Le contrat de sécurisation professionnelle

peut pas prétendre à l'ASP. (il a, par exemple, moins d'un an d'ancienneté ou l'âge de la retraite), l'employeur n'est pas dispensé pour autant de lui proposer le.
387KB taille 30 téléchargements 310 vues
18

dossier du mois

LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 298 - MAI 2012

Le contrat de sécurisation professionnelle Le salarié dont le licenciement économique est envisagé doit se voir ­proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce dispositif assure à l’intéressé une meilleure ­indemnisation que s’il était au chômage. Une circulaire Unédic reprend de manière détaillée ce dispositif.

L SANCTIONS

L’employeur doit proposer un CSP au salarié licencié. À défaut, il s’expose selon les situations à payer à Pôle emploi une pénalité de 2 ou 3 mois de salaire, cotisations salariales et patronales comprises.

es modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ont été précisées par une circulaire Unédic du 9 décembre 2011. Elle apporte de nombreuses informations qui ne figurent pas dans le Code du travail. Rappelons que le dispositif du CSP s’adresse aux salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire, quel que soit leur effectif, qui sont con­ cer­n és par un licenciement pour motif économique. L e C SP es t u n cont rat de 12 mois durant lequel le bénéficiaire percevra une allocation de sécurisation professionnelle correspondant à 80 % de son

essentiel Même si le salarié ne peut pas prétendre à l’ASP (il a, par exemple, moins d’un an d’ancienneté ou l’âge de la retraite), l’employeur n’est pas dispensé pour autant de lui proposer le CSP. C’est au cours d’un entretien d’information avec Pôle emploi qu’il sera informé de ses conditions d’éligibilité au CSP. salaire journalier de référence. La circulaire précise que le salarié à employeurs multiples v isé pa r u ne procédu re de licenciement économique par l’un ou plusieurs d’entre eux reste élig i ble au CSP, Pôle emploi se réserve toutefois l’appréciation de la compatibilité de l’activité conservée avec le statut de bénéficiaire du CSP. SALARIÉS CONCERNÉS Pour bénéficier du CSP, les salariés doivent remplir quatre conditions cu mu latives q u i ­s’apprécient au lendemain du dernier jour du délai de réflexion fixé à 21 jours. Ces conditions tiennent à l’ancienneté, à l’âge, à la résidence et à l’aptitude physique du bénéficiaire.

19 Condition d’ancienneté Les salariés doivent justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise. À défaut de remplir cette condition, ils doivent justifier d’au moins 122 jours d’affiliation à l’assurance chômage ou de 610 heures de travail. Condition d’âge Les bénéficiaires ne doivent pas avoir atteint l’âge d’accès à une pension de vieillesse à taux plein, soit entre 65 et 67 ans en fonction de leur date de naissance. •Condition de résidence Les salariés doivent résider sur le territoire métropolitain, dans les DOM ou à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin. Le CSP doit aussi être proposé aux salariés détachés ou expatriés, ressortissants d’un État membre de l’UE. Condition d’aptitude physique En principe, les salariés doivent être aptes physiq uement à l’exercice d’un emploi. Toutefois, la circulaire précise que les salariés en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail (ITT) peuvent bénéficier de ce dispositif. Dans cette hypothèse, le versement de l’allocation de sécurisation profession nel le (A SP) ne sera ef fect ué q u’au ter me de la période de prise en charge par l a s é c u r i t é s o c i a le, ét a nt entendu que la durée de l’arrêt maladie ou de l ’I T T n’a pas pour effet de prolonger d’autant

la durée du CSP et du versement de l’ASP. PROCÉDURE L’employeur doit retirer un dossier de CSP auprès de Pôle emploi et remettre au salarié, contre récépissé, un document d’information sur le CSP. La proposition de CSP lui est faite lors de l’entretien préalable lorsqu’il s’agit d’un licenciement de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, ou à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel dans le cas contraire. Le délai de réflexion de 21 jours court à compter du lendemain de la date de remise au salarié du document d’information sur le CSP et expire le dernier jour à 24 h (ou le 1er jour ouvrable suivant s’il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé). Si le délai de réflexion n’est pas expiré à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, l’employeur adresse au salarié une lettre recommandée avec AR mentionnant les motifs de la rupture du contrat, lui rappelant la date d’expiration du délai de réflexion et qu’en cas de refus du CSP, cette lettre constituera la notification de son licenciement. SANCTIONS Lorsque l’employeur omet de proposer au salarié un CSP, Pôle emploi lui proposera ce contrat, en lieu et place de l’employeur, lors de son inscription comme demandeur d’emploi. L’employeur sera alors rede-

OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Le licenciement pour motif économique ne peut se justifier que si l’employeur ne dispose d’aucun poste de reclassement. Faisant application de ce principe à la convention de reclassement personnalisé (dispositif remplacé par le CSP), les juges considèrent que cette obligation de recherche de reclassement doit s’opérer jusqu’au terme du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié. (CA Toulouse du 19 janvier 2011 n° 09-4319).

20

dossier du mois

LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 298 - MAI 2012

vable de 2 mois de salaire si le salarié n’adhère pas au CSP. Cette sanction est portée à 3 mois de salaire s’il y adhère.

PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE

La Cour de cassation a jugé qu’un salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé (CRP) bénéficie d’une priorité de réembauchage. Dans la mesure où le CSP a remplacé la CRP et que leurs dispositifs sont similaires, cette solution est à priori transposable aux salariés ayant conclu un CSP. (Cass. soc. du 30 novem­bre 2011 n° 10-21.678).

RUPTURE DU CONTRAT En cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu non pas à la date d’acceptation, mais à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours. Le salarié perçoit l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Son indemnité de préavis est en revanche versée à Pôle emploi dans la limite de 3 mois de salaire. Si celle-ci excède 3 mois, la fraction excédentaire est alors versée au salarié. Pour le salarié comptant moins d’un an d’ancienneté, son indemnité de préavis lui est versée dès la rupture du contrat. ALLOCATIONS PERÇUES Le salarié qui adhère au CSP et

Fin du délai   de réflexion = date de rupture qui compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit, durant une période maximale de 12 mois, une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 80 % de son salaire journalier de référence sans pouvoir être inférieure à 19,82 € par jour depuis le 1er juillet 2011. Les salariés ne justifiant pas d’un an d’an-

cienneté perçoivent l’allocation de chômage de droit commun (allocation d’aide au retour à l’emploi : ARE).

Le salarié doit respecter ses obligations L’ASP est versée dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Il n’est pas fait application d ’u n q uelc onq ue dél a i de carence lié aux droits à congés payés ou au montant de l’indemnité de licenciement, ni d’un différé d’indemnisation. L’allocataire cesse de bénéficier du CSP en cas de non-respect de ses obl igations, c’est - à - d i re s’ i l ref use u ne action de reclassement et de formation ou ne se présente pas à u ne tel le action, s’ i l refuse à 2 reprises une offre raisonnable d’emploi ou encore s’il a produit des attestations mensongères ou fait des déclarations inexactes. L’ASP peut faire l’objet d’une action en répétition des sommes indûment perçues dans la limite de prescription de 3  ans ou de 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. FINANCEMENT DU CSP L’employeur participe au financement du CSP en versant à Pôle emploi, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, l’indemnité de préa-

21 vis due au salarié dans la limite de 3 mois de salaire. Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales. Il verse également une somme correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du DIF et non utilisées dont le montant est égal à  : nombre d’heures de DIF acquises au jour de la fin du contrat de travail x salaire ­horaire net/ 2. REPRISE D’ACTIVITÉ Dans certains cas, la reprise d’une activité professionnelle ne fait que suspendre le versement de l’ASP. Il doit s’agir de la reprise d’une activité professionnelle sous forme de CDD ou d’intérim. Initialement, le bénéficiaire du CSP ne pouvait effectuer que deux périodes d’activité professionnelle en entreprise d’une durée minimale d’un mois et dont la durée t ot a le ne pouva it excéder 3  mois. Depuis le 3 février 2012, le nombre de périodes d’activité professionnelle n’est plus limité, le cumul total de ces périodes peut être compris au maximum entre 4 et 6 mois et chaque période d’activité doit être de 14 jours minimum, renouvelable une fois. Au terme de chacune de ces pério­d es d ’activ ité, le versement de l’ASP est repris dans la limite de la durée restant à courir. E n reva nche, si le sa la r ié reprend une activité en CDI ou en CDD ou contrat d’intérim de moins de 14 jours ou de plus de 6 mois, s’il créé ou reprend une

entreprise ou encore, s’il exerce une activité professionnelle non salariée, le bénéficiaire cesse de percevoir l ’ASP. En cas de reprise d’emploi avant le terme des 12 mois du CSP, le salarié pourra percevoir une indemnité différentielle de reclassement (IDR), durant une période maximale de 12 mois, si la rémunéra-

Pas de délai   de carence tion de son activité reprise est inférieure d’au moins 15 % à sa rémunération antérieure pour un nombre identique d’heures hebdomadaires de travail. Le montant de l’IDR correspond à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’ASP et son nouveau salaire. Toutefois, cette IDR est versée dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l’ASP. Au terme du CSP, si le  sa la r ié n’a toujou rs pas retrou­vé un emploi, il pourra s’inscrire comme demandeur d’emploi et percevoir ses droits à chômage sans différé d’indemnisation ni délai de carence pour le délai restant à courir sur la durée totale de ses droits à chômage. n Circ. Unédic du 9 décembre 2011, n° 2011-36. Avenant 1 du 3 février 2012   à la convention du 19 juillet 2011.

PROTECTION SOCIALE

Les bénéficiaires du CSP bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations sociales maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement. De même, les périodes d’indemnisation au titre de l’ASP sont prises en considération pour l’ouverture des droits à pension de vieillesse.