Requete en nullite du 24 decembre 2009 - Blog Avocats

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Me RABENANTOANDRO Me CREISSEN Avocats au Barreau de Saint-Denis

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

REQUETE EN NULLITE DES ACTES DE LA PROCEDURE ET DE LA PROCEDURE.

- RECOURS AU VISA DE L’ARTICLE 13 DE LA CEDH

Vu la DUDH Vu les articles 5, 6, 8, 13 et 17 de la Convention européenne des droits de l’homme. Vu l’article 66 de la constitution française

Vu l’article 82-1 du Code de procédure pénale.

Vu l’article 113-1 du Code de procédure pénale. Vu l’article 116 du Code de procédure pénale. Vu l’article 173 du Code de procédure pénale. Vu les articles 194 et suivants du même code.

AFFAIRE : CREISSEN C/ M.P.

Cabinet du juge Flavien Noailles : N° d’instruction : 03/09/1 ; N° Parquet : 8/17919 ;

Pour Monsieur Philippe CREISSEN, mis en examen du chef de violences volontaires : Assisté Me Rabenatoandro et Creissen ; Représenté par Me Rabenatoandro ;

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PLAISE A LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

- Vu l’article 13 de la CEDH sur le droit à un recours effectif :

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En conséquence recevoir les demandes de Monsieur CREISSEN au titre des privations de libertés dont il a été l’objet et de la violation de son droit à un procès équitable.

1/ DEMANDE D’ANNULATION DES ACTES DE L’ENQUETE DE FLAGRANCE ET LA MESURE DE GARDE A VUE TIREE DE LA VIOLATION DE LA CEDH

- Aux termes des dispositions de l’article 5 de la CEDH :

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

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3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Sur les exigences de la Cour de Strasbourg sur le terrain de l’art. 5 § 3 au sujet de la notion « d’autorité judiciaire » voir : Cour EDH, Ch. 4 décembre 1979, Schiesser c. Suisse, Req. n° 7710/76 ; Cour EDH, Pl. 23 octobre 1990, Huber c. Suisse, req. n° 12794/87 ;

Voir également la décision rendue en mai 2009 : CEDH, 6 Mai 2009, Medvedyev c/ France ;

La Cour précise §61 en page 23 du jugement : « Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion.

La Cour européenne des droits de l’homme avait déjà rendu le 10 juillet 2008, en formation de chambre (Medvedyev et autres c. France, cinquième section, requête no 3394/03), un arrêt par lequel elle condamne la France pour violation de l’article 5 § 1 (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... »).

Par cet important arrêt, le juge strasbourgeois exclut le procureur de la République de la catégorie des « autorités judiciaires » - seules compétentes, au sens de la Convention, pour décider et contrôler les privations de libertés.

- Aux termes des dispositions de l’article 66 de la constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

- Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre »,

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- Sur l’article 5 § 1 de la CEDH

Sur ce, au cas présent, le requérant conteste la privation de liberté qu'il a subie en ce qu’elle n’a pas été conforme aux « voies légales » au sens de l'article 5 § 1.

Cette privation de liberté était dépourvue de base légale, que l'on envisage celle-ci sous l'angle du droit international ou du droit interne.

Sur le terrain de l'article 5 § 3, le requérant précise qu’à supposer qu'il soit avéré que le procureur de la République était tenu informé pendant toute la durée de la détention, il ne s'agirait pas là d'un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3.

Sur ce point, le requérant souligne notamment qu'il manque au représentant du ministère public français l'indépendance à l'égard de l'exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié, le parquet français étant placé sous l'autorité du gouvernement, via la Chancellerie.

La France est tenue de garantir à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention et les Protocoles additionnels qu'elle a ratifiés, en toutes circonstances et dans les seules limites prévues par ces mêmes textes.

Vu l' « importance primordiale » que revêt l'article 5 de la Convention (McKay c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 3 octobre 2006, no 543/03, CEDH 2006-X, § 30), la France doit être spécialement vigilante à cet égard lorsque, comme en l'espèce, une privation de liberté au sens de cette disposition est en cause.

Il n’est pas contestable que durant sa garde à vue le requérant était privé de liberté au sens de l'article 5 de la Convention, « en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente » (article 5 § 1 c)). La législation en vigueur autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire ; dans tous les cas, la législation doit offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaires pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53). En France, la mesure de garde à vue est placée sous la seule surveillance du Procureur de la République. Or, force est de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30). En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l'adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu'impose l'article 5 de la Convention (voir McKay précité, mêmes références), on ne saurait dire que le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition.

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Au cas présent la détention de plus de 24 heures infligée à Monsieur CREISSEN ne l’a pas été sous la supervision d’une "autorité judiciaire" au sens de l’article 5 précité de la CEDH (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) et Monsieur CREISSEN n’a pas été traduit aussitôt devant un juge.

Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

La violation des droits de Monsieur CREISSEN est donc patente et tous les actes effectués dans le cadre d’une détention arbitraire, l’ont été en violation des droits reconnus par la CEDH ;

Il convient d’annuler ces actes intervenus pendant sa garde à vue.

- Sur l'article 5 § 3 de la CEDH

Il y a lieu de retenir que le requérant n'a pas été présenté, au terme de la garde à vue, à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3.

La convocation devant un juge n’est intervenue pour la première fois, que le 19 décembre 2008, soit presque trois mois après la mesure de privation de liberté ;

Que toutefois cette convocation est restée sans suite et sans possibilité d’exercer des droits jusqu’à la nouvelle convocation pour le 11 septembre 2009, soit prés d’un an après les faits reprochés.

Or un tel délai est incompatible avec l' « exigence de promptitude » qu'expriment les termes « aussitôt traduite » que l'on trouve dans la disposition précitée.

Seules des « circonstances tout à fait exceptionnelles » (inexistantes au cas présent) pourraient le justifier, étant toutefois entendu que rien ne saurait dispenser la France de l'obligation d'offrir en toutes circonstances aux personnes se trouvant sous sa juridiction des garanties adéquates contre les privations arbitraires de liberté.

Il n’y avait, en l’espèce, aucune impossibilité matérielle d'amener « physiquement », Monsieur CREISSEN devant une autorité judiciaire dans un délai plus bref(« un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention). La Ville de Saint-André n’étant distante du TGI de Saint-Denis que d’une trentaine de kilomètres. On peut donc conclure que le délai qui s'est écoulé entre le moment de la mise en détention du requérant, le 22 septembre 2008 et sa présentation au juge d'instruction a excédé la promptitude telle qu'elle est conçue au paragraphe 3 de l'article 5 précité de la CEDH.

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Il reste que la détention imposée à Monsieur CREISSEN au commissariat de Saint-André n'était pas sous la supervision d'une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 (le procureur de la République n'ayant pas cette qualité).

Il n’a donc pas bénéficié de la protection contre l'arbitraire.

Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

- Sur la violation de l’article 6 de la Cedh dans le cadre de la procédure d’enquête de flagrance et la mesure de garde a vue. Tous les procès-verbaux d’audition effectués pendant la garde à vue sont intervenus en violation du droit au procès-équitable en ce que le mise en cause n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseil pendant les auditions, pas plus qu’il n’a pu bénéficier, lui ou son conseil, d’un accès au dossier et plus généralement bénéficier du respect du contradictoire pendant l’enquête de flagrance. Partant l’article 6 n’a pas été respecté.

- Sur les perquisitions effectuées par la police et le Procureur Muguet.

Article 8 de la CEDH - Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au cas présent les perquisitions effectuées n’ont été rendues possible que du fait de l’intervention d’une mesure de détention irrégulière. Elles doivent donc être regardées comme une ingérence illégale. En outre, l’utilisation des éléments recueillis dans de telles circonstances conduiraient à la violation du droit au procès équitable.

- Sur l’article 17 de la CEDH : Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

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Au cas présent, l’abus de droit commis par la Procureur Muguet est manifeste, dès lors que la perquisition n’a été motivée que par des faits dénaturés non portés à la connaissance du mis en cause. L’abus de droit est également manifeste dans le premier mandat d’amener du 11 septembre 2009, alors que le juge n’a pas été en mesure de préciser si la convocation du mis en cause intervenait dans le cadre de l’article 114 du cpp (accès à une copie du dossier) ou dans le cadre de l’article 116 en vue d’une mise en examen. L’abus est d’autant plus manifeste qu’il ressort dudit mandat que le juge a cru pouvoir indiquer que la personne mis en examen refus de pénétrer dans son bureau pour être mise en examen du même chef.

Il en est de même en ce qui concerne le mandat d’amener du 9 novembre 2009 délivré par le juge d’instruction sous le prétexte fallacieux que la personne mise en examen aurait été susceptible de ne pas se rendre à une convocation ; cette décision a été prise trois quart d’heure avant l’heure prévue pour une audition. Cet abus de droit et les heures de rétention au commissariat qui en ont été la suite, ont permis au juge d’imposer, sous la contrainte de la privation de liberté, une expertise médico-psychologique à la personne mise en examen. L’expertise ainsi obtenue, qui ne conclut pourtant pas à des troubles psychiques au sens médico-légal, a été indument utilisée par le juge pour aggraver les obligations du contrôle judiciaire et imposer à la personne mise en examen d’avoir à suivre une psychothérapie. Il n’est pas contestable que par ces actes il a été attenté aux libertés reconnus à la personne mise en examen.

Plus généralement, le fait d’avoir utilisé de faux documents, comme comportant une altération frauduleuse de la vérité, a conduit le juge à de multiples abus de droit dès lors que toute la procédure s’appuie sur les procès-verbaux qui ont permis la mise en examen. C’est ainsi le cas de la perquisition effectuée le 8 octobre 2008 par le juge d’instruction au domicile de Monsieur CREISSEN aux fins de reconstitution. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences, tant dans le cadre de l’application de l’article 17 que de l’article 6 de la Convention.

2/ SUR LA NULLITE DE LA PREMIERE COMPARUTION DU 19 décembre 2008 ET LES ACTES SUBSEQUENTS

- La personne en sa qualité de mis en examen, à l’honneur de soumettre à la censure de la Chambre de l’instruction, le procès-verbal d’instruction intervenu à la suite de la convocation pour première comparution du 18 décembre 2008, ainsi que l’ensemble des actes accomplis depuis cette première comparution ; - Monsieur Creissen a été nommément visé par un réquisitoire de Monsieur le Procureur Muguet du 5 novembre 2008 et une information judiciaire a été ouverte. Monsieur Creissen a été convoqué une première fois pour une première comparution le 24 novembre 2008, en vue de sa mise en examen (D 145).

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Sa comparution est intervenue le 19 décembre 2008, en présence de ses avocats désignés (D 147). Monsieur Creissen a été entendu sur une partie des faits visés par l’information judiciaire.

Le juge d’instruction s’est également entendu lui-même à cette occasion sur des faits figurant aux procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête de flagrance.

Un procès-verbal d’audition a été établi par le juge d’instruction.

A l’issue de cette audition la personne convoquée n’a reçu aucune des notifications prévues par l’article 116 du code de procédure pénale et son statut de personne mise en examen ou de témoin assisté ne lui a pas été précisé.

La loi ne prévoit pas que le juge d’instruction puisse sursoir à statuer sur ce point et uniquement pour des motifs tenant à la personne du juge et parfaitement connus avant l’audition.

- Le 3 février 2009, le juge Noailles procède à la désignation d’un expert balistique en précisant « vu l’urgence » et indique avoir respecté les dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale.

- Les 25 et 26 mars le nouveau juge d’instruction a procédé à l’audition de témoins en faisant mention de ce que l’audition intervient « hors la présence de la personne mise en examen ».

- Le 21 avril 2008, l’intéressé a demandé au juge de bien vouloir procéder à sa convocation, de sorte qu’il soit en mesure de faire usage des droits de la défense (D 282).

- Le 21 août 2009, le juge d’instruction a notifié à Monsieur Creissen une nouvelle convocation pour première comparution. Concomitamment à cette convocation le juge a invité les avocats de Monsieur Creissen à assister à l’interrogatoire de leur client ; Selon les termes des convocations à avocats, il apparaît que Monsieur Creissen est déjà une personne mise en examen ;

Et ce n’est que le 11 septembre 2009, qu’il sera procédé à la notification des droits de la personne mise en examen.

Ce n’est donc qu’au terme d’un délai de presque 9 mois que la personne mise en cause et déjà entendu aura reçu notification de ses droits.

- Lors de la première comparution du 19/12/08, Monsieur CREISSEN a été entendu par Madame la juge d’instruction et un procès-verbal a été établi ; la personne entendue par la juge a pu bénéficier de l’assistance de ses conseils ;

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Les conseils de Monsieur Creissen ont également pu bénéficier d’un accès et d’une copie du dossier dans l’état où il se trouvait à cette époque. Au terme de cette première audition, qui a consisté à entendre Monsieur Creissen sur une partie des faits visés par l’information, aucune mise en examen n’a été prononcée ; le statut de témoin assisté n’a pas davantage été alloué. L’audition n’a toutefois pu intervenir sans que la personne concernée ne se trouve sous un statut légal prévu par le code de procédure pénale (voir les articles 113-1 et 113-2 du Cpp). Il y a donc lieu de considérer, a minima, que la personne a été entendue sous le régime du témoin assisté. Or, l’article 116 précité prévoit qu’une notification des droits doit intervenir à cette occasion. Tel n’a pas été le cas. On ajoutera qu’aucune décision du juge d’instruction n’a été prise sur les nombreuses demandes d’actes effectuées par les conseils de Monsieur Creissen, ou en tout cas portées à leur connaissance et celle de l’intéressé (D169).

L’application combinée des dispositions des articles 80-2, 105, 113-2 et suivants, 114 et 116 du code de procédure pénale apportent une réponse précise sur la qualification juridique qui doit être donnée à la présente situation. Il n’est en effet pas concevable qu’il puisse y avoir un vide juridique sur cette situation. Rappelons que nous sommes dans le cas d’une procédure pénale et que l’exercice des droits de la défense n’est pas à la libre appréciation du juge d’instruction. La jurisprudence a d’ailleurs précisé sur la définition de la personne mise en examen que toute personne mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis nommément l’ouverture d’une information doit être considéré comme mise en examen au sens de l’article 116 du code de procédure pénale et s’avère nécessairement partie à l’instance (Crim 2/07/1998, bull n°214) et notamment lorsqu’elle a été initialement entendue comme témoin par le juge d’instruction avec les garanties de l’article 105 al. 3 du Code de procédure pénale (Crim 19/11/1998, Bull. n°309).

Et il a également été jugé que le juge d’instruction qui avait manifesté par la délivrance d’un mandat d’amener son intention de traiter la personne qui en a fait l’objet comme un inculpé a l’obligation de procéder sur le champ à son interrogatoire de première comparution. Il ne peut sans méconnaitre la loi l’entendre préalablement à titre de témoin (Crim 26/09/1986, Bull. n°261).

Les dispositions de l’article 113-1 du code de procédure pénale prévoient que : «toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n’est pas mis en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ». Et la loi du 15 juin 2000 a fait de la personne visée par un réquisitoire, un témoin assisté. Cette personne acquiert nécessairement ce statut en cas d'audition.

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Il en ressort que Monsieur Creissen entendu une première fois par un juge d’instruction et en présence de ses avocats doit être regardé, soit comme déjà mis en examen et partie à l’instance à cette date, soit comme ayant déjà la qualité de témoin assisté ;

Dès lors, il s’en déduit qu’il aura été entendu par le premier juge d’instruction en parfaite méconnaissance de la loi et notamment en violation des dispositions de l’article 116 précité en ce que les notifications prévues à cet article n’ont pas été respectées, alors qu’elles sont prescrites à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure (Crim 15 mars 1973, Bull n°134) ; plus précisément Monsieur Creissen n’a pas été tenu informé de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation ou des droits propres au témoin assisté. Par ailleurs, l’article 113-6 du Cpp prévoit que le témoin assisté peut demander au juge d’instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande. Eu égard au fait qu’une telle demande a déjà été présentée en avril 2009, il en ressortirait que Monsieur CREISSEN serait en fait déjà sous le statut de personne mise en examen. Une nouvelle convocation en ce sens est donc un non sens juridique.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la nullité de l’acte lui-même (le procès-verbal d’audition du 19/12/08) ainsi que tous les actes de la procédure ultérieure (Crim 15 mars 1973, Bull n°134) et en particulier la nouvelle convocation pour première comparution du 21 août 2009.

3/ SUR LA NULLITE DE LA SECONDE PREMIERE COMPARUTION ET LA MISE EN EXAMEN.

En premier lieu la Chambre annulera la seconde première comparution en ce que le code de procédure pénale ne prévoit pas que l’on puisse comparaitre deux fois de suite en première comparution. Une seconde première comparution suppose que les droits qui doivent être alloués dès la première comparution ne l’ont pas été à l’occasion de la première, première comparution.

Une mise en examen ne peut intervenir que sur le fondement d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à l'infraction. Le juge d'instruction ne peut mettre une personne en examen qu'en s'appuyant sur des éléments concrets.

Pour juger qu'une mise en examen est régulière, une chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, ne peut donc se contenter de relever que deux réquisitoires supplétifs sur lesquels s'appuie une mise en examen répondent aux conditions essentielles de leur existence légale et que le juge d'instruction a, en procédant à cette mise en examen, fait usage de ses prérogatives légales (Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-84.081, F-D : JurisData n° 2007-041689).

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Vu l’article 212 du Code de procédure pénale ; Si la chambre de l'instruction estime que les faits résultant de l'information ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ou si l'auteur en est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ni contre quiconque, elle règle la procédure en rendant un arrêt disant qu'il n'y a lieu à suivre. Les juridictions d'instruction ont en effet le droit et le devoir de terminer par une décision de non-lieu une procédure lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète et qu'aucun crime, délit ou contravention ne peut être établi (Cass. crim., 2 nov. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 302. – Cass. crim., 4 janv. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 4). (Sur la cause de non-responsabilité - Faits justificatifs) Même lorsque les faits en eux-mêmes constituent une infraction pénale, un non-lieu doit être rendu lorsque sont constatés des faits justificatifs ou des causes d'irresponsabilité pénale d'un état de nécessité (C. pén., art. 122-7), d'un cas de légitime défense (C. pén., art. 122-5). Le juge doit répondre aux conclusions des parties invoquant de tels faits (Cass. crim., 22 mars 1983 : Bull. crim., n° 87).

Sur l’existence de moyens péremptoires : La personne mise en examen invoque une double cause d'irresponsabilité : - L’état de nécessité du fait qu’elle a été abandonnée par les forces de l’ordre prévenues de l’imminence de l’agression dont elle a été victime (il ressort du dossier de l’instruction que Monsieur CREISSEN a bien appelé la Police à 12 h le 22 septembre 2008 pour faire part des menaces dont il était l’objet et de ses craintes ; ces menaces ont été reconnues par les témoins entendus par la police); - La légitime défense (Cass. crim., 22 mars 1983 : Bull. crim. 1983, n° 87. – Cass. crim., 20 déc. 1983 : Bull. crim. 1983, n° 350) dont la personne mise en examen a dû faire usage pour repousser une agression violente à coup de galets par ses voisins. Il se déduit des auditions des témoins entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire que Monsieur Creissen a d’abord tiré un coup de semonce en direction de Monsieur Dalleau pour le faire déguerpir de sa propriété, que Monsieur Dalleau lui a jeté un galet en direction du visage et qu’enfin Monsieur Creissen l’a repoussé, alors qu’il s’apprêtait à jeter un nouveau galet, en lui tirant dessus à l’aide d’une carabine de foire, qui n’a occasionné qu’une simple égratignure de 4 mn sur le thorax. Et dès lors que la personne mise en examen doit être reconnue fondée dans ses moyens péremptoires, ceux-ci sont de nature à exercer une influence décisive sur la décision à intervenir en sa faveur (Cass. crim., 7 juin 1963 : Bull. crim. 1963, n° 193. – Cass. crim., 1er juill. 1964 : Bull. crim. 1964, n° 221. – Cass. crim., 21 nov. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 333. – Cass. crim., 22 mars 1983 : Bull. crim. 1983, n° 86 ; JCP G 1984, II, 20251, note P. Chambon).

Ces éléments n’ont jamais été examinés par le juge.

En conséquence, il y a bien lieu de dire la mise en examen irrégulière et d’en titrer toutes conséquences de droit dans le cadre de la procédure.

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4/ SUR LA NULLITE DES ACTES ANTERIEURS A LA PREMIERE COMPARUTION du 19 décembre 2008 (enquête de flagrance).

- COTE D 008 PV du 22/09 à 18 heures 05 : ouverture en flagrance - L’enquête a été ouverte en flagrance, sans que les policiers n’aient caractérisé un délit flagrant; ils n’ont constaté qu’une blessure très superficielle sur la victime, laissant présager de toute évidence une absence totale d’ITT au sens pénale de l’ITT (« une trace d’impact sur son tee-shirt ainsi qu’une trace rougeâtre au niveau du sein gauche : D008 et suivants et D 048). C’est donc en violation des dispositions de l’article 53 du Cpp que l’enquête a été ouverte en flagrance : aucun élément ne permettant à ce stade de caractériser un délit flagrant.

- COTE D6 et D7 L’OPJ MOOLLAN a établi un PV nul en ce qu’il indique à 18 heures précises « poursuivre » une enquête de flagrance qui ne sera, en fait, ouverte qu’à 18 heures 05 (voir le PV qui précède). Il y a donc là une nouvelle violation de l’article 53 précité en ce qu’il apparait pas qu’un acte d’enquête en flagrance ait été effectué avant même que ne soit constaté les faits qui auraient pu la caractériser et permettre par là son ouverture ; En outre, ce procès-verbal ne caractérise pas plus que le précédent la flagrance au regard des constatations faites sur la victime. Il ne contient donc pas en lui-même les constatations nécessaires à l’ouverture d’une enquête de flagrance : « une trace d’impact, cette trace mesure environ 4 mm. … la peau a été superficiellement écorchée.. la victime déclare ne pas souffrir … » ;

Le procès-verbal manque donc de base légal ; son annulation s’impose.

- Sur les perquisitions :

- COTE D 11 : La nullité de la décision de perquisition de l’OPJ présent à l’interpellation, doit également être constatée en ce que la qualité d’avocat du mis en cause lui avait déjà été déclinée (D 10) avant qu’il n’opère ses saisies (saisine de la carabine, du bidon d’essence et des plombs dans un verre avec de l’huile) au domicile de Me Creissen (voir les PV de la police) ; Et contrairement aux affirmations du policier celui-ci n’a pas été autorisé à pénétrer au domicile de Me CREISSEN pour y effectuer ses perquisitions ; étant entendu que le jardin attenant à la maison d’habitation et clos par des murs de clôture constitue également le domicile. Les conditions (abus de droit) dans lesquelles le procès verbal coté D 10 a été signé par Monsieur CREISSEN ont été immédiatement dénoncées au procureur de la république le 25 septembre 2008 (D156). La prétendue autorisation de perquisition a donc été contestée immédiatement.

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Dans ce procès verbal le policier précise : « informons monsieur CREISSEN de notre intention d’opérer une perquisition à son domicile » Les autres énonciations du policier sont très claires sur le fait qu’il était bien dans le jardin de Me CREISSEN lorsqu’il a effectué ses saisies. Ces perquisitions sont donc intervenues en violation de l’article 56-1 du cpp, dès lors que s’agissant du domicile d’un avocat il ne pouvait être procédé à une perquisition dans ces conditions.

- COTE D 62

- D 62 : En affirmant que Monsieur CREISSEN aurait utilisé une arme à feu pour tirer en direction de son voisin, le procureur a altéré la vérité. Cette altération de la vérité fait doublement grief à la défense ; En premier lieu cette fausse affirmation a permis au procureur de justifier une seconde perquisition au domicile de Me CREISSEN ; En deuxième lieu cette fausse affirmation a amené le second juge d’instruction à affirmer tout au long de la procédure d’instruction que l’arme en cause serait une arme à feu allant même jusqu’à indiquer qu’une requalification des faits en tentative d’homicide volontaire aurait pu être envisagée et que la partie civile aurait été grièvement blessée (voir PV de confrontation avec la partie civile du 8 octobre 2009 et le PV d’interrogatoire du 14 décembre 2009) ; cela a également conduit la « victime » à ne pas être reprise par le juge lorsqu’elle a indiqué que son sang coulait (voir PV d’audition de Monsieur DALLEAU, PV de confrontation, PV de reconstitution et expertise psychologique) alors que le certificat médical initial de la victime ne fait mention que d’une simple égratignure sans saignement.

Cette fausse affirmation du procureur reprise à son compte par le juge d’instruction a conduit à une procédure inéquitable du fait de la dénaturation grossière et partisane des faits de l’espèce : Il s’agit d’une arme à air comprimé de foire (cf rapport d’expertise); Sa faible puissance rend cette arme pratiquement inoffensive (cf rapport d’expertise); La victime n’a eu qu’une simple égratignure (cf certificat médicaux de la victime) ;

La nullité de la décision de perquisition du procureur MUGUET doit également être constatée, en ce qu’elle a été prise au terme d’une dénaturation grossière des faits de l’espèce intervenant de surcroit en contradiction avec l’infraction notifiées au titre de l’article 63-1 (La garde à vue étant le support nécessaire de cette perquisition) : « »

Alors qu’il est constant que dès l’ouverture de l’enquête les policiers, la victime et le mis en cause font mention d’une carabine à air comprimé.

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Cette perquisition est donc intervenue en violation des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale : - Le motif évoqué est faux : Me Creissen n’a jamais pu reconnaitre avoir utilisé une arme à feu puisqu’aucune arme à feu n’a été utilisée dans cette affaire ;

- Il est également faux de prétendre que Me Creissen aurait entretenu « des relations conflictuelles avec un voisin au sujet d’une parcelle », dès lors que Me Creissen a agi pour assurer sa défense dans le cadre d’une agression dont il a été victime sur sa parcelle et non pas une parcelle sans plus de précision. Il n’a donc pas tiré sur « un de ses voisins » mais sur son agresseur venu lui lancer un galet au visage et ce après avoir violé la propriété de Me Creissen.

- Sur la nullité de la garde à vue : article 63-1 du CPP

« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée ….. de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ». Au cas présent Monsieur CREISSEN a été informé de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaire (ITT inférieure à 8 jours) ce qui constitue une contravention ; le PV de placement en garde à vue de Monsieur CREISSEN, précise que cette mesure a été prise du chef de violences volontaires (COTE D13 ; l’arme a pourtant été saisie au moment de l’interpellation).

A aucun moment il n’a été tenu informé d’une modification de la nature de l’infraction sur laquelle a porté l’enquête. Or, l’enquête a évolué en délit de violence volontaire avec armes et préméditation. Il convenait donc d’en informer immédiatement le gardé vue. Tel n’a pas été le cas. Et notamment à l’occasion de la décision de perquisition prise par le procureur de la république : le procureur vise un enquête pour violence volontaire avec arme). Les auditions du gardé à vue finiront sur une prétendue préméditation, qui sera reprise dans le réquisitoire introductif, mais sans que la nature de cette nouvelle infraction lui soit notifiée : violence volontaire avec arme et préméditation ; c'est-à-dire une contravention avec deux circonstances aggravantes de nature à transformer les charges en délit relevant du tribunal correctionnel. Dès lors le fait que l’enquête, les réquisitions du procureur et les auditions se soient poursuivies sur des chefs de prévention aggravés (violence volontaire avec arme, puis violence volontaire avec arme et préméditation) sans que ces nouveaux chefs de préventions ne soient notifiés au gardé à vue constitue une atteinte au droit de la personne gardée à vue qui n’a pas été loyalement informé des charges retenues à son encontre.

L’on voit donc que le gardé à vue n’a pas été loyalement informé de la nature de l’infraction (contravention ou délit) sur laquelle portait l’enquête.

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Ainsi, la procédure de flagrance s’ouvre à 18 h 05 sur « l’interpellation de l’individu auteur du coup de feu « (D008) ; le procès verbal comporte en titre : « violences volontaires avec arme à feu ». La procédure de flagrance se poursuit à 18 h 00 (D 006) sur des faits de violences volontaires par arme. Elle se poursuit à 18 h 20 (D 10) en faisant mention de « violences volontaires avec arme de 7ème catégorie » ; La notification des droits de la personne gardée à vue intervient à 19 h (D 13) : il est très clairement précisé qu’il est placé en garde à vue pour des faits de « violences volontaires » ;

Enfin, l’enquête de flagrance se poursuivra avec la perquisition du procureur qui fera état de faits de violences volontaires avec arme. Monsieur CREISSEN a donc été informé de ce qu’il était placé en garde à vue pour une infraction contraventionnelle alors que l’enquête a porté sur un délit.

Il y a là, à l’évidence, une violation du droit au procès équitable et une violation de l’article 63-1 du cpp;

5/ SUR LA NULLITE DES ACTES EFFECTUES PENDANT L’INSTRUCTION

Il est demandé à la chambre de bien vouloir annuler les pièces suivantes de la procédure d’instruction comme étant intervenues en violation du droit au procès équitable et des règles de procédures pénales.

- D 222 : procès verbal d’interrogatoire de première comparution Nullité du PV pour absence de notification des droits de la personne convoquée et entendu sur les faits pour lesquels elle est visée dans le réquisitoire introductif du 5 novembre 2008 ; par ailleurs le juge s’est entendu lui-même sur des faits sur lesquels il sera entendu de nouveau par le juge d’instruction désigné par suite en ses lieu et place. L’audition de ce témoin n’a pas été effectuée dans des conditions équitable dans la mesure où le témoin exerçait également les fonctions de juge. - D 225 Le concluant demande ici à la chambre de bien vouloir annuler l’ordonnance de soit communiqué du 19 décembre 2008 (Cote D 225 : ordonnance de soit communiqué de Madame Lagière) ; L’ordonnance en cause (D 225) fait mention d’une information ouverte contre X… ce qui est une altération de la vérité s’agissant d’une information ouverte contre Monsieur Philippe Creissen ; L’annulation s’impose. En tirer les conséquences au regard de l’ordonnance (D227) du 2 janvier 2009, désignant Monsieur Flavien Noailles ;

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Cette mention « information ouverte contre X » fait grief en ce qu’elle tend à faire accroire qu’il n’y avait pas lieu de notifier à la personne entendue dans le cadre d’un procès-verbal de première comparution. Ce faisant le premier juge a tenté de dissimuler au procureur et au président du TGI l’atteinte portée au droit de la défense à l’occasion du PV de première comparution du même jour. En effet, la mention d’une information ouverte contre X laisse supposer que l’auteur des faits en cause n’a pas encore été identifié et qu’il n’y a donc pas lieu de notifier des droits à une personne non encore identifiée ; de sorte que Monsieur CREISSEN aurait été entendu en qualité de simple témoin ; toutefois une telle qualification n’est pas envisageable dès lors qu’il y a eu une convocation préalable en vue d’une mise en examen et qu’il était nommément visé par le réquisitoire introductif. Cette mention caractérise donc une violation de l’article 116 du CPP sur la notification des droits. On ajoutera que la mention d’une information ouverte contre X tend également à dissimuler les conséquences d’une auto-audition juge d’instruction en qualité de témoin. On notera sur ce point que la requête subséquente du procureur ne fait pourtant pas état d’une information ouverte contre X mais bien contre Monsieur CREISSEN. L’acte doit donc être annulé pour violation du droit au procès équitable et de l’article 81 du CPP. Il ne peut être admis que le juge d’instruction puisse pour dissimuler ses erreurs de procédure retarder la notification des droits de la personne mise en cause. - D 230 à 243 - L’absence de notification des droits (article 116 du CPP) n’a pas permis à Monsieur CREISSEN de faire valoir ses droits au moment de la désignation de l’expert balistique qui est intervenue dans les semaines suivant la première comparution. Le second juge d’instruction fait mention de « vu l’urgence » dans son ordonnance portant désignation de l’expert le 3 février 2009 (D 230).

Et l’expertise balistique telle qu’elle a été effectuée (absence de contradictoire) fait grief en ce que l’expert a classée l’arme en cinquième catégorie alors qu’elle relève de la 7ème (arme de foire et de salon à air comprimé) ; Les armes de 7ème catégorie sont moins dangereuses que celle de 5ème catégorie (arme à feu). Cette erreur de classement a conduit le second juge d’instruction a utilisé les mots « coup de feu » tout au long de la procédure pour qualifier les circonstances des faits en cause. C’est également cette situation qui a conduit le juge à demander à la personne mise en examen si elle n’avait pas envisagée d’être poursuivie pour tentative d’homicide volontaire (voir le PV d’audition du 14 décembre 2009). Or, l’expert a bien indiqué que l’arme en cause qui est une arme de foire à air comprimé n’est en aucun cas mortelle. Les conséquences de l’absence de notification des droits de la personne mise en examen le 19 décembre 2008 ont donc conduit à ce qu’une instruction partiale et inéquitable puisse se poursuivre.

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- Cette absence de notification des droits rejaillit également sur la légalité des actes subséquents et notamment sur la décision ordonnant une expertise et la notification de cette décision au procureur. En effet, dans ces deux actes de procédure, il est fait mention de ce que les formalités de l’article 1611 du CPP ont été respectées et de ce que le dossier de la procédure est « à la disposition des avocats des parties » (voir D 230 et D 233). Or, cela est faux. La violation des dispositions de l’article 161-1 du CPP et partant du droit au procès équitable est évidente. Cette violation est la conséquence du non respect de l’article 116 du CPP.

- Sur le rapport d’expertise D 234 et suivants : L’expertise est intervenue en violation du principe du contradictoire ; la personne mise en examen n’a pas été mise en mesure de discuter le choix de l’expert, la mission de l’expert, pas plus qu’elle n’a été mise en mesure de faire valoir des observations à l’expert. La violation du contradictoire a rendu possible la remise d’un rapport qui contient plusieurs énonciations erronées : Le fabricant de l’arme interrogé par la police indique que la fabrication de celle-ci a été arrêtée en 1983 alors que l’expert indique que la fabrication aurait été arrêtée 5 ans seulement avant son expertise. L’expert a indiqué la puissance de l’arme selon les indications du fabricant et non en fonction d’un test de puissance permettant de connaitre la puisse réelle de l’arme en cause ; Par suite l’expert indique qu’il s’agit d’une arme de 5ème catégorie (arme de chasse) - alors que les armes à air comprimé relèvent de la 7ème catégorie – tout en concluant à l’absence de dangerosité de l’arme en cause : « la puissance (moins de 10 joules) rend cette arme pratiquement inoffensive. Les conclusions erronées du rapport d’expertise, sur le classement de l’arme, justifient son annulation.

- D 388 : Audition de Monsieur Serge Esnault Il s’agit du procès-verbal d’audition d’un des principaux témoins à charge du juge d’instruction (voir PV d’audition du 14 décembre 2009 ; D 819) ; Ce procès-verbal é été établi avec une fausse mention ; Il est fait mention de ce que Monsieur CREISSEN était mis en examen à la date du 4 mai 2009. Cette mention dans les circonstances de la procédure a été de nature à influencer le témoin dans ses déclarations à charge à l’encontre de Monsieur CREISSEN. Un tel procédé est intervenu en violation du droit au procès équitable et des dispositions de l’article 429 du CPP.

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L’irrégularité de forme sur les infractions reprochées et le statut du mis ont cause ont en outre une influence sur le fond.

- D 399 : Le non respect de la commission rogatoire fixée par le juge par le Capitaine de Police du commissariat de Saint-André porte atteinte au droit au procès équitable : En effet, la réquisition du juge portait sur les interventions de la police sur le chemin couturier entre le 01/07/2008 et le 31/12/2008, mais la police ne rapportera que les interventions entre le 31/12/2008 au 01/07/2009. Plus précisément seules les interventions à compter du jour des faits visés par le réquisitoire du procureur sont rapportés ; c'est-à-dire les interventions à compter du 23 septembre 2009 et non celles qui sont intervenues dans le courant du mois d’aout au mois de septembre 2009.

En d’autres termes le commissariat a refusé de rapporter ses interventions à la demande des voisins, ce qui aurait permis de mettre en évidence que la police nationale était parfaitement informée de la situation conflictuelle avant le jour des faits ; jour du 23 septembre où elle n’est pas intervenue lorsqu’elle a été requise de la faire par Monsieur CREISSEN avant qu’il ne soit attaqué par ses voisins. Qu’il soit noté à cet égard que figure cependant dans l’enquête préliminaire (D 53 et D 54) deux actes qui font mention d’une ficher d’événement du 18 aout 2008 pour un litige de droit de l’urbanisme. Le droit au procès équitable est méconnu l’occasion du non respect de la commission rogatoire.

D 412 et suivantes : Alors que le juge a demandé l’audition des ouvriers de l’entreprise LENIA par commission rogatoire, la police ne fera aucune démarche pour exécuter cette commission rogatoire ; Les ouvriers de l’entreprise LENIA ont été les témoins des menaces subis par Monsieur CREISSEN le 23 septembre 2008, lorsque les travaux d’érection du mur ont commencé ; Leur audition a été demandée par Monsieur CREISSEN dès sa sortie de garde à vue, dans le temps de l’enquête de flagrance (lettre au procureur du 25 septembre 2008) ; ces demandes ont été précisées lors des auditions en garde à vue. Le fait que cette commission rogatoire qui porte sur des éléments à décharge n’ait pas été exécutée prive la défense de pouvoir mettre en évidence l’état de nécessité et de légitime défense dans lequel elle se trouvait au moment des faits.

Le fait que la personne mise en examen ait été privée de la possibilité d’établir des éléments à décharge la prive de son droit au procès équitable. Seul le chef d’entreprise Monsieur LENIA a pu être entendu ; toutefois, il n’était pas présent sur les lieux comme l’on été ses ouvriers qui travaillaient à la construction du mur de clôture.

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Dans son témoignage obtenu très tardivement dans la procédure, Monsieur LENIA indique que les ouvriers en questions ne travaillent plus dans son entreprise et qu’il ne serait pas en mesure de donner des indications sur leurs adresses.

Par ailleurs, en faisant mention de l’usage d’une arme à feu dans sa commission rogatoire, le juge dénature les faits de l’espèce et fait preuve de partialité en ce qu’il persiste dans la fausse qualification utilisée par le procureur.

- D 415, D 416 et D 419 ; Ces procès verbaux d’audition de témoins sur commission rogatoire, contiennent de fausses mentions, ils sont donc irréguliers au sens des dispositions de l’article 419 du CPP : Il s’agit de la mention faisant état de ce que Monsieur CREISSEN est en examen ; or ce n’était pas le cas à cette date. Il s’agit également de la mention faisant état d’une ITT à 8 jours alors que le réquisitoire du parquet vise un ITT inférieure à 8 jours. Il en ressort que ces mentions nécessairement portées à la connaissance des témoins au début de l’audition a été de nature à influencer leurs déclarations dans un sens défavorable à la personne mise en examen. Les témoignages ont donc été reçus dans des conditions déloyales et inéquitables faisant grief à la défense.

- D 420 et suivants ;

Les trois procès verbaux de déposition de témoins (Madame la juge LAGIERE, GRATECOS, procureur, et Monsieur AUDREAU, avocat général)

Madame

Ces PV contiennent de fausses énonciations qui font griefs à la personne mise en examen. La personne mise en examen n’a eu copie du dossier et n’a été informée de ses droits de personne mise examen qu’à l’occasion de sa deuxième première comparution du 11 septembre 2009. Ces PV, qui font griefs, font mention d’une instruction sur des faits reprochés à X , c'est-à-dire contre une personne qui resterai inconnue au jour de l’audition, et ils font également mention de ce que le témoin comparait hors la présence de la personne mise en examen. Ces deux mentions totalement contradictoires tendent à faire accroire qu’il n’y aurait toujours pas eu lieu de notifier ses droits à Monsieur CREISSEN (pour l’information ouverte contre X), ce qui revient à couvrir les nullités qui affectent la premier procès-verbal de première comparution, et que le principe de la mise en examen de Monsieur CREISSEN était déjà largement acquis sans même qu’il ait été entendu sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il ait pu avoir accès au dossier de l’instruction. Il en ressort que ces fausses indications, qui rendent nuls ces procès verbaux, manifestent également que la procédure d’instruction ne s’est pas déroulée dans le respect de l’article 6 de la CEDH et des dispositions de l’article 116 du CPP.

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Qu’il soit noté à cet égard que la tardivité de la notification des droits a conduit le juge à refuser des demandes d’audition de témoins au motif qu’elles n’auraient eu que pour but de retarder la clôture de l’instruction. L’on voit donc que la tardiveté de la notification des droits fait bien grief à la défense.

- D 472 et suivants : convocation pour première comparution n°2 Il résulte des actes qui ont directement concouru au placement en examen, depuis la convocation adressée à la personne mise en cause, la convocation de ses avocats, le procès-verbal de refus de comparution et le procès-verbal de placement en examen, que l’instruction ne s’est pas déroulée de façon équitable à ce stade de la procédure. En effet, le juge a délivré une information contradictoire à la personne mise en cause et à ses avocats ; Les avocats n’ont pu avoir la copie du dossier qu’à l’issue de la mise en examen du 11 septembre 2009 alors que la convocation qui leur a été adressée pour l’audition du 11 septembre visait des dispositions qui prévoient cette communication (article 114 du cpp) ; Le procès-verbal de refus de comparution fait état d’une personne mise en examen qui refuse de se présenter pour se voir mettre en examen (article 116 du CPP) ; Le procès –verbal de mise en examen ne fait pas état des convocations adressées aux avocats et du refus de communication d’une copie de la procédure. Et il doit être précisé qu’à cette époque de la procédure de nombreux actes font état de ce que Monsieur CREISSEN est un personne déjà mise en examen (voir les PV d’audition des juges LAGIERE GRATECOS ET AUDUREAU). En outre comme il sera vu ci-après certains de ces actes sont des faux en écritures publiques.

- D 230 ; D 233, D 244, D247, D 249, D 252, D 388, D 420, D 475, D 482, D483, D 484 D 008, D011, D037, D 055, D058, D062, Le concluant vient également demander à la Chambre d’instruction de procéder à l’annulation des actes visés ci-dessus de la procédure d’instruction et d’enquête. Attendu qu’il est de principe qu’un acte établi par fraude est entaché de nullité ; Attendu en l’espèce qu’il résulte charges suffisantes de ce que Monsieur Flavien Noailles, viceprésident chargé d’instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis, de nationalité française, domicilié à son Cabinet sis au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Saint Denis, 5, avenue André Malraux BP 338 97494 Sainte Clothilde cedex, Porte N°: 115 ; A, au préjudice de la personne mis en examen, commis des faits de faux et usages et faux en écritures publiques qui ont justifié de la personne mise en examen qu’elle cite le juge Flavien Noailles, par devant le tribunal correctionnel : POUR AVOIR, à Saint Denis de la Réunion, en tout cas sur le territoire national, entre le 2 janvier 2009 et le 16 septembre 2009, en tout cas depuis temps non prescrit, dans l’exercice de ses fonctions de juge d’instruction, établi et utilisé au préjudice de Monsieur Creissen Philippe, de faux documents de procédure, d’enquête de police ou de réquisition du parquet, des ordonnances, des notifications, des

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commissions rogatoire et autres procès verbaux d’audition pénale dans le cadre d’une information ouverte par réquisitoire du 5 novembre 2008 pris à l’encontre de Monsieur Creissen, le tout comme il est précisé en détail ci-aprés ; Faits visés et réprimés par les articles 441-1 et Article 441-4 du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. EN FAIT - Sont visés au cas présent les actes de procédure suivants identifiés par leur numéro de cotation au dossier de l’instruction qui se trouve entre les mains de Monsieur Noailles sous les références suivantes : (Affaire CREISSEN / MP ; N° instruction : 3/09/1 ; N° parquet :08/17919) D 230 ; D 233, D 244, D247, D 249, D 252, D 388, D 420, D 475, D 482, D483, D 484 D 008, D011, D037,D 055, D058, D062, Ces actes comportent des altérations flagrantes de la vérité. Ces faux ont été utilisés par Monsieur Flavien Noailles dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre Monsieur Creissen. Monsieur Noailles s’est par ailleurs personnellement rendu coupable de faux en écritures publiques en établissant des actes contenant des altérations frauduleuse de la vérité. La nullité de ces actes frauduleux s’impose.

USAGE DE FAUX : faux établis par le procureur de la République et les services de police : D011 : pour perquisitionner le domicile de l’avocat, il a été fait mention de « sommes invités par Monsieur Creissen à le suivre dans son jardin » ; D 008, D037, D 055 et D058 : il a été fait mention d’une arme à feu ; D0062 : il est indiqué par le procureur Muguet que Me CREISSEN a reconnu avoir utilisé une arme à feu pour tirer en direction d’un de ses voisins ; D 388, il a été fait mention de : --- Informant contre Philippe CREISSENS, mis en examen »

FAUX ET USAGE DE FAUX : faux établis et utilisés par Monsieur Noailles : D 230 : il a été fait mention de : « INDIQUONS que conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, la présente ordonnance a été communiquée aux parties et est donc susceptible de connaître des modifications dans les délais prévus par ces dispositions ; en conséquence, les opérations d'expertise ne peuvent commencer avant l'expiration d'un délai de dix jours » ; D 233 : il a été fait mention de : « Jusqu'à cette date, le dossier de la procédure est à la disposition des avocats des parties ».

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D 244 , D249 et D 0247, il a été fait mention de : « Instruisant sur les faits reprochés à X » et « hors la présence de la personne mise en examen » ;

D 252, il a été fait mention de : « Instruisant sur les faits reprochés à X » et « hors la présence de la personne mise en examen » ; D420, , il a été fait mention de : « Instruisant sur les faits reprochés à X » et « hors la présence de la personne mise en examen » ;

D 475, il a été fait mention de : « Mentionnons que : La personne mise en examen : M. CREISSEN Philippe Pierre Jacques 202 Chemin Couturier 97440 ST ANDRE » ; Toutes ces indications ont fausses comme étant contraire à la vérité. La nullité de ces actes s’impose.

D0482 à D 0484,

En premier sur actes et procès verbaux, il convient de relever que les convocations à avocat adressées par lettre et télécopies n’ont pas été cotées au dossier de la procédure. L’absence de cotation des convocations à avocat à pour but de faire accroire que la procédure se serait déroulée de façon régulière. Il a été fait mention que : « La personne déclare : Je demande l'assistance de Maître Philippe CREISSEN, de Maître RABENANTOANDRO et de Maître DULEROY, avocats choisis. Maître Philippe CREISSEN, Maître RABENANTOANDRO et Maître DULEROY, avocats choisis, informés oralement, ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec la personne qu'ils assistent ». Puis en fin de procès verbal il est fait mention de ce que : « La personne mise en examen déclare » : « Je demande l'assistance de Maître Philippe CREISSEN, Maître Rivo RABENANTOANDRO, et Maître DULEROY avocats choisis, pour la suite de la procédure. Je désigne Maître CRESSEN comme étant mon avocat principal » Les mentions de ces actes mises en cause contiennent des indications qui sont contraires à la vérité, en ce que la personne mise en examen avait déjà désigné ses avocats en décembre 2008, à l’occasion de sa première comparution ; Ils ont d’ailleurs été convoqués par télécopie en même temps que la personne mise en cause, le 23 aout 2009 ; Leurs convocation fait mention de l’interrogatoire d’une personne déjà mise en examen. Il est donc faux de prétendre que les avocats choisis ont été informé oralement de la convocation ; ils l’ont été par écrit suivant une convocation contenant une fausse mention sur le statut de la personne mis en cause et la demande de copie de pièce effectuée en vertu des mentions de cette convocation leur a été refusée.

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Ainsi sont également visées les trois convocations à avocats adressées par le juge Noailles à Me Rabenantoandro, Duleroy et Creissen, le 21 août 2009, portant la mention « mis en examen », en vue de l’audition de Monsieur Creissen du 11 septembre 2009. Plus précisément il est démontré comment les faux et l’usage s’articulent au cas présent et le contexte dans lequel ils sont intervenus.

En premier lieu, les avocats de la défense ont fait une demande de copie des pièces le 28 aout 2009 ; Ils ne les ont reçues que le 16 septembre 2009. Le juge et le greffier évoquent pourtant une précédente délivrance de pièces en décembre 2008. Une audition sur le fond a été effectuée le 21 septembre 2009 ; Le juge ayant refusé la demande de renvoi présentée par écrit le 14 septembre 2009. La « Copie intégrale » du dossier remise par le juge sur support informatique (CD-ROM), ne comporte pas toutes les pièces du dossier : Certaines pièces à décharge et du même type ont été délibérément omises dans la copie remise aux avocats : Il s’agit des pièces D n° 302, 331, 332, 333, 336 et 337. Sur ces pièces obtenues par commissions rogatoires figurent les relevés des appels téléphoniques passés par Monsieur CREISSEN aux services de police, avant et après les faits pour lesquels il a été mis examen. En ce qui concerne la pièce D 302, il s’agit d’une pièce d’instruction à décharge d’une portée considérable, puisque cette pièce porte sur les appels téléphoniques passés par Monsieur CREISSEN le jour des faits en cause (le 22/09/08), au commissariat de Saint-André, à 12 h10 :00 d’une durée de 143 secondes, ainsi que l’appel passé à 17 h 42 :03, soit immédiatement après l’agression dont Monsieur CREISSEN a été victime. On notera en outre, que dans le procès-verbal d’audition du 21 septembre 2009, dans lequel se trouve les questions posées par le juge à Monsieur CREISSEN, que pas une seule fois n’a été abordé le, fait pourtant constant que Monsieur CREISSEN a bien appelé les services de police pour les prévenir d’une agression imminente. En deuxième lieu, il ressort de la cotation du dossier de l’instruction, telle qu’elle figure au dossier remis en copie CD-ROM aux avocats de la défense, le mercredi 16 septembre 2009 à 9 h 18, que les convocations à avocats adressées le 21 août 2009 n’ont pas été cotées ; Dans ces convocations adressées aux trois avocats de Monsieur CREISSEN, il est expressément précisé : « avocat de Monsieur CREISSEN Philippe Pierre Jacques, mis en examen ».

C’est de cette manière que les avocats ont été invités à se présenter à la comparution en vue d’une mise en examen du 11 septembre 2009.

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Par ailleurs, on notera que la convocation pour première comparution adressée à Monsieur CREISSEN, le 21 août 2009 est cotée sous le n° D 0472 ; La cote D 0473 est le bordereau d’envoi de la cote D 0472 en LRAR La Cote D 0474 est le Soit Transmis au Procureur de la République.

La cote D 0475 est le procès verbal de non-comparution lorsque Monsieur CREISSEN a refusé d’entrer dans le bureau du juge CECI EST UN FAUX On notera que dans ce document, il est fait mention de ce que Monsieur CREISSEN est déjà mis en examen : « Mentionnons que : la personne mise en examen : Monsieur CREISSEN Philippe…. », alors que la mise en examen n’intervient qu’à la cote D 0483. Déjà l’on peut voir que les convocations à avocats n’ont pas été cotées dans le dossier et qu’elles sont entachées de nullités. Et qu’il en est de même pour le PV de non comparution. En tout état de cause, il est bien constant qu’il a été fait mention d’une mise en examen aux avocats de la défense ; il en a également été fait mention dans le procès verbal de refus de comparution.

En troisième lieu, Monsieur Noailles a rédigé un procès-verbal de première comparution qui est un faux en écriture publique : En effet, en deuxième page dudit PV porte mention :

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Premier point sur ce faux:

Or, Monsieur CREISSEN n’a pas déclaré à Monsieur Noailles qu’il demande l’assistance de Me CREISSEN, RABENANTOANDRO et DULEROY, puisque ses avocats ont déjà été désignés par Monsieur CREISSEN en décembre 2008, à l’occasion de la première convocation pour première comparution. Ces avocats ont d’ailleurs déjà été dument convoqués pour la comparution du 19/12/08 ; le procèsverbal en fait mention.

Par suite dans le procès-verbal, le juge a sciemment tenté de maquiller l’existence des convocations adressées aux avocats le 21 août 2009 et dans lesquelles il a fait mention de Monsieur CREISSEN en qualité de personne mis en examen. C'est-à-dire que Monsieur Noailles a tenté de dissimuler une nullité évidente de sa procédure.

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Monsieur Noailles a pourtant été clairement et préalablement informé par Me CREISSEN, avant le 11 septembre 2009, et par écrit (voir les lettres adressées au juge sur ce point précis) de l’ambigüité existant entre la convocation à personne et à avocats du mois d’août 2009 et du fait qu’une première comparution a déjà eu lieu en décembre 2008. Il a été une nouvelle fois interpellé sur ce point par Monsieur CREISSEN, lorsque ce dernier a refusé d’entrer dans son bureau.

Il l’a été une nouvelle fois, par la déposition de Monsieur CREISSEN, à la brigade criminelle à l’occasion de la notification du mandat d’amener, qui évoque l’ambigüité de la convocation : article 114 ou 116 du Code de procédure pénale. Il l’a été également par voie de presse le jeudi 10 septembre 2009 (le juge a produit l‘article au dossier) par Monsieur CREISSEN :

Enfin, comme on l’a dit dans le procès-verbal, le juge a sciemment tenté de maquiller l’existence des convocations nulles à avocats. En effet, le juge indique « Me CREISSEN, Me RABENANTOANDRO et Me DULEROY, avocats choisis informés oralement, ont pu consulter le dossier …. ».

Or, cela est faux.

Les avocats n’ont pas été informés oralement ; Ils ont été convoqués au terme d’une convocation du 21/08/09, entachée de nullité qui de surcroit met en évidence la partialité du juge qui y fait état d’une mise en examen non encore prononcée.

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C’est cela que le juge a tenté de dissimuler par un faux. Les actes en cause sont donc entachés de nullité.

Par suite le juge fait usage des fausses mentions précitées en procédant à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas quitter le territoire et d’aller pointer une fois par quinzaine chez les flics de Saint-André.

En quatrième lieu, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les documents incriminés sont biens des faux. En effet, la confrontation entre le procès-verbal de Madame LAGIERE et celui de Monsieur NOAILLES ne permet aucune ambigüité sur l’appréciation du faux qui aurait pu être commis par Monsieur Noailles. Madame LAGIERE a adressé une convocation normale et impartiale aux avocats de Monsieur CREISSEN. C’est son rôle et elle l’a parfaitement accompli. Elle n’avait donc rien à cacher dans les énonciations de son procès-verbal :

Cela n’a pas été le cas avec le juge Noailles.

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On ajoutera enfin, que le nombre important de pièces comportant la mention de ce que Monsieur CREISSEN était mis en examen avant même sa comparution du 11 septembre sont également des faux entachés de nullité. A titre d’exemple, il convient de citer l’audition des magistrats LAGIERE, GRATECOS et AUDUREAU intervenues en août 2009 et dans lesquelles il est fait mention d’une information ouverte contre X et d’une audition du témoin hors la présence de la personne mise en examen ; les auditions portaient sur les rapports entretenus entre ces magistrats et Monsieur CREISSEN.

En fait, dès le premier acte de son information le juge s’est rendu coupable de faux (voir la désignation de l’expert balistique et le soit transmis au parquet D 230 à D 233). Dans ces deux documents le juge Noailles fait mention d’une notification de sa décision aux avocats des parties : article 161-1 du cpp (alors qu’il n’y en avait pas d’avocat dans la procédure à cette date) et de ce que le dossier est la disposition des avocats des parties (idem). Selon l'article 441-1, le faux n'est punissable, conformément à la jurisprudence antérieure, que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. La jurisprudence reconnaît, néanmoins, le caractère de faux à l'altération de la vérité dans un document incomplet ou irrégulier en la forme toutes les fois qu'il peut en résulter un préjudice, c'est-àdire, en fait, toutes les fois que, malgré son irrégularité, le document est susceptible d'avoir, au moins en apparence, une certaine valeur probatoire et d'entraîner des conséquences juridiques. La procédure s’est poursuivie par l’usage de faux dénoncé dès le 21 septembre 2009. Sont visés par la présente requête, tous les actes intervenus depuis le 25 septembre 2009, date à laquelle Me MICHEL, huissier de justice, a notifié à Monsieur FLAVIEN NOAILLES, une citation directe d’avoir à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, à l’audience du 6 octobre 2009 à 14 heures, pour avoir établi et utilisé de faux documents de procédure au préjudice de Monsieur CREISSEN et pour avoir détourné au préjudice du ministère de la Justice les moyens informatiques mis à sa disposition pour l’exercice de sa fonction.

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A l’audience du 6 octobre 2009, le procureur de la république a allégué sans l’établir, que le parquet général aurait présenté une requête en dessaisissement du tribunal correctionnel ; Monsieur Noailles n’était ni présent, ni représenté, juste excusé ; la lettre d’excuse prévue par le code n’a jamais figuré au dossier du tribunal. L’affaire a été renvoyée à la demande du ministère public à l’audience du 8 décembre 2009. Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal correctionnel a constaté un prétendu dessaisissement. Il a été fait appel de ce jugement le 16 décembre 2009, en ce qu’au jour de l’audience du 8 décembre 2009, le tribunal correctionnel ne disposait ni de la requête en dessaisissement du procureur général ni de l’arrêt rendu par la chambre criminelle.

A supposer que la requête du procureur général ait bien été présentée, elle a eu pour effet d’empêcher le tribunal correctionnel de Saint-Denis de statuer sur sa compétence au regard des faits dont il est saisi ; L’affaire est donc toujours pendante. Depuis ces faits constants, le juge d’instruction, prévenu de crimes à l’encontre du mis en examen, n’a pas jugé utile de considérer que son impartialité pourrait être suspectée et qu’une telle suspicion ne peut en aucun cas permettre la poursuite d’actes d’instruction, qui dans de telles circonstances, ne peuvent répondre à l’obligation d’impartialité. Ainsi, alors que le premier juge d’instruction a demandé lui-même son dessaisissement, pour des faits sans importance, le second juge d’instruction a décidé de poursuivre ses actes tout en étant prévenu du pire des crimes fonctionnels que l’on puisse imputer à un magistrat. Dans de telles circonstances, tous les actes intervenus depuis le 25 septembre 2009, au plus tard (copie du projet de citation à comparaitre a été remise au juge dès le 21 septembre 2009 : voir le Pv d’audition de la personne mise en examen du 21/09), doivent être annulés pour violation du droit au procès équitable devant un juge impartial (article 6 de la CEDH) et ce qu’ils participent au crime d’usage de faux documents, les faux étant le support nécessaire des actes subséquents.

6/ NULLITE DES PIECES OBTENUES PAR FRAUDE DANS LE CADRE DE LA PERQUISITION - D 554 , D 713 et suivants En cote 549 le juge a pris une ordonnance aux fins de perquisition du domicile de Monsieur CREISSEN « afin de réalisé l’opération de reconstitution » ; que le juge précise dans son ordonnance que cette perquisition aura pour objet : la reconstitution des faits qui se sont déroulés sur place le 22 septembre 2008.

L’article 61-1 du CPP précise « qu’aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité ». Or, il ressort du procès verbal de l’opération de perquisition (D 554 : transport sur les lieux) que tant l’article 56 que l’article 61-1 ont été violées.

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En effet, il a été procédé à des saisies incidentes qui sont intervenues par la prise de photographies (photographie numérotée de 1 à 8 : D 555 ; D 713 et suivants), tant de la personne mise en examen que de ses biens, alors que ces photographies ne présente aucun lien avec l’infraction reprochée pas plus qu’elles ne permettraient d’établir un quelconque délit nouveau imputable au mis en examen. En fait ces saisies incidentes ont été effectuées dans le but de procéder à une présentation particulièrement défavorable de la personne mis en examen aux experts psychiatrique et psychologique. Le rapport de ces experts contient des mentions très précises sur les biens de la personne mise en examen qui ont été pris en photographies à l’occasion de la perquisition. Ainsi, la perquisition qui s’est déroulée en violation de son objet déclaré et à des fins frauduleuses et dolosives doit être annulée.

7/ NULLITE DU MANDAT D’AMENER DU 9 NOVEMBRE 2009 (D 748 et s.). Vu l’article 5 de la CEDH : Article 5 CEDH - Droit à la liberté et à la sûreté Attendu que le juge Nouilles a pris le 9, novembre 2009 un mandat d’amener à l’encontre de monsieur CREISSEN ; Que ledit mandat a été pris en ce que monsieur CREISSEN aurait été susceptible de ne pas se présenter au cabinet de juge en vue d’une audition prévue pour le 9 novembre à 15 heures ; Que le mandat a été exécuté et à conduit à l’arrestation de Monsieur CREISSEN à la porte du Palais de justice de Saint-Denis le 9 novembre 2009 à 14 h 45 soit 15 minutes avant l’heure prévue pour l’audition de 15 heures ce même jour ; Que monsieur CREISSEN n’a par suite été présenté au juge d’instruction que vers 19 h 30 ; Que dans ce laps de temps Monsieur CREISSEN a été contraint de se soumettre, dans les locaux de la police, à une mesure d’expertise ;

Attendu qu’il est de principe « QU’AVANT L’HEURE CE N’EST PAS L’HEURE » et que par voie de conséquence il ne peut être considéré que monsieur CREISSEN aurait tenté de se soustraire à un interrogatoire prévu 15 minutes après son arrestation ; et de surcroit alors même qu’il se rendait, en avance, dans les locaux du tribunal où le juge nouilles à son siège.

8/ NULLITE DE L’EXPERTISE OBTENUE AU TERME D’UN ABUS DE POUVOIR L’expertise est intervenue dans le cadre d’une rétention abusive au commissariat ; c’est donc sous une contrainte illégitime qu’elle a pu être effectuée (voir D 763) ; Un tel procédé totalement déloyal porte atteinte au droit au procès équitable. L’annulation d’une expertise obtenue sous la contrainte et par fraude s’impose.

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La cote D 764 est très claire pour mettre en évidence que la mesure de rétention n’a pris fin que du fait de l’intervention de l’expertise : « Rendons compte téléphoniquement à Monsieur Flavien NOAILLES, Magistrat Mandant, des résultats de Nos opérations, notamment de l'issue de l'expertise médico-psychologique dont a fait l'objet le nommé Philippe CREISSEN. Monsieur Flavien NOAILLES Nous prescrit de mettre fin à la mesure de rétention Judiciaire de Monsieur Philippe CREISSEN, et de lui présenter ce dernier à son cabinet ».

C’est donc sous le régime de la « soft torture » selon l’expression du bâtonnier de Paris, que le juge a imposé l’expertise. En outre, qu’il soit noté que les experts ont visés dans leurs rapports des photographies de biens mobiliers appartenant à la personne mise en examen et obtenues dans le cadre d’une perquisition limitée aux seules fins de reconstitution des faits visés par le réquisitoire introductif. Ces biens mobiliers (des panneaux d’expression artistique : collage de photographies et de dessins) appartenant à l’épouse de la personne mise en examen ont été pris en photographie. Ces photographies ont été annexées au PV de perquisition (D 713 et suivant ; de 1 à 8) et ont été soumises pour analyse aux experts commis par le juge.

Enfin, les écritures de l’avocat de Monsieur Creissen ont été soumises aux experts (voir en ce sens le rejet de la demande de modification des questions posées D 574 : « Qu'à ce titre, l'abondante littérature dont M. Philippe CRESSEIN gratifie l'Instruction [écritures déposées par Me Creissen conseil de M. Creissen] , d'intérêt très inégal, ne peut que constituer une source d'information de nature à faciliter l'analyse de la personnalité de l'intéressé par ces mêmes experts; Que dans ces conditions, M. Philippe CRESSEIN ne peut qu'être exhorté à poursuivre sa démarche »);

Les experts et le juge ont donc violé toutes les dispositions relatives au droit de la défense et notamment le droit au procès équitable.

9/ DEMANDE DE NULLITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION POUR VIOLATION DU DROIT AU PROCES EQUITABLE (ARTICLE 6 CEDH)

Au terme du procès-verbal d’audition du 14 décembre 2009, le juge a notifié à la personne mise en examen l’avis de fin d’information. La personne mise en examen vient donc ici demander à la chambre de l’instruction de bien vouloir annuler les actes de la procédure et la procédure pour violation du droit au procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, il s’évince tant de la procédure d’enquête préliminaire que de l’instruction menée par le juge d’instruction que ces procédures ont été menées de façon totalement partiale et inéquitable. Au terme de la procédure il apparait que le juge n’a eu aucun soucis de mettre en évidence une quelconque manifestation de la vérité ; bien au contraire. Toute la procédure d’instruction a été menée à charge pour corroborer le réquisitoire introductif du procureur Muguet

- Ainsi, tous les témoins oculaires directs des faits de menaces dénoncés par la personne mise en examen n’ont pas été entendus et ce, alors même que leur audition a été demandée dès le 26 septembre 2008, alors que l’enquête de flagrance était en cours.

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A l’exception d’une confrontation avec la partie civile, la personne mise en examen n’a été confrontée, en dépit de ses demandes, à aucun des témoins à charge entendu dans le cadre de la procédure.

- Des témoins à charge entendu, « spontanément » et sur leur demande, dans le cadre de l’enquête préliminaire n’ont pas été réentendus dans le cadre de l’instruction ; alors que la personne mise en examen en a fait la demande ; alors que leurs témoignages sont contradictoires entre eux et avec celui de la « victime » comme cela a été mis en évidence dans le premier mémoire d’observations en défense coté au dossier de l’instruction.

- Le juge s’est appuyé sur le témoignage et les analyses juridiques de Monsieur IMAZOUTE, mis en examen pour faux et usage, escroquerie et corruption, ancien directeur des services techniques de la commune de Saint-André et présenté comme « chef du cadastre » par le juge d’instruction (voir le PV d’audition du 21 septembre 2009) ; - A l’opposée de ce que doit être une instruction à charge et à décharge, le juge a instruit sur des faits antérieurs à ceux visés dans sa saisine et qui n’ont fait l’objet d’aucun réquisitoire supplétif. L’instruction sur ces faits, à les supposer établis, a été menée pour tenter de caractériser une prétendue préméditation qu’il résulterait de conflits de voisinages antérieurs à celui qui a donné lieu au réquisitoire du 5 novembre 2008. - Les services de police n’ont pas respecté une des commissions rogatoire du juge d’instruction tendant à ce que soit versé au dossier de l’instruction l’ensemble des interventions de la police nationale sur la propriété de Monsieur CREISSEN entre le mois d’aout 2008 et la fin du mois de septembre 2008. Seules ont été versées au dossier les interventions entre la fin septembre 2008 et le mois d’aout 2009 (l’enquête préliminaire faire pourtant apparaitre au moins une intervention : voir la cote D 53 faisant état d’une main courante du 18/08/08 n° 2008/9325 : fiche d’événement le mettant en cause suite à un litige au droit de l’urbanisme). Informé du non respect de sa commission rogatoire par la défense, le juge n’a pas trouvé utile d’exiger sa parfaite exécution. Or, les interventions répétées de la police nationale sur la propriété de Monsieur CREISSEN depuis le mois d’aout 2008 jusqu’au 23 septembre 2008 sont de nature à mettre en évidence que les forces de l’ordre étaient parfaitement informées des conflits opposant Monsieur CREISSEN à ses voisins et à rendre pour le moins surprenant leur absence d’intervention sur les lieux lorsqu’elles ont été appelées le jour des faits à midi, soit plusieurs heures avant l’attaque dont Monsieur CREISSEN a été l’objet.

- A aucun moment le juge d’instruction n’a entrepris de rechercher si l’état de légitime défense et de nécessité invoqués par le mis en cause, dès sa garde à vue, étaient, en l’espèce, caractérisés. Bien au contraire, le juge n’a eu de cesse que d’échafauder une thèse selon laquelle la victime lanceur de galet était en état de légitime défense alors qu’il se maintenait sur une propriété privée et qu’il avait été invité à en déguerpir.

- Le juge d’instruction a violé, à l’occasion d’une perquisition, en vue de procéder à une reconstitution des faits, l’objet même de sa perquisition (une reconstitution), en faisant prendre des photographies de biens mobiliers (des panneaux sur lesquelles des affichettes étaient collées) appartenant à Monsieur CREISSEN et sans aucun rapport avec l’instruction.

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Ces éléments photographiques, sans rapport avec l’instruction, obtenus par fraude ont par suite été communiqués aux experts requis aux fins d’expertise médico-psychologique et pris en compte par les experts dans leur rapport d’expertise.

- Le juge d’instruction a fait sienne les analyses et prétentions des voisins (partie civile et plaignants dans le cadre d’une action possessoire en cours) sur les droits de propriété qui appartiendrait ou non à la personne mise en examen (voir le PV d’audition du 14 décembre 2009), allant même jusqu’à faire une lecture totalement dénaturée du titre de propriété de la personne mis en examen (voir le PV d’audition du 21 septembre 2009 : le juge retient que la servitude existante sur le titre, et dont les fonds dominants sont visés par leur numéro de parcelle au cadastre, correspondrait au « chemin Couturier » qui desservirait alors des parcelles non visées par le titre). - Le juge a, au terme d’un abus de pouvoir commis le 9 novembre 2009, imposé à la personne mise en examen de subir une expertise médico-psychologique, en dehors de tout cadre contradictoire-. A cette fin le juge a délivré un mandat d’amener et un placement en rétention de 24 heures dans les locaux du commissariat de police où la personne mise en examen a été contrainte de se soumettre à l’expertise sous peine de n’être libérée qu’au terme des 24 heures de rétention.

- Le juge a requis un expert balistique (dans des conditions attentatoires au droit de la défense : voir l’ordonnance et le soit transmis au procureur), lequel a effectué un classement de l’arme en contradiction avec ses propres constatations et conclusions (classement de l’arme en cinquième catégorie – arme à feu- alors qu’il s’agit d’une carabine à air comprimé (7ème catégorie); requis par la défense de faire rectifier cette erreur le juge s’y est opposé.

- Le juge qui a maintes reprises évoque l’usage d’une arme à feu dans les procès-verbaux d’audition et de confrontation n’a jamais exigé que soit versé au dossier le relevé de poudre effectué sur le gardé à vue et suspecté alors d’usage d’une arme à feu (Voir les PV d’enquête préliminaire et notamment D 15) ; pas plus que le juge n’a exigé la production de la radiographie du thorax de la prétendue victime « d’une arme à feu » qui, jusqu’à l’expertise psychologique dont elle a été l’objet, déclare avoir vu son sang couler après l’impact du plomb ; aucune trace de sang n’a jamais été relevée sur le t-shirt de la victime (voir scellée) ;

- Le juge n’a pas voulu faire droit à une demande de révision de l’ITT de trois, au vu des certificats médicaux établis par le médecin urgentiste qui ne font que mention que d’une égratignure de 4 mm et alors que la « victime » a posé, le lendemain des faits, pour les photographe de la presse, dans une pose qui interdit de penser qu’il pourrait exister la moindre ITT. Le juge n’a pas davantage procédé aux réquisitions des journaux télévisés des 22, 23 et 24 septembre 2008, qui ont fait état de cette affaire et dans lesquels la « victime » interrogée, ne manifeste aucune gêne dans les gestes de la vie courante. Cette demande a été présentée par le mise en cause dès le 25 septembre 2009 au procureur de la république, c'est-à-dire à une époque où il disposait des pouvoirs pour le faire immédiatement.

- Le juge a, le 11 septembre 2009, utilisé un faux procès-verbal de carence pour ordonner un mandat d’amener contre le mis en cause.

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- Le juge, de part la nature des questions posées et leurs formulations, la répétition du mot « coup de feu », au cours des auditions des 21 septembre, 8 octobre et 14 décembre 2009 , a manifesté une totale partialité à l’encontre de la personne mise en examen allant même jusqu’à demander à la personne mise en examen si elle n’avait pas envisagée qu’elle puisse comparaitre devant la Cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire (alors que l’arme en cause selon l’expert ne peut être en aucun cas mortelle) ; de part le caractère tendancieux de ces questions (exemple : êtes vous raciste – instruisant à cette occasion sur un chef de prévention dont il n’était pas saisi- : voir le PV du 21 septembre 2009), le juge a pleinement mis en évidence un parti pris à charge au cours de l’instruction violant ainsi le droit au procès équitable et les obligations de sa fonction. La meilleure illustration de cette situation se trouve dans le dernier procès verbal d’audition (14 décembre 2009) lorsque le juge a demandé à la personne mise en examen s’il était un « fou », alors qu’il détenait déjà une expertise médico-psychologique établissant que tel n’est pas le cas. - le juge en indiquant « vu la persistance des faits reprochés » dans l’ordonnance de désignation des experts pour l’expertise médico-psychologique a fait preuve de partialité alors que seul un fait unique, ponctuel et instantané de violence est reproché au mis en examen. - Le juge en imposant dans le cadre du contrôle judiciaire une obligation de suivre une psychothérapie aux motifs prétendus de troubles psychiques (alors que les experts n’en ont trouvé aucun) a fait preuve de partialité. - Le juge en faisant sienne les prétentions juridiques des témoins à charge, également parties à un procès civil, sur la propriété du mis en cause a fait preuve de partialité.

- Le juge a fait preuve de partialité en indiquant à l’occasion de la confrontation avec la victime (D 564) que celle –ci était « sérieusement blessée », alors que le certificat médical de la victime ne fait état que d’une simple égratignure ; - Les motivations des ordonnances de rejet de demandes d’actes de la personne mis en examen contiennent toutes des propos attentatoire à la présomption d’innocence ; le juge est même allé jusqu’à indiquer qu’il fera analyser les conclusions écrites de Me CREISSEN déposées au dossier de l’instruction en sa qualité d’avocat. Or le juge doit garder son calme en toute circonstance à défaut il verse dans la partialité et l’expression de ses opinions personnelles ; tel est le cas en l’espèce.

- Sur le comportement du juge d’instruction :

Au cas présent le juge a manifesté sa partialité dans l’appréciation des faits en faisant mention systématiquement d’une arme à feu postérieurement au rapport d’expertise qui précise bien qu’il ne s’agit que d’une carabine à air comprimé. Et la reprise de ce qualificatif utilisé par les enquêteurs, le procureur de la république et le procureur général manifeste expressément la partialité du juge d’instruction. En qualifiant la simple égratignure de la vicitme dans un sens contraire à la réalité (« vicitme grièvement blésée), le juge fait preuve de partialité. En refusant de dénoncer les faits de violence ex.ercés par Monsieur DALLEAU à l’encontre de Monsieur CREISSEN, aux fins de réquisitoire supplétif, le juge a fait preuve de partialité.

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En faisant délivrer un mandat d’amener sous un prétexte fallacieux et en imposant une rétention de 24 heures pour contraindre la personne mise en examen une expertise médico-psychologique dans les locaux de la police le juge a fait preuve de partialité. En dénaturant les conclusions du rapport d’expertise médico-psychologiques pour arguer de prétendus troubles psychiques aux fins d’aggravation indue des obligations du contrôle judiciaire, le juge a fait preuve de partialité et d’abus de pouvoir.

Le juge, qui sans entendre la personne mise en cause au cours du débat prévu par les dispositions de l’article 116 du Cpp, fait mention de ce qu’elle est déjà mise en examen dans de nombreux actes de la procédure manifeste une partialité excessive (voir l’audition de Madame GRATECOS du 19/08/09).

Alors que la mise en examen n’est plus la règle aujourd’hui, le juge d’instruction a ainsi manifesté un parti pris à charge contre Monsieur CREISSEN en considérant avant même son audition et les contestations que ce dernier pourrait exprimer et notamment sur la situation de légitime défense dans laquelle il se trouvait, qu’il existerait des charges suffisantes ou concordantes pour une prononcer une mise en examen.

Il en est d’ailleurs tellement ainsi, que les seuls témoins qui n’ont pas été interrogés à ce jour sont les témoins à décharge susceptibles de déclarer que Monsieur Creissen a bien fait l’objet de menaces de la part de ses voisins dans les heures qui ont précédés les faits qui lui sont reprochés. Il s’agit des ouvriers de l’entreprise chargée de la construction du mur le 23 septembre 2008.

Il ressort de ces aspects de la procédure que celle-ci est menée de façon partiale et inéquitable.

Sur le problème de la partialité du juge la jurisprudence européenne considère que “l'élément déterminant (à prendre en compte) consiste à savoir si les appréhensions (du justiciable) peuvent passer pour objectivement justifiées” (CEDH, 24 mai 1989, n° 10486/83, Hauschildt c/ Danemark, § 50). De ce point de vue, la partialité du juge ne résulte plus nécessairement du cumul de fonctions, mais de son attitude concrète.

Ainsi, au cas présent il n’est pas contestable que de part son attitude concrète le juge d’instruction a fait part de partialité. Il convient donc d’annuler les actes d’instruction accomplis par un juge dont la partialité est manifeste pour violation du droit au procès-équitable. Il n’est pas davantage concevable qu’un juge d’instruction qui fait preuve de partialité puisse poursuivre une instruction.

10/ Sur la violation des articles 80, 81 et 86 du CPP.

L’on ne peut donc que constater que le Juge d’instruction s’est autosaisi sur des faits non visés par le réquisitoire introductif.

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Ainsi, en instruisant sur des faits, à les supposer établis, antérieurs au 23 septembre 2009, le juge a outrepassé le cadre de sa saisine. Tel est le cas en ce qui concerne des faits relatifs aux relations entretenues par Monsieur CREISSEN avec certains personnels de la Mairie de Saint-André (Messieurs KAZI et IMAZOUT), comme avec certains de ses voisins ( Monsieur ESNAULT et son fils et l’audition de Terry MAILLOT). C’est également le cas sur les propos qui auraient été tenus pendant la garde à vue. Le juge a donné commission rogatoire pour que ces personnes qui ne sont pas des témoins directs des faits visés au réquisitoire introductif soient entendues par la police et a utilisé les procès-verbaux de ces auditions faisant état de faits dont il n’était pas saisi pour interroger la personne mise en examen sur ces faits. Il y a là une cause de nullité de l’instruction dans sa totalité. En effet, le requérant n’ignore pas que le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune restriction, le pouvoir d'ordonner une enquête sur les faits dont il a connaissance (Crim. 30 juin 1999. Bull. crim. n°176) et qu’il peut requérir l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire (Crim: 21 février 1995, Bull crim n°75 ; 27 février 2001, ibid n° 50).

Et aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale « Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès verbaux qui les constatent. Le procureur peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, Soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès verbaux au procureur de la République territorialement compétent... ». Le réquisitoire introductif est donc l'acte par lequel le procureur de la République requiert le juge d'instruction d'informer sur un ou plusieurs faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale. Il faut que le juge d'instruction soit informé des faits dont il est saisi: le réquisitoire introductif doit donc viser les faits poursuivis. Au cas présent le réquisitoire ne vise que des faits de violences volontaires avec arme et préméditation sur la personne de Monsieur DALLEAU survenus le 23 septembre 2009. Aucun autre fait n’est visé par le réquisitoire. Aucun fait de violence ou de menace de violence sur d’autres personnes n’a été visé.

Les pouvoirs accordés au juge d’instruction par les dispositions de l'article 81, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi, en application des articles 80 et 86 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aux faits expressément décrits dans un réquisitoire du procureur de la République.

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La saisine du juge d'instruction ne s'étend qu'aux faits expressément et précisément décrits ou visés, et clairement individualisés dans le réquisitoire sans comprendre les faits auxquels ces actes ne font qu'une simple allusion ou ne font référence qu’au moyen d'une formule générale et vague, visant de manière indistincte de très nombreux faits. Le magistrat instructeur ne peut instruire sur des faits étrangers à l'acte de saisine (Crim. 23 janvier 1979, Bull. crim n°29). Ainsi, si le juge d'instruction est saisi d'un délit de vol déterminé commis par un individu nommément désigné, il ne saurait instruire sur un délit d'abus de confiance commis par le même inculpé, ni sur le délit de recel qui est différent (Crim, 9 avri11986, Bull crim. n° 122).De la même manière lorsque le juge d'instruction est saisi de plusieurs vols déterminés par les pièces jointes au réquisitoire, commis par un ou plusieurs individus, il ne peut instruire sur tous les vols commis par ces derniers qui auraient été découverts au cours de l'information (Crim. 3 janvier 1970, Bull crim n° 6). Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou procès-verbaux qui les constatent. Il lui appartient alors de communiquer son dossier aux fins de réquisitions supplétives (Crim, 29 octobre 1985, Bull crim n°332 ; 9 avril 1986, ibid n°122). Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui déc1are justifiés par l’exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction l'interpellation et le placement en garde à vue de personnes par des officiers de police judiciaire à l’occasion de la constatation de faits nouveaux, non visés au réquisitoire introductif (Crim, 1er avril 1998, Bull crim. n°124).

Il suit de là qu’en instruisant sur des faits, à l’encontre du mis en examen, antérieurs à ceux reprochés du 23 septembre 2009, le juge a violé les dispositions précitées.

Par ailleurs en s’abstenant de dénoncer au parquet les faits de violences commis à l’encontre de Monsieur CREISSEN, par Monsieur DALLEAU et reconnu par lui, le juge a une nouvelle fois violé les dispositions de l’article 80 du CPP.

PAR CES MOTIFS, IL EST DEMANDE A LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE

Annuler notamment les pièces suivantes de la procédure : D 06, 07, 08, 10, 11, 13,37, 55, 58, 62, 147, 222, 225, 227, 230 à 243, 244, 247,249, 252, 388, 399, 412 et s. , 415, 416, 419, 420 et s. , 472 et s., 475, 482, 483, 484, 554, 555, 713 et s., 748 et s. ,

Constater la violation de l’article 5 § 1 et 3 de la CEDH, ensemble l’article 66 de la constitution pour détention arbitraire (garde à vue) : application des garanties de l’article 6 dès la phase préliminaire (Dumoulin C/Belgique, 15 juillet 2002). Annuler la mesure de garde à vue du fait que pendant sa détention Monsieur CREISSEN n’a pas été présenté aussitôt à un magistrat au sens de la CDEH ; Annuler les actes effectués dans le cadre de la violation précitée ;

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Annuler les procès verbaux d’audition effectués pendant la garde à vue en ce que Monsieur CREISSEN n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et de l’accès au dossier à l’occasion de ces interrogatoires ; Annuler les perquisitions intervenues pendant une détention arbitraire (article 8 de la CEDH) ; Ordonner la restitution des objets saisis au préjudice de Monsieur CREISSEN ; Constater l’abus de droit commis par le Procureur Muguet au préjudice de Monsieur CREISSEN ; Constater que le maintien du Procureur, qui n’est pas un magistrat, dans les locaux du Tribunal de grande instance, où le magistrat instructeur à son siège, porte une atteinte grave au principe de l’égalité des armes entre les parties au procès ; Annuler la mise en examen de Monsieur CREISSEN, en l’absence d’indices graves ou concordants du fait de l’existence d’une double cause d’irresponsabilité légale. Dire la mise en examen irrégulière et en titrer toute conséquence de droit dans le cadre de la procédure. Dire n’y avoir lieu à poursuivre l’information judiciaire entreprise à l’encontre de Monsieur CREISSEN. PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE d’INSTRUCTION pour violation du droit au procès équitable (article 6 cedh) Annuler l’acte constatant la première comparution du 19/12/2008 et tous les actes postérieurs pour violation des dispositions de l’article 116 du Code de procédure pénale ; Annuler l’ordonnance de soit communiqué du 19 décembre 2008 (Cote D 225 : ordonnance de soit communiqué de Madame Lagière) ; Annuler la deuxième convocation pour première comparution ; Annuler les actes d’enquête de flagrance antérieurs pour les motifs exposés aux présentes et en particulier les perquisitions effectuées par la police puis par le procureur et le certificat médical qui établirait la prétendue ITT pénale de la victime. Constater la violation, par le juge d’instruction, des droits de la personne mise en cause tels que prévus par l’article 6 de la convention européenne (droit au procès équitable, présomption d’innocence et impartialité) Annuler les actes suivants : D 230 ; D 233, D 244, D247, D 249, D 252, D 388, D 420, D 475, D 482, D483, D 484 D 008, D011, D037,D 055, D058, D062, et les trois convocations à avocats du 21 août 2009. Annuler tous les actes de la procédure intervenus depuis le 25 septembre 2009 pour partialité contraire au droit au procès équitable et plus généralement tous les actes de la procédure faisant griefs et qui ont été visées dans la présente requête; Annuler la perquisition du 8 octobre 2009 effectué au domicile de Monsieur CREISSEN Annuler le rapport d’expertise médico-psychologique

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Constater que le juge a violé les articles 80, 81 et 86 du CPP en ce qu’il s’est autosaisi sur des faits non visés au réquisitoire.

ANNULER LE MANDAT D’AMENER du 9 novembre 2009 ET CONSTATANT l’abus de droit ainsi commis, allouer à Monsieur CREISSEN, au visa de l’article 5 – 5 de la CEDH précitée, une indemnisation de 30.000 euros (article 13 de la CEDH).

Pour requête devant la Chambre de l’instruction.

Fait à Saint Denis, le

Me RABENANTOANDRO et Me CREISSEN, L’un d’eux

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