Alertes & Conseils Gestion de patrimoine Décembre

3 déc. 2019 - face à la volatilité du marché (0,2 milliard en décembre .... de taux augmente (110,6 milliards après 98 mil- liards) ...... mi-décembre 2019.
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N°3

ALERTES & CONSEILS

GESTION DE PATRIMOINE

EXTRAITS

décembre

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CE MOIS-CI 2 Valeurs mobilières Plus-values de cession : abattement fixe pour un dirigeant de PME prenant sa retraite, abattement jeunes PME en cas de reprise d’une entreprise individuelle, plus-value d’échange de titres en report d’imposition

OPC : performance positive pour toutes les catégories de fonds non monétaires Assurances Contrats d’assurance-vie en unités de compte : éligibilité des fonds réservés aux professionnels

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Fiscalité personnelle  8 Prélèvement à la source : prise d’effet de la modulation à la hausse ou à la baisse Dispositifs transfrontières : obligations déclaratives en cas de planification fiscale « agressive » Foncières solidaires : vers une réduction d’impôt spécifique Immobilier

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Taxe d’habitation 2020 : anticipation de l’exonération pour les mensualisés

« PAT R I M O N I A L E M E N T VÔTRE» La nouvelle équation de l’épargne longue : des solutions d’épargne diversifiées = rendement + financement de l’économie 14

www.efl.fr

Investissements locatifs à usage d’habitation : les dispositifs Pinel/Dufflot, Denormandie, Cosse pourraient être modifiés SCPI et OPCI : records de collecte au 3e trimestre et performance

VA L E U R S M O BI L I È R E S

PLUS-VALUES DE CESSION

Plus-value d’échange de titres en report d’imposition : la France pourrait revoir son traitement fiscal Il convient d’appliquer à la plus-value d’échange de titres placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange le même traitement fiscal (au regard du taux d’imposition et de l’application de l’abattement fiscal pour durée de détention) que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu, juge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 18-9-2019, affaires 662/18 et 672/18).

Pour rappel, ce que prévoit notre législation fiscale La cession de titres reçus en rémunération d’un échange placé sous un régime de report d’imposition de la plus-value donne lieu à l’imposition de deux plus-values. La plus-value de cession est imposable selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de la cession (déduction faite, le cas échéant, des abattements pour durée de détention). La plus-value d’échange dont le report d’imposition prend fin lors de la cession est imposable : • soit selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de sa réalisation, autrement dit lors de l’échange (report de plein droit de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts) ; • soit selon les règles d’assiette en vigueur lors de l’échange et selon les règles de taux en vigueur lors de la cession (report optionnel avant 2000). À noter Les plus-values, réalisées, depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont, sous certaines conditions, soumises à un régime de report d’imposition de plein droit. Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ont pu bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition. Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises à ce régime.

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Position du problème : une discrimination à rebours ? L’évolution des règles d’assiette et de taux au cours de ces dernières années peut en effet aboutir, selon la date de la cession, à des disparités de traitement entre les contribuables. En particulier, l’abattement proportionnel pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant 2013 et placées en report d’imposition (Cons. const. 22-4-2016 n° 2016-538 QPC et CE 19-72016 n° 394596, 396968 et 396413).

La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne La directive européenne « fusion » du 19 octobre 2009 impose d’appliquer aux plus-values réalisées lors de la cession de titres reçus en rémunération d’un échange placé sous un régime de report d’imposition le même traitement fiscal (au regard du taux d’imposition et de l’application de l’abattement pour durée de détention) que si l’opération d’échange de titres n’avait pas eu lieu. Telle est, en substance, la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles transmises par le Conseil d’État relatives à notre législation fiscale conduisant à l’imposition de deux plus-values. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 07.34. Le patrimoine professionnel - F. 11.29.



De façon générale, la décision de la CJUE permet aux contribuables de contester les impositions excessives qu’ils auraient subies, le régime fiscal appliqué à la plus-value d’échange en report ayant été moins favorable que celui qui aurait résulté des règles en vigueur au moment de la cession des titres (en raison de l’absence d’abattement pour durée de détention, notamment).



Pour une plus-value d’échange de titres entre deux sociétés d’États membres différents réalisée en 2016, une réclamation est possible immédiatement jusqu’au 31 décembre 2019. Pour une autre plus-value d’échange (cession franco-française), une réclamation conservatoire pour préserver les droits de l’apporteur peut être conseillée dans l’attente que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État se prononcent. Il est par ailleurs probable que notre législation sera modifiée par la suite.

AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

A S S U R A NC E S

ASSURANCE-VIE

Les contrats en unités de compte s’ouvrent aux fonds réservés aux professionnels, mais pour les seuls épargnants « avertis » ou en capacité de verser une prime conséquente En application de la « loi PACTE » du 22 mai 2019, la liste des instruments financiers éligibles aux contrats d’assurance-vie est complétée (décret n° 2019-1172 du 14-11-2019) : les souscripteurs peuvent désormais orienter leur épargne vers des fonds ouverts aux investisseurs dits « professionnels », mais uniquement dans le respect de conditions tenant notamment à leur situation financière, leurs connaissances ou leur expérience en matière financière. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 16 novembre 2019.

Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) réservés aux professionnels deviennent donc éligibles... Désormais, sont éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie les parts ou actions des fonds ouverts aux investisseurs professionnels. À noter

Sont visés : •• les fonds professionnels à vocation générale (qui mettent en œuvre des stratégies de gestion similaires aux OPCVM, mais qui diffèrent de ces derniers par des règles d’investissement et de gestion plus souples) ; •• les fonds professionnels de capital investissement (dont l’actif doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché) ; •• les fonds professionnels spécialisés (qui disposent d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif), sous réserve de respecter le quota d’actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) et certaines limites relatives aux actifs numériques.

... mais uniquement sous certaines conditions visant à protéger les consommateurs... Les règles de protection du consommateur sont ici alignées sur celles qui existent déjà pour les investisseurs en direct dans les fonds réservés aux investisseurs professionnels, par nature plus risqués que les fonds ouverts aux non professionnels et à liquidité faible voire inexistante. Les souscripteurs (ou adhérents) doivent ainsi : • soit être considérés, après évaluation, comme possédant l’expérience, les connaissances et la 6

compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ; • soit affecter une prime d’au moins 100  000 € à l’acquisition de droits exprimés en parts ou actions de FIA réservés aux professionnels. Par ailleurs, l’encours des engagements exprimés dans les nouvelles unités de compte éligibles ne doit pas dépasser pas 50 % de l’encours total du contrat : • ce plafond s’apprécie lors du versement d’une prime ou de la réalisation d’un arbitrage ; • en cas de dépassement en dehors de ces opérations, le contrat est réputé respecter le plafond. À noter Des règles particulières s’appliquent aux titres de fonds ayant reçu la dénomination « ELTIF » (fonds européens d’investissement à long terme). Il s’agit de fonds professionnels spécialisés pouvant consentir des prêts aux entreprises et notamment investis en permanence pour plus de 50 % en titres d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Pour ces fonds, le montant de prime minimale et le quota ci-dessus indiqués sont respectivement ramenés à 10 000 € et, dans certains cas, à 10 %.

Enfin, le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

En tout état de cause, la sélection des nouvelles unités de compte est soumise à un formalisme précis Le souscripteur (ou l’adhérent) doit notifier sur support papier ou tout autre support durable à l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation son souhait d’être traité comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les

AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

A S S U R A NC E S

risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d’investissement : • soit à tout moment ; • soit pour un arbitrage déterminé. L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance précise à l’intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d’unités de compte. Enfin, le souscripteur ou l’adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.

De façon plus générale, pourquoi un épargnant souscrirait-il un contrat en unités de compte ? La souscription d’un contrat en unités de compte, indépendamment des nouvelles dispositions, peut s’envisager en raison des perspectives de rendement à moyen ou à long terme. Le capital investi variant en fonction de la valeur des supports du contrat (titres d’OPCVM, actions cotées, obligations, etc.), il augmentera si les marchés de référence évoluent à la hausse. Autre intérêt des contrats en unités de compte : la constitution d’un portefeuille diversifié. Presque tous les contrats commercialisés sont des contrats multisupports qui permettent par conséquent au souscripteur de répartir son épargne sur différentes catégories de placements.



Inconvénient des contrats en unités de compte, qu’ils soient multisupports ou monosupports : si les marchés de référence s’effondrent, la valeur du contrat fera de même. L’assureur s’engage sur le nombre des unités de compte, mais non sur leur valeur au cours de l’exécution du contrat, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. En d’autres termes, un contrat en unités de compte offre d’importantes perspectives de gains, avec en contrepartie un risque élevé de perte à la sortie. À noter Avec 39,5 milliards d’€, l’année 2018 s’est inscrite comme la meilleure année de l’histoire en termes de volumes de souscription d’unités de compte. Cette performance a été réalisée en dépit d’une chute de l’investissement en unités de compte au mois de décembre suscitée par les inquiétudes des épargnants face à la volatilité du marché (0,2 milliard en décembre 2018 contre 2,1 milliards en décembre 2017). Pour 2019, le record de collecte ne devrait pas être dépassé, voire même égalisé. Fin octobre, les versements sur les supports unités de compte représentaient en effet 30 milliards d’€ (soit une collecte mensuelle moyenne de 3 milliards), mais 25 % tout de même des cotisations assurance-vie. Reste en effet la performance, qui a vraisemblablement déçu les investisseurs. Les rendements moyens des fonds en euros s’élevaient à 1,8 %, hors prélèvements sociaux, en 2018, soit le même niveau que l’inflation. Et ceux des supports en unités de compte avaient chuté à − 8,9 %, contre 5,3 % en 2017, dans un contexte boursier très défavorable. « Mais il faut regarder cela sur le long terme et au regard d’un environnement de taux bas », avait déclaré Bernard Spitz, président de la Fédération française des assurances (FFA) avec raison. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 05.06.

L’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance doit procéder à une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances du souscripteur (ou adhérent), de nature à lui procurer « l’assurance raisonnable » que ce dernier est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des professionnels.

• Cette évaluation doit être effectuée préalablement à la sélection des unités de compte dans tous les cas où moins de 100 000 € (moins de 10 000 € pour les fonds ELTIF) sont susceptibles d’y être investis par l’épargnant. • Ce dernier est considéré comme en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus lorsqu’au moins 2 critères financiers sont réunis parmi les 3 suivants : 1. Il détient un portefeuille d’instruments financiers (dépôts bancaires + instruments financiers) d’une valeur supérieure à 500 000 €. 2. Il réalise des opérations sur des instruments financiers, chacune d’une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), autrement dit d’un montant brut supérieur à 600 €, à raison d’au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents. 3. Il a occupé pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers.

AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

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I M M O BI L I E R

INVESTISSEMENTS LOCATIFS À USAGE D’HABITATION

Le dispositif Denormandie serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 et étendu à tout le territoire des communes éligibles La réduction d’impôt pour acquisition de logements anciens destinés à faire l’objet de travaux de rénovation représentant au moins 25 % du coût de l’investissement serait prorogée pour 1 an et la référence à la notion de centre-ville serait supprimée (PLF art. 48 quinquies et 58 nonies, Assemblée nationale, 19-11-2019). La réduction d’impôt Denormandie, qui incite à la rénovation dans les logements anciens situés dans les villes confrontées à un habitat dégradé (au moins 25 % du coût de l’investissement) serait pro-

Pour les investissements réalisés à compter du 1er  janvier 2020, la condition de localisation des logements dans le centre-ville des communes éligibles serait supprimée.

rogée pour 1 an et s’appliquerait ainsi aux investis-

POU R A L L ER PL U S L OIN

sements réalisés jusqu’au 31 décembre 2022.

Le patrimoine privé - F. 06.24.

Ce dispositif n’est actuellement destiné qu’aux rénovations. Il est proposé d’aligner la définition des travaux éligibles sur ceux du prêt à taux zéro dans l’ancien.

INVESTISSEMENTS LOCATIFS À USAGE D’HABITATION

La déduction Cosse au titre des revenus fonciers serait prorogée pour 3 ans La période d’application de la déduction « Cosse » sur les revenus fonciers, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2022, mais sous condition de qualité énergétique pour les nouveaux investissements (PLF art. 58 ter, Assemblée nationale, 19-11-2019). Le dispositif « Cosse » incite à louer un logement nu à titre de résidence principale pendant 6 ou 9 ans à un prix abordable (le loyer est plafonné) en contrepartie d’une déduction spécifique de 15 à 85 % selon la zone de location du bien et les ressources du locataire (ressources également plafonnées). Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre prochain. Les députés ont décidé de maintenir ce dispositif pour 3 années supplémentaires. Cette prorogation du dispositif s’accompagnerait d’une nouvelle condition en matière de qualité énergétique. Il a en effet été décidé, à l’instar de ce que prévoit déjà la loi pour l’application du dispositif «  Pinel », que, pour les opérations à venir (conven-

tions conclues à compter du 1er  janvier 2020), la déduction fiscale serait subordonnée au respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. À noter À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, les déficits fonciers issus de la location d’immeubles dans le cadre du dispositif « Cosse » et résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt seront imputables sur le revenu global dans la limite de 15 300 € et non plus de 10 700 €. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 06.27.

En pratique, ce régime intéresse essentiellement les bailleurs de logements anciens. Les investissements réalisés dans le neuf dans le secteur intermédiaire (les logements dits « intermédiaires » répondent en priorité aux besoins des classes moyennes, notamment en zones tendues) sont en effet susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux plus importants dans le cadre du régime « Duflot-Pinel » (réduction d’impôt).

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AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

« PATRIMONIALEMENT VÔTRE » La nouvelle équation de l’épargne longue : des solutions d’épargne diversifiées = rendement + financement de l’économie Les professionnels de la gestion d’actifs et les conseillers en gestion de patrimoine appellent les épargnants à tirer profit de l’ensemble de l’offre de solutions d’épargne proposée par les sociétés de gestion et les conseillers financiers, selon leurs objectifs et leur horizon de placement. Par ce changement de comportement, les épargnants deviendront des investisseurs pour bénéficier de la croissance de l’économie qui les entoure (AFG, ANACOFI, CNCGP, CNCEF Patrimoine, La Compagnie des CGP-CIF, UCGP, communiqué commun du 16-10-2019).

La cartographie actuelle du patrimoine financier des ménages, vue par l’INSEE Au 2e trimestre 2019, le flux annuel de placement des ménages s’établit à 149,4 milliards en hausse de 28,4 milliards par rapport au trimestre précédent (INSEE, 20-11-2019). En rythme annuel, l’épargne investie en produits de taux augmente (110,6 milliards après 98  milliards), soutenue par : • l’assurance-vie en support euros (31,3 milliards contre 25,5 milliards au 1er trimestre) ; • et des placements en titres de créances acquis via des OPC (organismes de placement collectif). À noter Constituent des produits de taux : •• les dépôts à vue ; •• les dépôts bancaires rémunérés ; •• les titres d’OPC monétaires ; •• l’assurance-vie en euros ; •• les titres de créances détenus directement ou via des OPC.

Sur 1 an, les sommes laissées en dépôts à vue (47 milliards) constituent de facto le premier emploi de l’épargne, suivis : • des produits de fonds propres (33 milliards) ; • de l’assurance-vie en euros (31 milliards) et de l’épargne réglementée (21 milliards). À noter Constituent des produits de fonds propres : •• les actions et autres participations ; •• l’assurance-vie en unités de compte.

En particulier, les ménages acquièrent plus d’actions cotées (10,1 milliards après 2,6 milliards) et

cèdent moins d’actions détenues via les OPC (- 4,1 milliards contre - 11,6 au trimestre précédent).

Le communiqué commun des associations professionnelles « Dans un contexte de baisse durable des taux et de faible rendement des produits d’épargne traditionnels et privilégiés, les épargnants doivent aujourd’hui faire de nouveaux choix d’allocation de leur épargne. Leurs décisions, guidées par une légitime recherche de rendement, devront tenir compte de leurs attentes et de leurs contraintes en termes de liquidité et de durée de placement. Les conditions de marché ne permettent plus aujourd’hui de conjuguer le triptyque « rendement, garantie, liquidité ». La diversification et l’allongement de l’horizon de placement d’une partie de ses investissements sont toujours indispensables à l’épargnant pour obtenir des rendements plus élevés dans la durée. Les gestionnaires d’actifs proposent une gamme de solutions d’épargne offrant une large diversification. Toutes les classes d’actifs sont représentées parmi les sous-jacents et peuvent ainsi participer à la construction d’un patrimoine tout en conservant des niveaux de volatilité maîtrisés. Surtout l’adéquation entre cette volatilité et les objectifs de l’épargnant pourra être atteinte. La loi PACTE et les nouveaux plans d’épargne retraite ouvrent de nouvelles possibilités aux épargnants, leur donnant accès à des produits d’épargne retraite sous forme de compte titres, plus souples, ajustables en fonction de leurs profils. »

Les placements à long terme permettent un meilleur rendement de l’épargne, en particulier dans le contexte actuel de faiblesse des rendements des supports traditionnels. Ils permettent aussi un meilleur financement des entreprises et favorisent donc la croissance économique (AFG, communiqué du 01-10-2019).

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AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

A NNE X E S

CHIFFRES CLÉS

SEUILS DE L’USURE

Variation sur 1 an

Dernières valeurs au 1-12-2019 Indice mensuel des prix à la consommation (base 100 en 2015) Ensemble des ménages Ensemble des ménages hors tabac Ménages urbains hors tabac

104,46 (oct. 19) 103,99 (oct. 19) 103,75 (oct. 19)

+ 0,8 % + 0,6 % + 0,6 %

3 364,5

- 2,4

(3e trim. 2019)

SMIC (151,67 heures) Mensuel Horaire

1 521,22 € 10,03 €

-

IMMOBILIER

Dernières valeurs au 1-12-2019

Variation sur 1 an

Indice IRL (100 au 4e trim. 1998)

129,99 (3e trim. 19)

+ 1,20 %

Indice ICC (100 au 4

1 746 (2e trim. 19)

+ 2,77 %

Indice ILC (100 au 1er trim. 2018)

115,21 (2e trim. 19)

+ 2,33 %

Indice ILAT (100 au 1er trim. 2010)

114,47 (2e trim. 19)

+ 2,20 %

Indice BT 01 (100 au 01.07.2020)

111,60 (août 19)

+ 1,92 %

Indice FFB (100 au 01.01.1941)

994,20 (3

+ 0,68 %

trim. 1953)

e

trim. 19)

MARCHÉ MONÉTAIRE

+ 0,22 % (nov. 19) + 0,02 % (nov. 19)

+ 0,10 % (oct. 19) - 0,10 % (oct. 19)

- 0,401 % (nov. 19) - 0,452 % (nov. 19) - 0,536 % (nov. 19)

- 0,413 % (oct. 19) - 0,464 % (oct. 19) - 0,549 % (oct. 19)

INDICES BOURSIERS

Dernières valeurs au 29-11-2019 France CAC 40 CAC large 60 CAC All-Share SBF 120

> 3 000 et ≤ 6 000 € > 6 000 €

21,04 % 12,12 % 5,75 %

15,78 % 9,09 % 4,31 %

2,67 % 2,67 % 2,77 % 2,41 % 2,99 %

2,00 % 2,00 % 2,08 % 1,81 % 2,24 %

Crédits immobiliers Prêts à taux fixe

≤ 10 ans > 10 ans et ≤ 20 ans > 20 ans Prêts à taux variable Prêts relais Prêts aux personnes morales (1) Prêts en vue d’achats ou de ventes à tempérament Prêts à taux variable > 2 ans Prêts à taux fixe > 2 ans Découverts en compte Autres prêts ≤ 2 ans

3,52 %

2,64 %

1,76 % 2,08 % 13,81 % 1,68 %

1,32 % 1,56 % 10,36 % 1,26 %

Découverts en compte professionnels (2)

13,81 %

13,81 %

Personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. (2) Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. (1)

AGENDA

Dernières valeurs au 1-12-2019 Taux obligataires TMO TME Taux interbancaires Euribor - 3 mois Eonia (T4M) €STR

Crédits à la consommation aux ménages

≤ 3 000 €

Demandeurs d’emploi de catégorie A (en milliers)

e

Taux effectifs moyens (T - 1)

Seuils au 3e trim. 2019 (T)

ÉCONOMIE & ÉPARGNE

Variation depuis le  31-12-2018

5 905,17 6 519,56 7 109,04 4 645,82

+ 24,83 % + 24,28 % + 23,13 % + 23,69 %

Europe Euronext 100 DJ Stoxx 50 DJ Euro Stoxx 50 Amsterdam AEX Bruxelles BEL 20 Francfort Dax Xetra Lisbonne PSI 20 Londres FT 100 Madrid IBEX 35 Milan FTSE MIB Zurich SMI

1 129,97 3 344,72 3 703,58 597,29 3 906,68 13 236,38 5 127,43 7 346,53 9 352,00 23 259,33 10 493,24

+ 23,27 % + 21,18 % + 23,39 % + 22,43 % + 20,44 % + 25,36 % + 8,37 % + 9,19 % + 9,51 % + 26,93 % + 24,49 %

Hors Europe New Yok DJ Industriel New York NASDAQ Tokyo Nikkei 225 Hong Kong Hang Seng

28 051,41 8 665,47 23 293,91 26 346,49

+ 20,25 % + 30,60 % + 16,38 % + 1,94 %

AC Gestion de patrimoine N° 3 décembre 2019

Décembre 2019 Quantalys Inside 2020 (1er forum) : « Nouveaux enjeux, nouvelles solutions » Le 18-12-2019 à Paris (Palais Brongniart), Quantalys www.quantalys.com Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020 Le 19-12-2019 à Paris, Francis Lefebvre Formation www.flf.fr - Tarif : 1 230 € HT

Janvier 2020 Conférence Actualité fiscale du patrimoine Le 17-1-2020 à Paris, Francis Lefebvre Formation www.flf.fr - Tarif : 1 140 € HT

Février 2020 Journées de l’ingénierie patrimoniale (9e édition) Les 6 et 7-2-2020, Paris (pavillon Dauphine) www.jip-patrimoine.com - Tarif : 350 ou 450 € HT

Octobre 2020 Patrimonia 2020 Les 1 et 2-10-2020, Lyon (Centre de Congrès) www.patrimonia.fr

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Questions ?

RÉPONSES Les actions cotées Comment mesurer la performance des actions ? Il y a bien sûr le dividende à prendre en compte, autrement dit la part des bénéfices revenant à l’actionnaire. Son montant n’est pas garanti puisqu’il dépend à la fois de l’évolution des résultats de la société et de l’affectation qui leur est donnée par l’assemblée générale annuelle : distribution aux actionnaires ou réinvestissement dans l’entreprise. Le dividende n’est pas le seul élément à prendre en compte pour mesurer la performance des actions. Celle-ci ne peut s’apprécier que si l’on prend aussi en compte le potentiel de gain en capital lié à l’évolution du cours de bourse. Le placement en actions doit intégrer largement la perspective de réaliser une plus-value au moment de la revente des titres. Investir en actions, c’est pour l’épargnant rechercher une valorisation de son capital à moyen ou long terme.

!

son niveau de risque : l’investisseur n’est prêt à supporter un risque élevé que si la performance attendue de son placement est forte.

Pourquoi diversifier un portefeuille d’actions ? Toutes les actions ne présentent pas le même niveau de risque. Certaines ont tendance à évoluer dans le même sens, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions. Elles peuvent aussi progresser pendant que d’autres baissent.

Par définition, les actions constituent un placement risqué : l’activité et les bénéfices de l’entreprise peuvent évoluer dans des conditions plus ou moins favorables à l’actionnaire. Dans le pire des cas, ce dernier ne peut perdre que ce qu’il a investi.

C’est pour cette raison que l’un des principes de base de la gestion de portefeuille repose sur la diversification. Elle consiste à répartir le portefeuille entre plusieurs lignes d’actions afin de réduire le risque : la baisse du cours des unes peut être compensée par la hausse du cours des autres. Or, la diversification ne permet pas d’éliminer tous les risques. En effet, un portefeuille d’actions est exposé à deux types de risques : • un risque émetteur propre à chaque entreprise et qui dépend directement de l’évolution de son activité et de sa situation financière ; ce risque peut être partiellement éliminé grâce à la diversification ; • et un risque de marché lié à l’évolution de l’économie en général et difficile à éliminer même si on diversifie le plus possible le portefeuille.

Mais le placement en actions est aussi celui qui s’avère, en principe, le plus intéressant sur le long terme. Il existe, en effet, une relation directe entre la performance d’un placement et

Lorsqu’un portefeuille est suffisamment diversifié, il n’est véritablement exposé qu’au seul risque de marché : ses fluctuations suivent celles du marché en général.

Quel niveau de risque ?

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© Editions Francis Lefebvre 2019 Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation Editions Francis Lefebvre 42, rue de Villiers, 92532 Levallois Perret Cedex - Tél. : 01 41 05 22 00 Email : [email protected] - Internet http://www.efl.fr SAS au capital de 241 608 € Maquette : Laetitia Haas Impression : Imprimerie Chirat - 744, rue de Sainte-Colombe 42540 Saint-Just-la-Pendue CCPAP n° 1021 T 94052 - Dépôt légal : à parution - ISSN n° 2680-4808 Abonnement revue : 253,20 € TTC - Prix de ce numéro : 34,81 € TTC Principal associé : Editions Lefebvre Sarrut Président et Directeur de la publication : Renaud Lefebvre Rédactrice en chef : Celia Cuvillier Rédacteur : Patrick Despierres Origine de la fibre : Portugal ; sans fibres recyclées ; PTot : 90 g/t

N°2

ALERTES & CONSEILS

GESTION DE PATRIMOINE

novembre

19

CE MOIS-CI

EXTRAITS

2 Immobilier ISF/IFI : de l’abattement de 30 % en cas de détention de la résidence principale du redevable par une SCI dont il est associé

CITE : le projet de réforme pour 2020 Crédit Assurance-emprunteur : une proposition de loi pour renforcer l’effectivité du droit au changement

4

Éco-PTZ : les derniers aménagements Fiscalité personnelle ISF : les titres de participation des non-résidents en sont exonérés

6

Projet de loi de finances pour 2020 : domiciliation fiscale des dirigeants, baisse de l’IR prévue pour 2020, souscription tacite de la déclaration de revenus 10 Prévoyance-retraite Allocation chômage des indépendants : une couverture opérationnelle mais minimale

Indemnités de départ à la retraite : vers la fin du régime d’étalement

« PAT R I M O N I A L E M E N T VÔTRE»

13 Assurances Contrats d’assurance-vie conclus avant 1983 : vers la fin du régime fiscal dérogatoire

Achat immobilier : « L’objectif d’une vie » en 5 chiffres-clefs 14

www.efl.fr

Nouveaux PER : 2 épargnants sur 3 n’en ont jamais entendu parler...

I M M O BI L I E R

RÉSIDENCE PRINCIPALE

ISF/IFI : de l’abattement de 30 % en cas de détention de la résidence principale du redevable par une SCI dont il est associé Pour le calcul de l’ISF, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question de l’application de l’abattement de 30 % sur un bien immobilier lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion et qu’il constitue la résidence principale du redevable de l’impôt, titulaire des parts de cette société (Cass. com. QPC 17-10-2019 n° 19-14.256).

Position du problème La valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire était réduite de 30 % pour le calcul de l’ISF (CGI ancien art. 885 S), par dérogation au principe selon lequel la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire a l’usage est réputée égale à leur valeur libre de toute occupation. À noter Cette règle d’évaluation a par la suite été reprise, dans les mêmes termes, pour le calcul de l’IFI (CGI art. 973, I-al. 2).

Pour l’administration (BOI-PAT-ISF-30-50-10 n° 120) : • ce dispositif concernait également les parts de sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondant à leur droit (sociétés dites « transparentes ») ; • en revanche, devaient être exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier (SCI) alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable. À noter L’administration a transposé sa position à l’identique pour l’IFI (BOI-PAT-IFI-20-30-20 n° 50).

Le Conseil constitutionnel devra se prononcer La Cour de cassation, saisie de la constitutionnalité de l’ancien article 885 S du CGI au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges

2

publiques, juge sérieuse la question de l’application de cet abattement sur un bien immobilier : • lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion ; • et qu’il constitue la résidence principale du redevable de l’impôt, titulaire des parts de cette société. La Cour renvoie donc la question au Conseil constitutionnel.

Distinction entre les sociétés transparentes et les autres sociétés immobilières : quelques explications Les sociétés dites « transparentes », parfois nommées « sociétés de copropriété transparentes », sont celles qui ont pour objet exclusif l’acquisition, la construction ou la gestion d’immeubles attribués aux associés en propriété ou en jouissance : • elles sont constituées le plus souvent sous la forme de sociétés civiles ou de sociétés de capitaux ; • fiscalement, elles n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres, considérés comme les propriétaires directs des immeubles de la société. Cette particularité les différencie sensiblement des autres sociétés immobilières (SCI, en particulier), dont ni la personnalité ni le patrimoine, même en matière fiscale, ne se confondent avec ceux des associés. Ces sociétés sont dites « non transparentes ». POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 06.23 et F. 09.26.



Dans l’attente de la décision du juge constitutionnel, les contribuables concernés auront intérêt à déposer des réclamations contentieuses.



Bien que la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) porte sur l’ISF, la question nous semble également pertinente en ce qui concerne l’IFI.

AC Gestion de patrimoine N° 2 novembre 2019

F I S C A L I T É P E R S O NNE L L E

IMPÔT SUR LE REVENU

PLF 2020 : actualisation du barème de l’impôt sur les revenus de 2019 et baisse annoncée à compter de l’imposition des revenus de 2020 Le projet de loi de finances pour 2020 (PLF art. 2 et art. 2 quinquies, Assemblée nationale, 22-10-2019) fixe le barème de l’impôt sur les revenus de 2019 et comporte les traditionnelles mesures qui y sont associées. Il prévoit en outre une baisse de l’IR à compter de l’imposition des revenus de 2020 et l’intégration de cette baisse dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020 ainsi que dans les grilles de taux par défaut.

Revalorisation du barème pour 2019 Le barème de l’IR ne subirait pas de changement au titre des revenus de 2019. Seules les limites de chacune de ces tranches seraient relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour l’année considérée, soit 1 %. Barème prévisionnel de l’IR 2020 sur les revenus de 2019 Fraction du revenu imposable N’excédant pas 10 064 € De 10 064 € à 27 794 € De 27 794 € à 74 517 € De 74 517 € à 157 806 € Supérieure à 157 806 €

Taux 0% 14 % 30 % 41 % 45 %

À noter La revalorisation du barème de l’IR entraîne la revalorisation automatique d’un ensemble de seuils et limites dont la loi prévoit le relèvement chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche de ce barème.

Baisse de l’impôt prévue pour 2020 La baisse de l’IR annoncée par le Gouvernement se traduirait par une réduction du taux de la 1re tranche du barème applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter de l’année 2020. Par ailleurs, la réfac-

8

tion sous condition de ressources dite « de 20 % » serait supprimée. Barème prévisionnel de l’IR 2021 sur les revenus de 2020 Fraction du revenu imposable N’excédant pas 10 064 € De 10 064 € à 25 659 € De 25 659 € à 73 369 € De 73 369 € à 157 806 € Supérieure à 157 806 €

Taux 0% 11 % 30 % 41 % 45 %

Un avantage fiscal encadré pour les foyers aux revenus les plus élevés L’avantage fiscal induit par ces mesures devrait néanmoins être : • plafonné à 125 € pour les foyers relevant de la tranche taxée à 30 % ; • neutralisé pour ceux relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 %.

Une baisse d’impôt aux effets anticipés Cette mesure ne devant produire ses effets qu’en 2021 lors de la liquidation et du paiement de l’impôt, il est prévu d’anticiper l’avantage financier qu’elle procurerait en adaptant le taux du prélèvement à la source (PAS) applicable dès le 1er janvier 2020. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 09.22 et F. 09.25.



Une nouvelle fonctionnalité est disponible sur le service « Gérer mon prélèvement à la source ». L’administration permet aux contribuables dont les dépenses de 2019 ouvrant droit aux crédits et réductions d’impôt considérés comme « récurrents » (dons aux œuvres, emploi d’un salarié à domicile, investissements locatifs...) ont baissé par rapport à 2018 de moduler à la baisse l’avance à percevoir en janvier 2020. Le service est ouvert jusqu’au 5 décembre inclus dans l’espace particulier sur le site impots. gouv.fr.



Sans action du contribuable, l’avance sera versée mi-janvier sur son compte bancaire. Si la régularisation, qui sera effectuée à partir de la déclaration des revenus de 2019, fait apparaître un trop-percu, il devra rembourser l’excédent.

AC Gestion de patrimoine N° 2 novembre 2019

P R É V O YA NC E - R E T R A I T E

CHÔMAGE

Allocation chômage de certains indépendants : la couverture est opérationnelle mais minimale Certains travailleurs indépendants confrontés, depuis le 1er novembre 2019, à une liquidation judiciaire ou à un redressement judiciaire peuvent bénéficier d’une allocation chômage (Décret 2019976 du 20-9-2019 : JO 22 ; Décret 2019-796 du 26-7-2019 art. 2 ; décret 2019-797 du 26-7-2019 annexe A : JO 28).

Les bénéficiaires Le droit au versement de l’allocation est réservé aux travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité et dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire.

Les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation Outre le fait d’être effectivement à la recherche d’un emploi, le travailleur indépendant doit justifier : • d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise ; • au titre de l’activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € par an (sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité) ; • de ressources, autres que les revenus d’activité visés ci-dessus, inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule (soit 559,74 € depuis le 1er avril 2019). À noter Les droits à l’allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d’activité non salariée. Celle-ci doit se situer dans un délai de 12 mois précédant : • la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ; • ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation aura été déposée.

Une allocation de 800 € par mois versée pendant 6 mois Le montant de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) est fixé à 26,30 € par jour en métropole,

en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, soit 800 € par mois. L’ATI est attribuée pour une durée de 182 jours calendaires, soit pendant 6 mois. Cette période de 6 mois court à compter : • soit de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; • soit, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée. À noter Les périodes de perception de l’allocation sont prises en compte pour la retraite. La durée de perception de l’allocation est également comptée comme période d’assurance dans les  régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales « réglementées » et des avocats, dans la limite de 4 trimestres par année civile. Concernant les exploitants agricoles, le trimestre civil au cours duquel l’assuré aura bénéficié du 50e  jour de  perception de l’ATI est pris en compte comme période d’assurance pour l’ouverture du droit à  pension. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de 50 jours. Cette  règle ne peut toutefois pas avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d’assurance validé au titre d’une même année civile.

Une allocation cumulable avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans certaines conditions et limites Le cumul de l’ATI avec des revenus d’activité occasionnelle ou réduite est autorisé pendant une période de 3 mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine professionnel - F. 02.03, F. 03.05 et F. 05.04.

Eu égard aux conditions requises et au montant alloué, cette couverture peut être utilement complétée par les dispositifs d’assurance perte d’emploi existants.

10

AC Gestion de patrimoine N° 2 novembre 2019

P R É V O YA NC E - R E T R A I T E

ÉPARGNE RETRAITE

2 épargnants français sur 3 n’ont jamais entendu parler des nouveaux plans d’épargne retraite institués par la « loi PACTE »... Depuis son entrée en application le 1er octobre dernier, la « loi PACTE » incite les Français désireux d’épargner pour leur retraite à souscrire à un nouveau produit simplifié, le plan d’épargne retraite (PER). Résultats d’un récent sondage « L’épargne et la préparation de la retraite » (Deloitte, Aviva, en partenariat avec OpinionWay et Spoking Polls, communiqué du 22-10-2019).

L’intérêt d’un fléchage de l’épargne retraite vers les nouveaux produits se confirme 63 % des Français interrogés déclarent être préoccupés par leur niveau de revenus une fois à la retraite. Face cette inquiétude, 81 % épargnent aujourd’hui sur des produits non spécifiques (livrets ou immobilier) et dont les caractéristiques ne couvrent pas complètement leurs attentes. Plus de 50 % des sondés se déclarent intéressés pour placer une partie de leur épargne retraite ayant recours à des fonds ISR (investissement socialement responsable). Les moins de 35 ans et les CSP+ sont les plus enthousiastes (58 %).

Le paradoxe français en matière de connaissance financière Seulement 32 % des Français interrogés déclarent avoir entendu parler des PER individuels (dans les médias ou sur Internet, par l’entourage ou par un conseiller en assurance ou bancaire pour la plupart). Quand on leur présente le nouveau produit PER, près de 50 % se déclarent convaincus par ses caractéristiques : • sortie en capital ; • sécurisation graduelle du capital ; • avantages fiscaux à l’entrée ; • et frais transparents. Selon les personnes sondées, les avantages fiscaux constituent cependant les caractéristiques les plus importantes.

12

Caractéristiques du PER qui intéressent le plus les Français Bénéficier de déductions fiscales lors du versement Bénéficier d’avantages fiscaux à la sortie Choisir entre rente viagère et capital Bénéficier d’une « gestion pilotée » Débloquer pour acheter sa résidence principale Pouvoir transférer ses contrats d’épargne retraite d’un organisme à un autre ou les regroupes au sein d’un seul contrat NSP

43 % 40 % 31 % 27 % 24 %

23 % 4%

Une large majorité (92 %) identifie toutefois au moins un frein à la souscription d’un PER. Dans l’ordre des choix : • mauvaise connaissance des dispositifs ; • niveau des frais ; • performance trop faible ; • indisponibilité de l’épargne avant le départ à la retraite ; • risque de perte en capital. Et pourtant... Ils sont seulement 21 % à juger ce dispositif « pas intéressant », en fonction de leur situation personnelle. À noter 44 % des Français sondés se disent intéressés par le dispositif de la « loi PACTE » permettant de transférer tout ou partie de leur épargne en assurance-vie vers les nouvelles solutions de retraite proposée. Malgré l’intérêt pour le PER individuel, seuls 30 % des conseillers en gestion de patrimoine suggèreraient à leurs clients de réemployer leur assurance vie vers ce dispositif. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 05.19, F. 05.20 et F. 05.31. Le patrimoine professionnel - F. 08.07 et F. 08.08.



Pour les Français, l’avantage fiscal prime sur les qualités intrinsèques de la solution d’épargne retraite. Le triptyque historique « liquidité, sécurité, rendement » perdure également auprès des épargnants alors même que l’environnement financier est complètement transformé et que les horizons d’investissement pour la retraite sont plus longs.



Un accompagnement fort auprès des particuliers en matière de pédagogie financière s’avère nécessaire.

AC Gestion de patrimoine N° 2 novembre 2019

« PATRIMONIALEMENT VÔTRE » Achat immobilier : « l’objectif d’une vie » en 5 chiffres-clefs Avec plus de 1 million de transactions réalisées sur 12 mois et des taux d’intérêt historiquement bas, les Notaires de France se sont interrogés sur le comportement des Français face à l’achat immobilier. Éléments de réponse dans une étude réalisée en collaboration avec Harris Interactive auprès de 1 505 personnes.

87 %

40 %

C’est le pourcentage de personnes interrogées qui considèrent l’achat d’un logement comme un projet enthousiasmant, rassurant et un bon investissement.

C’est le pourcentage d’interrogés qui citent l’accession à la propriété comme critère numéro 1 de changement de logement.

Pour plus de 70 % d’entre elles, il s’agit tout d’abord de l’objectif d’une vie. Parmi les raisons invoquées pour acquérir leur résidence principale, on retrouve le souhait : • de ne pas jeter l’argent par les fenêtres (35 %) ; • de pouvoir aménager son logement à sa guise (34 %) ; • et d’effectuer un bon placement (33 %).

Viennent ensuite : • la possibilité d’accéder à un meilleur logement (39 %) ; • le travail/les études (34 %) ; • une nouvelle rencontre (24 %) ; • et, enfin, une meilleure qualité de vie (23 %). Au total, ils sont 84 % à considérer avoir été bien accompagnés par les professionnels lors de leur achat immobilier.

Acquérir une résidence principale Raisons évoquées

%

Être locataire revient à jeter l’argent par les fenêtres Pouvoir aménager comme on le souhaite L’immobilier est un bon placement/investissement Un projet partagé avec d’autres personnes Une façon de préparer la retraite Capacités financières Transmettre un bien immobilier à ses descendants Conditions favorables à l’achat (prix, taux...) Rentrée d’argent (héritage, donation) Incitation de la famille à acheter

35 34 33 26 26 22 21 20 7 5

5 C’est en moyenne le nombre de fois où un Français change de logement au cours de sa vie. Parmi les répondants, 4 % n’ont jamais changé de logement et 29 % l’on fait plus de 5 fois. C’est dans le sud de la France que l’on déménage le plus avec 5,9 fois en Occitanie, 5,8 fois en Auvergne-Rhône-Alpes et 5,7 en région PACA. À l’inverse, c’est dans les Hauts-de-France que l’on déménage le moins (3,7 fois).

32 ans C’est l’âge moyen auquel on acquiert sa première résidence principale. Ils sont 71 % à l’avoir acquis entre 25 et 40 ans, avec un pic à 41 % entre 25 et 30 ans. Par conséquent, ils ne sont que 13 % à acquérir leur première résidence principale après 41 ans et 83 % à penser qu’il faut absolument être propriétaire avant l’âge de la retraite.

3,7 4,4

4,4

4,3

62 % Parmi les principaux critères de choix d’un logement, la taille du bien est le critère le plus important pour 62 % des personnes interrogées. Viennent ensuite la sécurité (56 %), le coût de la vie (50 %) et la proximité avec la nature (48 %).

5,8

5,7

5,9

5,7

À noter Ces critères sont donnés avant la proximité avec le lieu de travail et avec les transports.

14

AC Gestion de patrimoine N° 2 novembre 2019

Questions ?

RÉPONSES La location meublée Qui bénéficie du statut de loueur en meublé professionnel ? Ce statut est réservé aux loueurs dont les recettes annuelles retirées de la location meublée excèdent à la fois 23 000 € et le total des revenus d’activité du foyer fiscal (salaires ou assimilés, pensions, rentes viagères et bénéfices professionnels à l’exclusion des revenus tirés de la location meublée). La condition d’inscription en qualité de loueur professionnel au registre du commerce et des sociétés, qui était également requise, a été jugée inconstitutionnelle et a cessé de s’appliquer depuis le 9 février 2018.

Quelles particularités fiscales ce statut présente-t-il ? Les loueurs professionnels peuvent imputer les déficits constatés dans le cadre de leur activité de location meublée sur leur revenu global sans limitation, sous certaines conditions. De plus, la loi prévoit que les déficits non imputés provenant de charges engagées avant le début de l’activité peuvent être imputés par tiers sur le revenu global des 3 premières années de location. Cette mesure intéresse spécialement les investisseurs qui acquièrent un logement en l’état futur d’achèvement : elle leur permet, en particulier, de déduire leurs frais d’emprunt.

!

Les plus-values que les loueurs professionnels réalisent relèvent du régime des plus-values professionnelles. Elles bénéficient notamment, à condition que l’activité soit exercée depuis au moins 5 ans, d’une exonération : • totale si la moyenne des recettes tirées de la location au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles précédentes n’excède pas 90 000 € HT ; • partielle si ces mêmes recettes sont comprises entre 90 000 € hors TVA et 126 000 € HT. Enfin, les loueurs professionnels sont assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, soit 9,2 % au total.

Et au regard de l’impôt sur la fortune immobilière ? Les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à l’être ne peuvent être considérés comme des biens professionnels exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) que pour les loueurs professionnels. Si l’activité de location meublée est exercée par une personne physique, l’activité doit être exercée à titre principal et le redevable doit réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal. L’appréciation du seuil de 50 % s’effectue par rapport à l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal (traitements et salaires, BIC, BNC, BA, revenus des gérants majoritaires visés à l’article 62 du CGI).

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N°1

ALERTES & CONSEILS

GESTION DE PATRIMOINE

EXTRAITS

octobre

19

CE MOIS-CI Prévoyance-retraite Une épargne retraite plus attractive depuis le 1er octobre : le cadre juridique des nouveaux PER est clarifié

2

Assurance chômage : une allocation dégressive pour les hauts revenus perçus par les moins de 57 ans Fiscalité personnelle Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté

14

Contribution sur les hauts revenus : prise en compte des revenus étrangers La télécorrection de la déclaration des  revenus de 2018 possible jusqu’à la mi-décembre 2019 Les renseignements donnés de vive voix par un agent des impôts ne sont pas opposables

Bienvenue dans ALERTES & CONSEILS Gestion de Patrimoine, votre nouvelle lettre qui remplace Patrimoine Actualités. Découvrez également la version en ligne incluse dans votre abonnement sur www.efl.fr Pour obtenir votre code d’accès, contactez-nous au 01 41 05 22 22 ou par email [email protected]

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Assurance-vie Exercice de la faculté de renonciation prorogée pour défaut d’information : appréciation de l’abus

16

17 Valeurs mobilières Parts ou actions démembrées : les droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier précisés

Exit tax : la demande de sursis de paiement est à déposer au moins 90 jours avant le  transfert

P R É V O YA NC E - R E T R A I T E

ÉPARGNE RETRAITE

Une épargne retraite plus attractive depuis le 1er octobre 2019 Le cadre juridique des plans d’épargne retraite créés par la « loi Pacte » du 22 mai 2019 est clarifié grâce à la parution, au cours de l’été 2019, d’une ordonnance, d’un décret et d’un arrêté (Ord. 2019-766 du 24-7-2019 : JO 25 ; Décret 2019-807 du 30-7-2019 : JO 1-8 ; Arrêté ECOT1917532A du 7-8-2019 : JO 11). Ces textes ont permis l’entrée en vigueur de la réforme dès le 1er octobre 2019. Sont traitées ci-après les règles issues des trois textes intervenus au cours de l’été 2019 pour : • décliner le régime juridique des plans d’épargne retraite (PER) en fonction de leur caractère individuel, catégoriel ou général ; • et fixer leur régime social et fiscal.

Intervenus en un temps record après la parution de la « loi Pacte », ces textes permettent la commercialisation de ces nouveaux produits d’épargne retraite depuis le 1er octobre 2019. Leurs dispositions et celles de la « loi Pacte » entrent, en effet, en vigueur dès cette date, sauf exceptions.

Ces textes complètent le cadre juridique posé par l’article 71 de la « loi Pacte » du 22 mai 2019.

À noter Les exceptions à cette date d’entrée en vigueur concernent : • les règles applicables aux anciens dispositifs (PERCO, régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies et dispositifs individuels) ; • ainsi que l’obligation, pour un gestionnaire de PER, d’accepter les transferts entrants.

À noter Rappelons que cette réforme vise à : • renforcer l’attractivité de l’épargne retraite, notamment en harmonisant les règles applicables aux différents dispositifs et en s’inspirant pour cela de celles applicables au PERCO ; • faciliter la transférabilité d’un produit à l’autre des droits en cours de constitution ; • et stimuler la concurrence sur le marché de cette épargne.

POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 05.19, F. 05.20, F. 05.31. Le patrimoine professionnel - F. 08.07, F. 08.08.

Devront notamment paraître, afin de parachever cette réforme, un décret précisant les règles de mise en place d’un PER obligatoire au niveau interprofessionnel et un arrêté précisant les appellations commerciales des PER.

ÉPARGNE RETRAITE

Le PER individuel : un plan ouvert à tous Le PER individuel est ouvert à toute personne, avec ou sans activité professionnelle, qui souhaite par cette démarche volontaire renforcer ses futurs droits à retraite. Il n’est pas mis en place dans le cadre de l’entreprise : de ce point de vue, il se rapproche de l’ancien  PERP. Il peut être librement souscrit auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une compagnie d’assurance, d’un institut de prévoyance ou encore d’un organisme mutualiste.

Il est prévu deux catégories de PER individuels Plans donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle En pratique, ces plans d’épargne retraite sont souscrits par une association relevant de l’article L 141-7 du Code des assurances, régissant les associations 2

souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation (C. mon. fin. art. L 224-33 nouveau) : À noter Il s’agit d’une organisation à deux étages : • l’association souscrit auprès d’un organisme d’assurance le contrat d’assurance de groupe portant le PER individuel ; • et chaque intéressé devient titulaire de ce plan par son adhésion à l’association souscriptrice.

AC Gestion de patrimoine N° 1 octobre 2019

P R É V O YA NC E - R E T R A I T E

Ces plans peuvent prévoir les garanties complémentaires suivantes (C. ass. art. L 142-3 nouveau) : • en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés (ou, à défaut, au conjoint de l’assuré ou à son partenaire pacsé) et le versement d’une rente temporaire d’éducation à des enfants mineurs ; • en cas d’invalidité de l’assuré, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif ; • en cas de perte d’autonomie de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à son bénéfice exclusif ; • le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l’exclusion des garanties précédentes (prise en charge des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, notamment) ; • en cas de perte d’emploi subie de l’assuré, le versement d’indemnités sous forme de rente ou d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ; • une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat en cas de décès de l’assuré ou au moment où celui-ci atteint l’âge légal de départ à la retraite ou liquide ses droits au titre d’un régime obligatoire de retraite. Seuls les travailleurs indépendants en activité ou ceux bénéficiant d’une pension de retraite au titre d’une activité indépendante et certains travailleurs agricoles peuvent souscrire, dans le cadre de leur PER, les garanties complémentaires prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou une indemnisation en cas de perte d’emploi subie. À noter Les droits versés au titre des garanties décès et invalidité sont plafonnés au montant des droits auquel l’assuré aurait pu prétendre sans la réalisation de ces risques. Les prestations servies au titre de la perte d’autonomie ne peuvent avoir pour effet d’ouvrir à l’assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation de ce risque.

Enfin, les éventuels rachats effectués par l’assuré n’entraînent pas la mise en réduction des garanties invalidité et perte d’autonomie.

Ces plans sont soumis à une obligation de cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire des entreprises d’assurance. Ils doivent prévoir que l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de gestionnaire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder 18 mois. Enfin, les tarifs pratiqués par les associations souscriptrices au titre des plans sont réglementés.

Plans donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres Ces plans sont ouverts, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissement agréé, auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Ils ne peuvent avoir qu’un seul titulaire et peuvent être associés à un compte en espèces ouvert au nom du titulaire.

Le plan est essentiellement alimenté par des versements volontaires en numéraire Le montant des versements volontaires n’est soumis à aucun plafonnement. Le plan peut aussi recevoir certaines sommes par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite (épargne salariale, par exemple).

La gestion du plan est strictement encadrée pour des raisons de sécurité La gestion du PER individuel est régie par des dispositions communes à tous les PER en ce qui concerne : • les actifs éligibles ; • et les modalités de la gestion dite « pilotée » permettant de réduire progressivement les risques lorsque le titulaire approche de la retraite et la possibilité ouverte au titulaire de s’affranchir de cette gestion.

• Avant l’ouverture du plan, le gestionnaire du PER individuel ou le prestataire habilité pour assurer sa distribution a l’obligation de proposer à toute personne intéressée par l’ouverture d’un PER individuel un plan approprié à sa situation et de l’informer des caractéristiques de ce plan afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause (C. mon. fin. art. L 224-29 nouveau, al. 1). • Lorsque le titulaire du PER individuel souhaite, avant la retraite, opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement (C. mon. fin. art. L 224-29 nouveau, al. 2). • À compter de la 5e année précédant l’âge de la retraite, le titulaire d’un PER individuel peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Il doit être informé de cette possibilité d’information par le gestionnaire 6 mois avant le début de cette période (C. mon. fin. art. L 224-30 nouveau).

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ÉPARGNE RETRAITE

Quels plans d’épargne retraite mettre en place pour les salariés de l’entreprise ? Les entreprises peuvent mettre en place soit un PER d’entreprise collectif (PERECO) qui reprend du PERCO son ouverture à l’ensemble du personnel et le caractère facultatif de l’adhésion pour les salariés, soit un PER obligatoire (PERO) auquel doivent adhérer tous les salariés ou une ou plusieurs catégories objectives d’entre eux, comme cela est le cas pour les régimes à cotisations définies, soit un PER déclinant les caractéristiques des deux précédents en fonction des versements l’alimentant. Ces plans peuvent être mis en place au niveau de l’entreprise ou sous la forme d’un plan interentreprises. Un arrêté fixera les dénominations à utiliser.

Un dispositif facultatif pour tous les salariés : le PERECO Empruntant au PERCO ses principales caractéristiques, le PERECO est destiné à remplacer à terme ce dispositif dans les entreprises. Ce dispositif d’épargne retraite est régi, sous réserve de dispositions particulières, par les règles relatives au plan d’épargne d’entreprise (PEE) (C. mon. fin. art. L 224-13 nouveau). En principe, le PERECO doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois (C. mon. fin. art. L 224-17, al. 1er nouveau). À noter Le règlement du PERECO peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.

Un dispositif obligatoire pour tous les salariés ou une catégorie d’entre eux : le PERO Le PERO se distingue du PERECO par la possibilité de limiter son champ d’application à une ou plusieurs catégories de salariés et par son caractère obligatoire pour ses bénéficiaires. Il partage ces deux caractéristiques avec les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies (contrats «  article 83  ») qu’il est voué à remplacer dans les entreprises. Le PERO est ainsi mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux, constituées à partir de critères objectifs (C. mon. fin. art. L 224-24, al. 1er nouveau). Ces critères sont ceux permettant de 4

définir les catégories de bénéficiaires d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (contrats « article 83 ») respectant le caractère collectif exigé pour ouvrir droit à une exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l’adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, le salarié qui a liquidé ses droits au PERO à leur échéance normale n’est plus tenu d’y adhérer.

PERECO et PERO peuvent être regroupés dans un dispositif unique L’employeur peut décider d’instaurer des versements obligatoires, de sa part et de celle des salariés, au PERECO. Ces versements doivent concerner tous les salariés ou une ou plusieurs catégories objectives de salariés (C. mon. fin. art. L 224-27, al. 1er nouveau). Le règlement du PERECO doit prévoir, pour les salariés visés par ces versements obligatoires, que leur adhésion au plan est obligatoire jusqu’à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite ou la liquidation de leurs droits au titre d’un régime obligatoire de retraite (C. mon. fin. art. L 224-27, al. 1er nouveau). À noter Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de cette mise en place peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés (C. mon. fin. art. L 224-27, al. 1er nouveau).

Il est également possible de transformer le PERO obligatoire en un PERECO comprenant des versements obligatoires (C. mon. fin. art. L 224-27, al. 2 nouveau). Ce plan couvre l’ensemble des salariés. Toutefois, les versements obligatoires du salarié et de l’employeur dans ce plan peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de critères objectifs (C. mon. fin. art. L 224-27, al. 2 nouveau).

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Quelles sources d’alimentation pour les PER d’entreprise ? PERECO

PERO

Versements volontaires du titulaire

Oui (1)

Oui

Participation aux résultats de l’entreprise et intéressement

Oui (2)

VERSEMENTS

À condition que le PERO bénéficie à tous les salariés ou que l’entreprise ait mis en place un PERECO.

Jours de congé inscrits au compte épargne-temps (CET)

Oui

Sommes correspondant à des jours de repos non pris

En l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (3) (4)

Abondement de l’employeur sur la contribution du salarié

Oui

(3)

(5)

Abondement initial et périodique de l’employeur sans contribution du salarié

Sous réserve d’une attribution uniforme à tous les salariés satisfaisant, le cas échéant, à la condition d’ancienneté (5) (6)

Versements obligatoires du salarié ou de l’employeur

Non, sauf PERECO prévoyant cette possibilité sous certaines conditions

Non

Oui (7)

Le plafonnement annuel des versements volontaires du salarié fixé à l’article L 3332-10 du Code du travail pour le PEE n’est pas applicable au PERECO (C. mon. fin. art. L 224-13 nouveau). (2) Le supplément d’intéressement peut également être versé au PERECO (C. trav. art. L 3314-10 modifié). Le PERECO bénéficie du mécanisme d’affectation par défaut d’une partie de la participation dans les mêmes conditions que le PERCO (C. trav. art. L 3324-12 modifié). Dans ce cas, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai de 1 mois à compter de la notification de cette affectation par défaut. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande du salarié (C. mon. fin. art. L 224-20 nouveau al. 3). (3) Selon la valeur de l’indemnité de congés payés correspondante (C. mon. fin. art. R 224-8 nouveau). (4) S’agissant des congés payés annuels, seule la durée du congé excédant 24 jours ouvrables peut être affectée (C. mon. fin. art. R 224-9 nouveau). (5) Le total annuel de l’abondement et des versements initiaux et périodiques de l’entreprise est plafonné à 16 % du plafond annuel de la Sécurité sociale et au triple de la contribution du titulaire constituée des versements volontaires et des sommes issues de l’intéressement et de la participation (C. mon. fin. art. D 224-10 nouveau ; C. trav. art. L 3332-11). Les abondements aux éventuels PEE ou PEI ne sont pas pris en compte. Ces versements respectent la règle de non-substitution au salaire (C. mon. fin. art. L 224-20 nouveau). (6) La périodicité est fixée par le règlement du plan et le montant annuel cumulé de ces deux versements est limité à 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (C. mon. fin. art. L 224-20 et art. D 224-10 nouveaux). (7) Lorsque le plan a été mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de cette mise en place peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés (C. mon. fin. art. L 224-25 nouveau). (1)

Quelles exonérations sociales pour les PER d’entreprise ? De façon générale, les dispositifs d’exonération de cotisations applicables aux PERCO et aux régimes de retraite « article 83 » sont étendus aux PERECO et PERO. Les versements au PERECO et au PERO exonérés de cotisations de Sécurité sociale sont normalement soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Toutefois, s’inspirant du dispositif relatif aux PERCO, un taux réduit de 16 % s’applique lorsque le plan prévoit que l’allocation de

l’épargne permettant une réduction progressive des risques pour le titulaire est affectée à l’acquisition de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un PEA destiné au financement des PME ou ETI. Enfin, les prestations versées sous forme de rente ou en capital pour la part correspondant à des versements volontaires sont, sauf renonciation à la déduction pour une fiscalité atténuée « à la sortie », partiellement exonérées.

Les entreprises ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) depuis plus de 3 ans doivent ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERECO ou d’un PERO ouvert à tous les salariés.

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ÉPARGNE RETRAITE

Fiscalité des rentes ou capitaux issus des PER d’entreprise : tableaux récapitulatifs PERO (PER obligatoire) Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Imposable comme pension de retraite, avec abattement de 10 %.

CSG et CRDS sur revenus de remplacement.

Mode de sortie Sortie en rente au départ à la retraite

Exonération de CSG et de CRDS sur revenus de remplacement. Déblocage anticipé pour accident de la vie

Exonération.

Application de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité sur produits de placement (taux global de 17,2 %) aux produits constatés antérieurement au déblocage.

PERECO (PER collectif) Sortie en capital

Sortie en rente Origine des sommes Part représentative des versements individuels facultatifs ayant donné lieu à déduction fiscale Part représentative des versements individuels facultatifs n’ayant pas donné lieu à déduction fiscale Part représentative des versements provenant de sommes exonérées

Part représentative des produits réalisés pendant la période d’épargne

Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Exonération des produits pendant la durée du plan. À la sortie : imposition de la rente selon le barème des rentes viagères à titre onéreux pour ne fiscaliser que les produits.

Impôt sur le revenu

Part représentative des versements individuels facultatifs ayant donné lieu à déduction fiscale

Imposable comme pension de retraite, avec abattement de 10 %.

Imposition selon le barème des rentes viagères à titre onéreux pour ne fiscaliser que les produit.

Origine des sommes

Exonération de CSG et de CRDS sur revenus de remplacement.

Prélèvements sociaux

Imposable comme pension de retraite sans abattement, sauf exonération pour « accident de la vie ».

Part représentative des versements individuels facultatifs n’ayant pas donné lieu à déduction fiscale

Exonération de CSG et de CRDS sur revenus de remplacement. Exonération.

Part représentative des versements provenant de sommes exonérées CSG, CRDS et prélèvement de solidarité sur produits de placement (taux global de 17,2 %) sur une base égale à la part imposable des rentes viagères à titre onéreux.

Part représentative des produits réalisés pendant la période d’épargne

Exonération des produits pendant la durée du plan. Imposition au PFU de 12,8 % (sauf option pour le barème progressif de l’IR) de la part du capital versé correspondant aux produits (1).

CSG, CRDS et prélèvement de solidarité sur produits de placement (taux global de 17,2 %) appliqués à la différence entre le capital perçu et la somme des versements initiaux.

Produits issus des versements volontaires, des versements au titre de l’épargne salariale non exonérés, des versements obligatoires. (1)

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octobre

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F I S C A L I T É P E R S O NNE L L E

PROJET DE LOI

Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté Nous indiquons ci-après les principales mesures fiscales destinées aux particuliers (dossier de presse du 27-9-2019). Ces mesures ainsi que celles destinées aux entreprises seront détaillées et commentées dans notre prochaine lettre. La baisse annoncée de l’impôt sur le revenu se traduirait par une réduction de 14 % à 11 % du taux d’imposition de la première tranche du barème et un renforcement du mécanisme de la décote à compter de l’imposition des revenus de 2020, soit dès le 1er janvier prochain du fait du prélèvement à la source.

notamment. Environ 12 millions de contribuables seraient concernés.

Le prélèvement à la source de l’IR serait par ailleurs aménagé pour y inclure les particuliers employeurs à compter de janvier 2020.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique serait transformé en deux étapes (2020 et 2021) en une prime forfaitaire davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes.

L’obligation de dépôt de la déclaration d’ensemble de revenus serait supprimée pour les contribuables dont les éléments déclaratifs sont transmis à l’administration fiscale par des tiers, les employeurs

La suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale serait poursuivie avec une suppression totale pour 80 % des foyers et, pour les autres, un allégement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.

POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 09.22, F. 06.17, F. 09.16, F. 06.23.

On rappellera juste que la transformation du CITE en prime avait déjà été annoncée en 2018.

IMPÔTS DIRECTS

Contribution sur les hauts revenus : prise en compte des revenus étrangers pour le calcul du taux Bien qu’exonérés de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les revenus de source étrangère sont pris en compte pour le calcul du taux de cette contribution (CE 10-7-2019 n° 412624). La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est assise sur le revenu fiscal de référence (CGI art. 223 sexies). La doctrine administrative prévoit que les revenus de source étrangère exonérés d’impôt sur le revenu en France en vertu d’une convention fiscale internationale sont également exonérés de la contribution exceptionnelle (BOI-IR-CHR n° 280). Le Conseil d’État

juge que cette doctrine n’interdit toutefois pas de les prendre en compte dans le revenu fiscal de référence pour la détermination du taux d’imposition appliqué aux revenus soumis en France à cette contribution lorsque la convention le permet. POU R A L L ER PL U S L OIN

Le patrimoine privé - F. 09.14.

Le Conseil d’État considère que la doctrine administrative concerne l’assiette mais non le taux de la contribution exceptionnelle. Il y a donc lieu de distinguer entre l’assiette de la contribution, qui n’inclut pas les revenus de source étrangère exonérés, et le taux de la contribution, lequel dépend du revenu fiscal de référence qui inclut les revenus de source étrangère exonérés.

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VA L E U R S M O BI L I È R E S

DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Parts ou actions démembrées : les droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier clarifiés La loi de simplification du droit des sociétés (Loi 2019-744 du 19-7-2019 : JO 20) clarifie la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ou d’actions de sociétés par actions simplifiées.

Droit de vote Auparavant - Lorsque les parts de société civile, SARL, société en nom collectif, société en commandite simple ou les actions de sociétés par actions simplifiées étaient grevées d’un usufruit, le droit de vote appartenait au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il était réservé à l’usufruitier. Les statuts de la société pouvaient déroger à ces dispositions.

Désormais - Depuis le 21 juillet 2019 (C. civ. art. 1844) : • comme auparavant, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices ; • pour les autres décisions, il appartient au nu-propriétaire mais, et c’est là une nouveauté, nu-propriétaire et usufruitier peuvent convenir qu’il est « exercé » par ce dernier ; les statuts ne peuvent pas interdire ou limiter cette convention. À noter Ces nouvelles dispositions, comme les anciennes, ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, qui bénéficient d’un régime dérogatoire (C. com. art. L 225-110) : le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, sauf dérogation des statuts.

Les statuts peuvent toujours aménager la répartition du droit de vote issue de la loi nouvelle entre nu-propriétaire et usufruitier. Encore faut-il qu’ils ne dérogent pas au droit des biens (par exemple, réserver le vote sur l’affectation des bénéfices au nu-propriétaire).

Droit de participer aux décisions collectives

nu-propriétaire et de l’usufruitier de participer aux assemblées.

Désormais - Dans un souci de sécurisation et de clarification, la loi nouvelle pose pour principe le droit pour le nu-propriétaire et l’usufruitier de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts puissent y déroger (C. civ. art. 1844 modifié). Cette disposition consacre la jurisprudence reconnaissant au nu-propriétaire le droit de participer à toutes les assemblées, même celles dans lesquelles le droit de vote est exercé par l’usufruitier. La loi garantit un droit équivalent à l’usufruitier, sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans les statuts, et peu important que ce dernier n’ait pas la qualité d’associé. Conséquences de ce principe nouveau : • l’usufruitier doit être convoqué à toutes les assemblées, et a le même droit d’information que le nu-propriétaire ; • de même, en cas de consultation écrite, l’usufruitier doit être informé de la consultation et de son objet même si le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire. Cette nouveauté rend caduque la jurisprudence antérieure. À noter Les nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des sociétés y compris aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, pour lesquelles il n’existe pas de texte spécial régissant la participation des actionnaires aux décisions collectives. Ces règles s’appliquent aussi à la location de parts ou d’actions car, pour l’exercice des droits attachés à des parts ou actions louées autres que le droit de vote, le bailleur est considéré comme leur nu-propriétaire et le locataire comme leur usufruitier (C. com. art. L 239-3, al. 2).

Auparavant - En cas de démembrement, aucune

POU R A L L ER PL U S L OIN

disposition légale spécifique ne régissait le droit du

Le patrimoine privé - F. 07.13, F. 07.31.

Une clause statutaire conférant tous les droits de vote à l’usufruitier ne dispenserait pas, à notre avis, de l’obligation de soumettre à l’accord du nu-propriétaire les décisions collectives nécessitant l’unanimité des associés puisque ce dernier a la qualité d’associé.

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Questions ?

RÉPONSES La donation au dernier vivant Pourquoi faire une donation au dernier vivant ? Pour augmenter les droits successoraux du conjoint et pour lui donner davantage de choix. Certes, les droits accordés par la loi au conjoint survivant ne sont pas négligeables. Cependant, dans la plupart des situations, une donation au dernier vivant permet d’améliorer encore la situation de son conjoint.

Quel intérêt en présence d’enfants ? Par rapport aux droits que le conjoint tirerait de la loi, la donation au dernier vivant présente les avantages suivants : • elle permet à l’époux qui a des enfants d’un autre lit de laisser à son conjoint l’usufruit de toute sa succession, ce que la loi ne prévoit que lorsque tous les enfants sont communs ; • s’il y a moins de 3 enfants, elle offre au conjoint survivant une quotité en pleine propriété supérieure à celle prévue par la loi, qui est fixée à 1/4 quel que soit le nombre d’enfants : le conjoint qui opte pour la quotité disponible ordinaire récupère la moitié de la succession s’il n’y a que 1 enfant et 1/3 s’il y a 2 enfants ; • elle permet de cumuler des droits en propriété et des droits en usufruit, ce que la loi ne prévoit pas ; • sauf indication contraire de l’acte, elle offre au conjoint survivant le choix entre les trois quotités autorisées. Par comparaison, la loi n’offre de choix au conjoint qu’en présence d’enfants

!

communs, et encore cette option est-elle réduite à l’usufruit de la totalité ou la propriété du 1/4 de la succession ; • toujours sauf indication contraire de l’acte, elle permet au conjoint survivant qui le souhaite de limiter la libéralité qui lui est faite, en ne prenant qu’une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Et en l’absence d’enfants ? Pour les personnes qui meurent sans descendance mais en laissant leurs père et/ou mère, l’intérêt de la donation au dernier vivant est toujours d’accroître les droits du conjoint. Il est en effet possible de déshériter ses parents (qui ont droit normalement chacun à 1/4 de la succession) et de laisser l’intégralité de ses biens à son conjoint survivant. Seule limite : si les parents ont donné des biens à leur enfant, ils auront le droit de les reprendre en vertu du droit de retour que leur confère la loi. Les personnes qui meurent en ne laissant ni descendant ni père ou mère n’ont guère de raison de faire une donation au dernier vivant : leur conjoint hérite de la totalité de leur succession par le seul effet de la loi. La donation au dernier vivant peut toutefois présenter un intérêt s’il existe des «  biens de famille  », puisque ces biens ont vocation à revenir pour moitié aux frères et sœurs. Une donation au dernier vivant permet de faire obstacle au droit de retour des frères et sœurs, ce qui permettra au conjoint de recevoir la pleine propriété de l’intégralité des biens.

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