Décisions du collège de la Grande Chambre - HUDOC - COE

18 févr. 2014 - presse qui y figurait. ... Invoquant l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention ... Turquie (no 1942/08), arrêt du 15 octobre 2013.
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du Greffier de la Cour CEDH 049 (2014) 18.02.2014

Décisions du collège de la Grande Chambre Au cours de sa dernière séance (17 février 2014), le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi d’une affaire devant la Grande Chambre et décidé de rejeter 16 autres demandes de renvoi1. L’affaire qui a été renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme est : Delfi A.S. c. Estonie (requête no 64569/09), concernant la mise en cause de la responsabilité d’une société propriétaire d’un portail Internet d'informations à raison des messages insultants publiés par certains des lecteurs de ce site sous l’un des articles de presse qui y figurait.

Renvoi accepté Delfi A.S. c. Estonie (requête no 64569/09) La requérante, Delfi AS, est une société anonyme immatriculée en Estonie. Elle possède l’un des plus importants sites Internet d’informations du pays. En janvier 2006, Delfi publia sur son site web un article concernant une société de ferries. Il y était question de la décision prise par cette société de modifier l’itinéraire emprunté par ses ferries pour rallier certaines îles. Cette modification avait provoqué la rupture de la glace dans certains endroits où des routes de glace auraient pu être tracées plus tard dans l’année, et retardé de plusieurs semaines l’ouverture de telles routes, moyen moins coûteux et plus rapide que les ferries pour rallier les îles. Chacun des lecteurs de cet article pouvait accéder aux messages des autres utilisateurs du site publiés sous l’article. Celui-ci avait suscité de nombreux messages extrêmement injurieux ou menaçants à l’égard de la compagnie de ferries et de son propriétaire. En avril 2006, ce dernier engagea des poursuites contre Delfi. Un jugement rendu en juin 2008 lui donna gain de cause, les messages litigieux ayant été jugés diffamatoires et de nature à engager la responsabilité de la société Delfi. Le propriétaire de la compagnie de ferries se vit accorder 5 000 couronnes estoniennes à titre de dommages et intérêts (soit 320 euros environ). La société Delfi fut déboutée en juin 2009 du recours qu’elle avait porté devant la Cour suprême d’Estonie. Ayant estimé que Delfi contrôlait la publication des messages apparaissant sur site, les juridictions estoniennes rejetèrent la thèse de l’intéressée selon laquelle ses activités de société de prestation de services Internet ou de stockage revêtaient un aspect purement technique, automatique et passif au sens de la directive de l’Union européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, la société Delfi reproche aux juridictions civiles estoniennes de l’avoir tenue pour responsable des messages écrits par les lecteurs de son site web.

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L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Dans son arrêt de chambre du 10 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Elle a estimé en particulier que la reconnaissance, par les juridictions estoniennes, de la responsabilité de la société requérante s’analysait en une restriction justifiée et proportionnée à la liberté d’expression de celle-ci compte tenu notamment du caractère extrêmement insultant des messages incriminés, du manquement de la société propriétaire du portail à empêcher leur divulgation, du profit tiré par cette société des messages en question, de la garantie d’anonymat qu’elle offrait aux auteurs des messages en question et du caractère raisonnable de la condamnation infligée par les tribunaux estoniens. Le 17 février 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la société requérante.

Demandes de renvoi rejetées Les 16 arrêts suivants sont désormais définitifs2.

Demandes de renvoi soumises par les requérants H.W. c. Allemagne (requête no 17167/11), arrêt du 19 septembre 2013 Von Hannover (n° 3) c. Allemagne (no 8772/10), arrêt du 19 septembre 2013 Fernandez Kerr c. Belgique (no 19328/09), arrêt du 26 septembre 2013 K.A.B. c. Suède (no 886/11), arrêt du 5 septembre 2013 Roduit c. Suisse (no 6586/06), arrêt du 3 septembre 2013 Ibrahim Güler c. Turquie (no 1942/08), arrêt du 15 octobre 2013

Demandes de renvoi soumises par le Gouvernement Stojanović c. Croatie (no 23160/09), arrêt du 19 septembre 2013 Aslanis c. Grèce (no 36401/10), arrêt du 17 octobre 2013 Arapkhanovy c. Russie (no 2215/05), arrêt du 3 octobre 2013 Dovletukayev et autres c. Russie (nos 7821/07, 10937/10, 14046/10 et 32782/10), arrêt du 24 octobre 2013 Gakayeva et autres c. Russie (nos 51534/08, 4401/10, 25518/10, 28779/10, 33175/10, 47393/10, 54753/10, 58131/10, 62207/10 et 73784/10), arrêt du 10 octobre 2013 Kasparov et autres c. Russie (no 21613/07), arrêt du 3 octobre 2013 Keller c. Russie (no 26824/04), arrêt du 17 octobre 2013 Klyukin c. Russie (no 54996/07), arrêt du 17 octobre 2013 Yandiyev et autres c. Russie (nos 34541/06, 43811/06 et 1578/07), arrêt du 10 octobre 2013 Dembele c. Suisse (no 74010/11), arrêt du 24 septembre 2013

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L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

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Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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