cour d'appel d'aix en provence ordonnance n* 10/00284 - Blog Avocats

18 juil. 2013 - Le vingt sept Juillet deux mille dix à. Nous, Madam« KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller à la Cour D'Appef d'Aix en Provence désignée par ...
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives

ORDONNANCE N* 10/00284 Le vingt sept Juillet deux mille dix à Nous, Madam« KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller à la Cour D'Appef d'Aix en Provence désignée par ordonnance modffîcative en date du 26 juillet 2010 de M, Didier CHALUMEAU, Président de chambre au lieu et place de Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller A la Cour D'Appel d'Aix en Provence, désignée par ordonnance en date du 21 mai 2010 de M. Didier CHALUMEAU Président de chambre lui-même délégué par M. Le Premier Président selon ordonnance en date du 04 mai 2010. Assistée de Madame Marie-Lins CANTtSANO, Greffier Vu les articles L 551 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2010, par te Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NICE, décidant le maintien de : Monsieur i né le ave**» 1972 à TRIPOLI de nationalité Libyenne dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 h de M. le Préfet des ALPES MARITIMES au plus tard; Vu l'appel interjeté le 25/07/2010 à 14h25 par l'intéressé. Monsieur MaMnaji NAHMUtant présent à l'audience et assisté de Me Olivia USCHETTi, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ainsi que par Jacqueline KOKORIAN interpréta en langue ARABE , serment préalablement prêté, Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n'est pas représenté. Le Préfet régulièrement avisé n'est pas représenté, par fax du 27/07/2010 il fait valoir que te contrôle est conforme à l'article 21 a) du règlement communautaire (dit code frontière Schengen), n'étant ni systématique ni permanent et ne pouvant en conséquence être considéré comme équivalent à des contrôles aux frontières.

PROCÉDURE L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de NICE, s'est assuré que Monsieur MeJaawea] NMHaB objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite a la frontière n'10AM919 en date du 23/07/2010, notlflèle jour môme à 15h25. d'une décision de placement en rétention en date du 23/07/2010 notifiée le jour même à 15h25 ne pouvait quitter le territoire national avant une durée n'excédant pas 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 h de M. le Préfet des ALPES MARITIMES, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de

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circulation trans-frontiére ; Monsieur MéflBMtf N«BMf a comparu et a été entendu en ses explications Son avocat a été régulièrement entendu ; II a soulevé ta nullité du contrôle d'identité en exposant que Monsieur MttMaaat NJMMMqui n'était que passager du véhicule contrôlé, n'a commis aucune infraction qui aurait pu donner lieu à un contrôle tfidentité.

HQT1FS DE LA DÉCISION

La procédure est régulière en la forme. Il ressort du procès verbal d'interpellation que le 22/07/2010 les services de gendarmerie ont effectué le contrôle d'un véhicule Peugeot 309 conduit par GANAY Mohamed ayant pour passager avant MOÈMMÉ N4MMI, que ce dernier n'a pas été en mesure de présenter des documents d'entrée ou de séjour en France et a été interpellé pour infraction flagrante de séjour irrégulier. Il apparaît au vu des mentions du procès verbal précité que cette dernière a été faite "lors d'un servies de lutte contre l'émigration clandestine dans le sens Italie France, dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à moins de 20 KM de la frontière". Si l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale prévoit que le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celles du non respect des obligations visées dans ses alinéas précédents ne constitue pas une cause de nullité, le juge est chargé d'assurer la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des droits de L'UNION A cet égard, H doit être constaté que la disposition précitée de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale s'oppose au code frontière Schengen et qu'en l'espèce la simple mention de l'intervention des gendarmes lors d'un service de lutte contre l'immigration clandestine ne permet pas de vérifier les modalités d'exercice de cette compétence, et notamment l'exercice d'un encadrement garantissant un effet non équivalent à celui d'une vérification à la frontière

En conséquence le procès verbal d'interpeilaîion de Monsieur Mohamed NAJJAR et ie$ procès verbaux subséquents doivent être annulés et il doit être mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats an audience publique. En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevabl* l'appel formé par Monsieur MeéMM* NJMM1. Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et ds là Détention délégué en date du 24 Juillet 2010. Annulons le procès verbal d'interpellation de Monsieur M«

et la procédure subséquente

En conséquence mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur Ml L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation.

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