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L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le ... FAIRE une application modérée de la loi pénale s'il était impossible ...
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Le……………………. Le Président,

CONCLUSIONS

Le Greffier,

POUR 1. M/Mme/Melle…………………………………………………..……………………….. Ayant pour avocat soussigné Me ………………..avocat au barreau de………………….

CONTRE 1. M/Mme le procureur de la République

PLAISE AU TRIBUNAL CONSTATER QUE le conseil soussigné demande à la juridiction répressive de statuer sur les moyens de défense ci-après développés et marqués d’une croix, les paragraphes non marqués d’une croix devant être considérés comme non avenus ; F SUR LES FAITS POURSUIVIS CONSTATER QUE le ministère public ne démontre point que les faits poursuivis se trouvent régulièrement constitués en l’absence : - F d’un élément légal ………………………………………………………………………. ; - F d’un élément matériel … …………………………………………………… ..……..… ; - F d’un élément intentionnel ………………………………………………..…………….…; F RENVOYER le prévenu des fins de la poursuite ; F SUR L’ETAT DE RECIDIVE F CONSTATER QUE l’état de récidive légale / l’état de deuxième récidive n’est point visé par la prévention ;

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F CONSTATER QUE l’état de récidive légale n’est point démontré : - F compte tenu de la qualification des faits aujourd’hui poursuivis et qui ne peut être que celle du délit de …………………….……………………………………………………..… ; - F en l’absence d’un premier terme / d’un deuxième terme dûment établi par la production d’expéditions des décisions considérées qui seules peuvent faire foi s’agissant des qualifications précédemment retenues et tenant les erreurs pouvant affecter le casier judiciaire ; F SUR LE QUANTUM DE LA PEINE F CONSTATER QUE le reclassement du prévenu est acquis / en voie d’être acquis en ce que celui-ci dispose d’un emploi /est en mesure d’obtenir un emploi compte tenu notamment de ses qualifications et des emplois qu’il a déjà exercés ; F QUE le dommage causé est inexistant / réparé / en voie d’être réparé ; F ORDONNER une dispense de peine en application de l’article 132-59 du Code pénal1 dès lors qu’il résulte de la procédure et des débats que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ; F AJOURNER le prononcé de la peine en application de l’article 132-60 du Code pénal2 dès lors qu’il résulte de la procédure et des débats que le reclassement du prévenu est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser ; F PRONONCER, tenant les termes de l’alinéa 2 de l’article 132-19-1 du Code pénal3, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure au seuil légal ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu ;

1 Article 132-59 « La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. » 2

Article 132-60 « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience. » 3 Article 132-19-1 alinéa 2 : « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

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F [NOUVELLE RECIDIVE] PRONONCER, tenant les termes de l’al. 4 de l’article 132-191 du Code pénal4, par une décision spécialement motivée, une peine d'emprisonnement inférieure au seuil légal en considération des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu ; CONSTATER QU’en l’espèce : F S’agissant des circonstances de l’infraction il y a lieu de retenir l’absence de préjudice / la faiblesse du préjudice / la réparation du préjudice par le prévenu / l’attitude de la victime / la provocation de la victime / la situation personnelle et familiale du prévenu / le contexte particulier du passage à l’acte /……………………………………. …………………………………; F S’agissant de la personnalité du prévenu il y a lieu de relever que : -

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F celui-ci a manifesté un comportement coopératif au cours de l’enquête ainsi qu’une attitude responsable à l’audience / notamment à l’égard de la victime ; F celui-ci suit des soins / entend suivre des soins / afin d’éviter un contexte d’alcoolisation / d’utilisation de produits stupéfiants ; F l’expertise psychologique / psychiatrique révèle que le prévenu était atteint, au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’art.122-1 du Code pénal ; F …………………………..………………………………………………………… ;

F S’agissant des garanties [exceptionnelles] d’insertion ou de réinsertion du prévenu celui-ci a des charges de famille importantes qui lui confèrent un rôle social particulier et qui constituent une garantie objective de stabilité / qu’il dispose / qu’il est susceptible de disposer rapidement compte tenu de ses qualifications et des emplois occupés / d’un emploi de nature à lui fournir des revenus réguliers / [qu’il justifie d’actes concrets visant à garantir de manière exceptionnelle son insertion ou sa réinsertion : un stage ou formation professionnelle / un rendez-vous justifié dans un centre de soins / un changement de domicile / une reprise d’une activité professionnelle / la mise en œuvre / d’un suivi psychologique / psychiatrique / de soins appropriés / de changements d’ordre familial] ; F ………………………………………………………………………………….………… ; F FAIRE une application modérée de la loi pénale s’il était impossible d’écarter une peine inférieure au seuil légal en l’assortissant intégralement d’un sursis avec mise à l’épreuve, le délai d’épreuve pouvant être porté à cinq/sept ans en cas de récidive/nouvelle récidive5 ; F DIRE n’y avoir lieu à mandat de dépôt. LE………………………………………..Me …………………………………………………

4 Article 132-19-1 alinéa 4 : « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

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Article 132-42 du Code pénal.

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