Loi de finances rectificative pour 2012 - LexisNexis

1 janv. 2008 - La troisième loi de finances rectificative pour 2012, a été définitivement ...... n° 00664, JO Sénat Q 30 août 2012 : V. D.O Actualité. 32/2012, n° 6 ...
296KB taille 31 téléchargements 487 vues
Loi de finances rectificative pour 2012 1

Adoption définitive de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 Présentation synthétique des mesures L. fin. rect. 2012, adoptée le 19 déc. 2012

1. La troisième loi de finances rectificative pour 2012, a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012. Le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux recours le 20 décembre 2012, l’un par les députés, l’autre par les sénateurs, portant notamment sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont l’adoption est contestée comme contraire à l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

2. Les principales mesures de la loi, qui feront l’objet de commentaires détaillés dans un prochain numéro de la Revue, sont présentées ci-après de manière synthétique. 3. Entrée en vigueur - Lorsque le texte ne prévoit pas d’entrée en vigueur particulière, les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel.

SOMMAIRE

Impôt sur le revenu......................................

§4

Plus-values des particuliers

Obligations ................................................

§ 66

Régimes spéciaux.....................................

§ 79

Plus-values immobilières...........................

§6

Taxes assimilées à la TVA.........................

§ 83

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ......................................................

§ 13

Taxes sur les salaires..................................

§ 84

Revenus de capitaux mobiliers ..................

§ 28

Bénéfices agricoles .....................................

§ 29

Impôts locaux

BIC / IS Plus-values ................................................

§ 33

Frais et charges.........................................

§ 34

Crédits et réductions d’impôt ....................

§ 35

Impôt sur les sociétés .................................

§ 45

TVA et taxes assimilées Champ d’application .................................

§ 54

Territorialité................................................

§ 56

Taux...........................................................

§ 59

Déductions ................................................

§ 65

D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

Taxe foncière sur les propriétés bâties .....

§ 85

Contribution économique territoriale .........

§ 86

Taxe sur les surfaces commerciales.........

§ 95

Impôt sur la fortune .....................................

§ 96

Taxes applicables en matière d’assurance.

§ 97

Contrôle et contentieux Prescription ...............................................

§ 99

Contrôle fiscal............................................

§ 101

Contentieux fiscal ......................................

§ 109

Régimes particuliers Cessions d’usufruit temporaire..................

§ 112

Remboursement de créances sur l’État ....

§ 116

Mesures sociales .........................................

§ 117

3•

Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur le revenu ‰ Prorogation de la déduction des rachats de cotisations versées aux régimes PRÉFON et assimilés (Art. 17) 4. Les cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PRÉFON, COREM et CGOS, effectués par des personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004, sont admises en déduction de manière dégressive jusqu’en 2012 (CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, c : V. étude F-10 395-51). Cette possibilité de déduction est prorogée pour l’année 2013, au titre de laquelle ces cotisations excédentaires

seront déductibles dans la limite de deux années de cotisations. ‰ Transformation en crédit d’impôt de la réduction d’impôt au titre des cotisations syndicales (Art. 23) 5. À compter de l’imposition des revenus perçus en 2012, la réduction d’impôt au titre des cotisations syndicales (CGI, art. 199 quater C : V. étude F-10 790) est transformée en crédit d’impôt (CGI, art. 199 quater C réécrit). Le champ et le taux de l’avantage restent identiques, mais l’excédent éventuel fait désormais l’objet d’un remboursement.

Plus-values des particuliers Plus-values immobilières ‰ Institution d’une taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € (Art. 70) 6. Afin de compenser la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux (CCH, art. L. 423-14) par la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logements sociaux (adoptée le 18 décembre 2012), il est institué une taxe sur les plus-values de cession d’immeubles (autres que des terrains à bâtir) d’un montant supérieur à 50 000 € (CGI, art. 1609 nonies G nouveau). 7. La nouvelle taxe s’applique aux plus-values réalisées par : les personnes physiques fiscalement domiciliées en France soumises à l’impôt sur le revenu sur les plus-values immobilières des particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ainsi que par des sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu sur les plus-values immobilières des particuliers (CGI, art. 150 U) ;

– de l’abattement pour durée de détention ; – de l’abattement exceptionnel de 20 % institué pour l’année 2013 par l’article 15, II de la loi de finances pour 2013 (V. D.O Actualité 47/2012, n° 18, § 28). 10. Dès lors que la plus-value imposable ainsi déterminée est supérieure à 50 000 €, la taxe s’applique à ce montant dès le premier euro. Aucune précision n’est donnée dans le texte quant aux modalités d’appréciation du seuil de 50 000 €, en particulier sur la question de savoir, s’agissant des plus-values réalisées par les sociétés de personnes, si ce seuil doit être apprécié au niveau de la société ou au niveau de chaque associé.

Elle est calculée selon un barème progressif avec des taux de 2 à 6 % (pour le détail de ce barème, V. D.O Actualité 47/2012, n° 18, § 41). Elle se cumule avec l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value.

La taxe ne s’applique pas aux plus-values immobilières réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle.

11. La taxe est due par le cédant et exigible lors de la cession. Elle doit être versée lors du dépôt d’une déclaration spécifique, avant l’exécution de la formalité de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée. L’imprimé n° 2048 utilisé pour déclarer les plus-values immobilières devrait être aménagé à cet effet.

les personnes et sociétés non fiscalement domiciliées en France assujetties à l’impôt sur le revenu qui sont soumises au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI sur les plus-values réalisées à titre occasionnel résultant de la cession d’immeubles situés en France.

12. Entrée en vigueur - La taxe s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, les cessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012, ne sont pas soumises à la taxe.

8. Elle ne s’applique pas aux plus-values : résultant de cessions de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant ; bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu, notamment : – les plus-values résultant de la cession de l’habitation principale ou de l’habitation en France d’un non-résident ; – les plus-values résultant de la cession d’un bien détenu depuis plus de 30 ans, exonérées par l’application de l’abattement pour durée de détention. 9. La taxe est assise sur le montant total de la plus-value imposable déterminée selon les mêmes règles que pour l’imposition à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 150 V à 150 VD ; CGI, art. 244 bis A, II). Le montant soumis à la taxe est donc le même que celui qui est soumis à l’impôt sur le revenu, après application, notamment : •

4

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ‰ Institution d’un report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (« apport-cession ») (Art. 18) 13. Afin de mettre un terme au détournement du dispositif de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (V. étude F-12 335-49 et s.) par les montages dits d’« apportcession », qui consistent, au lieu de céder directement des titres d’une société et de dégager ainsi une plus-value imposable à l’IR et aux prélèvements sociaux, à apporter préalablement ces titres à une société que l’apporteur contrôle afin de placer la plus-value en sursis d’imposition, il est institué un dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter nouveau). © LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 Contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial, ce dispositif est applicable aux titres soumis à engagement de conservation (« pactes Dutreil ») (CGI, art. 787 B et 787 C).

14. Le report d’imposition s’applique aux plus-values réalisées : – par les personnes physiques, directement ou par personne interposée, – lors d’une opération d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres et droits s’y rapportant (droits d’usufruit ou de nue-propriété résultant d’un démembrement de la propriété de ces valeurs, droits ou titres), – à une société de capitaux ou assimilée soumise à l’IS ou à un impôt équivalent et contrôlée par l’apporteur des titres. 15. Le contrôle par l’apporteur de la société bénéficiaire de l’apport est apprécié à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de l’opération d’apport. 16. La société bénéficiaire de l’apport doit être : soumise à l’IS (ou à un impôt équivalent), c’est-à-dire entrer dans le champ d’application de cet impôt, de plein droit ou sur option, et ne pas en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière ; établie en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 17. La plus-value doit être calculée et déclarée dans les conditions de droit commun, l’imposition effective étant toutefois reportée jusqu’à la survenance d’un événement entraînant l’expiration du report d’imposition. Elle doit être déclarée par l’apporteur dans la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 au titre de l’année de réalisation de l’apport. Le report d’imposition est automatique et s’applique sans que le contribuable ait à en faire la demande.

18. Le report d’imposition prend fin, et la plus-value devient imposable, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’un des événements suivants : cession à titre onéreux (vente, apport, échange), rachat, remboursement ou annulation ; – des titres reçus en contrepartie de l’apport ; – des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés reçus en contrepartie de l’apport ; cession à titre onéreux (vente, apport, échange), rachat, remboursement ou annulation, par la société bénéficiaire, des titres apportés, dans le délai de 3 ans à compter de l’apport ; toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition si la société prend l’engagement d’investir le produit de cette cession, dans un délai de 2 ans et à hauteur d’au moins 50 % de son montant, dans le financement de certaines activités ou acquisitions ; transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France dans des conditions donnant lieu à l’application de l’exit tax, si cet événement est antérieur aux événements mentionnés ci-dessus. 19. En cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport à un donataire qui contrôle la société bénéficiaire des apports, ce dernier est tenu de porter sur sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 le montant de la plus-value en report, dans la proportion des titres qui lui ont été transmis. Dans cette situation, la plus-value en D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

report est, sauf circonstances exceptionnelles (invalidité, licenciement ou décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire), imposée au nom du donataire : – en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans les 18 mois suivant la donation ; – ou, le cas échant, en cas de non-respect de la condition de réinvestissement du produit de la cession dans un délai de 2 ans (V. § 18). 20. Entrée en vigueur - Le nouveau dispositif s’applique aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012. Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application du dispositif, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres.

‰ Durcissement des modalités d’imposition des plusvalues en cas de donation de titres suivie de leur cession (« donation-cession ») (Art. 19) 21. Afin de faire échec aux montages dits de « donationcession », dans lesquels une plus-value attachée à des titres (en report ou en sursis d’imposition, ou simplement latente) est « purgée » par la donation de ces titres suivie à brève échéance de leur cession par le donataire, les modalités de calcul de la plus-value réalisée lors de la cession des titres dans les 18 mois de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel sont aménagées (CGI, art. 150 D, 1 bis rétabli). 22. Le nouveau dispositif s’applique aux plus-values réalisées par les particuliers : – lors de la cession, de l’apport, du remboursement ou de l’annulation de valeurs mobilières, droits sociaux ou droits s’y rapportant (usufruit ou nue-propriété résultant d’un démembrement de la propriété de ces valeurs, droits ou titres), – dans un délai de 18 mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel. 23. Le dispositif ne s’applique pas : – aux valeurs, droits ou titres qui ont fait l’objet d’une donation dans le cadre d’un « pacte Dutreil » (CGI, art. 787 B et 787 C) ; – en cas de décès, d’invalidité (2e ou 3e catégorie) ou de licenciement du donataire ou de son conjoint ou partenaire soumis à une imposition commune. 24. Les plus-values entrant dans le champ d’application du dispositif doivent être calculées en retenant un prix d’acquisition égal : au prix ou à la valeur d’acquisition par le donateur des valeurs, titres ou droits cédés, augmenté(e) des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit ; ou, si elle est inférieure, à leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation lors de la transmission. Lorsque les titres cédés ont fait l’objet de plusieurs donations ou dons manuels successifs dans un délai de 18 mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des titres à retenir est : – le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, – si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de 18 mois.

Ces modalités de calcul doivent également être appliquées lorsqu’intervient, entre la donation et la cession réalisée dans les 18 mois : – une opération d’apport placée sous le nouveau régime de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI (V. § 13) ;

5•

Loi de finances rectificative pour 2012 – une opération d’échange placée sous le régime de sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI. 25. Corrélativement, pour l’application de l’abattement pour durée de détention applicable, en vertu de l’article 10 de la loi de finances pour 2013, aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 150 D, 1 modifié ; V. D.O Actualité 47/2012, n° 19, § 11 et s.), le point de départ de la durée de détention est constitué par la date de souscription ou d’acquisition des titres par le donateur. En cas de pluralité de donations ou de dons manuels dans les 18 mois précédant la cession, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres par le premier donateur.

26. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. ‰ Aménagement de l’exit tax (Art. 22) 27. L’exit tax est aménagée afin, notamment, de tenir compte de la réforme du régime d’imposition des plusvalues prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2013 (V. D.O Actualité, 47/2012, n° 20). Ainsi, notamment : – les plus-values (latentes et en report d’imposition) et les créances peuvent être imposées, sur option du contri-

buable, au taux de 19 % réservé aux « entrepreneurs » lorsque les conditions tenant à la durée ou au pourcentage de détention des titres et à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société sont remplies (CGI, art. 200 A, 2 bis) ; – les plus-values latentes peuvent bénéficier de l’abattement pour durée de détention lorsque les conditions de cet abattement sont remplies (CGI, art. 150-0 D, 1), le transfert du domicile fiscal étant ainsi assimilé à une cession à titre onéreux ; – les modalités de calcul de l’impôt dû lors de l’expiration du sursis de paiement de l’imposition des plus-values et créances situées dans le champ d’application de l’exit tax sont adaptées ; – le délai de reprise de 3 ans de l’administration fiscale est décompté à compter de la réalisation de l’un des événements mettant fin au sursis de paiement et non plus à compter de la date du transfert de domicile. Ces dispositions s’appliquent : – aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011 s’agissant des modalités de décompte du délai de reprise ; – aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013 s’agissant des autres mesures.

Revenus de capitaux mobiliers ‰ Remplacement par le prélèvement libératoire de la retenue à la source sur les produits des obligations émises avant 1987 et des bons de caisse (Art. 21) 28. La retenue à la source prélevée en application de l’article 119 bis, 1 du CGI sur certains produits de placements à revenu fixe perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (V. étude F-24 520) est, à titre de simplification, supprimée et remplacée par le prélèvement libératoire prévu à l’article 125 A du CGI. Sont par conséquent compris parmi les revenus soumis au prélèvement libératoire de l’article 125 A du CGI, les

revenus suivants perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France : – les produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 ; – les produits des bons de caisse. La retenue à la source de l’article 119 bis du CGI reste applicable dans les mêmes conditions aux revenus perçus par : – les personnes morales et physiques non résidentes ; – les personnes morales résidentes, qui acquittent la retenue à la source à titre d’acompte.

Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Bénéfices agricoles ‰ Aménagement des modalités d’imposition des indemnités liées à des pertes de récoltes (Art. 27, I, B et II) 29. Les indemnités d’assurance liées à des pertes de récoltes causées par des événements climatiques sont désormais imposées au titre de l’exercice de constatation de la perte. Jusqu’à présent, ces indemnités étaient imposées au titre de l’exercice au cours duquel elles devenaient certaines dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit la date de leur versement (CGI, art. 38, 2) alors que, dans certains cas, la perte réelle sur la récolte est constatée au titre d’un exercice ultérieur.

Ainsi, l’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte (CGI, art. 72 B rétabli). •

6

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. ‰ Réforme des déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA) (Art. 27, I, A, C, D, E et II) 30. La déduction pour investissements (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) sont aménagées pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 : les deux déductions sont placées sous un plafond annuel commun fixé à 27 000 € par exercice de 12 mois, quel que soit le montant du bénéfice de l’exploitation (CGI, art. 72 D ter rétabli) ; Pour les GAEC et les EARL, les conditions de multiplication des plafonds restent les mêmes.

la DPI ne peut plus être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables (CGI, art. 72 D modifié) ; Les acquisitions de stocks à rotation lente ou de parts sociales de sociétés coopératives agricoles demeurent toutefois éligibles au dispositif.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 en ce qui concerne la DPA (CGI, art. 72 D bis modifié) : – la déduction peut être employée pour l’acquisition de fourrage dans les 6 mois suivant ou précédant la reconnaissance de l’état de calamité agricole ; – la condition d’assurance est supprimée ; – le blocage sur un compte bancaire dédié (compte d’affectation) d’une somme équivalente au montant de la déduction est ramené à 50 % de la déduction pratiquée ; L’affectation est réputée respectée à concurrence de l’accroissement du stock de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les 3 exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des 7 exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

– les sommes bloquées n’ont plus à être obligatoirement constituées des recettes de l’exercice ;

– le délai d’utilisation de la déduction est ramené de 10 à 7 ans. 31. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des anciennes dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement. Le plafond intégrant le complément de DPA (CGI, art. 72 D ter, I, al. 4) comprend celui des DPA pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.

‰ Prorogation du crédit d’impôt l’agriculture biologique (Art. 24)

en

faveur

de

32. Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L) est prorogé pour 2 ans. Il s’applique donc encore au titre des années 2013 et 2014.

BIC / IS Plus-values ‰ Aménagement des modalités d’imposition des plusvalues de cession de titres distribuées par les OPCVM (Art. 20) 33. Compte tenu de la nouvelle définition juridique des sommes distribuables par les OPCVM, qui inclut, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, les plusvalues de cession des titres qu’ils détiennent (C. monét. fin., art. L. 214-17-2), le régime fiscal applicable aux porteurs de titres d’OPCVM est aménagé (CGI, art. 38, 5, 1° modifié). Ainsi, pour les sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013 : les plus-values distribuées par un OPCVM (SICAV ou FCP) ne sont pas imposées chez le porteur de parts ou l’associé professionnel en tant que plus-values, mais comme un résultat ordinaire au moment de la distribution ; par conséquent, les porteurs de parts personnes morales soumises à l’IS ne peuvent pas bénéficier, au titre de ces plus-values, du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation ; les plus-values distribuées par un FCP ne peuvent pas bénéficier du report d’imposition prévu par le premier alinéa de l’article 38, 5, 1° du CGI ; en revanche, ce report d’imposition continue de s’appliquer aux éventuelles plusvalues capitalisées par les FCP. Le maintien du report d’imposition pour les plus-values capitalisées par les FCP est destiné à assurer un traitement fiscal identique, que le bénéficiaire soit un porteur de parts de FCP ou un associé de SICAV. En effet, à la différence des porteurs de parts de FCP, les associés de SICAV ne sont pas réputés appréhender directement les profits réalisés par la SICAV lorsque ceux-ci sont capitalisés.

Frais et charge ‰ Aménagement des conditions de déductibilité des aides financières consenties aux entreprises en difficulté (Art. 31) 34. Les aides consenties dans le cadre d’une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (C. com., art. L. 611-4) D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

ne sont pas soumises au dispositif de non-déduction des aides financières institué par l’article 17 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (CGI, art. 39, 13 : V. D.O Actualité 30/2012, n° 5, § 5 et s.) : comme antérieurement, lorsque ces aides sont consenties en application d’un accord homologué par le tribunal de commerce ; et désormais, même en l’absence d’homologation de l’accord des parties (CGI, art. 39, 13, al. 2 modifié). Cet aménagement est justifié par le fait que l’homologation est facultative. En effet, la simple constatation par le président du tribunal de commerce de l’accord des parties suffit à lui donner force exécutoire (C. com., art. L. 611-8, I).

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. Crédits et réductions d’impôt ‰ Institution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (Art. 66) 35. À compter du 1er janvier 2013, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt « pour la compétitivité et l’emploi » (CICE) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile (CGI, art. 244 quater C nouveau). Cette mesure dont la constitutionnalité a été contestée par des parlementaires, est actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel (V. § 2).

36. Le crédit d’impôt bénéficie aux entreprises qui emploient du personnel salarié : – imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ; Les entreprises bénéficiant d’un régime d’exonération totale ou partielle peuvent également en bénéficier.

– quel que soit leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.) ; – quelle que soit la catégorie d’imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles). 37. L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les rémunérations (salaires, indemnités, gratifications, primes et avantages en nature) :

7•

Loi de finances rectificative pour 2012 régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale ; retenues pour la détermination : – du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; – des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1) ; n’excédant pas 2,5 fois le SMIC versées par les entreprises à leurs salariés au cours d’une année civile. 38. Le taux du crédit d’impôt est de : – 4 % au titre des rémunérations versées au titre de l’année 2013 ; – 6 % au titre des années suivantes. 39. Le CICE est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte ont été versées (CGI, art. 199 ter C nouveau). L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant : – utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ; – remboursée pour la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. Dans le cadre du régime de groupe, la société-mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation du CICE sur le montant de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 223-O-1-c modifié).

Pour certaines entreprises, la créance peut faire l’objet d’un remboursement immédiat. Sont concernées : les PME au sens du droit communautaire (Règl. (CE) n° 800/2008, ann. I, 6 août 2008) ; les entreprises nouvelles répondant à certaines conditions ; Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des 4 années suivantes.

les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0 A) ; les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. 40. Les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt sont tenues : de retracer dans leurs comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à son objet ; Le crédit d’impôt a pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Il ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.

de pouvoir justifier l’emploi du crédit d’impôt auprès des instances sociales représentatives de l’entreprise. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales sont habilités, dans le cadre de leurs contrôles, à recevoir, à vérifier et à transmettre à l’administration fiscale, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt.



8

41. Entrée en vigueur - Le dispositif est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Un décret doit fixer les obligations déclaratives incombant aux entreprises. ‰ Prorogation et aménagement du crédit d’impôt « métiers d’art » (CIMA) (Art. 35) 42. Le crédit d’impôt accordé au entreprises au titre des dépenses liées à la conception de nouveaux produits engagées par les entreprises relevant des métiers d’art (CGI, art. 244 quater O : V. étude F-92 680), qui s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2012, est prorogé de 4 ans. Il s’applique donc aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2016. Le dispositif, institué en 2006 a déjà fait l’objet de deux prorogations (V. D.O Actualité 2/2008, n° 35, § 1 ; V. D.O Actualité 47/2010, n° 43, § 1).

43. En outre, le crédit d’impôt fait l’objet de plusieurs aménagements qui, à défaut de disposition particulière, s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit aux dépenses exposées à compter de cette date. Désormais : l’assiette du crédit d’impôt : – est constituée par les dépenses liées à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, définis selon deux critères cumulatifs (ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans, de maquettes, de prototypes, de tests ou d’une mise au point manuelle et ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise) ; – inclut les rémunérations de l’ensemble des personnels intervenant dans le processus de création de ces ouvrages ; – exclut les dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception et de réalisation des ouvrages (qui était auparavant prises en compte forfaitairement à hauteur de 75 % des dépenses de personnel) ; le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise ; Corrélativement, il n’est plus soumis au plafond communautaire au titre des aides de minimis.

pour le contrôle des entreprises bénéficiant du crédit d’impôt : – le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale (n° 2079-ART-SD) ; – l’Administration peut solliciter les agents des ministères chargés de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, qui sont désormais habilités à vérifier la réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. ‰ Prorogation du crédit restaurateur » (Art. 87)

d’impôt

« maître-

44. Le bénéfice du crédit d’impôt « maîtresrestaurateurs » (CGI, art. 244 quater Q : V. étude F-92 690) est prorogé d’une année. Il s’applique ainsi aux entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maîtrerestaurateur entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (au lieu du 31 décembre 2012).

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 Impôt sur les sociétés ‰ Assouplissement des conséquences fiscales du transfert de siège social ou d’établissement stable dans certains États européens (Art. 30) 45. Afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, les conséquences fiscales du transfert hors de France d’un siège social ou de l’établissement stable en France d’une société étrangère sont assouplies. Les entreprises concernées ont désormais la possibilité d’opter pour un paiement étalé sur 5 ans de l’impôt sur les sociétés dû à raison des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition, lorsque le transfert est effectué à destination de certains États européens (CGI, art. 211, 2 modifié). 46. Les transferts concernés par le dispositif sont ceux : ayant pour objet le siège social d’une entreprise française ou l’établissement stable en France d’une entreprise étrangère ; effectués à destination d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Islande ou la Norvège ; s’accompagnant du transfert d’éléments d’actifs. 47. L’impôt sur les plus-values latentes relatives aux éléments de l’actif immobilisé transférés hors de France ainsi que sur les plus-values en report ou en sursis d’imposition sur ces éléments doit être acquitté : en principe, pour l’intégralité de son montant dans les 2 mois suivant le transfert ; ou, sur demande expresse, de manière étalée sur 5 échéances. Le paiement de la première échéance doit intervenir dans les 2 mois suivant le transfert. Chaque fraction suivante doit être acquittée à la date anniversaire du premier paiement. En pratique, le paiement de l’impôt est donc étalé sur 5 ans. L’entreprise peut cependant à tout moment de cette période acquitter le solde des échéances restant à payer, à condition que le versement correspondant soit effectué en une seule fois et pour la totalité du solde non encore réglé.

48. Il est mis fin au paiement par échéances et l’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de 5 ans, l’un des évènements suivants : – la cession des actifs transférés ; – le transfert des actifs dans un État non visé pour l’application du dispositif ; – la dissolution de la société ; – le non-respect de l’une des échéances de paiement. 49. L’entreprise qui demande à bénéficier du paiement par échéances doit adresser au service des impôts des non-résidents un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés. Le non-respect de cette obligation déclarative est sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes devant figurer sur cet état (CGI, art. 1763).

50. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012. ‰ Aménagement du crédit d’impôt cinéma (Art. 33) 51. Le crédit d’impôt cinéma fait l’objet des aménagements suivants (CGI, art. 220 sexies modifié) : la liste des dépenses éligibles est étendue : – aux rémunérations versées aux artistes de complément ; – aux dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production d’une œuvre sur le territoire français ; D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

– pour les œuvres audiovisuelles documentaires, aux dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de 4 ans auprès d’une personne morale établie en France n’ayant pas de lien de dépendance avec l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt ; le seuil au-delà duquel les dépenses afférentes aux documentaires sont éligibles au crédit d’impôt est ramené de 2 333 à 2 000 € par minute produite ; le plafond de crédits d’impôt par œuvre cinématographique est porté de 1 à 4 millions d’euros. Ces aménagements entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. ‰ Aménagement du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive (Art. 34) 52. Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive fait l’objet des aménagements suivants (CGI, art. 220 quaterdecies modifié) : la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt comprend désormais, outre les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français, les dépenses d’hébergement corrélatives ; ces dépenses ne sont toutefois admises dans la base de calcul du crédit d’impôt que dans la limite d’un plafond par nuitée qui sera fixé par décret ; le plafond du montant de crédits d’impôt obtenus au titre d’une même œuvre est relevé de 4 à 10 millions d’euros ; Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. ‰ Exonération temporaire de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % des distributions obligatoires des SIIC payées en 2013 (Art. 36) 53. Les distributions effectuées par des sociétés qui ont opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) sont exonérées de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % instituée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA issu L. n° 2012-958, 16 août 2012, art. 6) à raison : comme antérieurement, des distributions faites au profit de sociétés ayant elles-mêmes opté pour le régime des SIIC et qui détiennent au moins 95 % du capital de la société distributrice, directement ou indirectement et de manière continue pendant l’exercice (V. D.O Actualité 30/2012, n° 11, § 18) ; et, désormais, des sommes que les SIIC distribuent en exécution des obligations de distribution auxquelles est subordonnée l’exonération d’IS prévue par l’article 208 C, II, al. 2 à 4 du CGI (V. étude F-27 550-47 et s.). Sont concernées les distributions prélevées sur : – des bénéfices provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire à l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, qui doivent être distribués à hauteur de 85 ou 50 % ; – des plus-values de cession d’immeubles, de certains droits réels, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des sociétés de personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales ayant opté pour le régime des SIIC, qui doivent être distribuées à hauteur de 50 % ; – les dividendes reçus de filiales ayant opté pour le régime des SIIC, qui doivent être distribués intégralement.

Cette exonération s’applique aux seules distributions mises en paiement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

9•

Loi de finances rectificative pour 2012 Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées Champ d’application ‰ Exonération de TVA des opérations effectuées dans les lieux de vie et d’accueil (Art. 69) 54. Les lieux de vie et d’accueil ne remplissent pas les conditions de l’exonération prévue par l’article 261, 7, 1°, b du CGI en faveur des associations. Les lieux de vie et d’accueil (LVA) assurent à l’égard des mineurs qui leur sont confiés une mission d’éducation, de protection et de surveillance. Ils accueillent notamment des mineurs et des jeunes majeurs ayant subi des traumatismes engendrant des difficultés comportementales. Agréés et financés par les conseils généraux, ils contribuent à l’exercice d’une mission d’intérêt général au même titre que les autres établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de petites structures, le plus souvent de forme individuelle ou associative – moins de 10 % sont des structures commerciales –, dont la création doit être autorisée par le conseil général.

Jusqu’à présent, les prestations de services et les livraisons de biens réalisées par les lieux de vie et d’accueil étaient donc soumises à la TVA au taux de droit commun. Les prestations de fourniture de logement et de nourriture sont toutefois soumises au taux réduit (L. fin. 2010, n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 17 : V. D.O Actualité 1/2010, n° 8, § 1 et s.).

55. Désormais, l’ensemble des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil, conformément à leur objet, sont exonérées de TVA (CGI, art. 261, 7, 1° quater nouveau). Cette exonération s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013. Territorialité ‰ Dispense de désignation d’un représentant fiscal pour les assujettis établis dans un pays hors UE lié par une convention d’assistance mutuelle (Art. 64, I, D) 56. Les assujettis à la TVA établis hors de l’Union européenne doivent désigner un représentant fiscal qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives leur incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place (CGI, art. 289 A). À défaut, la taxe est payée par le destinataire de l’opération. Depuis le 1er janvier 2002, cette obligation de désigner un représentant fiscal est limitée aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par le droit communautaire (Dir. 2010/24/UE, 16 mars 2010 ; Règl. n° 904/2010, 7 oct. 2010). Lors de la transposition en droit interne de ces dispositions, aucun instrument juridique de cette nature n’existait avec les pays non membres de l’Union européenne. Depuis, un instrument juridique d’assistance mutuelle répondant aux conditions précitées a été mis en place avec plusieurs États tiers, tels que l’Australie, l’Azerbaïdjan et la Suisse.

57. Afin de mettre le droit interne en conformité avec la législation communautaire, l’article 289 A du CGI prévoit désormais la dispense de l’obligation de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, les personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle. La liste de ces États sera fixée par arrêté du ministre du Budget.

À défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi. •

10

‰ Extension de la dispense de cautionnement pour le paiement de la TVA et des taxes assimilées à l’importation (Art. 56) 58. La dispense de caution pour le paiement de la TVA à l’importation est étendue à l’ensemble des entreprises, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une demande (C. douanes, art. 114 et 120 modifiés). La dispense de caution est également étendue aux taxes assimilées à la TVA. Toutefois, le comptable des douanes peut encore exiger la présentation d’une caution pour les personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

À défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Taux ‰ Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014 (Art. 68) 59. En vue d’assurer le financement du nouveau crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), une modification de la structure des taux de TVA est mise en œuvre. 60. Le taux réduit de 5,5 % est ramené à 5 % (CGI, art. 278-0 bis modifié). Seront ainsi taxées au taux de 5 %, les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : – l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants qui relèveront du taux normal de 20 % : les produits de confiserie ; les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao (le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5 %) ; les margarines et graisses végétales ; le caviar ; – les appareillages pour handicapés, équipements spéciaux et matériels médicaux, les ascenseurs et matériels spécialement conçus pour les personnes handicapées ; – les livres, y compris leur location, sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. Seront également soumis au taux réduit de 5 % : – les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération ; – la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ; – les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du Code du travail, dont la liste est fixée par décret ; – la fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré ; – les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

61. Le taux de 7 % est porté à 10 % (CGI, art. 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, b octies, 279-0 bis, 1, 298 octies modifiés). Pour plus de précisions sur le champ © LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 d’application du taux de 7 % : V. D.O Actualité 7/2012, n° 1, § 1 et s.). Seront ainsi taxées au taux de 10 %, les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : – les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate qui consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, – les travaux dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans (CGI, art. 279-0 bis, 1 et 3) ; – les opérations immobilières réalisées en matière de logement social (CGI, art. 278 sexies) ; – les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ; – le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage ; – les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments ; – les produits suivants à usage agricole : amendements calcaires, engrais, soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ; – les produits phytopharmaceutiques – les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l’article 281 octies du CGI.

62. Le taux normal, actuellement fixé à 19,6 % est porté à 20 % (CGI, art 278 modifié). 63. Les taux du remboursement forfaitaire agricole sont portés : – de 4,63 % à 4,90 % (lait, animaux de basse-cour, œufs, animaux de boucherie et de charcuterie, certaines céréales, graines oléagineuses et protéagineux) et, – de 3,68 % à 3,89 % (autres produits). Le taux de 8 % applicable en Corse à certaines opérations (travaux immobiliers et certaines opérations immobilières, ventes de certains matériels agricoles, logement relevant du taux normal sur le continent, ventes à consommer sur place de boissons alcooliques et ventes d’électricité effectuées en basse tension) est relevé à 10 %. 64. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de certaines opérations portant sur le logement social (CGI, art. 278 sexies) déjà engagées avant cette date qui pourront bénéficier du taux de 7 % en vigueur au moment de leur engagement. Déductions ‰ Aménagement des modalités de déduction de la TVA à l’importation (Art. 64, I, A) 65. La CJUE a récemment jugé que l’article 17, § 2, b de la 6e directive ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l’importation au paiement effectif préalable de la taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction (CJUE, 29 mars 2012, aff. C-414/10, Veleclair SA). Afin de mettre le dispositif français de déductibilité de la TVA à l’importation en conformité avec la 6e directive, il est désormais prévu que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est due (au lieu de « perçue ») à l’importation (CGI, art. 271, II, b modifié). À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi. D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

Obligations ‰ Légalisation de l’identification à la TVA des assujettis réalisant des acquisitions intracommunautaires de biens (Art. 64, I, C) 66. La pratique actuelle, prévue par la directive TVA, consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, est légalisée (CGI, art. 286 ter modifié). L’article 286 ter, 2° du CGI ne prévoyait expressément d’identification par un numéro individuel que pour les personnes ne remplissant plus les conditions pour ne pas être soumises à la TVA ou qui demandent à acquitter la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels à titre onéreux. L’identification, en tant que tels, des assujettis à la TVA qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, pour les besoins de leurs activités économiques situées en France, ne reposait sur aucune base légale : le présent article confère une base légale à cette identification.

À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi. ‰ Aménagement des règles de facturation (Art. 62) 67. Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les règles de facturation. 68. Transports de biens destinés à faire l’objet d’une expertise - Le transport entre plusieurs États membres de biens destinés à faire l’objet d’une expertise n’est pas considéré comme un transfert, et n’est donc pas assimilé à une livraison de bien imposable à la TVA (CGI, art. 256, III, b modfié). Cette exception à la définition légale des transferts de biens ne vaut que si les biens sont ensuite réexpédiés ou transportés en France à destination de l’assujetti. 69. Taux de change à appliquer lors de la détermination de la base imposable - Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l’exigibilité de la taxe. Désormais, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la BCE (Banque centrale européenne) au jour de l’exigibilité de la taxe (CGI, art. 266, 1 bis modifié). 70. Clarification des règles relatives à l’exigibilité de la TVA - La définition du fait générateur pour les livraisons et transferts, mentionnés à l’article 262 ter, I du CGI, de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre est précisée. Lorsque les livraisons et transferts sont effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, le fait générateur se produit à l’expiration de chaque mois civil (CGI, art. 269, 1, a quater modifié). Pour les livraisons et transferts de biens expédiés ou transportés vers le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie, exonérés de TVA en application de l’article 262 ter, I du CGI, l’exigibilité intervient le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur (CGI, art. 269, 2, d). Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, si celle-ci précède la date d’exigibilité prévue et s’il ne s’agit pas d’une facture d’acompte. 71. Territorialité des règles générales de facturation Les règles de facturation prévues à l’article 289 du CGI

11 •

Loi de finances rectificative pour 2012 s’appliquent aux opérations réputées situées en France du fait des règles de territorialité des opérations imposables à la TVA, fixées par les articles 258 à 259 D du même code (CGI, art. 289-0 nouveau). Une exception est prévue pour les opérations qui remplissent deux conditions cumulatives : – elles sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, de son domicile ou de sa résidence habituelle ; – l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe pour ces opérations, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

Les règles de facturation prévues par l’article 289 du CGI sont également applicables aux opérations : – réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, – lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ; – ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE. 72. Suppression de l’obligation d’établir une facture pour certains acomptes - Les acomptes versés pour le paiement de livraisons de biens exonérées de TVA (CGI, art. 262 ter, I) ou de livraisons de moyens de transports neufs (CGI, art. 298 sexies) ne doivent plus donner lieu à l’établissement d’une facture (CGI, art. 289, I, 1, c modfifié). 73. Modification des règles relatives au mandat de facturation - Les factures peuvent aujourd’hui être matériellement émises, au nom et pour le compte de l’assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet (CGI, art. 289, I, 2). Conformément à la directive transposée, le présent article prévoit que le mandat de facturation ne doit plus être expressément accepté. La condition selon laquelle, le mandat de facturation ainsi établi doit prévoir que l’assujetti conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA est supprimée (CGI, art. 289, I, 2 modifié). Les modalités d’application de ces dispositions, lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (UE) n° 904/2010 sont renvoyées à un décret en Conseil d’État (CGI, art. 289, I, 2 modifié). 74. Harmonisation du délai d’émission des factures pour certaines livraisons transfrontalières - La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Le présent article maintient la possibilité d’établir une facture de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes, réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur, pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Il supprime toutefois la précision actuelle interdisant que le différé de facturation ait pour effet de retarder la déclara•

12

tion de la taxe exigible au titre des opérations facturées. (CGI, art. 289, I, 3 modifié) Par ailleurs, il prévoit que pour les livraisons de biens exonérées (CGI, art. 262, ter, I ; CGI art. 298 sexies) en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive TVA n° 2006/112/CE, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur (CGI, art. 289, I, 3 modifié). 75. Simplification des modalités d’application de l’obligation de facturation - L’exigence d’un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’obligation de facturation est supprimée (CGI, art. 289, I, 5 modifié). Un décret en Conseil d’État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer non plus sur la facture mais sur les factures. Ce décret déterminera notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la TVA. Le montant de taxe à régulariser, et non plus seulement à payer, doit être déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l’article 266, 1 bis du CGI. 76. Extension des modalités de facturation électronique - Les exigences posées par la directive pour que les factures électroniques soient admissibles sont maintenues : l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de leur période de conservation (CGI, art 289, V modifié). L’accord du destinataire est également requis pour la mise à disposition des factures par voie électronique. Toutes les formes électroniques de facture, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences précitées sont admises (CGI, art. 289, VI nouveau). En dehors de la signature électronique et des messages structurés toute autre solution technique est admise dès lors que des contrôles « documentés et permanents » sont mis en place par l’entreprise et permettent d’« établir une piste d’audit fiable » entre la facture, émise ou reçue et la livraison de bien ou la prestation de services qui en est le fondement. Le présent article supprime les dispositions de l’article 289 bis du CGI, prévoyant de réserver la reconnaissance comme factures d’origine, aux factures transmises par voie électronique sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque. Les exigences relatives au délai de conservation des informations émises sur les factures et au droit d’accès inopiné de l’administration dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, prévues par l’actuel article 289 bis sont transférées dans le Livre des procédures fiscales, et étendues aux autres formes de facturation électronique.

77. Adaptation des règles de contrôle - Parallèlement à la libéralisation de la facturation électronique, le présent article adapte les modalités du contrôle par l’administration du respect des règles de facturation, complétant ainsi la transposition de la directive 2010/45/UE. Les agents de l’administration des impôts s’assurent que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable soient garanties par les contrôles mis en place par l’entreprise (LPF, art. L. 13 D nouveau). © LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 Ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles internes à l’entreprise, ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de présenter sous cette forme les éléments demandés. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Lorsque les agents de l’administration fiscale ne peuvent pas effectuer la vérification des factures prévue à l’article L. 13 D du LPF, les factures concernées ne seront alors pas considérées comme factures d’origine (LPF, art. L. 13 E nouveau) Il en irait de même si les contrôles internes ne permettaient pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 283,3 du CGI selon lesquelles toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Des précisions sont apportées aux conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’enquête des agents des impôts lorsqu’ils recherchent les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA (CGI, art. L. 80 F modifié). Un nouveau droit d’intervention inopinée dans certains locaux professionnels est institué (LPF, art. L 80 FA nouveau). Il reprend les dispositions qui figurent actuellement à l’article 289 bis du CGI pour les factures transmises sous la forme d’un message structuré, en l’étendant à l’ensemble des factures électroniques. Les locaux visés sont ceux : – des professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures ; – des prestataires de services de télétransmission. Ce droit d’accès a pour objet de permettre le contrôle de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.

Les informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs des contrôles internes des entreprises doivent être conservés pendant 6 ans. Ce délai est déjà applicable à la conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration, conformément à l’article L. 102 B du LPF. Des précisions sont également apportées sur les modalités de ces obligations de stockage (LPF, art. L. 102 C modifié). 78. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. Régimes spéciaux ‰ Application du taux normal aux opérations relatives aux équidés non destinés à l’alimentation ou à la production agricole (Art. 64, I, B) 79. Afin de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire, il est prévu d’appliquer le taux normal de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (CGI, art. 278 bis, 3° modifié), telles les ventes de chevaux de loisirs. La Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné l’application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la

D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

production agricole (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10). Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit.

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013. ‰ Maintien provisoire du taux réduit pour les activités des centres équestres (Art. 63) 80. À la suite de la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’application de taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10, Commission c/ France), le Gouvernement français a transmis à la Commission européenne les mesures législatives qu’il entendait mettre en place à cet égard, lesquelles font l’objet de l’article 64, I, B de la loi (V. § 79). Le Gouvernement a toutefois précisé qu’il n’entendait pas abroger l’article 279, b sexies du CGI qui fixe un taux réduit pour les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (Rép. min. n° 00664, JO Sénat Q 30 août 2012 : V. D.O Actualité 32/2012, n° 6, § 1). La Commission européenne ayant néanmoins indiqué son intention de poursuivre une procédure de « manquement sur manquement » devant la CJUE, l’article 279, b sexies du CGI est abrogé, mais l’entrée en vigueur de cette abrogation est subordonnée à la publication d’un décret qui n’interviendra qu’en cas de condamnation de la France au contentieux. Ainsi, l’abrogation s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014. En l’absence de décret, le droit existant reste en vigueur et le taux réduit continue de s’appliquer. ‰ Suppression de la taxation des cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers (Art. 64, I, F, 1) 81. L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 portant réforme de la TVA sur les opérations immobilières a exclu du champ d’application de la TVA les opérations immobilières des particuliers, à l’exception notamment des livraisons d’immeubles neufs que le cédant avait acquis au préalable en tant qu’immeuble à construire (CGI, art. 257, I, 3, 2°, a), c’est-à-dire dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA) ou d’une vente à terme. Ce dispositif a été jugé non conforme à la directive TVA par la CJUE en ce qu’il prévoit l’assujettissement systématique à la TVA des personnes physiques ou morales au titre de la cession de leurs immeubles neufs, y compris lorsque cette cession s’inscrit dans le cadre de leur gestion patrimoniale. Par un arrêt du 15 septembre 2011 dans les affaires « Slaby » (CJUE, aff. C-180/10) et « Kuc » (CJUE, aff. C-181/10), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la livraison d’un immeuble confère la qualité d’assujetti au cédant indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de l’exercice d’une activité économique pour autant que cette livraison ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son propriétaire. Ainsi, le juge estime qu’une livraison n’entre pas dans le cadre de la gestion privée lorsque le cédant entreprend des « démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti au sens de l’article 9 de la directive TVA » (transposé en droit interne à l’article 256 A du CGI).

13 •

Loi de finances rectificative pour 2012 Afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit communautaire, la taxation à la TVA des cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers est supprimée (CGI, art. 257, I, 3, 2°, a abrogé). Cette suppression s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi. ‰ Solidarité de paiement de la TVA sur les ventes de véhicules d’occasion (Art. 12) 82. Afin de lutter contre les fraudes à la TVA dans le cadre des négoces intra-communautaires des véhicules d’occasion, une solidarité de paiement de la TVA sur les ventes de véhicules d’occasion est instaurée. Le dispositif s’inspire de celui existant en matière de fraude carrousel (CGI, art. 283, 4 bis).

Ainsi, l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime de taxation sur la marge

est solidairement tenu d’acquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules (CGI, art. 283, 4 ter nouveau). Ces dispositions s’appliquent aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013. Taxes assimilées à la TVA ‰ Report d’un an des aménagements de la taxe sur les services de télévision (Art. 79) 83. L’article 20 de la loi de finances pour 2012 avait procédé à plusieurs aménagements de la taxe sur les services de télévision, qui devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 (L. fin. 2012, n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 20 : V. D.O Actualité 47/2011, n° 28, § 4 et s.) La date limite d’entrée en vigueur de ces aménagements est reportée d’un an. Les nouvelles dispositions s’appliqueront donc à compter d’une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2014.

Taxe sur les salaires ‰ Diminution de la taxe sur les salaires pour les petites structures (Art. 67) 84. Afin que les petites structures (en particulier dans le secteur associatif) qui n’entrent pas dans le champ du nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (V. § 35) puissent également bénéficier d’un dispositif de diminution du coût du travail, la taxe sur les salaires dont elles sont redevables est diminuée : – la franchise est portée de 840 € à 1 200 € ;

– la décote s’applique à un montant annuel de taxe compris entre 1 200 € (au lieu de 840 €) et 2 040 € (au lieu de 1 680 €) (CGI, art. 1679 modifié). En outre, l’abattement spécifique aux associations, mutuelles et syndicats est porté de 6 002 € à 20 000 € (CGI, art. 1679 A modifié). Ces dispositions s’appliqueront à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Impôts locaux Taxe foncière sur les propriétés bâties ‰ Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des ports de plaisance (Art. 37, III) 85. Pour le calcul de la valeur locative des ports de plaisance, imposables par principe à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, à titre de simplification, le principe d’une évaluation forfaitaire est inscrit dans la loi. Cette mesure conforte la méthode utilisée par l’administration fiscale qui avait été invalidée par le Conseil d’État par deux arrêts du 26 juin 1989 et du 5 mai 2010, pour lui substituer la méthode d’appréciation directe.

La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ; – 80 € pour les autres ports maritimes ; – 55 € pour les ports non maritimes. Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts (CGI, art. 1501, III nouveau). Les modalités d’application de cette modulation seront fixées par décret. •

14

Ces dispositions s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2014. Contribution économique territoriale ‰ Prorogation d’une année de l’exonération de CFE en faveur des auto-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2009 (Art. 47) 86. L’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) instituée lors de la création du statut d’autoentrepreneur, pour une durée initiale de 3 ans, est prorogée d’une année. L’article 137 de la loi de finances pour 2011 a aménagé le régime fiscal des auto-entrepreneurs, en prévoyant notamment qu’à compter des impositions de CFE établies au titre de l’année 2010, l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu n’était plus obligatoire pour bénéficier de l’exonération de CFE au titre des 2 années suivant celle de la création de leur activité. L’année de la création de l’activité étant exonérée de plein droit, ce dispositif conduit à exonérer l’ensemble des auto-entrepreneurs au titre de leurs 3 premières années d’activité (V. D.O Actualité 1/2011, n° 45, § 1 et s.). Pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’option pour le régime micro-social simplifié doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l’entreprise. L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ne

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée (CGI, art. 1464 K).

87. Ainsi, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de CFE dans les conditions prévues à l’article 1464 K du CGI sont, dans les mêmes conditions, exonérés de CFE au titre de l’année 2012. Les avis d’imposition de la CFE 2012 étant déjà émis, cette exonération est accordée sous la forme d’un dégrèvement que les auto-entrepreneurs concernés doivent solliciter auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent. La demande de l’exploitant doit être effectuée dans le délai légal de réclamation pour la CFE.

Le dégrèvement leur sera automatiquement accordé s’ils remplissent les conditions actuelles de l’exonération. L’exonération est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’EPCI dans les conditions prévues à l’article 46 de la présente loi (V. § 88).

‰ Réduction facultative de la cotisation minimum de CFE 2012 (Art. 46) 88. En raison de la forte augmentation de la cotisation minimum de CFE constatée dans de nombreuses collectivités, notamment pour les plus petites entreprises (TPE, PME), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont autorisés à revoir, s’ils le souhaitent, les conséquences des délibérations prises en 2011 pour la cotisation minimum de CFE 2012 en application de l’article 1647 D du CGI. Ces collectivités peuvent adopter, avant le 21 janvier 2013, une délibération pour accorder une remise de cotisation minimum en 2012 permettant, pour chaque contribuable concerné, de minorer la cotisation minimum d’un montant égal à tout ou partie de la hausse constatée entre 2011 et 2012. Une mesure similaire est prévue pour l’établissement des bases minimum de CFE 2013 (V. § 91).

89. Les modalités d’obtention de cette remise ont été précisées par le Gouvernement dans un communiqué du 28 novembre 2012 (V. D.O Actualité 44/2012, n° 6, § 1 et s.) : pour les redevables non mensualisés : – dans les cas où la collectivité a publiquement annoncé, avant le 15 décembre 2012, son intention d’adopter une délibération prenant en charge tout ou partie de la hausse de la cotisation minimum, des délais de paiement ont été systématiquement accordés aux redevables pour la part excédant le montant de la cotisation minimum de 2011 ; une fois la délibération adoptée par la collectivité, le contribuable devra acquitter l’impôt restant dû, net de la remise votée par la collectivité ; – dans les cas où la collectivité concernée n’a pas publiquement annoncé, avant le 15 décembre 2012, son intention d’adopter une délibération, les redevables ont dû acquitter la cotisation minimum dans son intégralité pour le 15 décembre ; si la collectivité décide ultérieurement de voter une remise sur la cotisation minimum 2012, la somme remise fera l’objet d’un remboursement ; pour les redevables mensualisés ou prélevés à l’échéance et pour lesquels la CFE a été prélevée à la date limite de paiement, si une délibération est adoptée par la collectivité avant le 21 janvier 2013, une restitution sera automatiquement effectuée par le service des impôts des entreprises sans démarche particulière du redevable. D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

‰ Augmentation de la progressivité de la base minimum de CFE (Art. 37, I, B, 1 et D) 90. Afin de renforcer la progressivité de la cotisation minimale de CFE tout en allégeant l’imposition des artisans et commerçants, il est institué, pour la détermination de la base minimum de CFE, une nouvelle tranche d’imposition entre 100 000 et 250 000 € HT de chiffre d’affaires. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont susceptibles d’être assujettis, au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimum (CGI, art. 1647 D, I, al. 1 : V. étude F-55 300-9 et s.). La cotisation minimum est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s’y substitue. Les délibérations relatives à la cotisation minimum peuvent être prises jusqu’au 31 décembre d’une année pour être applicables l’année suivante (CGI, art. 1639 A bis).

Le montant de cette tranche, fixé par le conseil municipal ou l’EPCI qui s’y substitue, est compris entre 206 et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes au cours de la période de référence est compris entre 100 000 et 250 000 € HT (CGI, art. 1647 D, I, al. 1er modifié). Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, le montant de la base minimum doit être compris : – entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes au cours de la période de référence (N-2) est inférieur à 100 000 € ; – entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes au cours de la période de référence (N-2) est compris entre 100 000 et 250 000 € HT ; – entre 206 € et 6 102 €, pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes au cours de la période de référence (N-2) est supérieur ou égal à 250 000 € HT. Pour l’appréciation des seuils de 100 000 € et de 250 000 €, le chiffre d’affaires ou des recettes sont ramenés, si nécessaire, à douze mois (CGI, art. 1647 D, I, al. 1). Les montants de base minimum résultant des délibérations des conseils municipaux ou des EPCI sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac (L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 51. – CGI, art. 1647 D, I. al. 4).

‰ Report de délai pour fixer la cotisation minimum de CFE 2013 (Art. 37, I, A) 91. À titre exceptionnel et afin de limiter les hausses excessives de CFE pour les petits redevables (V. § 88), les collectivités ont la possibilité de reporter du 31 décembre 2012 au 21 janvier 2013 la date limite de délibération fixant les bases minimum de cotisation foncière des entreprises pour les impositions dues au titre de 2013 (CGI, art. 1639 A bis modifié). On rappelle que l’article 111 de la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012 et par exception aux dispositions de droit commun, les délibérations relatives à la cotisation minimum peuvent être prises jusqu’au 31 décembre d’une année pour être applicables l’année suivante (L. fin. 2012, n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 111).

‰ Indexation des montants et tarifs de l’IFER sur le taux de l’inflation (Art. 37, VI, B, 4°) 92. Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (CGI, art. 1635-0 quinquies, II nouveau). Cette mesure reprend sur ce point la proposition du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur le remplacement de la

15 •

Loi de finances rectificative pour 2012 taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, en remplaçant toutefois la référence au coefficient de revalorisation des valeurs locatives par la référence au taux d’inflation associé au projet de loi de finances.

‰ Généralisation des moyens dématérialisés pour la CFE (Art. 43)

de

paiement

compter de l’année 2013. Les avis de CFE-IFER seront disponibles exclusivement sous forme dématérialisée à compter du 1er janvier 2014 (LPF, art. L. 253, al. 3 nouveau). Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

93. Le recours aux moyens de paiement dématérialisé est progressivement généralisé pour le paiement de la CFE et de l’IFER : pour les impositions dues au titre de 2013, la CFE, ses taxes additionnelles, l’IFER et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte, doivent être acquittés par prélèvements du Trésor : – lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT (au lieu de 230 000 €) ; – quel que soit le montant du chiffre d’affaires pour les sociétés passibles de l’IS ; pour les impositions dues à compter de 2014, le paiement devra être effectué par prélèvement quel que soit le montant du chiffre d’affaires pour l’ensemble des entreprises (CGI, art. 1681 sexies, 3 modifié).

‰ Aménagement de la taxe commerciales (Art. 37, VII)

En cas de non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement, en particulier la CFE et l’IFER, un montant minimum de majoration sera fixé à 60 € (CGI, art. 1738, 3).

Un décret modifiant le décret du 26 janvier 1995 supprimera la condition de « vente exclusive » et précisera la condition d’exercice « à titre principal » en fixant un ratio minimum de ventes exprimé en pourcentage des recettes totales de ventes au détail.

94. Pour les contribuables inscrits au rôle des impôts directs et les redevables de l’ISF, la téléconsultation des avis d’imposition en ligne sera possible sur option à

sur

les

surfaces

95. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) fait l’objet d’un double aménagement (L. n° 72-657, 13 juill. 1972, art. 3 modifié) : afin de lutter contre certaines stratégies d’optimisation, la surface de vente à retenir en cas de modification en cours d’année des surfaces de vente d’un établissement est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date ; afin de ne pas priver du bénéfice de la réduction de 30 % les entreprises vendant des produits accessoires pour une part très marginale de leur activité, les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels ou de collectivités ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail.

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2013.

Impôt sur la fortune ‰ Allongement du délai global d’investissement des fonds ouvrant droit à la réduction « ISF-Fonds » (Art. 25, I) 96. Le délai dont disposent les FCPI et les FIP pour atteindre leur quota d’investissement dans des sociétés éligibles est porté de 16 à 24 mois (CGI, art. 885-0 V bis, III, 1, c modifié).

– à hauteur de 50 % au moins au plus tard 12 mois à compter de la date de clôture de la période de souscription (laquelle ne peut excéder 8 mois à compter de la date de constitution du fonds) ; – à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du 12e mois suivant. Le délai est ainsi aligné sur celui fixé dans le cadre de la réduction d’IR accordée au titre des mêmes investissements, qui a été porté à 24 mois par l’article 75 de la loi de finances pour 2013 (V. D.O Actualité 47/2012, n° 13, § 2).

Pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, le quota d’investissement de 60 % doit ainsi être atteint :

Taxes applicables en matière d’assurances ‰ Institution d’une contribution annuelle sur les primes et cotisations des contrats d’assurance (Art. 78, I, 2°) 97. Dans le cadre de l’aménagement du financement de la revalorisation des rentes en matière corporelle, une contribution annuelle forfaitaire spécifique est instituée (C. assur., art. L. 421-6-1 nouveau). Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations versées aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur. La nouvelle contribution s’appliquera aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. Son taux maximum sera fixé



16

par décret dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. La contribution sera perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance.

‰ Aménagement de la TSCA due par certains assureurs étrangers (Art. 64, I, E et F et III) 98. Les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE) opérant en France en libre prestation de services sont harmonisées. L’article 1002 du CGI, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 d’un registre consignant les opérations d’entremise, uniquement lorsqu’ils travaillent pour des assureurs établis dans l’Espace économique européen, est supprimé.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Contrôle et contentieux Prescription ‰ Application aux droits d’enregistrement et à l’ISF du délai de reprise de 10 ans applicable en cas de comptes ou contrats détenus à l’étranger non déclarés (Art. 8, II, E et F et IV) 99. Le délai de reprise de 10 ans applicable en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les sommes placées sur des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger ou les droits dans un trust détenus à l’étranger, s’applique également aux droits d’enregistrement et à l’impôt sur la fortune (LPF, art. L. 181-0 A nouveau et art. L. 180, al. 3 supprimé). Dans ces situations, le délai de reprise est donc désormais le même qu’en matière d’impôt sur le revenu (LPF, art. L. 169, al. 5), pour lequel ce délai avait été porté à 10 ans par la loi de finances rectificative pour 2008, puis aménagé par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (V. D.O Actualité 2/2012, n° 46, § 1). Pour les redevables de l’ISF soumis aux obligations déclaratives simplifiées, qui déclarent leur patrimoine sur la déclaration d’ensemble des revenus (CGI, art. 885 W, I, 2), le délai de reprise avait déjà été porté à 10 ans en cas de comptes ou contrats détenus à l’étranger non déclarés, par la première loi de finances rectificative pour 2011 (LPF, art. L. 180, al. 3 : V. D.O Actualité 28/2011, n° 31, § 15).

Le délai de 10 ans s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. ‰ Extension à l’ensemble des impôts du délai de reprise spécial applicable en cas d’omission ou d’insuffisance révélée dans le cadre d’un contentieux (Art. 10) 100. Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une réclamation contentieuse (auprès de la DGFiP) ou par une instance juridictionnelle (devant les tribunaux) peuvent être réparées par l’administration fiscale : – jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance ; – et, au plus tard, jusqu’à la fin de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF, art. L. 188 C nouveau et art. L. 170 abrogé). Cette dérogation au délai de reprise de droit commun, jusqu’ici prévue uniquement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 170 : V. étude F-80 300-9), est ainsi étendue à l’ensemble des impôts (TVA, impôts locaux, droits d’enregistrement, etc.). Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Contrôle fiscal ‰ Institution d’un seuil légal pour les demandes de justification fondées sur la comparaison des crédits bancaires et des revenus déclarés (Art. 8, II, B et III) 101. La règle jurisprudentielle dite « du double », qui autorise l’administration fiscale à adresser une demande de justifications à un contribuable lorsque ses crédits bancaires représentent au moins le double de ses revenus déclarés, est légalisée et un seuil alternatif est désormais fixé par la loi. D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

Ainsi, l’Administration peut demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte : – représente au moins le double de ses revenus déclarés ; – ou excède ses revenus déclarés d’au moins 150 000 € (LPF, art. L. 16, al. 3 modifié). Ces dispositions s’appliquent aux demandes adressées par l’Administration à compter du 1er janvier 2013. ‰ Faculté pour l’Administration de demander les relevés des comptes ou contrats non déclarés détenus à l’étranger sans engagement d’un contrôle fiscal externe (Art. 8, II, A et III) 102. Lorsque l’obligation de déclaration des sommes placées sur des comptes ou contrats détenus à l’étranger n’a pas été respectée, l’Administration peut désormais demander à la banque ou à l’organisme d’assurance concerné la communication des relevés de ces compte ou contrats dans le cadre d’un simple contrôle sur pièces, sans que l’examen de ces relevés constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’ESFP. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de ces comptes ou contrats peuvent faire l’objet d’une taxation d’office à l’impôt sur le revenu (LPF, art. L. 10-0 A nouveau). Si l’Administration envisage de poursuivre ses investigations en effectuant un contrôle de cohérence globale de situation fiscal personnelle ou une vérification de comptabilité, elle doit toutefois engager les procédures correspondantes.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes adressées par l’Administration à compter du 1er janvier 2013. ‰ Présomption de donation à défaut de justification de l’origine des avoirs placés sur des comptes ou contrats non déclarés détenus à l’étranger (Art. 8, I, II, C et D et III) 103. Lorsque l’obligation de déclaration des avoirs placés sur des comptes ou contrats détenus à l’étranger n’a pas été respectée au moins une fois au titre des 10 années précédentes, l’administration fiscale peut demander à la personne physique soumise à cette obligation (indépendamment d’une procédure d’ESFP) de fournir dans un délai de 60 jours toutes informations ou justifications sur leur origine et leurs modalités d’acquisition (LPF, art. L. 23 C nouveau). En cas de réponse insuffisante, l’Administration adresse une mise en demeure d’avoir à compléter la réponse dans un délai de 30 jours.

En l’absence de réponse ou de réponse suffisante dans les délais (60 ou 90 jours), les avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (tarif applicable aux mutations entre personnes non-parentes) (LPF, art. L. 71 nouveau ; CGI, art. 755 nouveau). Les droits sont calculés sur : – la valeur la plus élevée connue de l’Administration des avoirs au cours des 10 années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications ;

17 •

Loi de finances rectificative pour 2012 – diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes adressées par l’Administration à compter du 1er janvier 2013. ‰ Obligation de présenter la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité (Art. 14) 104. À compter du 1er janvier 2014, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés seront dans l’obligation de la présenter sous forme dématérialisée lorsqu’elles feront l’objet d’une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 47 A modifié). Cette obligation s’appliquera non seulement aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) soumis au régime réel d’imposition mais également à tout contribuable soumis à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, c’est-àdire aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) tenant leur comptabilité à l’aide d’un logiciel comptable.

Le délai de 3 mois auquel sont limitées les opérations de contrôle pour les petites entreprises (LPF, art. L. 52 : V. étude F-81 600-100) sera suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’Administration. Les fichiers transmis par l’entreprise devront être détruits par l’Administration avant la mise en recouvrement.

Le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée sera passible, par exercice ou par année soumis à contrôle, d’une amende égale à : – 5 pour mille du chiffre d’affaires ou des recettes brutes déclaré(es) ou rehaussé(es) ; – ou 1 500 € minimum lorsque le montant précédent est inférieur à cette somme (CGI, art. 1729 D nouveau). Ces dispositions s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

La possibilité d’accéder depuis un ordinateur se trouvant dans un lieu visité aux informations stockées sur des serveurs distants est légalisée. En cas de refus de communication par le contribuable des codes protégeant ses données, l’Administration dispose d’un délai de 15 jours, susceptible d’être prolongé, pour procéder, dans des conditions préservant l’intégrité des données : – à la copie (et, éventuellement la saisie) du support informatique ; – à la lecture des pièces ou documents présents sur cette copie. L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne : – l’application d’une amende spécifique pouvant aller jusqu’à 5 % du montant des droits éludés (CGI, art. 1735 quater nouveau) ; – l’évaluation d’office des bases d’imposition (LPF, art. 74 modifié). À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi. ‰ Renforcement de la procédure de flagrance fiscale (Art. 11, IV à VII) 107. La procédure de flagrance fiscale est renforcée par plusieurs aménagements (LPF, art. L. 16-0 BA modifié) : peuvent désormais donner lieu à flagrance des faits constatés au titre des périodes achevées (au lieu de la période d’imposition en cours) pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance ; L’exigence du rattachement des faits à la période d’imposition en cours conduisait en effet à exclure de la procédure les faits intervenus au titre d’un exercice clos ou d’une année, un mois ou un trimestre écoulé, quand bien même l’obligation déclarative correspondante n’était pas encore échue.

L’accès à ces informations des pourra ainsi être autorisé, par décision du ministre du Budget après avis du Comité du secret statistique (L. n° 51-711, 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 6 bis) à des chercheurs extérieurs, eux-mêmes soumis à l’obligation de secret professionnel. Elle s’effectuera par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.

la procédure peut s’appliquer en cas de non-respect réitéré de l’obligation de déclaration mensuelle ou trimestrielles de la TVA ; les constats opérés par d’autres administrations en matière de travail dissimulé peuvent être utilisés directement par l’administration fiscale ; les mesures conservatoires susceptibles d’être prises peuvent : – consister en des sûretés judiciaires, portant notamment sur des biens immobiliers ; – porter sur le montant de l’amende applicable en cas de flagrance fiscale (LPF, art. L. 252 B modifié) ; le montant de cette amende est augmenté en cas d’activités illicites (CGI, art. 1740 B modifié). À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

‰ Élargissement de la procédure judiciaire d’enquête fiscale (Art. 11, VIII)

Leur application est toutefois subordonnée à la publication d’un décret en Conseil d’État.

108. Le champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale est étendu aux fraudes fiscales complexes résultant : – d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; – de l’utilisation de manœuvres destinées à égarer l’Administration. À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

‰ Extension de la communication par l’administration fiscale d’informations utiles à l’établissement de statistiques (Art. 28) 105. La communication par l’administration fiscale, par dérogation au secret professionnel auquel sont tenus ses agents, de renseignements utiles à l’établissement de statistiques, qui était jusqu’ici réservée aux agents de l’INSEE et des services statistiques ministériels, peut désormais bénéficier à des tiers autorisés, à des fins de recherche scientifique (LPF, art. L. 135 D modifié).

‰ Modernisation de la procédure de visite et de saisie (Art. 11, I à III) 106. La procédure de visite et de saisie est adaptée pour permettre à l’administration fiscale d’accéder aux pièces ou documents stockés sur un support informatique et de surmonter le cryptage des données ou l’existence de serveurs distants (LPF, art. L. 16 B, IV bis nouveau). •

18

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 Contentieux fiscal ‰ Harmonisation des règles applicables aux actions contentieuses fondées sur la non-conformité de la règle appliquée à une règle de droit supérieure (Art. 26) 109. Les actions en restitution des impôts et taxes versés indûment et les actions en paiement de droits à déduction non exercés qui sont fondées sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, sont désormais subordonnées à l’introduction préalable d’une réclamation (LPF, art. L. 190 modifié). Ces dispositions, dont les conditions d’application doivent être fixées par un décret en Conseil d’État, s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013. Comme auparavant, ces actions ne peuvent porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la 3e année précédant celle où la décision ou l’avis révélant la non-conformité est intervenu.

110. Les demandes en réparation du préjudice subi fondées sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure (LPF, art. L. 190) ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise par les services fiscaux ou douaniers dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt (L. n° 68-1250, 31 déc. 1968) ne peuvent désormais porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la 2e année précédant celle au cours de laquelle l’existence

de la créance a été révélée au demandeur (LPF, art. L. 190 A nouveau). Ces dispositions s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. ‰ Aménagement de la compétence territoriale des commissions départementales de conciliation (Art. 9) 111. Les commissions départementales de conciliation sont appelée à intervenir dans les litiges portant sur les insuffisances de prix ou d’évaluation relevées en matière de droits de mutation, de taxe de publicité foncière et d’impôt sur la fortune. La commission compétente est en principe celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés. Désormais : lorsque les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission, c’est la commission départementale de conciliation de Paris qui est compétente ; Les biens situés à l’étranger relèveront donc de la commission de Paris.

les biens meubles corporels (autres que les navires ou bateaux) sont réputés être situés : – au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration constatant leur transmission ; – ou au lieu de dépôt de la déclaration d’ISF (CGI, art. 1653 B modifié). À défaut de précision, ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Régimes particuliers ‰ Institution d’un régime d’imposition des cessions d’usufruit temporaire (Art. 15) 112. Le cédant de l’usufruit temporaire d’un bien perçoit, en contrepartie de la cession, un montant en capital représentant les revenus que procurerait le bien pendant toute la durée de l’usufruit. Cette opération, qui peut être utilisée pour bénéficier d’une somme immédiatement disponible dans des conditions fiscalement avantageuses, ne peut être remise en cause par l’administration fiscale que dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Afin de dissuader le recours à cette technique d’optimisation fiscale, il est désormais prévu d’imposer les revenus capitalisés comme ils l’auraient été en l’absence de cession de l’usufruit temporaire, en soumettant le produit de la première cession de l’usufruit temporaire au régime d’imposition des revenus susceptibles d’être procurés par le bien grevé d’usufruit, et non plus selon le régime des plus-values (CGI, art. 13, 5 nouveau). 113. Ce nouveau régime concerne les cessions : réalisées par : – des personnes physiques (particuliers ou entrepreneurs individuels) ; – ou des sociétés et groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Les sociétés soumises à l’IS sont exclues de ce régime. Aucune condition n’est posée s’agissant de l’acquéreur, qui peut donc être une personne physique ou morale, contrôlée ou non par le cédant.

consenties à titre onéreux (vente à proprement parler, échange, apport en société, etc.) ; D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

constituant la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ; ayant pour objet un usufruit consenti pour une durée fixe. 114. Le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire répondant aux conditions ci-dessus est soumis au barème de l’impôt sur le revenu, selon les règles propres à chaque catégorie de revenu s’agissant des charges déductibles, des obligations déclaratives, des prélèvements sociaux applicables, etc. Ainsi : lorsque l’usufruit porte sur un bien ou droit dont le revenu procuré ou susceptible d’être procuré relève d’une seule catégorie de revenu, le produit est imposable dans cette même catégorie ; lorsque l’usufruit porte sur des biens ou droits dont le revenu procuré ou susceptible d’être procuré relève de différentes catégories, le produit est ventilé entre chacune de ces catégories en fonction de la valeur vénale des biens ou droits grevés de l’usufruit ; lorsqu’il est impossible de déterminer, au jour de la cession, la catégorie de revenus qu’est susceptible de procurer l’usufruit, le produit est imposé : – dans la catégorie des revenus fonciers s’il est relatif à un bien immobilier ou à des parts de société à prépondérance immobilière ; – dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s’il est relatif à des titres de société mentionnés à l’article 150-0 A du CGI ; lorsque le produit de la cession ne peut être rattaché à une catégorie de revenu (cas, par exemple, des biens non

19 •

Loi de finances rectificative pour 2012 productifs de revenus), il est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 115. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent aux premières cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

art. 244 quater B) et du crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI, art. 244 quater E) qui peut bénéficier, notamment, aux entreprises en difficulté, est étendu aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation (CGI, art. 199 ter B et 199 ter D modifiés).

‰ Extension aux entreprises en procédure de conciliation du remboursement anticipé de certains crédits d’impôt (Art. 32)

Cette procédure concerne les entreprises« qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (C. com., art. L. 611-4).

116. Le remboursement anticipé de la créance détenue sur l’État au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) (CGI,

Ces dispositions s’appliquent aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.

Mesures sociales ‰ Prorogation pour 2013 de la garantie par l’État des prêts à taux zéro attachés au dispositif NACRE (Art. 81)

‰ Validation des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 (Art. 50)

117. Pour permettre la poursuite du financement des prêts à taux zéro attachés au dispositif « NACRE » (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise) en faveur des porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise, le mécanisme de garantie par l’État de ces prêts sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations, actuellement prévu dans la limite d’un montant maximum jusqu’au 31 décembre 2012, est prolongé jusqu’à la fin de l’exercice 2013 (L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 101 modifié). L’offre de prêts « NACRE » à taux zéro aux porteurs de projets pourra donc être assurée sur l’année 2013 sans rupture.

118. Les délibérations des syndicats mixtes ayant institué le versement de transport prises avant le 1er janvier 2008 sont validées par la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette mesure vise à sécuriser la portée de ces délibérations dont la légalité a pu être contestée en justice au motif que les syndicats mixtes ne constituaient pas des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du Code général des collectivités territoriales, à la suite de modifications législatives ayant restreint le champ des personnes publiques autorisées à instituer le versement de transport avant 2008.

On rappelle succinctement que le dispositif NACRE qui remplace, depuis le 1er janvier 2009, le dispositif EDEN et le système des chèques-conseil, offre un ensemble de services de caractère technique destinés à aider un porteur de projet à le finaliser et à optimiser le démarrage et le développement de son activité. Cet appui technique peut être complété par l’octroi d’un prêt à taux zéro financé par les ressources du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations et l’engagement de suivre pendant trois ans des actions d’accompagnement (V. étude S-15 380). Ce prêt est attribué au futur entrepreneur après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise et il ne peut être accordé que s’il obtient également un prêt complémentaire, bancaire ou assimilé. Une fois obtenu, le candidat s’engage à être accompagné pendant les 3 années qui suivent la création ou la reprise de l’entreprise. Le prêt à taux zéro NACRE est remboursable dans un délai maximum de 5 ans. Les mensualités sont constantes. Il n’y a pas de différé d’amortissement (C. trav., art. R. 5141-13 et s.).



20

Plusieurs contentieux ont ainsi été portés en justice pour contester la base juridique des délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1er janvier 2008 : en dernier lieu, V. Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, n° 11-20.264, FS-P+B : JurisData n° 2012-020834, ayant relevé, selon les dispositions alors en vigueur, qu’un syndicat mixte intercommunal ne revêtait pas le caractère d’un établissement public de coopération intercommunale habilité à instituer le versement de transport.

On rappelle que l’article L. 5722-7-1 du CGCT (issu de l’article 102 de la loi de finances pour 2008) prévoit désormais expressément la possibilité pour les syndicats mixtes d’instituer le versement de transport. Pour plus de détail sur le versement de transport, V. étude S-75 800.ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 48 ‰ 2012