agglo nevers/PLU/580121/58121 Ue


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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Garchizy

Règlement d’urbanisme.

Mars 2005

CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone réservée principalement à l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. Elle concerne le terrain militaire dit « le génie » et les activités limitrophes de la commune de Fourchambault, au lieu-dit Pré Mouchoux, rue de la Paix et la parcelle N°332 rue P.Timbaut. La zone Ue correspond à l’ancienne zone UE du POS restreinte aux parties non inondables du Génie, et à une partie de l’ancienne zone NC voisine de la cité des Révériens, contre la voie ferrée, où l’activité agricole n’est plus justifiée. Les secteurs Ue1i et Ue2i correspondent à la partie bâtie inondable de la zone à aléas respectivement faibles et moyens, où les constructions sont autorisées sous conditions (impact le plus faible possible sur l’écoulement des eaux) édictées par le Plan de Prévention des Risques (PPRI).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article Ue2 ainsi que les occupations et utilisations du sol autorisées si elles ne respectent pas les conditions énoncées. En particulier sont interdits sur les secteurs Ue1i et Ue2i : a - Les sous-sols situés sous le niveau naturel b - Les nouveaux bâtiments à usage scolaire, hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite tels que les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centre de postcure ou à vocation de sécurité tels que les centres de secours, caserne de gendarmerie. c - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique. d - Les activités nouvelles de fabrication ou d’entrepôt de produits dangereux ou polluants.

Article Ue 2 - TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I - Rappels Dans les secteurs Ue1i et Ue2i, les constructions nouvelles ne sont autorisées que si elles sont aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. Dans les secteurs Ue1i et Ue2i, le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est nécessaire aux activités autorisées aux alinéas suivants ou à celles existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être réalisé : • soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; • soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; • soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. II- Dans les secteurs Ue1i et Ue2i, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions énoncées : a - La reconstruction après sinistre de bâtiments existants régulièrement autorisés est admise dans la limite d’emprise au sol du bâtiment préexistant, complétée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'alinéa c ci-dessous, à condition que les travaux contribuent à réduire la vulnérabilité du dit bâtiment. 30 /6130

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b - En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments d'activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles...) et de services, quelle qu'en soit l'emprise au sol, le nouveau bâtiment peut occuper une emprise au sol équivalente s'il permet de réduire la vulnérabilité de l'activité. c - L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées (y compris les équipements de secours), attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite la plus favorable entre : . d’une part, le plafond défini en application des coefficients d’emprise au sol des constructions neuves, fixés à l’article Ue 9-b; . d’autre part, les plafonds suivants 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments. L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle existant à la date d'approbation du PPRI. d - En cas de surélévation d'une construction existante régulièrement autorisée qui ne comporte pas d'étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, les travaux doivent conduire à doter la construction d'un tel étage, possédant des ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation. e - Le changement de destination d'un bâtiment existant régulièrement autorisé en habitation n'est admis que s'il est possible de créer un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation. f - Le stockage de produits dangereux ou polluants nécessaires aux activités existant dans la zone à la date d'approbation du PPRI est admis s’il est réalisé suivant les conditions énoncées au I ci-dessus. III- Dans la zone Ue

, à l’exclusion des secteurs Ue1i et Ue2i, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions énoncées : a - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau...). b - L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes autres que celles autorisées dans la zone, et la construction de leurs annexes, les ouvrages ou installations qui leur sont liées. c - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation (ou pour une affectation autorisée dans la zone). d - Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. e - La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve: • qu'elles présentent un caractère de service pour les habitants de la zone ou de l'agglomération, • qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, • que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant. • toute nouvelle installation classée pour la protection de l'environnement doit faire l’objet d’un dépôt de dossier en Préfecture conformément à la législation en vigueur f - Les équipements publics faisant l’objet d’un emplacement réservé au P.L.U. g - Les constructions à usage d'activités tels les commerces, l'artisanat, les bureaux et services, les industries et entrepôts commerciaux... h - Les lotissements à usage d'activités. i - Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités. j - Lorsque des constructions à usage d'habitation, hôtelier, y compris les extensions sont situées dans les zones de bruit figurant sur les plans (voir dans le document Annexes), elles peuvent être 31 /6131

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autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. k - les entrepôts et locaux de stockage sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés à la surface commerciale ou artisanale dont ils dépendent.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE Ue 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - Accès a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique et prendre un minimum d'accès sur les voies publiques. c - Sur un même tènement, un accès commun pourra être imposé à toutes les constructions implantées sur les parcelles issues de la division de la propriété d’origine. d - En bordure des voies à grande circulation, en particulier le long de la D47, et en l'absence d'autre voie publique ou privée de desserte, l'accès direct de toute construction à ces voies est autorisé sous réserve de la réalisation d'aménagements, à la charge du demandeur, propres à assurer la sécurité des usagers de la route, adaptés au trafic induit en entrée et en sortie. e - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 2 - Voirie a -Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent, en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir et à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. b -Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, notamment une plate-forme minimale de 3,5m et hauteur sous porche minimale de 3,5m. c - Dans un front urbain bâti continu, la largeur des voies d’accès sera réduite à son minimum nécessaire pour éviter la réalisation de trop vastes ouvertures. Voir document Annexes. d - Les nouvelles voies en impasse sont à éviter. Dans le cas où aucune autre solution n’est possible, celles-ci devront permettre de faire demi-tour. e - Pour les voies de desserte primaire des lotissements, le plan-masse de l'opération doit prévoir en espace non privatif la possibilité de raccordement avec les lotissements mitoyens.

ARTICLE Ue 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Voir prescriptions et recommandations en Annexes sanitaires pour les réseaux et installations d’assainissement (plan « Aptitude des sols à l’assainissement autonome » et types de dispositif). 1 - Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 - Assainissement a - Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques du réseau.

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L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. En cas d’absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Le dispositif d'assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et à une autorisation du gestionnaire de réseau.

b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Notamment, la réalisation de bassins d’écrêtements pourra s’avérer nécessaire pour la maîtrise des problèmes hydrauliques dans le bassin du Riau. 3 - Electricité - Téléphone – Câble - Gaz Le raccordement en électricité, télécommunication et câble des constructions nouvelles doivent se faire autant que possible en souterrain.

ARTICLE Ue 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. a - En cas de réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante, avec un minimum de 600 m2 pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature hydrogéologique du terrain. Voir Annexes. b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...). ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES. a - Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance de l'alignement des voies existantes à modifier ou à créer, au moins égale à 5 mètres b - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : • Pour favoriser l’écoulement des eaux en cas de crue. • Si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent. La limite d'implantation peut alors être celle de l'une des constructions voisines. • Pour la reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. • Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...). • •

Pour l’aménagement, l’extension et la construction d’annexes de bâtiments existants. Pour favoriser l’écoulement des eaux en cas de crue en secteur Ue1i et Ue2i.

ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION SEPARATIVES

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DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

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a - La distance, comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres (L > H/2 > 5m). cToutefois, une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics . Si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent. La limite d'implantation peut alors être celle de l'une des constructions voisines. . Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. . Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...). . Pour favoriser l’écoulement des eaux en cas de crue en secteur Ue1i et Ue2i.

ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain.

ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol n’est pas réglementée à l’exclusion des secteurs Ue1i et Ue2i. Dans les Secteurs Ue1i et Ue2i : L’emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir, ne doit pas excéder : • pour les constructions à usage d’habitation, en zone Uei1 d’aléa faible : 30%, et en zone Uei2 d’aléa moyen : 20%. • pour les constructions à usage d’activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, et agricoles - à l'exception des serres) et de bureaux ou services, en zone Uei1 d’aléa faible : 40% et en zone Uei2 d’aléa moyen : 30%. • 80% pour les serres de production. La répartition des constructions sur l’ensemble de l’unité foncière doit contribuer à diminuer le risque. c - Toutefois, une emprise supérieure peut être admise : • pour l’extension des constructions existant à la date d'approbation du PPRI, conformément à l’article Ue2-II; • pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public, lorsque leurs caractéristiques l'exigent.

ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1 - Hauteur absolue La hauteur, mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au sommet des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), ne peut excéder 10 mètres. 2 -Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : a - Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale. b- Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 3 - Dans les secteurs Ue1i et Ue2i, les constructions nouvelles à usage d’habitation, ou

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l’aménagement de bâtiments existants pour l’habitation, doivent comporter un niveau habitable au dessus des plus hautes eaux connues.

ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR (voir recommandations dans le document Annexes) 1 - Principe général a - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b - Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes ou s'intégrant parfaitement dans leur environnement immédiat. c - Les pastiches d’architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux sont interdites. d - Tout ouvrage technique sera conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale dans l'environnement naturel et le domaine bâti. e- Les surfaces de stockage seront intégrées dans le volume principal. 2 - Toitures a - Les matériaux de couverture ne doivent pas être brillants ou réfléchissants. b - Les toitures d’aspect tôle ondulée, sont interdites. 3 - Menuiseries a - Les matériaux et couleurs utilisées doivent s’harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel. b - Les anciennes menuiseries bois doivent être réhabilitées autant que possible à l’identique des menuiseries existantes. c - Les matériaux brillants ou réfléchissant la lumière sont interdits. 4 - Façades a - Les matériaux et couleurs utilisées doivent s’harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel. b - Les bâtiments annexes, s’ils sont vus de la voie publique, doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. c - L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d'un enduit ou d'un parement, de type briques creuses ou agglomérés, sont interdits. d - Les enduits doivent être de type traditionnel ou monocouche. Les enduits d’aspect ciment gris ou blanc sont interdits. e - Les matériaux brillants ou réfléchissant la lumière sont interdits. 5 - Sous-sol a - Les reliefs artificiels pour créer des sous-sols sont interdits. b - Les sous-sols sont interdits. c - Dans les secteurs Ue1i et Ue2i, les sous-sols sous le niveau naturel sont interdits, sauf ceux à usage de parkings collectifs.

6 - Clôtures a - Les murs de pierre et haies existants en clôture doivent être conservés et restaurés si nécessaire ou replantés à l’identique. Seuls les percements strictement nécessaires à l’accès de la construction sont admis. b - Les nouveaux ouvrages de clôture et de fermeture doivent être de modèle simple. 35 /6135

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c – L’emploi à nu de matériaux en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, de type ciments bruts ou panneaux de béton préfabriqués, sont interdits. e - Le choix de la clôture non visible des voies ouvertes à circulation est laissé libre sous réserve des alinéas précédents. f - La hauteur des clôtures est au maximum de 2,00 mètres. g - Le long des voies ouvertes à la circulation, les clôtures autorisées sont les haies vives (se reporter à l'article 13 pour les recommandations). h - Le grillage, s'il est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, sera implanté à l'intérieur de la parcelle par rapport à la haie qui se situera sur la limite séparative. La hauteur du grillage est fixée à 1,20 mètres (sauf impossibilités techniques), la haie ne devant pas le laisser apparaître à terme. 7 - Bâtiments annexes a - Les constructions annexes et les lieux de stockage seront intégrés aux bâtiments principaux. En cas d’impossibilité, et s’ils sont vus de la voie publique, ils doivent être traités en harmonie avec la façade principale. b - Les annexes techniques et aires de stockage situées à l'extérieur des bâtiments seront masqués par des aménagements paysagers, sauf si leur aspect est soigné et destiné à la présentation au public. 8 - Sigle, raison sociale, enseigne, publicité a - Publicité et affichage doivent être conformes aux dispositions de la réglementation nationale en vigueur. b - L'accumulation d'informations est à éviter. c - Les systèmes d'éclairage doivent être non éblouissants, notamment aux abords des voies de circulation.

ARTICLE Ue 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. Le stationnement des véhicules automobiles ou deux-roues doit être assuré en dehors des voies publiques et doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il est exigé les minima particuliers suivants : I - Pour les constructions à usage d'habitation Une place de stationnement par logement. II - Pour les constructions à usage de bureau ou de service (y compris les bâtiments publics) Au minimum une place de stationnement par 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette de l'immeuble affectée aux bureaux ou services. III- Pour les établissements commerciaux, industriels, et publics : a - Commerces courants Une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher hors œuvre nette de l'établissement affectée à la surface de vente. b - Hôtels et restaurants Une place de stationnement par chambre, deux places de stationnement pour 10 m2 de restaurant. c - Etablissements industriels : 1 place de stationnement pour 80m² de SHON de la construction. A cet espace s'ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules de gabarit exceptionnel. d - Salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour deux personnes accueillies IV- Pour les établissements non prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec leur capacité d'accueil. V- Limitations et intégration : Pour minimiser la présence de la voiture, les stationnements seront intégrés au maximum dans les constructions.

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Quant aux aires de stationnement en surface, un traitement paysager sera élaboré en conformité avec l’article suivant Ue 13.

ARTICLE Ue 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. a - L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées si nécessaire par des plantations d'espèces indigènes équivalentes ou mentionnées dans la liste alinéa d. b - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, doivent être aménagés et plantés en espace minéral et végétal organisé. Des plantations, comportant si nécessaire des arbres de haute tige, doivent être réalisées notamment pour contribuer à l'insertion visuelle dans leur environnement des bâtiments visibles depuis les voies publiques (volumes importants, arrières de bâtiments, etc). c - Les haies devront être composées d’essences locales diverses (au moins deux espèces différentes) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Cornouiller mâle (Cornus mas) - Aubépine (Crataegus monogyna) - Houx (Hex aquifolium) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d'Europe (Euonymus europeae) Chêne pédonculé (Quercus robur) - Charme commun (Carpinus betulus) - Chêne sessiles (Quercus petraea) Hêtre (Fagus sylvatica) - Saule sp. (Salix sp.) - Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa) Viorne lantane (Viburnum lantana) - Buis (Buxus sempervireus) - Troène commun (Ligustrum vulgare) - If (Taxus bacata)

Les arbres recommandés sont les arbres fruitiers (pommiers, poiriers) et les chênes, frênes, cormiers, sorbiers, érables, charmes... Essences à éviter : peupliers et thuyas. d - Les aires de stationnement à l'air libre devront être arborées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE Ue 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS). Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol en zone Ue.

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