TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ... - Blog Avocats

30 sept. 2009 - L'espagnolette objet de l'invention comporte une tringle rainurée en ... crochets de verrouillage à chacune de ses extrémités, ladite tringle est.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2009 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/04911 DEMANDERESSES S.A. ETABLISSEMENTS TORDO BELGRANO Quartier Speiramella 06690 TOURRETTE L S.A.S FTI Quartier Speiramella 06690 TOURRETTE L représentées par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606 et plaidant par Me Jean-Paul M avocat au barreau de GRASSE. DÉFENDERESSES Société METIMEXCO [...] 75002 PARIS représentée par Me Jacques DEBET-SCPA BEUCHER DEBETZ H ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0146 et plaidant par Me Alain F avocat au barreau d'ANGERS S.A.S MOREY PRODUCTION ZI Les Tourettes 43800 ROSIERES défaillante E.U.R.L. FRANÇOIS INGLESE ZI de Chassende 43000 LE PUY EN VELAY représentée par Me Martine CHOLAY-SCHERMANN MASSELIN CHOLAY SELARL, avocat au baiTeau de PARIS, vestiaire RI42 et plaidant par Me Frank S avocat au barreau de LYON. COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire

en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société TORDO BELGRANO est titulaire d'un brevet français déposé le 8 mars 1994 sous le numéro 9402744 et ayant pour objet une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre. La société TORBEL INDUSTRIE devenue FTI, filiale du titulaire du brevet, bénéfice d'une licence exclusive d'exploitation du brevet selon contrat du 20 janvier 2003, inscrit au registre national des brevets le 10 mai 2004. La société TORDO BELGRANO est également titulaire d'un dessin et modèle déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 17 février 1995 sous le numéro 951124 et ayant pour objet un tourniquet marseillais composite. Par contrat en date du 8 février 2008, inscrit au Registre des brevets le 30 juillet 2008, elle a concédé à la société FTI une licence d'exploitation de ce modèle. Les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ayant appris que la société MOREY PRODUCTION, avec qui elles avaient eu des relations commerciales, commercialisait des produits qu'elles estimaient être la contrefaçon du brevet et du modèle déposés, ont fait procéder à un constat d'huissier le 9 novembre 2007 dans le cadre du salon BATIMAT sur le stand de la société REHAU. Le 18 janvier 2008, elles ont fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon dans les locaux des sociétés MOREY PRODUCTION, METIMEXCO et FRANÇOIS I. Les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ont ensuite fait assigner par actes en date du 31 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société, METIMEXCO, fournisseur des produits, et les sociétés MOREY PRODUCTION et FRANÇOIS I, distributeurs, en contrefaçon de brevet et de modèle et en indemnisation. Par dernières conclusions en date du 13 mars 2009, les sociétés TORDO BELGRANO et FTI maintiennent leurs demandes au titre de la contrefaçon de brevet et de modèle. La société FTI forme en outre une demande au titre de la concurrence déloyale. Elles demandent, outre des mesures d'interdiction et de publication, la condamnation in solidum des sociétés METIMEXCO et MOREY PRODUCTION à payer, au titre de la contrefaçon de brevet, à la société TORDO BELGRANO la somme de 100.000 € de dommages et intérêts et à la société FTI la somme de 73.846 € de dommages et intérêts. Les sociétés demanderesses sollicitent également de condamner in solidum l'ensemble des défenderesses à payer, à la société TORDO BELGRANO la somme de 150.000 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de modèle et la somme de 19.800 € de dommages et intérêts à la société FTI au titre de la concurrence déloyale, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elles demandent enfin la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 27 février 2009, la société METIMEXCO entend voire annuler les procès-verbaux de saisie -contrefaçon dressés le 18 janvier 2008 par Maître D, annuler le brevet numéro 9402744 et, subsidiairement, débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que l'allocation de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en date du 20 février 2009, la société FRANÇOIS INGLESE demande au Tribunal de donner acte aux demanderesses de leur demande d'écarter des débats les pièces relatives à la saisie-contrefaçon, d'annuler le procès-verbal en date du 18 janvier 2008 par Maître P et de débouter les .ociété TORDO BELGRANO et FTI de l'ensemble de leurs demandes. Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 60.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que l'allocation de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MOREY PRODUCTION n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS - Sur les saisies contrefaçon Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2008, le Président du tribunal de grande instance du Puy en Velay a rétracté l'ordonnance rendue le 13 décembre 2007 autorisant les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société FRANÇOIS INGLESE. Par cette même ordonnance, la main levée de la saisie opérée le 18 janvier 2008 a été opérée et la restitution des copies des documents comptables ordonnées. Au vu de ce qui précède, la demande de la société FRANÇOIS INGLESE de nullité du procès-verbal en date du 18 janvier 2008 par Maître P est sans objet. S'agissant de la demande de la société METIMEXCO de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 18 janvier 2008 par Maître D, il convient de relever que les sociétés TORDO BELGRANO et FTI n'invoquent plus à l'appui de leurs demandes ces opérations de saisie contrefaçon et ne les versent pas aux débats. Ces éléments de preuves venant à l'appui des actions en contrefaçon n'étant plus soumis à l'appréciation du tribunal, cette demande de nullité est donc également sans objet. - Sur le brevet français n° 9402744 dont la socié té TORDO BELGRANO est titulaire - Le domaine de l'invention L'invention concerne une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre.

Le breveté se propose d'apporter des améliorations aux dispositifs connus fabriqués entièrement en métal, parmi lesquels il cite plusieurs brevets français, en combinant des éléments en aluminium et des éléments en plastique qui font que, sur le plan technique, les coûts de fabrication et de montage sont réduits. L'espagnolette objet de l'invention comporte une tringle rainurée en aluminium pourvue de crochets de verrouillage à chacune de ses extrémités, ladite tringle est actionnée en rotation par une poignée de manoeuvre en plastique montée sur un panneton en plastique pour sa fixation sur le battant. Les caractéristiques essentielles de l'invention selon la revendication 1 sont que - la face interne du panneton est chanfreinée de manière à coopérer avec l'extrémité de la poignée en plastique destinée à être mise en place entre les deux mâchoires du panneton par enclenchement ; - la face interne chanfreinée fait office d'axe d'articulation pour l'oeil d'articulation de la poignée qui est autopositionnée lors de l'enclenchement ; - le moyen de serrage et de fixation de la poignée est mis en place dans un trou de vis disposé sur la face de la mâchoire et dans les puits de vis prévus à cet effet dans la partie correspondante de l'autre mâchoire du panneton qui fait en même temps office d'axe d'articulation pour l'oeil d'articulation de la poignée. Le brevet comporte 10 revendications, les revendications 2 à 10 étant des revendications dépendantes. - Sur la validité du brevet La société METIMEXCO, se fondant sur les dispositions de l'article L 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, soutient que le brevet en cause serait nul car les revendications ne définissent pas clairement la protection revendiquée. Il est constant que les revendications constituent l'élément essentiel du brevet car elles définissent l'objet de la protection demandée et doivent en conséquence être suffisamment claires et précises. La société METIMEXCO se contente toutefois de relever isolément des termes de la revendication principale qu'elle estime imprécis sans démontrer en quoi cette imprécision supposée aurait une incidence sur la portée du brevet et donc sur la sécurité juridique des tiers qui ne pourraient définir l'objet de la protection revendiquée. En conséquence, le moyen de nullité n'est pas fondé. - Sur la contrefaçon A l'appui de leur demande en contrefaçon de brevet, les sociétés demanderesses font valoir que les produits fabriqués par la société METIMEXCO et distribués par la société MOREY PRODUCTION sont la copie servile de leurs propres produits.

Comme le soutiennent pertinemment les sociétés demanderesses, la preuve de la contrefaçon est libre et peut être apportée par tous moyens. Elles versent aux débats à l'appui de leurs demandes : - un brochure commerciale de la société METIMEXCO, - un procès-verbal de constat de Maître C en date du 9 novembre 2007 réalisé dans le cadre du salon BATIMAT et sur le stand de la société REHAU et auquel est annexée une brochure commerciale de la société REHAU ; - un courrier en date du 20 décembre 2006 adressé à la société MORE Y PRODUCTION ; - des photographies de produits REHAU publiées dans les magasins STORES & FERMETURES numéro 212 ; - un procès-verbal de constat établi par Maître B le 29 janvier 2009 sur le site Internet moreysa-43.com. La brochure de la société METIMEXCO dont l'origine n'est pas contestable, cette brochure comportant à chaque bas de page les noms, adresses et numéros d'identification de la société défenderesse et mentionnant en page 2 "catalogue 2006" montre que cette société propose un "set espagnolette : tube aluminium et accessoires composites (poignée, arrêt haut, arrêt bas, support)" dont la photographie est reproduite sur le catalogue. Toutefois cette seule photographie et la description succincte du produit rappelée ci avant ne permet pas au Tribunal d'apprécier si les caractéristiques essentielles de l'invention sont reproduites par l'espagnolette proposée à la vente par la société METIMEXCO. Le procès-verbal de constat de Maître C en date du 9 novembre 2007 auquel est annexée la brochure commerciale de la société REHAU "BATIMAT 2007" ainsi que l'article non daté de l'ouvrage "Stores et performances" intitulé "Une gamme complète chez REHAU" montre des photographies d'espagnolettes et de volets battants REHAU S 941 sur lesquels peuvent être aperçues des espagnolettes. Toutefois, outre qu'il n'est nullement démontré par les demanderesses que la société REHAU, qui n'est pas dans la cause, a un quelconque lien avec les sociétés défenderesses, cette brochure ne permet pas plus au Tribunal d'apprécier si les espagnolettes représentées mettent en oeuvre la technologie brevetée par la société TORDO BELGRANO. Il en est de même du courrier adressé à la société MORE Y PRODUCTION en date du 20 décembre 2006. En effet, l'origine de ce courrier qui ne comporte pas d'en-tête est inconnue. De plus, ce courrier constitue une proposition commerciale de partage de surcoûts liés à des frais de peintures et n'apparaît pas concerner les espagnolettes en cause. Enfin, le procès-verbal de constat établi postérieurement à l'assignation par Maître B le 29 janvier 2009 sur le site internet moreysa-43.com, n'est pas opposable à la société MOREY PRODUCTION, défaillante, les sociétés demanderesses ne démontrant pas le lui avoir fait régulièrement signifier. En outre, ce procès-verbal ne permet pas plus au Tribunal d'apprécier la réalité de la contrefaçon de brevet et ne donne aucune indication quant aux fournisseurs de la société MOREY.

La contrefaçon de brevet n'étant pas démontrée, les demandes de ce chef des sociétés TORDO BELGRANO et FTI seront; rejetées. - Sur la contrefaçon de modèle de tourniquet Selon les sociétés demanderesses, le tourniquet fabriqué par la société METIMEXCO et proposé à la vente par les sociétés MOREY PRODUCTION et FRANÇOIS I est en tout point identique à celui protégé par le dépôt de dessin et modèle. La brochure de la société METIMEXCO "catalogue 2006" précédemment mentionnée montre que cette société propose un 'arrêt de volet composite réglable" dont l'apparence est identique à. celle du "tourniquet marseillais composite" protégé par le modèle déposé le 17 février 1995 par la société TORDO BELGRANO sous le numéro 951124, les contours, couleurs et formes étant particulièrement proches voire identiques. La contrefaçon de dessin et modèle par le société METIMEXCO est donc bien caractérisée au sens de l'article L 513-4 du Code de la propriété intellectuelle. S'agissant de la société FRANÇOIS INGLESE, les précédentes écritures de la société METIMEXCO indiquant qu'un échantillon du produit litigieux se trouvait sur le stand de la société FRANÇOIS INGLESE au salon BATIMAT ne saurait suffire à caractériser les actes de contrefaçon commis par cette société. En effet, les déclarations d'une autre partie à l'instance, non reprises dans ses écritures récapitulatives, ne sauraient être prises en compte par le Tribunal pour retenir les actes de contrefaçon allégués. En outre, aucune pièce fournie ne vient étayer les faits reprochés à la société INGLESE, les autres pièces versées aux débats ne la concernant pas. Concernant la société MORE Y PRODUCTION, aucune pièce n'est versée aux débats démontrant qu'elle a commercialisé des tourniquets marseillais contrefaisants, le procès verbal de constat sur Internet en date du 29 janvier 2009 ne lui étant pas opposable et le courtier du 20 décembre 2006 ne permettant pas de savoir si les références indiquées correspondent à des produits contrefaisant le modèle en cause. Les sociétés TORDO BELGRANO et FTI seront donc déboutées de leur demande de contrefaçon de dessin et modèle for-née à rencontre des sociétés FRANÇOIS INGLESE et MOREY PRODUCTION. - Sur la concurrence déloyale Selon la société FTI, la copie servile du modèle qu'elle exploite constitue une faute qui lui cause un préjudice qu'elle évalue à la somme de 19.800 €. Toutefois, la seule pièce versée aux débats pour justifier de sa qualité de distributeur du modèle en cause est un contrat de licence en date du 8 février 2008 inscrit au registre national des brevets le 30 juillet 2008 soit postérieurement à l'assignation.

Or, les seuls faits de reproduction du modèle en cause démontré en l'espèce datent de l'année 2006 soit antérieurement à la conclusion du contrat de licence de modèle entre la société TORDO BELGRANO et la société FTI, aucun faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence n'étant fournis. La société FTI ne démontrant pas avoir subi des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés défenderesses, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. - Sur les mesures réparatrices II sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées clans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Les saisie-contrefaçon ayant été annulées ou retirées des débats, l'étendue de la masse contrefaisante n'est pas démontrée. La seule pièce versée aux débats sur laquelle se fondent les demanderesses pour évaluer leur préjudice est le courrier commercial adressé à la société MOREY et dont l'origine n'est pas démontrée. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € le montant de la réparation du préjudice subi par la société TORDO BELGRANO du fait de l'atteinte à ses droits sur le dessin et modèle enregistré. II ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l'indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n'apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce. - Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société FRANÇOIS INGLESE La société FRANÇOIS INGLESE fait valoir que l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux a été obtenue par les demanderesses de manière abusive et que les conditions d'exécution de la saisie-contrefaçon opérée le 18 janvier 2008 ont été affectées de vices graves. Elle estime avoir subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 60.000 €. Il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 13 décembre 2007 du Président du tribunal de grande instance du Puy en Velay, les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ont été autorisées à faire procéder à la saisie descriptive et réelle d'autant d'exemplaires qu'elles désirent des produits contrefaisants vendus par la société FRANÇOIS INGLESE et qu'a également été autorisée la présence lors de la saisie d'un représentant des requérants. Il apparaît que la requête en saisie contrefaçon présentée sur le fondement du droit des brevets et des dessins et modèles n'était pas accompagnée de la justification des droits des requérants sur le brevet. En outre, il résulte du procès- verbal de saisie-contrefaçon en dette du 18 janvier 2008 au siège social de la société FRANÇOIS INGLESE que l'huissier était assisté de Monsieur Alain C responsable de produit attaché à la société

TORDO BELGRANO. Cette dernière irrégularité a été à l'origine de l'ordonnance de référé rétractation en date du 22 octobre 2008. En conséquence, il apparaît que les opérations de saisie ont permis aux sociétés demanderesses de prendre connaissance dans des conditions illicites d'éléments comptables de la société FRANÇOIS INGLESE, des factures et la liste des extraits de compte tiers ayant été saisis. Le préjudice subi par la société FRANÇOIS INGLESE, à la suite de cette saisie irrégulière, sera évalué à la somme de 10.000 €. Au vu des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société FRANÇOIS INGLESE tendant à ce que les sommes dues portent intérêts au taux légal. Il sera en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. - sur la demande reconventionnelle de la société METIMEXCO pour procédure abusive. La société METIMEXCO ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par les demanderesses à son encontre ayant partiellement prospéré. - sur les autres demandes Au vu du sens de la présente décision, il y a lieu de faire niasse des dépens et de condamner les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ainsi que la société METIMEXCO, à supporter chacune un tiers des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions d ; l'article 699 du Code de procédure civile ; En outre, les sociétés TORDO BELGRANO et FTI doivent être condamnées à verser à la société FRANÇOIS INGLESE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 €. Les sociétés TORDO BELGRANO et FTI et METIMEXCO seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT sans objet les demandes des sociétés METIMEXCO et FRANÇOIS I de nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon en date du 18 janvier 2008 ; Sur les demandes principales :

- DIT qu'en proposant à la vente dans son catalogue 2006 un "arrêt de volet composite réglable", la société METIMEXCO s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon du dessin et modèle déposé le 17 février 1995 sous le numéro 951124 dont la société TORDO BELGRANO est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société METIMEXCO de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société METIMEXCO à payer à la société TORDO BELGRANO la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- DEBOUTE la société METIMEXCO de sa demande de nullité du brevet français numéro 9402744 ; - DEBOUTE les sociétés TORDO BELGRANO et FTI de leurs demandes de contrefaçon de brevet ; - DEBOUTE la société TORDO BELGRANO de .ses demandes de contrefaçon de dessin et modèle contre les sociétés FRANÇOIS INGLESE et MOREY PRODUCTION ; - DEBOUTE la société FTI de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; - DEBOUTE les sociétés TORDO BELGRANO et FTI de leurs demandes de publication du présent jugement ; Sur les demandes reconventionnelles : - DIT qu'en faisant procéder Ie 18 janvier 2008 dans des conditions irrégulières et abusives à des opérations de saisie contrefaçon au siège social de la société FRANÇOIS INGLESE, les sociétés TORDO BELGRANO et FTI ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ; En conséquence, - CONDAMNE in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à payer à la société FRANÇOIS INGLESE la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts échus selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil;

- DEBOUTE la société METIMEXCO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - CONDAMNE in solidum les sociétés TORDO BELGRANO et FTI à payer à la société FRANÇOIS INGLESE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les sociétés TORDO BELGRANO, FTI et METIMEXCO de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - FAIT MASSE des dépens, et CONDAMNE les sociétés TORDO BELGRANO, FTI et METIMEXCO à en supporter chacune le tiers ; - DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.