COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 27 MAI 2009 ... - Blog Avocats

27 mai 2009 - condamné la société TALLERES TORT SL à payer à Ulrich S H et à la société ..... certificat d'utilité dont elle ne pouvait avoir connaissance ;.
66KB taille 32 téléchargements 267 vues
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 27 MAI 2009 PÔLE 5 - CHAMBRE 1 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18957 APPELANTE Société TALLERES TORT SL agissant poursuites et diligences de son représentant légal Raval de San Joan 08261 CARDON A ESPAGNE représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline L, avocat au barreau de PARIS, toque : D83

INTIMES SOCIETE HEULING MASCHINENBAU GMBH & CO KG prise en la personne de ses représentants légaux Haupstrasse 25 D4932 MELLE-NEUENKIRCHEN A représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Dariusz S, avocat au barreau de PARIS, toque : RI 7 Monsieur Ulrich S H représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Dariusz S, avocat au barreau de PARIS, toque : RI7 INTIME PROVOQUE Monsieur Hervé M représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Béatrice L B, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2007, par la société TALLERES TORT SL d'un jugement rendu le 23 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * déclaré valable l'assignation délivrée à l'encontre de la société TALLERES TORT SL le 9 mai 2005, * déclaré valable la saisie contrefaçon opérée le 25 avril 2005, * rejeté la demande d'annulation du certificat d'utilité n° 9915633, * déclaré constituée la contrefaçon par la société TALLERES TORT SL des revendications 1,3,5,6 du certificat d'utilité n°9915633 appartenant à Ulrich S H et à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG, * dit que Hervé M n'est pas responsable des actes de contrefaçon, * condamné la société TALLERES TORT SL à payer une indemnité totale de 45.000 euros à Ulrich S H et à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG en réparation des contrefaçons relevées, * condamné la société TALLERES TORT SL à payer à Ulrich S H et à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme totale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG à verser à Hervé M la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné aux dépens à hauteur de 75% la société TALLERES TORT SL et à hauteur de 25% Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG ; Vu les dernières écritures en date du 23 février 2009, par lesquelles la société TALLERES TORT SL, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de : * dire que la saisie réelle de documents et par voie de conséquence, l'assignation délivrée par Ulrich S H sont nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, * à titre subsidiaire, dire les demandes de Ulrich S H et de la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG infondées, * condamner Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité-article 700 du Code de procédure civile- alloués à Ulrich S H et à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG, * condamner solidairement Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 23 février 2009, aux termes desquelles Hervé M prie la Cour de :

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'était pas responsable des actes de contrefaçon et en ce qu'elle a condamné Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * y ajoutant, condamner Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières écritures en date du 23 mars 2009, par lesquelles Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG, formant appel incident, demandent à la Cour de : * déclarer la société TALLERES TORT SL mal fondée en son appel, * réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes pour contrefaçon de certificat d'utilité contre Hervé M, * dire qu'il résulte du procès-verbal de contrefaçon dressé le 25 avril 2005 au préjudice de Hervé M par Maître B, huissier de justice à Reims, que la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 5 et 6 du certificat d'utilité n° 9916633, par importation et commercialisation sur le territoire national de machines à éparpiller de la menue paille, * condamner in solidum Hervé M et la société TALLERES TORT SL à payer à Ulrich S H une indemnité à fixer par dire d'expert et, par provision la somme de 60.000 euros, * condamner in solidum Hervé M et la société TALLERES TORT SL à payer à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG une indemnité à fixer par dire d'expert et, par provision la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, * ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux aux frais in solidum des défendeurs, * condamner in solidum les défendeurs à leur payer une indemnité de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens qui comprendront les frais de la saisie contrefaçon ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * Ulrich S H est titulaire d'un certificat d'utilité ayant pour titre "éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse", déposé auprès de l'INPI le 10 décembre 1999, délivré le 24 novembre 2000, sous le n° 9915633, sous priorité d'un modèle d'utilité allemand déposé le 18 décembre 1998, * le 12 novembre 2004, l'INPI a délivré un rapport de recherche, * la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG est licenciée exclusive de ce certificat d'utilité selon contrat inscrit le 4 juillet 2005, * reprochant à Hervé M de commercialiser des éparpilleurs reproduisant, selon lui, les revendications 1, 3, 5 et 6 du certificat d'utilité, dûment autorisé par ordonnance présidentielle Ulrich S H a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 avril 2005,

* c'est dans ces circonstances que Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG ont assigné en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris Hervé M et la société TALLERES TORT SL fabricante des produits litigieux ; Sur la validité de la saisie contrefaçon : Considérant que la société TALLERES TORT SL soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon exposant que l'assignation qu'elle a reçue ne lui a pas été délivrée dans le délai imparti par l'article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, qu'à défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts ; Mais considérant que Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis ; Qu'en effet, la demande en nullité de cette procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ; Or considérant qu'il résulte de la procédure de première instance que la société TALLERES TORT SL a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ; Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich S H a assigné Hervé M le 9 mai 2005, de sorte qu'il s'est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine ; Sur la validité du certificat d'utilité : Considérant qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l'exposé de l'art antérieur et de la portée du certificat d'utilité ; qu'il suffit de rappeler que l'invention porte sur un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d'air de nettoyage ; Que son titulaire rappelle que lors d'un travail du sol sans charrue, les éparpilleurs de balle des moissonneuses-batteuses se chargent d'évacuer la balle libérée des grains selon une répartition la plus régulière possible sur toute sa largeur de coupe et de la déposer sur le champ moissonné de manière à déposer les éléments aptes à la germination en évitant qu'il ne se produise de mince bande de verdure dont la croissance n'est pas souhaitée ; Qu'il expose que l'invention a pour but de perfectionner les éparpilleurs de balle connus et d'assurer une répartition régulière des produits évacués par le courant d'air de nettoyage, grâce à la réalisation de deux carters présentant, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre du tamis, au moins un passage permettant l'écoulement du courant d'air de nettoyage ;

Qu'il ajoute qu'un tel dispositif permet en outre de pouvoir être fabriqué de façon simple, économique et de manière sûre ; Considérant que le certificat d'utilité comporte 12 revendications, dont sont opposées les revendications 1, 3, 5 et 6 ; Que ces revendications sont ainsi libellées : 1. Une éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d'air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d'air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d'une roue à ailettes actionnée par un entraînement caractérisé en ce que chacun des carters présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre du tamis, au moins un passage permettant l'écoulement du courant d'air de nettoyage ; 3. Un éparpilleur de balle selon la revendication 1, caractérisé en ce que les roues à ailettes sont actionnées en sens inverse, les directions d'éjection des carters étant dirigées respectivement vers le côté externe correspondant de la moissonneuse-batteuse ; 5. Un éparpilleur de balle selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la délimitation externe des passages est un segment circulaire concentrique qui est écarté d'une spirale desdits carters ; 6. Un éparpilleur de balle selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le ou les passage(s) est ou sont disposé(s) symétriquement par rapport au milieu pour obtenir une circulation d'air changeant peu de direction ; Considérant que la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET soulèvent la nullité du certificat d'utilité pour défaut de nouveauté, prétendant que l'éparpilleur de balle faisant l'objet de la saisie contrefaçon aurait été commercialisé antérieurement au dépôt du certificat d'utilité ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.615-6 du Code de la propriété intellectuelle, Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG ont produit aux débats le rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article L.612-14 du même code ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Que pour affecter la nouveauté d'un certificat d'utilité, l'antériorité doit être certaine dans sa date et son contenu, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention ;

Considérant en l'espèce, que la date à prendre en compte pour l'appréciation de la validité du certificat d'utilité n°9915633 est le 18 décembre 1998, date de priorité du modèle d'utilité allemand ; Considérant que la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET versent au débat des attestations, des factures, une plaquette publicitaire qui, selon eux, démontreraient que l’éparpilleur, objet de l'invention, aurait été antérieurement fabriqué en Espagne dès 1987 et en Argentine depuis 1992 ; Mais considérant que les attestations de personnes déclarant avoir acquis une moissonneuse avec éparpilleur de balles "type VM" en 1997 et 1998, ne décrivent nullement les caractéristiques de ces machines qui auraient fait l'objet de factures établies par la société TALLERES TORT SL ; Que la plaquette publicitaire de la société TALLERES TORT SL n'est pas datée et qu'aucun élément ne permet d'établir que la facture d'un imprimeur du 10 février 1998 corresponde à ce prospectus ; Qu'en revanche, il convient de constater que le plan de la machine argué de contrefaçon, annexé au procès-verbal de saisie contrefaçon, porte la date du 5 octobre 2001 ; Que par ailleurs, les pièces citées et jointes à l'attestation de Vincent PELBOIS ne sont pas traduites et au demeurant, pour la plupart, non datées ; Qu'en outre, elles ne divulguent pas la caractéristique principale de l'invention, à savoir, le fait que les carters équipés chacun d'une roue à ailettes présentent un passage permettant l'écoulement du courant d'air de nettoyage ; Que le seul document, joint à la déclaration de Vincent PELBOIS, présentant un carter comportant un passage d'air est daté de 2002, de sorte qu'il est postérieur à la date de priorité du certificat d'utilité opposé ; Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'une divulgation de l'invention de nature à en détruire sa nouveauté, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a déclaré valable, comme nouvelle, la revendication 1 du certificat d'utilité n° 9915633 ; Que les revendications 3,5 et 6, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de cette dernière et sont donc également valables ; Sur la contrefaçon : Considérant que lors des opérations de saisie contrefaçon, l'huissier a constaté que : - les éparpilleurs étaient disposés en partie arrière de la moissonneuse-batteuse, sous ou dans le courant d'air de nettoyage, - ces éparpilleurs présentaient deux carters équipés chacun d'un rotor actionné par un entraînement et comportant dans la zone de ses parois arrière un passage ou ajourage, - les rotors tournent en sens inverse lors de la manipulation manuelle de l'axe d'entraînement latéral, - les deux passages sont disposés symétriquement par rapport au milieu,

- les éparpilleurs peuvent être placés de façon orientable à l'arrière de la moissonneusebatteuse ; Que l'huissier a, en outre, annexé à son procès-verbal une copie du plan du dispositif et de la notice de montage et d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ces constatations, qui ne sont pas critiquées par Hervé M et la société TALLERES TORT SL, que le dispositif saisi reproduit les caractéristiques de la revendication 1 du certificat d'utilité, à savoir : un éparpilleur de balle pour moissonneusebatteuse alimenté par le courant d'air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d'air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d'une roue à ailettes actionnée par un entraînement (c'est à dire un rotor), chacun des carters présentant, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre du tamis, au moins un passage permettant l'écoulement du courant d'air de nettoyage ; Que la revendication 3, caractérisée en ce que les roues à ailettes sont actionnées en sens inverse, est également reproduite dès lors que l'huissier a constaté qu'en tournant manuellement l'axe d'entraînement latéral, les rotors tournent en sens inverse ; Que la revendication 5, qui est caractérisée en ce que la délimitation externe des passages est un segment circulaire concentrique écarté d'une spirale des carters est pareillement reproduite, l'huissier ayant décrit les carters comportant un ajourage délimité par un segment demi-circulaire au centre ; Qu'enfin, la symétrie des passages pour obtenir une circulation d'air, constatàpar l'huissier sur le dispositif saisi, reproduit les caractéristiques de la revendication 6 ; Considérant par voie de conséquence, que la machine décrite au procès-verbal de saisie reproduit tant les caractéristiques de la revendication 1 du certificat d'utilité que celles des revendications dépendantes 3,5 et 6 et en constitue la contrefaçon ; Sur les responsabilités encourues : Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société TALLERES TORT SL prétend que le certificat d'utilité ne lui serait pas opposable au motif que la fabrication des dispositifs litigieux a été commise en Espagne territoire sur lequel Ulrich S H ne bénéficierait d'aucun droit de propriété industrielle ; Qu'elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché à savoir si les machines dont elle assure la fabrication pouvaient constituer une contrefaçon en raison d'un certificat d'utilité dont elle ne pouvait avoir connaissance ; Considérant que Hervé M, pour échapper à tout grief de contrefaçon, prétend n'être qu'un simple vendeur et conteste avoir eu connaissance de la nature contrefaisante des éparpilleurs qu'il commercialise ; Mais considérant que force est de constater que les machines qui ont fait l'objet de la saisie contrefaçon ont été conjointement introduites en France par la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET qui les acquises directement auprès de ce fabricant espagnol pour ensuite les revendre sur le territoire national ;

Qu'en effet, lors des opérations de saisie contrefaçon, ce commerçant a indiqué à l'huissier instrumentaux qu'il achetait les éparpilleurs entre 850 euros, prix de départ en Espagne et qu’il les revendait en France au prix d'environ 1.300 euros ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou l'importation ou la détention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ; Que si l'article L.615-1 du même code dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6, constitue une contrefaçon, toutefois, / 'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, force est de constater que les actes d'importation de produits contrefaisants ne sont pas compris dans cette liste limitative ; Que par voie de conséquence, il résulte des dispositions conjuguées de ces articles que l'importation sur le territoire national constitue un acte de contrefaçon et engage la responsabilité de son auteur indépendamment de la connaissance qu'il peut avoir de leur caractère contrefaisant ; Considérant qu'il s'ensuit que si, en l'absence d'un titre en Espagne, Ulrich S H ne peut engager une action en contrefaçon pour les faits de fabrication commis dans ce pays, il est en revanche recevable à agir pour des actes que la société TALLERES TORT SL a commis en France par l'importation des machines contrefaisantes sur le territoire national ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon imputables à son encontre, sera confirmée ; Considérant que Hervé M, qui a acquis les machines litigieuses auprès de la société TALLERES TORT SL pour les revendre en France, n'est pas un simple commerçant mais a la qualité d'importateur ; Que par dans cette circonstance, la preuve de la connaissance de cause exigée par l'article L.615-1 précité n'est pas nécessaire, Considérant dès lors, réformant le jugement entrepris sur ce point, que les actes de contrefaçon imputables à la Hervé M sont également caractérisés ;

Sur les mesures réparatrices : Considérant que les faits de contrefaçon ont nécessairement atteinte porté aux droits privatifs de Ulrich S H ;

Que la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG, licenciée du certificat d'utilité est, au fondement de l'article L.615-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle, recevable à solliciter la réparation du préjudice qui lui est propre ; Considérant que les machines mettant en oeuvre le certificat d'utilité sont vendues au prix moyen de 2.000 à 2.500 euros ; que les opérations de saisie ont révélé que les éparpilleurs contrefaisants étaient importés au prix de 850 euros et revendus au prix d'environ 1.300 euros ; Qu'au vu de ces éléments, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il convient d'allouer tant à Ulrich S H qu'à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme de 30.000 euros ; Que la mesure de publication du présent arrêt n'apparaît pas nécessaire ; Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par Hervé M pour procédure abusive ; Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à Ulrich S H et à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG une indemnité complémentaire globale de 20.000 euros

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que Hervé M n'était pas responsable d'actes de contrefaçon, a condamné Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens à hauteur de 25%, Statuant à nouveau : Dit que Hervé M a contrefait les revendications 1,3,5 et 6 du certificat d'utilité n°9915633 dont Ulrich S H est titulaire et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG licenciée, Condamne in solidum la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET à payer tant à Ulrich S H qu'à la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme de 30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon, Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation, Condamne in solidum la société TALLERES TORT SL et Hervé MOULET aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la saisie contrefaçon, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à

payer à Ulrich S H et la société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG la somme globale de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.