TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ... - Blog Avocats

11 mars 2010 - des ouvrages « Panorama des munitions » de 1997 et « Le tir de balles du ... Maître B, huissier de justice à ROMORANTIN-LANTHENAY, ...
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/01915 N° MINUTE : DEMANDEURS Monsieur Jean-Claude S S.A.R.L. THIFAN INDUSTRIE [...] 18230 ST DOULCHARD représentés par Me Marie-Christine BROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1013 et plaidant par la SCP SOREL PILLET avocat au barreau de BOURGES DÉFENDERESSE S.A.R.L. CARTOUCHES SOLOGNE - BALLES GPA Parc d'activités de Sologne [...] 41600 LAMOTTE BEUVRON représentée par Me Anne MEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0885 et plaidant par Me André M avocat au barreau de LONS LE SAUNIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Janvier 2010 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-Claude S est titulaire d'un brevet européen n° EP 1 188 032 déposé le 16 juin 2000 sous priorité d'un brevet français en date du 18 juin 1999 et délivré le 19 mai 2004 qui porte sur une balle à flèche interne portée (balle FIP). Il s'agit d'une balle de chasse réalisée avec un insert métallique qui permet, à l'impact, un champignonnage du corps de balle. La société TIPHAN INDUSTRIE (ci-après TIPHAN) est le licencié exclusif de M. S selon acte inscrit au Registre national des brevets le 24 juin 2008. Courant 2007, Monsieur S et la société TIPHAN se sont aperçus que la SARL CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA, fabriquait des cartouches nommées ONE qu'ils considéraient comme identiques à celles objet du brevet précité. Ils ont, après mises en demeure des 13 juin et 13 juillet 2007, fait procéder à une saisie contrefaçon le 8 juillet 2008 par Maître B, huissier de justice à ROMORANTIN-LANTHENAY, dans les locaux de la société GPA. C'est dans ces conditions que Monsieur S et la société TIPHAN ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA en contrefaçon de brevet et indemnisation.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2008, le juge des référés a fait droit aux mesures d'interdiction et à la demande de somme provisionnelle à hauteur de 10.000 €, à chacun des demandeurs, de Monsieur S et de la société TIPHAN. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2009. Monsieur S a cédé ledit brevet à la société TIPHAN INDUSTRIE le 30 avril 2009. Dans leurs dernières conclusions du 20 novembre 2009, Monsieur S et la société TIPHAN maintiennent leur demande au titre de la contrefaçon de brevet. Ils sollicitent la condamnation de la société défenderesse à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 70.000 € à la société TIPHAN et de 20.000 € à Monsieur S. Ils sollicitent également une mesure de publication ainsi que l'allocation de la somme de 5.000 €, à chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ils soutiennent que les balles objets de la saisie contrefaçon constituent la contrefaçon à tout le moins des revendications 1, 2, 3, 5, 7 et 13 du brevet opposé ce qui est confirmé par les articles dans la presse spécialisée qui ont relevé de grandes similitudes entre les deux balles. Ils précisent que le brevet porte sur un insert particulier par sa caractéristique de rigidité et son positionnement dans la balle qui conditionne le fonctionnement efficace de celle-ci, seul susceptible de permettre un champignonnage presque parfait. Sur la nullité pour défaut de nouveauté et d'inventivité qui lui est opposée par la défenderesse, ils considèrent que cette dernière ne s'explique pas sur la nullité des revendications et est donc irrecevable à soulever ce moyen. Sur les antériorités citées, ils demandent que les brevets allégués en langue anglaise non traduits soient écartés des débats. Ils ajoutent que ces antériorités ne sont pas pertinentes comme notamment le brevet US SCHIRMAHER qui n'a pas été retenu par l'OEB. Ils considèrent que le document H TOUS SAIN n'est pas daté comme le magazine « panorama des munitions et projectiles » invoqué par la défenderesse S'agissant des dommages et intérêts, ils réclament une somme forfaitaire sur le fondement de l'article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle. Pour Monsieur S, ils évaluent à 10.000 € le préjudice moral. Ils y ajoutent une redevance indemnitaire qu'ils évaluent également à 10.000 € en partant de la somme de 3.105,66 € qui serait le montant de la redevance classique de 10% appliquée à un chiffre d'affaires HT sur une masse contrefaisante de 11460 pièces. Pour la société TIPHAN, ils précisent que la marge sur une balle FIP est de 1,29 € HT et donc que son manque à gagner est de 14.783,40 € arrondi à 20.000 €. Ils y ajoutent les conséquences économiques négatives qu'ils évaluent à 20.000 €, le bénéfice du contrefacteur qu'ils estiment à 20.000 € et l'atteinte au titre dont cette société est propriétaire depuis le 1er mai 2009, soit la somme totale de 70.000 €. Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2009, la société GPA sollicite la nullité du brevet ainsi que le rejet de l'ensemble des prétentions des demandeurs. A tout le moins, elle demande la limitation du préjudice allégué. Elle demande enfin la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle argue tout d'abord de la nullité de l'acte de saisie contrefaçon au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste, cette procédure étant diligentée au nom de la SARL CARTOUCHES SOLOGNE alors que la société est en réalité dénommée GPA, ce dont aurait dû s'assurer l'huissier instrumentaire. Selon elle, le principe de l'insert dans une balle est bien antérieur au dépôt du brevet tel que cela résulte des ouvrages « Panorama des munitions » de 1997 et « Le tir de balles du grand gibier » de 1995. Elle soutient que la caractéristique de la revendication 1 du brevet tenant à la présence d'un insert, est connue depuis longtemps et présente dans plusieurs brevets antérieurs, tel que le brevet américain WINTER qui précise que la partie centrale est plus dure que la munition externe ce qui est la

caractéristique essentielle de l'invention en cause. Elle en déduit que la balle ONE n'est pas la contrefaçon du brevet en ce qu'elle n'en reproduit pas les caractéristiques car elle ne fait qu'appliquer une technique préexistante. Selon elle, le seul élément protégeable dans le brevet opposé est que la munition comprend « une partie arrière pouvant porter un empenne » caractéristique qui n'est pas reprise dans la balle ONE. Sur le préjudice, elle fait état de 8.460 munitions dont 1200 n'ont pas été commercialisées et en déduit que la perte de la société TIPHAN est de 9.365,40 € (7.260 x 1,29 €). Pour Monsieur S, elle évalue son préjudice à 3.105,66 € se basant sur une redevance de 6% du chiffre d'affaires HT. Pour ce qui concerne le préjudice qu'il réclame au titre de l'atteinte au brevet, elle argue de la cession en date du 30 avril 2009 qui ne mentionne pas l'action en cours. La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 janvier 2010. MOTIFS Sur la validité de la saisie-contrefaçon L'article 649 du Code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon la société défenderesse, les opérations de saisie-contrefaçon en date du 8 juillet 2008 menées par Maître B, huissier de justice à ROMORANTIN-LANTHENAY, seraient entachées de nullité aux motifs que cette procédure a été diligentée au nom de la SARL CARTOUCHES SOLOGNE et qu'il s'agit d'une erreur manifeste relative à la désignation de la personne à rencontre de laquelle la saisie a été effectuée. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon précité que l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 juillet 2008 autorisant la saisie, a été notifiée par l'huissier à la SARL CARTOUCHES SOLOGNE - [...]. Il apparaît de l'extrait Kbis de la société défenderesse que celle-ci est immatriculée au Registre du Commerce sous la dénomination sociale GPA et qu'elle a également déclaré comme enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA. Il résulte également des éléments en possession du Tribunal que cette société se présente, sur ses tarifs de vente et plaquette commerciale, sous la dénomination Cartouches Sologne ou Cartouches Sologne- Balles GPA. Au vu de ce qui précède, l'irrégularité de la désignation du saisi par l'enseigne sous laquelle celui-ci exerce son activité étant un vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et la société GPA ne justifiant pas du grief résultant de cette erreur, sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon sera rejetée. Sur le brevet Selon l'article L 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins. L'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich prévoit que le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État que : - si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; - si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; - si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; - si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; - si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1.

- Le domaine de l'invention La présente invention concerne plus particulièrement un nouveau type de balle flèche, notamment pour arme de chasse, présentant une efficacité améliorée essentiellement sur cible mobile. Le breveté se propose d'apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite les brevets FR A 2 555 728, WO 9740334, US 4 685 397, US 3 881 421 et AT 395 910 en proposant un dispositif concernant une munition à balles flèche et plus particulièrement un sous projectile aussi dénommé flèche qui permet d'obtenir une déformation contrôlée de la flèche lors de l'impact sur les parties molles d'une cible, tout en assurant une rigidité et une cohésion suffisantes du corps de flèche pour éviter la formation de multiples fragments et assurer la destruction des parties dures de ladite cible. Le brevet comporte 15 revendications, les revendications 2 à 15 étant des revendications dépendantes. Les revendications 1, 2, 3, 5, 7 et 13 de ce brevet, sur lesquelles se fonde particulièrement la présente action en contrefaçon, se lisent ainsi : 1. Munition pour armes de petit, moyen et gros calibres, constituée par une balle au calibre de l'arme ou sous-calibrée, comportant une partie avant profilée (4), une partie centrale (2), et une partie arrière (1) pouvant porter une empenne (12), caractérisée en ce que, la balle contient suivant son axe une flèche interne constituée par un insert cylindrique (6) de rigidité supérieure à celle du corps de la balle, logée dans un trou axial (5). 2. Munition selon la revendication 1, caractérisée en ce que, la flèche interne (6) s'étend sur la partie avant (4) et la partie centrale (2) de la balle, 3. Munition selon la revendication 2, caractérisée en ce que, la flèche interne (6) est logée dans un trou axial (5) ouvert sur l'avant de la balle, 5. Munition selon l'une quelconque des revendications 3 et 4, caractérisée en ce que, la face frontale de la flèche interne est en retrait par rapport à la face frontale de la partie avant de la balle, 7. Munition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que, la flèche interne (6) est constituée par un seul élément homogène, 13. Munition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, la partie avant du corps de la balle comporte des amorces de rupture. L'invention objet du brevet est caractérisée par une balle de calibre de l'arme ou sous-calibrée comportant une partie avant profilée, une partie centrale et une partie arrière pouvant comporter un empenne, comprenant un insert cylindrique, de plus grande rigidité que le reste du corps du projectile, constitué d'un seul élément homogène, disposé suivant son axe et s'étendant au moins jusqu'à proximité de la face avant de la balle. -Sur la validité Selon la société défenderesse l'invention objet du brevet qui se caractérise par la présence d'un insert d'une rigidité plus grande que celle du corps de la balle est une technique ancienne et se retrouve dans des munitions dès le XIXème siècle. Elle invoque les documents suivants : - le livre « le tir à balle du grand gibier » achevé d'imprimer en avril 1995, - l'ouvrage « panorama des munitions » 2ème édition du 15 novembre 1997, - la publication « projectiles de chasse » non datée, - une brochure ELEY CARTRIDGE, en langue anglaise non traduite et non datée ; - un brevet US 949 028 du 15 février 1910, - un brevet US 5160805 du 3 novembre 1992, - un brevet US 4685397 du 11 août 1987, - un brevet EP 0918 208 du 27 octobre 1998. Il convient tout d'abord de constater que les demandeurs ne prétendent pas que l'invention objet du brevet porte sur la technique de l'insert qui, comme le démontre les nombreuses antériorités citées, était connu depuis longtemps à la date de dépôt du brevet critiqué, mais que l'invention en cause porte sur un insert cylindrique d'une rigidité supérieure à celle du corps de la balle et disposé suivant l'axe du corps du projectile et s'étendant au moins jusqu'à proximité de la face avant de la balle.

Le brevet US 949 028 du 15 février 1910 (C Ross) porte sur une balle ogivale avec une cavité et une carcasse ou tuyau pourvue d'une tête pointue remplissant cette cavité qui va éclater facilement au moment de percuter le corps d'un animal et produire sur celui-ci un effet explosif et champignon. Il ne divulgue pas un insert cylindrique logé à l'intérieur d'un trou axial. Le brevet US 5160805 (Winter) porte sur un projectile pour une cartouche pour des armes de poing qui comprend un noyau et une enveloppe de noyau. Le noyau est composé d'un matériau qui a une gravité spécifique plus élevée que le matériau de l'enveloppe. Le noyau et l'enveloppe sont positivement interconnectés par une méthode de vissage et l'extrémité porte une pointe proéminente. Cette invention ne divulgue nullement tout ou partie du dispositif revendiqué. Le brevet US 4685397 (Schirnecker) concerne une balle de chasse sans plomb et sans matière plastique, de préférence fait en tombac, dans laquelle lors de l'impact avec une cible, une coiffe qui est pourvue de saillies en forme de coin, est forcée rapidement vers l'arrière dans la balle de telle sorte que les saillies font éclater intérieurement la paroi de la balle avec comme résultat que les languettes ou des pétales répartis de manière uniforme sont formés dans le cible. Cette antériorité ne divulgue pas plus que les autres le dispositif objet du brevet européen querellé. Le brevet européen EP 0918 208 concerne une balle expansive comprenant un corps de balle présentant un trou axial borgne débouchant au niveau d'une partie avant de la balle et obturé par un insert et caractérisée en ce qu'elle comporte au moins une gorge périphérique annulaire aménagée sur la surface externe du corps de la balle, gorge disposée axialement au niveau d'une partie avant tubulaire du corps de la balle et ayant une profondeur suffisante pour faciliter l'expansion de la balle à l'impact sur une cible. Ce document antérieur dont la caractéristique principale revendiquée est la gorge annulaire disposée sur la surface externe de la balle au niveau de la partie avant tubulaire, ne divulgue pas l'ensemble des caractéristiques précédemment relevées de l'invention querellée et notamment la plus grande rigidité de l'insert cylindrique La publication « le tir à balle du grand gibier » décrit une balle S.F.S. apparue sur le marché en 1985 et fabriquée par la firme allemande Men. Il s'agit d'une balle de type expansive-pénétrante dont la pointe est percée d'un trou obturé par un bouchon en cuivre. La revue « Panorama des munitions », mentionne des anciennes cartouches de chasse à bourrelet apparue en 1884 chez Kynoch dont une balle plomb calepinée à insert bois, une cartouche à gorge Kynoch 375, balle demi blindée à insert bois et une longue cartouche à bourrelet apparue en 1880 KYNOCH 450/400 Nitro, balle plomb calepinée insert cuivre. Ces documents, comme ceux précédemment cités, ne divulguent pas l'ensemble des caractéristiques cidessus rappelées de l'invention objet du brevet. L'ouvrage « projectiles de chasse » n'est pas daté et ne saurait être retenu au titre de l'état de la technique antérieure. De même celui intitulé ELEY CARTRIDGE en langue anglaise, non traduit et non daté, ne pourra être retenu par le tribunal. En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté n'est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2 à 9 sont dans la dépendance de la première. S'agissant de l'activité inventive, il n'apparaît d'aucune des antériorités citées que celles-ci enseignent les caractéristiques du projectile objet du brevet à savoir un insert cylindrique d'une rigidité supérieure à celle du corps de la balle et disposé suivant l'axe du corps du projectile et s'étendant au moins jusqu'à proximité de la face avant de la balle, ni qu'elles guident l'homme du métier vers elles et ce afin de résoudre le problème technique lié à la déformation de la flèche à l'impact sur la cible qui ne doit pas résulter en une dislocation trop importante en plusieurs fragments de flèche de petites dimensions qui pourraient se révéler dangereux. Il convient à cet égard de remarquer que la société défenderesse n'indique à aucun moment quel serait le raisonnement fait par l'homme du métier partant des nombreuses antériorités citées pour arriver à l'invention brevetée. En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d'activité n'est pas fondé, étant rappelé que les

revendications 2 à 15 sont dans la dépendance de la première. -Sur la contrefaçon II résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon précité que les cartouches ONE sont fabriquées à partir d'un corps de balle (ogive) fourni par la société JTD et dont le plan est annexé au procès-verbal. Ce corps de balle est fourni sans insert, qui est fourni par la société JMTO et est mis en place dans les locaux de la société GPA en l'insérant dans le trou foré dans l'axe de l'ogive. Les inserts sont en acier et les corps de balle sont en alliage à base de cuivre. Il ressort des constatations de l'huissier, du plan joint au procès-verbal et portant le tampon de la société JFD ainsi que des photographies de la balle ONE de la société défenderesse annexées par l'huissier, que cette balle présente pour caractéristiques d'être composée d'une partie avant profilée, d'une partie centrale et d'une partie arrière, comportant un insert cylindrique en acier, d'une seule pièce, de plus grande rigidité que le reste du corps du projectile en alliage à base de cuivre, logé dans un trou axial ouvert sur l'avant de la balle et s'étendant au moins jusqu'à proximité de la face avant de la balle. Il apparaît également que la partie avant du corps de la balle comporte des amorces de rupture. Ces ressemblances sont confirmées par la presse spécialisée versée aux débats qui souligne que la balle ONE est un concept pratiquement identique à celui de la FIP qui a été la première à « pétalisation contrôlée ». La contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 1 188 032, à tout le moins en ce qui concerne les revendications 1, 2, 3, 5, 7 et 13, est ainsi caractérisée. A cet égard, la société défenderesse ne saurait soutenir que la balle ONE qu'elle commercialise diffère de la balle FIP de la demanderesse en ce qu'elle ne comporte pas, à l'arrière de la balle, une empenne. En effet, outre que cette caractéristique de la revendication 1 du brevet opposé est optionnelle, cette différence de détail ne saurait écarter la contrefaçon du brevet résultant de la reprise des caractéristiques principales. -Sur les mesures réparatrices II sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Au vu des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon précité, il ressort que les balles contrefaisantes assemblées par la société GPA sont vendues au prix de 2,23 € HT. Le nombre de produits répertoriés par le procès-verbal de saisie contrefaçon s'augmente à 8.460 cartouches ONE fabriquées dont 1160 sont encore en stock. Sont également trouvées sur place par l'huissier 3000 ogives. Il résulte en outre d'une attestation en date du 21 juillet 2008 de l'expert comptable de la société THIPHAN, Monsieur Marc-Olivier ROY, que la marge moyenne sur coût variable d'une cartouche FIP est de 1,29 € HT. Il apparaît également de l'avenant, en date du 30 décembre 2001, au contrat de licence de brevets du 1er septembre 1994, conclu entre Monsieur S et la société TIPHAN, que le taux de redevance proportionnelle est fixé à 6% du CAHT pour les ventes en France. Au vu des éléments précités, le tribunal est en mesure, s'agissant du préjudice de Monsieur S, de fixer à la somme de 10.000 € les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral en raison de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle. Il convient également de lui allouer la somme forfaitaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'alinéa 2 de l'article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle. Pour ce qui concerne la société TIPHAN INDUSTRIE, il convient tout d'abord de relever que le contrat de licence de brevet n'a été inscrit au registre national des brevets que le 24 juin 2008, date à laquelle il est devenu opposable aux tiers. En conséquence, au vu des éléments précédemment exposés, il convient d'allouer à cette société la

somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, étant remarqué que l'ordonnance de référé faisant interdiction à la défenderesse de poursuivre les actes de contrefaçon est en date du 3 novembre 2008. En outre, s'agissant de sa demande au titre de l'atteinte au droit de propriété industrielle. Il convient de noter que le contrat de cession du brevet en cause en sa faveur n'est pas inscrit au registre national des brevets, et que cette cession en date su 30 avril 2009, est postérieure aux actes de contrefaçon établis par le procès-verbal du 8 juillet 2008. Les sommes précitées seront allouées en denier et quittance, en raison de la condamnation de la défenderesse à des sommes provisionnelles par le juge des référés. L'indemnisation du préjudice des demandeurs apparaît suffisante au vu de l'espèce et il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée à titre de mesure d'indemnisation complémentaire. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société GPA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur S et à la société TIPHAN, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 € chacun. L'exécution provisoire, compatible avec les faits de l'espèce, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Rejette la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon de la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA ; Déboute la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA, de sa demande de nullité du brevet européen numéro 1 188 032 dont Monsieur Jean-Claude S, puis la société THIFAN INDUSTRIE, est titulaire ; Dit qu'en fabriquant, proposant à la vente et en vendant, les modèles de cartouche ONE, la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA a commis des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 1 1 88 032, à tout le moins en ce qui concerne les revendications 1, 2, 3, 5, 7 et 13, au préjudice de Monsieur Jean-Claude S et de la société THIFAN INDUSTRIE ; Fait interdiction à la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA à payer à Monsieur Jean-Claude S la somme de 15.000 € de dommages et intérêts réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et ce en denier ou quittance ; Condamne la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA à payer à la société TIPHAN INDUSTRIE la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et ce en denier ou quittance ; Déboute Monsieur Jean-Claude S et la société TIPHAN INDUSTRIE de leur demande de publication du jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Condamne la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA à payer à Monsieur Jean-Claude S et à la société TIPHAN INDUSTRIE la somme de 5.000 €, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure; Condamne la société GPA exerçant sous l'enseigne CARTOUCHES SOLOGNE-BALLES GPA à payer les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Christine BROS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.