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156,80 €, au titre du différentiel qu'il aurait dû percevoir pour avoir travaillé les ... 4 246,48 €, au titre du complément différentiel non perçu pendant son arrêt.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B ARRET DU 23 OCTOBRE 2008 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08496 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN - RG n° 04/00452 APPELANT Monsieur Alain ROLLAND 11 allée des Hirondelles 77330 OZOIR LA FERRIERE comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sophie CAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

INTIMEE SAS SODEXHO SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES NORD 1 avenue de Niepce BP 131 78883 SAINT QUENTIN EN YVELINES représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : Cl923

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET: - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LA VILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ^

M. ROLLAND était embauché par la SAS SODEXHO - SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES NORD (la SAS SODEXHO), suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 20 octobre 2003, en qualité de chef de cuisine, qualification IV A, avec application de la Convention Collective pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités, de l'Accord d'Entreprise, outre du règlement intérieur de la société, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 €. Le salarié était initialement convoqué, par LRAR du 7 avril 2004, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 14 avril 2004, -et ensuite finalement reporté, par LRAR du 16 avril 2004, au 7 mai 2004-, puis licencié par LRAR du 13 mai 2004 pour faute grave. Il saisissait le conseil de prud'hommes de MELUN, ayant, par jugement du 20 février 2006 : - condamné la SAS SODEXHO à lui verser, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2004, date de réception de la convocation en conciliation : * 1 700 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 170 €, au titre des congés payés y afférents, et, sans intérêts légaux : * 700 €, au titre de l'article 700 du NCPC ; - fixé à 1 700 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire, en application des articles R 516-37 et R 516-18 du code du travail ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS SODEXHO aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. Régulièrement appelant de cette décision, M. ROLLAND demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SODEXHO au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents ; - dire que la rupture du contrat de travail de M. ROLLAND est totalement abusive ; - juger que M. ROLLAND n'a pas été intégralement rempli de ses droits au titre des salaires ; Par conséquent : - condamner la SAS SODEXHO au paiement des sommes suivantes : * 1 634,62 €, au titre du rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées par M. ROLLAND ; * 156,80 €, au titre du différentiel qu'il aurait dû percevoir pour avoir travaillé les jours fériés du 1er janvier et 25 décembre ; * 8 877,40 €, au titre de l'indemnité de statut intermittent restant à courir (119 jours) ; * 83,04 €, en remboursement des primes acquittées au titre du contrat de prévoyance ; * 4 246,48 €, au titre du complément différentiel non perçu pendant son arrêt maladie ; * 10 200 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 2 000 €, au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux éventuels dépens. La SAS SODEXHO entend voir : A titre principal : - confirmer en tous points le jugement ; A titre subsidiaire : - juger que les dommages-intérêts dus à M. ROLLAND ne seront pas supérieurs à 2 mois de salaire ; - le débouter de ses autres demandes.

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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 20 juin 2008, et réitérées à l'audience. SUR CE. - Sur le licenciement : Considérant qu'aux termes de la longue lettre de licenciement, fixant les limites du litige, il est essentiellement reproché à M.ROLLAND son attitude menaçante, irrespectueuse envers le client, et son refus de servir les élèves, ne permettant pas son maintien, même temporaire, au sein de l'entreprise ; Considérant que l'employeur ne conteste toutefois pas le jugement, en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail du salarié, prononcée pour faute grave, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'il y donc lieu d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs avancés au soutien du licenciement, au vu de l'ensemble des éléments de la cause fournis par les deux parties au litige, sans que la preuve en incombe spécialement à l'employeur, comme tel eût en revanche été le cas en matière de faute grave ; Considérant qu'il résulte des nombreux courriers échangés entre les parties qu'il existait entre elles un contentieux nourri ; Que M.ROLLAND devait ainsi notamment dénoncer, par courriers du 1er mars 2004 adressés tant à M. LAPEYRONIE, Responsable SODEXHO sur le site du "Campus Sainte Thérèse", qu'à Mme GALY, Responsable de secteur, diverses difficultés, tenant notamment à l'exécution de prétendues heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que dans une correspondance du 4 mars 2004 dont il rendait destinataire M. IMBAULT, Directeur de SODEXHO ; Que le salarié avait par ailleurs évoqué, en ces lettres, des difficultés intéressant la cellule de refroidissement, en panne ; Qu'il était convoqué, par LRAR, dès le 2 mars 2004, à un entretien préalable pour le 10 mars 2004, à l'issue duquel un avertissement était prononcé à son encontre, par LRAR du 19 mars 2004, à raison d'un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, d'un refus d'exécuter son contrat de travail, ainsi que d'une altercation étant précisément survenue le 2 mars 2004 avec M. LAPEYRONIE, et ayant nécessité, pour éviter qu'elle ne dégénère, l'intervention de M. PARIZE, autre chef de cuisine ; Que cette sanction a été formellement contestée, dès le 22 mars 2004, par l'intéressé, n'en ayant toutefois jamais poursuivi l'annulation ; Considérant que force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce qui fût seulement de nature à militer en faveur de la réalité des motifs articulés au soutien du licenciement de M. ROLLAND, s'agissant, tant de son attitude menaçante, ou irrespectueuse envers le client, que de son refus de servir les élèves, lui étant ensemble imputés à faute ; Qu'il résulte tout au contraire de maintes attestations, toutefois peu circonstanciées, au moins pour certaines d'entre elles, ou n'intéressant pas, pour d'autres, directement le présent litige, car ne rendant pas précisément compte des conditions d'exécution par M. ROLLAND de son contrat de travail, mais restant néanmoins suffisamment concordantes pour témoigner du bon comportement général de l'intéressé, comme aussi, pour partie de celles-ci, de la bonne exécution de son travail et du fait qu'il était apprécié de tous, et notamment des élèves ; — Cour d'Appel de Paris 21ème chambre, section B

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Qu'il n'est donc nullement établi que le salarié aurait fait preuve de l'attitude menaçante ou irrespectueuse envers le client, lui étant bien pourtant reprochée tout au long de la lettre de licenciement, en l'absence de toute attestation ou autre pièce quelconque, tendant objectivement à le démontrer ; Que les seules allégations de l'employeur en ce sens sont dès lors nécessairement inopérantes, et d'autant plus, confrontées aux attestations susvisées, militant globalement en sens contraire ; Considérant que les seules pièces dont la SAS SODEXHO reste se prévaloir, non sans avoir expressément retiré des débats l'attestation délivrée par une dame MENDRET, qui aurait en revanche censément rendu compte du comportement particulièrement agressif de M. ROLLAND, consistent en deux attestations, émanant, l'une, de M. PARIZE, également chef de cuisine, et l'autre, de M. LEFEBVRE, responsable du "Black Sand", respectivement en date des 8 et 3 mars 2004 ; Que ces pièces, ayant exclusivement trait à l'altercation survenue le 2 mars 2004, sont néanmoins définitivement inopérantes, puisque, aussi bien, M. ROLLAND a d'ores et déjà été sanctionné, pour ces mêmes faits, ayant en effet été expressément visés, parmi d'autres, aux termes de l'avertissement lui ayant été notifié le 19 mars 2004 ; Qu'il s'ensuit que l'employeur, ayant ainsi déjà sanctionné le salarié à raison de cette seule altercation dont la matérialité et la gravité soient à présent établis, ne saurait utilement fonder le licenciement ultérieur de l'intéressé sur ces mêmes faits ; Que, pour le surplus des faits allégués, il n'est en la cause aucune preuve de leur réalité, ni, a fortiori, de leur sérieux ; Considérant qu'il y a dès lors lieu déjuger, contrairement aux énonciations de la décision déférée, que le licenciement de M. ROLLAND ne repose non seulement sur aucune faute grave, mais se trouve encore dénué de toute cause réelle et sérieuse, et, partant, de l'indemniser du préjudice inhérent à la rupture abusive de son contrat de travail ; - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Considérant que le jugement, incontesté en ce qu'il a alloué à M. ROLLAND les sommes de 1 700 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, et de 170 €, du chef des congés payés y afférents, sera nécessairement confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : Considérant, eu égard à l'âge du salarié (42 ans) au jour de son licenciement, à l'ancienneté de près de sept mois qu'il avait alors acquise au sein de l'entreprise, mais aussi au fait que l'intéressé ait indiqué à l'audience n'avoir pas perçu d'allocations de chômage au motif qu'il se trouvait en arrêt de travail lorsqu'il a été licencié, et avoir ensuite retrouvé un emploi, d'abord sous contrat à durée déterminée, de septembre 2006 à juillet 2007, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du mois d'août 2007, qu'il convient, au visa de l'article L 122-14-5 du code du travail applicable en la cause, d'arbitrer le montant des dommages-intérêts nécessaires mais suffisants pour lui assurer la réparation de l'entier préjudice né de son licenciement abusif, à la somme de 5 000 € ; - Sur les heures supplémentaires : Considérant que, poursuivant le règlement de la somme de 1 634,62 € au titre de quelque 145,30 heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées d'octobre 2003 à février 2004, M. ROLLAND se prévaut de tableaux et plannings unilatéralement établis par ses soins, outre d'une unique attestation délivrée par Mme PERREUX, témoignant tout au plus de sa présence lors d'une seule soirée privée en date du 1er novembre 2003, où,

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ayant été conviée, elle relate que le salarié se serait effectivement occupé du service et de la restauration des convives ; Que ces seuls éléments, restant de surcroît isolés, car n'étant corroborés par aucune autre pièce, en l'absence notamment de tout autre attestation militant précisément en ce sens, ne constituent toutefois pas des éléments de nature à étayer sa demande, au sens et en application de l'article L 212-1-1 du code du travail ; Qu'à cet égard, et pour exemple, le fait pour M. HORVAIS, prédécesseur de M ROLLAND sur son poste, de faire notamment état, parmi tant d'autres griefs émis contre l'employeur, de l'exécution, de son temps, d'heures supplémentaires non rémunérées, demeure indifférent, car totalement dénué de pertinence, pour étayer la demande à présent formulée par celui-ci ; Qu'il s'avère au surplus, et alors, en cet état, que la charge de la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ne saurait incomber à l'employeur, que celui-ci verse néanmoins aux débats des "bordereaux d'éléments variables", faisant censément apparaître les horaires de travail effectifs de M. ROLLAND, et dont il s'évince à tout le moins que l'intéressé a bénéficié de repos compensateurs à raison des heures supplémentaires qu'il a certes pu être ponctuellement amené à effectuer ; Qu'il apparaît en outre, au vu des feuilles de pointage dûment renseignées par le salarié pour les mois de janvier à mars 2004, quant à ses heures d'arrivée et de départ de son travail, que celui-ci n'a plus alors exécuté d'autres heures supplémentaires que celles précédemment effectuées et d'ores et déjà indemnisées par voie de repos compensateur ; Que la demande formulée à ce titre par l'appelant a donc été en tout état de cause à bon droit rejetée par les premiers juges, dont la décision sera sur ce point confirmée ; - Sur le paiement des jours fériés : Considérant que l'accord d'entreprise SODEXHO en date du 26 mai 1994 prévoit, en son article 53, relatif aux jours fériés : "Les jours fériés liés aux dispositions légales sont les : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1"' et 11 novembre ainsi que 25 décembre. L'activité des restaurants de "SODEXHO S.F.R.S. " est liée à celle de ses clients. Les jours fériés pourront donc être, soit chômés, soit travaillés. Dans le premier cas, il n 'y a pas de perte de salaire, mais la rémunération est liée à une condition de présence effective le dernierjour ouvré précédant ou le premier jour ouvré suivant lejourférié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée et à une condition d'ancienneté de trois mois à "SODEXHO S.F.R.S. " ;

Qu'il en résulte que, si l'appelant a certes été rémunéré de la seule journée fériée du 11 novembre 2003, pour avoir travaillé ce jour-là, il n'a en revanche aucune vocation à être également payé à raison des jours fériés des 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004, en revanche non travaillés, faute d'avoir alors rempli la condition d'ancienneté de trois mois requise pour pouvoir légitimement prétendre à un tel règlement ; Que, l'intéressé ayant donc été à juste titre débouté de ce chef de demande, le jugement sera confirmé sur ce point ; - Sur le remboursement des primes du contrat de prévoyance : Considérant que le salarié entend par ailleurs obtenir le remboursement des primes prélevées sur son salaire au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise, au motif qu'il n'aurait pu en bénéficier, pour n'avoir alors pas cumulé six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise ; Que, pour autant, 1 ' employeur fait pertinemment valoir, outre que 1 ' affiliation est obligatoire pour tout salarié, que la condition d'ancienneté de six mois n'est requise que pour l'indemnisation de l'arrêt de travail, mais non toutefois quant à la mise en oeuvre des autres garanties, pour lesquelles aucune condition d'ancienneté n'est exigée, telles celles

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notamment stipulées à raison des risques invalidité permanente et décès, dont l'intéressé ou ses ayants droit auraient en revanche été appelés à bénéficier, s'ils étaient venus à se réaliser ; Que le jugement sera donc confirmé pour avoir également débouté à bon droit le salarié de cette demande, dès lors infondée ; - Sur les dommages-intérêts afférents à la perte du statut d'intermittent : Considérant que M. ROLLAND, invoquant avoir perçu, avant son embauche par la SODEXHO, des allocations chômage de l'ASSEDIC, sollicite le règlement du solde de ces indemnités auxquelles il aurait continué d'avoir droit, à raison du nombre de jours indemnisés qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été embauché ; Que, toutefois, cette demande ne pouvant manifestement prospérer, tant le salarié ne doit en réalité la perte des allocations de chômage dont il était indemnisé par l'ASSEDIC à sa seule embauche, -ayant nécessairement eu pour effet de lui en faire perdre le bénéfice, mais au profit du salaire alors perçu-, et non à son licenciement, fût-il abusif, la décision entreprise sera derechef confirmée pour l'en avoir exactement débouté ; - Sur le paiement du complément différentiel : Considérant que M. ROLLAND prétend encore au paiement de la différence existant entre son salaire et les indemnités de sécurité sociale perçues durant la totalité de son arrêt de travail, soit du 23 mars 2004 au 27 août 2004, et englobant donc par-là même la période postérieure à son licenciement ; Que, le contrat de prévoyance souscrit par la SAS SODEXHO au bénéfice de ses salariés ne stipulant néanmoins l'indemnisation de l'arrêt de travail qu'à compter du 6eme mois d'ancienneté, cette demande a été pareillement rejetée ajuste titre par les premiers juges, dont la décision sera ainsi également confirmée ; - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Considérant, M. ROLLAND n'en restant pas moins prospérer en sa voie de recours quant à la consécration du caractère abusif de son licenciement et à l'indemnisation de son préjudice en étant résulté, que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble de condamner la SAS SODEXHO à lui payer, au visa de l'article 700 du CPC, une indemnité de 1 500 €, en déduction des ses nouveaux frais irrépétibles exposés devant la Cour et non compris dans les dépens y afférents, dont l'intimée sera enfin intégralement tenue ; PAR CES MOTIFS. LA COUR, Juge le licenciement de M. ROLLAND sans cause réelle et sérieuse ; Infirmant partiellement le jugement, Et, statuant à nouveau, Condamne la SAS SODEXHO - SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES NORD à payer à M. ROLLAND, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 €, en réparation de son préjudice né de son licenciement abusif ; Confirme la décision déférée quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes ;

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Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ; Condamne la SAS SODEXHO - SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES NORD à payer à M. ROLLAND une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du CPC devant la Cour ; Condamne la même aux entiers dépens d'appel. FFIER

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