Affaires renvoyées devant la Grande Chambre - HUDOC - Conseil de l

25 mars 2014 - Turquie (no 23502/06), arrêt du 12 novembre 2013. Rédigé par le greffe, ... Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de ...
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du Greffier de la Cour CEDH 083 (2014) 25.03.2014

Affaires renvoyées devant la Grande Chambre Au cours de sa dernière séance (24 mars 2014), le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de deux affaires devant la Grande Chambre et décidé de rejeter 20 autres demandes de renvoi1. Les affaires qui ont été renvoyées devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme sont : Bouyid c. Belgique (requête no 23380/09), concernant des gifles prétendument administrées à des personnes par des policiers qui procédaient à leur audition ; Blokhin c. Russie (no 47152/06), concernant la détention pendant 30 jours, dans un centre de détention temporaire pour mineurs, d’un garçon de douze ans atteint de troubles psychiques.

Renvois acceptés Bouyid c. Belgique (requête no 23380/09) Les requérants, Saïd et Mohamed Bouyid, sont deux frères, ressortissants belges, nés en 1986 et en 1979 respectivement, et résidant dans la commune de Saint-Josse-tenNoode, incluse dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. Les requérants se plaignent en particulier d’avoir été giflés par des agents de police, l’un le 8 décembre 2003, l’autre le 23 février 2004, alors qu’ils se trouvaient dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode et soulignent que ces événements se sont produits dans le contexte de relations tendues entre leur famille et certains membres de ce commissariat dont ils étaient voisins. Ils estiment avoir été victimes d’un traitement dégradant. Ils se plaignent en outre de l’instruction conduite à la suite de leurs plaintes, qu’ils jugent ineffective, incomplète et partiale et dont ils dénoncent la durée. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt de chambre du 21 novembre 2013, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention. Elle a souligné que des policiers qui frappent des personnes qu’ils interrogent commettent un manquement déontologique et font preuve d’un déplorable manque de professionnalisme. Toutefois, à supposer que gifle il y ait eu, il s’agissait d’une gifle infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, qui ne visait pas à leur extorquer des aveux. Cet acte serait de plus intervenu dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier. Dans de telles circonstances, même si l’un des requérants n’avait alors que dix-sept ans et s’il est compréhensible que, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme les requérants le disent, ceux-ci éprouvent un fort ressentiment, il s’agissait chaque fois 1

L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

d’un acte isolé, posé dans une situation de tension nerveuse et dénué de tout effet grave ou durable. La Cour a jugé dans son arrêt de chambre que de tels actes, bien qu’inacceptables, ne sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3 de la Convention. Le 24 mars 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.

Blokhin c. Russie (no 47152/06) Le requérant, Ivan Blokhin, est un ressortissant russe né en 1992 et résidant à Novossibirsk (Russie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Blokhin allègue que les conditions régnant au centre de détention temporaire pour mineurs étaient inhumaines et qu’il n’a pas bénéficié de soins médicaux appropriés. Il soutient également que sa détention a emporté violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté). Enfin, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), il se plaint du caractère à ses yeux inéquitable de la procédure dont il a fait l’objet, alléguant qu’il a été questionné par la police hors la présence de son tuteur, d’un avocat ou d’un enseignant, et qu’il s’est vu refuser le droit d’interroger les deux témoins à charge dont les dépositions constituent les seules preuves déterminantes contre lui. Dans son arrêt de chambre du 14 novembre 2013, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 3, violation de l’article 5 § 1 et violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour a estimé en particulier : qu’au centre de détention le jeune homme avait été privé de soins médicaux appropriés pour ses troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention et son énurésie ; que sa détention n’avait pas servi un objectif éducatif et n’était pas justifiée par la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ; et qu’il y avait eu violation de ses droits de la défense aux motifs que ses aveux avaient été obtenus hors la présence d’un avocat et que les dépositions de deux témoins, qu’il n’avait pas pu interroger, étaient à l’origine de son placement au centre de détention. Le 24 mars 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement russe.

Demandes de renvoi rejetées Les 20 arrêts suivants sont désormais définitifs2.

Demandes de renvoi soumises par les requérants Galina Kostova c. Bulgarie (no 36181/05), arrêt du 12 novembre 2013 Jaćimović c. Croatie (no 22688/09), arrêt du 31 octobre 2013 Popovski c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 12316/07), arrêt du 31 octobre 2013 Vilnes et autres c. Norvège (nos 52806/09 et 22703/10), arrêt du 5 décembre 2013 Brzuszczyński c. Pologne (no 23789/09), arrêt du 17 septembre 2013 Janyr c. République tchèque (no 42937/08), arrêt du 31 octobre 2013 Branişte c. Roumanie (no 19099/04), arrêt du 5 novembre 2013 Ulariu c. Roumanie (no 19267/05), arrêt du 19 novembre 2013 2

L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

2

Demandes de renvoi soumises par le Gouvernement Damjanac c. Croatie (no 52943/10), arrêt du 24 octobre 2013 Topčić-Rosenberg c. Croatie (no 19391/11), arrêt du 14 novembre 2013 Mosinian c. Grèce (no 8045/10), arrêt du 31 octobre 2013 Varvara c. Italie (no 17475/09), arrêt du 29 octobre 2013 Agurdino S.R.L. c. République de Moldova équitable) du 29 octobre 2013

(no 7359/06),

arrêt

(satisfaction

Bopayeva et autres c. Russie (no 40799/06), arrêt du 7 novembre 2013 Ermakov c. Russie (no 43165/10), arrêt du 7 novembre 2013 Grossman c. Russie (no 46282/07), arrêt du 31 octobre 2013 Kasymakhunov c. Russie (no 29604/12), arrêt du 14 novembre 2013 Ryabtsev c. Russie (no 13642/06), arrêt du 14 novembre 2013 Tovbulatova et autres c. Russie (nos 26960/06, 27926/06, 6371/09 et 6382/09), arrêt du 31 octobre 2013 Benzer et autres c. Turquie (no 23502/06), arrêt du 12 novembre 2013

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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