L'Autorité internationale des fonds marins

4 juin 2008 - Les délégations se sont engagées dans un exercice de ... la Trinité et Tobago et le Vietnam, mais également tout autre délégation volontaire,.
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L’Autorité internationale des fonds marins Quatorzième session Kingston, Jamaïque 26 mai - 6 juin 2008

Communiqué de presse

Conseil (matin)

FM/14/14 4 juin 2008

POURSUITE DES DISCUSSIONS AU SEIN DU CONSEIL DU PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX SULFURES POLYMÉTALLIQUES Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins a poursuivi son examen du projet de règlement relatif aux sulfures polymétalliques. Les délégations se sont penchées sur l’article 35 relatif aux mesures à appliquer en cas d’urgences écologiques, sur la base d’une proposition de révision soumise par l’Australie le 2 juin. Au paragraphe 3, la mesure phare du texte de l’Australie porte à 180 jours la période pendant laquelle le Secrétaire Général est habilité à prendre des mesures d’urgence. La proposition prévoit également une reconduction maximale de 180 jours supplémentaires en l’absence d’une décision du Conseil. Les délégations se sont engagées dans un exercice de reformulation dudit libellé qui a soulevé plusieurs questions de fond, notamment le rôle et l’étendue de l’autorité du Secrétaire Général dans ce cas de figure. Reprenant une question déjà soulevée lors d’une précédente réunion, le représentant de l’Inde a souhaité savoir ce que ferait le Secrétaire Général en cas d’absence de décision du Conseil. Le représentant de l’Allemagne, soutenu par le Vietnam, s’est interrogé sur la possibilité de recours juridique du contractant en cas de contentieux autour des mesures prises par le Secrétaire Général. Le représentant de la République de Corée, soutenu par la Jamaïque et le Vietnam, a demandé des précisions concernant les « mesures conservatoires d’ordre pratique qui peuvent être raisonnablement prises (…) » tels que prévues par le texte. Le représentant du Vietnam a proposé une formulation permettant de prendre en compte le plan d’urgence contenu dans le plan de travail du contractant. Face au vif intérêt des délégations pour le paragraphe 3, la Présidente du Conseil, Mme Liesbeth Linjzaad (Pays-Bas), a proposé qu’un groupe composé de l’Australie, la Chine, l’Inde, - à suivre -

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FM/14/14 4 juin 2008

le Mexique, la Trinité et Tobago et le Vietnam, mais également tout autre délégation volontaire, travaille à la rédaction d’un texte pour soumission au Conseil demain. Elle les a enjoint à aligner ce texte sur l’Article 162 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que sur l’Article 6 de l’Annexe 2 du projet de règlement. Se prononçant sur le paragraphe 4 de l’Article 35, le représentant du Mexique a exprimé sa préférence pour un texte qui subordonnerait explicitement la décision de la Commission juridique et technique à la consultation du rapport du Secrétaire Général ainsi qu’à la vérification des informations qui y sont mentionnées. Le Vietnam, appuyé par le Nigeria et les Pays-Bas s’est prononcé contre le principe de vérification des preuves portées par le Secrétaire Général. Il était par ailleurs d’avis que le mécanisme de prise de décision de l’Autorité garantissait automatiquement la consultation du rapport du Secrétaire Général par la Commission. Lors de l’examen du paragraphe 6 qui porte sur les mesures décidées par le Conseil après recommandations de la Commission juridique et technique, le représentant du Mexique, soutenue par Fidji, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, a souhaité faire figurer également le rapport du Secrétaire Général au titre de document à consulter par le Conseil. Le Vietnam, soutenu par l’Ouganda a, par ailleurs, suggéré l’emploi de la formule « ou tout autre information pertinente » pour prendre en compte toute source d’information permettant au Conseil de prendre sa décision. Le Secrétaire Général a rappelé aux délégations que la question des mesures urgentes se trouvait déjà dans le Règlement relatif aux nodules polymétalliques. Il les a également mis en garde contre une formulation conférant une autorité au Secrétaire Général supérieure à celle du Conseil, indiquant que le paragraphe 2 (w) de l’Article 162 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établissait le type de mesures urgentes laissées à l’initiative du Conseil. Sur proposition de la Présidente, le Conseil a maintenu le libellé initial du paragraphe 4 de l’article 35. Il a également adopté la mention du rapport du Secrétaire Général ainsi que l’insertion de la formule « toute information pertinente » au paragraphe 6. Il a par ailleurs adopté les paragraphes 7 et 8 et accepté quelques rectifications visant à maintenir l’expression « grave dommage ou danger de grave dommage » dans le libellé de l’article. Relativement à l’Article 36 (Droits des États côtiers), les discussions étaient centrées sur le deuxième paragraphe qui porte sur les dommages au milieu marin. La représentante des Pays-Bas s’est interrogée sur le bien-fondé de l’emploi du terme « menace » dans l’expression « risque de faire peser une menace de dommage grave au milieu marin », étant donné qu’au paragraphe 33 du Règlement relatif aux nodules polymétalliques, la référence analogue ne comprend pas ce terme et se lit « risque de causer un dommage grave au milieu marin ».

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FM/14/14 4 juin 2008

Le représentant de la Nouvelle-Zélande a suggéré que soit adoptée l’approche renfermée dans le libellé des paragraphes 7 et 8 de l’Article 35, à savoir, « dommage grave ou menace de dommage grave ». Il a été appuyé à cet égard par la Trinité et Tobago, le Mexique et le Nigeria. Conformément au paragraphe 3 de cet article, s’il existe des raisons sérieuses de croire que le milieu marin risque de subir un dommage grave, le Secrétaire général prend les dispositions décrites à l’article 35 et, si nécessaire, prend immédiatement des mesures conservatoires comme prévu au paragraphe 2 de l’article 35. Le deuxième paragraphe de l’article 38 (Données et informations propriétaires et confidentialité), a suscité de vifs débats. Il se lit comme suit : « Les données et informations qui sont nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autre que les données relatives à la conception de l’équipement, ne sont pas considérées comme propriétaires. » Le secrétariat a expliqué que ce paragraphe reprenait le libellé de l’article 14 de l’Annexe III de la Convention. Néanmoins, l’emploi du terme « propriétaire » s’opère dans un contexte très différent puisque la disposition porte sur le transfert à l’Autorité des données des contractants, y compris le type de données nécessaires et l’utilisation de ces données. L’Autorité s’abstient de communiquer ces données à quiconque est étranger à l’Autorité. L’Article 38 par contre, porte sur la manière dont le Secrétaire général traite ces données confidentielles, le paragraphe 2 stipulant que les données nécessaires à l’élaboration des règlements pour l’environnement marin ne devraient pas être traitées comme confidentielles. Le Vietnam, appuyé par l’Australie, a proposé que le mot « confidentiel » se substitue à « propriétaire ». Cette suggestion a été reprise par d’autres délégations dont le Mexique, la Namibie et la Trinité et Tobago. Le représentant d’Inde a demandé que plus de temps soit accordé pour l’examen du texte par rapport à l’article 14 de l’annexe 3 de la Convention. Le représentant de la Chine ne voyait pas l’utilité d’inclure cette disposition dans le règlement. La délégation de Fidji a proposé un autre changement qui a été appuyé par l’Inde, la Jamaïque et la Nouvelle Zélande. Tenant contre de ce changement, le paragraphe se lirait comme suit : Les données et informations qui sont nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autre que les données relatives à la conception de l’équipement, ne sont pas considérées comme confidentielles. Le Conseil reprendra cet après-midi l’examen du règlement.

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