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28 juil. 2010 - Y4MÉBI, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°10AM927 en date du 26/07/2010, notifié le jour même à 14hOO, d'une décision de placement en rétention en date du 26/07/2010 notifiée le jour même à 14hOO ne pouvait quitter le territoire national avant une durée n'excédant ...
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives

ORDONNANCE N° 10/00288

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Nous, Madame Françoise BASTIEN-RABNER Conseiller à la Cour D'Appel d'Aix en Provence, désignée par ordonnance en date du 21 mai 2010 de M. Didier CHALUMEAU Président de chambre lui-même délégué par M. Le Premier Président selon ordonnance en date du 04 mai 2010. Assistée de Madame Marie-Line CANTISANO, Greffier Vu les articles L 551 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2010, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NICE, décidant le maintien de : Monsieur NMHMMM BW Y1 né le 9 dg» *•» à CASABLANCA (20100) de nationalité Marocaine dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'à une durée n'excédant pas 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 h de M. le Préfet des ALPES MARITIMES au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 28/07/2010 à 11h57 par l'intéressé. Monsieur NoMMrtfc» BMhYMWétant présent à l'audience et assisté de Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ainsi que par Jacqueline kokorian interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n'est pas représenté. Le Préfet régulièrement avisé est représenté par M. RAIMON muni d'un pouvoir de M. Le Préfet des Alpes Maritimes. Il soutient que l'exception de nullité non soulevée devant le premier juge ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement il fait valoir que l'interpellation de l'intéressé a été opérée dans le cadre d'un contrôle aléatoire et non systématique . PROCÉDURE L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de NICE, s'est assuré que Monsieur NMMHHM» BBt Y4MÉBI, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°10AM927 en date du 26/07/2010, notifié le jour même à 14hOO, d'une décision de placement en rétention en date du 26/07/2010 notifiée le jour même à 14hOO ne pouvait quitter le territoire national avant une durée n'excédant pas 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration

du délai de 48 h de M. le Préfet des ALPES MARITIMES , délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ; explications ;

Monsieur NOHMHÉMR BM YMMW a comparu et a été entendu en ses Son avocat a été régulièrement entendu ;

II soulève la nullité de l'interpellation de Monsieur NMMÉM» BM YMflMj faisant valoir qu'il s'agit d'une défense au fond qu'il peut donc présenter pour la première fois en cause d'appel. Il invoque les conditions d'interpellation à la suite d'un contrôle opéré de façon systématique alors que aucun élément ne permettait de suspecter une infraction. MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure est régulière en la forme. Bien que non soulevé devant le juge des libertés et de la Détention le moyen tiré des conditions d'interpellation de Monsieur NOMMÉE» BM Y