TGI Paris, 04.09.09, Optique Distribution.pdf - Blog Avocats

9 sept. 2009 - Le mécanisme d'arcade comporte une ou plusieurs gaines ... Ensemble de verres solaires à griffes selon dans lequel la gaine (38, 40) est.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2009 3ème chambre 3ème section N° RG : 07/04436: DEMANDERESSE Société OPSALES INC 4217 Austin Blvd, Island park, New York 11558 ETATS UNIS représentée par Me Serge BINN - SELARL LAVODC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515 DÉFENDERESSE S.A.R.L. OPTIQUE DISTRIBUTION [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire A839 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Elisabeth B, Vice Président Agnès T, Vice-Président Florence GOUACHE, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé Agnès T. Vice-Président Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier, lors du prononcé DEBATS A l'audience du 06 Avril 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Dean F, titulaire d'un brevet européen N°EP 1116 984, déposé le 2 janvier 2001 et délivré le 26 mars 2003 s'estimant victime d'une contrefaçon des revendications Ià3et5àl2 dudit brevet a fait procéder le 22 février 2007, après autorisation judiciaire,

à une saisie-contrefaçon dans les locaux du LABORATOIRE MARSAC MONCEAU CONTACT, puis dans les locaux de la société OPTIQUE DISTRIBUTION. Par acte d'huissier de justice du 8 mars 2007, M. Dean F a fait assigner la société OPTIQUE DISTRIBUTION en contrefaçon du dit brevet. M. Dean F est décédé le 8 janvier 2008. Par contrat de cession en date du 14 mars 2008, le brevet a été cédé par M. S FRIEDMAN, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de M. Dean F, à la société OPSALES, Inc, avec notamment le droit d'intenter une action en justice et de recevoir des dommages pour tous litiges passés ou présents relatifs audit brevet. Cette cession a été inscrite au registre national des brevets, au profit de la société OPSALES. Par conclusions signifiées le 9 juin 2008, la société OPSALES a déclaré poursuivre la présente instance engagée par M. F. Aux termes des dernières conclusions signifiées le 12 février 2009, la société OPSALES, Inc. demande principalement au tribunal de: Vu les articles L. 613-3, L. 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 122 et 771 du Code de procédure civile 1) Dire et juger qu'OPSALES est recevable et fondée en ses demandes. 2) Débouter la société OPTIQUE DISTRIBUTION de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent. 3) Dire et juger qu'en important et mettant dans le commerce, des verres solaires à griffes « Compact Clip II » destinés à être montés sur des lunettes, tels que ceux visés dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, la société OPTIQUE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon des revendications n°l à 3, 5 à 12 du brevet européen n° EP 1 116 984. 4) Dire et juger que la société OPTIQUE DISTRIBUTION devra cesser de détenir, faire fabriquer, importer, exposer, utiliser, offrir à la vente et vendre l'ensemble de verres solaires contrefaisant sous peine de 2.000 E par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir. 5) Condamner la société OPTIQUE DISTRIBUTION à payer à OPS ALES la somme de 150.000 E de dommages et intérêts, tous préjudices confondus découlant de la contrefaçon de brevet. 6) Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans la limite globale de 15.000 E.

7) Condamner la société OPTIQUE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 50.000 E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à parfaire au jour du jugement. 8) Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. 9) Condamner la défenderesse en tous les dépens, y compris les frais de la saisiecontrefaçon, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la Selarl LAVODC AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Selon ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2009, la société OPTIQUE DISTRIBUTION demande principalement au tribunal de : A titre principal, Vu les articles 32 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure civile Vu les articles L 613-9 et suivants du CPI Vu les articles 1382 et suivants du Code civil Dire et juger irrecevable la société OPS ALES en son action, pour défaut d'intérêt à agir Subsidiairement, la déclarer mal fondée en son action pour défaut de qualité à agir Dire et juger irrecevable la société OPS ALES en son action, pour défaut de qualité à agir Subsidiairement, la déclarer mal fondée en son action pour défaut d'intérêt à agir A titre subsidiaire, Débouter OPSALES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger que la société OPTIQUE DISTRIBUTION n'a commis aucun acte de contrefaçon A titre reconventionnel Dire et juger que le brevet européen n° 1 .116.984 déposé le 2 janvier 2001 et délivré le 26 mars 2003 est nul pour absence de nouveauté et pour défaut d'activité inventive . Prononcer en conséquence la nullité des effets de ce titre de brevet en France et ordonner l'inscription de la décision à intervenir auprès du registre national des brevets tenu par l'INPI. Dire et juger que la société OPTIQUE DISTRIBUTION n'a commis de ce fait aucun acte de contrefaçon d'un titre nul et de nul effet.

Débouter en conséquence OPSALES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre plus subsidiaire, Dire et juger que la société OPTIQUE DISTRIBUTION n'a commis aucun acte de contrefaçon, car le dispositif allégué de contrefaçon qu'elle commercialise ne reproduit ni le préambule, ni la partie caractérisante de la revendication n° 1 du brevet OPSALES et, par suite, ne reproduit pas davantage les parties caractérisantes des revendications 2à3et5àl2qui dépendent de la revendication 1. Débouter en conséquence OPSALES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause Condamner OPSALES à verser à la société OPTIQUE DISTRIBUTION une somme de 50 000 £ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner OPSALES à verser à la société OPTIQUE DISTRIBUTION la somme de 13 .000 £ au titre de l'article 700 du CPC Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis A SOUS S Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de la société OPSALES, Inc La société défenderesse soulève l'irrecevabilité de la société OPSALES pour "défaut de droit à agir, défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir;" L'article 370 du code de procédure civile dispose "qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible". L'article 372 dudit code précise que "les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue". L'article 373 du code de procédure civile indique que "l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défenses."

En l'espèce, M. Dean F, titulaire du brevet qui avait introduit l'action en cette qualité est décédé le 8 janvier 2008 ainsi que l'établit son certificat de décès versé aux débats. En l'espèce, l'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état les 21 janvier 2008 et 3 mars 2008, dates aux quelles elle a été renvoyée "pour reprise de la procédure par le nouveau titulaire du brevet, M. F étant décédé". L'instance a été reprise par conclusions de reprise d'instance de la société OPSALES, inc, signifiées le 9 juin 2008 , conformément à l'article 373 du code de procédure civile, les dites conclusions valant notification officielle à l'autre partie du décès de M. Dean F.. Il résulte de l'application combinée des articles sus visées, que les ayants droit d'une partie décédée peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse , intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait. Sur la qualité à agir de la société OPSALES La société OPTIQUE DISTRIBUTION soutient que la société OPSALES n'a pas qualité pour agir, sa demande étant fondée sur la contrefaçon d'un brevet dont le titulaire est décédé et dont elle ne démontre pas qu'il lui a été valablement cédé. Le décès de M. Dean F, citoyen américain, ayant eu lieu aux USA, sa succession s'est donc ouverte dans ce pays et sa dévolution est soumise à la législation de l'État des USA dans lequel il est décédé. La demanderesse produit aux débats une copie de la demande d'inscription au RNB d'une cession du brevet européen N°EP 1116 984 inte rvenue le 22 mai 2008, au profit de la société OPSALES à laquelle sont annexés un acte rédigé en langue anglaise, daté du 14 mars 2008, intitulé "assignment" par lequel M. S FRIEDMAN, "en qualité d'exécuteur testamentaire de Dean F, décédé, " cède tous ses droits sur le brevet à la société OPSALES. , ainsi qu'un document intitulé "certificat testamentaire", attestant que "le 19 février 2008, le testament de la succession de M. Dean F, décédé (...) a été délivré (...)à M. S FRIEDMAN (...) exécuteur nommé dans les dernières volontés et testament dudit décédé, et que ce testament n'est pas révoqué. " Ce dernier document revêtu du sceau du greffier en chef de la cour de substitution pour les habitants de l'État de NEW YORK, comté de Nassau précise que "les copies de ce certificat ne sont pas valides et ce certificat ne sera plus valable après le 19 août 2008. " La défenderesse tire argument de ce dernier document pour alléguer que M. S FRIEDMAN n'était qu'exécuteur testamentaire et non pas héritier et que dès lors, rien n'établit que parmi les dernières volontés du défunt il y avait celle de lui léguer ce brevet ou de l'avoir chargé de céder ces droits sur ce brevet et que ce certificat n'étant plus valable à compter du 19 août 2008, et que dans ces conditions "le défaut de titre est donc établi et il s'étend désormais à la preuve de la qualité d'exécuteur du testamentaire du défunt. "

II résulte d'un affidavit versé aux débats et rédigé le 25 juillet 2008, que "le 18 février 2008, l'acte de dernières volontés du Défunt a été admis pour homologation à la Cour des successions et des tutelles du Comté de Nassau et Sydney FRIEDMAN a été nommé en tant qu'exécuteur testamentaire. (...) M. S FRIEDMAN, père de M. Dean F, est l'unique bénéficiaire nommé dans l'acte de dernières volonté du défunt qui contrôle la disposition de n'importe quel actif détenu par le défunt à la date de son décès, incluant le brevet européen°l116984". Selon ce document"puisque, parmi les responsabilités d'un exécuteur, il y a celle d'administrer les actifs de la succession (...) l'exécuteur avait l'autorisation de céder et de distribuer le brevet de la succession. En outre puisque M. Sydney FRIEDMAN, en tant qu'individu, est devenu le propriétaire du brevet, il avait le droit de céder le brevet à sa société OPSALES inc, de laquelle il est l'unique actionnaire. Les pouvoirs et fonctions de l'exécuteur testamentaire sont donnés dans la section 111.1 de la loi relative aux "Estates Powers and Trusts" de l'Etat de New York"." Dès lors, le tribunal constate qu'il résulte de l'examen de ces différents documents que M. S FRIEDMAN avait le pouvoir de céder le brevet dont s'agit et que ce n'est pas parce que l'original du certificat délivré par le greffier expirait le 19 août 2008, que les pouvoirs de M. S FRIEDMAN cessaient à cette date, la validité d'un document étant distincte de celle des pouvoirs que ce certificat constate, étant relevé en outre que l'acte de cession du brevet et son inscription au Registre National des Brevets sont antérieurs au 19 août 2008. Cette cession ayant été transcrite au Registre National des Brevets, l'intervention volontaire par conclusions signifiées au défendeur de la société OPSALES est donc recevable. Sur l'intérêt à agir de la société OPSALES La société OPTIQUE DISTRIBUTION soutient que la société OPSALES serait dépourvue d'intérêt à agir au motif qu'elle ne serait pas recevable à agir pour le préjudice subi avant le 22 mai 2008,date de l'inscription de cession, et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice propre. Il est constant que le cessionnaire d'un brevet peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession, dès lors que cette possibilité est prévue dans le contrat de cession. L'acte de cession du brevet, dans sa version française annexée à la demande d'inscription au RNB est ainsi rédigée :" de plus le cédant, vend, cède et transfert par la présente tous ses droits lui permettant d'intenter une action en justice et de recevoir des dommages pour tous litiges passés ou présents relatifs auxdits droit des brevets. " Dès lors, la société OPSALAS est recevable à agir aussi bien pour les actes de contrefaçon constatés avant la cession que pour ceux constatés postérieurement, puisque l'acte de cession subroge le cessionnaire dans les droits et actions du cédant.

Sur la portée du brevet L'invention a pour objet un "mécanisme avec pont à ressort enfermé pour lunettes de soleil du type à pincement". Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que l'invention concerne un ensemble de verres solaires à griffes et plus particulièrement un mécanisme formant attache élastique destiné à un ensemble de verres solaires à griffes qui permet que l'ensemble soit monté facilement et de manière sûre sur des lunettes. Afin d'être commercialement acceptable, l'ensemble de verres solaires à griffes doit être léger, raisonnablement rugueux et relativement peu coûteux. Il doit aussi être facile à monter sur des lunettes et à enlever de celles-ci. De plus, il doit être monté sans détériorer les lunettes, en particulier les verres. Un type courant de mécanisme de montage est une pince qui est fixée sur l'arcade de l'ensemble de verres solaires, il comporte des paires de griffes opposées qui sont chargées élastiquement l'une vers l'autre de manière à maintenir les verres des lunettes entre les griffes. Cependant, les mécanismes du type pince ont leurs inconvénients. Les griffes doivent serrer de manière importante les verres, en rayant potentiellement les verres. Le mécanisme peut obturer partiellement la vue. De plus, ce type de mécanisme a plusieurs parties interagissant qui doivent être fabriquées de manière précise et assemblées, le rendant relativement coûteux et pas toujours fiable. Afin de surmonter ces inconvénients, un mécanisme d'arcade élastique a été développé pour monter l'ensemble des verres solaires à griffes, qui ne vient pas en contact avec les verres des lunettes, ni ne serre celles-ci et par conséquent ne peut pas les rayer. Le mécanisme utilise un ou plusieurs ensembles de griffes chargées par ressort, exposées. Les griffes sont montées de manière mobile ou souple sur l'ensemble de cadre de verres solaires de telle sorte qu'elles peuvent être déplacées à rencontre d'une force élastique, pour insertion entre les parties espacées de la monture de lunettes. La force élastique amène les griffes à venir en contact avec friction avec la monture de lunettes. Du fait que les griffes touchent uniquement la monture, les verres des lunettes ne sont pas serrés ni ne viennent autrement en contact. Un autre type d'ensemble de monture de verres solaires à griffes tel que décrit dans le Brevet U.S. N° 2 926 563 au nom de Locjcwood, es t constitué de parties formant cadre formant des images miroirs, dont chacune supporte un verre. Les parties formant cadre sont reliées ensemble par un mécanisme d'arcade qui comporte un ressort hélicoïdal métallique. Le mécanisme permet aux parties formant cadre de s'éloigner l'une de l'autre lorsque le ressort est comprimé. Chaque partie formant cadre, à son extrémité extérieure, est munie d’un ensemble (de manière typique deux ou trois) de griffes de prise de monture de lunettes. Lorsque les parties formant cadre sont éloignées l'une de l'autre, à rencontre de la force du ressort, la monture de lunettes peut être insérée entre les ensembles de griffes. Libérer les parties formant cadre permet au ressort de déplacer les parties formant cadre l'une vers

l'autre, de sorte que la monture de lunettes est retenue de manière sûre entre les ensembles de griffes. Un problème inhérent à ce type de mécanisme d'arcade à ressort est que le ressort hélicoïdal est exposé , ce qui est laid et peu souhaitable. Un autre problème concerne l'alignement linéaire des verres. Il est important qu'un alignement linéaire correct soit maintenu. Ceci nécessite que le mécanisme d'arcade comporte des moyens pour maintenir un alignement linéaire correct entre les verres. Plusieurs modes de réalisation sont décrits. Ils reprennent "un mécanisme d'arcade à ressort enfermé destiné à monter un ensemble de verres solaires sur des lunettes sans contact avec des verres de lunettes ni détérioration de ceux-ci. Des parties formant cadre opposées ayant des ensembles de griffes sont écartées pour permettre l'insertion de la monture de lunettes entre celles-ci et ensuite libérées pour permettre à la force de ressort de déplacer les parties l'une vers l'autre pour maintenir la monture. Le mécanisme d'arcade comporte une ou plusieurs gaines cylindriques dans lesquelles sont situés les ressorts". Le brevet se compose à cette fin de dix neuf revendications dont seules sont invoquées les revendications Ià3et5àl2 : Revendication 1 : Ensemble de verres solaires à griffes destinés à être montés sur des lunettes, comportant : une première (10) et une seconde (12) parties formant cadre comportant chacune une partie de maintien de verre (14:5 16) , une structure formant arcade (34 : 3S : 38, 34 : 38a, 60, 38b, 36) s'étendant entre les parties formant cadre (10, 12) et comportant un premier (34,34) et un second (35, 36)) éléments d'arcade s'étendant à partir des première (10) et 10 seconde (12) parties formant cadre respectivement, une partie formant connecteur (38, 3 Sa) agissant entre lesdits premier (34, 34) et second (36, 36) éléments d'arcade et ayant une gaine cylindrique (40, 38b) dans laquelle une partie (34, 34') est reçue de manière coulissante pour permettre un déplacement des parties formant cadre (10112) entre une position proximale et une position éloignée, et un ressort (50) situé dans la, gaine agissant pour rappeler les première (10) et seconde (12) parties formant cadre vers l'une des positions, cadre (10,12) a au moins une griffe (26, 31) destinée à venir en prise avec une paire de lunettes pour monter l'ensemble de verre solaire à l'avant des : lunettes, et le ressort (50) agit entre les premier et second éléments d'arcade pour rappeler les parties formant cadre en direction de la position proximale pour mettre en prise les griffes avec les lunettes. Revendication 2 Ensemble de verres solaires à griffes selon dans lequel la gaine (38, 40) est supportée par un premier élément d'arcade (36) et ladite partie reçue de manière coulissante dans celle-ci est une partie d'extrémité 1 'antre élément d'arcade (34) . Revendication 3

Ensemble de verres solaires à griffes selon la revendication 1, dans lequel ladite structure d'arcade (34: 38a : 60 : 33b ; 36) comporte une autre partie formant connecteur (38b) comportant une autre gaine cylindrique (38b) dans laquelle une autre partie est reçue de manière coulissante et un autre ressort situé dans l'autre gaine agit pour rappeler les parties formant cadre vers la position proximale, les parties formant connecteur (38a, 38b) étant reliées auxdits premier (34 a) et second (36) éléments d'arcade respectivement et un élément d'arcade supplémentaire (60) qui est relié entre les parties formant connecteur (38a, 15,20). Revendication 5 Ensemble de verres solaires à. griffes selon la revendication 2, dans lequel le ressort (50) agit entre des première et deuxième parties d'extrémité supportées par la gaine (40) et l'autre élément d'arcade (34) respectivement. Revendication 6 Ensemble de verres solaires à griffes selon la revendication 5, dans lequel l'élément d'arcade supplémentaire (34) passe à travers la première partie d'extrémité (2) et ledit ressort (50) et se termine dans la deuxième partie d’extrémité. Revendication 7 Ensemble de verres solaires à griffes selon la } revendication 5 ou 6, dans lequel la gaine (40) a une fente (49) et la deuxième partie d'extrémité a une saillie (46) reçue de manière coulissante dans la fente (48) pour permettre j un déplacement des parties formant cadre (10,12) entre les positions proximale et éloignée des premier (34) et second (36) éléments d'arcade s'étendant à partir desdites première (10) et seconde (12) parties formant cadre, et, une partie formant connecteur (38) agissant entre les 5 élément d ' arcade (34 : 36) et comportant une gaine cylindrique (40) et une partie reçue de manière coulissante dans celle-ci pour permettre un déplacement des parties formant cadre (10 : 12) entre une position proximale et une position éloignée, et un ressort (53) situé dans la gaine 10 cylindrique agissant entre la gaine (40) et ladite partie reçue de manière coulissante dans celle-ci pour rappeler les première (10) et seconde (12) parties formant cadre vers une \ des positions, caractérisé en ce gué : la gaine cylindrique (40) comporte un premier et un 15 second tronçon dans lequel une première et une seconde partie respectivement est reçue de manière coulissante, lesdites première et seconde parties étant supportées par lesdits premier (34) et second (36) éléments d'arcade respectivement, et un premier (53) et un second (54) ressort est reçu dans 20 lesdits premier et second tronçons de gaine respectivement pour agir entre le tronçon de gaine respectif et la partie respective reçue de manière coulissante dans celle-ci pour rappeler les première (10) et seconde (12) parties formant cadre vers la position proximale, et chaque partie formant cadre (10 : 12) a au moins une griffe (26 ) destinée à venir en prise avec une paire de' lunettes pour monter l'ensemble de verres solaires à l'avant de la paire de lunettes. Ainsi que les revendications 8, 9, 10, 11 et 12, dont le libellé ne sera pas repris ici.

Sur la validité du brevet La société défenderesse conclut à la nullité des revendications du brevet qui lui est opposé pour défaut de nouveauté de la revendication n°l, 2, 5, 7,12, et manque d'activité inventive des revendications n° 3, 4, 8, 10 et 13-19 ainsi que des revendications 6, 9 et 16. -sur le défaut de nouveauté de la revendication n°l Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société défenderesse oppose le brevet français FR 712 476 délivré le 21 juillet 1931 relatif à un "dispositif de fixation d'écrans à des lunettes ou binocles" (D3). Il est constant en application de l'article 54 de la Convention de Munich s'agissant d'un brevet européen que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être complétée. Ce qui signifie que pour être comprise ans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. S'il est exact que ce brevet (D3) divulgue un dispositif proche de celui objet du présent brevet pour autant il en diffère puisque selon la revendication 1 du brevet opposé la partie formant connecteur "agissant entre lesdits premier et second éléments d'arcade " (a)" une gaine cylindrique dans laquelle une partie est reçue de manière coulissante (...)", alors qu'aucune gaine cylindrique n'apparaît dans le document D3. Par ailleurs, aucun autre des documents produits par la société défenderesses à savoir le brevet (Dl) US 1 679 233 (STRAUSS), (D2)US 5710614 (CEREDA) et (D4) US 2 926563 (LOCKWOOD) formant selon elle l'état de la technique ne constitue une antériorité de toute pièce de la revendication n°l du brevet opposé. Notamment, le document Dl (brevet US 1679233 (STRAUSS) s'il divulgue un accessoire destiné à être fixé sur des montures de verres correcteurs, diffère du brevet opposé dans la mesure où il ne prévoit pas de "partie formant connecteur agissant entre les éléments d'arcades" permettant un déplacement des parties formant cadre entre une position proximale et une position éloignée, et "un ressort situé dans la gaine agissant pour rappeler les première et seconde parties formant cadre vers l'une des positions". Dès lors, faute d'être des antériorités de toutes pièces, les brevets Dl, D2, D3 et D4 ne sont pas pertinents pour détruire la nouveauté de la revendication n° 1 opposée. La société défenderesse soulève également la nullité pour défaut de nouveauté des revendications 2, 5, 7, 11, 12 du brevet opposé. Ces revendications étant dans la dépendance de la revendication 1, dès lors que la revendication 1 a été validée,

toutes les autres revendications qui sont dans sa dépendance sont valables. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la validité de chacune de ces revendications. -sur l'activité inventive des revendications n° 3-4 , 8, 10, 13-19 et 6, 9, 16 La société défenderesse considère, en outre, que les revendications n°3-4, 8, 10, 13-19 et 6, 9, 16 du brevet opposé sont nulles pour absence d'activité inventive dans la mesure où l'invention brevetée résulterait de manière évidente pour l'homme du métier de la combinaison des brevets antérieurs D3 combiné avec D2 et D3 combiné avec D4. En l'espèce, la société demanderesse n'articule aucun moyen relatif à la nullité de la revendication n° 1 du brevet opposé pour défaut d'a ctivité inventive. Dans ces conditions, celle-ci est réputée valable. Il est constant que dans l'hypothèse où la revendication n° 1 est déclarée valable, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance. Le tribunal observe qu'en l'espèce les revendications n° 3-4, 8,10,13-19 et 6, 9,16 sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable. Dans ces conditions les demandes de nullité les concernant sont sans objet et il y a lieu de rejeter les demandes de nullité présentée de ce chef. Sur la contrefaçon II résulte de la description faite au cours de opérations de saisie-contrefaçon par l'huissier instrumentaire, que le dispositif saisi se présente comme suit : Il s'agit d'un ensemble transversal qui comprend deux parties latérales reliées par une partie centrale, chaque partie latérale étant montée coulissante dans une gaine reliée à la partie centrale. Chaque clip monté comprend deux griffes par verre. Le clip monté et fixé sur une monture de lunettes en écartant les parties latérales du clip à rencontre des ressorts, puis en relâchant de façon à ce que les griffes restent en prise avec la monture". Selon d'huissier les montures simples référencées "compact clip H" correspondent à "un pack ou kit comprenant un mécanisme comprenant une barre avec deux fixations en forme de U pour fixer deux verres sans collage, sans perçage sans cerclage, avec en sus dans le sachet deux fixations inférieures destinées à être fixées sur les verres. Toutes les fixations portent des griffes ou crochets pour l'accrochage du clip sur la lunette (...)" La société défenderesse soutient que son produit n'est pas contrefaisant dans la mesure où la description qu'en a fait l'huissier correspond exactement au brevet D3 et que le libellé de la revendication principale du brevet opposé en limite la portée au seul domaine technique des faces solaires comportant des verres cerclés, alors qu'il est établi que ses montures ne comportent pas de cerclage.

Les parties sont contraires sur l'interprétation du brevet opposé et notamment sur la notion de "partie formant cadre". Le tribunal considère, au vu de la rédaction du brevet opposé que l'expression "partie formant cadre" ne se réfère pas au cerclage des verres mais fait référence à une structure porteuse.

La portée du brevet, c'est à dire le périmètre de protection, est déterminée par les revendications. La partie caractérisante de la revendication n°l précise que "chaque partie formant cadre a eu moins une griffe" Dans le produit argué de contrefaçon les "parties formant cadre" sont des structures disposées à l'extrémité des tiges latérales coulissantes, qui sont constituées d'une fixation en forme de U destinée à être pincée sur le verre . Certes, la forme de ces parties formant cadre n'est pas celle d'un cerclage mais le brevet opposé ne prévoit aucune limitation de forme ou de dimension pour ce cadre. Les objets argués de contrefaçon reproduisent donc bien la revendication 1 du brevet opposé. En conséquence, la société demanderesse est fondée à prétendre que le produit "compact clip H" de la défenderesse est la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet opposé . Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions définies ciaprès au dispositif. La société demanderesse prétend avoir subi un préjudice lié aux redevances perdues et à l'atteinte à son titre et demande la réparation de son dommage par l'octroi d'une somme de 150 000 euros , à titre de dommages-intérêts. C'est au regard de l'article L 623-28 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :" pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisées par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte." qu'il y a lieu d'examiner la demande de dommages-intérêts présentée par demandeur. Il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon établi au cours duquel ont été saisi des éléments comptables au siège de la société défenderesse que le taux de marge pratiqué par la société OPTIQUE DISTRIBUTION est de 72%.

Le taux de redevance habituellement pratiqué pour un produit générant une telle marge est de 15% du prix de vente hors taxes et hors frais de transport. Dès lors, le taux de redevance ne saurait être inférieur à 20% du chiffre d'affaire de la défenderesse, sur les ventes de produits litigieux. Ce chiffre d'affaire étant d'environ 50 000 euros HT et ce produit étant commercialisé depuis 2004, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 50 000 euros le préjudice de la demanderesse. Par ailleurs, le tribunal observe qu'en commercialisant les verres solaires litigieux la société défenderesse a porté atteinte au titre de la société demanderesse, lui causant ainsi un préjudice, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Le défendeur ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par demandeur à son encontre ayant prospéré. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que :" (...) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". En l'espèce, la société défenderesse succombant dans ses prétentions, il y lieu de la condamner, compte tenu de l'équité et de sa situation économique, à payer à la société demanderesse une indemnité de 25 000 euros, au titre du remboursement des frais qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société défenderesse qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LAVOIX Avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Reçoit la société OPSALES en son intervention,

Déboute la société OPTIQUE DISTRIBUTION de ses demandes de nullités formées à rencontre du brevet européen EP 116 984, Dit que la société OPTIQUE DISTRIBUTION en important et en mettant dans le commerce des dispositifs reproduisant les revendications 1 à 3, 5, à 12 dudit brevet a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société OPSALES titulaire de ce brevet, En conséquence, Fait interdiction à la société défenderesse de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la société OPTIQUE DISTRIBUTION à payer à la société OPSALES la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; Ordonne l'exécution provisoire Condamne la société OPTIQUE DISTRIBUTION à payer à la société OPSALES la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société OPTIQUE DISTRIBUTION aux dépens, en ce compris le coût du procès verbal de saisie contrefaçon, avec distraction au profit de la SEARL LAVODC Avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;