091118-CA Paris, 14A, Sankyo c. Sandoz.pdf - Blog Avocats

articles L 615-5 et R 615-1 du Code de la propriété intellectuelle était de nature à justifier cette rétractation ;. - ordonnait la restitution à SANDOZ des documents ...
57KB taille 7 téléchargements 296 vues
REPUBLIQUE FRANCAISE

Grosses délivrées aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009 (n°

682

, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10280 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04862 APPELANTE SOCIÉTÉ DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux 5-1 Nihonbashi-Honcho 3 Cho-Ku Tokyo 103-84-26 JAPON représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre HEITZMANN plaidant pour le Cabinet Jones DAY, avocats au barreau de Paris, toque J001

INTIMÉE SOCIÉTÉ SANDOZ - SAS prise en la personne de ses représentants légaux 49 Avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Barbara BERTHOLET, plaidant pour le Cabinet ADAMAS, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS La société pharmaceutique DAIICHI SANKYO Company Limited - SANKYO - est titulaire d’un certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92 C 0224 déposé le 19 mai 1992, délivré le 26 août 1992, et rattaché au brevet français n° 81 11 190 publié sous le numéro 2 483 912 et délivré le 12 juillet 1985. Estimant que la société SAS SANDOZ - SANDOZ - avait fabriqué et commercialisé un médicament générique dont le principe actif est la pravastatine dès le mois de juillet 2006 en violation de ses droits tirés du CCP qui n’expirait que le 10 août 2006, la société DAIICHI SANKYO Company Limited, autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009, a fait procéder à une saisiecontrefaçon dans les locaux de la société SANDOZ le 20 mars 2009. Par actes des 26 et 27 mars 2009, la société SANDOZ a fait assigner la société DAIICHI SANKYO Company Limited devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon afin de voir notamment constater qu’au jour où la société DAIICHI SANKYO Company Limited a demandé l’autorisation de faire pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon à son encontre, le titre sur lequel était fondé sa demande n’était plus en vigueur depuis en tout état de cause le 10 août 2006. Par ordonnance contradictoire entreprise du 15 avril 2009, ce juge : - ordonnait la rétractation totale de l’ordonnance du 17 mars 2009 aux motifs premièrement que la faculté de faire réaliser une procédure de contrefaçon (L 615-5, R 615-1 du Code de propriété intellectuelle) suppose que le requérant soit titulaire d’un titre en vigueur au moment où la mesure est réclamée, et deuxièmement que la combinaison des articles L 615-5 et R 615-1 du Code de la propriété intellectuelle était de nature à justifier cette rétractation ; - ordonnait la restitution à SANDOZ des documents saisis lors des opérations de saisiecontrefaçon du 20 mars 2009 ; - déboutait SANDOZ de sa demande d’astreinte à ce titre. SANKYO interjetait appel le 30 avril 2009. L’ordonnance de clôture était rendue le 7 octobre 2009. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE SANKYO Par dernières conclusions en date du 26 août 2009, auxquelles il convient de se reporter, SANKYO expose : - que par erreur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) elle s’est trouvée temporairement déchue de ses droits ;

Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 RG n° 09/10280 - 2ème page

- que la Cour d’appel de Paris a le 14 mars 2007 reconnu cette erreur ; - que certains “génériqueurs”, dont SANDOZ, ont profité de cette erreur pour commercialiser des génériques de son médicament ; - que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent que le titre soit en vigueur au moment où le titulaire sollicite la saisie-contrefaçon, seule la preuve du maintien en vigueur du brevet au moment des faits de la contrefaçon étant requise ; - que ni l’article L 615-5 ni l’article R 615-1 du Code de la propriété intellectuelle n’exigent que le brevet soit en vigueur au moment où le juge est saisi et que le juge des référés a donc ajouté une condition non prévue par les textes ; - qu’elle n’a été rétablie dans ses droits que le 14 mars 2007 (arrêt de la Cour d’appel) et n’avait donc pas la possibilité d’agir plus tôt. Elle demande : - “l’annulation” de l’ordonnance du 15 avril 2009 ; - d’ordonner de lui communiquer les documents saisis ; - 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE SANDOZ Par dernières conclusions en date du 25 septembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, SANDOZ se fonde sur les article L 615-5, R 615-2 et L 615-2 du Code de la propriété industrielle, et de la jurisprudence, pour soutenir que le requérant doit rapporter la preuve que son titre est en vigueur au moment où il demande l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon (cf. notamment un arrêt de la Chambre commerciale du 29 janvier 2008). Elle ajoute : - que la saisie-contrefaçon qui est de nature exorbitante du droit commun doit être appréciée de façon restrictive ; - que ladite saisie n’est pas le seul moyen de prouver la contrefaçon. Elle demande : - la confirmation de l’ordonnance ; - à titre subsidiaire, la rétractation partielle en ce qu’elle a autorisé à rechercher des informations postérieures au 10 août 2006 ; - 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu’il n’est pas contesté, et même reconnu par les parties, que les articles L 615-5 et R 615-1 du Code de la propriété intellectuelle applicables au cas d’espèce sont ceux de la version issue de la loi 2007/1544 du 29 octobre 2007 ; Considérant que “vingt arrêts ne valent pas une raison” ; Considérant que l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2008 sur l’interprétation duquel les parties ont consacré de très longues explications a été rendu sur le fondement des articles susvisés dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée ; que quoiqu’il en soit, il résulte des articles du Code de la propriété intellectuelle susvisé que le requérant est tenu de présenter le brevet sur lequel il se fonde, mais aussi de

Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 RG n° 09/10280 - 3ème page

justifier que ce titre est en vigueur ; que le présent litige se résume à la question de savoir à quelle époque le titre doit être en vigueur, à l’époque de la requête comme le prétend SANDOZ, ou à l’époque des faits allégués de contrefaçon, comme le soutient SANKYO ; Considérant que la mesure de l’article L 615-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle est une mesure d’instruction in futurum destinée à éclairer le requérant c’est-à-dire “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon” - sur l’objet et l’étendue de la contrefaçon, en vue d’un procès futur, nécessairement entrepris, ici, dans le délai fixé par l’alinéa dernier dudit article ; qu’il est donc logique que cette personne requérante, communique dans la requête de l’article 494 alinéa 1 du Code de procédure civile, les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l’existence desdits droits au moment de la requête étant indifférente si cette période n’est pas concernée par la demande ; Considérant que les parties reconnaissent que SANKYO était titulaire de ses droits jusqu’au 10 août 2006 ; que la requête explique avec les précisions nécessaires tous les faits tels que rappelés dans le présent arrêt et limite sa demande à la seule période pendant laquelle SANKYO était toujours titulaire de ses droits ; que l’ordonnance limitait elle aussi la seule saisie de copie de documents (réclamée) à la seule période pendant laquelle SANKYO était titulaire de ses droits ; qu’il n’y avait donc pas lieu de rétracter cette ordonnance ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance entreprise - et non pas de l’annuler - et statuant à nouveau de débouter SANDOZ de sa demande de rétractation ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de “valider les opérations de saisies”, ni “d’ordonner la communication des documents saisis à SANKYO”, cette communication étant la conséquence de l’ordonnance sur requête ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SANKYO les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS - Infirme l’ordonnance du 15 avril 2009, Statuant à nouveau : - Déboute la Société SANDOZ - SAS de sa demande de rétractation, - Condamne la Société SANDOZ - SAS aux dépens, Y ajoutant : - Condamne la Société SANDOZ - SAS à payer à la société DAIICHI SANKYO Company Limited 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la Société SANDOZ - SAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER

Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 2

LE PRÉSIDENT

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 RG n° 09/10280 - 4ème page