Mise en page 1 - Union Syndicale des Magistrats

Le rapport Algoé déposé le 22 juin 2001 à la Direction des Services Judiciaires ..... la détermination des droits à avancement, à promotion interne et à formation.
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CHAPITRE 2 TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2 I - LES TEXTES APPLICABLES Le temps de travail et les congés des magistrats ne constituent pas une zone de non droit. - l'article 64 de la Constitution renvoie à une loi organique : l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - l'article 68 du statut de la magistrature mentionne que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les différentes positions (activité, détachement, disponibilité, « sous les drapeaux » et en congé parental) sont applicables aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de dérogations expresses ; - dans sa décision du 29 janvier 2003, le Conseil d'État a rappelé que « les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique » sont « applicables aux magistrats sauf dispositions particulières de leur statut… » (cf « droit de la fonction publique », Dalloz-6 édition 2009-n°792) ; - la Directive Européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, prévoit des garanties minimales, auxquelles les Etats membres peuvent déroger par des dispositions plus favorables ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000, modifié par le décret n°2006-744 du 27 juin 2006, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature est applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958, sous réserve des adaptations spécifiques à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (article 10 bis du décret).

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- Le rapport Algoé déposé le 22 juin 2001 à la Direction des Services Judiciaires portant « Diagnostic préalable à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des magistrats » peut être consulté sur Intranet ; - le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, régit les congés des magistrats ; - l’arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n°2000-815 est relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature à certains magistrats de l’ordre judiciaire (outre l’arrêté du 22 août 2008 portant application du décret n°2000-815, plus spécifique aux magistrats de l’ENM) ; - le décret n°2002-634 du 29 avril 2002, modifié par les décrets n°2006-744, n°2008-1136 du 3 novembre 2008, n°2009-1065 du 28 août 2009 et 2011-184 du 15 février 2011 et les arrêtés du 28 août 2009 et du 30 décembre 2009 fixent les règles relatives au Compte Epargne Temps dans la magistrature.

II - LA DURÉE DU TRAVAIL

A - Le cycle de travail hebdomadaire En application de l'article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les magistrats en qualité de « personnels chargés (…) de fonctions d'encadrement, (…) de fonctions de conception (…) bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail » peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu de leurs missions. Ils ne sont pas soumis au régime normal des 35 heures. Ils n'ont donc pas, en dehors des nécessités du service, d'obligation particulière d'assiduité, ni de « pointage ». Pour autant, ils n'ont pas vocation à voir leur temps de travail étendu à l'infini. L'article 3 du même décret instaure des garanties et un temps de travail maximal à ne pas dépasser. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder : - 48 heures au cours d'une même semaine ; - 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

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Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

B - Le cycle de travail quotidien

2 1 - La durée quotidienne du travail Elle ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures. Les magistrats doivent bénéficier d’un repos minimum quotidien de 11 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans temps de pause d’une durée minimale de 20 mn. 2 - La durée des audiences (circulaire Lebranchu - note : SJ-01-134 Cab Dir. / 6.06.01) Les audiences se déroulant sur une demi-journée ne doivent pas excéder 6 heures (délibéré compris). Les audiences organisées sur plus d’une demi-journée, ne doivent pas dépasser, en principe, la durée de 8 heures. En cas de circonstances tout à fait exceptionnelles (par exemple aux assises) la durée d’une audience sur une journée peut dépasser 8 heures mais sans excéder 10 heures.

C - Les astreintes et permanences L'indemnisation des astreintes est indépendante du temps de travail et ne peut justifier des entorses aux règles relatives au temps de travail rappelées ci-dessus. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (article 5 du décret n°2000-815).

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Le taux d’indemnisation des astreintes Depuis l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 : - 46 euros brut par nuit (dans la limite de 534 euros par mois). - 40 euros brut par jour (dans la limite de 306 euros par mois). (cf chapitre Rémunérations).

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2 du décret n°2000-815). En conséquence, le temps d'intervention, au tribunal ou hors de son domicile, un week-end, doit nécessairement être comptabilisé comme du travail effectif et donc compter dans la durée du cycle hebdomadaire. Aucune jurisprudence, à notre connaissance, ne parle du statut des permanences téléphoniques du week-end. Cependant l'analyse de la jurisprudence laisse penser que si la permanence téléphonique est intense durant les fins de semaine, que le TTR ne cesse de fonctionner durant ces périodes, la permanence (a fortiori si elle se tient au tribunal) doit être assimilée à du travail effectif. En revanche, s'il ne s'agit que d'une simple disponibilité, une permanence limitée à l'urgence, il ne s'agit que d'une simple astreinte. Un raisonnement similaire semble pouvoir être tenu pour les permanences de nuit. Ainsi, par exemple, un JLD, un juge d'instruction seront d'astreinte s'ils sont disponibles pour un éventuel déplacement. Si une intervention au TGI est nécessaire (présentation par exemple), ils seront en travail effectif. C’est la raison pour laquelle l’USM continue de réclamer la mise en place d’une indemnité d’intervention (ainsi que développé dans le chapitre 1). Un parquetier sera en travail effectif s'il est présent au tribunal ou de TTR à domicile « sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». S'il s'agit d'une simple permanence liée aux urgences, ne nécessitant pas de déplacement, on retiendra qu'il est simplement d'astreinte. En cas de travail effectif, les règles du cycle de travail quotidien (repos de 11 heures minimum) et hebdomadaire (48 heures maximum par semaine) sont applicables. Ces repos doivent être prévus dans les grandes juridictions.

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D - Durée du travail et charge de travail L’affaire dite « de Pornic » a mis en lumière l’incapacité des services, en l'espèce de l’application des peines et d’insertion et de probation, à faire face, à moyens constants à l’ensemble de leurs missions.

2 Le garde des Sceaux a engagé alors une réflexion sur les méthodes de travail des services d’application des peines. A la demande de l’USM cette réflexion a été étendue à la question des moyens et trois groupes de travail supplémentaires ont été créés sur les fonctions du parquet, de l’instance, et des juridictions des mineurs. Dans chacun de ces groupes, l’USM a œuvré pour que soit reconnue la surcharge actuelle de l’ensemble des services et que soit évaluée la charge « normale » que peut assumer chaque magistrat pour permettre un juste équilibre entre quantité et qualité des décisions. Dans le cadre de ces travaux, l’USM a notamment pu faire acter dans le rapport final du groupe de travail sur les fonctions du parquet, remis au garde des Sceaux en mai 2012 : « Dans ce sens, la Direction des Services Judiciaires indique que prévoir que toute permanence de nuit doit être suivie d’une journée pleine par récupération a pour conséquence la mobilisation de l’équivalent d’1,5 ETPT par permanence nocturne organisée. Ce qui, dans l’absolu, pourrait représenter, au vu du nombre de parquets, un besoin d’environ 240 magistrats supplémentaires au total ». Ces indicateurs permettent ainsi de déterminer, à partir du volume de chaque contentieux, le nombre minimum de postes supplémentaires qu’il conviendrait de créer. Les rapports de ces quatre groupes de travail sont accessibles notamment sur le site de l’USM : http://www.union-syndicale-magistrats.org. Ces conclusions alimentent en outre les travaux d’un groupe de travail sur la charge de travail des magistrats, toujours en cours.

Le groupe de travail sur la charge de travail des magistrats Ce groupe réunit des chefs de cours, de juridictions, des collègues de TGI et cours d’appel, un représentant de l’inspection générale des services judiciaire, et les trois organisations professionnelles de magistrats.

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Il se réunit depuis deux ans au rythme d’une à deux fois par mois et cherche à déterminer les indicateurs les plus pertinents, pour chacune des fonctions, chacun des contentieux, avant de chiffrer ce qui devrait être la charge « normale », en intégrant en outre le temps nécessaire aux tâches de coordination d’un service (organisation du service, partenariat,…). L’USM au sein de ce groupe fait valoir que la charge actuelle ne peut en aucun cas constituer la charge normale de travail d’un magistrat, alors qu’en l’état, nombre d’entre nous sommes obligés d’opérer des choix, des priorités, entre les contentieux, ainsi que l’a démontré l’affaire de Pornic. L’USM rappelle donc que la charge de travail normale doit être considérée comme celle qui permet de faire face à l’ensemble de nos missions, en permettant un traitement de qualité des contentieux dans un délai raisonnable, tout en respectant les règles relatives au temps de travail des magistrats et en nous permettant de suivre la formation continue obligatoire. Après avoir travaillé sur les fonctions de l’instance, de la juridiction des mineurs, de l’instruction, de l’application des peines, le groupe de travail entame désormais ses travaux sur les fonctions du parquet et du siège TGI, et les clôturera par la charge de travail en cour d’appel. Dans les fonctions ayant fait l’objet de groupes de travail thématiques dans les suites de l’affaire de Pornic, le groupe de travail analyse les indicateurs et volumes fixés par ces groupes dans le but de les affiner. En septembre 2012 il a rendu un rapport d’étape en vue de diffusion à l’ensemble des magistrats, pour leur information et pour permettre le cas échéant de faire valoir des opinions contraires.A la date de la rédaction du présent guide, la diffusion de ce rapport n’a toujours pas été acceptée par le cabinet du garde des Sceaux. La Direction des Services Judiciaires présentera, en fin de travaux, la différence entre les effectifs actuels et les effectifs tels qu’ils devraient être pour tenir compte des préconisations du groupe de travail. Ces chiffres serviront en outre pour négocier la création de postes avec le ministère des Finances. Le groupe devrait achever ses travaux au cours du second semestre 2013.

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Conformément aux rapports de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), l’USM milite en outre pour qu’au-delà des créations de postes de magistrats, soient privilégiés des recrutements de fonctionnaires et assistants (assistants de justice, assistants spécialisés…) pour aider à la décision et recentrer ainsi chacun sur son cœur de métier.

2 Au quotidien, l’USM rappelle qu’il faut dans tous les cas poser ses jours de congés ou les inscrire sur un compte épargne temps, faute de quoi ils seront perdus. En effet, de manière de plus en plus fréquente, des chefs de juridiction ou de cour considèrent que les congés des magistrats sont automatiquement comptabilisés sur les périodes de vacation, quand bien même l’intéressé n’aurait pas demandé à bénéficier de ses droits à congés, passés à rédiger ses décisions, préférant conserver ses droits à congés pour une autre période ou les capitaliser sur son CET. S’agissant d’un droit à congés, c’est à son bénéficiaire, et non à son autorité hiérarchique, d’en disposer. Sont en outre rapportées des pratiques consistant à refuser l’inscription des jours de congés non pris sur le compte épargne temps, au motif qu’en l’absence de système de pointage, au vu de la possibilité des magistrats de travailler à leur domicile, l’autorité hiérarchique n’aurait aucun moyen de contrôler si le nombre de jours dont il est demandé l’inscription correspond effectivement au solde de congés du magistrat. L’USM conteste ces pratiques et rappelle une fois encore que, s’agissant d’un droit à congé, tout refus d’inscription doit faire l’objet d’une décision motivée.

III - LE TEMPS PARTIEL L’article 67 du statut de la magistrature dispose que « tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : en activité ; en service détaché ; en disponibilité ; sous les drapeaux, en congé parental ». L’article 68 prévoit que « les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats de l’ordre judiciaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ». En l’absence de mesures spécifiques, le temps partiel pour les magistrats est régi par les articles 37 à 40 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les

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modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

A - Le principe Les fonctionnaires stagiaires, à l’exception de ceux dont le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, et les fonctionnaires titulaires peuvent être autorisés : - de droit, dans certaines circonstances ; - ou à leur demande, sous réserve des nécessités de service. à accomplir leur service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. 1 - Le temps partiel de droit L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée, de plein droit, au fonctionnaire dans les situations suivantes (article 37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) : 1.1 - A l'occasion de chaque naissance Jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou de chaque adoption pendant les 3 années suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. L'autorisation peut être demandée à tout moment dans la limite de ces délais. 1.2 - Pour donner des soins Au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Le bénéfice du temps partiel de droit cesse dès lors que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus l'assistance d'un tiers. 1.3 - Pour raison thérapeutique Elle est aussi accordée de plein droit pour raison thérapeutique (article 34 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifié par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 42). (cf infra IV, E - Les congés pour maladie).

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2 - Le temps partiel sur demande A leur demande, les magistrats peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel, sous réserve des nécessités de service. Les refus opposés à une telle demande doivent être précédés d'un entretien et motivés.

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B - Le régime du temps partiel 1 - La quotité de temps de travail Le travail à temps partiel de droit est accordé pour une durée égale à 50%, 60%, 70% ou 80% du temps complet (article 1-2 du décret du 20 juillet 1982). Le travail à temps partiel sur autorisation peut en outre être accordé à hauteur de 90% du temps complet (article 1 du décret du 20 juillet 1982). 2 - L’organisation du travail à temps partiel Le service à temps partiel peut être organisé : - dans un cadre quotidien : la durée de travail est réduite chaque jour, - dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours travaillés par semaine est réduit, - dans le cadre d’un cycle de travail, - dans un cadre annuel : des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l’année civile. L'autorisation d'exercer à temps partiel est accordée par périodes de 6 mois à un an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l'issue d'une période de 3 ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresse. En cas de temps partiel annualisé, l'autorisation est accordée, dans la fonction publique d’Etat, par périodes d'un an, renouvelables 2 fois par tacite reconduction.

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3 - La rémunération La rémunération (traitement indiciaire de base, indemnité de résidence, primes et indemnités) à temps partiel est proratisée en fonction de la quotité de travail du magistrat dans les conditions suivantes : Temps de travail

Rémunération (% de la rémunération d’un agent à temps complet)

50%

50%

60%

60%

70%

70%

80%

85,7% (6/7èmes)

90%

91,4% (32/35èmes)

Les indemnités pour frais de déplacement sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. Le supplément familial de traitement (SFT) ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. En cas d’annualisation du temps partiel, les magistrats et fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute, calculée selon les modalités énoncées dans le tableau ci-dessus. Les personnes autorisées à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. 4 - Les incidences du temps partiel 4.1 - Sur la carrière Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion interne et à formation. 4.2 - Sur les congés Les agents à temps partiel bénéficient, comme les agents travaillant à temps complet, de congés annuels d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, soit par exemple, pour un agent à 80 % travaillant 4 jours / semaine : 5 x 4 jours = 20 jours de congés annuels / an.

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4.3 - En matière de retraite Plusieurs régimes différents coexistent. Les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein pour la constitution du droit à pension (nombre de trimestres) dans les cas suivants : - Temps partiel de droit pour l'éducation d'un enfant né après le 1er janvier 2004 (jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou pendant 3 ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté). Le dispositif concerne les deux parents, au besoin cumulativement ; - Temps partiel accepté à la condition que l'agent fasse une demande expresse au service gestionnaire pour cotiser à la retraite sur la base de son traitement à taux plein. La prise en compte du temps partiel est néanmoins limitée dans cette hypothèse à 4 trimestres au total ; - Temps partiel pour raison thérapeutique. En revanche, dans les autres cas, les services à temps partiel ne sont comptabilisés que pour leur durée effective.

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Par exemple, une année (4 trimestres) de service à 50% (temps partiel accepté sans demande de cotisation spécifique) ne permettra l'acquisition que de 2 trimestres au titre des droits à pension. C'est en particulier le cas pour les temps partiels de droit pour l'éducation d'un enfant né ou adopté avant le 31 décembre 2003 (même si le temps partiel se déroule après le 1er janvier 2004). Enfin, en cas de temps partiel en fin de carrière, le montant du traitement pris en compte pour calculer la pension de retraite (traitement correspondant au dernier indice détenu depuis 6 mois au moment du départ à la retraite) est la valeur à temps plein. 5 - La modification ou la fin du temps partiel Lorsqu’ils souhaitent mettre fin à leur temps partiel avant la date prévue ou modifier la quotité de travail en cours de période, les agents de l’Etat doivent en faire la demande au moins 2 mois avant la date souhaitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les magistrats sont réadmis de plein droit à occuper leur emploi à temps plein. Ils peuvent solliciter un autre emploi correspondant à leur grade.

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La réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

IV - LES CONGÉS A - Les repos légaux Les modalités de travail des magistrats, eu égard à la nature de leurs fonctions et aux conditions d'exercice de celles-ci, ne peuvent faire l'objet d'un décompte horaire journalier. En contrepartie, l’arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose qu’en application de l’article 10 bis dudit décret, les magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ou à l’Ecole Nationale des Greffes sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les magistrats bénéficient ainsi de : - 25 jours de congés légaux ; - 20 jours de RTT ; Ce nombre de jours, forfaitaire, exclut donc toute autre compensation, soit au titre des déplacements, soit au titre de l'amplitude d'ouverture horaire de la juridiction, soit enfin au titre du travail effectif durant une astreinte (circulaire 12 décembre 2001). Les magistrats exerçant à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail. - 2 jours de fractionnement des congés annuels. Selon l’article 1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». Sauf accord de l’autorité hiérarchique, la durée totale de congés consécutifs ne peut dépasser 31 jours calendaires.

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Les congés doivent être pris sur l’année civile servant de référence à leur calcul.Traditionnellement, la Direction des Services Judiciaires diffuse une note autorisant à reporter le solde de congé non-inscrits sur le compte épargne temps jusqu’au 28 février, voire 31 mars de l’année suivante. Il convient néanmoins de s’assurer de l’accord du supérieur hiérarchique lorsqu’est envisagé de reporter une durée de congés sur le début d’année suivante pour pouvoir, à défaut, demander leur inscription sur le CET avant le 31 décembre. Les magistrats de l’ENM sont soumis à des règles spécifiques fixées par l’arrêté du 22 août 2008 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

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B - Le congé bonifié Le décret n°78-399 du 20 mars 1978 modifié par le décret n°85-257 du 19 février 1985 crée la notion de congés bonifiés. Les magistrats originaires de métropole exerçant outre-mer, originaires d’outre-mer et exerçant en métropole, ou originaires d’outre-mer exerçant outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit « congé bonifié » sous la condition d’une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois (60 mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle). Ce voyage comporte un voyage aller-retour entre le lieu d’exercice des fonctions et le lieu de résidence habituelle (celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels du magistrat). Ces éléments et les limites des congés bonifiés sont exposés plus précisément dans le chapitre 5, II.

C - Les jours fériés Les jours fériés suivants s’appliquent à l’ensemble du territoire français : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. La loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

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Il n’est plus fait référence au lundi de Pentecôte. La journée de solidarité peut être accomplie par : - le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; - le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; - toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des congés annuels. La journée de solidarité est fixée par arrêté du ministre après avis du comité technique paritaire ministériel.

Le lundi de Pentecôte est donc redevenu un jour férié. Il n’y a plus besoin, comme précédemment, de poser spécifiquement une journée pour ne pas travailler ce jour. Mais, une journée de solidarité est due. Un jour de RTT peut donc être retenu. Des jours fériés légaux supplémentaires existent selon les ressorts géographiques donnés : la Saint-Etienne (26 décembre) et le vendredi saint en Alsace-Moselle, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de Guadeloupe (27 mai), de Guyane (10 juin), de Martinique (22 mai) et de la Réunion (20 décembre), ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte (27 avril). Une circulaire DGAFP, MFPF1202144C du 10 février 2012, diffusée au sein des services judiciaires par note de la DSJ du 22 février 2012 vient en outre rappeler que des autorisations d’absence supplémentaires peuvent être accordées aux personnes désirant participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession. Y est jointe la liste des fêtes orthodoxes, arméniennes, musulmanes, juives et bouddhistes ouvrant droit à de telles autorisations.

D - Les congés pour événements familiaux Textes applicables : Article 34-5 de la loi n°84-16 du 11 juillet 1984. 1 - Le congé de maternité : 16 semaines au total dont : - congé prénatal : 6 semaines ; - congé post natal : 10 semaines.

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Pour un 3ème enfant, le congé prénatal est porté à 8 semaines et le congé postnatal à 18 semaines. Le congé postnatal peut être reporté sur le congé prénatal dans la limite de 2 semaines. Pour des jumeaux, le congé prénatal est de 12 semaines, et le congé postnatal est porté à 22 semaines. Le congé postnatal peut être reporté sur le congé prénatal dans la limite de 4 semaines.

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Pour des triplés ou plus, le congé prénatal est de 24 semaines et le congé postnatal de 22 semaines. L’accouchement prématuré ou retardé peut modifier ces règles, de même que l’hospitalisation de l’enfant jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine après l’accouchement. Un congé pathologique prénatal de 2 semaines et postnatal de 4 semaines peut être accordé, selon certificat médical. Depuis la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, le congé prénatal peut être reporté, dans la limite de 3 semaines, après la naissance (sur la période de congé postnatal), sous réserve de la fourniture d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication. Cette demande doit être formée, au plus tard au début du congé prénatal légal (article 34-5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et article 30 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007). La circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007 vient préciser les conditions d’obtention de ce report, applicable pour tous les congés de maternité (naissance de rang 1 ou 2, 3 ou de rang supérieur, naissances multiples) alors que certains SAR refusent son application à compter du 3ème enfant. Les collègues qui, après contact avec l’USM, ont pu opposer ces textes, ont eu gain de cause. 2 - Le congé de paternité Il est accordé pour une durée de 11 jours consécutifs (18 jours pour les naissances multiples), dans les 4 mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Ce congé s’ajoute aux 3 jours, consécutifs ou non, accordés au père dans les 15 jours de la naissance ou de l’adoption (Circulaire FP3/FP4 n°2018 du 24 janvier 2002).

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TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

3 - Le congé d’adoption Il est de 10 semaines, de 18 semaines lorsque l’adoption porte le nombre d’enfants à plus de 2, ou 22 semaines en cas d’adoptions multiples, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou 7 jours au plus avant sa date d’arrivée. Il peut être pris par le père ou la mère ou être réparti entre les deux. Dans ce dernier cas, le congé est majoré de 11 jours (de 18 jours en cas d’adoptions multiples). 4 - Le congé parental d’éducation (CPE) Il est de droit pour la mère et le père après une naissance ou une adoption d’un enfant de moins de 3 ans. Il est accordé au maximum jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant adopté. Le congé peut être pris à tout moment au cours de la période y ouvrant droit, y compris en cas de reprise d’activité après le congé légal de maternité ou d’adoption. Le CPE doit être demandé un mois au moins avant le début du congé souhaité. Le congé est attribué par périodes de 6 mois renouvelables, les demandes de renouvellement devant être faites deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du congé. La période de CPE n’ouvre droit à aucune rémunération autre que les prestations familiales et la prestation d’accueil du jeune enfant. Il n’entre dans le calcul de l’ancienneté, pour l’inscription au tableau d’avancement, que pour moitié. Il s’agit d’un droit pour le magistrat. Le congé initial et son renouvellement ne peuvent lui être imposés par le ministère. En effet, la spécificité du statut de la magistrature rend pour partie inapplicables les dispositions prévues pour le reste de la fonction publique quant à l’affectation au retour de congé parental d’éducation, le magistrat devant former des desiderata et faire l’objet d’une proposition de nomination. La périodicité des « transparences » impose donc parfois de prolonger ou écourter le CPE pour le faire coïncider avec un projet de mouvements de magistrats. Surtout, depuis quelques années, la Direction des Services Judiciaires tire argument de cette spécificité pour refuser d’appliquer les dispositions du statut de la fonction publique, au moins dans leur esprit. Ainsi, de nombreux collègues éprouvent de grandes difficultés à retrouver un poste, a fortiori lorsque le CPE est demandé en raison de l’impossibilité d’obtenir un rapprochement de conjoints vers certaines cours plus demandées.

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Courrier de l’USM à la Directrice des Services Judiciaires 20 juillet 2012 Rapprochements de conjoints et retours de congés parentaux (extraits) (…) Les magistrats ont droit de concilier vie professionnelle et vie de famille. Certes, l’article 29 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature les exclut du bénéfice de la loi Roustan de 1921, et par analogie de la loi Le Pors du 26 janvier 1984. Néanmoins, il prévoit expressément que « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille ».

2

Nous comprenons que les impératifs de gestion du corps excluent que des nominations soient faites de manière systématique en surnombre. Toutefois les pratiques actuelles, couplées aux exigences liées au statut et à la règle « des deux ans » conduisent à des situations ingérables pour les collègues et leurs familles. (…) Au-delà des situations personnelles, ces difficultés ont des répercussions pour l’institution toute entière, les collègues concernés en étant parfois réduits à prendre une disponibilité ou un congé parental d’éducation et ayant ensuite d’importantes difficultés pour revenir en juridiction. (…) Le congé parental est un droit pour le magistrat : ni la décision initiale de placement dans cette position statutaire, ni les éventuelles prolongations ne peuvent lui être imposées. C’est pourtant ce qui se produit dans les faits, les collègues concernés devant parfois prolonger ce congé contre leur gré, avec une incidence financière importante pour la famille. Nous demandons donc de vos services la simple application des textes qui nous sont applicables. Certes, un projet de loi organique portant notamment sur ce point avait été déposé devant le Sénat par le précédent gouvernement. L’USM a sollicité de Madame la garde des Sceaux une concertation sur ce texte, étant opposée au dispositif envisagé pour le retour de congé parental. Dans l’attente, il ne saurait être question d’appliquer par anticipation des dispositions qui n’ont pas été soumises au Parlement alors que le statut de la magistrature renvoie expressément au statut de la fonction publique quant aux différentes positions dans lesquelles peut être placé le magistrat (articles 67 et 68 du statut de la magistrature) « dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ». 75

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TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

Concernant le congé parental d’éducation, l’article 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pris en application de l’article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat prévoit « à l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et affecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l’expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l’emploi le plus proche de son domicile ». Sous réserve que le magistrat souhaite en bénéficier et forme des desiderata en ce sens, une proposition de nomination, le cas échéant en surnombre, respectant ces dispositions ne nous paraît nullement contraire aux règles statutaires du corps judiciaire, sous réserve bien évidemment de l’avis du CSM. Or, le refus de plus en plus systématique de vos services de proposer une nouvelle affectation, y compris lorsque les collègues concernés forment des desiderata géographiques et fonctionnels larges, méconnait leurs droits et l’intérêt de l’institution de voir les postes pourvus (…) ».

5 - Le congé de présence parentale Il est de droit lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge est d’une gravité telle qu’il rend indispensable une présence soutenue du parent ou des soins contraignants. Sa durée ne peut excéder, pour un même enfant et en raison d’une même pathologie, 310 jours ouvrés (14 mois) sur une période de 36 mois. Il peut être pris en une ou plusieurs fois. Durant ce congé, la rémunération n’est plus perçue, mais le parent peut percevoir une allocation de présence parentale par la CAF (dispositif soumis à quotient familial ; ainsi pour un couple avec deux enfants, le versement de l’allocation n’est possible que si les revenus annuels sont inférieurs à 37 878 euros). Le parent conserve ses droits à congés, à avancement et à formation ; la durée de ce congé est prise en compte pour le calcul des droits à retraite. 6 - Le congé pour accompagner une personne en fin de vie (ou congé de solidarité familiale) Il est de trois mois renouvelable.

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Il n’est pas rémunéré mais ouvre droit à une allocation journalière d’accompagnement de personne en fin de vie, d’un montant de 53,17 euros en 2012, pendant 21 jours (loi n°2010209 du 2 mars 2010).

E - Les autorisations d’absence

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1 - Les autorisations d’absence pour évènements familiaux Texte applicable : Instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950. Au-delà de ces congés légaux, les magistrats peuvent prétendre à des autorisations d’absence : - pour soigner un enfant malade : 6 jours dans l’année (ou plus si le conjoint n’a pas ce droit ou ne travaille pas) ; - pour un mariage ou un PACS : 5 jours ouvrables ; - pour le décès ou la maladie grave du conjoint, des parents ou enfants : 3 jours ouvrables. Il s’agit alors d’une autorisation facultative d’absence, à l’appréciation du chef de juridiction eu égard aux nécessités de service. Elle peut s’accompagner de l’octroi d’un délai de route d’une durée n’excédant pas 48 heures. 2 - Les autorisations d’absence pour motif syndical Ces éléments seront développés dans le chapitre 9.

F - Les congés pour maladie Textes applicables : Articles 67 à 69 du statut de la magistrature ; Article 34-3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Décrets n°86-442 du 14 mars 1986 et n°87-831 du 11 octobre 1986 (comités médicaux départementaux) ; Circulaire Fonction Publique FP 1711 du 30 janvier 1989.

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TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

1 - Le congé maladie ordinaire (CMO) Il ne peut excéder une durée d’un an sur une période de 12 mois consécutifs. Cette période est considérée comme une période de service effectif : le magistrat conserve son affectation, ses droits à avancement, à congés annuels et à retraite. Le traitement est maintenu intégralement pendant les trois premiers mois et réduit de moitié durant les 9 mois suivants ; en cas de congé maladie fractionné, le calcul de ces deux durées se fait sur les 12 mois qui précèdent. Si le congé maladie est consécutif à un accident de service ou une maladie professionelle, le traitement plein est maintenu pendant toute la durée du congé. L’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est soumise à l’avis de la commission médicale si l'administration ne la reconnaît pas comme telle. L’article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (note de la DSJ du 21 mars 2012 diffusant la circulaire DGAFP n°MFPF1205478 du 24 février 2012) a toutefois étendu à la fonction publique la « journée de carence » : à compter du 1er janvier 2012, le premier jour d’un congé ordinaire de maladie constitue désormais le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée (à l’exception du supplément familial de traitement). Ce délai de carence ne s’applique pas aux : congé maternité (y compris pour la période de congé pathologique), congé paternité, congé d’adoption, congé de longue maladie ou de longue durée, ou encore au congé ordinaire de maladie s’il est consécutif à un accident de service ou du travail ou à une maladie professionnelle. Une requalification ultérieure du congé maladie ordinaire donne lieu au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence. Il ne s’applique qu’une seule fois pour un même congé de maladie, y compris lorsque celuici fait l’objet de prolongations, ou de renouvellement dès lors que la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures. La ou les journées de carence entrent dans le calcul du délai de congé maladie au terme duquel le traitement est amputé de moitié. Ainsi, pour un arrêt maladie total de 5 mois, le magistrat est privé de traitement sur une journée, bénéficie de 89 jours de plein traitement, avant de basculer en demi-traitement pour les deux mois suivants. La suppression de ce jour de carence dans le cadre de la loi de finance 2014 a été annoncée par la ministre de la fonction publique fin février 2013. Nous ne savons pas ce qu’il en adviendra.

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2 - Le congé de longue maladie (CLM) La demande, appuyée par un certificat du médecin traitant, est transmise au chef de juridiction qui saisit pour avis le comité médical. L’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986 liste les maladies susceptibles d’ouvrir droit à ce congé. Ce congé est accordé par périodes de 3 à 6 mois renouvelables, dans la limite maximale de 3 ans. S’il est fractionné, la durée maximale est de 3 ans cumulés sur une durée de 4 ans.

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Le traitement est maintenu en intégralité durant la première année, réduit de moitié les deux années suivantes. Le droit à congé de longue maladie se renouvelle intégralement dès que le magistrat a repris ses fonctions pendant une année. Le congé longue maladie est assimilé à une période d’activité. Le magistrat conserve ses droits à congés annuels (sauf jours de RTT), avancement et retraite. La reprise du travail ne peut se faire qu’après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. 3 - Le congé de longue durée (CLD) Il n’est possible que pour certaines affections : cancer, maladie mentale, tuberculose ou poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. La procédure est la même que pour le congé de longue maladie. Sa durée maximale est de 5 ans sur l’ensemble de la carrière pour une même affection : 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement (la période de congé longue maladie s’impute toutefois à ces durées). Il est fractionnable. 4 - Le maintien des droits 4.1- Incidence sur les rémunérations Au-delà des droits à traitement (traitement plein ou mi-traitement) qui varient suivant le type de congé, le magistrat conserve pour partie ses droits à primes et indemnités (certaines complémentaires-santé, notamment les mutuelles de la fonction publique, accordent un complément de revenu). Sont maintenus intégralement y compris durant les périodes de demi-traitement : le supplément familial de traitement, et l’indemnité de résidence.

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TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

La NBI est versée en intégralité uniquement pour les maladies professionnelles ou accident de travail. Dans les autres cas, elle est versée dans les mêmes proportions que le traitement. En outre, à l’expiration du congé ordinaire de maladie, de longue maladie ou de longue durée, le décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 (note SJ-12-22-RHG3 du 23 janvier 2012) prévoit le maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de fonction (qui suppose un avis médical d’aptitude à la reprise du travail) ou de mise en disponibilité pour motif médical, requérant l’avis de la commission de réforme ou du comité médical. Cette disposition est d’autant plus importante pour les magistrats en congés longue maladie ou longue durée, qui doivent faire l’objet d’une nouvelle proposition de nomination et sont donc soumis aux délais inhérents aux procédures de nomination. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si la durée maximale du congé est atteinte (1 an pour le CMO, 3 ans pour le CLM, 5 ans pour le CLD). Lorsque le magistrat est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée après un congé ordinaire de maladie, il conserve la totalité des primes d’ores et déjà versées. Pour la période postérieure à la transformation du congé maladie ordinaire en congé longue maladie ou congé longue durée, il perçoit l’intégralité des primes, hors celles qui ont le caractère de remboursement de frais (article 2 du décret). 4.2 - Incidence sur le calcul d’ancienneté Quel que soit le type de congé maladie, il est assimilé à une période d’activité au regard des droits à pension, à avancement d’échelon et de grade, et pour l’appréciation des droits à formation. 4.3 - Incidence sur les droits à congés Les droits à congés annuels sont maintenus. Toutefois, dans le cas d’un CMO de 12 mois consécutifs, d’un CLD ou CLM, les congés ne pourront être pris que si le magistrat a, au préalable, été reconnu apte à reprendre ses fonctions. Habituellement, il était considéré qu’en cas de congé maladie empêchant le magistrat ou l’agent de prendre ses congés sur l’année civile, ceux-ci étaient perdus. Une note SJ13-4-RHM3-RHG3/16.01.13 du 16 janvier 2013 a toutefois rappelé les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 juin 2012 au terme duquel, lorsque du fait de la maladie, le bénéficiaire n’a pu solder ses droits à congé de l’année en cours, ceux-ci sont automatiquement reportés à la fin de son congé maladie, quelle que soit la date de reprise du travail (et donc au-delà de la tolérance de report jusqu’au 28 février ou 31 mars).

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Ces jours peuvent être reportés à l’issue du congé ou déposés sur le compte épargne temps, avant le 31 décembre de chaque année ouvrant droit à congés. Les ARTT sont quant à eux calculés au prorata de la durée de la période travaillée : « pour les personnes soumises au régime de décompte en jours de la durée du travail, 228 jours ouvrables annuellement générant à titre d’exemple 20 jours d’ARTT, le quotient de réduction est égal à 228÷20 = 11,4 jours de travail arrondis à 11. Dès que l’absence du service atteint 11 jours normalement travaillés une journée ARTT est déduite du capital de 20 jours ARTT (soit deux jours déduits pour 20 jours d’absence) » (Note DSJ du 3 février 2012 (SJ-12-35-RHG3) diffusant la circulaire DGAFP MFPF1202031 C du 18 janvier 2012).

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4.4 - Incidence sur l’affectation Durant le congé ordinaire de maladie, le magistrat conserve son affectation. Par contre, à l’issue d’un congé de longue durée ou de longue maladie, il doit faire l’objet d’une proposition de nomination et est donc soumis au calendrier des transparences, avis du CSM et décret de nomination. Il est donc prudent de former des desiderata en cas de placement dans l’une de ces positions afin d’avoir des demandes en cours lors du premier mouvement faisant suite à la déclaration d’aptitude à la reprise du travail. Dans l’attente, sauf si la durée maximale de congé était atteinte, le maintien d’un demitraitement est garanti. 5 - Le mi-temps thérapeutique Ce mi-temps peut être accordé dans deux cas : - soit après avis du comité médical, à l’issue de 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, ou à l’issue d’un congé de longue maladie, de longue durée ou pour accident de service. L'autorisation est accordée pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection sur toute la carrière. - soit après avis favorable du comité médical, à l’issue d’un congé pour accident de service ou maladie professionnelle. L'autorisation est accordée pour une période d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois. Il est à noter qu’en ce domaine depuis la loi organique du 5 mars 2007, l’article 69 du statut de la magistrature prévoit un régime particulier applicable aux magistrats lorsque leur état de santé apparait incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, depuis 2007 les décrets d’application sur l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité d’appel n’ont pas été publiés.

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Durant la période de mi-temps thérapeutique, la totalité des rémunérations est maintenue. 6 - Les comités médicaux La loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 a introduit à l’article 69 du statut de la magistrature des dispositions spécifiques : le comité médical national est seul compétent pour les congés maladie des magistrats. Il est saisi par le garde des Sceaux. L’article 69 prévoit en outre, dans l’attente de l’avis du comité médical national sur l’octroi d’un congé maladie, une procédure de suspension provisoire (dans l’intérêt du service) d’une période de 6 mois maximum avec maintien des droits à traitement, après avis du comité médical national et avis conforme de la formation compétente du Conseil Supérieur de la Magistrature. Devant le CSM, la procédure est contradictoire : le magistrat est informé de la date d’examen de son dossier, il a droit à la communication de son dossier, peut être entendu, et peut demander à faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la formation compétente du Conseil est transmis au magistrat. La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique. Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical national ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. La loi organique 2012-208 du 13 février 2012 a introduit une possibilité de contestation de l’avis du comité médical national devant le comité médical national d’appel. Toutefois, depuis 2007 et dans l’attente des décrets d’application sur l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité d’appel, la suspension provisoire n’est pas applicable. C’est ainsi que les magistrats continuent de relever des comités médicaux départementaux, compétents pour les fonctionnaires. Les comités médicaux départementaux sont des instances consultatives, qui donnent un avis sur l’état de santé du fonctionnaire (et donc du magistrat) notamment : - pour la prolongation d’un CMO au-delà de 6 mois consécutifs, - pour la transformation en congé longue maladie, ou congé longue durée, et leur prolongation, - pour la reprise d’activité, le cas échéant dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

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Leur avis ne lie pas l’administration et le chef de cour. Ces comités ont une compétence départementale, en fonction du lieu d’affectation. Des voies de recours peuvent être exercées devant le comité médical national. Pour les fonctionnaires, les comités médicaux départementaux sont en outre compétents pour donner un avis sur une mise en disponibilité d’office, avec maintien des droits à traitement, lorsque l’état de santé de l’agent ne permet pas la reprise d’activité alors qu’il a épuisé tous ses droits à congé maladie. Cette disponibilité peut être prononcée pour une période maximale d’un an, renouvelable deux fois. Si l’état de santé ne permet pas d’envisager la reprise du travail, l’agent peut faire l’objet d’une mise à la retraite pour raison médicale.

2

L’USM regrette que le dispositif prévu par l’article 69 du statut ne soit toujours pas applicable, notamment pour éviter que des problèmes de santé tels que la dépression, l’alcoolisme, … soient finalement traités sous l’angle disciplinaire, aggravant alors encore plus l’état de santé du magistrat. En effet, l’absence de textes d’application conduit à des situations particulièrement insécurisantes et même de non-droit. Ainsi en 2012, l’USM a soutenu un magistrat pour lequel le comité médical départemental avait refusé l’octroi d’un congé longue maladie alors que son congé maladie ordinaire n’était plus prolongeable et qu’il n’était pas déclaré apte à la reprise du travail. Ce magistrat s’est ainsi trouvé sans statut durant près de 6 mois, sans savoir si la procédure de disponibilité pour motif médical applicable pour les fonctionnaires serait transposée à sa situation ou s’il devrait rembourser l’ensemble des demi-traitements que son SAR de rattachement avait accepté de continuer à lui verser. L’intervention de l’USM a permis la saisine du CSM qui a rendu un avis conforme pour une disponibilité et surtout la transposition des règles de la fonction publique pour le maintien du traitement. Six ans après l’entrée en vigueur de la loi organique du 5 mars 2007, l’USM continue de demander que les textes d’application de l’article 69 du statut soient enfin publiés pour garantir les droits des magistrats gravement malades.

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G - Le maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congé Textes applicables : Décret 2010-997 du 26 aout 2010 ; Circulaire DGAFP BCRF 1031314C du 22 mars 2010. A l’exception des congés maladie, qui, passé un certain délai, ne donnent plus droit qu’à un demi-traitement, le traitement est maintenu en intégralité durant les congés annuels, les congés de maternité, paternité ou adoption. Sont par ailleurs systématiquement maintenus : - l’indemnité de fonction ; - l’indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement. Les autres primes et indemnités sont en principe maintenues en intégralité (ou dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas de congé maladie) sauf celles : - dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l’agent (et donc la prime modulable) ; l’ajustement se fait néanmoins lors de la fixation l’année suivante du taux de prime modulable et non dès le placement en position de congé ; - qui rétribuent des sujétions particulières et dont la suspension est effective à compter du remplacement de l’agent ; - qui sont représentatives de frais (ex : prise en charge des abonnements de transports en commun pendant la période de congé, à l’exception des mois partiellement travaillés) ; - qui sont liées à l’organisation du temps de travail.

V - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS A - Le principe Le Compte Epargne Temps a été créé par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 puis modifié par les décrets n° 2006-744 du 27 juin 2006, 2008-1136 du 3 novembre 2008 et 2009-1065 du 28 août 2009, et les arrêtés du 28 août 2009 et du 30 décembre 2009. Il s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.

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Un CET peut être ouvert sur demande expresse du magistrat auprès du chef de juridiction. Le CET peut être alimenté librement chaque année, au plus tard le 31 décembre par : - des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20, - des jours de fractionnement, - des jours d'ARTT, - des jours de repos compensateurs.

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Les jours de congés annuels, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sauf autorisation exceptionnelle de report de jours de congés sur l’année suivante. En effet, la DSJ diffuse régulièrement une note autorisant le report des congés jusqu’au 28 février ou 31 mars de l’année suivante. Ainsi, pour l’année 2012, la note SJ-13-31-RHM3-RGH3 du 6 février 2013 autorisait le report des droits à congé ouverts au titre de l’année 2012 jusqu’au 28 février 2013. La publication de ces notes étant souvent tardive, il est prudent de solliciter au préalable l’autorisation de report des congés au supérieur hiérarchique pour pouvoir, en cas de refus, alimenter le CET. B - L’utilisation des jours épargnés Pour pallier la désorganisation des juridictions qu'aurait impliquée l'utilisation des jours épargnés (qui ne pouvait être faite qu'à partir de 40 jours épargnés), il a d'abord été prévu une possibilité de rachat de ces jours épargnés. L’USM a contesté le taux d’indemnisation de ce rachat, ridiculement bas (125 euros par jour) et, conjointement avec l’USMA et le SJA, saisi le Conseil d’Etat, qui a rejeté leur demande par arrêt n°322980 du 11 octobre 2010. Le décret n°2009-1065 du 28 août 2009, l’arrêté du même jour et l’arrêté du 30 décembre 2009 ont introduit un nouveau dispositif. 1 - Pour les jours inscrits sur le compte avant le 31 décembre 2008 Pour les jours inscrits sur le compte avant le 31 décembre 2008, les magistrats devaient demander, au plus tard avant le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés. En l’absence de demande, les jours épargnés sont pris en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP) (article 6 dernier alinéa du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 tel que modifié par le décret n°2009-1065).

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TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

2 - Pour les jours inscrits sur le compte après le 1er janvier 2009 Pour les jours inscrits sur le Compte Epargne Temps depuis le 1er janvier 2009, un dispositif distinct est prévu selon le nombre de jours épargnés. 2.1 - Le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 jours Lorsque le nombre total de jours épargnés sur le CET est inférieur ou égal à 20 jours, le magistrat ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés. 2.2 - Le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 jours Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 20, le magistrat doit opter entre 3 possibilités, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 : Choix n°1 : prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) Choix n°2 : indemnisation sur la base de 125 euros par jour (montant fixé par l’arrêté du 28 août 2009). Choix n°3 : maintien sur le CET en jours utilisables comme congés classiques avec une double exigence : - le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut être supérieur à 60 ; - le nombre de jours conservés en congés chaque année sur le CET ne peut être supérieur à 10. Il est possible de cumuler 2 ou 3 options. En l’absence d’option exprimée, les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (choix n°1).

L’action de l’USM - Le Compte Epargne Temps L’USM a formé un recours devant le Conseil d’Etat sur le décret et les arrêtés de 2009. L’USM contestait le fait qu’en l’absence de choix (cf ci-dessus) pour les jours accumulés avant le 31 décembre 2008, les jours épargnés seraient pris en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP).

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L’USM contestait également le fait notamment que le choix n°3 (ci-dessus), qui crée une règle de droit nouvelle limitant les possibilités reconnues aux fonctionnaires, n’était pas un dispositif purement optionnel car les choix à opérer ne sont possibles que sous conditions. Enfin l’USM considérait qu’avaient été méconnues d’une part l’intangibilité des droits à congés une fois qu’ils ont été régulièrement acquis dans le cadre des règles existantes et d’autre part l’exigence d’une rémunération raisonnable d’une journée de travail ou de son équivalent congé. L’USM estimait en effet la base d’indemnisation du jour de congé de 125 euros trop faible, s’agissant d’une dévaluation de la compensation du service fait et de l’absence de prise en compte des différents grades de la magistrature.

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C - Les modalités d’utilisation Le délai entre le dépôt de la demande d’utilisation du congé au titre du CET et la prise effective des congés n’est pas soumis à une durée de préavis mais doit tenir compte de l’intérêt du service. Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sans limite de temps. Quand un magistrat cumule des jours épargnés sur son CET avec des congés annuels, d’autres congés et/ou des jours de RTT, il peut s’absenter plus de 31 jours consécutifs, sous réserve des nécessités du service. En cas de décès du titulaire du CET, ses ayants droits peuvent se faire indemniser de la totalité des jours épargnés.

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