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uniquement pour lui parler, et n'avoir rien eu dans les mains. Philippe .... rougeâtre au niveau du sein gauche. Elle constate ... Sur ce moyen: ce moyen n'articule aucune violation d'une règle de procédure pénale qui seule peut constituer.
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION Service de la Chambre de l'Instruction

NOTIFICATION D'ARRET (Article 217 al.3 c.P.P.) DOSSIER N° 2010100008 M. CREISSEN Philippe Pierre Jacques 202 chemin Couturier 97440 ST ANDRE

LR

J'ai l'honneur de vous notifier par la présente l'arrêt de la Chambre de l'Instruction, joint en copie, en date du 27 avril 2010 N° 92.

TRES IMPORTANT: La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt dans le délai de cinq jours francs à compter de la présente notification, par déclaration effectuée:

- au Greffe de la Chambre de l'Instruction.

Saint-Denis, le 14 mai 2010 Le Procureur Général,

DOSSIER N° 2010/00008 ARRÊT N° 92 DU 27 Avril 2010 C/CREISSEN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Arrêt Prononcé le 27 Avril 2010, Dans l'affaire instruite au Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS contre CREISSEN Philippe Pierre Jacques du chef de Violences volontaires avec ITT < à 8 jours avec préméditation et usage d'arme, 1 PARTIES EN CAUSE: PERSONNE

MISE EN EXAMEN

CREIS SEN Philippe Pierre Jacques né le 04 Juillet 1969 à SAINT-MANDE - 94 (VAL-DE-MARNE) de Jacques CREIS SEN et de Anne Marie PARAIRE Profession : Avocat Demeurant: 202 chemin Couturier - 97440 ST ANDRE Mis en examen du chef de : Violences volontaires avec ITT < à 8 jours avec préméditation et usage d'arme. Ayant comme conseils Maître RABENANTOANDRO Avocat au barreau de Saint-Denis - Maître CREISSEN Avocat au barreau de Saint-Denis,

PARTIE CIVILE DALLEAU Bernard 205 Chemin COUTURIER - 97440 ST ANDRE

Ayant pour avocat Me MOISSONNIER, 81 rue Jules Auber - 97400 SAINT-DENIS

II COMPOSITION

DE LA COUR:

Lors des débats, Monsieur FROMENT, Président de Chambre, Madame PONY, Conseiller Madame BOYER-CAMPOURCY, Conseiller

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désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l'issue des débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 dudit code.

Monsieur BASSET, Avocat général Madame BEAUVILLAIN DE MONTREUIL, greffière Lors du prononcé de l'arrêt: Il a été donné lecture de l'arrêt par Monsieur le président FROMENT, en présence du Ministère Public et de Madame BEAUVILLAIN DE MONTREUIL, greffière

III. -RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

VU la requête en nullité déposée au greffe de la chambre de l'instruction de St Denis de la Réunion le 24/12/2009, Vu l'ordonnance N° 11 du 15/01/2010 du président de la chambre ordonnant la transmission au parquet général aux fins de fixation devant la chambre de l'instruction, Vu l'arrêt du 2/03/2010 au terme duquel, sur demande de P CREISSEN, au visa de l'article 199§1 du code de procédure pénale, il a été décidé par la chambre que la procédure serait évoquée en audience publique, Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, monsieur le procureur général a notifié le 19/01/2010 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, a déposé le dossier aL!greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 25/0112010 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats. Deux mémoires ont été déposés les 11/02 et 18/02/2010 par Me RABENANTOANDRO et CREISSEN, avocats au barreau de Saint-Denis et visés par le greffier.

IV. - DÉROULEMENT

DES DÉBATS

A l'audience, tenue publiquement le 02 mars 2010, ont été entendus: Monsieur le Président FROMENT en son rapport oral, Maître MOISSONNIER Catherine, avocat, en ses observations pour la partie civile, M. CREISSEN en ses déclarations, Le ministère public en ses réquisitions, Maître RABENANTOANDRO, avocat, en ses observations pour le mis en examen, lequel a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 13/04/10 date à la quelle le délibéré a été prorogé au 27/04/2010.

V DÉCISION

:

En la forme, Attendu que cette requête en nullité est motivée, qu'elle a été déposée selon les formes et délai prescrits par les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, que copie en a été remise au magistrat instructeur (D849 à D 887), qu'elle est recevable;

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Au fond, Le 22 septembre 2008, les services de police de Saint André intervenaient au 202, chemin Couturier à st André au domicile de Philippe CREISSEN, lequel venait selon les témoignages recueillis, de tirer avec une carabine sur l'un de ses voisins, DALLEAU Bernard. L'enquête de flagrance établissait que dans le cadre d'un conflit de voisinage relatif à un droit de passage, (sur les 1523 m2 de terrain acquis par eux, les époux CREISSEN affirmaient qu'ils possédaient une parcelle de 300m2; I30mX6m, utilisée par leurs voisins à titre de passage), le climat s'était détérioré entre Philippe CREIS SEN et ses voisins et que le 22 septembre, s'estimant menacé de jets de galets par Bernard DALLEAU, Philippe CREIS SEN avait tiré sur celui ci avec une carabine à air comprimé. Bernard DALLEA U subissait une ITT appréciée à trois jours par le médecin du SAMU intervenu le jour même. Philippe CREISSEN était interpellé et remettait aux policiers son arme chargée. Bernard DALLEAU indiquait qu'il représentait les riverains du chemin Couturier, tous contrariés parce que Philippe CREISSEN avait fermé un chemin considéré comme une servitude commune. Il disait avoir vu Philippe CREISSEN qui le filmait, l'avoir interpellé, puis l'avoir vu qui lui tirait dessus. Il affirmait n'avoir lancé son galet qu'après le coup de feu qui l'avait atteint à la poitrine au niveau du sein gauche. Selon lui, CREISSEN l'avait d'abord menacé avec un bidon d'essence qui se trouvait auprès de lui. Philippe CREIS SEN ne niait pas avoir tiré un premier coup de semonce ou de « prévention» après que Bernard DALLEAU avait lancé un galet vers lui, puis un second coup vers Bernard DALLEAU, pour l'empêcher de lancer un autre galet. Philippe CREISSEN indiquait que prévoyant ce qui allait se passer, il avait fait des essais dans la journée et qu'il avait choisi un plomb à l'extrémité plate et non pointue pour limiter les conséquences de son tir. Il disait qu'il avait agi ainsi à la suite d'une discussion qu'il avait eu avec M. AUDUREAU alors vice-procureur prés le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion lors d'une discussion au sujet des conflits de voisinage, et ce, en présence de Mme LAGIERE, vice-présidente chargée de l'instruction. Le 23/09, une perquisition était effectuée chez Philippe CREISSEN en présence du Procureur de la République et du Bâtonnier du Barreau de Saint Denis de la Réunion. Dans le cadre d'une information ouverte le 5 novembre 2008 du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, avec préméditation et usage d'une arme, le 19/12/09, le magistrat instructeur initialement désigné, Mme B LAGIERE, susceptible d'être citée en qualité de témoin par Philippe CREISSEN à la suite de la conversation susvisée, saisissait le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un autre magistrat, ce qui à quoi il était fait droit. Elle avait interrompu l'interrogatoire de première comparution au moment où Philippe CREISSEN lui avait confirmé qu'il n'excluait pas de la faire entendre comme témoin, lui précisant; « après en avoir discuté avec mes avocats, il m'est difficile alfiourd'hui de renoncer définitivement au droit qui est le mien de/aire citer un témoin ». M. F. NOAILLES, vice-président chargé de l'instruction, de grande instance en remplacement de Mme LAGIERE.

était désigné le 2/01/09 par le président du tribunal

Le 3/02/09, il ordonnait une expertise de j'arme. Il procédait à l'audition des témoins;

* * * Page 3

M AUDUREAU, ancien vice-procureur prés le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion par visio-conférence le 25/03/09, Mme LAGIÈRE, vice-présidente chargée de l'instruction le 26/03/09 et le 19/08/09, Mme GRATECOS, magistrat du parquet qui avait suivi le déroulement de l'enquête de flagrance. Philippe CREISSEN était mis en examen le 11 septembre mandat d'amener.

2009, par M. NOAILLES, après délivrance d'un

Devant le magistrat, il se limitait à déclarer que la convocation reçue ne lui permettait pas de déterminer précisément s'il avait été convoqué dans le cadre de l'article 114 ou 116 du code de procédure pénale. Il se prévalait d'une violation évidente de ses droits tels que reconnus par la Déclaration Européenne des Droits de l'Homme. Le 11109/09, il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir une arme, de quitter le département de la Réunion et obligation de pointer au commissariat tous les 15 jours. Le 21 septembre 2009, il refusait de s'expliquer sur les raisons du différent de voisinage, et de répondre aux questions du juge, son attitude se limitant en fin d'interrogatoire à faire une déclaration pour remettre au magistrat copie d'une citation directe le visant, relative à des faits de faux et usage de faux en écritures publiques, abus de confiance. Le 8 octobre 2009, le juge d'instruction procédait à une reconstitution dans le cadre d'une perquisition, après avoir pris note que Philippe CREISSEN s'opposait à la reconstitution et à ce que l'on pénètre dans les lieux, sans titre. Après les opérations de reconstitution, une confrontation était réalisée entre Philippe CREISSEN et la ?artie civile au cours de laquelle Bernard DALLEAU affirmait ne pas avoir menacé Philippe CREISSEN et être venu uniquement pour lui parler, et n'avoir rien eu dans les mains. Philippe CREISSEN estimait pour sa part que le fait que Bernard DALLEAU ait franchi un ouvrage en construction et qu'il ait pénétré sur sa propriété était une menace en soi d'autant qu'il disait avoir entendu le matin même BEGUE, DALLEAU et son frère le menacer de détruire le mur en construction avant que le béton· ne soit sec. Philippe CREISSEN expliquait la présence de sa carabine à air comprimé et du bidon d'essence parce que les voisins l'avaient prévenu le matin qu'ils s'en prendraient physiquement à lui. Il se préparait ainsi à répondre à une agression violente et réaffirmait que pour lui, l'agresseur, c'était Bernard DALLEAD. Philippe CREISSEN ajoutait encore qu'il était un très bon tireur depuis l'âge de 11 ans, qu'il avait pratiqué le tir olympique, et qu'il avait bien visé Bernard DALLEAU à la poitrine, parce « Qu'on n'arrête pas un lanceur de galet en lui faisant une égratignure sur la cuisse ». Le 14 décembre 2009, le magistrat instructeur notifiait aux parties l'avis de fin d'information et a communiqué la procédure en vue de son règlement. Pour mémoire, il convient de rappeler les recours dont la chambre de l'instruction a été saisie par M. P. CREISSEN depuis le début de cette information. l/Requête en nullité du 03/09/2009, ARRÊT N° 288 de la chambre de l'instruction du 22/12/2009 déclarant irrecevable la requête (09/191), pourvoi en cassation du 24/12/2009, 2/Requête en nullité du 13/10/2009,ARRÊTN° 290 de la chambre de l'instruction du 22/12/2009 déclara;J mal fondés les 2 premiers moyens et irrecevable le troisième moyen (09/220)pourvoi en cassation du 24/12/2009, 3/appel de l'ordonnance du 09/1 0/2009 de rejet de demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertiseARRÊT N°29 1 de la chambre de (' instruction du 22/12/2009 ; infirmation (09/221)

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4/app~1 de l'ordonnance du 09/1 0/2009 de rejet de la demande de modification des questions posées à l'expert ARRETN°292 de la chambre de l'instruction du 22/12/2009, confirmation (09/222)pourvoi en cassation du 24/1212009 5/appel de l'ordonnance du 09/l 0/2009 de rejet de la demande d'expertise chambre de l'instruction du 22/12/2009 ; infirmation (09/223),

médicaleARRÊT

N°293 de la

6/appel ordonnance du 06/1 1/09 de rejet de modification du contrôle judiciaire du 11/09/2009ARRÊT N° 29 de la chambre de l'instruction du 09/02/2010. Infirmation; ordonne la main levée de l'obligation de ne pas quitter le département et de pointer 2 fois par semaine au commissariat( 09/239). 7/appel ordonnance du 12/l1 /2009 modifiant le contrôle judiciaire du 1l/09/2009,ARRÊT de l'instruction du 09/02/2010, confirmation (09/241)

N° 30 de la chambre

8/requête en nullité du 12/l1/2009ARRÊT N° 34 de la chambre de l'instruction du 09/02/2010, annulation du mandat d'amener ainsi que des pièces annexes (09/247) 9/appel de l'ordonnance du 13/10/2009 refusant l'audition du maire et de son adjoint en présence de ses avocats, ARRÊT N° 31 de la chambre de l'instruction du 09/02/2010 infirmant l'ordonnance (09/251), 10/appel ordonnance du 01/12/2009 refusant l'audition de témoins oculaires, ARRÊT N° 32 de la chambre de l'instruction du 09/02/2010 - infirmant l'ordonnance (09/259) l1/appel ordonnance du 31/12/09 de rejet de modification du cj -du 11/09/2009 (obligation de soins à titre de mesure de sûreté), DELIBERE au 13/4/2010 (2010/06) 12/requête en nullité du 24/12/2009, délibéré au 13/4/2010, prorogé au 27/04/2010 (2010/08) 13/appel ordonnance du 31/12/2009 refusant l'audition des salariés de l'entreprise 13/4/2010 (2010/12) 14/appel ordonnance du 31/12/2009 refusant une demande de confrontation, (2010/13)

LIENADELIBERE

au

DELIBERE AU 13/4/2010

L'avocat général a pris des réquisitions tendant, conformément à son réquisitoire écrit, au rejet des moyens de nullité articulés par le requérant. Sur la requête en nullité CREISSEN demande à la chambre de l'instruction d'annuler toute la procédure et de lui allouer 30000 € à titre de dommages et intérêts. La chambre de l'instruction est bien compétente pour statuer sur une requête en nullité, elle n'a aucune compétence pour accorder des dommages et intérêts. La requête est donc irrecevable sur la demande d'allocation de dommages et intérêts. Sur le premier moyen CREISSEN argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que selon la jurisprudence de la CEDH, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire "au sens de l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme. II ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la CEDH. et qu 'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité.

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sur ce moyen: En l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du Procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seu le susceptible de fonder une action en nullité. Le moyen est sans effet.

Sur le second moyen : CREISSEN argue de ce que tous les procès verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance. sur ce moyen: En l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du CPP qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier. En l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure.

Sur le troisième moyen CREISSEN argue de ce que les perquisitions seraient nulles au motif qu'elles auraient été effectuées dans le cadre d'une mesure de détention irrégulière. sur ce moyen: aucune démonstration n'est faite d'une violation d'une règle de procédure, le moyen est sans consistance.

Sur le quatrième

moyen:

CREISSEN argue encore de ce que le procureur aurait commis un abus de droit dans le fait que la perquisition n'aurait été motivée que "par des faits dénaturés, non portés à la connaissance du mis en cause" (requête page 7, deuxième ligne ). Sur ce point le requérant assume la paternité des appréciations portées sur la procédure et n'articule aucune violation d'une disposition du code de procédure pénale qui seule pourrait constituer une nullité. L'argument est sans consistance.

Sur le cinquième moyen: CREISSEN argue de ce que le mandat d'amener délivré le 9 novembre 2009 serait nul comme motivé par un prétexte fallacieux, et sur des documents qu'il estime être des faux. Il estime que la perquisition faite le 8 octobre 2008 dans le cadre de la reconstitution l'a été dans le cadre d'un abus de droit. sur ce moyen: CREISSEN n'articule clairement aucune violation d'une disposition du code de procédure pénale dont le non respect constituerait une nullité.

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Sur le sixième moyen:

nullité de la première comparution ( la première cote 0 223).

CREISSEN estime que le procès verbal de première comparution (0223) est nul au motif que le juge ne lui a notifié aucune des dispositions de l'article 116 du CPP et que son statut de personne mise en examen ou de témoin assisté ne lui ont pas été notifié; il estime que rien dans la loi ne permet au juge de surseoir à statuer sur ce moyen: Cet argument a déjà été évoqué par CREISSEN lors de sa requête en date du 23 septembre 2009, déclarée irrecevable (arrêt du 22 1209). Il n'articule aucune violation d'une disposition du code de procédure pénale qui constituerait une nullité. L'on observera que CREISSEN omet de lire la procédure: c'est en effet par souci de se déporter alors qu'il est avisé de ce qu'il serait cité comme témoin par CREISSEN dans le cadre d'une procédure civile que le juge d'instruction met un terme à ses diligences et envisage de se faire dessaisir au profit d'un autre juge, dans le strict respect du principe d'impartialité, et ce, dans le seul intérêt de CREISSEN, qui ne saurait lui en faire grief Ce moyen est sans consistance.

Sur le septième moyen:

la nullité de la "seconde" " première comparution ";

CREIS SEN argue de ce que nullité tirée de que ce que l'on ne peut comparaître deux fois de suite en première comparution. Sur ce moyen: cet argument est inopérant, le premier interrogatoire (0 223) n'ayant été interrompu sans décision sur le statut de CREISSEN que dans l'intérêt de celui ci, et sans qu'aucune disposition de procédure pénale ne soit omise.

Sur le huitième moyen: CREISSEN argue de ce que le juge d'instruction n'a pas tenu compte de l'état de nécessité ni de celui de légitime défense, ces éléments n'ayant selon ses affirmations, jamais été examinés par le juge. sur ce moyen: Il s'agit là d'éléments de fait et non de violation de dispositions de procédure pénale, le moyen est sans aucune consistance.

Sur le neuvième moyen :nullité des actes antérieurs à la première comparution CREISSEN argue de ce que rien ne permettait de caractériser un délit flagrant PV (06 et 07) aucun acte n'a été constaté qui caractériserait la flagrance. sur ce moyen: Le PV coté 06 mentionne que l'OP] MOULLAN a été avisé le 22 septembre à 18h de faits de tirs de carabine à air comprimé chemin Couturier, et qu'il ouvre une enquête en flagrant délit. La patrouille envoyée sur place constate les traces d'un impact sur le tee shirt porté par la victime, et d'une trace rougeâtre au niveau du sein gauche. Elle constate aussi que cette victime lui désigne l'auteur des faits qui se trouve à quelques mètres d'elle.

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Ces éléments caractérisent très exactement les présomptions d'un délit de violences avec arme qui vient de se commettre et dont l'auteur est désigné par les personnes présentes sur les 1ieux: l'enquête en flagrance est donc caractérisée, elle ne justifie pas les griefs énoncés par le moyen. Sur le dixième moyen:

nullités des perquisitions

CREISSEN argue de ce que la perquisition de l'OP] figurant en cote 010 (au dossier, ce sont les cotes DIO à 012) serait nulle au motif que la qualité d'avocat du mis en cause aurait été déclinée à l'OP] avant qu'il n'opère ses saisies de la carabine, du bidon d'essence, et des plombs dans un verre d'huile. sur ce moyen: Le PV coté 010 à D12 mentionne que l'OP] a effectué la visite du jardin de CREISSEN accompagné de celui ci et a saisi les objets s'y trouvant se rapportant à l'enquête en présence de CREISSEN, sans opérer de perquisition, mais agissant dans le cadre de la flagrance sur les lieux mêmes des faits. L'OP] n'a pas pénétré dans le domicile de CREISSEN, la perquisition dans le domicile de celui ci étant pratiquée ultérieurement en présence du Procureur de la République et du bâtonnier (061). Les actes critiqués en 010/11/12 sont exempts de reproches et de nullités.

Sur le onzième

moyen:

nullité cote D62.

Selon CREISSEN, le Procureur aurait altéré la vérité en faisant état de l'usage d'une arme à feu, affirmation fausse selon le requérant selon lequel il s'agirait d'une arme à air comprimé. Toujours selon CREISSEN, cette fausse affirmation aurait été reprise à son compte par le juge d'instruction aurait conduit à une procédure inéquitable du fait de la dénaturation des faits. Sur ce moyen: ce moyen n'articule une nullité. Il est sans consistance.

et

aucune violation d'une règle de procédure pénale qui seule constituerait

Sur le douzième moyen: CREISSEN argue de ce que la garde à vue serait nulle, en ce qu'il n'aurait pas été informé de la modification de la nature de l'infraction sur laquelle a porté l'enquête qui aurait évolué vers le délit de violence volontaire avec arme et préméditation. Sur ce moyen: ce moyen n'articule une nullité. Il est sans consistance.

Sur le treizième CREISSEN

moyen:

aucune violation d'une règle de procédure pénale qui seule peut constituer

nullité des actes effectués

depuis l'instruction

évoque la nullité de multiples pièces de la procédure:

Cote D222 : PV de première comparution pour absence de notification des droits de la personne convoquée pour lesquels elle est visée dans le réquisitoire introductif pour le fait que le juge d'instruction se serait entendu lui même comme témoin (sic). Cote D 225: nullité de l'ordonnance de soit communiqué du 19 décembre 2008 faisant état d'une information ouverte contre X ... alors qu'elle est ouverte contre CREISSEN. Et nullité par conséquent -selon CREISSEN de la cote 0 227. Cote D230 à 243 : nullité en ce que CREISSEN n'a pas été informé de ses droits au moment de la désignation de l'expert balistique ayant conduit à une instruction partiale et inéquitable

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Cote 0 234 "et suivants"

: CREISSEN dit n'avoir pas été en mesure de discuter du choix de l'expert .

Cote 0 388: l'audition du témoin ESNAULT serait nulle au motifqu'elle mis en examen le 4 mai 2009, date erronée.

mentionne que CREISSEN aurait été

Cote 0399 : nullité de la commission rogatoire au motif que le commissariat aurait refusé de rapporter ses interventions à la demande des voisins. Cote 0 412 et suivantes: au motif que la police n'aurait pas fait de démarches en vue d'exécuter la commission rogatoire portant selon le requérant sur des éléments à décharge. Cote 0 415, 416 et 419 : les auditions de témoins contiendraient des mentions fausses. Cote 0420 et suivantes: ces audition contiendraient des mentions fausses Cotes 0 472 et suivantes:

l'instruction ne serait pas déroulée de façon équitable.

sur ce treizième moyen:

sur l'ensemble des cotes ci dessus arguées de nullité:

CREISSEN n'articule pas les violations de dispositions de procédure pénale qui seules seraient susceptibles de caractériser une nullité ; ses arguments ne reposent que sur des affirmations péremptoires personnelles et relèvent du débat sur le fond et non de nullités non démontrées.

Sur le quatorzième moyen: 8, Il,37,55,58,62 :

nullité des cotes 0 230? 233, 244, 247, 249,252, 388,420, 475, 482,483, 484, 0

CREISSEN argue de ce qu'il a cité le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux, au motif que les cotes sus visées contiendraient des altérations flagrantes de la vérité et constitueraient des faux et usages de faux. Il formule diverses critiques sur le contenu de propos rapportés dans ces actes. Il dit que le juge aurait sciemment tenté de maquiller l'existence de convocations adressées à ses avocats. sur ce moyen: CREISSEN n'articule pas les violations de dispositions de procédure pénale qui seules seraient susceptibles de caractériser une nullité ; ses arguments ne reposent que sur des affirmations péremptoires personnelles et relèvent du débat sur le fond et non de nullités non démontrées

Sur le quinzième moyen:

nullité des pièces obtenues par fraude dans le cadre de la perquisition

CREIS SEN estime que dans le cadre de la reconstitution, des photos de lui même et des ses biens ont été prises , qu'elles sont sans lien avec l'infraction et qu'elles constituent dés lors des saisies incidentes dans le but de procéder à une présentation défavorable de lui même aux experts: il estime qu'il s'agit là de causes de nullité de la perquisition effectuée lors de la reconstitution. sur ce moyen: Cet argument n'évoque aucune violation de dispositions de procédure pénale dont la méconnaissance serait source de nullité. Il est sans consistance.

Sur le seizième moyen:

nullité du mandat d'amener du 9 novembre 2009

CREIS SEN argue de ce que" avant l'heure ce n'est pas l'heure," il estime que le mandat d'amener est nul au

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motif qu'il ne peut être considéré qu'il aurait tenté de se soustraire à un interrogatoire prévu 15 minutes après son arrestation. sur ce moyen: ce moyen a déjà été soulevé comme nombre des précédents, lors de l'audience du 29 décembre; dossier 2009/247 et la déc ision de la chambre de l'instruction est en dél ibéré sur ce point au 9 février 2010. Le mandat d'amener délivré le 9 novembre 2009, cotes D478 et 479, répond aux exigences des articles 122, 123 et 126 du CPP dont le requérant n'évoque aucune violation Le moyen est sans consistance.

Sur le dix septième moyen:

nullité de l'expertise "obtenue au terme d'un abus de pouvoir"

Selon CREISSEN l'expertise est intervenue dans le cadre d'une rétention abusive au commissariat. Il estime qu'elle a eu lieu sous une contrainte illégitime. sur ce moyen: Selon les experts, CREISSEN après un premier contact délicat, s'est prêté de lui même à l'expertise et en a accepté le principe. Les experts n'ont pas relevé de refus de sa part de participer aux opérerions pour lesquelles ils étaient désignés. En cet état, CREISSEN n'articule aucune nullité de procédure et conserve son droit de critiquer l'expertise au fond. Le moyen est sans consistance.

Sur le dix huitième moyen: procès équitable

nullité de toute la procédure en raison de la violation du principe du droit au

CREISSEN argue de ce que toute la procédure aurait été menée à charge, que le juge n'a pas vérifié l'état de légitime défense. Il estime que toute la procédure d'instruction a été menée de façon partiale et inéquitable, il critiq"e les ordonnances rendues en réponse à ses demandes d'actes. Sur ce moyen: ce moyen n'articule aucune violation d'une disposition de procédure pénale dont le non respect seul serait susceptible, sous réserve de la réalité d'un grief, de caractériser une nullité.

Sur le dix neuvième moyen:

nullité de la procédure tirée d'une auto saisine dujuge d'instruction.

CREISSEN affirme que le juge d'instruction aurait instruit sur des faits dont il n'était pas saisi et aurait omis de dénoncer au parquet des faits de violences commis contre lui. Sur ce moyen : ce moyen ne ressort que des affirmations péremptoires de CREISSEN caractérisent aucune violation d'une disposition de procédure pénale. Il est sans consistance.

CECI ETANT EXPOSE, Les moyens seront évoqués en suivant "l'ordre" de la requête:

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qui ne

Demande d'annulation des actes de l'enquête de flagrance et la mesure de garde à vue tirés de violation des art 5, 5§1, 5§3, 6 de la CEDHL, nullité de la garde à vue; violation de l'article 66 de la constitution, La garde à vue initiale de Philippe CREISSEN est entachée de nullité ainsi que les actes intervenus au cours de cette garde à vue au motif que selon lajurisprudence de la CEDH, le magistrat du parquetfrançais n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 alinéa § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. CREISSEN n'a pas été présenté aussitôt « devant l'autoritéjudiciaire compétente ». Or, « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi exerçant des fonctions judiciaires» En application de lajurisprudence de la CEDH, leprocureur de la République n'est pas une autorité judiciaire, étant observé que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que les procureurs sont placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est ajouté qu'à supposer qu'il soit avéré que le procureur de la République ait été tenu informé pendant toute la durée de la détention, il ne s'agissait pas là « d'un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », il s'ensuit que le requérant n 'a pas été privé de sa liberté dans des conditions légales; la détention de plus de 24 heures infligée à Philippe CREISSEN n'est pas régulière, il y a eu violation de l'article 5 alinéa 1 de la Convention, Attendu que la prolongation de la garde à vue de M. CREISSEN sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux CREISSEN, ce qui a été fait à 19 heures cf: 068 et st ; Attendu que le requérant se réfère à "!'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la CEDH du 10/07/2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue, Mais attendu que l'arrêt rendu depuis lors par la Grande Chambre le 29/03/2010, (statuant sur une requête introduite le 19/12/02), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la CEDH n'était pas directement saisie de cette question, Qu'outre les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et suivant applicables à la garde à vue, il sera rappelé que par décision du 11/08/1993, le Conseil Constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10/03/1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'application de l'art 5§3 de la CEDH, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité, à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise; Qu'en l'état ce moyen sera rejeté;

*** Le délai de présentation,

art 5 §3 de la CEDH,

Attendu que Philippe CREISSEN expose qu'il n'a pas été présenté au terme de la garde à vue à unjuge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; art 5§3 de la convention, que la convowtion devant unjuge n'est intervenue en effet que trois mois plus tard, pour le Il septembre 2009, qu'un tel délai est incompatible avec l'exigence de promptitude qu'exprime les termes « aussitôt traduites », qu'il n' y avait aucune impossibilité matérielle de le conduire physiquement devant l'autorité judiciaire dans un délai plus bref; Attendu que la garde à vue a commencé le 22/09/08 à 18 heures 10 minutes et s'est achevée le 23/09/08 à 19 heures15, Attendu que durant le temps de garde à vue, il a été procédé à l'audition de M. CREISSEN à quatre reprises, à celle de la victime DALLE AU Bernard, de témoins; BEGUE Eugène, de GRONDIN Christine, GANOFSKY David, MEDARD France LUCAS Fred, M. IMAZOUTE François, qu'un transport sur les lieux a été effectué , qu'une confrontation a été organisée entre M. CREISSEN et le plaignant Bernard DALLEAU, que la victime a été examinée par un médecin qui a évalué son ITT, qu'il a été effectué une recherche de précédents concernant le mis en cause, qu'une perquisition a eu lieu le 23/09/08 à 17h05 par décision du Procureur, en présence de ce dernier et du Bâtonnier BIDOIS, que la garde à vue a été prolongée à compter du 23/09/2008 à 18 heures 10, qu'elle a été levée le 23/09/08 à 19 heures 15,

Page Il

Attendu qu'ainsi durant ce temps, il a été procédé à tous les actes utiles de l'enquête de flagrance avec promptitude, que le fait qu'il se soit écoulé 3 mois entre la fin de la garde à vue et la présentation de M. CREISSEN devant le juge ne lui fait pas grief, dés lors qu'il a été remis en liberté après 25 heures de garde à vue,

*** Art 6 de la CEDH Le requérantfait valoir que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant la garde à vue ont eu lieu en violation du droit au procès équitable en ce que le mis en examen n 'apu bénéficier de l'assistance d'un conseil pendant les auditions, pas plus qu'il n'a pu bénéficier lui ou son conseil d'un accès au dossier, que dans son mémoire du Il février 2010, il complète cette argumentation enfaisant sienne la motivation de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris (XIIe chambre) le 28janvier 2010, qu'il y a donc lieu d'annuler non seulement les auditions précitées mais également l'ensemble des procédures subséquentes " Attendu que M. CREISSEN s'entretenir avec un avocat, cf ; D 13 , D64 et 090 ,

(qui est avocat) a déclaré dés le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas qu'il a renouvelé ce refus lors du début de la prolongation de la garde à vue,

Qu'il a apparaît dés lors malvenu à affirmer qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance dû avoir accès au dossier, que le moyen est sans portée,

d'un conseil, qui aurait

Violation de l'article 8 de la CEDH, Attendu que les perquisitions effectuées par la police et le procureur MUGUET n'ont été possibles que du fait de l'intervention d'une mesure de détention irrégulière, qu'elles doivent être regardées comme une ingérence illégale. Mais attendu que la preuve n'est pas rapportée que la garde à vue était entachée d'irrégularités; sera écarté ;

que le moyen

*** Article 6 et 17 de la CEDH, l'interdiction d'abus de droit;

*Le

requérant soutient qu'il y a eu un abus de droit commis par le procureur MUGUET dès lors que la perquisition n'a été motivée que par desfails dénaturés, non portés à la connaissance du mis en cause " Attendu qu'à l'appui de cette affirmation, il est observé que la décision de perquisition du procureur de la République de Saint Denis de la Réunion du 23/09/08 prise au visa de l'art 56-1 du code de procédure pénale mentionne que M CREISSEN a « reconnu avoir utilisé une arme àfeu pour tirer en direction d'un de ses voisins ... » alors que l'arme utilisée est une carabine à air comprimée, Mais attendu que c'est par abus de langage qu'il a été fait état d'une « arme à/eu », que cette mention erronée est sans conséquence, que M CREISSEN s'abstient de tenter de démontrer en quoi elle lui a fait grief à ce stade de l'enquête, qu'aucun abus de droit au sens de l'art 17 de la convention n'est rapporté;

*** *Sur la nullité de la première comparution du 19/12/08 et des actes subséquents M CREISSEN constate que dans le premier mandat d'amener du 11 septembre 2009, le juge n 'apas été en mesure de préciser si la convocation du mis en cause intervenait dans le cadre de l'article 114 du code de procédure pénale (qui permet un accès au dossier) ou de l'article 116, en vue d'une mise à l'examen.

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Attendu qu'avant la délivrance d'un mandat d'amener, M. CREISSEN a reçu du vice président chargé de l'instruction une convocation du 21/08/09 adressée par LR en vue de sa première comparution pour le 11109/09 à 9 heures à l'issue de laquelle sa mise en examen était envisagée pour avoir à St André le 22/09/08 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8j sur la personne de M. DALLEAU Bernard, avec préméditation et avec usage d'une arme, qu'il était précisé qu'il avait le droit à être assisté d'un avocat ou de s'en faire désigner un par [e Bâtonnier de ['ordre, et ce, conformément à ['art 80-2 du code de procédure pénale, D 472 et 473 ; Que le 11109/09, le magistrat a établi un procès verbal de non comparution au motif que M. CREISSEN avait refusé de pénétrer dans son cabinet afin d'y être entendu conformément aux dispositions de l'art 116 du code de procédure pénale; qu'il a été établi une note par le juge dans laquelle il indique que M CREISSEN avait exigé d'être informé sur son statut faute de quoi il ne pénétrerait pas dans le cabinet d'instruction, Que devant le refus de M. CREISSEN d'entrer dans son cabinet, le vice président chargé de l'instruction a délivré le 11/09/09 à son encontre un mandat d'amener, qui indique que M CREISSEN est « mis en cause» pour les infractions susvisées, D477,478, Que la convocation du 21108/09 ne laissait aucun doute sur le fait que M. CREIS SEN était convoqué pour une première comparution en vue d'une mise en examen, qu'à ce titre son conseil ne pouvait pas avoir accès au dossier avant notification de la mise en examen que le moyen sera écarté,

*** *11invoque aussi la notion d'abus de droit s'agissant du mandat d'amener du 9 novembre 2009 délivré par lejuge d'instruction sous le prétexte fallacieux que la personne mise en examen aurait été susceptible de ne pas se rendre à une convocation, ce qui a permis au juge, au bénéfice d'une rétention judiciaire, d'imposer une expertise médico-psychologique à la personne mise en examen, qu'en outre, les conclusions de cette expertise ont permis au juge d'aggraver les obligations du contrôle judiciaire à sa charge, Attendu que la chambre de l'instruction a déjà été saisie d'une requête en annulation de ce mandat d'a~"'1ener en date du 9/11/09 à laquelle elle a fait droit par arrêt N°09/247 du 9/02/09, en sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question;

*** M. CREISSEN invoque la nullité de la première comparution du 19 décembre 2008 et des actes subséquents. Au soutien de cette affirmation, il dit qu'il a été convoqué une première fois le 24 novembre 2008 en vue de sa mise en examen, que cette comparution est intervenue le 19 décembre 2008 en présence de ses avocats désignés mais qu'à l'issue de cette audition, il n'a reçu aucune notification prévue par l'article 116 du code de procédure pénale et que son statut de personne mise en examen ou de témoin assisté ne lui a pas été précisé, La première audition du 19/12/08 n'a pu intervenir sans que la personne concernée ne se trouve sous un statut légal prévu par le code de procédure pénale, art 113-1 et 113-2 du CPP, Il Y a lieu de considérer a minima, que lapersonne a été entendue sous le régime du témoin assisté, que l'article 116 du CPP précité prévoit que la notification des droits doit intervenir à cette occasion, ce qui n'a pas été le cas. En application de l'article 113 - 1 du code de procédure pénale.' "la personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté» " Les notifications prévues par l'article 116 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Elles sont prescrites à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure;

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Il Y a donc lieu de constater la nullité de l'acte lui-même, le procès-verbal d'audition du 19 décembre 2008, ainsi que de tous les actes de la procédure ultérieure et en particulier dans la convocation pour la première comparution; Attendu que par requête du 3/09/09, complétée par un mémoire du 7/09/09, puis d'un second mémoire du 16/11/09, M CRE1SSEN a déjà saisi la chambre de l'instruction de ce moyen, que la chambre de l'instruction a décidé par arrêt du 22/12/2009 N°09/191 que le 19/12/08, il n'avait pas été procédé à la mise en examen de M CREISSEN, pas plus qu'il ne lui avait été conféré le statut de témoin assisté, le juge ayant décidé d'interrompre l'interrogatoire du fait que M CREISSEN avait confirmé sur question dujuge qu'il n'excluait pas de citer le magistrat comme témoin, qu'il convient de se référer à cette décision; « Que le 19/12/08, son interrogatoire de première comparution par la vice présidente chargée de l'instruction, Mme LA GlERE, a été en effet interrompu; Qu'après avoir vérifié son identité et lui avoir fait connaître les faits dont elle était saisie en vertu d'un réquisitoire introductif et avoir avisé Philippe CREISSEN de ce qu'elle envisageait de le mettre en examer pour ces faits, en présence de ses avocats à disposition desquels la procédure avait été mise quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, la vice présidente chargée de l'instruction. avant même d'aviser Philippe CREISSEN qu'il avait le droit, soit de se taire, soit de/aire des déclarations, soit d'accepter d'être interrogé, s'adressant à ce dernier, lui a demandé s'il entendait toujours la citer « comme témoin dans la présente affaire auquel cas elle serait dans l'obligation eu égard à l'impartialité dont doit faire preuve un juge d'instruction de mettre immédiatement un terme au présent interrogatoire et de demander son dessaisissement» ; Que Philippe CREISSEN a répondu après avoir discuté avec ses avocats, qu' il lui était difficile; « de renoncer définitivement au droit qui est le sien de faire citer un témoin» " Que le magistrat instructeur a immédiatement déclaré; « dans ces conditions, nous indiquons àM CREISSEN que nous arrêtons en l'état le présent interrogatoire sans même nous décider sur le statut qu'il çonvignt de lui donner dans la présente instruction et que nous allons immédiatement demander à M le président du tribunal de grande instance de désigner un autre juge d'instruction dans la présente procédure », qu'il n'a donc pas été procédé à la mise en examen de Philippe CREISSEN, pas plus qu'il ne lui a été conféré le statut de témoin assisté, que pour cette raison, les informations relatives à son statut, non encore déterminé, ne lui ont pas été notifiées; que M CREISSEN n'a pas davantage et pour la même raison été avisé de ses droits énumérés à l'article 116 du code de procédure pénale, ainsi que de la durée probable de l'information, Attendu qu' i1est de jurisprudence ancienne et constante que le juge d'instruction demeure maître d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen, après avoir le cas échéant procédé à toutes les investigations qu'il juge utiles; Que le fait que le réquisitoire introductif vise nommément Philippe CREISSEN n'a pas eu pour effet de lui donner la qualité de témoin assisté au seul motif qu'il ne pouvait pas être entendu comme témoin, (art 113-1 CPP), que le moyen sera écarté;

*** Le 3février 2009, M F NOAILLES, vice président chargé de l'instruction, a été désigné en remplacement de Mme LAGIERE, sur la demande de cette dernière et après réquisitions conformes du procureur en date du 26/12/08, par décision du président du tribunal du 2/01/09. Ce magistrat a ordonné une expertise balistique le 3/02/09, D 230 , en indiquant avoir « respecté les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, la présente décision étant communiquée aux parties ».

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M CREISSEN soutient que cette mention serait irrégulière ..

Attendu que cette mention portée dans l'acte de désignation de l'expert n'est pas irrégulière dés lors que le procureur devait avoir communication de la décision d'expertise puisqu'il était en droit d'user des pouvoirs que lui confère l'article 161-1 du code de procédure pénale s'agissant du contenu de la mission de l'expert, même en l'absence de mis en examen, que le moyen sera écarté;

*** M CREISSEN soutient que le 25 et 26 mars, le nouveau juge d'instruction, M F. NOAILLES a procédé à l'audition de témoins en faisant mention de ce que l'audition intervenait « hors la présence de la personne à l'examen »,

Attendu qu'il est exact que le procès AUOUREAU Dominique comporte deux erreurs,

verbal

d'audition,

0247

à

250,

du

témoin

Qu'il est mentionné que le juge instruit sur les faits contre X, alors que l'instruction a été ouverte par réquisitoire introductif contre personne dénommée, M. CREISSEN Philippe le 5/11/2008 cote 0 142, et que l'audition n'intervient pas« hors la présence de la personne mise en examen» puisqu'il n'y a pas eu encore de mise en examen à ce stade de l'instruction, que M CREISSEN n'apporte pas la démonstration que ces erreurs matérielles seraient pour lui source de grief, que ce moyen sera écarté,

*** M CREISSEN affirme que le 21 août 2009, le juge d'instruction a notifié à Philippe CREISSEN une nouvelle convocation pour la comparution, qu'il a invité les avocats de celui-ci à assister à l'interrogatoire de leur client. Selon les termes de la convocation des avocats, Philippe CREISSEN apparaîtrait comme une personne mise en examen,

Attendu que comme il a été mentionné ci-dessus le 21 août 2009, M CREISSEN a été personnellement convoqué par LR pour le 11/09/09 à 9 heures en vue d'une première comparution, le juge envisageant sa mise en examen pour des faits de violences avec ITT inférieure à 8jours sur la personne de DALLEAU Bernard, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation et l'usage d'une arme, que c'est la seule convocation qui figure au dossier, cf; cote 0472, qu'i! est précisé qu'il peut se faire assister de son avocat ou demander de s'en faire désigner un par le bâtonnier, Attendu que M. CREISSEN soutient qu'il convient de constater la nullité de la seconde première comparution et de la mise à l'examen puisqu'il ne peut pas y avoir deux « première comparution », mais attendu que la première comparution du 19/12/08 ayant été interrompue dans les conditions décrites ci dessus, qu'il n'y a pas eu deux premières comparutions, que le moyen est sans portée;

***

MCREISSEN prétend invoquer des moyens péremptoires, à savoir une double cause d'irresponsabilité,' -l'état de nécessité du fait; qu'il a été abandonné par les forces de l'ordre prévenues de l'imminence de l'agression dont il a été victime (appel de Philippe CREISSEN le 22 septembre 2008 à 12H pour faire part des menaces dont ilfaisait l'objet)

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.-la légitime défense, Philippe CREISSEN a d'abord tiré un coup de semonce en direction de M DALLEAU pour le faire déguerpir de sa propriété, celui-ci lui a jeté un galet en direction du visage et alors qu'il s'apprêtait à jeter un nouveau galet, Philippe CREISSEN l'a repoussé en lui tirant dessus de l'aide d'une carabine de foire qui n'a occasionné qu'une simple égratignure de 4 mm sur le thorax. Il soutient que ces éléments n'ont jamais été examinés par lejuge, et qu 'ily a donc bien lieu de dire la mise à l'examen irrégulière et d'en tirer toutes conséquences de droit dans le cadre de la procédure; Attendu que dés lors qu'il existait contre M. CREISSEN des indices graves et concordants d'avoir commis les faits de violences avec lIT inférieure à 8jours sur la personne de DALLEAU Bernard, avec cette circonstance que les faits avaient été commis avec préméditation et l'usage d'une arme, la mise en examen était régulière, que du reste M CREIS SEN n'a pas demandé son annulation en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qu'il est par ailleurs inexact d'affirmer qu'aucune investigation n'a été effectuée pour vérifier « double cause d'irresponsabilité» puisqu'il a été procédé à l'audition de nombreux témoins sur les circonstances qui ont entouré les faits, et à des recherches sur les circonstances qui les ont précédés; Que le moyen est sans portée,

*** Sur la nullité des actes antérieurs à la première comparution du 19 décembre 2008, M CREISSEN soutient que, cote D 8, PV du 22 septembre 18 H 05: « ouverture enjlagrance », que l'enquête a été ouverte enjlagrance sans que les policiers n'aient caractérisé un délit de jlagrant, qu'ils n'ont constaté qu'une blessure très superficielle sur la victime, laissant présager de toute évidence l'absence totale d'ITT au sens pénal de l'ITT en violation de l'art 53 du code de procédure pénale, Attendu que l'agent de police judiciaire, Thierry HOREAU, agissant conformément aux instructions reçues par le commandant de police, s'est rendu sur la commune de Saint André où un individu avait été blessé par« arme à feu », que surplace, il a rencontré la victime DALLEAU Bernard qui l'a informé qu'il avait reçu un projectile tiré à l'aide d'un fusil à plomb: que « dès lors agissant dans le cadre dujlagrant délit vu les articles 53 à 73 du code de procédure pénale, il a interpellé l'individu, auteur coup de feu, à 18:00 et 10 minutes sur la commune Saint André» ; que le procès verbal mentionne « Violences volontaires avec arme àfeu », qu'il s'agissait bien d'un délit qui venait de se commettre répondant aux conditions d'application de l'art 53 du code de procédure pénale; que le moyen sera écarté,

*** L 'OPJ MOULLAN a établi cote D 6 et 7 un procès verbal qui serait nul en ce qu'il indique « à 18 heures précises poursuivre l'enquête de jlagrance » qui ne sera en fait ouverte qu'à 18H05. Il Y a violation de l'art 53du code de procédure pénale, Attendu que la différence de 5 minutes est sans conséquence, et ne fait pas grief,

*** Sur la perquisition, MCREISSEN

en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale,

invoque la nullité de la décision de perquisition de l' OPJ, cote D11,

en ce que la qualité d'avocat du mis en cause avait été déclinée avant qu'il n'opère ses saisies (saisie de la carabine, des bidons d'essence et des plombs dans un verre avec de l 'huile) au domicile de Philippe CREISSEN Contrairement aux affirmations du policier, celui-ci n'a pas été autorisé à pénétrer au domicile de Philippe CREISSEN pour y effectuer ces perquisitions (étant entendu que lejardin attenant à la maison d'habitation est clos par des murs de clôture et constitue également son domicile). La perquisition est intervenue au mépris de l'article 56-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il s'agissait du domicile d'un avocat.

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Attendu qu'en application de l'article 56 - 1 du code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabint'~ d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite de ce magistrat; qu'il ressort de la procédure, cote D8, que M CREISSEN a remis spontanément la carabine à plomb de calibre 4/5 à un fonctionnaire police, carabine qui a été appréhendée par ce dernier et qui a fait l'objet du scellé N°2, que cette remise à eu lieu à l'extérieur de son domicile: « remarquons devant cet accès (le domicile de l'intéressé) un individu de type européen, encadré par les effectifs de police de la patrouille « qui a remis spontanément avant notre arrivée son fusil aux effectifs de police» ce qui est conforme au PV cote D8 ; Attendu que le gardien de la paix et officier de police judiciaire Younnous MOULLAN a ensuite informé M CREISSEN de son intention d'opérer une perquisition à son domicile en sa présence constante effective, que c'est lors de cette perquisition qu'il a été procédé à la saisie d'un verre contenant des projectiles en plomb au nombre de 14 qui fera l'objet du scellé N°3 et d'un bidon plastique de couleur rouge, contenant de l'essence, qui fera l'objet du scellé N°4, Attendu que cette perquisition a été effectuée au mépris du texte susvisé, que l'enquêteur ne pouvait ignorer la qualité d'avocat de M. CREISSEN au début de la perquisition puisqu'il a pris soin de mentionner dans son procès verbal qu'avant même le début de la perquisition, le mis en cause avait décliné son identité: « M CREISSEN Philippe né le 4 juillet 1969 à Saint-Mandé de nationalité française, avocat» DI l, Qu'il y a donc lieu d'annuler cette perquisition et les deux saisies N° 3 et 4 , à l'exclusion de la saisie de la carabine remise spontanément par M. CREISSEN et saisie dans des conditions régulières, qu'il convient d'ordonner ainsi la restitution de ces deux scellés et la cancellation du PV DI de la ligne 20 à la ligne 46, Attendu que la perquisition intervenue le 23 septembre à 17H05, en présence du procureur de la république et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis au domicile de M CREISSEN, cote D 61, à été réalisée de façon régulière, qu'elle a été précédée d'une décision écrite du procureur Muguet D62, qu'il ne peut sérieusement être soutenu que le fait d'avoir indiqué dans cette décision que M CREIS SEN « a reconnu avoir utilisé une arme àfeu pour tirer en direction d'un de ses voisins avec lequel il entretient des relations conflictuelles au sujet d'une parcelle» serait une cause de nullité au motif que la carabine utilisée était une arme à air comprimé; que le grief de dénaturation alléguée est sans portée, étant de plus observé que cette carabine ne sera expertisée que le 24 février 2009, (D 234), Que Philippe CREISSEN ne peut non plus sérieusement discuter que le litige a eu pour cause « des relations conflictuelles avec un voisin au stljet d'une parcelle» ;

*** La nullité de la garde à vue .article 63-1 du CPP Philippe CREISSEN soutient qu'il a été informé de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec ITT « inférieures à huit jours »,: cf; PV de placement en garde à vue. Il précise que cette mesure était prise du chef de violences volontaires. À aucun moment, il n'a été tenu informé d'une modification de la nature de l'infraction sur laquelle aporté l'enquête. Or, l'enquête a évolué en délit de violences volontaires avec arme et préméditation. Lors de la décision de perquisition prise par le procureur, le procureur volontaires avec arme.

vise une enquête pour violences

Les auditions du gardé à vue finiront sur une prétendue préméditation qui sera reprise dans le réquisitoire introductif mais sans que la nature de cette nouvelle infraction lui soit notifiée; violences volontaires avec armes, puis volontaires avec arme etpréméditation sans que ces nouveaux chefs de prévention ne soient notifiés au gardé à vue ce qui constitue une atteinte aux droits de la personne gardée à vue qui n'a pas été loyalement informée des charges reconnues à son encontre .. La procédure de flagrance s'ouvre à 18h05 sur l'interpellation

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de l'individu, auteur du coup de feu, la procédure de flagrant se poursuit à 18:00 sur des faits de violences volontaires par arme, et se poursuit à 18h20 en faisant mention de violences volontaires avec arme de septième catégorie. À 19.'00 Dl] Philippe CREISSEN est placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires. Attendu que l'art 63-1 du code de procédure pénale prévoit la notification au gardé à vue de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête; Attendu qu'il a été notifié à M CREISSEN sa garde à vue, cote 013, au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de violences volontaires, étant précisé qu'en marge du procès-verbal du 22 septembre 2008 à 19:00 signé par lui, il est indiqué « violences avec arme », qu'ensuite il est mentionné «violences volontaires par arme (en marge des pv Dl3, D16,D27 D32 D42 D61 D64) , et que en D58, il est indiqué « violences volontaires par arme à feu », que chacun de ces procès verbaux porte la signature de M. CREISSEN, que cette qualification est reprise dans tous les autres procèsverbaux de garde à vue qui suivront, que du reste toutes les questions posées sont relatives aux conditions dans lesquelles il a fait usage de sa carabine, que c'est au bénéfice des actes effectués durant la garde à vue, que la qualification de violences volontaires non seulement avec arme mais avec préméditation a été retenue, qu'en tout état de cause, une erreur sur la quaI ification n'est pas de nature à entraîner la null ité de la garde à vue, à moins de caractériser une déloyauté nullement rapportée en l'espèce, que le moyen sera rejeté,

Sur la nullité des actes effectués pendant l'instruction; M Philippe CREISSEN demande à la chambre d'annuler les pièces suivantes de la procédure ,. D222,Procès-verbal d'interrogatoire de première comparution pour absence de notification des droits de la personne convoquée entendue sur lesfaitspour lesquels elle est visée dans le réquisitoire introductifdu 5/11/98, L'audition de ce témoin n'a pas été effectuée dans des conditions équitables également les fonclions de juge.

puisque le témoin exorçait

Attendu qu'il a été rappelé ci dessus que le premier magistrat chargé de l'instruction, Mme B LAGIERE avait interrompu la première comparution de M CREISSEN (0222) parce que ce dernier lui avait fait savoir qu'il envisageait de la citer comme témoin, que dés lors, M CREISSEN ne peut, sans risque de se contredire, reprocher à Mme LAGIERE d'avoir demandé son remplacement, ne pas avoir commencé l'interrogatoire de première comparution et soutenir que j'audition de ce témoin n'a pas été effectuée dans des conditions équitables puisque le témoin exerçait également les fonctions de juge;

*** D225 L'ordonnance de soit communiqué du 19 décembre 2008 de Mme LA GlERE. Cette ordonnancefait mention d'une information contre X, ce qui est une altération de la vérité s'agissant d'une information ouverte contre Philippe CREISSEN Attendu que ce moyen a déjà été soulevé dans une précédente requête du 13/l 0/09 et la chambre de l'instruction l'a rejeté par arrêt du 22/12/09, N°09/220;

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D230 et 243, violations de l'article 161-1 du CPP, L'absence de notification n'a pas permis cl Philippe CREISSEN de faire valoir ses droits au moment de la désignation de l'expert balistique qui est intervenue dans les semaines suivant la première comparution. Cette expertise lui fait grief en ce que l'expert a classé l'arme en cinquième catégorie alors qu'elle relève de la septième. Cette erreur de classement a conduit le second juge d'instruction à utiliser les termes « coups defeu ». Il y a donc une instruction partiale et inéquitable. Attendu qu'il sera redit que le juge d'instruction est maître d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen, après avoir le cas échéant procédé à toutes investigations qu'il juge utiles, qu'il lui était loisible d'ordonner l'expertise balistique avant la mise en examen, auquel cas les nouvelles dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer à M. CREIS SEN, Que de plus, le mis en examen est particul ièrement mal venu à invoquer une atteinte à ses droits alors que la chambre de l'instruction par arrêt du 22/12/2009 N°09/211 a réformé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté sa demande de complément d'expel1ise balistique après notification du rapport et qu'en suite de cet arrêt, un complément d'expertise balistique a été ordonné par le juge d'instruction,

*** D388 audition de M. Serge ESNAULT Le requérant soutient que dans ce procès-verbal, il est indiqué que Philippe CREISSEN a été mis en examen le 4 mai 2009, que cette mention dans les circonstances de la procédure a été de nature à irifluencer le témoin dans ses déclarations à charge, qu'il invoque une violation de l'article 429 du code de procédure pénale et la violation du droit au procès équitable, Attendu que cette mention a été portée mani festement par erreur dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire et qu'elle a été sans effet sur les déclarations du témoin;

***

D399, atteinte au procès équitable;

La commission rogatoire confiée par lejuge d'instruction au commissariat de Saint André n'a pas été exécutée. Il lui était demandé de reprendre les interventions de la police sur le chemin Couturier entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 mais la police n'a rapporté que les interventions entre le 31 décembre 2008 et le 1el' juillet 2009. Le commissariat a donc refusé de rapporter ses interventions à la demande des voisins, ce qui aurait permis de mettre en évidence que la police nationale était parfaitement informée de la situation coriflictuelle avant la journée des faits. Attendu que le capitaine de Police VANDAME, chef de la BSU de St ANDRE, en réponse à la réquisition du 23/01/09 du commandant GUILLOUD Martial de la Brigade Criminelle SUD de Saint Denis de la Réunion, fait état, cote D399, du résultat de ses recherches dans les fichiers locaux du commissariat de St ANDRE concernant des éventuels interventions ou incidents relevés par ses services pour des problèmes de voisinages concernant M. et Mme CREIS SEN au cours de l'année 2008, qu'il précise que l'adresse se situait en secteur gendarmerie avant le 1/07/08, et que sur la période 1/07/09 au 31/12/08, la base de donnée informatique a fait état de 8 mains courantes dont il donne les références, Que l'atteinte

au procès équitable

n'apparaît

pas établie;

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M CRElSSEN fait reproche au délégataire de la commission rogatoire de ne pas avoir entendu les ouvriers des entreprises LENlA (qui auraient assisté le 22/09/08 au conflit de voisinage peu avant l'utilisation de la carabine par M CREISSEN) dont l'audition avait été demandée par lejuge, Attendu que d'une part M CREISSEN n'articule aucun moyen de nullité sur ce fondement et que d'autre part, par arrêt du 13/04/1 0, la chambre de l'instruction a infirmé la décision du juge d'instruction du 31/12/09 qui a refusé de faire procéder à l'audition de ces témoins, qu'il sera toutefois observé que l'employeur de ces deux salariés a déclaré aux fonctionnaires de police qui agissaient sur commission rogatoire qu'ils ne travaillaient plus dans son entreprise et qu'il ne pouvait donner que leurs noms et la ville où ils étaient domiciliés, Que le moyen est sans fondement, M CREISSEN expose que les procès-verbaux d'audition de témoins sur commission rogatoire D415,D416 et D4I9 contiennent defausses mentions et sont donc irréguliers au sens de l'article « 419» sic, (sans doute 429 du code de procédure pénale), Qu'il est fait état de ce que Philippe CRElSSEN est mis en examen, ce qui n'était pas le cas à cette date. Il est fait mention « d'une ITT à huit jours» alors que le réquisitoire du parquet vise une ITT inférieure à huit jours ,. Ces mentions nécessairement portées à la connaissance des témoins en début d'audition ont été de nature à influencer leur déclaration dans un sens défavorable à lapersonne mise à l'examen. Mais attendu que s'il est vrai que ces trois procès verbaux d'audition du personnel de mairie et de la police portent les mentions erronées dénoncées, M CREISSEN ne tente pas de démontrer en quoi ces erreurs pourraient avoir influencé les témoins dont les déclarations très succinctes et d'un intérêt modeste pour l'information ne sont d'ailleurs pas de nature à lui faire grief, qu'en tout état de cause, les erreurs qu'ils contiennent n'en altère pas la valeur probante au sens de l'art 429 du code de procédure pénale, Que le moyen est sans consistance,

*** Selon M CREISSEN, les trois procès-verbaux de dépositions de témoins, Mme LAGIERE, Mme GRATECOS, MA UDUREA U contiennent de fausses énonciations qui font griefs à la personne mise en examen, qu'il est indiqué que l'information est ouverte contre X et que chaque témoin comparait hors la présence de la personne mise en examen ,. Philippe CREISSEN n'a eu copies du dossier et n'a été informé de ses droits de personne mises en examen qu'à l'occasion de sa 2e première comparution le Il septembre 2009. que les procès-verbaux d'audition des témoins, M LAGIERED252, MAUDUREAU D 247à250, Mme GRATECOS D420 et suivants, font mention d'une (( infraction reprochée à X ». et indiquent que chacun de ces témoins comparait (( hors la présence de la personne mise en l'examen ». Ces deux mentions sont contradictoires. Ces fausses indications rendent nuls ces procès-verbaux par violation de l'article six de la CEDH et de l'article 116 du code de procédure pénale. Attendu qu'il est exact que par erreur il a été mentionné en entête de chacun des procès verbaux d'audition susvisés qu'il s'agissait d'une infraction reprochée à X, alors que l'information a été Page 20

ouverte contre personne dénommée M CREISSEN et que chacun de ces témoins comparait hors la présence de la personne mise à l'examen, alors que la mise en examen de M. CREISSEN n'aura lieu que plus tard, le 11/09/09, Que pour autant, en soutenant que ces indications erronées rendraient nuls ces procès-verbaux par violation de l'article 6 de la CEDH et de l'article 116 du code procédure pénale procède par affirmation, Qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que ces auditions de magistrats, lourdes à mettre en œuvre pour l'une d'entre elle puisqu'il a été procédé par visio-conférence, M AUDUREAU ayant été muté en métropole, ont été réalisées pour satisfaire aux demandes de M CREISSEN, ce qui montre que le grief d'une instruction uniquement à charge, répétée à l'envie par le requérant, est sans fondement, que le moyen ne résiste pas à l'examen,

*** D472 et suivants, convocation pour la première comparution

N° 2 P 20

Les avocats n'ont pu avoir la copie du dossier qu'à l'issue de la mise en examen du Il septembre 2009 alors que la convocation qui leur a été adressée pour l'audition du Il septembre visait les dispositions qui prévoient cette communication 114 CPP, Attendu que cette question a déjà été évoquée, que ne figure au dossier que la convocation de M CREISSEN (D472) en vue d'une première comparution, Que s'agissant d'une première comparution, le juge n'avait pas l'obligation de communiquer le dossier aux conseils de M CREIS SEN avant la notification de la mise en examen, Que le procès-verbal de refus de comparution fait état que M. CREISSEN refuse de se présenter pour se voir mettre en examen; Que le procès-verbal de mise en examen ne fait pas état des convocations adressées aux avocats et du refus de communication d'une copie de la procédure.

*** -Il est soutenu que les actes cotés D230, D233, D244, D247, D249, D252, D388, D420, D475, D482, D483, D484, D8,Dll,D37,D55,D58 D62 ont été établis par fraude par le magistrat instructeur. Le requérant accuse le magistrat instructeur d'avoir commis des faux et usage de faux en écritures publiques qui ont justifié que la personne mise en examen le cite devant le tribunal correctionnel. Ces actes comportent des altérations flagrantes de la vérité. La nullité de ces actes frauduleux s'im?ose. -Usage de faux: faux établi par le procureur de la république et les services de police. Dll, pour perquisitionner le domicile du mis en examen, Il a étéfait mention de : « sommes invités par Monsieur CREISSEN à le suivre dans son jardin » D8, D37 ,D55, D58,. il était fait mention d'une arme àfeu D62: il est indiqué par le procureur que Monsieur CREISSEN a reconnu avoir utilisé une arme à/eu pour tirer en direction d'un de ses voisins.

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Faux et usage defaux, établis utilisés par M NOAILLES, D230,. : "quand conformément aux dispositions de l'article 161 - 1 du code de procédure pénale, la présente ordonnance était communiquée aux parties ... » D233 «jusqu'à cette date le dossier de la procédure est à la disposition des avocats des parties» D 244 249 247,· il a été fait mention de : « instruisant les faits reprochés à X » et « hors la présence de la personne mise en examen» Idem D 252 et D420 D475, mentionnons que la personne mise en examen Monsieur CREISSEN ... La nullité s'impose D482 àD484 le requérant dénonce l'absence de cotation des convocations avocat qui selon lui a pour but de faire accroire que la procédure se serait déroulée de façon régulière. Il était fait mention que la personne déclare «je demande l'assistance de Me CREISSEN, RABENANTOANDRO et Me DULEROY, avocats choisis, informés oralement, ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec la personne qu'ils assistent» En fin de procès verbal, il est fait mention de ce que la personne mise en examen déclare «je demande l'assistance de Me CREISSEN, RABENANTOANDRO et Me DULEROY, avocats choisis pour la suite de la procédure. Je désigne M CREISSEN comme étant mon avocat principal ». Ces mentions sont contraires à la vérité en ce que la personne mise en examen avait déjà désigné ses avocats en décembre 2008. Ils ont d'ailleurs été convoqués par télécopie en même temps que la personne mise en cause le 23 août 2009. Leur convocation fait mention de l'interrogatoire d'une personne déjà mise en examen. Il est donc faux de prétendre que les avocats choisis ont été informés oralement de la convocation. Ils l'ont été par écrit suivant une convocation contenant les fausses mentions sur le statut de la personne mise en cause et la demande de copies de pièces effectuée en vertu des mentions de cette convocation leur a été refusée. Attendu que par requête du 13/10/09, D 606, M CREIS SEN avait déjà saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de tous les actes à compter du 25/09/09 pour partialité contraire au droit au procès équitable, art 6 de la CEDH, violation du droit au procès équitable devant unjuge impartial; Que le moyen développé dans la requête du 24/12/09 ne fait que reprendre en la complétant la requête susvisée qui a été examinée par la chambre de l'instruction qui l'a rejetée par arrêt du 22/12/2009, qu'il sera constaté que les actes dont l'annulation est réclamée, cotés D230, D233, D244,D247, D249, D252, D388, D420,D475,D482,D483,D484, D8,DII,D37,D55,D58 D62 sont tous antérieurs à la requête du 13/10/09, qu'en application de l'article 174 du code de procédure pénale, tous moyens pris de nullité doivent être proposés. A défaut les parties ne sont plus recevables à en faire état, saufle cas où elle n'aurait pu les connaître;

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Que ce moyen exposé dans la requête du 24/12/09 est irrecevable,

*** Nullité des pièces obtenues par fraude dans le cadre de la perquisition, M Philippe CREISSEN fait valoir que lors de la reconstitution, le juge a procédé à des saisies incidentes de façon irrégulière. D554, D 713 et suivant, que les articles 56 et 61 - 1 ont été violés; qu'il a été procédé à des saisies incidentes par la prise de photographies tant de la personne mise en examen que de ses biens alors que ces photographies ne présentent aucun lien avec J'infraction reprochée; que ces saisies incidentes ont été effectuées dans le but de procéder à une présentation particulièrement défavorable de la personne mise en examen aux experts psychiatre et psychologue; Attendu qu'en vue de la reconstitution des faits prévue pour le 8/10/09, par décision du 6/10/09, le juge d'instruction a p~is une ordonnance de perquisition au domicile du mis en examen en avisant le procureur de la République et le Bâtonnier, conformément à l'art 56-1 du CPP, le mis en examen étant avocat, Qu'un fonctionnaire de l'identité judiciaire a été notamment requis par commission rogatoire du 23/09/2009 (D 704) pour prendre les clichés utiles à la reconstitution, cf; album D713 et st; Que M Philippe CREISSEN demande l'annulation de certaines des photos qui représentent des panneaux de coupures de presse, de photos prises vraisemblablement avant les faits, cf; D715, D716, photos 5 et 6 de l'album photo de la reconstitution, et.des photos de lui même Mais attendu qu'en constituant ces panneaux et en les disposant dans son jardin alors qu'il avait été avisé le 25/09/09 qu'un transport sur les lieux était prévu à son domicile en vue d'une reconstitution, M Philippe CREISSEN n'avait pas d'autre intention que de les montrer aux intervenants à la reconstitution, Que les photos et coupures disposés sur ces panneaux sont toutes apparemment en relation directe avec les faits dont le juge est saisi, qu'il ne s'agit pas d'tme saisie incidente, « saisie d'un objet qui révèle ou laisse présumer la commission d'une infraction étrangère aux faits »; qu'il n'est pas davantage anormal que le mis en examen ait été photographié lors des opérations de reconstitution auxquelles il a participé partiellement, un fonctionnaire de police devant tenir sa place à la fin de cette opération; que la requête est particulièrement mal fondée,

*** Nullité du mandat d'amener

du 9 novembre 2009 D 748 et suivant,

Attendu que saisie par requête du 12/11/09 par M Philippe CREISSEN la chambre de l'instruction a déjà statué sur cette demande à laquelle elle a fait droit par arrêt du 9/02/09 N 09/247, que la requête est sans objet,

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Nullité de l'expertise obtenue au terme de l'abus de pouvoir; M Philippe CREISSEN soutient que s'agissant de l'expertise médico-psychologique, les experts sont intervenus dans le cadre d'une rétention abusive au commissariat où ils ont entendu le mis en examen, que c'est donc sous une contrainte illégitime qu'elle a pu être effectuée, qu'il ajoute que les experts ont visé dans leurs rapports des photos qui auraient étéprises dans des conditions irrégulières; «panneaux d'expression artistique»; «collage de photographiques et de dessins» annexés au procès verbal de perquisition, que de plus les écritures de M Philippe CREISSEN ont été aussi soumises aux experts, qu'il en déduit que les experts et le juge ont violé toutes les dispositions relatives aux droits de la défense et notamment du procès équitable; Attendu que par requête du 12/11/09, M Philippe CREISSEN a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du mandat d'amener du 9 novembre 2009,qu'il n'a cependant pas demandé à cette occasion l'annulation de l'expertise médico-psychologique précédée d'un entretien avec les deux experts dans les locaux du commissariat lors de sa rétention judiciaire consécutive à l'exécution d'un mandat d'amener, Que le rapport de cette expertise lui a été notifié par le juge le 12/11/09, par lettre recommandée du 13/11/2009, que l'examen par la chambre de l'instruction de la requête en annulation du mandat d'amener a eu lieu lors de l'audience de la chambre de l'instruction du 29/12/09, que la juridiction a fait droit à cette demande d'annulation; Attendu que jusqu'à la veille de l'audience, art 198 du code de procédure pénale, il était loisible à M Philippe CREISSEN de compléter par mémoire sa requête en annulation du mandat d'amener par une demande d'annulation du rapport d'expertise médico-psychologique dont il avait connaissance, ce qu'il n'a estimé devoir faire; Qu'en effet, le mis en examen est recevable à soulever d'autres moyens de nullités (que ceux visés dans la requête initiale) par mémoires ultérieurs; cf; arrêt de la Chambre criminelle du 6/05/09, Attendu qu'envisageant les conséquences de l'annulation du mandat d'amener, la chambre de l'instruction dans son arrêt du 9/02/201 ON°09/47,a évoqué la possibilité de l'annulation de l'expertise, en tant qu'acte subséquent du mandat d'amener mais qu'elle l'a écartée, en constatant que M Philippe CREISSEN, qui était le mieux placé pour soutenir que cette mesure d'instruction portait atteinte à ses droits, s'était abstenu de la demander et qu'à lui seul, le fait que l'examen par les experts ait été réalisé dans un lieu où M Philippe CREISSEN était privé de liberté n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la mesure d'instruction à laquelle il a accepté de participer, qu'au demeurant la lecture du rapport ne permet pas d'en déduire que le mis en examen a participé à l'expertise de façon contrainte; qu'en outre, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, tous moyens pris de nullité doivent être proposés à la chambre de l'instruction et qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, ce qui n'est pas le cas; que la requête sera donc écartée;

*** Demande de nullité de la procédure d'instruction pour violation du droit au procès équitable, article 6 de la CEDH, la procédure a été menée de façon totalement partiale et inéquitable,·

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M Philippe CREISSENsoutient que la procédure d'instruction a été conduite à charge, que les témoins oculaires directs desfaits de menaces dénoncés par lapersonne mise en examen n'ont pas été entendus, que la personne mise en examen n'a été confrontée à aucun des témoins à charge, que des témoins à décharge entendus spontanément ou sur leur demande n'ont pas été réentendus dans le cadre de l'instruction et ce, alors même que la personne mise en examen en avait fait la demande, que le juge s'est appuyé sur le témoignage et les analyses juridiques de M IMAZOUTE, (mis en examen pour faux et usage defaux escroquerie et corruption, ancien directeur des services techniques de la commune de Saint André), que lejuge a instruit sur des faits antérieurs à ceux visés dans sa saisine et qui n'ontfait l'objet d'aucun réquisitoire supplétif, que le juge a tenté de caractériser une prétendue préméditation qui résulterait de conflits de voisinage antérieurs, que les services de police n'ont pas respecté une des commissions rogatoires du juge d'instruction tendant à qu'il soit versé au dossier d'instruction l'ensemble des interventions de la police nationale sur la propriété de M CREISSEN Qu'à aucun moment le juge d'instruction n'a recherché si l'état de légitime défense et de nécessité invoqués par le mis en cause dès sa garde à vue étaient caractérisés. Que le juge a délivré un mandat d'amener pour contraindre le mis en examen à se soumettre à une expertise médico psychologiques, qu'il a requis l'expert balistique qui a commis des erreurs d'appréciation, que le juge n'a jamais exigé que soit versé au dossier le relevé de poudre effectué sur le gardé à vue suspecté alors d'usage d'une arme à feu, qu'il n'a pas voulu faire droit à une demande de révision de l'ITT; Qu'il a manifesté une totale partialité à l'encontre de la personne mise en examen, qu'il a posé des questions tendancieuses le 11 septembre 2009, qu'il a utilisé un faux procès-verbal de carence, ordonné un mandat d'amener, qu'il a évoqué la persistance desfaits reprochés, qu'il a imposé un suivi psychothérapique au mis en examen, que les motivations des ordonnances de rejet de demande d'actes contiennent toutes les propos attentatoires à laprésomption d'innocence, qu'il a manifesté sa partialité dans l'appréciation des faits en faisant mention systématiquement d'une arme à feu, qu'en refusant de dénoncer les faits de violences exercées par M DALLEA U à l'encontre de M CREISSEN aux fins de réquisitoire supplétif, encore fait preuve de partialité, qu'en dénaturant les conclusions du rapport d'expertises médico-psychologique pour arrêter de prétendus troubles psychiques aux fins d'aggravation des obligations du contrôle judiciaire, que les seuls témoins qui n'ont pas été entendus à cejour sont les témoins à décharge susceptibles de déclarer que M CREISSEN a bienfait l'objet de menaces de la part de ses voisins. En application de lajurisprudence européenne la partialité dujuge ne résulte plus nécessairement du cumul de fonctions mais de son attitude concrète; Attendu que M. Philippe CREISSEN se livre à une critique de presque tous les actes de l'information en soutenant que celle ci aurait été conduite exclusivement à charge et que le magistrat instructeur n'aurait pas vérifié la légitime défense ou l'état de nécessité, Mais attendu que cette grave accusation ne résiste pas à l'analyse, que la commission rogatoire du 9/01109 D4l2,413 témoigne du souci du magistrat instructeur d'instruire à charge et à décharge, que l'audition du maire de la commune de Ste Marie, celles des ouvriers de l'entreprise chargée de l'édification d'un mur à la demande de M CREISSEN, demandées par le juge, n'ont pas été réalisées du fait de l'emploi du temps du maire et que les ouvriers de l'entreprise susvisée ne travaillaien: plus pour le même employeur, Qu'en tout état de cause, le juge n'est pas tenu d'ordonner tous les actes sollicités par les parties, qu'en l'occurrence, force est de constater que le mis en examen a multiplié les demandes d'actes, que le magistrat instructeur demeure maître de son information et qu'il est libre d'y faire droit ou non, sans Page 25

être pour autant suspecté de partialité, que saisie en appel, la chambre de l'instruction a infirmé certains refus d'actes estimant qu'ils pouvaient être de nature à concourir à la manifestation de la vérité, qu'il s'agit du jeu normal de l'appel qui permet un autre regard sur le dossier, que si la motivation de certaines ordonnances de refus d'actes laisse transparaître une part d'irritation, il importe de rappeler que peu après avoir désigné en remplacement du premier magistrat chargé de l'instruction dans les conditions évoquées plus haut, M NOAILLES a fait l'objet d'une plainte pour faux et même d'une demande en récusation de la part du mis en examen, que ces attaques ont légitimement pu mettre à l'épreuve son équanimité sans pour autant que le grief particulièrement grave de manque d'impartialité puisse être retenu, qu'enfin, il convient de rappeler que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits reprochés à M. B. DALLE AU et qu'il ne pouvait donc instruire sur ses agissements, étant observé que par réquisitions du 17 décembre 2009 le procureur de la république a expressément rejeté la demande tendant à obtenir un réquisitoire supplétif sur les faits mettant en cause M. DALLEAU (D 839). Que le moyen est sans fondement,

*** Sur la violation des articles 80,81 et 86 du code de procédure

pénale

M Philippe CREISSEN affirme que lejuge d'instruction s'est auto saisi sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif, qu'il a instruit sur des faits antérieurs au «23 septembre 2009» sic, que tel est le cas en ce qui concerne les faits relatifs aux relations entretenues entre M CREISSEN et certains personnels de la mairie de Saint André M KAZ!, M lMAZOUT, comme avec certains de ses voisins M ESNA ULT et son jils, MTerry MAILLOT, qu'il a donné commission rogatoire pour que ces personnes qui ne sont pas des témoins directs des faits soient entendues par la police, qu'il y a là une cause de nullité de l'instruction dans sa totalité, qu'il y a eu violation de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge n'ayant été saisi que des/aits de violences volontaires avec arme et préméditation sur la personne de M DALLEAU survenus le «23 septembre 2009»,que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits étrangers à sa saisine; Attendu que dans le cadre de son information, le juge d'instruction s'est attaché à rechercher l'origine du conflit de voisinage qui a conduit aux faits du 22 /09/08,( et non 23 septembre 2009), à savoir comment un paisible homme de loi en est venu à utiliser une carabine à air comprimé pour tirer sur l'un de ses voisins, qu'il ressort de l'enquête de flagrance que les difficultés entre M Philippe CREIS SEN et ses voisins trouvent leur origine dans la revendication par ce dernier de la propriété d'une parcelle considérée par eux comme une servitude de passage, que réunir des éléments d'information de nature à expliquer les faits du 22/09/08 entre sans discussion possible dans la saisine in rem du magistrat, de même que rechercher des informations sur le comportement du mis en examen avec ses voisins avant les faits est de nature à éclairer la juridiction (qui sera éventuellement saisie )sur la personnalité du mis en examen; que ce moyen est sans fondement Attendu que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour allouer des dommages et intérêts,

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PAR CES MOTIFS: La Chambre de l'Instruction, statuant publiquement, Vu les articles 80, 81, 86 113-1,116, 173 et suivant, 197 à 200 du code de procédure pénaie, Vu l'article 66 de la Constitution, Vu les articles 5,6, 8,13 et 17 de la convention européenne des droits de l'homme, En la forme, reçoit la requête en nullité, Au fond, la dit partiellement fondée, Ecarte comme mal fondées les différentes demandes d'annulation à l'exception de celle relative à la perquisition effectuée au domicile de M. P. CREISSEN le 20/09/20098 à 10 hlO cote D11, en ce qu'elle a conduit à la saisie d'un verre d'huile contenant des plombs de carabine scellé N°3, et un bidon contenant de l'essence scellés N° 4, Ordonne en conséquence la cancellation du procès verbal D Il à compter de la 20 éme ligne jusqu'à la ligne 46 et la restitution des deux scellés susvisés à M. P. CREIS SEN, Dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie du scellé N°2, Ecarte les autres demandes de M. P. CREISSEN, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts, Fait retour de la procédure aujuge d'instruction saisi. Laisse à la diligence du ministère public l'exécution du présent arrêt; Monsieur FROMENT, président de la chambre de l'instruction, et Madame BEAUVILLAIN DE MONTREUIL, greffière, ont signé la minute du présent arrêt,

LE GREFFIER,

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