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28 janv. 2014 - Dans son arrêt de grande chambre, définitif1, rendu ce jour en l'affaire O'Keeffe c. Irlande ( ... 1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts .... isolément et combiné avec l'article 13, elle se plaignait également de la durée excessive de son action civile et de ...
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du Greffier de la Cour CEDH 027 (2014) 28.01.2014

La structure du système irlandais d’enseignement primaire durant les années 1970 n’a pas permis de protéger une élève contre les abus sexuels commis sur elle par un enseignant Dans son arrêt de grande chambre, définitif1, rendu ce jour en l’affaire O’Keeffe c. Irlande (requête no 35810/09), la Cour européenne des droits de l’homme conclut : par 11 voix contre 6, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison d’un manquement de l’État irlandais à son obligation de protéger Mme O’Keeffe contre les abus sexuels dont elle a été victime, ainsi qu’à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention à raison de l’impossibilité pour la requérante de faire reconnaître ce manquement par les juridictions nationales, et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention quant à l’enquête menée sur les allégations de Mme O’Keeffe concernant les abus sexuels subis par elle au sein de son école. L’affaire concerne la question de la responsabilité de l’État pour les abus sexuels commis par un enseignant laïc sur une élève, alors âgée de neuf ans, dans une école nationale (National School) en Irlande en 1973. La Cour estime que la protection des enfants contre les mauvais traitements constitue une obligation inhérente à la mission d’un État, en particulier dans le contexte de l’enseignement primaire. Or, cette obligation n’a pas été remplie par l’État irlandais. Dès avant les années 1970 en effet, celui-ci avait été informé de l’existence d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants, notamment en raison du nombre important de poursuites diligentées pour de tels faits. L’État a néanmoins continué à confier la gestion de l’enseignement primaire dispensé à une vaste majorité de jeunes enfants irlandais à des institutions non publiques (les écoles nationales) sans mettre en place un dispositif de contrôle public propre à éviter le risque de perpétration de tels abus. Au contraire, les personnes souhaitant se plaindre d’enseignants étaient dissuadées de s’adresser aux autorités de l’État et orientées vers les directeurs des écoles nationales (généralement des prêtres locaux). La Cour estime qu’un mécanisme de détection et de signalement qui a permis la perpétration de plus de 400 incidents d’abus au sein de l’école de Mme O’Keeffe sur une période aussi longue ne peut que passer pour ineffectif.

Principaux faits La requérante, Louise O’Keeffe, est une ressortissante irlandaise, née en 1964 et résidant à Cork (Irlande). En 1968, Mme O’Keeffe, comme la majorité des enfants irlandais, commença à fréquenter une école nationale. Les écoles nationales sont des écoles primaires financées par l’État et se trouvant sous administration et patronage religieux (principalement catholiques). L’école de la requérante, l’école nationale de Dunderrow était la propriété du diocèse de Cork et Ross, l’évêque de Cork et Ross en 1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution

était le Patron, et le directeur de l’établissement (manager) était un prêtre (Ó.), qui agissait au nom d’un archidiacre. En 1971, la mère d’une élève se plaignit à Ó. que le principal de l’école de Dunderrow (L.H.), un enseignant laïc, avait abusé sexuellement de sa fille. En 1973, d’autres plaintes furent dirigées contre L.H. À la suite d’une réunion de parents présidée par Ó., L.H. se mit en congé de maladie, puis démissionna de son poste en septembre 1973. En janvier 1974, Ó. informa le ministère de l’Éducation et des Sciences d’alors (Department of Education and Science) de la démission de L.H. À cette époque, le ministère ne fut pas informé des plaintes dirigées contre celui-ci et les services de police ne furent pas saisis. L.H. fut recruté par une autre école nationale, où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1995. Pendant les six premiers mois de l’année 1973, la requérante subit à plusieurs reprises des abus sexuels de la part de L.H. Elle souffrit ultérieurement de problèmes psychologiques importants, mais elle ne fit pas le lien avec les sévices qu’elle avait subis. Elle refoula les abus sexuels dont elle avait été victime. Au cours d’une enquête pénale sur une plainte qui avait été déposée contre L .H. par une ancienne élève de l’école nationale de Dunderrow dans les années 1990, Mme O’Keeffe fit une déposition à la police en janvier 1997 et fut orientée vers un service de soutien psychologique. Pendant l’enquête, plusieurs autres élèves accusèrent L.H. d’abus. Ce dernier fut accusé de 386 chefs d’abus sexuels censés avoir été commis sur 21 anciens élèves de l’école nationale de Dunderrow. En 1998, il plaida coupable sur 21 chefs d’accusation globalisés par victime et fut condamné à une peine d’emprisonnement. À la suite des témoignages livrés par d’autres victimes pendant le procès pénal et d’un traitement médical, Mme O’Keeffe prit conscience du lien qui existait entre ses problèmes psychologiques et les sévices que L.H. lui avait fait subir. En octobre 1998, elle saisit la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’infractions pénales, qui lui octroya une somme de 53 962,24 euros (EUR). En septembre 1998, Mme O’Keeffe engagea contre L.H., contre le ministère de l’Éducation et des Sciences ainsi que contre l’Irlande et l’Attoney General une action civile dans laquelle elle réclamait des dommages-intérêts pour atteintes à l’intégrité de la personne à raison des violences, notamment à caractère sexuel, que L.H. lui avait infligées. Elle soutenait que l’État n’avait pas mis en place des mesures et des procédures appropriées pour protéger les élèves contre les abus systématiques commis par L.H. et pour les faire cesser, que l’État, en tant qu’employeur de L.H., voyait sa responsabilité engagée du fait d’autrui, ainsi que pour avoir failli à son obligation d’assurer un enseignement primaire conformément à l’article 42 de la Constitution. L.H. ne se défendit pas et, en octobre 2006, la High Court octroya à Mme O’Keeffe un montant de 305 104 EUR à verser par L.H. à titre de dommages- intérêts. À l’issue d’une procédure d’exécution, dans le cadre de laquelle L.H. déclara ne pas avoir de moyens suffisants pour payer des dommagesintérêts, la requérante obtint une ordonnance de paiement par mensualités de 400 EUR. Elle a perçu environ 30 000 EUR à ce jour. Par une décision rendue en mars 2004, la High Court rejeta le moyen relatif à la négligence directe de l’État. En janvier 2006, elle conclut en outre que la responsabilité de l’État ne se trouvait pas engagée à raison des agressions sexuelles perpétrées par L.H., et rejeta le moyen tiré du non-respect par l’État de ses obligations au regard de la Constitution. En décembre 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi que Mme O’Keeffe avait formé relativement à la responsabilité du fait d’autrui. La haute juridiction estima qu’il fallait resituer le système éducatif fondé sur les écoles nationales dans le contexte de l’histoire irlandaise du début du XIXe siècle et que, si l’État assurait le financement du système, les fonctions d’administration dévolues à l’Église étaient telles que l’État ne pouvait être tenu pour responsable des actes de l’enseignant en question.

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Griefs, procédure et composition de la Cour Mme O’Keeffe soutenait que l’État irlandais avait failli à mettre en place un système d’enseignement primaire capable de la protéger des abus ainsi qu’à mener une enquête sur ses allégations de mauvais traitements ou à offrir une voie judiciaire appropriée permettant d’y répondre. Elle se plaignait en outre de l’impossibilité pour elle de faire reconnaître un manquement de l’État à son obligation de protection et d’obtenir réparation à cet égard. Elle invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle alléguait également des violations de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation), pris isolément et en combinaison avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), soutenant que les abus sexuels dont elle avait été victime lui avaient causé des difficultés considérables sur les plans relationnel, sexuel et marital et qu’elle avait subi une discrimination, l’État ayant refusé d’indemniser les victimes d’abus subis dans les écoles nationales alors qu’il avait accepté d’indemniser les personnes qui ont subi ce type de sévices dans les reformatory schools et les industrial schools2. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), pris isolément et combiné avec l’article 13, elle se plaignait également de la durée excessive de son action civile et de l’absence de tout recours effectif à cet égard. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2009. Le 26 juin 2012, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée, à l’unanimité, a rayé de son rôle le grief relatif à la durée de l’action civile et à l’absence de recours effectif à cet égard, les parties étant parvenues à un règlement amiable sur ces questions. Elle a déclaré les autres griefs recevables. Le 20 septembre 2012, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre quant aux griefs déclarés recevables. Une audience devant la Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 6 mars 2013. La Commission irlandaise des droits de l’homme (Irish Human Rights Commission) et le Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice) ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention). L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de : Dean Spielmann (Luxembourg), président, Josep Casadevall (Andorre), Guido Raimondi (Italie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Nebojša Vučinić (Monténégro), Vincent A. de Gaetano (Malte), Angelika Nußberger (Allemagne), André Potocki (France), 2

Les reformatory schools et les industrial schools virent le jour dans les années 1850/1860. Pour la grande majorité des élèves, l’internement dans les industrial schools par un tribunal était justifié par leur état de « nécessité », les deux autres motifs les plus courants étant la commission d’une infraction pénale et le manque d’assiduité scolaire. Le nombre de ces établissements commença à baisser dans les années 1970. À la suite de diverses controverses publiques à la fin des années 1980 et au début des années 1990 concernant des abus commis par des membres du clergé sur des enfants en Irlande, la commission Ryan se livra à une enquête. En mai 2009, elle rendit son rapport dans lequel elle concluait qu’il y avait eu, sur une vaste échelle et de façon chronique, des abus physiques graves, notamment à caractère sexuel, qui avaient été commis sur des enfants, essentiellement par des membres du clergé, dans les reformatory schools et les industrial schools.

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Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Valeriu Griţco (République de Moldova), et Peter Charleton (Irlande), juge ad hoc, ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint.

Décision de la Cour Article 3 (mauvais traitements) Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Cour doit apprécier la question de l’éventuelle responsabilité de l’État à l’aune des circonstances et des normes de 1973 et, notamment, faire abstraction de la prise de conscience, provoquée dans la société d’aujourd’hui par les récents débats publics sur le sujet, y compris en Irlande, du risque d’abus sexuels auxquels sont exposés les mineurs dans un contexte éducatif. La Cour prend acte également du caractère unique en Europe du modèle irlandais d’enseignement primaire, fruit de l’expérience historique de l’Irlande, dans le cadre duquel l’enseignement primaire était assuré par l’État (qui définissait les programmes, délivrait les autorisations d’enseigner aux enseignants et finançait les établissements scolaires), mais était pour l’essentiel dispensé par les écoles nationales (qui prenaient en charge la gestion quotidienne des établissements scolaires). La Cour rappelle également que les jeunes enfants forment une catégorie vulnérable, et que les pouvoirs publics ont l’obligation, inhérente à leur mission, de protéger ceux-ci contre des mauvais traitements, le cas échéant par l’adoption de mesures et de garanties spéciales. Ce constat est d’autant plus valable dans le contexte de l’enseignement primaire, durant lequel les élèves se trouvent sous le contrôle exclusif des autorités scolaires. En effet, un État ne peut pas se soustraire à cette obligation en déléguant celle-ci à des organismes privés ou à des particuliers. En outre, l’État irlandais ne peut pas davantage se dégager de cette obligation en arguant – comme le fait le Gouvernement – que Mme O’Keeffe aurait pu choisir d’autres formes de scolarisation (enseignement à domicile ou inscription dans l’une des rares écoles primaires payantes). L’enseignement primaire était obligatoire en vertu du droit national et la requérante, comme l’immense majorité des enfants en âge d’aller à l’école primaire, n’avait pas d’autre solution réaliste et acceptable que de fréquenter son école nationale locale. En l’espèce, il s’agit essentiellement pour la Cour d’examiner non pas la question de la responsabilité de L.H., d’un directeur ou Patron ecclésiastique, d’un parent ou d’une quelconque autre personne pour les abus sexuels subis par Mme O’Keeffe en 1973, mais plutôt celle de la responsabilité de l’État défendeur, et de déterminer si, à l’époque des faits, l’État irlandais aurait dû avoir conscience du risque pour des mineurs tels que la requérante d’être victimes d’abus sexuels dans une école nationale et si, par son système juridique, il offrait aux enfants une protection suffisante contre de tels traitements. Sur le premier point, la Cour estime que l’État devait avoir connaissance du niveau de la délinquance sexuelle touchant des mineurs, les poursuites de telles infractions s’étant maintenues à un niveau élevé avant les années 1970. Plusieurs rapports couvrant la période allant des années 1930 aux années 1970 exposaient des statistiques détaillées sur le nombre de poursuites concernant des abus sexuels sur mineurs. Le rapport Ryan de 2009 a également mis en lumière l’existence de plaintes déposées auprès des autorités de l’État avant et pendant les années 1970 concernant des abus sexuels sur mineurs commis par des adultes. Bien que ce rapport porte principalement sur les industrial schools et les reformatory schools, il mentionne également des plaintes qui avaient trait à des abus survenus dans des écoles nationales. Or, malgré les connaissances dont il disposait, l’État irlandais a continué à confier la gestion de l’enseignement primaire dispensé à une très grande majorité de jeunes enfants irlandais à des

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institutions privées, les écoles nationales, sans mettre en place aucun mécanisme effectif de contrôle par l’État. Le Gouvernement soutient que certains mécanismes de détection et de signalement étaient alors en place. Toutefois, la Cour estime que ceux-ci étaient dénués d’effectivité. En premier lieu, le Gouvernement évoque le règlement des écoles nationales de 1965 et la directive du 6 mai 1970, qui exposaient la procédure à suivre pour se plaindre d’enseignants. Toutefois, aucun de ces documents n’indique qu’il pesât sur les autorités une obligation de surveiller la façon dont les enseignants traitaient leurs élèves, ou que fût prévue une procédure propre à inciter un enfant ou un parent à s’adresser directement à une autorité de l’État pour dénoncer des mauvais traitements. Au contraire, le texte même de la directive orientait expressément les personnes souhaitant déposer plainte vers le directeur, autrement dit une autorité non publique, généralement un prêtre local comme en l’espèce. Des plaintes concernant L.H. furent adressées en 1971 et 1973 au directeur de l’école de Dunderrow mais celui-ci n’en fit part à aucune autorité de l’État. En second lieu, le système des inspecteurs scolaires, également évoqué par le Gouvernement, n’impliquait aucune obligation pour les inspecteurs de s’intéresser à la manière dont les enseignants traitaient leurs élèves et de mener des investigations à cet égard, la mission première des inspecteurs consistant à superviser les prestations d’enseignement et à faire rapport au ministre sur ce sujet. Du reste, l’inspecteur affecté à l’école de Mme O’Keeffe effectua six visites entre 1969 et 1973 et ne fut jamais saisi d’aucun grief concernant L.H. En réalité, aucune autorité de l’État ne fut informée de plaintes relatives aux agissements de L.H. avant que celui-ci ne prît sa retraite en 1995. Pour la Cour, un mécanisme de détection et de signalement permettant la perpétration de plus de 400 incidents d’abus sur une longue période ne peut que passer pour ineffectif. Il est raisonnable de supposer que si des mesures appropriées avaient été prises à la suite de la plainte de 1971 Mme O’Keeffe n’aurait pas eu à subir deux ans plus tard et dans la même école des abus de la part du même enseignant. En somme, l’absence de toute protection contre les abus a eu pour conséquence en l’espèce que le directeur, autorité non publique, ne donna aucune suite aux premières plaintes d’abus sexuels dirigées contre L.H., que ce dernier put ultérieurement abuser de la requérante et, plus largement, qu’il put se livrer pendant une longue période à des agressions sexuelles graves sur de nombreux autres élèves dans la même école nationale. Dès lors, l’État irlandais a failli à son obligation positive de protéger Mme O’Keeffe en l’espèce contre les abus sexuels subis par elle en 1973 alors qu’elle fréquentait l’école nationale de Dunderrow, en violation de l’article 3.

Article 3 (enquête) Dès le dépôt en 1995 auprès des services de police d’une plainte dirigée contre L.H. pour des abus sexuels sur un élève de l’école nationale de Dunderrow, une enquête fut ouverte pendant laquelle Mme O’Keeffe eut l’occasion de faire une déposition. À la suite de cette enquête, L.H. fut accusé de nombreux chefs d’abus sexuels, puis fut condamné et mis en détention. La requérante ne protesta pas contre l’autorisation donnée à L.H. de plaider coupable pour des charges représentatives ni ne contesta la condamnation prononcée contre lui. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas violation de l’article 3 quant à l’enquête menée sur les plaintes concernant les abus sexuels infligés à Mme O’Keeffe au sein de son école.

Article 13 (reconnaissance au niveau national du manquement de l’État à protéger Mme O’Keeffe contre les abus La Cour estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a démontré l’effectivité d’aucun des recours contre l’État évoqués par lui (action en responsabilité du fait d’autrui, action pour négligence directe

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et action en responsabilité pour non-respect de ses obligations au titre de la Constitution) quant au grief de Mme O’Keeffe concernant le manquement des pouvoirs publics à la protéger. Partant, il y a eu violation de l’article 13.

Autres articles La Cour estime que les griefs tirés de l’article 8, de l’article 2 du Protocole no 1 et de l’article 14 de la Convention ne soulèvent aucune question distincte par rapport à celles déjà examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

Article 41 (satisfaction équitable) La Cour dit, par onze voix contre six, que l’Irlande doit verser à Mme O’Keeffe 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, et 85 000 EUR pour frais et dépens.

Opinions séparées La juge Ziemele a exprimé une opinion concordante ; les juges Gyulumyan, Kalaydjieva, de Gaetano et Wojtyczek ont exprimé une opinion en partie dissidente ; et le juge Charleton a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt. L’arrêt existe en anglais et en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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