Déclaration des honoraires

cations et autres rémunérations, sont tenues de les déclarer annuellement. C'est une obligation légale édic- tée par l'article 240,1 du CGI. Cette déclaration ...
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LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 307 - JANVIER 2013

Déclaration des honoraires Les entreprises sont tenues, chaque année, de déclarer les honoraires, les commissions et les ristournes versés au cours de l’année civile précédente. Quelles sont les sommes concernées par cette déclaration ?

T DÉCLARATION DAS 2

La déclaration visée à l’article 240,1 du CGI doit mentionner : - les nom, prénoms, profession ou qualité et adresse des bénéficiaires ; - le montant TTC des sommes versées directement ou en nature à chaque bénéficiaire, par catégorie (commissions, courtages, ristournes, honoraires, etc.) ; - le cas échéant, le montant des retenues à la source qui ont été effectuées.

outes les entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés, qui versent à des tiers des commissions, des courtages, des ristour­ nes commerciales ou autres, des vacations, des honoraires occasionnels ou non, des gratifi­ cations et autres rémunérations, sont tenues de les déclarer annuellement. C’est une obligation légale édictée par l’article 240,1 du CGI. Cette déclaration concerne le principal des sommes versées, mais fait également ressortir distinctement, pour chacun des bénéficiaires, le montant des i ndem n ités ou rem bou rse ments de frais qui lui ont été attribués, ainsi que, le cas éché­ ant, la valeur des avantages en nature qui lui ont été consentis. Cet te décla rat ion, appelée communément « déclaration

essentiel Seules les prestations libérales sont à déclarer dans le cadre des rémunérations. Les prestations commerciales ou artisanales ne le sont pas. des honoraires » ou « DAS 2 », a pour but de faire connaître à l’administration les revenus que perçoivent les contribua­ bles, en v ue de les imposer auprès de chaque bénéficiaire. QUELLES SONT LES SOMMES À DÉCLARER ? Les sommes à déclarer sont les commissions, courtages, honoraires, ristournes commercia­ les et autres rémunérations qui sont des prestations de services ne revêtant pas, par leur nature même, le caractère d’actes de commerce. Ainsi, au titre des honoraires, vacations et autres rémunérations assimilées, ne sont à dé­cla­ rer que les prestations libérales. Sont dispensées de la déclaration les prestations qui ont une nature artisanale, commerciale ou industrielle. Il est inutile de décla rer la prestation d ’u n artisan qui est venu réparer un matériel ou celle d’un fournis-

13 seur qui a fourni un service de nat u r e com mer c ia le q uel conque. En revanche, les prestations d’un avocat, d’un notaire, d’un expert, d’un conseil en général doivent être déclarées, même si elles sont réalisées par une société commerciale. Ces sommes doivent être versées à l’occasion d’une activité professionnelle, même réalisée à titre occasionnel. Pour les personnes tenues à une comptabilité, il s’agit des sommes ins­c rites dans un des postes comptables. La qualité professionnelle du bénéficiaire n’est pas prise en considération : toute rémunération doit être déclarée, qu’elle soit versée à un professionnel habituel ou à une micro-entreprise ou même à un simple particulier qui rendrait un service occasionnel. Il en est de même de la nationalité du bénéficiaire ou du lieu du paiement, en France ou à l’étranger. En principe, les sommes versées à un salarié sont à déclarer au titre des salaires dans la DA DS (dé cla r at ion des salai­r es). Mais la qualité de salarié ne l’emporte pas sur le formalisme déclaratif. En l’occurrence, si un employeur ver­se des honoraires à son salarié, i l  dev ra les déclarer su r la DAS 2. La DAS 2 oblige également à déclarer : - les jetons de présence attribués ès qualités aux adminis-

trateurs de sociétés anonymes, aux membres du comité consultatif, aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes ou en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les autres rémunérations perçues ès q ualités par les membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée ; - le montant des honoraires payés à des particuliers, des sociétés ou des associations non domiciliés en France sans

DAS 2 installation professionnelle permanente en France, ainsi que la retenue à la source opérée sur ces revenus ; - les sommes versées par les employeurs aux organismes de for mation en exécution de conventions de formation professionnelle passées avec ces organismes ; - les commissions, courtages et ristournes : on comprend dans le terme « commissions » les rémunérations versées à des intermédiaires du commerce, y compris lorsqu’elles le sont à l’occasion d’une opération isolée. En règle générale, les commissions sont calculées en pourcentage du chiffre d’affaires.

DROIT DE COMMUNICATION

Les personnes qui versent des honoraires, des commissions et autres rémunérations déclarés dans la DAS 2 doivent conserver pendant 6 ans les pièces comptables et toutes les données ou informations de manière à pouvoir les produire à un contrôleur souhaitant exercer son droit de communication. Ces documents doivent permettre d’identifier les bénéficiaires des versements, les sommes versées, ainsi que tous les renseignements utiles sur les opérations (art. L 82 A du Livre des procédures fiscales).

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LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 307 - JANVIER 2013

Les courtages rémunèrent les intermédiaires mettant en relation deux personnes qui entrent en relation d’affaires.

AMENDE DE 50 %

Par mesure de tempérament, l’administration fiscale admet que l’entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende de 50 % à condition, d’une part, qu’elle présente une demande de régularisation pour la première fois et soit en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers, déposées dans les délais légaux, et, d’autre part, que le service des impôts puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites (BOI-CF-INF-10-40-30 n° 20)

Les ristournes à déclarer s’entendent des remises « hors fact u re » q u i rému nèrent u n service particulier, c’est-à-dire qui ne sont pas liées au volume ou au montant des transactions réalisées. QUELLES SONT LES SOMMES À NE PAS DÉCLARER ? La déclaration concerne les remises et les ristournes commerciales. En sont cependant dispensées les remises s’analysant en de véritables diminutions de prix consenties par les entreprises à leurs clients en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec ces derniers. Les remboursements de frais font partie de la prestation et sont à déclarer au même titre que le principal. Une exception est prévue pour les remboursements qui correspondent à des frais dont la charge incombe au déclarant lui-même et qui ont été acquittés pour son compte par le prestataire. Il s’agit par exemple de remboursements d’impôts dus par le client luimême et que le prestataire lui a  avancé, tels q ue les frais ­d ’enregistrement d’un acte, les frais d’insertion d’une publicité, etc.

MODALITÉS DÉCLARATIVES La déclaration doit être établie : - sur un imprimé DADS* ou 2460 (employeurs agricoles), lorsq ue la pa r t ie versa nte occupe par ailleurs des salariés ; - ou sur un imprimé DAS 2, si le déclarant n’a aucun salarié ou si le nombre des bénéf iciaires de revenus est supérieur à la capacité de la DADS . El le doit être souscr ite en même temps que la déclaration de résultats de l’entreprise, c’est-à-dire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, soit le 3 mai 2013. Les sociétés soumises à l’IS peuvent déposer la DAS 2 en même temps que leur déclaration de résultats soit dans les deux jours ouvrés qui suivent le 1er mai si elles clôturent leur exercice au 31 décembre, soit dans les 90 jours de leur clôture si celle-ci se situe à une autre date que le 31 décembre. Seu les les som mes versées supérieures à 600 e par an pour un même bénéficiaire doivent être portées sur la déclaration. Les sommes versées s’enten­ dent des sommes effectivement payées et non pas facturées. Ainsi, par exemple, les sommes réglées avec retard ne doivent être déclarées qu’au titre de

* A noter toutefois, que dans la plupart des cas, la déclaration se fait sous forme dématérialisée (DADS-U).

15 l’an­née au cours de laquelle elles sont effectivement versées. La déclaration doit mentionner la somme totale versée à cha­ que bénéficiaire durant l’année civile précédente, qu’il s’agisse de versements en espèces ou en nature. Dans ce cadre, les avan­ tages en nature sont toujours estimés pour leur valeur réelle.

600 euros Lorsque les bénéficiaires sont assujettis à la TVA, les sommes sont déclarées toutes taxes comprises. La déclaration doit faire ressortir le montant des indemnités ou des remboursements pour frais, qu’il s’agisse d’indemnités forfaitaires, de remboursements forfaitaires ou au réel au vu de pièces justificatives. À noter que les remboursements de frais doivent être déclarés même s’ils ne s’accompagnent pas du versement d’une rémunération proprement dite. SANCTIONS APPLICABLES L’absence de déclaration des honoraires et autres entraîne l ’application d ’u ne amende égale à 50 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736, I-1°).

Cette amende de 50 % n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des t roi s a n nées pr écédentes, lor sq ue les décla ra nts ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration et avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Les omissions ou inexactitudes relevées dans les documents produits sont, par ailleurs, sanctionnées par une amende de 15 e par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60  e, ni supérieur à 10 000 e (CGI art. 1729 B, 2). Tel est le cas en particulier lors­ que la déclaration ne fait pas apparaître distinctement pour chacun des bénéf iciaires le montant des indemnités, des rem­boursements de frais ou la valeur des avantages en nature, ou lorsque l’identité du bénéficiaire est inexacte. Concernant le défaut ou le retard de déclaration des droits d ’auteu r ou d ’ inventeu r, la sanction est une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées. Les dispositions de l’article 1729 B, 2 s’appliquent également en cas d’omissions ou d’inexactitudes constatées dans cette déclaration. n

DÉCLARATION DES DROITS D’AUTEUR

Les entreprises, sociétés ou associations qui versent des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes versées à leurs membres ou à des tiers au cours de l’année civile précédente. La déclaration est souscrite dans les mêmes conditions que celles relatives aux commissions, honoraires et autres rémunérations, sur un imprimé DADS  ou DAS 2. Lorsque les droits d’auteur sont soumis à la TVA, la déclaration porte sur le montant TVA comprise.