TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ... - Blog Avocats

27 nov. 2009 - du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, ... des plots métalliques comprennent un bloc de jonction de dimensions ...
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2009 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/08388 DEMANDERESSE Société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) [...] 31600 MURET représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617 DÉFENDERESSE Société LEROY MERLIN FRANCE Rue CHANZY 59260 LEZENNES représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T11, Me Philippe S, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine ROSTAL,FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 01 Octobre 2009 tenue en audience publique devant, Véronique R, Eric HALPHEN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, ci-après la société MPM, est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de pièces ou dispositifs destinés au montage de luminaires. La société MPM est titulaire d'un brevet européen déposé le 20 mars 1998 sous priorité d'un brevet français n° 9704443, délivré l e 28 mai 2003 sous le n° EP 0 871 252 Bl et ayant pour titre "dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques".

Elle est par ailleurs titulaire de la marque semi-figurative "MPM" déposée le 1er août 1989, renouvelée en dernier lieu le 27 juillet 1999 et enregistrée sous le n° 1 545725 pour désigner notamment les outils et outillage et le matériel électrique. Cette société fabrique deux boîtiers de connexion électrique, référencés BMA 2215 et BMA 2315 sur lesquels sont respectivement apposées les mentions : "MPM 31 MURET BMA 2215 breveté VDE" et "MPM 31 MURET BMA 2315 breveté VDE". Ces boîtiers sont commercialisés à l'étranger et notamment, en Chine et en Espagne. Indiquant avoir constaté au mois de juin 2007 que la société LEROY MERLIN FRANCE offrait à la vente trois modèles de luminaires, soit un plafonnier référencé "MARCO", un lustre référencé PAIMPOL et une applique murale référencée COMETE, reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 1 à 7 et 10 de son brevet, la marque MPM et portant en outre les inscriptions figurant sur ses boîtiers, la société MPM, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 8 juin 2007, à une saisie contrefaçon dans le magasin à l'enseigne LEROY MERLIN situé [...]. Ces opérations ont révélé que les fournisseurs des luminaires "PAIMPOL" et "COMETE" étaient les sociétés SEYNAVE et BOUDET. Par acte d'huissier en date des 14 et 15 juin 2007, la société MPM a fait assigner les sociétés LEROY MERLIN France, SEYNAVE et BOUDET devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement des articles L 615-1, L 713-2 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon de brevet et de marque ainsi qu'en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer des dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 25 janvier 2008, le juge de la mise en état a donné acte à la société MPM de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société SEYNAVE et de la société BOUDET. Par ordonnance en date du 21 mars 2008, le juge de la mise en état a donné acte à la société MPM de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LEROY MERLIN France s'agissant des dispositifs de connexion électrique équipant les appliques "COMETE" et les lustres "PAIMPOL". Par dernières écritures signifiées le 28 janvier 2009, la société MPM demande au Tribunal de : - dire et juger que la société LEROY MERLIN FRANCE a contrefait les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6y 7 et 10 du brevet européen EP 0 871 252 131, - dire et juger que la société LEROY MERLIN FRANCE s'est livrée à des agissements de contrefaçon de la marque semi-figurative "MPM "n°l 545 725,

- constater que les produits contrefaisants commercialisés par la société LEROY MERLIN FRANCE comportent la référence "MPM 31 MURET BMA 2315 breveté VDE", et dire et juger en conséquence que la société LEROY MERLIN FRANCE se livre à son préjudice à des agissements de concurrence déloyale, En conséquence, - interdire à la société LEROY MERLIN FRANCE, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et/ou commercialiser lesdits boîtiers de connexion électrique, - condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de brevet, - condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, - condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale, - ordonner aux frais de la société LEROY MERLIN FRANCE la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse être inférieur à 5.000euros H.T, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 20 novembre 2008, la société LEROY MERLIN France, faisant valoir en substance qu'un simple examen des produits "MARCO" est insuffisant à démontrer les actes de contrefaçon, qu'il n'existe pas de fait distinct de concurrence déloyale, qu'elle est de bonne foi et que le préjudice allégué n'est pas établi, a conclu au rejet de l'intégralité des demandes ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la portée du brevet n° EP 0 871 2 52 Bl Attendu que l'invention qui a pour titre "dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques " propose, pour remédier aux inconvénients de l'art antérieur, un dispositif permettant un raccordement très aisé des câbles électriques ;

que le brevet comporte douze revendications dont sont opposées les revendications 1 à 7 et 10 dont la teneur suit : 1. Dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles comportant : - un boîtier comportant des moyens de maintien d'au moins un plot métallique de jonction présentant deux bornes de connexion, et doté d'une surface extérieure ouverte, d'une paroi de fond et d'une paroi périphérique présentant au moins deux échancrures aménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de câbles électriques à raccorder aux bornes du plot métallique ou des plots métalliques, - un couvercle de forme adaptée pour obturer le boîtier, - et des moyens d'encliquetage du couvercle sur le boîtier, ledit dispositif de connexion étant caractérisé en ce que les moyens de maintien du plot métallique ou des plots métalliques comprennent un bloc de jonction de dimensions adaptées pour venir se loger à l'intérieur du boîtier, relié à la paroi périphérique dudit boîtier par un système de charnière souple agencé de façon à permettre de faire pivoter ledit bloc de jonction entre deux positions : une position, dite d'utilisation où le bloc de jonction se trouve logé à l'intérieur du boîtier et autorise la fermeture du couvercle et une position, dite de moulage, où ledit bloc de jonction se trouve à l'extérieur du boîtier 2. Dispositif de connexion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bloc de jonction comporte une base reliée au bord supérieur de la paroi périphérique du boîtier par le système de charnière. 3. Dispositif de connexion selon l'une des revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le système de charnière comporte au moins une lanière souple articulée sur le boîtier de jonction, 4. Dispositif de connexion selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque lanière souple est articulée sur la paroi périphérique. 5. Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comprend deux lanières souples reliées au bloc de jonction et au boîtier de façon à s'étendre de part et d'autre du dit bloc de jonction. 6. Dispositif de connexion selon la revendication 5, caractérisé en ce que le bloc de jonction est prolongé longitudinalement, de part et d'autre, par deux appendices latéraux auxquels sont reliées chacune des lanières souples. 7. Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que la paroi périphérique du boîtier comporte, au droit de la liaison de chaque lanière souple, un renforcement et une échancrure ménagée à partir de son bord supérieur. 10. Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3,4, 8 ou 9, caractérisé en ce que chaque lanière souple ou la bande souple comprend, en vue de son articulation respective sur le boîtier et sur le bloc de jonction, une zone transversale de moindre épaisseur.

* Sur la contrefaçon de brevet Attendu qu'il résulte de la description faite par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon du 8 juin 2007 que le dispositif de raccordement électrique installé sur l'applique "MARCO CL169" se présente sous forme d'un boîtier sur lequel on peut lire les indications "MPM 31 MURET BMA 23 15 PATENTED VDE 3X1.5 1P 10 A 250 V"; que le couvercle est relié au corps du boîtier par une attache souple reliant les grands côtés du couvercle et du fond du boîtier de forme rectangulaire, que dans le corps du boîtier, un bloc de connexion comporte trois plots métalliques sur lesquels sont raccordés les trois fils électriques, que le bloc de jonction est mobile et sort du corps de boîtier en pivotant autour de deux attaches souples reliant le bloc de connexion au bord supérieur de la paroi périphérique du boîtier, que le décrochement ainsi que les renfoncements permettent la fermeture correcte du couvercle sur le corps de boîtier, que deux échancrures permettent le passage des câbles et que quatre plots plastiques saillants sur la paroi périphérique s'emboîtent dans quatre trous de forme oblongue correspondants ; Attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion litigieux reproduisent tant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet que celles des revendications dépendantes 2 à 7 et 10 et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société LEROY MERLIN FRANCE, à la supposer établie, étant inopérante en la matière ; * Sur la contrefaçon de marque Attendu qu'il n'est pas contesté que la marque "MPM" n° 1545725 a été reproduite sur les dispositifs litigieux, dans son graphisme particulier, à l'exception du trait ovale entourant les lettres remplacé par un rectangle qui constitue une différence insignifiante passant inaperçue auprès du consommateur normalement attentif, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, les faits de contrefaçon de marque sont caractérisés : * Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que la société MPM reproche également à la société LEROY MERLIN FRANCE des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en reproduisant à l'identique les éléments d'identification figurant sur ses produits à savoir les mentions MPM 31 MURET BMA 2315 breveté VDE afin de détourner une partie de sa clientèle et de s'approprier le bénéfice de ses investissements ; Attendu en effet que la reprise de la reprise de l'ensemble des éléments d'identification d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon ; qu'en revanche, il résulte de l'attestation de son expert-comptable, que les investissements relatifs aux boîtiers de connexion BMA 2315 l'ont été pour développer, industrialiser et protéger le produit, ce qui ne permet pas au tribunal

d'évaluer le détournement de clientèle incriminé, d'autant que la société défenderesse ne commercialise que des produits finis ; *Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon et des pièces annexées que la société LEROY MERLIN FRANCE a commercialisé 3840 plafonnier "MARCO" du 1er janvier au 31 mai 2007 et que l'état des stocks au 8 juin 2007 était de 840 ; qu'en considération de ces éléments il sera alloué à la société demanderesse : - la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée au brevet n° EP 0 871 252 Bl, - la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon dudit brevet, - la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à la marque n°1545725, - la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de marque, - et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; * Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société LEROY MERLIN partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; qu'elle doit en outre être condamnée à verser à la société MPM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en offrant à la vente le modèle de luminaires référencé "MARCO" objet du procès verbal de saisie-contrefaçon du 8 juin 2007, la société LEROY MERLIN FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du brevet européen EP 0 871 252 131 dont est propriétaire la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM). - Dit que la société LEROY MERLIN FRANCE a en outre commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative "MPM " n° 1 545 725 dont est titulaire la

société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) ainsi que des actes de concurrence déloyale de par la reprise des éléments d'identification des produits authentiques. - En conséquence, - Interdit à la société LEROY MERLIN FRANCE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) la somme totale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de brevet. - Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) la somme totale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque. - Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) la somme totale de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. - Autorise la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société LEROY MERLIN FRANCE, sans que le coût total de chacune de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.