loi de finances loi de finances pour l'exercice 201 pour l'exercice 2016

31 déc. 2015 - Tel est le contenu de la Loi de Finances de l'exercice 2016. ... mille six cent vingt-trois Francs Congolais) tel que réparti à ...... VOTE (EN FC).
536KB taille 78 téléchargements 547 vues
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO    

           

               

LOI DE FINANCES     POUR L’EXERCICE 201 6                          

 

ii          

Décembre 201 5

1 EXPOSE DES MOTIFS La Loi de finances de l’année 2016 s’inscrit dans l’optique de la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Elle s’élabore dans un contexte particulier caractérisé, d’une part, par la baisse des cours des principales matières premières d’exportation du pays et, d’autre part, par l’organisation des élections ainsi que le découpage territorial. En effet, le cours du cuivre passe d’environ 7.000 USD au début de l’année 2014 à 5.000 USD la tonne en août 2015 et le baril du pétrole brut se situe à 47 USD en août 2015 contre 110 USD au début de l’année. Les politiques publiques prioritaires retenues dans la présente Loi se réfèrent aux objectifs reflétés dans la Programmation Budgétaire des Actions du Gouvernement (PBAG). Ces politiques visent à soutenir la croissance économique et à intervenir efficacement dans les secteurs sociaux, en vue de réduire la pauvreté. La révision de la nomenclature budgétaire intervenue en 2015 a influé sur la présentation des recettes et des dépenses. En effet, en perspective de la mise en place de la chaîne de la recette, la nouvelle nomenclature budgétaire permet d’assurer la traçabilité et la fiabilité de l’information budgétaire en particulier, en classifiant les recettes par secteur d’activité, pour mieux appréhender le niveau des ressources publiques provenant de l’activité économique. Elles sont également structurées de façon à catégoriser l’origine de la ressource et le bailleur, tout en améliorant l’information sur le service mobilisateur. En matière des dépenses, la nouvelle nomenclature budgétaire a permis de rationaliser les structures administratives, d’intégrer la classification programmatique pour la mise en œuvre des budgets programmes à l’horizon 2018 et de mettre à jour les natures économiques par l’établissement d’un lien entre celles-ci et le Plan Comptable de l’Etat. Elle prend également en compte la décentralisation telle que prônées par la Constitution. La Loi de finances de l’exercice 2016 repose sur les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques ci-après :

2

-

Taux de croissance du PIB : Déflateur du PIB : Taux d’inflation moyen : Taux d’inflation fin période : Taux de change moyen : Taux de change fin période : PIB normal :

9,0 % 3,41 % 3,4 % 3,3 % 933,45FC/USD 939,9 FC/USD 41,027 milliards de FC

Le budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 8.476,4 milliards de FC, soit 20,7% du PIB et un taux de régression de 0,2% par rapport à la Loi de finances de 2015 arrêtée à 8.496,3 milliards de FC. 1. Recettes Les recettes, de l’ordre de 8.476,4 milliards de FC, sont constituées des recettes du budget général évaluées à 7.282,1 milliards de FC, des recettes des budgets annexes projetées à 830,4 milliards de FC et des recettes des comptes spéciaux chiffrées à 363,9 milliards de FC. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de l’ordre de 5.868,2 milliards de FC et les recettes extérieures de 1.413,9 milliards de FC, représentant respectivement 80,6% et 19,4% du budget général. Les recettes internes contiennent les recettes courantes d’un import de 5.774,9 milliards de FC et les recettes exceptionnelles estimées à 93,3 milliards de FC. Les recettes courantes sont réparties de la manière suivante : • Recettes des douanes et accises : 2.579,9 milliards de FC contre 2.579,3 milliards de FC de l’exercice 2015, soit un léger accroissement de 0,02% tenant compte notamment de la capacité de leur mobilisation au cours des trois dernières années ; • Recettes des impôts : 2.296 milliards de FC contre 2.374,8 milliards de FC en 2015, soit 3,3% de régression due notamment à la baisse des cours des principaux produits d’exportation du pays ;

3 • Recettes non fiscales encadrées par la DGRAD : 723,2 milliards de FC contre 622,5 milliards de FC en 2015, soit 16,2% d’accroissement provenant essentiellement de la vente des licences des télécommunications et des effets d’entraînement de la nouvelle Loi sur les hydrocarbures, notamment au titre de pas de porte ; • Recettes des pétroliers producteurs : 175,8 milliards de FC contre 427,5 milliards de FC en 2015, soit une régression de 58,9% due essentiellement à la baisse du cours du Baril du Brent passant de 100 USD prévisionnel à moins de 50 USD sur le marché international. Les recettes exceptionnelles évaluées à 93,3 milliards de FC proviennent du produit des emprunts intérieurs à lever sur le marché interne pour le financement des investissements dans les secteurs porteurs de croissance. Les recettes extérieures se chiffrent à 1.413,9 milliards de FC contre 1.582,0 milliards de FC en 2015, soit un taux de régression de 10,6%. Elles sont constituées de : • Recettes d’appuis budgétaires chiffrées à 38,1 milliards de FC comprenant une enveloppe de 30,4 milliards de FC au titre d’allègement issu du Contrat de Désendettement et de Développement, conclu avec la France pour financer notamment le secteur de l’éducation et 7,7 milliards de FC provenant de l’Espagne pour le projet de lutte contre le paludisme. • Recettes de financement des investissements d’un import de 1.375,8 milliards de FC comprenant les dons projets de l’ordre de 606,2 milliards de FC attendus des bailleurs bi et multilatéraux et les emprunts projets de 769,6 milliards de FC, constitués essentiellement des emprunts obligataires de 653,4 milliards de FC à contracter par le Gouvernement sur le marché financier international pour le financement des projets des secteurs porteurs de croissance et d’une enveloppe de 100,0 milliards de FC attendus du partenariat conclu entre le Gouvernement et le consortium HUAWEI, pour l’informatisation et la télécommunication des Administrations financières ainsi que la construction des hôpitaux généraux de référence, des centres de santé et des écoles techniques et professionnelles.

4

Les recettes des budgets annexes se chiffrent à 830,4 milliards de FC CONTRE 535,0 milliards de FC en 2015, soit un taux d’accroissement de 55,2%. Elles concernent les recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence. Les recettes des comptes spéciaux estimées à 363,9 milliards de FC contre 375,1 milliards de FC en 2015, soit un taux de régression de 3,0%. Elles se rapportent aux comptes d’affectation spéciale répertoriés à ce jour. 2. Dépenses Les dépenses projetées pour l’exercice 2016 se chiffrent à 8.476,4 milliards de FC contre 8.496,3 milliards de FC de l’exercice 2015, soit une régression de 0,2%. Elles sont réparties en budget général, budgets annexes et comptes spéciaux en équilibre avec les recettes correspondantes. Les dépenses du budget général sont ventilées par nature économique de la manière suivante : • Dette publique en capital : 197,1 milliards de FC, représentant 2,7% des dépenses du budget général et un taux de régression de 16,8% par rapport à son niveau de 2015 situé à 236,8 milliards de FC. Ce montant servira au remboursement de la dette extérieure et d’une fraction de la dette intérieure. • Frais financiers : chiffrés à 104,5 milliards de FC comme en 2015, soit 1,4% des dépenses du budget général, destinés au paiement des intérêts sur la dette extérieur, des commissions bancaires et de la créance titrisée de la Banque Centrale du Congo ; • Dépenses de personnel : estimées à 2.165,9 milliards de FC, soit 29,4% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 9,1%par rapport à leur niveau de l’exercice 2015 situé à 1.960,7 milliards de FC. En sus de l’impact de la poursuite de la rationalisation des rémunérations, ce montant couvrira la mécanisation des non payés dans les secteurs prioritaires ainsi que les nouvelles actions salariales liées à la mise en œuvre de la réforme de la Police et de l’Armée ;

5 • Biens et matériels : 223,2 milliards de FC, soit 3,1% des dépenses du budget général et une régression de 17% par rapport à leur niveau de 2015 situé à 268,2 milliards de FC, justifiée par la contrainte budgétaire ; • Dépenses de prestations : 384,9 milliards de FC, soit 5,3% des dépenses du budget général et un taux de régression de 6,9% par rapport à leur niveau de 2015 situé à 413,3 milliards de FC justifié par la contrainte budgétaire ; • Transferts et interventions de l’Etat : chiffrés à 2.163,7 milliards de FC, soit 29,7% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 17,9% par rapport à leur niveau de 2015 de l’ordre de 1.833,8 milliards de FC, justifié par l’impact des opérations électorales et la prise en compte des besoins de fonctionnement des nouvelles provinces ; • Equipements : 1.373,8 milliards de FC, soit 18,9% des dépenses du budget général et un taux de régression de 17,7% par rapport à l’enveloppe retenue en 2015 chiffrée à 1.669,2 milliards de FC justifié par le reclassement de certaines natures économiques au regard de la nouvelle nomenclature budgétaire ; • Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrage et d’édifices, acquisition immobilière : 668,9 milliards de FC, soit 9,2% des dépenses et un taux de régression de 38,5% par rapport à l’enveloppe retenue en 2015 chiffrée à 1.087,2 milliards de FC, justifié par le reclassement de certaines natures économiques par rapport à la nouvelle nomenclature budgétaire. Tel est le contenu de la Loi de Finances de l’exercice 2016.

6

LOI DE FINANCES N° 15/021 DU 31 DECEMBRE 2015 POUR L’EXERCICE 2016 L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE : DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE 2016 Article 1er La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir Central de l’exercice 2016. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la Loi relative aux finances publiques. Article 2 Le budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente Loi.

7

TITRE II : DE LA CONFIGURATION DU BUDGET DU POUVOIR CENTRAL Article 3 Le Budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente Loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 8.476.362.260.623 FC (Huit mille quatre cent soixante-seize milliards trois cent soixante deux millions deux cent soixante mille six cent vingt-trois Francs Congolais) tel que réparti à l’annexe I. DEUXIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RECETTES TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL Article 4 Les recettes du budget général de l’exercice 2016 sont arrêtées à 7.282.077.472.329 FC (sept mille deux quatre vingt-deux milliards soixante dix-sept millions quatre cent soixante douze mille trois cent vingt neuf Francs Congolais). Elles sont réparties conformément à l’état figurant à l’annexe II. Article 5 Les recettes à caractère national allouées aux provinces s’élèvent à 1.793.357.814.684 FC (mille sept cent quatre-vingt treize milliards trois cent cinquante sept millions huit cent quatorze mille six cent quatre vingt quatre Francs Congolais) conformément à l’annexe XI.

8 TITRE II : DES MESURES FISCALES CHAPITRE 1ER : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPOTS Article 6 Les mesures fiscales reprises aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 de la Loi de finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 pour l’exercice 2015 sont d’application dans le cadre de la présente Loi. Les mesures fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits. Article 7 L’article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 2 : Toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse physique ou électronique, au numéro de téléphone ou affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet d’une déclaration auprès de l’Administration des Impôts, dans les quinze jours de la survenance de l’événement ». Article 8 L’article 3 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

9

« Article 3 : Les personnes souscrire, dans présent Titre, l’Administration

visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de les conditions et délais prévus au chapitre II du des déclarations selon le modèle fourni par des Impôts.

Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie électronique. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales. Les déclarations sur support papier, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts. La déclaration par voie électronique produit les mêmes effets juridiques que la déclaration souscrite sur support papier. Les conditions de souscriptions des déclarations par voie électronique sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires. Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré. Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables légaux. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services compétents de l’Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l’impôt correspondant ».

10

Article 9 L’article 5 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 5 : Sauf en cas de récidive, tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l’objet d’une lettre de relance, soit sur support papier, soit par voie électronique, valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi lorsque la lettre de relance est notifiée sur support papier. Toutefois, pour le cas de relance par voie électronique, les conditions de réception sont déterminées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. En ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer est adressée directement à leurs engagés locaux ». Article 10 L’article 59 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 59 : L’Avis de Mise en Recouvrement est signé par le Receveur des Impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après : - L’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci ; - La nature de l’impôt ou autre droits dus ; - La base imposable ; - Le montant en principal des droits mis à sa charge ; - Le montant des pénalités ; - Le délai de paiement.

11

Il est envoyé au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, ou remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions ». Article 11 L’article 65 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 65 : A l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours sous peine d’exécution des mesures de poursuite. Le commandement est signifié par l’Agent de l’Administration des Impôts commissionné en qualité d’huissier par Arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions et porteur d’une contrainte décernée par le Receveur des Impôts ». Article 12 L’article 66 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et compété comme suit :

« Article 66 : Les mesures ou actes de poursuites comprennent : - Les Avis à Tiers Détenteurs ; - Les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent, - La fermeture provisoire des établissements par l’apposition de scellés ». Article 13 L’article 72 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

12

« Article 72 : Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par le redevable ou par son mandataire qui justifie d’un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit. Elles sont instruites par le Receveur des Impôts. Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que : - Sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites qui exige le paiement de l’impôt ; - Sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

Le Receveur des Impôts doit se prononcer dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation. Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal de Grande Instance du ressort dans un délai d’un mois à partir : - Soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts; - Soit de l’expiration du délai de trois jours ouvrables prévu pour la prise de décision par le Receveur des Impôts.

Dès la signification de l’assignation à l’Administration des Impôts, l’opposition suspend l’exécution de la mesure de poursuites jusqu’à la décision judiciaire. La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal. A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la mesure de poursuites est levée ».

13

Article 14 Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 74 bis libellé comme suit :

« Article 74 bis : Le Receveur des Impôts présente, par voie hiérarchique, au Directeur Général des Impôts, la situation des créances irrécouvrables constatées par un procès-verbal de carence. Cette situation doit mentionner, pour chaque créance considérée irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’avis de mise en recouvrement et le montant non recouvré ainsi que tous renseignements et tous détails propres à établir que les créances étaient ou sont devenues irrécouvrables. Elle doit être appuyée de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement. Dans ce cas, le Receveur des Impôts peut en obtenir la décharge et être dégagé totalement ou partiellement de sa responsabilité lorsque les créances en cause ont été admises en non-valeur par une décision du Ministre ayant les finances dans ses attributions à la demande de l’Administration des Impôts. Les contribuables ne sont pas libérés de leur dette du fait que ces créances ont été admises en non-valeur. Dans ces conditions, le Receveur des Impôts est tenu de poursuivre le recouvrement de ces créances lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables, et il doit prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utiles ». Article 15 L’article 104 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

14

« Article 104 : Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, doivent avant toute saisine du juge, se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt. Sont assimilées au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source. Pour être recevable, la réclamation doit être motivée. Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l’Avis de Mise en Recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable ». Article 16 L’article 105 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 105 : La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit. Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.

15

L’erreur matérielle est une erreur grossière consistant en une erreur de plume, de calcul ou dans l’établissement de l’avis de mise en recouvrement. Il faut entendre par : - Erreur de plume, une reproduction d’éléments non-conformes aux bases d’imposition reprises dans l’avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office. Il en est ainsi notamment de la base erronée ou de l’inversion des chiffres ; - Erreur de calcul, le cas où la base et le taux de l’impôt sont exacts, mais le résultat de l’opération est erroné ; - Erreur dans l’établissement de l’avis de mise en recouvrement, le cas où les éléments d’identification, la base imposable ou le taux portés dans l’avis de mise en recouvrement sont erronés par rapport à l’avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office.

Il y a double emploi lorsque, pour le même impôt, sur la même base et au nom du même contribuable, deux cotisations ont été établies à des articles différents de l’avis de mise en recouvrement. Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes ». Article 17 Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 105 quarto libellé comme suit :

« Article 105 quarto : L’Administration des Impôts peut proposer au redevable, dans le cadre d’une transaction, une modération des pénalités, après leur mise en recouvrement.

16

La proposition de transaction en matière de pénalité relève : - du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur Urbain des impôts dans la limite de 500.000.000,00 Francs Congolais ; - du Directeur Général des Impôts dans la limite de 2.500.000.000,00 Francs Congolais ; - du Ministre ayant les finances dans ses attributions, au-delà de la dernière limite.

Cette proposition est notifiée au redevable concerné sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable concerné dispose d’un délai de cinq jours à dater de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation, le redevable s’engage expressément, dans un procès-verbal signé par lui et par l’Administration : - à ne pas introduire une réclamation ultérieure ; - à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ; - à acquitter immédiatement des droits et pénalités restant à sa charge.

La modération des pénalités, après transaction, est accordée au redevable par voie de décision de dégrèvement conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la présente Loi ». Article 18 L’article 110 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 110 : L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.

17

Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. Sans préjudice de l’article 109 bis ci-dessus, le sursis de recouvrement ne s’applique pas aux cas de taxation d’office. Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des Impôts d’appliquer les pénalités de recouvrement prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation ». Article 19 Le paragraphe 1er de l’article 42 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 42 : Par. 1. Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés. Dans tous les cas, l’imputation des pertes professionnelles de l’exercice comptable concerné et des exercices antérieurs ne peut dépasser 60% du bénéfice fiscal avant l’imputation desdites pertes ». Article 20 L’article 42 bis de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 42 bis : Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1er de l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :

18

1°) L’exercice du report déficitaire n’est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l’entreprise change complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n’est plus en réalité la même. 2°) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs. 3°) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire, à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer distinctement sur le tableau des amortissements ». Article 21 L’article 83 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 83 : Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 35 % sur les bénéfices et profits des personnes morales et physiques soumises au régime de droit commun. Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo ». Article 22 : L’article 85 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

19

« Article 85 : L’impôt professionnel est fixé à 20 % sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lorsqu’ils sont recueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activités ont pris fin. L’impôt professionnel est fixé à 10 % sur le capital-pension payé au travailleur en partance à la retraite par son employeur à travers la caisse de pensions de retraire complémentaires ». Article 23 L’article 92 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

« Article 92 : Par. 1. Les personnes physiques ou morales dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie des bénéfices ou profits et ne relevant pas du régime d’imposition des entreprises de petite taille sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1 % du chiffre d’affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier. Par. 2. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires au cours d’une année sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire au titre de l’impôt sur les bénéfices et profits de : - 2.500.000,00 Francs Congolais pour les Grandes entreprises ; - 750.000,00 Francs Congolais pour les Moyennes entreprises ; - 30.000,00 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

20

Par. 3. Les personnes physiques ou morales en cessation d’activités sans s’être fait radier, selon le cas, au registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 97 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou de l’ordre de la corporation, sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire fixé à ; - 500.000,00 Francs Congolais pour les grandes entreprises ; - 250.000,00 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ; - 30.000,00 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

L’impôt forfaitaire visé au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l’entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s’ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l’imposition forfaitaire ». Article 24 L’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié et complété comme suit :

« Article 2 : Au sens de la présente Ordonnance-loi, il faut entendre, au plan fiscal, par entreprise de petite taille constituée en micro-entreprise ou petite entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200.000.000,00 de Francs Congolais. La micro-entreprise est toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs Congolais. La petite entreprise est celle qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10.000.000,00 de Francs Congolais et inférieur 200.000.000,00 de Francs Congolais ».

21

Article 25 L’article 7 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié et complété comme suit :

« Article 7 : L’impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises est payé en deux quotités : - 60 % représentant l’acompte ; - 40 % au titre de solde.

L’acompte dont question à l’alinéa précédent est versé à l’aide d’un bordereau de versement d’acompte, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à la souscription de la déclaration autoliquidative, au plus tard le 30 avril de la même année. L’Administration fournit le modèle du bordereau de versement d’acomptes et de la déclaration auto-liquidative visés ci-dessus. Sans préjudice du versement de l’acompte, le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte dans le délai donne lieu à l’application d’une amende égale à 25 % du montant non versé ». Article 26 L’article 11 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié comme suit :

Article 11 : Les micro-entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 50.000,00 de Francs Congolais.

22

L’impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises est acquitté, au moyen d’une déclaration auto-liquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Impôts, au plus dard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Les contribuables dispensés de l’obligation d’obtenir la patente conformément à la législation sur le petit commerce, sont exemptés du paiement de l’impôt forfaitaire visé à l’alinéa 1er cidessus ». Article 27 L’article 14 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 14 : Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais. Toutefois, les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. L’option est accordée sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts suivant les modalités fixées par voie règlementaire. Elle est définitive pendant deux ans suivant l’exercice de l’option sauf révocation de l’Administration des Impôts. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé devient inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti conserve sa qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution de son chiffre d’affaires. Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’Arrêté, modifier le seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée repris à l’alinéa premier ci-dessus ».

23 CHAPITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES Article 28 Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises aux articles 24, 25 et 26 de la Loi des finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 pour l’exercice 2015 sont d’application dans le cadre de la présente Loi. Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales. Article 29 Les redevances sur les prix des billets d’avions des réseaux domestique et international, des nuitées, des repas ainsi que des boissons sont portées aux recettes non fiscales prévues dans la présente Loi. Le taux et les modalités de leur perception sont fixés par un Arrêté interministériel des Ministre ayant les finances et le tourisme dans leurs attributions respectives. Article 30 Il est institué un acte générateur dénommé « droits proportionnels d’enregistrement de contrat de location de plus de neuf ans et des charges réelles prévues à l’article 221 alinéa 2 de la Loi n° 73-023 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complété à ce jour, dont le taux sera fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les affaires foncières dans leurs attributions respectives, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales. Le fait générateur de ces droits est constitué de la demande d’enregistrement.

24 Article 31 Les taux de la redevance annuelle sur les concessions et la fourniture des services d’internet au public prévues par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central en son annexe XXIII points 24 et 31, est fixé à 3 % des chiffres d’affaires, en vertu de la présente Loi. Les redevances annuelles visées à l’alinéa précédent, sont payées bimensuellement, au plus tard le 15 du mois qui suit ceux de la réalisation des revenus concernés. Article 32 La réservation ou l’attribution des ressources en numérotation à un exploitant de télécommunication est assujettie au paiement de la taxe de numérotation et d’une taxe annuelle perçue au profit du Trésor Public, dont les taux sont fixés par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les postes, téléphones et nouvelles technologies de l’information et de la communication dans leurs attributions respectives. La taxe de numérotation est payée au moment de la réservation ou de l’attribution des ressources en numérotation. La taxe annuelle est payée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, et elle est calculée, pour la première année et en cas de cessation d’activités en cour de l’année, au prorata temporis. Article 33 Les articles 4 alinéa 1er, 11, 12, 41 alinéa 1er, 42, 48, 57, 68 alinéa3, 71 alinéa 1er et 73 alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 4 alinéa 1er : L’assiette des droits, taxes et redevances revenant au Pouvoir Central ainsi que les procédures de son établissement sont fixés par les Lois ou les règlements sectoriels ».

25

« Article 11 : Le défaut de déclaration et la déclaration tardive ainsi que les déclarations incomplètes ou fausses faites par l’assujetti donnent lieu à des pénalités d’assiette prévues à l’article 12 ci-dessous ». « Article 12 : Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente Ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante : - 25 % des droits dus, en cas de défaut de déclaration, déclaration tardive ou incomplète ; - 50 % des droits dus en cas de déclaration fausse ; - 100 % des droit dus, en cas de récidive ».

« Article 41 alinéa 1er : Lorsque le délai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations ayant fait l’objet de rôle s’exercent, en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Recettes non fiscales aux agents de l’Administration des Recettes non fiscales, revêtus de la qualité d’huissier assermentés du Trésor Public ». « Article 42 : Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du Receveur des Recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que les pénalités ayant fait l’objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés du Trésor Public. Les -

actes de poursuite comprennent : Les avis à tiers détenteurs ; Les saisies mobilières et immobilières ; Les ventes ; La fermeture provisoire des établissements ou installations du redevable défaillant par l’apposition des scellés ».

26

« Article 48 : Toutes les contestations relatives au paiement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations et aux poursuites sont de la compétence du Receveur des Recettes non fiscales. A cet effet, il peut, après instruction de la contestation ou paiement du montant poursuivi, accorder la mainlevée de la saisie pratiquée. En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire définitive. La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de 30 jours à dater de la saisine du Tribunal de Grande Instance. A défaut de décision judiciaire définitive dans ce délai, la suspension de d’exécution de la saisie est levée ». « Article 57 : Les dispositions des articles 55 et 56 de la présente Ordonnanceloi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes, astreintes, frais proportionnels de poursuite et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal ». « Article 68 alinéa 3 : La décision s’y rapportant est notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de trois (3) mois, à dater du jour de dépôt de sa réclamation. L’absence de la décision, dans ce délai, est considérée comme une décision de rejet de la réclamation ». « Article 71 alinéa 1er : Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partie de la notification de la décision à l’assujetti ou, en l’absence de la décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 68 de la présente Ordonnance-loi ».

27

« Article 73 alinéa 2 : Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, et sous peine d’irrecevabilité, tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe, une redevance, pénalité et/ou toute autre majoration, doit constituer une garantie d’un montant égal à celui du droit, de la taxe, de la redevance, pénalité et/ou toute autre majoration contestés, auprès d’une banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale du Congo ». Article 34 Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, cinq articles 12 bis, 48 bis, 75 bis, 79 bis et 98 bis.

« Article 12 bis : Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’elle peut entrainer, l’exploitation illicite d’une activité est sanctionnée par des pénalités prévues par les Lois ou règlements sectoriels ». « Article 48 bis : La décision judiciaire définitive rendue, en cas de contestation de la validité et de la forme des actes de poursuite, bénéficie d’une exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans cautionnement ». « Article 75 bis : L’Administration des Recettes non Fiscales dispose des pouvoirs exclusifs de contrôler à posteriori, et le cas échéant, ordonnancer et recouvrer les droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités relevant de sa compétence, liquidés par tout organisme mandaté en la matière ».

28

« Article 79 bis ; Le délai prévu à l’article 79 de la présente Ordonnance-loi est interrompu par la notification de redressement ou la note de perception des droits dus, par la déclaration souscrite par l’assujetti ou tout autre acte reconnaissant des droits dus au Trésor Public ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction en matière de recettes non fiscales. Lorsqu’une décision judiciaire ou administrative ou tout organisme public a révélé l’existence de fraudes affectant les recettes non fiscales, l’Administration des Recettes non Fiscales peut exercer son droit de contrôle ou de rappel sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai d’un an à dater de la révélation des faits frauduleux pour notifier des droits éludés ». « Article 98 bis : Les refus de répondre à une demande de renseignements, dans un délai de dix jours de la réception de celle-ci, sollicitée par l’Administration des Recettes non Fiscales, en vertu des articles 84 et 94 de la présente Ordonnance-loi, est sanctionné d’une astreinte égale à 100.000,00 Francs Congolais, pour les personnes morales et 25.000,00 Francs Congolais pour les personnes physiques par jour de retard, jusqu’au jour où les informations ou pièces demandées seront communiquées. Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal, la communication des faux renseignements ou documents est sanctionnée par une amende égale à 5.000.000,00 de Francs Congolais pour les personnes morales et 1.000.000,00 de Francs Congolais pour les personnes physiques ». Article 35 Tout agent concerné par l’application obligatoire du système comptable OHADA conformément aux prescrits de l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises est tenu, dans les six mois suivant la fin de l’exercice clos, de faire parvenir un exemplaire des imprimés du système comptable OHADA et de ses annexes au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo,

29 suivant le modèle diffusé exclusivement par ce dernier. L’agent économique en défaut ou en retard de transmission dans le délai prescrit, des exemplaires des imprimés visés à l’alinéa précédent, est passible d’une astreinte par jour de retard, dont le taux est fixé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 36 La taxe d’implantation et la taxe rémunératoire annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes prévues par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central en son annexe XXVIII sont remplacées par la taxe d’implantation, la taxe rémunératoire annuelle ainsi que la taxe de pollution sur les installations classées de catégorie l.a., conformément à l’article 39 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Article 37 Il est institué un acte générateur dénommé « taxes sur la délivrance des autorisations d’achat, de vente ou d’exportation des bois d’œuvre » en complément à ceux prévus par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, en son annexe XXVIII, dont le taux sera fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et l’environnement dans leurs attributions respectives. Article 38 Il est institué trois actes générateurs dénommés « renouvellement licence sur concession ou contrat d’exploitation des services publics de télécommunication », « taxe sur l’autorisation d’exploitation du service support (location des capacité de transmission) » et « taxe sur l’autorisation de l’exploitation de la messagerie financière ou transfert des fonds », à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l’Information et de Télécommunication. Les détenteurs des licences, contrats et autorisations d’exploitation visés à l’alinéa précédent sont assujettis au paiement des redevances

30 annuelles.

Article 39 Les 50 % des pas de porte et royalties dont bénéficient les entreprises du portefeuille de l’Etat du secteur minier, en vertu de contrats et conventions, sont portés sur les recettes non fiscales et perçus conformément à la procédure prévue en la matière. Sont redevables légaux des pas de porte et royalties, les sociétés minières issues des contrats et conventions visées à l’alinéa précédents. Sont assimilés respectivement aux pas de porte et royalties, la prime de cession et la redevance supplémentaire prévue dans certaines conventions minières. Article 40 Sont assujettis à la redevance annuelle sur la concession ordinaire, les étrangers, les personnes morales et personnes physiques ainsi que les associations, détenteurs d’un titre foncier ou immobilier, en vertu d’un contrat de concession ordinaire, conformément aux dispositions des articles 109, 374 et 375 de la Loi 73-023 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, telle que modifiée et complétée à ce jour. Le fait générateur de cette redevance est la détention du titre foncier ou immobilier. TROISIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DEPENSES TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL !article 41 Les dépenses de l’exercice 2016 sont arrêtées à 8.476.362.260.623 FC (Huit mille quatre cent soixante seize milliards trois cent

31 soixante deux millions deux cent soixante mille six cent vingttrois Francs Congolais). Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital. Article 42 Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après : - Dette publique en capital : 197.111.720.000 FC (Cent quatrevingt dix-sept milliards cent onze millions septe cent vingt mille Francs Congolais) ; - Frais financiers : 104.532.406.000 FC (Cent quatre milliards cinq cent trente-deux millions quatre cent six mille Francs Congolais) ; - Dépenses de personnel : 2.165.857.136.312 FC (Deux mille cent soixante-cinq milliards huit cent cinquante-sept millions cent trente-six mille trois cent douze Francs Congolais) ; - Biens et matériels : 223.158.703.694 FC (Deux cent vingttrois milliards cent cinquante-huit millions sept cent trois mille six cent quatre vingt quatorze Francs Congolais) ; - Dépenses de prestations : 384.949.071.738 FC (Trois cent quatre vingt quatre milliards neuf cent quarante-neuf millions soixante onze mille sept cent trente-huit Francs Congolais) ; - Transfert et interventions de l’Etat : 2.163.717.739.804 FC (Deux mille cent soixante-trois milliards sept cent dix-sept millions sept cent trente-neuf mille huit cent quatre Francs Congolais). Les dépenses courantes sont réparties conformément aux états figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII. Les dépenses en capital sont constituées des titres ci-après réparties de la manière suivante ;

32

- Equipements : 1.373.757.259.260 FC (Mille trois cent soixante treize milliards sept cent cinquante-sept millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent soixante Francs Congolais) ; - Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière pour un montant de : 668.993.435.520 FC (Six cent soixante huit milliards neuf cent quatre vingt treize millions quatre cent trente cinq mille cinq cent vingt Francs Congolais). La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes IX et X. TITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX DEPENSES Article 43 En vue de préserver l’équilibre du budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé de lever des fonds au titre d’emprunt obligataire pour financer les projets des secteurs porteurs de croissance. Les allégements au titre de contrat de désendettement et de développement inscrits dans le budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 seront affectés aux dépenses à caractère social. Article 44 Les dépenses de personnel relatives aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires, sont évaluées et exécutées conformément aux barèmes approuvés par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions et suivant les équivalences établies pour l’ensemble du pays. Les rémunérations des secteurs transférés aux provinces sont comprises dans l’enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.

33 Article 45 Les plafonds d’autorisations d’emplois rémunérés pour l’exercice 2016 sont fixés conformément à l’annexe XIV de la présente Loi. QUATRIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX Article 46 Les recettes des budgets annexes, au même titre que leurs dépenses, sont évaluées à 830.357.234.210 FC (Huit cent trente milliards trois cent cinquante-sept millions deux cent trente-quatre mille deux cent dix Francs Congolais). Elles comprennent les recettes propres issues des différents actes générateurs des recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence repris dans l’état figurant à l’annexe XII de la présente Loi. Article 47 Les recettes des comptes spéciaux sont arrêtées, en équilibres avec les dépenses correspondantes, à 363.927.554.084 FC (Trois cent soixante trois milliards neuf cent vingt-sept millions cinq cent cinquante-quatre mille quatre-vingt quatre Francs Congolais). Elles concernent les comptes d’affectation spéciale repris à l’état figurant à l’annexe XIII de la présente Loi. CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS FINALES Article 48 Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, droits, taxes, redevances et autres revenus publics du Pouvoir Central s’effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées dans la présente Loi.

34 Article 49 En attendant la mise en place des procédures et des modalités d’application des dispositions de la Loi relative aux finances publiques et du Règlement général sur la comptabilité publique, relatives à la fonction d’ordonnateur, le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide, par un visa préalable, toute dépense engagée et jugée régulière, tandis que le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son délégué en assure l’ordonnancement. Article 50 Pour un suivi efficient de l’exécution du budget et une meilleure appréciation du plan d’engagement et du plan de trésorerie, le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le budget dans ses attributions la situation des versements et des décaissements du compte général et des souscomptes du Trésor Public. Article 51 Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV font partie intégrante de la présente Loi. Article 52 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 53 La présente Loi prend effet à compter du 1er janvier 2016. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

35 ANNEXE I : SYNTHESE DU BUDGET 2016

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

N° RECETTES

A

BUDGET GENERAL

7 449 004 345 919 7 586 218 963 428 7 282 077 472 329

1

RECETTES INTERNES

5 480 395 169 919 6 004 190 458 794 5 868 220 717 139

2

RECETTES EXTERIEURES

1 968 609 176 000 1 582 028 504 634 1 413 856 755 190

B

BUDGETS ANNEXES

516 429 915 000

535 021 391 940

830 357 234 210

C

COMPTES SPECIAUX

307 999 348 000

375 109 512 016

363 927 554 084

RECETTES TOTALES

8 273 433 608 919 8 496 349 867 384 8 476 362 260 623 BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

N° DEPENSES

A

BUDGET GENERAL

1

DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL

258 382 619 000

236 806 650 000

197 111 720 000

2

FRAIS FINANCIERS

110 685 171 000

104 494 876 000

104 532 406 000

3

DEPENSES DE PERSONNEL

4

BIENS ET MATERIELS

249 747 663 241

268 227 155 776

223 158 703 694

5

DEPENSES DE PRESTATIONS

453 097 413 128

413 282 261 199

384 949 071 738

6

TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT

1 822 557 425 272 1 833 835 744 286 2 163 717 739 804

7

EQUIPEMENTS

1 646 990 863 900 1 669 199 557 619 1 373 757 259 260

8

CONSTRUCTIONS, REFECTIONS, REHABILITATIONS 1 199 945 764 080 1 099 687 832 675

668 993 435 520

B

BUDGETS ANNEXES

516 429 915 000

535 021 391 940

830 357 234 210

C

COMPTES SPECIAUX

307 999 348 000

375 109 512 016

363 927 554 084

DEPENSES TOTALES

7 449 004 345 919 7 586 218 963 428 7 282 077 472 329

1 707 597 426 298 1 960 684 885 873 2 165 857 136 312

8 273 433 608 919 8 496 349 867 384 8 476 362 260 623

SOLDE

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

0

0

du

0

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

36 ANNEXE II : SYNTHESE DES RECETTES DU BUDGET GENERAL



BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

RECETTES

A

RECETTES INTERNES

5 480 395 169 919 6 004 190 458 794 5 868 220 717 139

I

RECETTES COURANTES

5 480 395 169 919 6 004 190 458 794 5 774 875 717 139

1.1.

Recettes des Douanes et Accises

2 456 599 330 291

2 579 343 267 599

2 579 943 278 582

1.2.

Recettes des Impôts

1 958 643 743 484

2 374 764 594 071

2 296 008 850 067

1.3.

Recettes non Fiscales

654 717 096 144

622 544 376 946

723 160 570 630

565 977 985 144

622 544 376 946

723 160 570 630

410 435 000 000

427 538 220 178

175 763 017 859

1.4.1. DGI

169 520 668 000

184 505 121 293

79 143 532 123

1.4.2. DGRAD

1.3.1. DGRAD

88 739 111 000

1.3.2. AUTRES 1.4.

Recettes de Pétroliers Producteurs

0

240 914 332 000

243 033 098 885

96 619 485 736

II

RECETTES EXCEPTIONNELLES

0

0

93 345 000 000

2.1.

Dons et legs intérieurs courants

0

0

0

2.2.

Dons et legs intérieurs projets

2.3.

Remboursements prêts et avances

2.4.

Produits des emprunts intérieurs

0

0

93 345 000 000

B

RECETTES EXTERIEURES

I

Recettes Extérieures d'Appuis Budgétaires

1.1.

Dons Budgétaires

1.1

Ressources PPTE

1.2.

Ressources Allègements IADM

II

Recettes Extérieures de Financement des Investissements

2.1.

Dons Projets

2.2.

Emprunts Projets RECETTES TOTALES

1 968 609 176 000 1 582 028 504 634 1 413 856 755 190 197 373 288 000

50 985 200 233

40 373 288 000

50 985 200 233

38 064 350 633 7 657 645 337 30 406 705 296

157 000 000 000 1 771 235 888 000 1 531 043 304 401 1 375 792 404 557 1 587 193 316 000

1 531 043 304 401

184 042 572 000

606 238 092 310 769 554 312 247

7 449 004 345 919 7 586 218 963 428 7 282 077 472 329

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

37 ANNEXE III : DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL

CODE NATURE

1

DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL

11

Dette intérieure

12

Dette extérieure

BUDGET 2014

BUDGET 2015

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

BUDGET 2016 VOTE (EN FC)

258 382 619 000 236 806 650 000

80 000 000 000

197 111 720 000

85 000 000 000

50 000 000 000

178 382 619 000 151 806 650 000

147 111 720 000

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

38 ANNEXE IV : FRAIS FINANCIERS

BUDGET 2014

BUDGET 2015

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

2

FRAIS FINANCIERS

110 685 171 000

104 494 876 000

21

Intérêts sur la dette

83 928 245 000

77 737 950 000

22

Autres frais financiers

26 756 926 000

26 756 926 000

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

39

ANNEXE V : DEPENSES DE PERSONNEL

CODE

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

NATURE

3

DEPENSES DE PERSONNEL

1 707 597 426 298

1 960 684 885 873

2 165 857 136 312

31

Traitement de base du personnel

1 105 773 273 000

1 301 016 872 253

1 351 071 535 891

32

Dépenses accessoires de personnel

601 824 153 298

659 668 013 620

814 785 600 421

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

40 ANNEXE VI : BIENS ET MATERIELS

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

4

BIENS ET MATERIELS

249 747 663 241 268 227 155 776 223 158 703 694

41

Fournitures et petits matériels

203 776 298 000 214 321 907 306 178 983 797 419

42

Matériaux de Construction, de Quincaillerie et Pièces de rechange pour équipements

13 952 793 000

14 421 105 333

14 258 915 624

44

Produits chimiques, fournitures énergétiques et semences

11 927 300 661

13 216 086 161

14 112 254 807

45

Matériels textiles et héraldiques

20 091 271 580

26 268 056 976

15 803 735 844

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

41 ANNEXE VII : DEPENSES DE PRESTATIONS

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

5

DEPENSES DE PRESTATIONS

453 097 413 128 413 282 261 199 384 949 071 738

51

Dépenses de Base

99 329 728 143

77 787 119 004

72 887 492 717

52

Publicité, Impression, Reproduction, Reliure et Conservation

14 255 807 000

14 142 821 000

12 957 279 503

53

Dépenses de Transport

61 623 981 280

61 653 644 745

54 049 558 690

54

Location Immobilière, d'équipements et de matériel

12 275 112 400

9 652 662 584

15 388 883 121

55

Entretien et réparations de matériel et d'équipement

13 660 445 000

13 642 224 800

15 192 929 945

56

Soins vétérinaires et de protection de l'environnement

23 554 000

23 554 000

283 926 750

57

Entretien, décoration et réparation d'ouvrages et d'édifices

1 758 219 000

3 994 570 000

5 077 651 970

58

Autres Services

250 170 566 305 232 385 665 066 209 111 349 042

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

42

ANNEXE VIII : TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

6

TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT

61

Subventions

317 445 812 000

347 393 840 667

75 151 009 322

62

Transferts

242 431 873 000

278 355 757 444

584 725 252 556

63

Interventions de l'Etat

64

Prestations sociales

1 822 557 425 272 1 833 835 744 286 2 163 717 739 804

1 207 353 055 272 1 150 015 893 057 1 454 802 425 309

55 326 685 000

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

58 070 253 118

du

49 039 052 617

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

43

ANNEXE IX : EQUIPEMENTS

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

7

EQUIPEMENTS

71

Equipements et Mobiliers

72

1 646 990 863 900 1 669 199 557 619 1 373 757 259 260

12 511 589 000

52 019 722 489

69 727 567 309

Equipement de Santé

8 577 242 000

108 885 806 341

380 192 120 248

73

Equipements éducatif, culturel et sportif

1 562 765 000

35 512 455 499

73 087 957 400

74

Equipements agro-sylvo pastoraux et industriels

5 461 176 000

31 325 401 439

585 100 376 849

75

Equipements de construction et de transport

34 241 419 014

63 850 896 697

39 308 277 241

76

Equipements de Communication

1 718 303 000

959 445 240

80 883 813 721

77

Equipements militaires

1 690 798 000

1 500 594 342

0

78

Equipements divers

1 581 227 571 886 1 375 145 235 572

145 457 146 493

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

44

ANNEXE X : CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION D'OUVRAGES ET D'EDIFICES, ACQUISITION IMMOBILIERE

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

CODE NATURE

8

CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION D'OUVRAGES ET D'EDIFICES, ACQUISITION IMMOBILIERE

81

Acquisition de terrains

81

Acquisition de bâtiments

82

83

1 199 945 764 080 1 099 687 832 675

668 993 435 520

667 209 000

7 073 588 120

918 887 703

4 841 650 000

5 456 315 227

11 913 877 448

Construction d'ouvrages et d'édifices

600 812 160 200

586 360 767 729

565 312 500 862

Réhabilitation, réfection et addition d'ouvrages et édifices

593 624 744 880

500 797 161 599

90 848 169 508

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

45 ANNEXE XI: REPARTITION DES RECETTES A CARACTERE NATIONAL DE L'EXERCICE 2016

N° PROVINCE

TRANSFERT 40%

TAUX (%)

1

BAS UELE

37 726 311 534

2,10

2

EQUATEUR

36 723 616 892

2,05

3

HAUT KATANGA

182 177 127 655

10,16

4

HAUT LOMAMI

61 837 082 855

3,45

5

HAUT UELE

40 122 200 784

2,24

6

ITURI

45 482 895 190

2,54

7

KASAI

50 156 672 147

2,80

8

KASAI ORIENTAL

40 785 004 307

2,27

9

KONGO CENTRAL

147 145 017 178

8,21

10

KWANGO

57 476 479 770

3,20

11

KWILU

61 188 097 363

3,41

12

LOMAMI

39 665 346 323

2,21

13

LUALABA

74 433 459 590

4,15

14

KASAI CENTRAL

50 702 869 455

2,83

15

MAI NDOMBE

57 737 500 022

3,22

16

MANIEMA

57 783 721 760

3,22

17

MONGALA

37 619 591 868

2,10

18

NORD KIVU

92 004 881 110

5,13

19

NORD UBANGI

38 720 743 972

2,16

20

SANKURU

39 848 576 947

2,22

21

SUD KIVU

86 105 138 957

4,80

22

SUD UBANGI

37 892 653 741

2,11

23

TANGANYIKA

67 602 320 336

3,77

24

TSHOPO

51 904 044 084

2,89

25

TSHUAPA

35 652 627 795

1,99

26

KINSHASA

264 863 833 045

14,77

TOTAL

1 793 357 814 684

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

100,0

du

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

46

ANNEXE XII: SYNTHESES DES RECETTES DES BUDGETS ANNEXES DE L'EXERCICE 2016

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

N° LIBELLE

RECETTES ATTENDUES

516 429 915 000

535 021 391 940

830 357 234 210

1

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

120 712 500 000

125 058 150 000

194 091 191 706

2

SANTE PUBLIQUE

395 717 415 000

409 963 241 940

636 266 042 504

516 429 915 000

535 021 391 940

830 357 234 210

DEPENSES ATTENDUES 1

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

120 712 500 000

125 058 150 000

194 091 191 706

2

SANTE PUBLIQUE

395 717 415 000

409 963 241 940

636 266 042 504

SOLDE

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

-

-

du

-

0

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

47 ANNEXE XIII: SYNTHESES DES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DE L'EXERCICE 2016

N° LIBELLE RECETTES ATTENDUES

BUDGET 2014

BUDGET 2015

BUDGET 2016

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

VOTE (EN FC)

307 999 348 000

375 109 512 016

363 927 554 084

1

FONDS NATIONAL D'ENTRETIEN ROUTIER

91 491 128 000

105 244 194 965

113 860 573 845

2

FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONAL

2 497 235 000

2 587 135 460

2 779 426 551

3

FONDS DE PROMOTION CULTUREL

5 874 389 000

6 085 867 004

6 538 205 427

4

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

120 569 121 000

124 909 609 356

134 193 641 429

5

FONDS DE CONTREPARTIE DES PROJETS

12 057 475 000

12 491 544 100

13 419 990 288

6

FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT

7

OFFICE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONGOLAISES

8

REGIES DE VOIES AERIENNES

9

FONDS FORESTIER NATIONAL DEPENSES ATTENDUES

33 000 000 000 510 000 000

528 360 000

567 630 885

75 000 000 000

77 700 000 000

83 475 130 200

12 562 801 131

9 092 955 459

307 999 348 000

375 109 512 016

363 927 554 084

1

FONDS NATIONAL D'ENTRETIEN ROUTIER

91 491 128 000

105 244 194 965

113 860 573 845

2

FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONAL

2 497 235 000

2 587 135 460

2 779 426 551

3

FONDS DE PROMOTION CULTUREL

5 874 389 000

6 085 867 004

6 538 205 427

4

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

120 569 121 000

124 909 609 356

134 193 641 429

5

FONDS DE CONTREPARTIE DES PROJETS

12 057 475 000

12 491 544 100

13 419 990 288

6

FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT

7

OFFICE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONGOLAISES

8

REGIES DE VOIES AERIENNES

9

FONDS FORESTIER NATIONAL

33 000 000 000 510 000 000

528 360 000

567 630 885

75 000 000 000

77 700 000 000

83 475 130 200

12 562 801 131

9 092 955 459

SOLDE

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

-

-

du

-

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet

48 ANNEXE XIV : PLAFONDS D'AUTORISATION D'EMPLOIS REMUNERES/EXERCICE 2016

CODE SECTION

SECTION

10

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

11

PRIMATURE

15

CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX

16

ASSEMBLEE NATIONALE

17

SENAT

20

POUVOIR JUDICIAIRE

21

SECREATARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

22

AFFAIRES ETRANGERES

23

COOPERATION INTERNATIONALE

24

DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

25

INTERIEUR ET SECURITE

27

DEFENSE NATIONALE

28

ANCIENS COMBATTANTS

29

ECONOMIE NATIONALE

30

FINANCES

31

BUDGET

32

PLAN

33

RECONSTRUCTION

34

JUSTICE

35 36

EMPLOIS REMUNERES

ACTIONS NOUVELLES

AUTORISATIONS D'EMPLOIS

7 301

150

7 451

887

215

1 102

377

-

377

3 759

-

3 759

1 245

-

1 245

5 154

-

5 154

2 100

-

2 100

1 353

-

1 353

434

-

434

5 923

-

5 923

161 431

8 000

169 431

162 622

10 000

172 622

185

-

185

2 447

-

2 447

19 532

50

19 582

3 289

-

3 289

1 784

14

1 798

179

-

179

4 915

-

4 915

REFORMES INSTITUTIONNELLES

62

-

62

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

683

-

683

49

CODE SECTION

SECTION

37

SANTE PUBLIQUE

38

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE (y compris ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL)

40

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

41

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

42

INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

43

URBANISME ET HABITAT

44

AGRICULTURE

45

DEVELOPPEMENT RURAL

46

INDUSTRIE

47

COMMERCE EXTERIEUR

48

MINES

49

HYDROCARBURES

50

ENERGIE

51

TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION

52

POSTES TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS

53

COMMUNICATION ET MEDIAS

54

DROITS HUMAINS

55

AFFAIRES FONCIERES

56

ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE

57

TOURISME

58

CULTURE ET ARTS

59

JEUNESSE

60

SPORTS

61

FONCTION PUBLIQUE

EMPLOIS REMUNERES

ACTIONS NOUVELLES

AUTORISATIONS D'EMPLOIS

43 767

2 500

46 267

398 652

12 500

411 152

28 301

184

28 485

6 974

-

6 974

13 206

-

13 206

1 904

-

1 904

14 384

-

14 384

6 123

-

6 123

2 037

-

2 037

2 063

-

2 063

1 841

-

1 841

184

-

184

1 475

-

1 475

4 376

-

4 376

874

-

874

4 647

-

4 647

354

-

354

2 703

-

2 703

7 076

-

7 076

2 287

-

2 287

3 052

-

3 052

3 718

-

3 718

895

-

895

153 110

-

153 110

50

CODE SECTION

SECTION

62

EMPLOI ET TRAVAIL

63

PREVOYANCE SOCIALE

64

AFFAIRES SOCIALES

65

GENRE, FAMILLE ET ENFANT

69

COOPERATION REGIONALE

70

ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE

74

PORTEFEUILLE

77

COMMISSION NATIONALE ELECTORALE INDEPENDANTE

79

CONSEIL ECONOMIQUEET SOCIAL

80

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMM.

81

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

90

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET CLASSE MOYENNE

EMPLOIS REMUNERES

TOTAL

ACTIONS NOUVELLES

2 363

-

2 363

317

-

317

11 858

-

11 858

922

50

972

137

-

137

145

-

145

418

-

418

2 606

-

2 606

153

-

153

272

-

272

210

210

400

1 179

779 1 109 635

Vu pour être annexé à la Loi de finances n° 15/ l’exercice 2016.

AUTORISATIONS D'EMPLOIS

34 273

du

1 143 908

pour

Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original Le 31 décembre 2015 Le Cabinet du Président de la République Néhémie MWILANYA WILONDJA Directeur de Cabinet