L'Autorité internationale des fonds marins

22 juil. 2013 - Il s'est également penché sur un ensemble de révisions à porter au. Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules ...
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L’Autorité internationale des fonds marins Communiqué de presse

Dix-neuvième session Kingston, Jamaïque 15 - 26 juillet 2013

Conseil (matin)

FM/19/13 22 juillet 2013

REPRISE DES TRAVAUX DU CONSEIL Des avancées sur les questions de l’entreprise conjointe et de la révision du Règlement sur les nodules Réuni ce matin à Kingston au siège de l’Autorité internationale des fonds marins, le Conseil, organe exécutif de l’Autorité, a repris l’examen du Rapport du Directeur général par intérim de l’entreprise relatif à une Proposition pour une opération d’entreprise conjointe avec l’entreprise (ISBA/19/C/4). Il s’est également penché sur un ensemble de révisions à porter au Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques. Rapport du Directeur général intérimaire de l’Entreprise Le Président du Conseil M. Tobias Pierlings (Allemagne) a invité les membres du Conseil à prendre connaissance d’une proposition de décision préparée par un groupe de travail à composition ouverte non limité présidé par le représentant du Royaume Uni. La proposition de ce groupe, qui comprenait notamment le Japon, le Mexique, Singapour et Trinité et Tobago, visait à regrouper les positions ayant émergées des discussions relatives à l’examen de la proposition visant à établir une entreprise conjointe avec l’Entreprise. Conformément à la proposition, le Conseil exprimerait son souhait de voir le Secrétaire Général examiner le plus rapidement possible, avec l’aide le cas échéant de la Commission juridique et technique, les questions liées à l’opération de l’Entreprise, particulièrement les implications juridiques, techniques et financières pour l’Autorité et les états parties, tenant compte de la Convention, de l’Accord de 1994 et des règlements, à condition que les zones réservées restent disponibles aux pays en développement. Le représentant du Brésil a exprimé ses réserves face à la partie du texte relative aux zones réservées. Il a été rejoint sur ce point par le représentant de la Fédération de Russie, qui a précisé que conformément au paragraphe 5 de la section 2 de l’Annexe de l’Accord de 1994, les zones en question peuvent être aussi réservées aux contractants initiaux. Le représentant de la Chine s’est en outre interrogé sur le besoin de rapidité mentionné dans la proposition.

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FM/19/13 22 juillet 2013 _____________________________________________________________________________ L’ambassadeur extraordinaire de Singapour a suggéré de mentionner d’autres demandes qualifiées après la référence aux pays en développement et de supprimer la référence à la rapidité d’exécution. Cette suggestion a été soutenue par les délégations de l’Allemagne, de la France, de l’Inde, du pays hôte la Jamaïque, du Japon, de la Fédération de Russie, du Mexique et du Sénégal. Les délégations des Pays Bas et de Trinité et Tobago ont appuyé la proposition de Singapour relative à l’ajout de « autres demandes qualifiées », mais ont insisté sur le besoin de conserver une référence à une mise en œuvre rapide. Le représentant du Brésil a estimé que le libellé relatif aux zones réservées devrait faire référence uniquement aux 8 blocs cités dans ce document et non pas aux zones réservées en général. Rappelant la priorité qui doit être donnée aux pays en développement, le représentant du Chili a déploré l’ajout de la mention d’autres demandes qualifiées, craignant d’ouvrir une brèche dans laquelle pourraient s’engouffrer les contractants des pays développés. Le Conseiller juridique, soucieux de rassurer la délégation du Chili, a rappelé que les règles de la Convention et de l’Accord de 1994 garantissaient la priorité des pays en développement pour l’accès aux zones réservées. Sur proposition du Cameroun, soutenu par Singapour, le Président du Conseil a opté pour une formule directe priant le Secrétaire Général d’examiner la proposition. À la demande de la délégation du Nigeria, désireuse de se prononcer sur la base d’une version écrite des amendements proposés, il a toutefois invité les membres du Conseil à poursuivre l’examen de ce point lors de sa prochaine séance. Révisions à porter au règlement relatif aux nodules polymétalliques Le Conseil s’est par ailleurs penché sur un ensemble de révisions à porter sur le règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques en vue de son adoption, et ce, sur la base d’un rapport (ISBA/19/C/7) présenté par le Conseiller juridique de l’Autorité. Ce rapport, rappelle dans un premier temps, l’avis favorable émis par la Commission juridique et technique lors de sa réunion de février 2013 sur la question de l’alignement du Règlement relatif aux nodules approuvé par l’Autorité en 2000 avec le Règlement sur les sulfures (approuvé en 2010). Il s’agissait plus particulièrement de reprendre, à l’article 19 du Règlement relatif aux nodules qui porte sur les droits afférents aux demandes de plan de travail, le libellé de l’article 21 du Règlement relatif aux sulfures. Compte tenu toutefois des dispositions plus récentes du Règlement relatif aux encroûtements sur cette question, le Conseiller juridique a recommandé au Conseil d’envisager une nouvelle modification de l’article 19 du Règlement relatif aux nodules, de façon à l’aligner sur l’article 21 du Règlement relatif aux encroûtements cobaltifères. L’article 19 ainsi révisé se lirait comme suit :

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FM/19/13 22 juillet 2013 _____________________________________________________________________________ 1. Le montant forfaitaire du droit à acquitter pour l’étude des demandes d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration de nodules polymétalliques est de 500 000 dollars des États-Unis, ou l’équivalent en monnaie librement convertible. Le demandeur verse l’intégralité du droit à l’Autorité au moment où il présente sa demande. 2. Si les dépenses d’administration qu’elle a engagées pour traiter une demande sont inférieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1 ci-dessus, l’Autorité rembourse la différence au demandeur. Si les dépenses d’administration que l’Autorité a engagées pour traiter une demande sont supérieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le demandeur doit verser la différence à l’Autorité, étant entendu que tout montant supplémentaire versé par le demandeur ne peut excéder 10 % dudit montant forfaitaire.

3. Le Secrétaire général fixe, en tenant compte de tous critères établis à cette fin par la Commission des finances, le montant des différences envisagées au paragraphe 2 cidessus et en donne notification au demandeur. La notification fait état des dépenses engagées par l’Autorité. Le montant dû est payé par le demandeur ou remboursé par l’Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat visé à l’article 23 ci-après; 4. Le Conseil revoit périodiquement le montant forfaitaire prévu au paragraphe 1 ci-dessus pour s’assurer qu’il couvre les dépenses d’administration afférentes au traitement des demandes et pour épargner le demandeur du paiement des montants supplémentaires prescrits par le paragraphe 2 ci-dessus. Le Conseiller juridique a signalé enfin qu’en cas d’adoption de cet article harmonisant les règlements relatifs aux nodules et aux encroûtements cobaltifères, une mise à jour similaire du Règlement relatif aux sulfures constituerait la prochaine étape dans le processus d’harmonisation des trois règlements. Il a recommandé au Conseil d’en demander l’examen par la Commission juridique et technique en 2014. Le Conseil a été appelé à se prononcer sur l’ensemble de ces questions sur la base d’un projet de décision en annexe du document ISBA/19/C/7. Un grand nombre de délégations a réagi favorablement aux propositions formulées par le secrétariat. Le représentant du Canada a salué l’approche détaillé de la question de la préservation de l’environnement marin. La délégation du Brésil s’est exprimée en faveur de l’adoption immédiate du projet de décision soumis par le secrétariat, étant donné que son examen préalable par la Commission juridique et technique soulèverait la question des options de paiement à mettre en place en attendant qu’elle se prononce. Il a également proposé que la notion de participation au capital d’une entreprise conjointe figurant dans le Règlement relatif aux sulfures, mais absente du Règlement des nodules, fasse l’objet d’une procédure similaire d’alignement. Par ailleurs, le représentant du Brésil, appuyé par les Pays-Bas, a proposé d’intégrer à l’article 19 remanié une disposition du paragraphe 7 de l’article 23 du règlement relatifs aux

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FM/19/13 22 juillet 2013 _____________________________________________________________________________ sulfures qui assure que les plans de travail approuvés par la Commission juridique et technique empêchent un contrôle monopolistique des activités par un État partie ou un contractant. Elle a estimé que cette mention nécessaire n'aurait pas d'incidences sur les contrats actuels puisque portant sur les demandes et non pas sur des contrats en cours. Tout en signalant qu’à l’avenir, la notion de monopole pourrait être remplacée par celle d’abus de position dominante, le représentant des Pays-Bas, a souligné que la priorité immédiate portait sur l’alignement des règlements. Les délégations du Japon, du Royaume-Uni et de Trinité et Tobago ont jugé préférable que le Conseil se réfère à l’avis de la Commission juridique et technique avant toute décision sur ces questions. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que la procédure d’alignement devait prendre en compte les différences entre les ressources impliquées. Le Conseiller juridique a informé les membres du Conseil que l’article 162 paragraphe 2) O Convention prévoyait une hiérarchie des interventions des différents organes de l’Autorité et qu’en l’occurrence, il revenait à la Commission juridique et technique de se prononcer la première. La Commission juridique et technique est chargée de s’acquitter de diverses fonctions se rapportant aux activités menées dans les grands fonds marins, notamment d’examiner les demandes d’autorisation de plans de travail, de surveiller les activités d’exploration ou de prospection, d’évaluer l’incidence de ces activités sur l’environnement et de donner des conseils à l’Assemblée et au Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins. Le Conseil arrête les politiques spécifiques à suivre, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l’Assemblée. Il surveille et coordonne l’application du régime complexe prévu par la Convention pour promouvoir et réglementer les activités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins menées par des États, des entreprises ou d’autres entités. Le Conseil poursuivra ses délibérations cet après-midi.

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