2014 QCCQ 9394
COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° :
500-32-130991-112
DATE :
Le 3 octobre 2014
______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________
MARIA PIA GRILLO […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c. GOOGLE INC. 181, Bay Street Bureau 2100 Toronto (Ontario) M5J 2T3 Attention : M. Colin McKay 440, avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1R 7X6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
Pia Grillo c. Google inc.
PAGE : 2
[1] La demanderesse Maria Pia Grillo (« Mme Grillo ou la demanderesse ») réclame des dommages-intérêts totalisant 7 000 $ à la société Google inc. (« Google ou la défenderesse »), après que cette dernière eut fait paraître une photo de sa maison sur le site Internet « Google Map ». [2] Sur la photo, la demanderesse y apparaît sans son consentement, d'une manière fort inconvenante, ajoute-t-elle, de même que son véhicule automobile, alors que la plaque d'immatriculation n'est aucunement camouflée ou floutée. Pour la demanderesse, il s'agit d'une violation flagrante de son droit à sa vie privée et à la protection de son image et de sa dignité. [3]
La défenderesse conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens.
LE CONTEXTE [4]
En 2009, la demanderesse travaillait à Montréal pour une banque bien connue.
[5] Le ou vers le 8 mai 2009, alors en congé, elle est chez elle. Mme Grillo explique que la maison où elle habite se trouve dans un quartier résidentiel peu achalandé, une « private area » comme elle le décrit. Elle précise qu'elle accorde beaucoup d'importance à cet aspect de sa vie personnelle. [6] Au cours de la journée, elle décide de s'asseoir à l'extérieur de la maison pour un bref moment. De fait, elle prend place sur la première marche de l'escalier donnant accès à l'entrée principale de sa maison. Elle profite de cette pause pour prendre connaissance de ses courriers électroniques à partir de son téléphone intelligent. [7] Peu après, elle voit une automobile identifiée au nom de Google (« Google car ») qui passe en face de la maison. Le véhicule automobile est équipé d'une caméra panoramique placée sur le toit. [8]
La demanderesse, sur le moment, ne lui prête aucune attention particulière.
[9] Cinq mois plus tard, le 9 octobre 2009, Mme Grillo, alors au travail, décide de consulter le site Internet « Google Maps » que la défenderesse exploite. Elle est curieuse de savoir de quelle façon sa maison est exposée. Elle clique sur l'onglet « Street View ». [10]
Ce qu'elle voit, dit-elle, la choque profondément.
[11] À sa grande surprise, elle constate qu'elle figure sur la photo. Même si son visage est brouillé (« blurred »), elle est facilement reconnaissable, dit-elle, du moins dans son entourage et parmi ses collègues de travail. Sur la photo, elle apparaît à l'extérieur de la maison, assise sur la première marche de l'escalier, pieds nus et portant un vêtement sans manche de type débardeur où une partie de sa poitrine est exposée.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
500-32-130991-112
500-32-130991-112
PAGE : 3
[13] La demanderesse est fortement perturbée par cette situation. Elle relate qu'à la suite de l'apparition de cette photo sur le site Internet de la défenderesse, elle a fait l'objet au travail de plusieurs moqueries et commentaires désobligeants, en particulier au sujet de sa poitrine. [14] La demanderesse achemine une plainte le jour même auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (« Commissariat »). Par la suite, voulant suivre une recommandation du Commissariat, elle tente de retirer ou faire retirer les images dérangeantes ou inappropriées en cliquant sur l'onglet annoncé à cette fin par Google (« Report inappropriate image »). [15] Elle témoigne n'avoir jamais réussi à faire quoi que ce soit par elle-même, ni davantage à obtenir une réponse de la part de Google. Le procédé indiqué ou exposé ne fonctionnait pas ou ne semblait pas permettre une communication entre l'utilisateur et la défenderesse. [16] Quelques jours ou semaines plus tard, Mme Grillo envoie une lettre directement à Google. Le Tribunal estime utile de reprendre ici les principaux éléments de la lettre : Several weeks ago, I had the unfortunate displeasure of finding that I appear on your "Street View" service. To be more specific, I am shown sitting on the front steps of my house, my front door open and my vehicle parked in my driveway. What surprised me the most was that the Iisence plate on my truc was not blurred out. I am appalled that a corporation of your magnitude is so terribly unaware of local privacy laws. I have informed myself as to my rights concerning this situation through the office of the privacy commissionars of Canada. Under the law my lisence plate should not appear. Moreover, from a safety and security standpoint, the information shown constitutes a total violation. This puts me, my house, my vehicule and my family members that I live with at the mercy of potential predators. I feel very vulnerable knowing that the information is available to anyone with internet access. The damage has been done. I formally request the removal of my lisence plate information immediately. You have 30 days from today to comply. furthermore, for the time that this personal private information of mine has been available to the general public I expect to be adequately compensated by Google Inc. (…) [sic]
[17] La demanderesse explique que la lettre, adressée à Madame Gane Horvath (Senior privacy counsel), a été envoyée à deux endroits : à Washington, D.C., sur le
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
[12] Mme Grillo constate que son véhicule automobile se trouve aussi sur la photo, sans pour autant que la plaque d'immatriculation soit camouflée. L'adresse postale de sa maison est également visible.
500-32-130991-112
PAGE : 4
[18]
La lettre demeure toutefois sans réponse.
[19] La défenderesse soutient qu'elle n'a jamais reçu cette lettre. Elle ajoute d'ailleurs que les recherches effectuées au sein de l'entreprise pour la retracer se sont avérées vaines. [20] Le Tribunal constate que la lettre ne porte aucune date. Elle ne semble pas non plus avoir été envoyée par courrier recommandé. [21] Le 8 juin 2011, soit un peu plus de deux ans après l'apparition de la photo litigieuse sur le site Internet « Google Map », la demanderesse, par l'entremise de son avocat, envoie une mise en demeure à Google. Non seulement réclame-t-elle des dommages-intérêts, qu'elle évalue alors à 45 000 $, mais elle exige aussi que Google « immediatly and permanently remove, block, blur, or otherwise make unidentifiable all photographs of our client, her breast, her car's license plate and her civic address ». [22] Le 23 juin 2011, par une télécopie envoyée à ses avocats, Mme Grillo est informée par la défenderesse que « [p]ursuant to your request, we have blurred all imagery that was appearing at this address ». La preuve documentaire confirme l'exactitude des représentations de Google. [23] Dans sa demande judiciaire, Mme Grillo allègue que l'indemnité à laquelle elle estime avoir droit est toujours de 45 000 $. Par contre, pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances, elle accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $, renonçant en même temps à la différence. [24]
De fait, la réclamation est détaillée comme suit : 5– Considering the situation, the Plaintiff claims from the Defendant; - Mockeries, derisions, disrespectful ans sexualy related comments in relation with the photographs : 15,000.00$ - Dignity, intergrity, image, right to anonymity, right to have a private life : 15,000.00$ - nuisance and inconvenient :15,000.00$ 7- The Plaintiff reduce his claims to 7000,00$. [sic]
[25] La demanderesse, entre autres, affirme que son image et sa réputation ont été sévèrement atteintes au travail en raison de la photo. Elle explique avoir fait l'objet de
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
New York Avenue (à l'adresse indiquée sur la lettre), et à Mountain View, en Californie, c'est-à-dire au siège social de la société Google.
500-32-130991-112
PAGE : 5
[26] Mme Grillo précise qu'avant de quitter définitivement la banque, elle a été en congé de maladie pendant deux ans environ. Elle a fait une dépression et a dû prendre certains médicaments pendant au moins huit mois. Elle a été suivie par un psychologue. [27] Elle insiste sur le fait qu'elle est une personne réservée, qui tient à sa vie privée et préfère demeurer dans l'anonymat. Elle ajoute qu'elle n'utilise jamais les sites de réseautage interactifs ou en ligne et que la maison où elle habite se trouve dans un secteur « privé ». Bref, pour elle, le droit à la vie privée et le droit à l'anonymat sont des valeurs hautement importantes. [28]
Google conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens.
[29] D'abord, son représentant explique que Google Street View est un service en ligne entièrement gratuit. Google l'offre aux internautes qui désirent visiter ou observer, de façon virtuelle, différents endroits ou différentes choses à partir de la rue (restaurants, centres commerciaux, sites historiques, complexes hôteliers, etc.) se trouvant sur tous les continents et dans de nombreux pays, dont le Canada, les ÉtatsUnis, le Japon et l'Australie. [30] Par ailleurs, les opérations de prises de photos ou d'imagerie, dit-il, sont faites publiquement (des annonces étant d'ailleurs communiquées au préalable dans les quartiers ou secteurs visés), dans le respect du droit à la vie privée des personnes pouvant être touchées et sans aucunement chercher à les embarrasser d'une façon ou d'une autre. [31] Plusieurs moyens sont d'ailleurs utilisés ou proposés pour protéger ou éviter des atteintes non souhaitées à la vie privée des gens. Par exemple, en brouillant ou floutant automatiquement le visage des gens et les plaques d'immatriculation (par un procédé de détection automatisé) ou en permettant à ceux qui le veulent d'utiliser un onglet destiné à cette fin pour communiquer directement avec l'entreprise aux fins d'exiger le retrait ou le brouillage d'une image. [32] Les passages suivants de la contestation écrite résument bien la preuve et les principaux moyens que Google a présentés en défense : (…) 6.
Google Maps is a free online map service provided by Google. This map service is provided by Google to millions of users around the world. It allows users to view maps on their Internet browsers. Among other things, Google Maps can be used to find businesses, landmarks, tourist attractions and other points of interest as well as contact information and driving directions.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
plusieurs moqueries et propos désobligeants par des collègues de travail. Elle a d'ailleurs décidé de quitter cet emploi après l'avoir exercé pendant près de 5½ ans.
PAGE : 6
7.
Google Street View ("Street View") is a free service in Google Maps that allows users to view and explore at street level, among other things, landmarks, historic sites, potential travel destinations, commercial centres, restaurants, and neighbourhoods on seven (7) continents and in dozens of countries around the world, including Canada, the United States, Mexico, Japan, South Korea and Australia.
8.
Millions of users around the world use Street View and have an interest in exploring the locations and places that are accessible on Street View.
9.
Street View contains imagery from public roads that is no different from what a person might see driving or walking down the street. Street View displays images that are taken from a fleet of specially adapted and, as Plaintiff has admitted, easily identifiable vehicles. The Google logo is affixed on its Street View vehicles and these vehicles are equipped with a number of large and very prominent directional cameras for 360 degree views. Attached hereto as Exhibit D-1 is an image of a Street View vehicle that is similar to the one that look the imagery filed as Exhibit P-1.
10. The imagery in Street View is for the legitimate information of the public and is protected by the public's interest in and right to information as protected by th right ot freedom of expression. (…) 15. The operation of Street View in Montreal (and various other Canadian cities) was reported in the press and on the Internet in or around May 2009. The images taken by Google's vehicles in Montreal were first displayed on Street View on or around October 7, 2009. 16. As appears from the letter filed as Exhibit P-4, Plaintiff was fully aware that she was being photographed by the Google vehicle and, according to Plaintiff's allegations, Plaintiff waited for five (5) months thereafter, before taking any position in respect thereto. 17. Plaintiff alleges in the Application (see paragraph 2) that she used Street View to view her residence "[o]n or around October 9, 2009". This allegation is contradicted by the statement in Exhibit P-4 to the effect that Plaintiff sent the letter filed as Exhibit P-3, to Google, "on or about October 11, 2009". The undated letter files as Exhibit P-3, which was, according to Exhibit P-4, sent on or around October 11, 2009, begins with "Several Weeks ago, I had the unfortunate displeasure of finding that I appear on your Street View "Service" [our underlining]. 18. Moreover, and under reserve of Google's position as set out above, it should be noted that nowhere in the letter filed as Exhibit P-3 does Plaintiff refer to any alleged "mockeries, derisions, disreaspectful ans [sic] sexually related comments in relation with the photographs" which are alleged in paagraph 5 (first bullet) of the Application. In addition, nowhere in Exhibit P-3 does
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
500-32-130991-112
500-32-130991-112
PAGE : 7
19. Almost two (2) years after Plaintiff first allegedly used Street View to view the Address and discovered the impugned images, by letter dated June 8, 2011 (filed as Exhibit P-4 to the Application). Plaintiff, through her attoney, asked Google to block, blur or remove all images of Plaintiff, her civic address and license plate from Street View. Plaintiff notified Google of alleged "mockeries, derisions, disrespectful and sexually related comments" for the first time in the letter of June 8, 2011. (…)
[33] Google insiste sur le fait que, dès la réception de la mise en demeure de la demanderesse, la seule lettre ou communication, dit-elle, qu'elle a reçue de Mme Grillo, elle a immédiatement procédé au floutage (« blurring ») de toutes les images apparaissant sur la photo. [34] Enfin, de façon subsidiaire, elle plaide que la preuve offerte ne justifie aucunement la valeur des dommages-intérêts recherchés. Elle considère, en particulier, que la demanderesse n'a pas soumis une preuve convaincante pour établir un lien de causalité valable entre les préjudices qu'elle allègue avoir subis et la diffusion de la photo. ANALYSE ET MOTIFS [35] Le litige entre les parties, qui n'implique aucune autorité ni aucun agent ou représentant gouvernemental, doit être tranché en fonction des règles et principes juridiques se dégageant du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et de la Charte des droits et libertés de la personne1 (la Charte des droits et libertés). 1. Les principales règles de droit applicables [36] La protection de la vie privée et de l'image est prévue dans plusieurs dispositions du C.c.Q. : 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 1
RLRQ, ch. C-12
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
Plaintiff ask that the image of the person in Exhibit P-1 be removed. Indeed, the only request made by Plaintiff in the letter filed as Exhibit P-3 was the removal of license plate information.
500-32-130991-112
PAGE : 8
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
(Le Tribunal souligne) [37] Par ailleurs, dans la Charte des droits et libertés se trouvent plusieurs dispositions pertinentes au litige : 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
[38] La jurisprudence et la doctrine enseignent que la protection de l'image d'une personne est associée au respect du droit à sa vie privée et, dans certains cas, à la
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
500-32-130991-112
PAGE : 9
[39]
Dans l'arrêt Aubry c. Éditions Vice-Versa inc3, la Cour suprême écrit : 51 (…) À notre avis, le droit à l’image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Cette constatation est conforme à l’interprétation large donnée à la notion de vie privée dans le récent arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), et dans la jurisprudence de notre Cour. Voir R. c. Dyment, à la p. 427. (…) 53 Puisque le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identification de la personne. Voir Field c. United Amusement Corp. 54 Le droit au respect de la vie privée ne saurait se confondre avec le droit à l’honneur et à la réputation inscrit à l’art. 4 de la Charte québécoise même si, dans certains cas, une publication fautive de l’image peut, à elle seule, entraîner une atteinte à l’honneur et à la réputation. Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l’image publiée n’a aucun caractère répréhensible et n’a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. En l’espèce, les juges de première instance et d’appel ont conclu que la photographie ne revêtait aucun caractère répréhensible et ne portait pas atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’intimée. La Cour d’appel a aussi conclu que la juxtaposition de la photographie au texte ne permettait pas une association des deux éléments, et que, de toute façon, le texte était sérieux et ne prêtait pas au ridicule. (Références omises)
[40] De ces extraits, il découle que l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ne peut être captée et encore moins diffusée sans son consentement. [41] Par ailleurs, l'image d'une personne photographiée alors qu'elle se trouve dans un lieu public ne peut être diffusée sans son consentement, exprès ou tacite, si elle est reconnaissable, sauf si le droit du public à l'information justifie que l'image soit
2
3
Sylvain BOURASSA, Personnes, famille et successions, Collection de droit 2013-2014, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2013, EYB2013 CDD107, p. 28. (C.S. Can., 1998-04-09), AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
protection de sa dignité et à ses droits à l'honneur et la réputation2. Le droit à l'image s'inscrit dans les droits de la personnalité et, généralement, il est considéré comme une composante du droit à la vie privée.
500-32-130991-112
PAGE : 10
[42] En droit canadien ou québécois, la liberté d'expression et le droit à l'information du public ne priment pas nécessairement les autres libertés publiques et droits civils qui sont prévus à la Charte canadienne des droits et libertés ou à Charte des droits et libertés. De fait, la liberté d'expression n'a pas préséance sur les autres droits fondamentaux parce qu'au Canada, il n'existe pas, par définition, de rang hiérarchique en matière de libertés publiques 5. [43] Pour décider si une liberté ou un droit empiètent inutilement ou démesurément sur un ou d'autres droits ou libertés fondamentaux, un exercice de pondération doit être effectué dans les circonstances de chaque affaire. Le passage suivant, tiré de la décision rendue par le juge Lamer (dissident) dans l'arrêt Aubry, l'explique bien : 24 Je ne doute pas que la liberté d’expression offre aux appelants de puissants arguments selon lesquels ils ont agi de façon raisonnable. Toutefois, comme le prescrit l’art. 9.1 de la Charte québécoise, les droits et libertés doivent s’exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l’ordre public, des valeurs démocratiques et du bien-être général (voir aussi Syndicat des communications graphiques local 41-M c. Journal de Montréal, (C.A.), à la p. 458; Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., (C.S.), aux pp. 382 et 383). Ainsi, les droits des appelants et de l’intimée doivent s’harmoniser dans les faits de l’espèc e. C’est le rôle que tente de jouer la notion d’intérêt public, en matière de droit à l’image comme en matière de droit à l’honneur et à la réputation (…) (Les références sont omises)
[44] En l'espèce, aux fins de résoudre le litige opposant les parties, trois questions essentielles doivent être discutées et tranchées : a) La demanderesse se trouvait-elle dans un endroit privé ou public lorsque son image a été captée ? b) Pouvait-elle réellement être reconnue lorsque la photo de sa maison a été diffusée sur le site Internet exploité par Google ? c) La diffusion de son image était-elle ou non justifiée par le droit du public à l'information ? 2. L'application des principes juridiques à la présente affaire 4
5
Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4è édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2008, pp. 192-193.; Geneviève GRENIER et Nicolas SAPP, Le droit à l'image et à la vie privée à l'ère des nouvelles technologies, dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Vol. 314, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2009, p.3. Sinotte c. Gagnon, (C.A., 2014-09-23), 2014 QCCA 1755, SOQUIJ AZ-51110549.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
reproduite ou diffusée ou, dans certains cas, si la personne représente uniquement un élément secondaire d'un lieu ou événement public photographié légitimement 4.
PAGE : 11
[45] La défenderesse plaide que l'image de la maison de la demanderesse et de Mme Grillo a été captée alors que cette dernière ne se trouvait pas dans un endroit privé. Elle a été prise, dit-elle, alors que son préposé circulait sur une rue publique, à bord d'un véhicule automobile bien identifié au nom de « Google ». [46] Pour elle, cette image qu'elle a diffusée, captée à partir d'un endroit public, est exactement la même que celle à laquelle n'importe quel membre du public, que ce soit un voisin immédiat ou seulement un passant, aurait eu accès cette journée s'il avait circulé devant ou près de la maison de la demanderesse au même moment. [47] La distinction entre un lieu public et un lieu privé est habituellement faite en fonction de leurs aspects matériels ou territoriaux. Par contre, cette approche n'est pas toujours adéquate pour déterminer correctement la portée de la protection accordée par le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés. D'autres critères doivent aussi être considérés. [48]
L'auteur Sylvain Bourassa écrit : La délimitation de cette sphère de la vie privée d'une personne est généralement abordée comme reposant sur la dichotomie entre ce qui est privé et ce qui est public. Elle s'effectue par une analyse de l'ensemble des circonstances en cause et, plus particulièrement, l'identification de la personne, la nature des activités de celle-ci, de même que le lieu où elles sont accomplies. Elle se rapporte à une évaluation des attentes raisonnables d'une personne à se protéger des ingérences d'autrui6.
[49] Une personne qui ne se trouve plus dans un endroit privé, au sens matériel ou généralement entendu de cette expression, ne se retrouve pas forcément dans un endroit public, à tous égards, de telle sorte que l'on puisse, de ce seul fait, utiliser son image sans aucune retenue ou limite. [50] Par exemple, il est difficile de concevoir que les personnes marchant dans le stationnement d'un hôpital ou se trouvant sur le terrain d'un centre de santé et de détente ou d'un foyer d'accueil pour personnes âgées ne bénéficient plus d'une quelconque protection à l'égard de leur vie privée ou de leur image seulement parce qu'elles peuvent être visibles d'une rue publique. [51] En l'espèce, le Tribunal n'accepte pas la thèse selon laquelle la demanderesse, parce qu'elle était assise sur une marche extérieure de sa maison, et donc qu'elle était visible de la rue publique, avait nécessairement ou tacitement, de ce seul fait, renoncé à la protection de sa vie privée et de son image.
6
Sylvain BOURASSA, Personnes, famille et successions, Collection de droit 2013-2014, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2013, EYB2013 CDD107, p. 31.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
500-32-130991-112
PAGE : 12
[52] La preuve non contredite indique que la demanderesse habite dans un secteur qu'elle décrit comme étant « privé », un endroit où la circulation, du moins de ce qui ressort de son témoignage, n'est pas très importante. Le quartier où elle habite revêt un caractère privé auquel la demanderesse donne une très grande importance. C'est un aspect essentiel de sa vie personnelle. [53] En outre, la demanderesse ne participait pas à une activité publique, elle était chez elle, en congé, lieu où l'intrusion n'est pas permise en principe en droit canadien ou québécois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un tiers, d'une manière ou d'une autre, « s'invite » chez elle, sans son accord. [54] Le Tribunal, de toutes ces circonstances, conclut que, même si elle était assise sur une marche extérieure de sa maison et qu'elle était visible d'une rue où le public pouvait librement circuler, la demanderesse était en droit de continuer à s'attendre à ce que sa vie privée et son image demeurent protégées et respectées. Pour qu'une photo d'elle soit prise et diffusée, elle devait en principe donner son consentement au préalable. [55] Par ailleurs, Google plaide que la demanderesse n'a subi aucun véritable préjudice parce que son identification était devenue impossible, sinon très difficile, en raison du floutage de son visage. [56] Le Tribunal est plutôt d'avis qu'une personne ne devient pas méconnaissable du seul fait que son visage a été brouillé. Les autres informations ou données se trouvant dans l'image peuvent tout aussi conduire à son identification. En accord avec l'approche européenne7, le Tribunal estime que ces autres informations ou données doivent aussi être considérées comme étant des informations personnelles. [57] En l'espèce, remonter à la demanderesse était encore plus facile, car l'adresse postale de sa maison et la plaque d'immatriculation de son véhicule automobile n'étaient pas brouillées ou camouflées. Google reconnaît qu'il s'agit là d'une erreur de sa part. Habituellement, dit-elle, ces informations sont floutées. [58] Le Tribunal conclut que, bien que son visage ait été brouillé, la demanderesse demeurait reconnaissable, certainement à tout le moins parmi son entourage et des collègues de travail. Partant, juste du point de vue du droit à l'anonymat dont elle se réclame, la protection à laquelle la demanderesse avait droit n'a pas été respectée par la défenderesse. [59] Finalement, la défenderesse avait le fardeau de démontrer que la diffusion de l'image de la demanderesse se justifiait par l'intérêt public ou le droit du public à l'information. 7
Dans l'affaire de Google Street View, Confédération suisse, Tribunal fédéral, 2012-05-31 (1C 230/2011).
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
500-32-130991-112
500-32-130991-112
PAGE : 13
[61]
Traitant de l'intérêt public, la Cour suprême écrit ce qui suit dans Aubry8 : 58 L’intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. C’est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d’une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d’intérêt public. C’est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l’opinion publique. Il peut aussi arriver qu’un individu jusqu’alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l’emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique (…).
[62] En droit canadien et québécois, contrairement au droit américain, le fait que la publication ou la diffusion d'une image soit socialement utile n'est pas suffisant pour justifier ou excuser une violation du droit à la vie privée ou à l'image. Ce n'est pas le critère retenu par nos tribunaux. La Cour suprême l'a ainsi décidé dans Aubry9 : 61 Aux États-Unis la liberté d’expression et d’information du public prévaut sur le droit à la vie privée sauf lorsque l’information ne sert qu’aux fins commerciales. Tout comme l’intervenante, nous croyons que cette notion du «socialement utile» réfère simplement au fait que l’information en question a une valeur économique, politique, artistique, culturelle, sportive ou autre. La photographie d’une seule personne peut être «socialement utile» parce qu’elle sert à illustrer un thème. Cela ne rend cependant pas acceptable sa publication si elle porte atteinte au droit à la vie privée. Au plan de l’analyse juridique, nous ne voyons pas l’utilité de retenir la notion du «socialement utile». La distinction fondée sur le but commercial n’est pas compatible avec l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Une seule question se pose: c’est celle de la pondération des droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit du public à l’information peut justifier la diffusion d’une photographie prise sans autorisation.
[63] En l'instance, Google n'a pas démontré qu'il existait un intérêt dominant du public à prendre connaissance de l'image de la demanderesse par rapport à la protection à laquelle elle avait droit. [64] L'utilité (ou la valeur) informationnelle des services rendus par Google n'est pas à ce point déterminante ou dominante ici qu'elle justifie un empiètement sur les droits 8 9
Supra, note 3. Id.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
[60] Cette démonstration n'a pas été faite en l'espèce. Les éléments invoqués ne convainquent pas le Tribunal que la protection de la vie privée et de l'image à laquelle la demanderesse avait droit doit être mise de côté pour ces motifs.
500-32-130991-112
PAGE : 14
[65] Le Tribunal, eu égard à la preuve offerte de part et d'autre, conclut que le captage et la diffusion de l’image de Mme Grillo ont constitué une atteinte à sa vie privée et à son image. [66] La preuve non contredite révèle que, sans son consentement, l'image de la demanderesse a été prise au moment où elle se trouvait sur son terrain, puis diffusée, alors qu'elle ne participait aucunement à une activité publique et qu'elle est une personne très soucieuse du caractère privé de sa vie. En s'appropriant et utilisant l'image de la demanderesse dans ce contexte, Google a commis une faute en droit civil québécois. [67] Les commentaires suivants, tirés de la décision du juge Lamer dans Aubry10, peuvent expliquer davantage en quoi consiste la faute de la défenderesse : 23 En l’espèce, je suis d’avis que la diffusion de l’image de l’intimée constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. In abstracto, s’approprier l’image d’autrui sans son consentement pour l’inclure dans une publication constitue une faute. Je suis d’avis que la personne raisonnable aurait agi de façon plus diligente et aurait au moins tenté d’obtenir le consentement de l’intimée à la publication de sa photographie. Les appelants n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d’enfreindre les droits de l’intimée.
[68] En somme, la liberté individuelle est encore au cœur des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Comme le rappelaient madame la juge L'Heureux-Dubé et monsieur le juge Bastarache dans l'arrêt Aubry : 64 Lorsque l’on est appelé à pondérer les valeurs en cause dans une affaire, il est important de rappeler que notre droit est caractérisé par la reconnaissance de droits interreliés qui ont pour objet de renforcer l’idéal démocratique. Au cœur de cet idéal, on retrouve la liberté individuelle (…) 11.
[69] En ne respectant pas les droits de la personnalité de Mme Grillo, la défenderesse a commis une faute civile et devient dès lors responsable du préjudice qui lui a été causé. Il reste donc à évaluer les dommages-intérêts auxquels la demanderesse a droit dans les circonstances décrites lors du procès. 3. Les dommages-intérêts auxquels la demanderesse a droit [70] La violation du droit à la vie privée et du droit à l'image est considérée comme une faute qui relève de la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.). Ce 10 11
Id. Id.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
de la personnalité en litige ou une violation de l'un d'entre eux. De même, la gratuité du moteur de recherche ou des services offerts par Google ne constitue ni une excuse recevable ni un élément pertinent en droit canadien et québécois.
500-32-130991-112
PAGE : 15
[71] Non seulement la demanderesse devait-elle prouver la faute, mais elle devait aussi prouver les dommages qu'elle allègue avoir subis et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Le fardeau de preuve pour chacun de ces trois éléments composant la responsabilité civile (extracontractuelle) reposait sur les épaules de Mme Grillo. [72]
Les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache écrivent à ce sujet : 68 En ce qui concerne les dommages extrapatrimoniaux, nous croyons, tout comme le juge Baudouin, que l’on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu’il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise. L’allocation de dommages et intérêts symboliques n’est pas non plus justifiée quand les tribunaux veulent sanctionner la violation d’un droit subjectif qui produira le plus souvent un préjudice minime. Ceci irait à l’encontre des principes de responsabilité civile. 69 Les dommages doivent, par conséquent, être prouvés (…) 12
[73] En l'espèce, la réclamation de la demanderesse comporte des lacunes qui sont assez importantes. [74] D'abord, la preuve ne fournit aucune information sur l'ampleur ou le nombre de visites virtuelles de sa maison qui ont été effectuées à partir du site Internet de la défenderesse. La demanderesse n'est pas non plus une célébrité ou un personnage public. [75] De ces constats, le Tribunal en infère que le nombre de personnes intéressées et qui ont effectivement regardé la page où se trouve la maison de la demanderesse est plutôt restreint. En toute probabilité, ces personnes sont concentrées parmi certains membres de son entourage et collègues de travail. [76] Par ailleurs, la preuve offerte par Mme Grillo n'est pas assez étoffée pour que le Tribunal puisse conclure en droit civil qu'il existe effectivement un lien de causalité entre le captage et la diffusion de son image par la défenderesse et la dépression dont elle dit avoir souffert par la suite. [77] En fait, aucune preuve médicale et aucun rapport psychologique n'ont été produits par la demanderesse. Elle n'a fait entendre aucun professionnel de la santé, ni aucun autre témoin d'ailleurs sur cette question. Le Tribunal ne connaît pas les conclusions ou le diagnostic établis par son médecin traitant ou le psychologue qu'elle a consulté à cinq ou six reprises. Dans les circonstances, les affirmations de la 12
Id.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
sont les règles de ce régime juridique qui doivent être appliquées pour évaluer l'indemnité à laquelle la demanderesse a droit.
500-32-130991-112
PAGE : 16
[78] Enfin, de la preuve, il ressort que la demanderesse a attendu un peu plus de deux ans après l'apparition de la photo en litige sur le site Internet de la défenderesse, c'est-à-dire jusqu'au 8 juin 2011, avant de faire valoir ses droits auprès de cette dernière par l'entremise d'un avocat. [79] Cette période de temps est beaucoup trop longue et demeure inexplicable. L'inaction de la demanderesse pendant deux ans environ, quoique dans une mesure difficilement quantifiable, a certainement contribué au préjudice quelle affirme avoir subi. Cet aspect du dossier joue donc en sa défaveur, d'autant plus que, dès la réception de la mise en demeure, Google, sans aucun délai, a immédiatement fait ce qui devait être fait pour satisfaire les demandes. [80] Certes, la demanderesse a tenté auparavant de faire valoir ses droits par ellemême auprès de la défenderesse. La preuve offerte révèle cependant aussi des lacunes à cet égard, notamment une disparité évidente quant à la date précise où elle aurait fait parvenir sa lettre personnelle à Google. [81] Tout cela étant dit, il ne fait néanmoins aucun doute que la demanderesse a été profondément choquée et blessée par le captage et la diffusion de son image. [82] Elle a témoigné, en pleurs à un certain moment, sur les moqueries et les commentaires désobligeants dont elle a été victime par ses collègues de travail et sur le choc profond qu'elle a ressenti en constatant que sa « vie privée » n'avait pas été respectée. Pour elle, cet épisode a été fort éprouvant. [83] Ces éléments, clairement, suffisent pour que la demanderesse reçoive une indemnité. Dans Aubry13, la Cour suprême écrit en effet ce qui suit : 69 Les dommages doivent, par conséquent, être prouvés. Comme le souligne le doyen Nerson dans sa thèse Les droits extrapatrimoniaux (1939), à la p. 384 (citée dans Potvin, op. cit., à la p. 272), le dommage «peut consister simplement dans le déplaisir qu’éprouve la personne à devenir une “figure connue”». La publication de l’image d’une personne qui divulgue une scène de sa vie privée porte atteinte au sentiment de pudeur «éminemment respectable» de la victime et peut lui causer un préjudice moral considérable. Monsieur J. Ravanas décrit ainsi, dans sa thèse intitulée La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image (1978), no 347, aux pp. 388 et 389 (cité dans Potvin, op. cit., à la p. 274), les éléments du préjudice moral: Un tel sentiment risque d’être froissé chaque fois que le photographe s’immisce dans la vie privée des personnes ou la livre en pâture au public. L’objectif photographique saisit un moment humain dans ce qu’il y 13
Id.
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
demanderesse sont insuffisantes pour conclure à un lien de causalité recevable entre la faute de Google et la dépression qu'elle allègue.
PAGE : 17
a de plus intense, et, par la vertu de l’instantané, ce moment est «profané». L’instant privilégié de la vie personnelle devient «cette imageobjet offerte à la curiosité du plus grand nombre». Celui qui est surpris dans sa vie intime par le chasseur d’images est dépouillé de sa transcendance et de sa dignité d’homme car il est alors réduit à l’état de «spectacle» pour autrui . . . Cette «indécence de l’image» prive les personnes représentées de leur substance la plus secrète.
[84] De l'avis du Tribunal, bien que la preuve présentée par la demanderesse ne permette pas de lui octroyer une indemnité à la hauteur de celle qu'elle recherche (7 000 $), la preuve révèle quand même qu'elle a subi un préjudice moral ne se limitant pas à un simple inconfort et quelques tracas ressentis. [85] En fait, en plus des commentaires malveillants et l'humiliation qu'elle a subis au travail, la demanderesse, de façon particulière, a ressenti une atteinte importante à sa pudeur et sa dignité, deux valeurs auxquelles elle tenait et qui sont «éminemment respectable[s]». [86] En définitive, prenant en compte l'ensemble des éléments qui sont favorables et défavorables à la demanderesse, le Tribunal arbitre l'indemnité à laquelle elle a droit à la somme de 2 250 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 250 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la demeure, le 8 juin 2011 et les frais judiciaires de 159 $.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : le 27 mai 2014
2014 QCCQ 9394 (CanLII)
500-32-130991-112