Guide de l'instruction des affaires de contentieux ... - Blog Avocats

1 août 2013 - communication par voie électronique. • Contribuer au dialogue entre les parties en favorisant les modes amiables de résolution des différends.
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Conseil national des tribunaux de Commerce

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Guide de l’instruction des affaires de contentieux devant le tribunal de commerce

On ne nous arrachera pas la conviction que si la procédure est faite pour les justiciables, cela signifie qu'elle a pour vocation de conduire, dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des principes fondamentaux, au triomphe de la justice dans les relations humaines1.

Août 2013

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MOTULSKY : « La réforme du Code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », Ecrits-Etudes et notes de procédure civile, Dalloz, 2e éd., 2010, préf. G. Bolard, p. 183, n° 79.

L’harmonisation des pratiques des tribunaux de commerce

L'objet premier du présent guide est la recherche de l'harmonisation des pratiques des tribunaux de commerce en matière d'instruction des affaires contentieuses. Suite à la parution des décrets n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale et n°2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires, le présent guide a pour but d'en faciliter l'application. Pour ce faire, il est recommandé à chaque juridiction de : • Concevoir ou repenser des modalités d’instruction adaptées à chaque tribunal en privilégiant les outils procéduraux exposés et notamment : o l’organisation et le suivi des échanges par le juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement, o l’organisation du temps des échanges par l’instauration d’un calendrier de procédure, o la présentation du rapport oral par le juge chargé d’instruire l’affaire avant les plaidoiries. • Intégrer à cette conception tous les acteurs du procès : juges, greffiers, avocats, huissiers de justice … • Privilégier les termes et les dénominations contenus dans ce guide afin de prévenir la création d’institutions et de vocabulaires locaux. • Faciliter l’accès des justiciables au déroulement de la procédure en développant la communication par voie électronique. • Contribuer au dialogue entre les parties en favorisant les modes amiables de résolution des différends.

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FICHE 1 PROCEDURE ORALE FICHE 2 ORGANISATION DES ECHANGES DES PRETENTIONS, MOYENS ET PIECES FICHE 3 DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE FICHE 4 CONDITIONS DE LA MISE A L’ECART DES DEBATS FICHE 5 INSTRUCTION DEVANT LE JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE FICHE 6 AUDIENCE SUR RAPPORT FICHE 7 LA COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE FICHE 8 MODES AMIABLES DE RESOLUTION DES DIFFERENDS GLOSSAIRE

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FICHE 1 PROCEDURE ORALE

DEFINITION •



Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale (art. 860-1 CPC). 

L’article 446-1 CPC définit ainsi l’oralité : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». La formation de jugement n’est saisie et n’est tenue de répondre que si les prétentions et moyens sont présentés verbalement, oralement à l’audience, que celle-ci se tienne devant la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire (anciennement juge rapporteur).



Les parties « peuvent également se référer » oralement « aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulées par écrit » (art. 446-1 CPC). Cette référence orale suppose une présence physique à l’audience, soit de la partie, soit de son représentant, mais selon la Cour de cassation, l’avocat n’est pas tenu de développer toutes ses prétentions et tous ses moyens rédigés dans les écritures déposées à la barre, il peut se contenter d’une simple référence non détaillée, le juge n’en est pas moins saisi de la totalité des écritures (Soc. 17 juill. 1997, n° 96-44672) ; ce principe s’applique aussi à la partie qui se défend elle-même ou qui est représentée par une personne qui n’est pas avocat.

L’oralité est limitée aux « prétentions et moyens », elle ne concerne pas les incidents de la procédure : un écrit produit des effets procéduraux même si la partie qui l’a rédigé ne se présente pas physiquement à l’audience pour y faire référence, dès l’instant qu’il n’a pas pour objet de saisir le juge d’une prétention ou d’un moyen. Exemples : 

Si le demandeur se désiste de l’instance par écrit, son acte produit un effet immédiat : l’oralité ne s’applique pas, puisque le désistement n’est ni une prétention, ni un moyen (Civ. 2e, 12 oct. 2006, n° 05-19096 ; Civ. 2e, 10 janv. 2008, n° 06-21938, D. 2008, actual. 362)



Le dépôt des conclusions écrites est considéré comme une « diligence » interruptive de la péremption d’instance (art. 386 CPC), même si elles ne saisissent pas le juge sur le fond (Soc. 9 mars 2005, RTD civ. 2005, 452, Perrot).



Si une demande incidente a été formulée par le défendeur, par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement du demandeur, il doit être statué sur cette demande incidente soutenue à l’audience (Ch. Mixte, 13 mars 2009, n° 07-17670) ; le désistement doit en effet être accepté par l’adversaire si ce dernier a formé antérieurement une défense au fond ou une fin de non-recevoir (art. 395 CPC) et le juge doit prendre en compte une demande reconventionnelle faite par écrit antérieurement à l’audience, même dans une procédure orale, pour solliciter l’acceptation du désistement par le défendeur.

DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE •

Ces difficultés ne concernent pas l’hypothèse dans laquelle le juge a autorisé une partie à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 al.2 et 861-1 CPC ; en effet, dans ce cas, les dates des prétentions et moyens à prendre en compte sont systématiquement celles des échanges entre parties, dates dont la certitude est assurée par l’échange par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats. (voir fiche n° 3, Dispense de se présenter à une audience)



Une obligation de présence physique à l’audience (en personne ou par représentant librement choisi, art. 853 CPC, le représentant qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial) : la remise au greffe d’écritures, même notifiées à la partie adverse, ne peut pas saisir le juge si l’intéressé n’est pas physiquement présent pour y faire au moins une référence verbale. Selon la Cour de cassation, « le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître » (Civ. 2e, 8 juill. 2004, Bull ; civ. II, n° 356), même si ces écritures ont été régulièrement notifiées à l’adversaire (Soc. 8 nov. 1994, n° 91-41134). 

Faut-il être physiquement présent à toutes les audiences ? La Cour de cassation a décidé par un arrêt du 9 avril 2009 (Civ. 2e, n° 07-44389, Bull. II, n° 97) que le juge qui a été régulièrement saisi verbalement lors d’une audience, « demeure saisi » des prétentions à l’audience ultérieure, même si la partie ne se présente plus physiquement et ne se fait pas représenter. Elle a réaffirmé cette solution à propos d’un juge de proximité (Civ. 2e, 17 déc. 2009, n° 08-17357, Procédures 2010, comm. 31, Perrot ) : si le juge est saisi verbalement une première fois, lors d’une audience de plaidoiries, il demeure saisi et doit statuer sur les prétentions et moyens, même si le plaideur ne revient pas aux audiences ultérieures.



En cas d’absence physique à une audience ultérieure, y a-t-il défaut de comparution au sens de l’article 468 du CPC ? NON : si le demandeur a comparu à une audience et qu’il ne se présente pas à une audience ultérieure à laquelle les débats ont été renvoyés, ce comportement n’est pas une cause de caducité de la citation au sens de l’article 468 CPC (Soc. 3 nov. 2010, n° 09-67044 et 09-67046).



Comment définir la chronologie des défenses au fond et de l’exception de procédure qui doit être soulevée « in limine litis » (art. 74 CPC)? La Cour de cassation juge que le dispositif de l’article 74 CPC est respecté si la partie, à l’audience, commence oralement par soutenir l’exception, puis fait référence verbale à ses écritures au fond (Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13036 ; RTD civ. 2004, p. 138, Perrot) : dans une procédure orale, la chronologie s’établit à l’audience. L’article 74 précise que les exceptions de procédures doivent être « soulevées » avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; or, dans une procédure orale, on « soulève » un moyen en le présentant oralement à l’audience.



Respect du principe du contradictoire et oralité 

Principe : la contradiction s’impose dans toutes les procédures, y compris les procédures orales (art. 15 et 16 CPC, Soc. 5 mai 2004, n° 02-40859). Mais dans une procédure orale, les parties ont la possibilité d’émettre des prétentions, d’apporter des preuves, de soulever des moyens de fait et de droit à l’audience des plaidoiries, sans être tenues de les communiquer au préalable (Civ. 3e, 30 janv. 2002, n° 0013486 et 00-14725 : le juge peut retenir dans les débats 140 pages de conclusions déposées devant lui le jour de l’audience, sans méconnaître les dispositions des art. 15 et 16 CPC). Le juge ne peut pas écarter des débats les pièces (art. 135 CPC) ou rejeter les prétentions et moyens (art. 15 et 16 CPC), parce que la procédure orale n’impose pas de communication préalable à l’audience. Dans ces hypothèses, le juge a le choix :





Soit laisser un temps suffisant à l’audience pour que l’intéressé puisse prendre connaissance des moyens et y répondre (par exemple en examinant l’affaire en fin d’audience),



Soit ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (Com. 10 oct. 1989, D. 1990, 371, Bouloc). Ce renvoi relève du pouvoir discrétionnaire et n’a pas être motivé.

Pour les demandes incidentes (reconventionnelles ou additionnelles par exemple) en cas d’absence de présence physique de l’adversaire à l’audience : 



L’application de l’article 68 alinéa 2 du CPC impose au juge de vérifier que la demande incidente formée contre une partie défaillante a bien été faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, même si la procédure est orale, à défaut, elle est irrecevable (Civ. 2e, 2 juillet 2009, Procédures 2009, comm. 306, Perrot, à propos d’une intervention volontaire).

La présomption de respect du contradictoire par le juge La Cour de cassation pose une présomption de régularité : « dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience » (Soc. 8 oct. 2003, Bull. IV, n° 254) ; de même, « les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience » (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-13027). S’agissant des moyens de preuve retenus par le juge, la Cour de cassation décide que dans une procédure orale, « les documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve

contraire, avoir été contradictoirement soumis à la discussion des parties » (Soc. 24 sept. 2008, n° 07-42688). Il incombe à la partie intéressée de prouver l’absence de respect du contradictoire ou le fait qu’elle a bien présenté une prétention ou un moyen auquel le juge n’aurait pas répondu, ce qui s’avère très difficile, d’autant que, dans les procédures orales, « les mentions des jugements relatives aux prétentions des parties formulées à l’audience font foi, en application de l’article 457 du CPC, jusqu’à inscription de faux » (Soc. 18 mars 2009, n° 07-43760).

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FICHE 2 ORGANISATION DES ECHANGES DES PRETENTIONS, MOYENS ET PIECES

TEXTES •

Articles 446-1 et suivants CPC



Article 861-1 CPC



Article 861-3 CPC



Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 (BOMJL n° 2011-02 du 28 février 2011)

RECOURS A L’ORGANISATION DES ECHANGES •



La formation de jugement qui renvoie l’affaire à une prochaine audience peut : 

Soit organiser les échanges entre les parties comparantes (art. 861-1 CPC) ;



Soit désigner un juge chargé d’instruire l’affaire qui pourra organiser les échanges de la même façon (art. 861-3 CPC).

Pour organiser les échanges, la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire peut : 

Etablir un « calendrier » avec l’accord des parties ou fixer des délais au fur et à mesure ;



Et/ou définir l’accomplissement des obligations procédurales (communication des pièces du demandeur, écritures en réponse du défendeur et communication des pièces, écritures en réplique du demandeur) ;



Et/ou préciser les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces ; 

 •

Si une partie a été dispensée, sur sa demande, de présence physique à une audience ultérieure (voir fiche n° 3, Dispense de se présenter à une audience, art. 446-1 al. 2 CPC), la communication des écritures et pièces entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats (art. 861-1 CPC), c’est-à-dire selon les modalités prévues aux articles 671 et suivants du CPC, qui peuvent prendre la forme d’une signification par huissier de justice par la voie électronique (voir fiche n°7, La communication par voie électronique).

Impartir un délai pour justifier auprès du tribunal de l’accomplissement des diligences procédurales (remise au greffe du tribunal avant la date limite fixée pour les échanges).

Nota Bene : La décision du juge de fixer un calendrier est une mesure d’administration judiciaire, non motivée et insusceptible de recours. L’accord des parties peut être indiqué par mention au dossier.

SANCTIONS DU NON RESPECT DE L’ORGANISATION DES ECHANGES •

Les sanctions prévues par l’article 446-2 du CPC en cas de non respect des délais et des conditions de la communication des prétentions, moyens et pièces sont diversifiées. Elles renforcent le pouvoir régulateur du juge et lui confèrent une meilleure maîtrise du déroulement de l’instruction de l’affaire.



La formation de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience en vue de : 

La juger, ce qui correspond à l'hypothèse d'un défaut de diligence d’une partie ;



Ou la radier (art. 382 CPC) ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur : la radiation entraîne la suspension de l’instance et impose aux parties de demander le rétablissement de l’affaire (au plus tard dans le délai de deux ans, à peine de péremption de l’instance, art. 386 CPC).



La formation de jugement peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (voir fiche n° 4, Conditions de la mise à l’écart des débats). Selon la circulaire du 24 janvier 2011 : « Au cours de l'audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition : d'une part, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement ; d'autre part, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Sur l'un et l'autre de ces points, il sera utile de s'appuyer sur les solutions retenues par la jurisprudence dans le champ des procédures écrites. La nécessité d'apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision. »



Même si la formation de jugement apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime et l’atteinte aux droits de la défense, le jugement doit être motivé sur ces deux points.

GESTION ET SUIVI DES ECHANGES •

La gestion du temps peut être assurée de manières différentes par le juge. 

1ère méthode : Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure, en renvoyant l’affaire à des audiences successives. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un « calendrier », le juge utilisant les pouvoirs qu’il tient de l’article 3 du CPC et de l’article 446-2 du CPC de fixer des délais et des diligences. Néanmoins, cette fixation permet de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome. Comme l’indique la circulaire du 24 janvier 2011 : « Le juge qui constate l'inaccomplissement d'une diligence peut trancher la difficulté à l'audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l'article 446-2, l'autorisant à écarter des débats les conclusions d'une partie communiquées après la date qui lui était impartie. Il peut également renvoyer l'affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d'accomplissement d'une diligence et assortir ce renvoi d'un dernier avis avant radiation ».



2ème méthode : Un calendrier des échanges peut prévoir l'ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties. Comme l’indique la circulaire du 24 janvier 2011 : « Dans ce cas, à l'audience, le juge constate l'accomplissement de la diligence et renvoie l'affaire à l'audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l'accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience. En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement ». Si le juge constate à l'audience l'inaccomplissement d'une diligence, il peut décider d'appeler l'affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier. Le calendrier peut s’accompagner d’une dispense de présence physique à l’audience. (voir Fiche n° 3, Dispense de se présenter à une audience)



3ème méthode : Selon la même circulaire : « Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute audience. En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l'affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l'avance ; il peut s'agir d'une audience destinée aux débats de l'affaire, ou d'une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l'avancement de l'affaire. Faute de permettre un examen régulier de l'affaire à l'audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l'accomplissement des diligences dans les délais impartis. En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d'un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte. S'il est prévu de tels échanges en dehors d'une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l'accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé ».

AVANTAGES DE LA 2ème METHODE •

Selon l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, qui reprend une exigence du procès équitable défini par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable ». La 2ème méthode, qui consiste à fixer un calendrier de l’ensemble des audiences successives, est celle qui permet au juge de garder la maîtrise du temps judiciaire. Comme l’indique la circulaire du 24 janvier 2011 : « du côté de la juridiction, ce nouveau cadre permet au juge de respecter au mieux les exigences résultant des principes directeurs du procès civil et du droit européen du procès équitable, sans alourdir le traitement des procédures ».

DEFINITION •

Le « calendrier » mis en place sur le fondement de l’article 446-2 du CPC consiste à déterminer des délais et des diligences dans le cadre d’une instance en cours. Il est distinct et indépendant des conventions, protocoles de procédure, calendriers de procédure ou contrats de procédure signés par les tribunaux de commerce et les barreaux locaux. Ces accords-cadres sont issus d’une démarche partenariale conduite par la juridiction et aboutissent à des schémas de procédure consensuels. Mais, comme le rappelle la circulaire, ils ne débouchent sur aucun cadre normatif.

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FICHE 3 DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

DEUX CAS • Article 861-1 CPC (cas n° 1) : La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser de se présenter à une audience ultérieure une partie qui en fait la demande, conformément à l’article 446-1 al.2 CPC. Le juge chargé d’instruire l’affaire dispose du même pouvoir (art. 861-3 CPC). • Article 861-2 CPC (cas n° 2) : La demande incidente de délais de paiement en application de l’article 1244-1 Code civil.

EFFETS • La dispense de présence physique :  Impose à toutes les parties de formuler leurs prétentions et moyens par écrit sous forme soit d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception soit d’une notification entre avocats dont le régime est défini aux articles 671 à 673.  Autorise l’absence à l’audience des seules parties dispensées de présence. Le juge sera néanmoins saisi et le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire (articles 446-1, al. 2 et 860-1 CPC). • La date des prétentions régulièrement présentées par écrit est celle de leur communication entre les parties (art. 446-4 CPC) : dans la procédure orale sans dispense de présentation, la date des prétentions est celle de leur présentation orale à l’audience. Il s’agira dans le cas d’une dispense, de la date de la LRAR ou de celle de la notification entre avocats conforme aux articles 673 (remise directe qui, au jour de la rédaction de la présente fiche ne peut être effectuée par voie électronique) et 672 (signification par huissier de justice, qui peut prendre la forme d’une signification par voie électronique) du CPC.

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FICHE 3 – DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

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• Il s’agit d’une dérogation aux principes de l’oralité de la procédure :  Qui impose en principe aux parties de se présenter physiquement pour présenter oralement à l’audience leurs prétentions et moyens ou faire référence aux prétentions et moyens qu’elles auraient formulés par écrit.  Et qui laisse régulièrement ouvert le débat relatif à la prise d’effet des écritures. • Mais le juge peut toujours ordonner que les parties se présentent devant lui (article 446-1 CPC) : le juge a toujours le pouvoir de demander aux parties des explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (articles 8 et 13 du code de procédure civile), et peut faire comparaître les parties en personne s’il l’estime nécessaire (article 184 CPC). Une dispense de présence physique n’empêche pas le juge d’exercer ces attributions. • La règle de l’oralité permet aux parties de se présenter physiquement à l’audience des plaidoiries si elles le souhaitent : la dispense de présentation n’est pas à une interdiction de présentation.

CONDITIONS • La dispense de présence physique devant le juge n’est pas une dispense de « comparution » : les parties doivent être physiquement présentes, soit en personne, soit par leur représentant, à la première audience devant le tribunal pour comparaître au sens du code de procédure civile. • Les parties peuvent demander une dispense pour une seule audience ou pour plusieurs audiences de mise en état. Elles peuvent aussi être dispensées de présence à l’audience de plaidoiries si elles le demandent (par exemple pour éloignement géographique). • La dispense ne peut être accordée que si le juge organise les échanges entre les parties : il fixe les modalités des échanges écrits entre les parties et peut les dispenser en conséquence de présence physique aux audiences. • L’autorisation est une mesure d’administration judiciaire, elle ne fait pas l’objet de débat contradictoire, elle est insusceptible de recours. Elle doit être mentionnée au dossier (ou sur les notes d’audience ou faire l’objet d’un récépissé de la part des parties).

INCIDENCES DE LA DISPENSE DE PRESENCE PHYSIQUE SUR L’AUDIENCE • « À l'issue des échanges, l'affaire est examinée par la juridiction à l'audience. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d'une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont. La dispense peut concerner l'ensemble des parties ou l'une d'entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l'absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier » (Circulaire du 24 janvier 2011, BOMJL n° 2011-02 du 28 février 2011).

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FICHE 3 – DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

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• « Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l'audience, l'interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s'appuyer que sur les pièces précédemment communiquées. Toutefois, si la communication d'éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction » (Circulaire du 24 janvier 2011).

REGLE GENERALE : LA DISPENSE L’ORGANISATION DES ECHANGES

DANS

LE

CADRE

DE

• Pour qu’une dispense soit envisageable, il est impératif que les débats soient renvoyés à une audience ultérieure et que la formation décide d’organiser les échanges entre les parties comparantes (article 861-1 et 446-2 CPC) : ceci suppose que les parties ou leurs représentants soient physiquement présents à l’audience à laquelle la dispense est demandée. • La dispense doit être demandée par la partie (ou les parties), elle ne peut être décidée d’office. Bien qu’elle ne semble pas devoir être motivée, de nombreux motifs peuvent justifier une demande : éloignement géographique d’un plaideur, ou de son représentant ; souhait de pouvoir bénéficier de modes de communication modernes et efficaces (signification entre avocats par huissier par la voie électronique). • L’autorisation est une mesure d’administration judiciaire. Cela signifie qu’elle n’a pas à être motivée et qu’elle n’est pas susceptible de voie de recours (art. 537 CPC). Elle doit être mentionnée au dossier. • La dispense peut concerner une audience ultérieure ou plusieurs audiences ultérieures de mise en état (y compris, si les parties le demandent, l’audience des plaidoiries). • La dispense impose l’organisation des échanges par le juge et la communication entre les parties se fait alors par lettre RAR ou par notification entre avocats. • Avantages :  L’utilisation de la lettre RAR ou de la notification entre avocats donne date certaine et permet l’application du nouveau régime règlementaire de l’écrit, notamment l’article 446-4 du CPC ;  Conformément à l’article 672 du CPC et par application de l’arrêté du 28 août 2012, la notification entre avocats peut prendre la forme d’une signification faite par huissier de justice par voie électronique. Attention : en l’état actuel, comme aucun arrêté n’a autorisé la communication par voie électronique devant le tribunal de commerce, les avocats ne peuvent pas valablement effectuer une notification directe au sens de l’article 673 CPC par le RPVA. Ils peuvent seulement recourir à la signification par huissier de justice par voie électronique (arrêté du 28 août 2012) ou à la lettre RAR le cas échéant (art. 861-1 CPC) ;  La notification, qu’elle soit directe ou par voie de signification, peut toujours être faite sur support papier.

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FICHE 3 – DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

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• Le complément de la dispense : les conclusions récapitulatives  Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec l’accord des parties, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées (art. 446-2 CPC, actuellement, dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal de commerce, l’art. 753 CPC qui prévoit les conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance, n’est pas applicable - Com. 16 févr. 2010, n° 08-21749). Un accord exprès des parties est nécessaire, il doit être mentionné au dossier. • Avantages : les conclusions récapitulatives sécurisent les échanges et constituent une garantie du respect de la contradiction. Elles facilitent la tâche du juge qui acquiert la certitude du contenu des prétentions et moyens et de leur communication à l’autre partie. Si la prétention ou le moyen a été omis, la présomption d’abandon doit être considérée comme définitive : en cas d’appel contre le jugement, la prétention et le moyen omis ne pourront plus être soulevés (ils sont irrecevables sur le fondement de l’article 564 CPC).

CAS PARTICULIER : LA DISPENSE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE INCIDENTE DE DELAI DE PAIEMENT • Lorsque la demande incidente du défendeur ne tend qu’à l’octroi d’un délai de paiement (article 1244 du code civil), il n’a pas besoin de se déplacer à l’audience (art. 861-2 CPC). Il forme sa demande par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. Cela suppose qu’un demandeur a assigné le défendeur en paiement et que le défendeur oppose une demande de délai de paiement sous la forme d’une « demande incidente », reconventionnelle (art. 64 CPC). • Il doit joindre à sa demande les pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement (art. 861-2 CPC). • L’auteur de la demande doit justifier avant l’audience que son adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. • Attention, si le défendeur veut présenter dans sa demande incidente reconventionnelle des moyens ou prétentions autres qu’une demande de délai de paiement, il devra respecter les dispositions de l’article 68 CPC : il devra les formuler verbalement à l’audience en respectant l’oralité de la procédure (la dispense de présence ne vaut que pour la demande de délai de paiement) et il devra justifier qu’il les a notifiés ou signifiés à l’adversaire défaillant avant l’audience pour respecter les droits de la défense. • Le jugement rendu sur le délai de paiement est contradictoire, même en l’absence de présence physique du défendeur. • Mais le juge ne peut faire droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées (art. 861-2 CPC) : la présentation d’une demande de délai sans se présenter physiquement à l’audience ne vaut pas acquiescement à la demande principale et le jugement devra être motivé.

Date de maj. : 04/03/2013 14:58:30

FICHE 3 – DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

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• Si le demandeur entend présenter une demande additionnelle alors que le défendeur n’est pas physiquement présent et s’est contenté de demander un délai de paiement, cette demande additionnelle ne sera recevable que si le demandeur l’a signifiée au défendeur avant l’audience, conformément à l’article 68 CPC, pour que le contradictoire et les droits de la défense soient respectés.

Date de maj. : 04/03/2013 14:58:30

FICHE 3 – DISPENSE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE

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FICHE 4 CONDITIONS DE LA MISE A L’ECART DES DEBATS



Des conséquences induites par le principe d’oralité sur la mise à l’écart des débats Ainsi que rappelé dans le fiche n° 1, dans une procédure orale, les parties ont la possibilité d’émettre des prétentions, d’apporter des preuves, de soulever des moyens de fait et de droit à l’audience des plaidoiries, sans être tenues de les communiquer au préalable (Civ. 3e, 30 janv. 2002, n° 00-13486 et 00-14725 : le juge peut retenir dans les débats 140 pages de conclusions déposées devant lui le jour de l’audience, sans méconnaître les dispositions des art. 15 et 16 CPC). Malgré les dispositions de l’article 135 du CPC, le juge ne peut pas écarter des débats les pièces ou rejeter les prétentions et moyens parce que la procédure orale n’impose pas de communication préalable à l’audience. Dans ces hypothèses, le juge a le choix :





Soit laisser un temps suffisant à l’audience pour que l’intéressé puisse prendre connaissance des moyens et y répondre (par exemple en examinant l’affaire en fin d’audience),



Soit ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (Com. 10 oct. 1989, D. 1990, 371, Bouloc). Ce renvoi relève du pouvoir discrétionnaire et n’a pas être motivé.

Solutions apportées le code de procédure civile : la fixation par le juge d’une date pour les échanges 

Principe : L’article 446-2 al.4 du CPC dispose que : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Ainsi, dès lors qu’une date a été fixée pour les échanges, la juridiction peut « au cours de l'audience ou après celle-ci, écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure »2. Outre la fixation d’une date, cette mise à l’écart est soumise à une double condition :





« d'une part, que la communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement ;



d'autre part, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. (…) La nécessité d'apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision. »1

Mise en œuvre Trois notions doivent être analysées pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 4462 al.4 du CPC : 

la tardiveté,



l’absence de motif légitime,



l’atteinte aux droits de la défense.

Sur ces points, il est « utile de s'appuyer sur les solutions retenues par la jurisprudence dans le champ des procédures écrites. »3 Ainsi, par analogie avec l’abondante jurisprudence relative à l’ordonnance de clôture et pour l’énoncé des principes qui suivent, l’expression « date fixée pour les échanges » a systématiquement remplacé celle de « clôture » figurant aux arrêts cités en référence. 

Appréciation du caractère tardif portant atteinte aux droits de la défense 

La tardiveté est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges

L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond (pièces communiquées 3 jours avant la date limite, considérées comme n’étant pas communiquées en temps utile)4. Si les dernières écritures ont été communiquées la veille de la date fixée pour les échanges et ne contiennent pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles, les juges peuvent retenir qu’elles ont été produites en temps utile5. Mais le juge doit rechercher si les conclusions déposées peu de temps avant la date fixée pour les échanges l’ont été en temps utile6.

2

Circulaire du 24 janvier 2011 relative au décret n°2010-1165 § 2.2.1.4 Circulaire du 24 janvier 2011 relative au décret n°2010-1165 § 2.2.1.4 4 Cass.ch.mixte 3 février 2006, 04-30592 5 Cass.ch.mixte 26 mai 2006, 03-16800 6 Civ.3ème, 10 mars 2009, 08-10818 3



La tardiveté doit porter atteinte aux droits de la défense

La notion de « droits de la défense » ne se limite pas aux seuls droits du défendeur ; elle comprend le droit pour chacune des parties d’organiser sa défense. 

Cas généraux des conclusions et pièces

Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 ; les juges peuvent rejeter des débats les conclusions tardives auxquelles l’adversaire est dans l’incapacité de répondre7. Les conclusions communiquées le jour de la date fixée pour les échanges peuvent être considérées comme n’étant pas déposées en temps utile8. Les pièces communiquées trois jours avant la date fixée pour les échanges peuvent être considérées comme n’ayant pas été communiquées en temps utile9. Le défendeur qui conclu en réponse aux précédentes écritures du demandeur dans le délai fixé par le juge, trois jours avant la date fixée pour les échanges, peut être considéré avoir communiqué en temps utile10. 

Critères de l’absence de nouveauté

Les conclusions déposées le jour de la date fixée pour les échanges sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles11. Les conclusions déposées le jour de la date fixée pour les échanges sont recevables s’il s’agit de simples conclusions en réponse et si le juge prend soin de constater que les droits de la défense n’ont pas été compromis12. 

Recherche du respect de la notion de « temps utile »

Les conclusions transmises le jour de la date fixée pour les échanges sont réputées communiquées avant celle-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile13. 

Sanction du comportement déloyal

Une partie ayant déjà, précédemment à la date fixée pour les échanges, déposé des conclusions et communiqué des pièces dont l'irrecevabilité pour cause de tardiveté a été soulevée, les juges peuvent retenir qu'en réitérant ce comportement par le dépôt de conclusions récapitulatives à huit jours de la nouvelle date, elle a, sans motif légitime, empêché son adversaire de faire valoir ses moyens en temps utile ; les juges caractérisent ainsi un comportement contraire à la loyauté des débats et justifient légalement leur décision de déclarer irrecevable ces conclusions14. 7 8 9 10 11 12 13 14

Civ.3ème, 1er mars 2006, 04-18327 Com. 31 octobre 2006, 04-18667 Soc., 29 novembre 2006, 05-43470 Civ.2ème, 22 mars 2006, 05-16083 Civ.3ème, 12 juin 2002, 01-01233 Cass.1ère, 6 octobre 2010, n°09-12686 Civ.2ème, 25 février 2010, 09-13400 Civ.2ème, 23 octobre 2003, 01-00242 – Civ.2ème, 4 mars 2004, 02-15270

Par exemple, constitue un comportement contraire à la loyauté des débats tendant à surprendre l’adversaire, la communication, quelques instants avant la date fixée pour les échanges, laquelle avait été reportée à deux reprises, d’une pièce détenue depuis plusieurs mois15. 

Inutilité d’une injonction de conclure

Les juges n’ont pas à vérifier qu’une injonction de conclure a été délivrée. Ils justifient leur décision de déclarer irrecevables les pièces et conclusions communiquées sept et cinq jours avant la date fixée pour les échanges en relevant que les conclusions étaient accompagnées non seulement d’une production de quatorze pièces mais également d’une sommation de communiquer. Les juges caractérisent ainsi les circonstances particulières qui empêchaient la partie adverse de répondre utilement avant la date fixée pour les échanges16. Le juge peut écarter des conclusions déposées deux jours avant la date fixée pour les échanges, sans avoir à rechercher si l’auteur des conclusions avait reçu une injonction de conclure, dès lors qu’il était avisé de la date fixée pour les échanges17. Cependant, il peut être reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’auteur des conclusions de dernière heure avait reçu une injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l’avait fait ou, dans la négative, si les conclusions étaient parvenues à l’adversaire trop tardivement pour qu’il pût y répondre avant la date fixée pour les échanges prévue et préalablement portée à la connaissance des parties18. 

Critère de l’impossibilité de répondre aux conclusions

Le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date fixée pour les communications entre parties et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l’adversaire de répondre auxdites conclusions19. Il en va ainsi pour : -

des conclusions développant une argumentation technique déposées quatorze jours avant la date fixée pour les échanges20,

-

un plaideur ayant attendu les 11 et 12 mai pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, alors que la date pour les échanges était fixée le 16 mai21,

-

des conclusions déposées le vendredi 20 avril, alors que la date fixée pour les échanges intervenait le 23 avril22,

Il incombe aux juges de rechercher si les conclusions nécessitaient une réponse et de caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la 15 16 17 18 19 20 21 22

Civ.2ème, 2 décembre 2004, 02-20194 Civ.2ème, 6 mai 1999, 97-12437 Com, 22 mai 2001, 98-20763 Civ.2ème, 14 avril 1983, 81-16203 Civ.1ère, 4 novembre 2003, 02-16269 Civ.1ère, 6 juin 2000, 98-13806 Civ.2ème, 4 décembre 2003, 01-17604 02-19795 Civ.1ère, 8 juin 2004, 01-16230

contradiction ; ainsi à propos d’un plaideur ayant attendu le vendredi 19 octobre pour répondre aux conclusions du 23 juillet, alors qu’il connaissait depuis le 6 mars la date fixée pour les échanges au 22 octobre23. 

Critère de l’impossibilité de discuter les pièces

Il incombe au juge de préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de discuter les pièces communiquées, afin de caractériser l’atteinte portée au principe de la contradiction24. Le juge caractérise suffisamment ces circonstances particulières en relevant qu’une partie a communiqué 47 pièces la veille de la date limite25. 

Documents n’appelant pas de réponse.

Ne doivent pas être écartés des débats les documents n’appelant pas de réponse26. 

Le motif légitime pouvant justifier la tardiveté

L’analogie avec la jurisprudence relative à l’ordonnance de clôture trouve ses limites dans la notion de motif légitime. En effet, les articles 783 et 784 du code de procédure civile relatifs au tribunal de grande instance interdisent purement et simplement le dépôt de conclusions ou de pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité, sauf révocation de cette ordonnance pour une cause grave, laquelle doit s’être révélée postérieurement à l’ordonnance. Le motif légitime semble d’interprétation plus souple que la cause grave. Néanmoins et par analogie avec la jurisprudence relative aux procédures avec ordonnances de clôture et précisant la notion de cause grave, peuvent être fixées les limites qu’il conviendrait de ne pas franchir dans la compréhension du motif légitime. L’indisposition de son gérant dont fait état une société en produisant un certificat médical, pour justifier la non-transmission à ses conseils des éléments de sa défense dans les délais qui lui étaient impartis, établi 10 jours après la date fixée pour les échanges, ne constitue pas un motif légitime27. Serait en revanche légitime la tardiveté motivée par la majorité d’une partie intervenue en cours d’instance, ladite partie, devenue majeure, désirant assurer personnellement sa défense. Serait également légitime la production tardive par les bailleurs d’un acte dont la teneur serait de nature à modifier la qualité de la société occupante des lieux à leur égard28. 

La décision du juge 

23 24 25 26 27 28

Le juge peut écarter des débats, au besoin d’office

Civ.2ème, 4 décembre 2003, 02-12465 Civ.1ère , 17 février 2004, 01-16659 Com., 28 septembre 2004, 01-12030 Civ.2ème, 15 janvier 2004, 02-11268 CA Paris, 29 septembre 2000, sé. JDS/Me MOIRAND, D.2000, p.269 Cass.civ.3ème, 3 juin 1992, 90-10228

Le juge a le pouvoir d’écarter des débats les conclusions de dernière heure. Le juge a le pouvoir d’écarter des débats des pièces communiquées peu avant la date fixée pour les échanges29. Pour assurer le principe de la contradiction, une juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré d’une atteinte aux droits de la défense et rejeter des débats les conclusions communiquées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire30. 

Le juge doit motiver sa décision d’écarter des débats

Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats31. 

Le juge n’a pas à susciter le report de la date limite s’il n’est pas demandé

La partie adverse ne peut reprocher au juge d’avoir tenu compte de conclusions communiquées peu avant la date fixée pour les échanges dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité un délai pour y répondre32 ou avoir demandé le report de cette date33. 

« Nemo auditur »

La partie qui conclut tardivement, 6 jours avant la date fixée pour les échanges, en formant des demandes incidentes nouvelles, ne peut faire grief aux juges de ne pas avoir d’office écarté des débats les conclusions en réponse de son adversaire déposées 2 jours après les siennes34. 

Le juge doit rechercher si une atteinte a été portée au principe de la contradiction

Le juge devant en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, il doit, lorsque les conclusions ont été communiquées la veille de la date fixée pour les échanges, s’assurer que la partie qui en demande le rejet avait été à même de discuter utilement des conclusions35.

29 30 31 32 33 34 35

Civ.1ère, 17 novembre 1981, 80-14768 Com.27 novembre 2001, 98-18700 Civ.2ème, 11 janvier 2006, 04-14305 Civ.1ère, 4 mars 1981, 79-16052 Civ.2ème, 11 janvier 2001, 98-19170 Civ.1ère,18 octobre 1994, 91-22330 Civ.2ème, 8 octobre 1986, 84-17724



Le juge peut reporter la date fixée pour les échanges entre parties 

La décision de report appartient au juge

Si le juge décide de retenir les pièces ou les conclusions tardives, il a la possibilité de retarder la date fixée pour les échanges36. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci ; dès lors, le juge n’est pas lié par une demande de report de la date fixée pour les échanges entre parties, qui, serait-elle formée du commun accord des parties, n’est pas de nature à influer sur les termes du litige37. 

Report et nouvelles écritures

Si le juge a reporté la date fixée pour les échanges (de trois jours) à la demande d’une partie pour lui permettre de répondre aux conclusions notifiées tardivement par l’adversaire, ce dernier ne peut demander que soient écartées des débats, comme ayant été communiquées tardivement, les pièces produites en réponse à ses conclusions tardives38. 

Réouverture des débats et modification de la date fixée pour les échanges

La simple réouverture des débats n’entraîne pas la modification de la date fixée pour les échanges entre parties, même si elle a été ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur une telle modification39.

36 37 38 39

Civ.2ème, 11 juin 1981, 80-12646 Civ.2ème, 18 novembre 1992, 91-14036 Civ.2ème, 11 juillet 1988, 86-19351 Civ.2ème, 18 octobre 1989, 88-13791

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FICHE 5 INSTRUCTION DEVANT LE JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE

TEXTES •

Article 861 CPC



Articles 861-3 à 871 CPC



Modifiés par décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, relatif à l'expertise et à l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires JO du 27 décembre 2012 (p. 20504) en vigueur le premier jour du 2ème mois suivant sa publication, soit le 1er février 2013.

LES NOUVEAUX PRINCIPES GENERAUX •

Suppression des termes « juge rapporteur », remplacés par les mots « juge chargé d’instruire l’affaire » dans les textes du code de procédure civile.



Possibilité de confier l’instruction de l’affaire à un membre de la formation de jugement, avec les pouvoirs d’organisation des échanges et de mise en état de l’affaire.



Amélioration de l’audience avec l’instauration du « rapport oral » avant les plaidoiries.



Maintien de la possibilité pour le juge chargé d’instruire l’affaire d’entendre seul les plaidoiries et d’en rendre compte au tribunal dans son délibéré.

DESIGNATION •

Texte : article 861 Code de procédure civile 

Soit la formation de jugement instruit l’affaire par renvois à des audiences ultérieures.



Soit elle confie « à l’un de ses membres le soin de l’instruire » : 

Le juge chargé d’instruire l’affaire est nécessairement membre de la formation de jugement,



Mais sa désignation n’est pas obligatoire.

AVANTAGE DE LA DESIGNATION D’UN JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE •

Meilleure répartition des fonctions au sein du tribunal.



Meilleure gestion du déroulement de l’instruction des affaires : gestion du calendrier, suivi de l’instruction par un seul juge, réactivité de ce juge, possibilité accrue de donner une impulsion à la procédure.



Possibilité pour le juge de mettre l’affaire en état : ordonner la production de documents, trancher les incidents de communication, ordonner et suivre les mesures d’instruction (expertise).

POUVOIRS D’INSTRUCTION DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE •

Organiser les échanges entre les parties comparantes (articles 861-3 et 446-2 CPC) (voir la fiche n°2, Organisation des échanges des prétentions, moyens et pièces).



Dispenser de présence physique aux audiences les parties qui en font la demande (art. 861-3 et 861-1 et 446-1 CPC) (voir la fiche n°3, Dispense de se présenter à une audience).



Mettre l’affaire en état en invitant les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, les mettre en demeure de produire tous les documents et justifications propres à éclairer le juge (art. 862 al. 2 et 446-3 CPC).



Ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office (art. 865 CPC).



Trancher les difficultés relatives à la communication des pièces (art. 865 al. 2 CPC).



Procéder aux jonctions et disjonctions d’instance (art. 864 CPC).



Déléguer une tentative de conciliation à un conciliateur de justice, si une conciliation entre les parties paraît envisageable (art. 863 et 860-2 CPC) (voir la fiche n°8, Modes amiables de résolution des différends).



Constater la conciliation, même partielle, des parties (art. 863 CPC).



Constater l’extinction de l’instance et statuer dans ce cas sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 CPC.

REGIME DES ORDONNANCES •



Comment sont prises les décisions ? 

Par mention au dossier (art 866 CPC).



Par ordonnance motivée (art. 866 al. 2 CPC), dans les cas prévus à l’article 865 du CPC, lorsque le juge tranche un incident de communication de pièces ou qu’il constate l’extinction de l’instance.



Selon les règles relatives aux mesures d’instruction (art. 866 al. 2 CPC, qui renvoie aux articles 143 et suivants CPC).

Quelle est leur autorité ? 

Les ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire n’ont pas autorité de chose jugée au principal (art. 867 CPC) : 



La formation de jugement collégiale n’est pas tenue pas la décision du juge.

Quels sont les recours ouverts ? 

En principe, les ordonnances ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du jugement sur le fond (art. 868 CPC) ; elles peuvent être attaquées en même temps que le jugement au fond, avec les mêmes recours.



Exceptionnellement l’ordonnance est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa date si elle constate l’extinction de l’instance (art. 868 CPC).



Si l’ordonnance prescrit une expertise, l’article 272 du CPC prévoit un appel immédiat, à condition que l’intéressé demande dans le mois de la décision au premier président de la cour d’appel une autorisation d’interjeter appel en justifiant d’un motif grave et légitime (art. 868 CPC).

L’AUDIENCE DES PLAIDOIRIES •

Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal (art. 869 CPC).



Un RAPPORT ORAL peut être présenté avant les plaidoiries (voir la fiche n° 6, Audience sur rapport).

PLAIDOIRIES DEVANT LE JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE •

Possibilité pour le juge chargé d'instruire l'affaire, si les parties ne s'y opposent pas, de tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries (art. 871 CPC). L’accord exprès des parties pour plaider devant le juge chargé d’instruire l’affaire n’est pas nécessaire, seule leur opposition à la tenue d’une telle audience impose le renvoi devant le tribunal.



Le juge en rend compte au tribunal dans son délibéré (art. 871 CPC), le jugement est délibéré collégialement.

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FICHE 6 AUDIENCE SUR RAPPORT

FIXATION DE L’AUDIENCE DES PLAIDOIRIES •

Dès que l’état de l’instruction le permet, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience pour plaidoiries (art. 861 CPC). 

Si un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné, c’est lui qui renvoie l’affaire à plaider devant le tribunal (art. 869 CPC).

RAPPORT ORAL AVANT PLAIDOIRIES (Article 870 alinéa 2 du CPC) •

Un rapport oral peut être présenté avant les plaidoiries par le président ou, à sa demande, par un autre juge de la formation qu’il désigne ou par le juge chargé d’instruire l’affaire.



Contenu du rapport : 

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.



Il est recommandé d'utiliser, pour la rédaction du rapport, le présent de narration, moins lourd et plus facile à lire que le passé.

1 - Les faits Dans son rapport, le juge reprend de manière synthétique les faits essentiels. Il ne rentre pas dans les détails sans intérêt pour la résolution du litige (nom de l'huissier, de l'avocat, numéro des factures,(...) .

Les faits sont énoncés de manière chronologique, en partant de préférence des dates : Par exemple : • le 17.01.2012 : contrat signé entre X et Y • les 28.03. 2012, 05.05.2012 : signature d'avenants • le 12.09.2012 : Y veut mettre fin au contrat • le 18.09.2012 : X marque son désaccord • le 10.10.2012 : Y met fin unilatéralement au contrat

2 – La procédure Le juge énonce obligatoirement l'acte de saisine du tribunal : Par assignation du ....... X fait citer devant le tribunal de commerce de ....... Y pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes ....... Par la suite, le juge cite a minima les dernières conclusions et si elles existent (car elles ne sont pas obligatoires devant le tribunal de commerce soumis à la procédure orale) les conclusions récapitulatives : Par exemple : • 20.02.2012 : X assigne Y • 10.04.2012 : conclusions en réponse de Y • 02.06.2012 : conclusions en réplique de X • 03.09.2012 : dernières conclusions de Y • 02.10.2012 : dernières conclusions de X En l'état des dernières écritures, les demandes de : • X portent sur la condamnation de Y à lui payer, sous exécution provisoire, la somme de ...... et la somme de ....... sur le fondement de l'article 700 du CPC. • Y consistent à solliciter le rejet des prétentions de son adversaire, et sa condamnation, à titre reconventionnel, à la somme de ......., outre la somme de ....... sur le fondement de l'article 700 du CPC.

3 – Les moyens Il s'agit là d'établir une synthèse des moyens et de l'argumentation juridique développés par les parties au litige. Le juge va à l'essentiel. Il s'agit pour lui de faire un travail de synthèse lui permettant de bien comprendre l'argumentation des parties. Doit être prohibé le scannage des conclusions qui serait tout, sauf un exercice de synthèse. Pour cette partie du rapport, le juge a deux possibilités :

• soit il énonce les moyens de forme, les exceptions de nullités, d'incompétence ... puis les moyens de fond sur le contrat par exemple, • soit il énonce l'argumentation du demandeur puis celle du défendeur.

4 – Quelques compléments S'agissant d'une procédure orale devant le tribunal de commerce, des moyens peuvent être soulevés oralement à l'audience. Ils sont notés pour être retranscrits dans le jugement afin que le tribunal y réponde. A la fin de son rapport, le juge ayant une vue complète et synthétique du litige, peut poser des questions afin de faire plaider par observations, par exemple : • il demande aux parties et à leurs avocats : « êtes-vous d'accord sur la présentation des faits et des moyens soulevés ? » • si oui, d'après moi, le litige se résume aux deux moyens suivants : • sur la régularité de la procédure : l'assignation a-t-elle été valablement délivrée ? • au fond : le contrat dont s'agit est-il entaché d'un vice du consentement ... A ce stade du rapport, soit les avocats considèrent que le juge a fait une exacte synthèse des faits, procédure, moyens et prétentions des parties et que les questions posées résument bien l'entier litige. Ils acceptent de plaider « par observations » sur les questions posées. Soit les avocats considèrent que le rapport est incomplet ou que les questions posées n'englobent pas la totalité du litige, ils apportent les précisions nécessaires. Soit, encore, les avocats, en présence de leurs clients, estiment devoir procéder à une plaidoirie classique complète, dans ce cas, le tribunal ne peut s'y opposer.



Le rapport oral suppose que les dossiers ont été déposés au greffe du tribunal avant l’audience : 

La formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire doit demander aux parties de déposer leur dossier 15 jours avant la date de l’audience.



Le dossier, comprenant les conclusions écrites échangées, ainsi que les pièces, permettra au juge de rédiger son rapport.

RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA GENERALISATION DU RAPPORT ORAL •

Avantages du rapport oral : 

Rendre le débat plus transparent, puisque les parties entendent ce que le juge retient du dossier.



Faciliter la contradiction, puisque le rapport est présenté avant les plaidoiries et que les parties ont la faculté de formuler leurs observations.



Améliorer la gestion de l’audience et favoriser les rendez-vous judiciaires, puisque les parties n’ont plus à reprendre in extenso les faits et les éléments repris dans le rapport et qu’elles ne contestent pas.



Inciter à des audiences interactives, puisque le juge qui établit le rapport a une parfaite connaissance du dossier et qu’il éclaire la formation de jugement.

MODALITES DES DEBATS •



Débats devant la formation collégiale ou le juge chargé d’instruire l’affaire 

L’article 871 du code de procédure civile permet au juge chargé d’instruire l’affaire de tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il suffit que les « parties ne s’y opposent pas ».



Le juge rend compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le juge qui entend seul les plaidoiries fait partie de la formation de jugement.



Si les parties s’y opposent, les débats se déroulent devant la formation collégiale.

Déroulement des débats 



L’audience (art. 440 et s. du CPC) 

Le président dirige les débats et donne la parole au rapporteur.



Le demandeur puis le défendeur sont ensuite invités à exposer leurs prétentions (soit ils exposent leurs prétentions et moyens en totalité, soit ils font référence à leurs écritures, art. 446-1 CPC).



Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties.

L’audience dite « interactive » 



La souplesse offerte par l’article 440 du Code de procédure civile a permis aux tribunaux de mettre en place des plaidoiries dites « interactives », qui consistent pour le juge à poser des questions aux parties et pour ces dernières à y répondre successivement.

Les débats « sur rendez-vous judiciaires » 

L’appel des affaires venant pour être plaidées peut être organisé sous la forme de « rendez-vous judiciaires ».



Les avocats sont convoqués à une heure précise lors de l’audience de plaidoirie.

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FICHE 7 LA COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

La communication par voie électronique obéit à un régime juridique spécifique posé par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, la communication par voie électronique ne peut intervenir que dès lors qu’il est fait application du nouveau régime juridique de l’écrit issu de la réforme du 1er octobre 2010. La communication par voie électronique devant le tribunal de commerce nécessite la publication d’un arrêté du garde des sceaux. A ce jour, seule la communication électronique par voie de signification a fait l’objet d’un arrêté.

LA COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE EN GENERAL DANS LE PROCES CIVIL • Qu’est-ce qui, dans le procès civil, peut être effectué par voie électronique ? 

Article 748-1 CPC :  Les envois,  Les remises,  Les notifications.

• Les envois, remises et notifications de quels documents ? 

Article 748-1 CPC : Les envois, remises et notifications :       

des actes de procédure, des pièces, des avis, des avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

• Dans quelles conditions et selon quelles modalités ces envois, remises et notifications peuvent-ils être effectués par voie électronique ?  Modalités Article 748-2 CPC :  Le destinataire doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique. Article 748-3 CPC :  Le destinataire adresse un avis électronique de réception, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure.  Conditions Article 748-6 CPC :  Les procédés techniques utilisés doivent :  Garantir aux échanges : - la fiabilité de l'identification des parties, - l'intégrité des documents adressés, - la sécurité, - la confidentialité.  Garantir la conservation des transmissions opérées,  Permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.  Ces procédés techniques doivent offrir ces garanties dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

LA COMMUNICATION PAR TRIBUNAL DE COMMERCE

VOIE

ELECTRONIQUE

DEVANT

LE

• La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, comment lui appliquer les règles de l’article 748-1 relatives aux remises et notifications ? 

Article 857 CPC :  Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.



Article 861-1 CPC :  La communication entre parties est faite par notification entre avocats dans le cas où la formation de jugement dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure.

• Qu’est-ce que la notification entre avocats ? 

Article 672 CPC :  La signification par voie de signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.



Article 673 CPC :  La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

• La notification entre avocats peut-elle être effectuée par voie électronique ? 

Article 748-1 CPC :  Les notifications des actes de procédures peuvent être effectuées par voie électronique.



Article 748-3 CPC :  Ces notifications font l’objet d’un avis de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, ou autre mention de réception. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes notifiés.



Article 748-6 CPC :  Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

• Au 13 février 2013, seules les notifications par voie de signification de l’article 672 ont fait l’objet d’un arrêté pris en application de l’article 748-6, les notifications directes de l’article 672 ne peuvent donc à ce jour est effectuées par voie électronique.

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FICHE 8 MODES AMIABLES DE RESOLUTION DES DIFFERENDS

LES MODES AMIABLES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS A DISPOSITION DU JUGE SONT DE DEUX NATURES •



La conciliation, mission propre du juge qu’il peut : 

mener directement,



ou déléguer à un conciliateur de justice.

La médiation : mission menée par une personne désignée par le juge.

LA CONCILIATION •

La conciliation menée par le juge La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe (art.128 CPC). L’accord est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, qui vaut titre exécutoire (art. 130 et 131 CPC).



La conciliation menée par un conciliateur de justice sur délégation du juge 

Condition tenant à la personne du conciliateur : 

Le conciliateur de justice est nommé par le premier président de la cour d’appel (art.3 D.n°78-381).





Désignation, conditions et forme de la décision : 

Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice (art.129-1 CPC).



La désignation nécessite l’accord des parties (art.860-2 CPC).



Cette désignation peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier (art.860-2 CPC).



Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire (art.129-5 CPC).

Mission : 



Rémunération du conciliateur : 









Le juge fixe la durée initiale de la mission du conciliateur qui ne peut excéder deux mois et qui peut être renouvelée.



Il indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée (art.129-1 CPC).

Opérations de conciliation : 

Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine (art. 129-2 CPC).



Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne de leur choix (art.129-2 et 853).



Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci (art.129-3 al.1).

Confidentialité : Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance (art.129-3 al.2).

Information du juge : 



Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole (art.1er D n°78381).

Durée de la mission et renvoi :





La mission du conciliateur est de rechercher le règlement amiable du différend (art.1er D n°78-381).

Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation (art.129-4 al.1 CPC).

Fin de la mission : 

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.





Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.



Le greffier en avise le conciliateur et les parties (art.129-4 al.2 CPC).

Constat et homologation : 

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice (art.130 CPC). Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire (art.131 al.1 CPC).



Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse (art.131 al.2 CPC).

LA MEDIATION 



Conditions tenant à la personne du médiateur : 

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale (art.131-4 al.1 CPC).



Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure (art. 131-4-al.2 CPC).



La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes (art.131-5 CPC) : 

Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;



N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;



Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;



Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;



Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Désignation et forme de la décision mission : 

Le juge saisi d'un litige peut procéder à la désignation d’un médiateur après avoir recueilli l'accord des parties (art. 131 CPC).



La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.









Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.



La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit (art.131-6).



Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur (art 131-7 CPC).



La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n’est pas susceptible d’appel (art.131-15 CPC).

Mission : 

Le médiateur est désigné afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (art.131-1 CPC).



La médiation porte sur tout ou partie du litige (art.131-2 CPC).



Dès la notification de sa désignation le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation (art.131-7 art.131-7 al.2 CPC).

Rémunération du médiateur et répartition de sa charge : 

Le juge fixe la rémunération du médiateur à l’expiration de sa mission (art.131-13 CPC al.1),



La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande (art.131-13 al.2 à 5).

Durée de la mission et renvoi : 



La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (art.131-3 CPC).

Opérations de médiation : 

Le médiateur doit convoquer les parties dès qu'il est informé par le greffe de la consignation (art.131-7 al.3 CPC).



Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.



Il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

 

Confidentialité : 



Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (art.131-14 CPC).

Information du juge : 



Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction (art.131-8).

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (art.131-9 CPC).

Fin de la mission : 

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision (art.131-10 CPC).



A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge (art.131-11 CPC).



Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. L'homologation relève de la matière gracieuse (art.131-12 al.1 et 2).

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GLOSSAIRE •











Audience : Une audience est une phase du temps judiciaire au cours de laquelle l’affaire est appelée par le juge pour y être instruite, entendue ou jugée. Dans les procédures contentieuses de fond devant le tribunal de commerce, l’audience peut avoir lieu devant la formation de jugement ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Calendrier de procédure: Un calendrier de procédure est un mode d’organisation du temps judiciaire. Il est destiné à fixer a priori tout ou partie des dates qui rythmeront l’affaire. Ces dates peuvent concerner les échanges des prétentions, moyens et pièces entre les parties, les audiences, ou tout autre événement propre à l’affaire considérée. Communication par voie électronique : « La communication par voie électronique » est le régime juridique défini par le titre XXIème du code de procédure civile pour les envois, remises et notifications par voie électronique des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des décisions juridictionnelles. De manière générale et en particulier pour les procédures contentieuses de fond devant le tribunal de commerce, l’application de ce régime nécessite la publication d’arrêtés spécifiques du garde des sceaux. Compte-rendu : Le compte-rendu est l’exposé fait au tribunal dans son délibéré par le juge chargé d’instruire l’affaire après que ce dernier a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le compte rendu ne se confond pas avec le rapport oral. Conciliateur de justice: Un conciliateur de justice est une personne nommée par le premier président de la cour d’appel en cette qualité et désignée par le juge pour rechercher, sur sa délégation et à titre bénévole, le règlement amiable du différend qui lui est soumis. Dispense de présentation : Une dispense de présentation permet aux parties, malgré les contingences de la procédure orale, de ne pas se présenter à l’audience. Dans ce cas, les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit. Dans les procédures

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contentieuses de fond devant le tribunal de commerce, la dispense de présentation impose que la communication entre parties soit effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocat. Formation de jugement : Une formation de jugement est une composition de juge en nombre impair qui tient l’audience. Juge chargé d’instruire l’affaire : Un juge chargé d’instruire l’affaire est un juge de la formation de jugement auquel cette dernière confie le soin d’instruire une affaire donnée. Le juge chargé d’instruire l’affaire peut tenir l’audience. Médiateur : Un médiateur est une personne physique ou morale désignée par le juge pour entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La rémunération du médiateur est fixée par le juge. Mise à l’écart des débats : La mise à l’écart des débats est un moyen pour le juge de sanctionner la communication de prétentions moyens ou pièces après la date fixée pour les échanges. Cette sanction suppose que soit qualifiée la tardiveté, que cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense et ne soit pas jugée légitime. Notification des actes entre avocats : La notification des actes entre avocats est un mode de transmission des actes de procédures entre avocats qui confère date certaine à la communication. Cette communication peut, sous condition de la publication d’arrêtés du garde des sceaux, être effectuée par voie électronique. Dans les procédures contentieuses de fond devant le tribunal de commerce, la notification entre avocats intervient lorsqu’une dispense de présentation a été accordée par le juge. Organisation des échanges : L’organisation des échanges est l’élaboration d’un calendrier de procédure dans une affaire donnée. Rapport oral : Le rapport oral est un exposé fait par le président, le juge chargé d’instruire l’affaire ou un autre juge de la formation. Le rapport oral est fait lors de l’audience, avant les plaidoiries. Il expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les moyens de fait et de droit soulevés par le litige et fait mention des éléments propre à éclairer le débat. Le rapport ne fait pas connaitre l’avis du juge qui en est l’auteur. Le rapport ne se confond pas avec le compte-rendu.