Alertes & Conseils Impôts

15 nov. 2019 - CharenteMaritime, Corrèze, Côtesd'Armor, EureetLoire, Gard, Loire,. Marne, Oise, BasRhin, HauteSaône, SeineetMarne, Vaucluse, Hauts.
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ALERTES & CONSEILS IMPÔTS Lettre bimensuelle de conseils et de solutions en matière fiscale

alertesetconseils-impots.fr 18e année - numéro 6 15 novembre 2019

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|| Actualité

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Quel taux d’IS finalement en 2019 ? Comme vous le savez, le taux de l’impôt sur les sociétés évolue à la baisse. Mais une pause est finalement prévue pour certaines entreprises. Lesquelles ? Ce qui était prévu. À compter de 2019, le taux de l’impôt sur les sociétés devait normalement être fixé comme suit. Pour les entreprises réalisant un CA de moins de 50 M€ :

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Seuil

de

CA

 500 K€ Jusqu’à 500 K€ > 500 K€

> 1 Md€

Bénéfices

2019

2020

2021

2022

 500 K€  500 K€

31 %

28 %

26,5 %

25 %

Bon à savoir. Il faut rappeler que le taux réduit d’IS de 15 % s’applique sur la tranche inférieure à 38 120 € de bénéfices pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 7,63 M€ et dont le capital a été entièrement libéré et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés respectant ces conditions). Une pause en 2019. La loi du 24.07.2019 (loi 2019-759) modifie la trajectoire de la baisse de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 M€. Ainsi, le taux de l’IS, qui devait être ramené à 31 %, reste fixé à 33,1/3 % pour la fraction du bénéfice qui excède 500 000 €. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 06.03.2019 et ne vaut que pour l’exercice 2019. À noter. Dans le cadre des groupes de sociétés qui ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, le chiffre d’affaires s’apprécie en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés intégrées.

Les TPE et PME peuvent toujours profiter de la baisse du taux d’IS. Mais pour les grandes entreprises, alors qu’il devait être abaissé à 31 %, le taux reste fixé en 2019 à 33,1/3 %.

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RELATIONS AVEC LE FISC - CONTRÔLE

Négligences comptables et fiscales : le fisc doit rester objectif

2 - 15.11.2019

Lorsque le vérificateur met en évidence de graves négligences sur le plan comptable et/ou sur le plan fiscal, il peut être amené à reconstituer les bases d’imposition de l’entreprise. Dans quelles circonstances ? Est-il alors totalement libre pour déterminer ces bases ? Des négligences

Des incidences... encadrées !

Au plan comptable. Les erreurs peuvent prendre des formes très variées : écritures comptables erro­ nées, absence de tout ou partie des pièces justifi­ catives à l’appui de la comptabilité présentée... Parmi les problèmes les plus graves, on peut citer le défaut de production de documents comptables obligatoires (absence de présentation du livrejournal retraçant le détail des chiffres d’affaires réalisés et des dépenses professionnelles exposées). À noter. Les entreprises qui tiennent leur comp­ tabilité au moyen de systèmes informatisés ont l’obligation en cas de contrôle fiscal, de la présenter sous la forme dématérialisée par le biais d’un fichier des écritures comptables (FEC). Quelles conséquences ? Si l’administration considère que la comptabilité est irrégulière ou qu’elle n’est pas sincère, elle motivera son rejet et déterminera les bases d’imposition à l’aide de tous les éléments dont elle dispose. Dans un tel cas de figure, c’est néanmoins la procédure de droit com­ mun de rectification contradictoire qui demeurera applicable (avec les garanties qui y sont attachées). Au plan fiscal. Différents types de négligences peuvent être relevés. On peut notamment citer les retards répétés dans le dépôt des déclarations de TVA et/ou de résultats (liasses fiscales) et surtout, le défaut total de souscription de celles-ci. Quelles conséquences ? En l’absence de régu­ larisation de la situation dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une mise en demeure, l’administration est susceptible de mettre en œuvre une procédure d’évaluation ou de taxation d’office. À noter. En matière de TVA, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas obligatoire avant la mise en œuvre d’une telle procédure.

Reconstituer en restant réaliste. Dans son bulletin officiel des Finances publiques CF-IOR-10-20 du 12.09.2012, l’administration fiscale recommande aux services vérificateurs de se montrer objectifs et réalistes pour déterminer leurs redressements. Bercy souligne en particulier que les reconstitu­ tions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionne­ ment de l’entreprise et non d’éléments prédéter­ minés ou étrangers à la gestion propre de celle-ci, même s’ils se rapportent à des pourcentages résultant de statistiques professionnelles, a priori relativement fiables. Éviter les impositions excessives. Dans un bulletin officiel plus récent (CF-IOR-50-20 du 08.03.2017), les représentants du fisc sont expres­ sément invités à « s’attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui con­ courent à la détermination des bases d’imposition, de manière à éviter l’établissement d’impositions manifestement excessives ». Autrement dit. Lorsqu’ils sont en mesure de mettre en œuvre une procédure d’imposition d’of­ fice et plus généralement lorsqu’ils reconsti­tuent des bases d’imposition, les agents du fisc ne doi­ vent pas pour autant chercher à léser l’entreprise. Et dans tous les cas... En application des dispositions de l’article L 57 du LPF, l’administra­ tion fiscale a l’obligation au stade de la proposition de rectification d’exposer clairement les méthodes de reconstitution des bases d’imposition pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations. Conseil. Pour éviter de vous retrouver dans l’une de ces situations, confiez la tenue de votre comp­ tabilité à un expert-comptable, et veillez régu­liè­ rement au respect de vos obligations fiscales.

Dans tous les cas, lorsque le vérificateur est amené à déterminer des bases d’imposition, il doit se montrer objectif et réaliste dans les méthodes et les montants retenus. Il doit également exposer clairement son raisonnement afin que vous puissiez apporter une réponse en toute connaissance de cause...

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PATRIMOINE DU DIRIGEANT - PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS

|| Optimisez !

Plan d’épargne en actions : un fonctionnement assoupli ! Le PEA, outil incontournable dans la gestion du patrimoine, vient de voir ses règles de fonctionnement assouplies par la loi Pacte. Quelles sont les nouvelles règles applicables ? Quels sont les avantages de cette enveloppe fiscale ? Nos conseils... De quoi s’agit-il ? Le plan d’épargne en actions (PEA) permet à une personne physique d’acquérir et de gérer un portefeuille d’actions européennes en franchise d’impôt (hors prélèvements sociaux). Il existe deux types de PEA : le PEA classique (bancaire ou assurance) et le PEA-PME, dédié aux titres de PME et d’ETI (entreprise de taille intermédiaire). Des conditions à remplir. Seules les personnes majeures domiciliées fiscalement en France peuvent ouvrir un PEA. Un seul PEA peut être ouvert par personne mais il est possible de cumuler un PEA classique et un PEA-PME. Des versements en numéraire... Ces versements alimentent un compte-espèces et permettent d’acquérir les titres éligibles. En cas de cession des titres acquis, le produit de la cession est versé sur ce même compte-espèces, adossé au compte-titre, et permet d’acquérir de nouveaux titres. ... plafonnés. Les versements sur un PEA classique sont plafonnés à 150 000 €. Pour un PEA-PME, le plafond est dorénavant de 225 000 €. Si vous détenez un PEA classique et un PEA-PME, la somme totale versée sur ces deux plans ne peut excéder 225 000 € (art. 89 de la loi Pacte du 22.05.2019).

Une enveloppe fiscale avantageuse Un principe... Les produits issus du PEA sont exonérés d’impôts. Seuls les prélèvements sociaux demeurent applicables, au taux de 17,20 %. ... et des conditions. Un retrait au cours des cinq premières années du plan entraîne sa clôture et la taxation des gains à l’impôt sur le revenu (au taux de 12,80 % ou au barème progressif) et aux prélè­ vements sociaux. Au cours de cette période, il est néanmoins possible de réaliser des opérations de cessions et d’achats de titres, à partir du moment

où aucun retrait n’est effectué du compte-espèces. Après cinq ans. Lorsque le plan a plus de cinq ans d’existence, des retraits sont dorénavant possibles sans entraîner ni la clôture du compte ni le blocage de nouveaux versements (art. 92 de la loi Pacte). Des titres éligibles de plus en plus nombreux. Sur un PEA classique, il est possible d’acquérir des actions, des parts de SARL, des certificats d’inves­ tissement, ou des parts d’organismes collectifs (OPCVM, Sicav, ...). La liste des titres éligibles au PEA-PME vient, quant à elle, d’être élargie par la loi Pacte. Sont notamment éligibles les actions, les certificats d’investissement, les parts de SARL, de PME et d’ETI, les parts d’organismes de placements collectifs investis à plus de 75 % dans les PME ou ETI, les titres participatifs et obligations à taux fixe, les minibons, les obligations remboursables en actions et obligations remboursables en actions non cotées (art. 93 de la loi Pacte).

Des points de vigilance Respecter le plafond de versement. En cas de non-respect des plafonds de versement en vigueur, vous encourrez désormais une amende de 2 % du montant des versements surnuméraires (art. 89 de la loi Pacte). Cette amende vient s’ajouter aux dispo­ sitions jusqu’à présent en vigueur, prévoyant la clôture du plan. Diversifier ses placements. Le législateur a entendu encourager les investissements dans des produits risqués. Pour limiter les risques de perte en capital, il est conseillé d’investir régulièrement (versements mensuels sur une Sicav par exemple). Conseil. Le PEA doit être réservé aux sommes placées sur un horizon de moyen et long terme. De plus, il est vivement conseillé de diversifier vos placements et, par conséquent, de n’y placer qu’une partie de votre épargne.

Le PEA constitue un support d’investissement particulièrement attrayant sur le plan fiscal. La loi Pacte vient de renforcer ses atouts en permettant des retraits dès cinq ans (au lieu de huit auparavant). Chaque conjoint peut bénéficier de cette enveloppe fiscale et, dorénavant, les enfants majeurs rattachés (20 000 €).

3 - 15.11.2019

Une enveloppe fiscale réglementée

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VIE DE L’ENTREPRISE - RESTRUCTURATIONS ET CHANGEMENTS

Cession de fonds pendant la période intercalaire : exonérée ? Votre société a cédé son fonds de commerce à un tiers, puis a été absorbée par une autre société avec un effet rétroactif situé avant la cession du fonds. La plus-value constatée à l’occasion de cette cession peut-elle alors bénéficier d’un régime d’exonération ? Deux dispositifs pour une exonération Premier dispositif : une exonération sous condi­ tions... La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité par une PME soumise à l’impôt sur les sociétés peut être exonérée lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce prin­ cipe s’applique à la cession du fonds de commerce d’une société. Deuxième dispositif : le régime spécial des fusions. Ce régime permet à une société absorbée d’échapper aux conséquences fiscales d’une cessation d’activité à condition que la société absorbante respecte certaines obligations, cette dernière bénéficiant en contrepartie d’un certain nombre de droits. Attention ! L’option pour l’exonération de la plusvalue de cession d’une branche est exclusive du bénéfice du régime spécial des fusions. Comment s’articulent alors ces deux dispositifs lorsqu’ils sont tous deux susceptibles de s’appliquer ?

En cause en même temps ?

4 - 15.11.2019

Une exonération acceptée par le juge. Amenée à trancher un litige dans lequel les deux dispositifs étaient en cause, la Cour administrative d’appel de Lyon juge qu’une société qui en a absorbé une autre dans le cadre d’une opération de fusion placée sous le régime spécial des fusions peut demander l’exonération de la plus-value réalisée par la société absorbée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce à une société tierce intervenue pendant la période intercalaire (CAA Lyon 29.01.2019 n° 17LY00789). En optant pour le régime spécial des fusions, la société absorbée a renoncé à faire application, pour son propre compte, de l’exoné­ ration sous conditions. Mais la Cour de Lyon

précise que cela ne fait pas obstacle à ce que la société absorbante demande le bénéfice de ce régime à l’occasion de la cession de l’un des éléments d’actifs apportés lors de la fusion, à condition d’en remplir les conditions, notamment s’agissant de la durée de détention du bien cédé. Calcul de la durée d’activité. Toute société absorbante détient les droits de la société absorbée, notamment pour l’appréciation de la durée de détention des éléments d’actifs apportés au jour de la fusion, lesquels doivent être réputés entrés dans le patrimoine de la société absorbante au jour de leur entrée dans le patrimoine de la société absorbée. En conséquence, la cession par la société absorbée de son fonds de commerce, accomplie pendant la période comprise entre la signature du traité de fusion-absorption et la date d’effet de celle-ci, constitue une opération concourant à la détermination du résultat imposable de la société absorbante et doit être regardée comme ayant été accomplie par cette dernière. Compte tenu du caractère intercalaire que le régime a conféré à l’opération de fusion-absorption, la société absor­ bante doit être regardée comme ayant été pro­ priétaire du fonds de commerce cédé par la société absorbée dès son entrée dans le patrimoine de la société absorbée. Et dans la mesure où cette dernière exerce l’activité correspondant au fonds de commerce cédé depuis plus de cinq ans à la date de la cession, la société absorbante peut demander l’exonération de la plus-value de cession. L’option pour l’exonération de la plus-value. L’option peut être formée par la société absorbante, par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai légal ; celui-ci expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événe­ ment qui motive la réclamation.

Se fondant sur le caractère intercalaire des fusions placées sous le régime spécial, le juge autorise dans un tel cas la société absorbante à demander l’exonération de la plus-value réalisée par la société absorbée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce à un tiers.

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IMPOSITION DES REVENUS - CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

Se faire aider et diminuer ses impôts ? Entretien de votre domicile, garde de vos enfants, soutien scolaire, jardinage, bricolage : vous avez décidé de recourir aux services d’une aide à domicile pour vous dégager du temps. Et cette décision vous permet en plus de diminuer vos impôts. Nos conseils... Tout le monde ? Le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert à toutes les personnes qui recourent aux services d’une aide à domicile pour des travaux ou des services qui sont effectivement éligibles au crédit d’impôt. Il bénéficie aussi aux personnes qui rémunèrent un salarié qui va intervenir au domicile d’un ascendant ; mais, dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal que si cet ascendant remplit les conditions d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et le bénéfice de l’avantage fiscal implique la renonciation, pour l’année d’imposition concernée, à toute déduction d’une pension alimentaire versée à l’ascendant. Des services... L’avantage fiscal est calculé sur la base des sommes versées en rémunération des services à la personne à domicile, comme par exemple la garde d’enfants, le soutien scolaire, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées (à l’exclusion des soins), l’entretien de la maison, les petits travaux ménagers, de jardinage ou de bricolage, les prestations d’assistance informatique et Internet, etc. Rendus par... Les services doivent être rendus, soit par un salarié dont le contribuable est l’employeur direct, soit par une association, une entreprise ou un organisme qui rend exclusivement des services à la personne.

Combien ? 50 % d’avantage fiscal. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses. Dans certaines limites. Ces dépenses ne sont toutefois retenues que dans la limite de 12 000 € (majorée de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans toutefois pouvoir excéder 15 000 €). Ces plafonds

de dépenses sont respectivement portés à 15 000 € et 18 000 € pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour la première fois à titre direct un salarié à son domicile, et à 20 000 € pour les contribuables qui, étant euxmêmes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide, sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne. À noter. Les dépenses correspondant aux petits travaux de bricolage et de jardinage et aux prestations d’assistance informatique sont prises en compte dans les limites respectives de 500 €, 5 000 € et 3 000 € par an et par foyer fiscal. Une question. La question a été posée de savoir quel était le bénéficiaire du crédit d’impôt en cas de décès du particulier-employeur. Par principe, le décès de l’employeur met automatiquement fin au contrat de travail. Restent dus au salarié le dernier salaire, les indemnités de préavis et de licencie­ ment auxquelles le salarié peut prétendre, ainsi que l’indemnité de congés payés. Ces sommes sont payées au nom de l’employeur décédé par la succession, ou par les héritiers ou légataires qui l’ont acceptée en proportion de leur part. Ces derniers s’acquittent auprès de l’Urssaf des coti­ sations sociales, au nom de l’employeur décédé. Et une réponse... Dès lors que le dernier salaire et l’indemnité de congés payés sont exigibles au titre d’une activité exercée pendant une période anté­ rieure au décès de l’employeur, ces dépenses payées après le décès par les ayants droit du défunt entrent dans l’assiette de l’avantage fiscal imputable sur l’impôt sur le revenu dû au nom du défunt pour la période du 1er janvier à la date du décès. Ces frais ne donneront donc pas lieu à un crédit d’impôt pour les héritiers, mais seront intégrés à la succession (rép. min. Pires Beaune : AN 25.06.2019 n° 63).

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % des dépenses retenues dans certaines limites. Et il vient d’être précisé que les dépenses payées par les héritiers de l’employeur d’un salarié à domicile ne leur ouvrent pas droit au crédit d’impôt sur le revenu, mais sont prises en compte dans la succession.

5 - 15.11.2019

Pour qui ? Pour quoi ?

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IMPOSITION DES REVENUS - RÉGIMES D’IMPOSITION

|| Jurisprudencé récente

Revenu exceptionnel en 2019 : comment atténuer l’impôt ? Vous avez perçu cette année, à titre personnel, des revenus exceptionnels. Vous allez ainsi devoir payer un supplément d’impôt sur le revenu conséquent, à moins de recourir au système du quotient. Nos conseils au regard d’un cas jugé récemment... Les faits Un contribuable a déclaré avoir perçu, au titre d’une année, une pension de retraite pour un mon­ tant d’environ 40 000 € et, en tant que directeur général par intérim d’une association, des salaires pour un montant d’environ 87 000 € et des remboursements de frais à hauteur d’environ 14 000 €. Il a demandé à ce que les salaires perçus dans le cadre de ses fonctions au sein de l’associa­ tion soient imposés selon le système du quotient, compte tenu de leur caractère exceptionnel. Il justifie ce caractère exceptionnel par le fait qu’il a accepté d’assumer les fonctions en cause dans l’attente du remplacement du directeur général qui avait quitté l’association. L’administration fiscale refuse toutefois de qualifier ces sommes d’exceptionnelles pour l’application du système du quotient.

La position du juge

6 - 15.11.2019

Le juge rappelle qu’en présence d’un revenu exceptionnel, c’est-à-dire non susceptible d’être recueilli annuellement, un contribuable peut bénéficier du système du quotient qui permet d’atténuer son imposition. L’impôt correspondant est alors calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplé­ mentaire ainsi obtenue. Le juge constate ici que l’activité exercée par le contribuable correspondait à des fonctions d’intérim pour permettre une bonne transition de la gouvernance, et revêtait ainsi, dans cette mesure, un caractère exceptionnel, eu égard à sa durée limitée, au contexte de crise de l’institution l’ayant rendue nécessaire et à la position de retraité du contribuable depuis cinq années.

Mais le juge considère que les salaires reçus au titre desdites fonctions ne présentaient toutefois pas de caractère exceptionnel au regard des fonc­ tions exercées par le contribuable dans le cadre des contrats de travail l’ayant lié successivement à l’asso­­ciation (CAA Lyon 16.07.2019 n° 18LY00909).

Le système du quotient Quels revenus ? Ce mécanisme vise les revenus différés ou exceptionnels. Les revenus différés sont des revenus perçus, indépendamment de votre volonté, à une échéance qui n’est pas l’échéance normale (quels que soient leurs montants). Ils doivent se rapporter à une période de plusieurs années (rappels de salaires, arriérés de loyers, etc.). Un revenu exceptionnel est un revenu qui, par nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. Il doit dépasser la moyenne des revenus nets des trois dernières années. Comment ? Le système du quotient consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global imposable, à faire le même calcul sur le revenu « ordinaire », majoré du quotient (obtenu en divisant le montant du revenu différé ou exceptionnel par un coeffi­ cient). La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable. Le coefficient. Pour les revenus différés, le coefficient est égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un. Pour les revenus exceptionnels, le coefficient est égal à quatre. Une demande. S’agissant d’une simple faculté, l’application du système du quotient est subor­ donnée à une demande expresse, formulée dans la déclaration annuelle des revenus.

En cas de revenus particulièrement importants et inhabituels perçus sur la seule année 2019, n’hésitez pas à solliciter le bénéfice du système du quotient. Cependant, avant de remplir votre déclaration, assurez-vous que la nature des revenus entre bien dans le champ d’application de ce dispositif avantageux.

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IMPOSITION DES ENTREPRISES - PROVISIONS

|| Jurisprudence récente

Provision : le cas des bons d’achat Votre société propose des bons d’achat à ses clients à valoir sur des achats prochains. Peut-elle alors constituer une provision pour faire face au risque que les clients utilisent ces bons d’achat ? Pour quel montant ? Les réponses du juge dans une affaire récente... Une société, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi, à un client ayant parrainé un nouveau client, d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat. Pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions, elle a comptabilisé des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €. L’administration fiscale, à l’occasion d’un con­ trôle, a remis en cause le montant de ces provisions, estimant que la marge commerciale devait être déduite.

La position du juge Le juge rappelle que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, comprenant notam­ ment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été constatées dans les écritures de l’exercice. Le juge précise que l’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Le juge conclut que s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision doit correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix

sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau (CAA Versailles 14.05.2019 n° 17VE03555).

Ce qu’il faut en retenir Une provision... Une provision a vocation à anti­ ciper une charge ou une perte probable. ... déductible ? Pour qu’une provision comptabi­ lisée soit déductible du bénéfice soumis à l’impôt, il faut que de nombreuses conditions soient remplies. Ainsi, une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices impo­ sables d’un exercice des sommes correspondant à des charges qui ne seront supportées qu’ulté­rieu­ rement par elle qu’à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspon­ dant à ces charges. Pour les bons cadeaux. Comme le précise le juge dans cette affaire, si un chèque-cadeau n’est utilisable que pour l’achat d’un autre produit, la charge probable correspondant à l’utilisation du chèque-cadeau se rattache à la vente de ce premier produit par un lien suffisamment direct pour jus­ tifier qu’elle fasse l’objet d’une provision déductible à la clôture de l’exercice au cours duquel cette vente a été enregistrée. Et cette provision doit être calculée en prenant en compte la valeur faciale du bon après déduction de la marge commerciale.

Le montant de la provision doit être limité au coût de revient des articles dont le prix est payé via les bons d’achat, après déduction de la marge commerciale. Et le fait que le bon ne soit pas attribué à la personne qui réalise l’achat ouvrant droit à son attribution mais à un tiers (le parrain) est sans incidence.

7 - 15.11.2019

Les faits

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BON À SAVOIR

|| Actualité

Directeur de la publication Renaud Lefebvre

Payer ses impôts chez le buraliste ?

Rédactrice en chef Natacha Auber

Un nouveau service en 2020. À compter du 01.07.2020, il sera possible de payer ses impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac.

Responsable de la rédaction Gérard Glorieux

Précédé d’une phase de test. Une phase de test sera effectuée au cours du premier semestre 2020 dans 18 départements (Aveyron, Calvados, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Eure-et-Loire, Gard, Loire, Marne, Oise, Bas-Rhin, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Vaucluse, Hautsde-Seine, Guadeloupe, Martinique, Corse-du-Sud), avant la généralisation de ce nouveau service sur l’ensemble du territoire à compter du 01.07.2020.

Ont collaboré à ce numéro Ph. Colombié Accompagnateur en création, gestion et reprise d’entreprises (Toulouse) J. Martin Consultant – Ancien inspecteur des Impôts (Villenoy)

Une édition de :

Des conditions précises. Une formation du buraliste sera obligatoire avant l’activation du service, l’objectif étant que le buraliste garantisse un service au moins équivalent à celui de la direction des Finances publiques. À noter. L’administration fiscale restera seule compétente pour accorder des délais de paiement. À compter du 01.07.2020, il sera possible de payer ses impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac.

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FORUM DES ABONNÉS

Vente d’un logement rénové Question. « Je viens de terminer la rénovation d’un logement et je vais le mettre en vente. Il ne s’agit pas de ma résidence principale, c’est pourquoi je devrai déclarer la plus-value réalisée pour le calcul de mes impôts : puisje prendre en compte les travaux pour le calcul de cette plus-value ? » Réponse. Pour déterminer le montant de la plus-value imposable, il faut retrancher du prix de vente le prix d’achat. Ce prix d’achat correspond au prix pour lequel le bien vendu a été acquis par le vendeur, stipulé dans l’acte d’acquisition (soit le prix d’achat, soit, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur qui a servi de base au calcul des droits de donation ou de succession). Ce prix pourra être majoré, outre des frais d’acte, des droits d’enregistrement, de la TVA, des honoraires du notaire, etc. (en cas d’achat, il est possible de tenir d’un forfait représentatif de ces frais, égal à 7,5 % du prix d’achat), du coût des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement et d’amélioration, à condition toutefois qu’ils ne correspondent pas à des dépenses locatives et que ces dépenses n’aient pas été prises en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et sous réserve de les justifier (les matériaux et travaux effectués par le propriétaire lui-même ne sont pas déductibles). Si l’immeuble est détenu depuis plus de cinq ans, il est possible de tenir compte d’un forfait travaux égal à 15 % du prix d’achat, sans devoir établir la réalité des travaux.

ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE SAS

42, rue de Villiers • CS 50002 92532 Levallois-Perret Cedex SAS au capital de 241 608 € RCS Nanterre 414 740 852 No TVA : FR 764 147 408 52 Code APE : 5814 Z N° commission paritaire : 0724 T 81958 Dépôt légal : à parution No ISSN : 2493-7355 Imprimeur : Losfeld Communication France SARL 17 rue du Vertuquet 59960 Neuville-en-Ferrain Service clients : Tél. : 03 28 04 34 10 Fax : 03 28 04 34 11 Site Internet : pme.efl.fr E-mail : [email protected] Abonnement annuel : 288 € TTC DOM-TOM et étranger : nous consulter Périodicité : bimensuelle

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