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14 nov. 2013 - L'exercice de la chimie consiste à exercer une activité à caractère scientifique d'analyse, de conception, de détermination, de réalisation, de.
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Le 14 novembre 2013

Monsieur Bertrand St-Arnaud Ministre de la Justice Édifice Louis-Philippe-Pigeon 1200, route de l'Église 9e étage Québec (Québec) G1V 4M1 Objet : Projet de loi no 49, Loi modifiant diverses lois professionnelles et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées Monsieur le Ministre, Le Barreau du Québec a pris connaissance du projet de loi no 49, Loi modifiant diverses lois professionnelles et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées et souhaite vous faire part de ses observations. 1.

Champs descriptifs

Le Barreau du Québec est préoccupé du fait que le langage utilisé puisse créer une confusion auprès du public sur les attentes quant à l’efficacité des services des professionnels visés. Ainsi, les articles suivants du projet de loi no 49 devraient être ajustés afin d’éviter une impression de garantie de résultat par l’exercice d’une profession : Article 3 « 24. L’exercice de l’agronomie consiste à exercer une activité à caractère scientifique d’observation, d’identification, d’interprétation, d’analyse, d’expérimentation, de contrôle, de certification ou de conseil appliquée à l’aménagement ou à l’exploitation d’un substrat, à une culture, à un élevage ou à la transformation d’un aliment, dans le but d’obtenir de façon efficiente des produits d’origine animale ou végétale, sains, fiables et utiles. » (nos soulignés)

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Article 8 « 16. L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux. » (nos soulignés) Article 19 « 15.1. L’exercice de la chimie consiste à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de détermination, de réalisation, de contrôle ou de certification de la composition, des propriétés et de la transformation d’une entité moléculaire, afin d’assurer l’intégrité, la sécurité, l’utilité et la fiabilité d’une telle entité. » (nos soulignés) Article 31 « 2. L’exercice de l’ingénierie consiste, quelle que soit la phase du cycle de vie d’un ouvrage, à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseil appliquée aux infrastructures, aux structures, aux matériaux, aux procédés, aux processus ou aux systèmes qui extraient, utilisent, échangent, transforment, transportent ou emmagasinent de l’énergie, de l’information ou de la matière, dont des organismes vivants, afin de réaliser un ouvrage fiable, sécuritaire et durable. » (nos soulignés) Nous suggérons de privilégier des termes tels que « favoriser » et « contribuer » plutôt que ceux « d’assurer » ou « d’obtenir ». 2.

Dispositions nouvelles quant au respect de l’environnement et de la vie et autres

Le projet de loi no 49 contient les dispositions suivantes : Article 3 « Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le champ d’exercice de l’agronome dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles. » Article 16 « Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le

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champ d’exercice de l’architecte dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles. » Article 19 « Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le champ d’exercice du chimiste dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles. » Article 25 « Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le champ d’exercice du géologue dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles. » Article 31 « Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique sont compris dans le champ d’exercice de l’ingénieur dans la mesure où ils sont liés à ses activités professionnelles. » Nous suggérons de retirer ces alinéas qui sont susceptibles de créer de la confusion et un élargissement du champ descriptif pouvant susciter des conflits avec d’autres professions en plus de créer des attentes du public qui dépassent la responsabilité des professionnels et la capacité de contrôle par les ordres. Les professionnels doivent respecter les lois visant la protection de l’environnement, et sont tenus au respect de la Charte des droits et libertés de la personne1 et de la Charte canadienne des droits et libertés2. Ces alinéas sont donc inutiles si l’objectif est de s’assurer que les activités professionnelles sont exercées dans le respect de ces lois. Il semble y avoir ici confusion entre le champ d’exercice et le contexte d’exercice, ce qui n’est pas souhaitable.

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RLRQ chapitre C-12. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)]. 2

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La recherche et l’enseignement

L’ajout prévu à l’article 42 du projet de loi no 49 se lit comme suit : « 42. Le Code des professions (chapitre C-26) est modifié par l’insertion, après l’article 34, du suivant : "34.1. La recherche et l’enseignement sont compris dans le champ d’exercice d’une profession exercée par les membres d’un ordre professionnel." » Il y aurait lieu de clarifier cette disposition, car certains pourraient prétendre que cela pourrait créer une obligation pour les personnes associées à la recherche ou à l’enseignement d’être membre d’un ordre. 4.

Choix du Code civil du Québec pour intégrer les modifications portant sur l’examen de conformité générale et les documents afférents aux travaux

L’article 40 du projet de loi no 49 propose l’ajout des articles 2109.1 à 2109.3 au Code civil du Québec : « 40. Le Code civil du Québec est modifié par l’insertion, avant l’article 2110, des suivants : "2109.1. Avant le début de travaux d’architecture, autres que ceux liés à un projet visé à l’article 16.1 de la Loi sur les architectes (chapitre A21), le client est tenu de confier à un architecte la responsabilité d’effectuer, conformément à cette loi, un examen de conformité générale de ces travaux. Pour l’application du présent alinéa, le sousparagraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est considéré indiquer une superficie de 600 m2. De même, avant le début de travaux d’ingénierie se rapportant à un ouvrage visé à l’article 3 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), le client est tenu de confier à un ingénieur la responsabilité d’effectuer, conformément à cette loi, un examen de conformité générale de ces travaux. Le client et l’architecte ou l’ingénieur peuvent en tout temps convenir d’une surveillance plus importante des travaux. "2109.2. L’architecte ou l’ingénieur doit remettre au client et à l’entrepreneur un rapport de tout examen de conformité générale qu’il effectue au cours des travaux. Il doit également leur remettre, à la fin

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des travaux, un rapport final dans lequel il constate le niveau de conformité de ceux-ci. "2109.3. L’architecte et l’ingénieur, pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et pour lesquels la responsabilité d’effectuer un examen de conformité générale leur a été confiée en application de l’article 2109.1, doivent remettre au client, avant la délivrance de l’ouvrage, les documents d’architecture ou d’ingénierie afférents à ces travaux. Le client doit conserver ces documents tant qu’il est propriétaire de l’ouvrage. L’architecte et l’ingénieur doivent également en conserver une copie pendant tout le cycle de vie de l’ouvrage. Le transfert de propriété de l’ouvrage emporte pour le propriétaire l’obligation de remettre les documents afférents aux travaux au propriétaire subséquent." » Le Barreau est d’avis que les dispositions proposées n’ont pas leur place dans le Code civil du Québec et appartiennent plutôt aux lois professionnelles. Nous comprenons que la mesure visée par l’article 40 du projet de loi no 49 reflète l’intention du législateur d’assurer la protection du public et, en conséquence, de réduire les risques d’incidents liés aux effondrements des bâtiments et autres ouvrages, qui ont été particulièrement dévastateurs ces dernières années. La mesure prévue à l’article 40 vise essentiellement à renforcer l’encadrement juridique lors de la mise en œuvre des contrats d’entreprise dans la perspective où il englobe plusieurs acteurs participant à la conception et à la construction des ouvrages, incluant la surveillance que le client peut déléguer à une firme tierce ou à un entrepreneur. Les modifications législatives proposées par le projet de loi no 49 sont sans doute inspirées, entre autres, des recommandations du rapport de 2007 de la Commission d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la Concorde, notamment la recommandation visant à ce que tout mandat de conception d’ouvrage doive prévoir spécifiquement une validation du concept ainsi que des plans et des calculs du concepteur3. Dans son rapport, la Commission constatait la déresponsabilisation généralisée de l’entrepreneur responsable de la surveillance en regard du contrôle de la qualité des travaux et des matériaux, ce qui était la faiblesse la plus évidente remarquée durant la phase de construction du viaduc. La firme chargée de la surveillance des travaux 3

Rapport de la Commission d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la Concorde, 30 octobre 2006-15 octobre 2007, page 8, recommandation 6, en ligne : .

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avait failli à ses responsabilités en dépit de la clarté de ses obligations légales et contractuelles4. Plus précisément, la Commission révélait que l’entrepreneur et ses sous-traitants s’étaient déchargés entièrement de leurs responsabilités sur les exécutants et sur l’ingénieur-conseil quant à la qualité du travail et à la conformité aux plans et devis du travail. La Commission rappelait alors l’importance du recours à la meilleure expertise disponible et, puisqu’ils ont tous un rôle qui peut affecter la sécurité du public, de la responsabilisation des concepteurs et des entrepreneurs quant à la qualité de leur travail, de même que celle des gestionnaires de réseau quant à la rigueur de leurs interventions5. En effet, le Barreau s’interroge sur le caractère inusité de l’introduction au Code civil d’un renvoi à des dispositions précises de lois particulières, soit la Loi sur les architectes6 et la Loi sur les ingénieurs7, comme prévu à l’article 2109.1 proposé. Le droit de la construction bénéficie d’un important compendium jurisprudentiel apportant une prévisibilité dans les rapports entre les différents intervenants au plan de la responsabilité civile. Le Barreau s’inquiète d’une déstabilisation du droit par l’incorporation des dispositions envisagées au Code civil. Dans cette optique, il ne faudrait pas que les nouvelles dispositions puissent venir créer un doute quant à la portée des autres obligations et principes directeurs du Code, notamment l’obligation de l’entrepreneur d’agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence et conformément aux règles de l’art, de s’assurer que l’ouvrage est conforme au contrat (art. 2100 C.c.Q.), ainsi que d’autres obligations pouvant découler du principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.). Il en est de même de la garantie de qualité (art. 1726 C.c.Q.) qui pourrait voir son application compromise par l’apparition au Code civil de documents afférents aux travaux d’architecture et d’ingénierie pouvant permettre de déceler un vice. Les dispositions proposées devraient donc être intégrées dans la Loi sur les architectes8 et dans la Loi sur les ingénieurs9 plutôt que dans le Code civil du Québec, qui établit le droit commun. Ces dispositions énoncent, en effet, des obligations à l’égard des professionnels qui sont déjà régis par leurs lois professionnelles et déontologiques et devraient donc être incluses dans ces lois afin de mieux en apprécier la portée, d’en assurer l’effet coercitif et de renforcer leur effet dissuasif grâce à l’application des sanctions pénales.

4 Rapport de la Commission d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la Concorde, 30 octobre 2006-15 octobre 2007, page 63, en ligne : . 5 Rapport de la Commission d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la Concorde, 30 octobre 2006-15 octobre 2007, page 9, en ligne : . 6 RLRQ chapitre A-21. 7 RLRQ chapitre I-9. 8 RLRQ chapitre A-21. 9 RLRQ chapitre I-9.

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Les lois professionnelles comportent plus de pouvoirs, offrent un meilleur contrôle et donc assureraient mieux l’efficacité de ces mesures. De plus, les règles prévues aux lois professionnelles permettent de tenir responsable l’ensemble des participants aux travaux puisqu’elles visent « toute personne » qui utilise, ou permet qu'on utilise, des plans et devis non conformes10. Toute personne qui commet une infraction en vertu de ces lois serait donc passible d’une amende importante. 5.

Imprécision de la notion de client

Le Barreau constate une imprécision de la notion de « client » et une problématique quant à l’application des modifications proposées par l’article 2109.1 dans le cadre de contrats clé en main ou d’autres contrats de conception-construction en vertu desquels une seule et même partie assume la conception et la réalisation de l’ouvrage. La difficulté concernant l’application de l’article 2109.1 proposé se pose également dans le cas de l’organisme qui confie la conception de l’ouvrage à ses propres professionnels ou lorsque l’entrepreneur exécute les travaux de construction pour son propre compte. Dans ces cas, la difficulté réside dans la détermination de la partie qui est tenue de respecter les obligations prévues à l’article 2109.1. Le Barreau est d’avis que l’attribution au client donneur d’ouvrage de la responsabilité de confier le mandat de surveillance des travaux à un membre d’un ordre professionnel, comme prévu à l’article 2109.1 proposé, ne permet pas à la disposition d’atteindre pleinement ses objectifs, soit d’assurer un encadrement juridique qui englobe tous les acteurs participant à la conception et à la construction des ouvrages. L’article 2109.1, tel qu’il est rédigé, risque de créer une incohérence juridique en regard de la responsabilité que peut assumer l’entrepreneur sur les plans de la conception et de la réalisation de l’ouvrage. D’ailleurs, bien que l'exercice de la profession d'ingénieur comprenne la surveillance des travaux11, l'article 5 de la Loi sur les ingénieurs12 prévoit des droits protégés, puisqu’il est prévu que la loi ne vise pas à empêcher une personne d'exécuter ou de surveiller des travaux à titre de propriétaire, d'entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d'inspecteur, lorsque ces travaux sont exécutés sous l'autorité d'un ingénieur. L’obligation prévue à l’article 2109.1 ne limite pas la responsabilité première de celui qui exécute les travaux13. Les entrepreneurs qui sont en première ligne ne doivent pas s’appuyer sur les obligations des professionnels pour omettre d’effectuer leur propre contrôle de qualité. Tous les acteurs possiblement impliqués doivent être visés, selon les circonstances propres à l’affaire, dans une perspective visant à assurer la protection du public par la réduction des risques de catastrophes. 10

Voir, par exemple, l’article 24, paragraphe 2 de la Loi sur les ingénieurs, RLRQ chapitre I-9. Article 2 de la Loi sur les ingénieurs, RLRQ chapitre I-9. 12 RLRQ chapitre I-9. 13 La jurisprudence indique qu’un entrepreneur ne peut pas se plaindre d’un défaut de surveillance à son égard pour se justifier d’avoir lui-même commis une faute, voir notamment les arrêts Eclipse Bescom Ltd. c. Soudures D’Auteuil Inc., [2002] R.J.Q. 855 (C.A.) et Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2009 QCCA 454. 11

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Obligations de conservation et de transmission

Le Barreau est d’avis que les obligations créées pour le client de conserver les documents d’architecture et d’ingénierie, afin de les transmettre ultérieurement au propriétaire subséquent de l’immeuble, prévues à la première partie de l’alinéa 2 et à l’alinéa 3 de l’article 2109.3 proposé devraient être retirées à cette étape-ci. Il s’agit sans doute d’une idée louable que de vouloir prendre toutes les mesures afin de s’assurer que la documentation est complète et disponible aux fins de protection de la sécurité publique. Cependant, ces dispositions qui confèrent la responsabilité complète à une partie, soit le propriétaire, nous semblent avoir une portée démesurément large. De plus, les conséquences du défaut de remplir cette obligation ne sont pas prévues. Cela va-t-il affecter le droit de vendre, la qualité des titres ou l’étendue de la garantie de qualité? Ces dispositions présentent une difficulté quant à la prévisibilité du droit puisqu’elles créent une incertitude qui n’est guère souhaitable et qui est susceptible de devenir un obstacle aux transactions et à la libre circulation des biens. Il est certainement important d’instituer une obligation pour les professionnels de conserver leurs documents, mais l’obligation prévue à la première partie de l’alinéa 2 et à l’alinéa 3 de l’article 2109.3 proposé nous semble très large, sans que des données mettant en lumière une problématique réelle soient avancées, pour pouvoir soutenir l’ampleur de son application. En outre, nous nous interrogeons sur le fait de faire porter potentiellement une plus grande responsabilité de conservation au propriétaire plutôt qu’aux professionnels impliqués en vertu de leur réglementation professionnelle qui prévoit soit une période de dix ans14 ou de cinq ans15 de conservation, selon le cas. Le propriétaire n’étant pas toujours une société structurée, il peut survenir un décès, une invalidité, une faillite, une perte ou une destruction de documents sans mauvaise foi du propriétaire ou de ses ayants droit. Par ailleurs, nous croyons difficile de concevoir que les professionnels soient soumis à deux standards pour leur obligation de conservation soit, d’une part, de dix ou cinq ans selon leur réglementation respective et, d’autre part, pendant « tout le cycle de vie de l’ouvrage » selon l’article proposé. Cela risque de créer des difficultés sur le plan de la responsabilité civile et disciplinaire. Le Barreau recommande que les 14

L’article 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs, RLRQ chapitre I-9, r. 13 prévoit : « Les dossiers de l'ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de 10 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux. » 15 L’article 2.03 du Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes, RLRQ chapitre A-21, r. 15 prévoit : « Le registre et le dossier de l'architecte doivent être conservés pour une période minimale de 5 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux. » L’article 2.04 prévoit une période supplémentaire dans certains cas : « Dans le cas où l'architecte est avisé de l'existence d'un vice de construction dans les 5 années de la fin des travaux, le registre et le dossier mentionnés à l'article 2.01 doivent être conservés pour une période de 5 années à partir de la date d'un tel avis. »

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obligations de conservation des professionnels soient prévues dans leur loi ou réglementation pour en contrôler l’application. Comme piste de solution, le Barreau est en faveur de la création d’un registre dans lequel les professionnels visés devraient verser leurs documents selon la catégorie de travaux le justifiant. Un tel registre assurerait la conservation et la sécurité des documents afférents aux travaux d’architecture et d’ingénierie qui pourraient être consultés en tout temps. Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. La bâtonnière du Québec,

Johanne Brodeur, Ad. E. JB/CP/RH/cg /0179

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