alerte corporate - Granrut

1 août 2017 - ... 2016 renforçant la lutte · contre le crime organisé, le terrorisme et leur ... Pour les besoins de cette définition, l'article R561-1 du même Code ...
443KB taille 5 téléchargements 587 vues
ALERTE CORPORATE OBLIGATION DE DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU BENEFICIAIRE EFFECTIF DES SOCIETES Par la présente communication, le cabinet Granrut souhaite attirer votre attention sur une réforme législative récente vous concernant, qui a créé une obligation déclarative nouvelle à la charge de la plupart des sociétés et autres entités immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. En effet, depuis le 1er août 2017, toutes nouvelles sociétés ou entités, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui ont leur siège sur le territoire français, sont tenues de déclarer au Greffe du Tribunal de Commerce certaines informations concernant leur « bénéficiaire effectif ». Cette obligation ne pèse pas seulement sur les nouvelles sociétés et entités constituées. Celles qui ont été immatriculées avant 1er août 2017 ont jusqu’au 1er avril 2018 pour se mettre en règle avec ces obligations.

La majorité des sociétés sont concernées La liste de ces entités figure à l’article L561-46 du Code monétaire et financier (« CMF ») renvoyant au 2°, 3° et 5° du I de l’article L123-1 du même Code.

Sont toutefois exclues du dispositif par ce même article L561-46 du CMF les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé : 

en France,



dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, ou



dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission Européenne au sens de la Directive 2013/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2013.

Transposition du droit communautaire Ce dispositif résulte de la transposition en droit français de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Cette transposition en droit français a été réalisée par :

Il s’agit : 

des sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale,



des sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; et



de toutes autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives et réglementaires.



l’Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prise en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, et



le Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

Les dispositions du nouveau dispositif ont été intégrées :  

pour la partie législative, aux articles L561-46 à L561-50 du CMF, et



soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Informations à communiquer Selon l’article R561-56 du CMF, les informations suivantes concernant la société ou l’entité juridique doivent être communiquées au Greffe du Tribunal de Commerce :

Aux termes de l’article L561-46 du CMF, les sociétés et autres entités juridiques susvisées ont l’obligation d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.

   

Elles doivent, en outre, déposer au greffe du Tribunal de Commerce, pour être annexé au Registre du Commerce et des Sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités de son contrôle. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2017.

sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, et le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

Par ailleurs, et en application du même article, les informations suivantes concernant le bénéficiaire effectif doivent également être transmises au Greffe :

Depuis cette date, toute personne morale assujettie qui procède à son immatriculation doit déposer au Greffe le document relatif à son bénéficiaire effectif.

       

Les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017 ont, quant à elles, jusqu’au 1er avril 2018 pour se mettre en règle avec ces obligations.

Notion de bénéficiaire effectif



La notion de bénéficiaire effectif a été définie à l’article L561-2-2 du CMF qui prévoit qu’ont cette qualité la ou les personnes physiques :



soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,

pour la partie réglementaire, aux articles R56155 à R561-63 du même Code.

Obligation d’obtention, de conservation et de déclaration





son nom, son nom d’usage, le cas échéant, son pseudonyme, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, son adresse personnelle, les modalités de son contrôle sur la société ou l’entité juridique, et la date à laquelle il est devenu le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.

Formalités de dépôt

soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client [qu’il faut entendre comme « société » ou « entité » ici],

Ce document doit obligatoirement être daté et signé par le représentant légal de la société ou de l’entité concernée.

soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

En application de l’article R561-55 du CMF, il doit être déposé lors de la demande d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise.

Pour les besoins de cette définition, l’article R561-1 du même Code dispose qu’en matière de sociétés, constitue un bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui :

2

En outre, selon le même article, toute rectification ou complément d’intervention doit, par ailleurs, être déposé dans les 30 jours suivant le fait ou l’acte rendant nécessaire la modification.

Si vous souhaitez que nous vous accompagnions dans le cadre de vos démarches, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous en faire part en contactant votre interlocuteur habituel au sein de notre cabinet.

Pouvoir d’injonction du Président du Tribunal de commerce ***

En vertu de l’article L561-48 du CMF, le Président du Tribunal de Commerce, agissant d’office ou sur requête du Procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique qui n’aurait pas respecter ses obligations en la matière, de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue.

Stéphane Bénézant, François Le Roquais, Bertrand Pébrier, Etienne Rocher, Vincent Siguier Les associés du pôle Corporate du cabinet Granrut

En application des mêmes dispositions, le Président du Tribunal de Commerce peut également désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités et, le cas échéant, obtenir du commissaire aux comptes de la société ou de l’entité concernée communication de tous renseignements nécessaires dans ce cadre.

Sanctions Enfin, l’article L561-49 du CMF dispose que le fait de ne pas déposer au Registre du Commerce et des Sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est sanctionné par :  6 mois d’emprisonnement, et  7.500 euros d’amende, sans préjudice par ailleurs de l’application de certaines peines complémentaires telles que, s’agissant des personnes physiques, la peine d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du Code pénal.

Conclusion-recommandation Nous ne pouvons que vous inviter à faire le nécessaire, dans les meilleurs délais, afin de vous mettre en règle avec les obligations prescrites par le nouveau dispositif détaillés ci-dessus. Bien évidemment, nous sommes à votre entière disposition pour vous assister dans la préparation, la rédaction et le dépôt des documents nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

3