4406 New ISS Monograph 163.indd

Ce délégué préside la chambre des mineurs et y exerce les fonctions de rapporteur. 19 Toutefois, les mentions relatives à ces décisions ne sauraient être ...
69KB taille 3 téléchargements 303 vues
Notes 1

L’Académie Alioune BLONDIN BEYE pour la Paix (ABBAP) est une organisation non gouvernementale (enregistrée sous le N° 2001-183/MISD/DC/DAI/SAAP-Assoc du 14 mai 2001, JO N° 11 du 1er juin 2001) à vocation panafricaine. Elle a pour buts la prévention, la gestion et le règlement des confl its. Les cibles privilégiées de son action sont: l’enfant et la femme. Elle met l’accent sur l’éducation en vue de l’élimination des sources de rancœur, pour l’acceptation de la différence et la tolérance mutuelle, sur la justice économique et la gouvernance démocratique comme facteurs dynamiques de l’élimination de la violence et de l’émergence d’une paix durable. Son siège est à Cotonou, au Bénin. Son adresse : 08 BP O609 Tri Postal Cotonou, République du Bénin. Email : [email protected].

2

La liste de l’équipe de recherche se trouve en annexe au présent rapport.

3

Au recensement général de 2002, la proportion en était de 46,8%.

4

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), Institut National de Statistiques de l’Analyse Economique (INSAE), 2002.

5

Voir, pour les données exploitées ici, Mécanisme Africain d’Evaluation Par les Pairs, Rapport d’évaluation de la République du Bénin, Midrand, Afrique du Sud, 31 janvier 2008, pp. 48 et 322.

6

Idem, p. 323.

7

Lire le discours du Chef de l’Etat à l’occasion de la présentation du Rapport d’évaluation du Bénin devant le 8ème Forum du Mécanisme Africain d’Evaluation Par Les Pairs, le 30 janvier 2008, in Présentation du Rapport d’Evaluation du Bénin, 8ème Forum du MAEP, p. 5.

8

Le dernier recensement général de la population remonte à 2002. Selon les estimations de l’Institut National de Statistiques et de l’Analyse Economique (INSAE), la population était en 2007 de 8.053.690.

9

A cause de la lenteur administrative et de la paralysie des services pénitentiaires par la fronde sociale, la demande d’autorisation introduite le 16 avril a été signée seulement le 27 mai 2008.

10 Voir l’article 17 de l’Ordonnance 69-23/PR/MJL du 10 juillet 1969 relative au jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans, Journal Officiel du Dahomey (JO) du 15 juillet 1969.

Monographie 163

87

Benin: Revue de la Justice Criminelle

11 Bien qu’il soit ouvert, le poste de Ouidah n’est pas pourvu : il ne dispose donc pas d’un juge des enfants. 12 Est-ce par laxisme administratif, négligence, oubli, ou insuffisance de magistrats ? Il paraît bien difficile, en l’état actuel de la recherche, de dire pourquoi ces postes, tout comme celui de Ouidah, ne sont pas pourvus. Mais, les faits inclinent à penser que le manque de magistrats serait la cause première de cette situation. 13 Cf. article 29, idem. 14 La prescription de l’Ordonnance est même plus péremptoire : parmi les deux juges qui assistent le Président du Tribunal de Première Instance figure « obligatoirement un juge pour enfants, de préférence celui ayant procédé à l’instruction. » Art. 29 de l’Ordonnance 69-23. Italique ajouté. 15 Néanmoins, le mineur pourra être provisoirement placé dans une maison d’arrêt si une telle mesure s’avère indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre décision. Il sera alors soumis à l’isolement dans un quartier ou local spécial, et particulièrement de nuit. Voir art. 34 (3°) de l’Ordonnance précitée. 16 Que deviendraient, en effet, ces enfants qui auraient passé leur enfance (et peut-être leur adolescence) dans ce milieu carcéral ? 17 Les pouvoirs publics devraient alors se pencher sur la question de la rémunération. 18 Selon l’article 27 (alinéa 4) de l’Ordonnance relative au jugement des infractions commises par les mineurs de moins de 18 ans, le Président de la Cour d’Appel désigne, pour une durée de trois ans renouvelable, un Conseiller qui prend le nom de délégué à la protection de l’enfance. Ce délégué préside la chambre des mineurs et y exerce les fonctions de rapporteur. 19 Toutefois, les mentions relatives à ces décisions ne sauraient être communiquées à personne à l’exclusion des seules autorités judiciaires. Voir article 28 de l’Ordonnance 69-23. 20 L’expérience n’a cependant pas été concluante, les parents ne suivant pas les conseils : les enfants ont alors été repris dans les centres. 21 Il s’agit là d’une exigence fondamentale des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Elles prescrivent en ce qui concerne les mineurs en état d’arrestation ou en attente de jugement : « La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d’autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la détention soit aussi brève que possible…. » Emphase ajoutée. Cf. Résolution 45/113 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1990, in Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Recueil des principaux textes, Cotonou : Djelmo, p. 85

88

L'Institut D'Etudes de Sécurité