accord entre l'autorité internationale des fonds marins

g). Le terme “Entreprise” désigne l'organe de l'Autorité prévu dans la Convention; .... général, les autorités compétentes fournissent les forces de police.
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ACCORD ENTRE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS ET LE GOUVERNEMENT DE LA JAMAÏQUE RELATIF AU SIÈGE DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS

L'Autorité internationale des fonds marins et le Gouvernement de la Jamaïque, Considérant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui crée l'Autorité internationale des fonds marins, Considérant la disposition du paragraphe 4 de l'article 156 de la Convention, qui prévoit que l'Autorité internationale des fonds marins a son siège à la Jamaïque, Considérant la nécessité de fournir à l'Autorité internationale des fonds marins toutes les installations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter des fonctions que la Convention lui a assignées, Désireux de conclure un accord en vue de régler, conformément à la Convention, les questions relatives à l'établissement et au fonctionnement de l'Autorité internationale des fonds marins à la Jamaïque, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Emploi des termes Aux fins du présent Accord : a) Le terme “archives” désigne les dossiers et la correspondance, les documents, manuscrits, cartes, photographies, films, communications électroniques et enregistrements sonores appartenant à l'Autorité ou détenus par elle à la Jamaïque; b) Le terme “Autorité” désigne l'Autorité internationale des fonds marins, telle qu'elle est définie dans la Convention; c) L'expression “autorités compétentes” désigne les autorités gouvernementales, municipales ou autres de la Jamaïque, selon le contexte et conformément aux lois applicables à la Jamaïque; d) Le terme “Convention” désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ainsi que l'Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; e)

L'expression “Directeur général” désigne le Directeur général de l'Entreprise;

f) L'expression “personnel domestique” désigne les personnes employées exclusivement au service domestique des représentants des membres de l'Autorité, des représentants des observateurs de l'Autorité et des fonctionnaires de l'Autorité; g)

Le terme “Entreprise” désigne l'organe de l'Autorité prévu dans la Convention;

h) l'Autorité; i)

Le terme “experts” désigne les experts s'acquittant de missions pour le compte de

Le terme “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la Jamaïque;

j) Le terme “siège” désigne la zone occupée par l'Autorité à la Jamaïque telle qu'elle est définie à l'article 2; k) L'expression “lois de la Jamaïque” désigne la Constitution de la Jamaïque, les textes de lois et les règlements édictés en application de ces textes et comprend la common law; l)

L'expression “membres de l'Autorité” désigne tous les États Parties à la Convention;

m) L'expression “membres de la mission permanente” ou “membres de la mission permanente d'observation” désigne le chef de mission et les membres du personnel; n) l'Autorité;

L'expression “État observateur” désigne tout État doté du statut d'observateur auprès de

o) L'expression “observateurs de l'Autorité” désigne les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotés du statut d'observateur auprès de l'Autorité; p) L'expression “fonctionnaires de l'Autorité” désigne le Secrétaire général et tous les membres du personnel de l'Autorité, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure; q) L'expression “mission permanente” désigne une mission de caractère permanent représentant un État partie; r) L'expression “mission permanente d'observation” désigne une mission de caractère permanent représentant un État observateur; s)

Le terme “Protocole” désigne le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité;

t) L'expression “représentants des membres de l'Autorité” désigne les représentants, représentants suppléants, conseillers et autres membres accrédités des délégations; u) L'expression “représentants d'États observateurs” désigne les représentants suppléants, conseillers et autres membres accrédités des délégations; v) L'expression “Secrétaire général” désigne internationale des fonds marins ou son représentant autorisé; w)

le

Secrétaire

général

représentants,

de

l'Autorité

L'expression “États Parties” a le sens défini à l'article premier de la Convention.

Article 2 Siège de l'Autorité 1.

L'Autorité a son siège à la Jamaïque.

2. La Jamaïque s'engage à concéder à l'Autorité, aux fins d'utilisation et d'occupation permanentes par l'Autorité, la zone et toutes installations désignées dans des accords complémentaires devant être conclus à cette fin. 3. Tout bâtiment situé hors du siège, qui est utilisé temporairement avec l'assentiment du Gouvernement pour des réunions convoquées par l'Autorité, est considéré comme faisant partie du

siège. Les requêtes de l'Autorité sollicitant l'assentiment du Gouvernement ne sont pas rejetées déraisonnablement. Article 3 Personnalité et capacité juridiques de l'Autorité L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts conformément à la Convention. En conséquence, elle a, en particulier, la capacité : a)

De contracter;

b)

D'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles; et

c)

D'ester en justice.

Article 4 Droit applicable et autorités compétentes au siège 1. Le siège est sous l'autorité et le contrôle de l'Autorité conformément aux dispositions du présent Accord. 2. L'Autorité a le pouvoir d'adopter des règlements applicables au siège pour y créer les conditions nécessaires à tous égards au plein exercice indépendant de ses attributions. 3. L'Autorité informe sans retard le Gouvernement des règlements qu'elle a adoptés conformément au paragraphe 2. 4. Sauf disposition contraire du présent Accord et sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 5 du présent article, les lois de la Jamaïque sont applicables au siège. 5. Dans la mesure où une loi de la Jamaïque serait incompatible avec un règlement édicté par l'Autorité en vertu du paragraphe 2 du présent article, cette loi n'est pas applicable au siège. 6. Tout différend entre l'Autorité et la Jamaïque sur la question de savoir si un règlement de l'Autorité est conforme au paragraphe 2, ou si une loi de la Jamaïque est incompatible avec un des règlements édictés par l'Autorité en vertu du paragraphe 2, doit être rapidement réglé selon la procédure prévue à l'article 49. Jusqu'à la solution du différend, le règlement de l'Autorité reste applicable et la loi de la Jamaïque n'est pas applicable au siège dans la mesure où l'Autorité la déclare incompatible avec ledit règlement. 7. Sauf disposition contraire du présent Accord, les tribunaux de la Jamaïque ou autres autorités compétentes sont habilités à connaître, conformément aux lois applicables, des actes accomplis ou des transactions effectuées au siège. 8. Les tribunaux de la Jamaïque ou autres autorités compétentes, quand ils examinent les affaires résultant d'actes accomplis ou de transactions effectuées au siège, tiennent compte des règlements édictés par l'Autorité conformément au paragraphe 2 du présent article. 9. L'Autorité peut expulser ou exclure du siège toute personne pour violation des règlements qu'elle a édictés en vertu du présent article, ou pour toute autre raison valable. 10. Sans préjudice des dispositions du présent article, les règlements de protection contre l'incendie et les règlements sanitaires édictés par les autorités compétentes sont respectés.

Article 5 Inviolabilité du siège 1. Le siège est inviolable. Les fonctionnaires ou agents de la Jamaïque, ou les personnes exerçant une fonction publique à la Jamaïque, ne peuvent pénétrer au siège pour y exercer de quelconques fonctions qu'avec le consentement exprès ou à la demande du Secrétaire général et dans les conditions acceptées par lui. 2. La signification des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peut avoir lieu au siège qu'avec le consentement exprès du Secrétaire général et dans les conditions acceptées par lui. 3. Sans préjudice des dispositions du présent Accord, l'Autorité empêche que le siège ne serve de refuge contre la justice à des personnes tentant d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la Jamaïque, ou réclamées par le Gouvernement en vue de leur extradition, ou cherchant à se dérober à la signification d'un acte de procédure. 4. En cas d'incendie ou autre situation d'urgence exigeant des mesures de protection rapides, ou si les autorités compétentes ont de bonnes raisons de croire qu'il existe une situation d'urgence, le consentement du Secrétaire général à l'entrée des autorités compétentes au siège est présumé si l'on ne peut se mettre en rapport avec lui en temps voulu. Tout sera mis en oeuvre pour obtenir ce consentement. 5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, rien dans le présent article ne fait obstacle à la distribution officielle par le service postal de la Jamaïque des lettres et documents au siège. Article 6 Protection du siège 1. Les autorités compétentes prennent toutes mesures nécessaires afin que la tranquillité du siège ne soit pas troublée ni son accès gêné par des personnes ou des groupes de personnes pénétrant sans autorisation ou par des désordres dans son voisinage immédiat et assurent au siège la protection de police nécessaire. 2. À la demande du Secrétaire général, les autorités compétentes fournissent les forces de police nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public au siège et pour en faire sortir toute personne. 3. Les autorités compétentes prennent toutes mesures nécessaires pour que l'Autorité ne soit pas dépossédée, sans son consentement exprès, de tout ou partie du siège. Article 7 Voisinage du siège 1. Les autorités compétentes prennent toutes mesures raisonnables pour que l'usage fait des terrains et bâtiments avoisinant le siège n'altère pas les agréments du siège et ne gêne pas son utilisation aux fins prévues. 2. L'Autorité prend toutes les mesures nécessaires pour que le siège ne soit pas utilisé à des fins autres que celles qui sont prévues et pour ne pas gêner outre mesure l'accès aux terrains et aux bâtiments situés dans le voisinage du siège. Article 8

Drapeau et emblème L'Autorité a le droit d'arborer son drapeau et son emblème au siège et sur les véhicules utilisés à des fins officielles. Article 9 Services publics au siège 1. Les autorités compétentes font tout leur possible pour assurer, à des conditions justes et équitables, et en tout cas non moins favorables que celles accordées aux organismes du Gouvernement, la fourniture des services publics nécessaires à l'Autorité, notamment, mais non pas exclusivement, l'électricité, l'eau, le gaz, le service des égouts, l'enlèvement des ordures, les services de lutte contre l'incendie et les transports publics locaux. 2. En cas d'interruption ou de risque d'interruption de l'un de ces services, les autorités compétentes considèrent les besoins de l'Autorité comme étant d'une importance égale à ceux des organismes gouvernementaux essentiels et prennent les mesures nécessaires pour que le fonctionnement de l'Autorité ne soit pas entravé. 3. À la demande des autorités compétentes, le Secrétaire général prend les dispositions voulues pour que les représentants dûment habilités des services publics compétents puissent inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations des services publics, canalisations, conduites et égouts, à l'intérieur du siège, d'une manière qui ne gêne pas outre mesure l'exercice des fonctions de l'Autorité. 4. Dans les cas où le gaz, l'électricité ou l'eau sont fournis par les autorités compétentes, ou si les prix de ces fournitures sont soumis à un contrôle, l'Autorité bénéficie de tarifs qui ne dépassent pas les plus bas tarifs comparables consentis aux organismes gouvernementaux. 5. Le Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Autorité soit approvisionnée en essence ou autres carburants et en lubrifiants pour chacune de ses voitures, aux conditions consenties aux missions diplomatiques à la Jamaïque. Article 10 Facilités en matière de communications 1. Aux fins de ses communications officielles, l'Autorité bénéficie, dans la mesure compatible avec les accords, règlements et arrangements internationaux auxquels la Jamaïque est partie, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux missions diplomatiques accréditées auprès de la Jamaïque ou aux organisations internationales, en matière notamment de priorités, tarifs et taxes applicables au courrier et aux différentes formes de télécommunications. 2. Les autorités compétentes veillent à l'inviolabilité de toutes les communications et correspondances adressées à l'Autorité ou à l'un quelconque de ses fonctionnaires au siège, ainsi que de toutes les communications et correspondances émanant de l'Autorité, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; ces communications ne font l'objet d'aucune censure ni d'aucune autre forme d'interception ou de violation de leur secret. Cette inviolabilité s'étend, sans que cette énumération soit limitative, aux publications, photographies, films cinématographiques, communications électroniques et enregistrements sonores et magnétoscopiques envoyés à l'Autorité ou par celle-ci. 3. L'Autorité a le droit de faire usage de codes, et d'expédier et de recevoir sa correspondance et d'autres documents par courrier ou valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

4.

a)

L'Autorité peut établir et exploiter au siège :

i) Ses propres installations de radiodiffusion par ondes courtes (stations émettrices et réceptrices), y compris une installation de liaison à employer en cas d'urgence, qui peuvent être utilisées sur les mêmes fréquences, dans les limites des tolérances prévues par les règlements jamaïcains applicables en matière de radiodiffusion, pour des services de radiotélégraphie, radiotéléphonie et de communication par satellite et autres services de même nature; ii) Toutes autres installations de radiodiffusion qui pourraient être désignées dans un accord complémentaire entre l'Autorité et les autorités compétentes; b) L'Autorité prend, avec l'Union internationale des télécommunications, les administrations compétentes du Gouvernement jamaïcain et des autres gouvernements intéressés, les dispositions nécessaires en ce qui concerne toutes les questions de fréquence et autres questions analogues. 5. Les installations prévues au paragraphe 4 peuvent, dans la mesure nécessaire à une exploitation efficace et avec le consentement du Gouvernement, être établies et fonctionner hors du siège. 6. Si le Secrétaire général le leur demande, les autorités compétentes fournissent à l'Autorité, pour son usage officiel, les installations de radiodiffusion et de télécommunication appropriées, en conformité avec la réglementation de l'Union internationale des télécommunications. Ces installations pourront être expressément indiquées dans un accord complémentaire entre l'Autorité et les autorités compétentes. Article 11 Liberté de publication et de radiodiffusion Le Gouvernement reconnaît le droit de l'Autorité de publier et de diffuser librement sur le territoire de la Jamaïque afin de réaliser les buts que lui assigne la Convention. Il est toutefois entendu que l'Autorité est tenue de respecter toutes les lois de la Jamaïque et tous les accords internationaux auxquels la Jamaïque est partie, relatifs aux publications et à la radiodiffusion. Article 12 Liberté de réunion 1. La Gouvernement reconnaît le droit de l'Autorité de convoquer des réunions au siège ou, avec l'accord du Gouvernement, en d'autres lieux sur le territoire de la Jamaïque. 2. Afin d'assurer pleinement la liberté de réunion et la liberté des débats, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées pour qu'aucun obstacle ne soit mis au déroulement des travaux des réunions convoquées par l'Autorité. Article 13 Inviolabilité des archives 1.

Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.

2. L'emplacement des archives sera porté à la connaissance des autorités compétentes s'il se trouve hors du siège. Article 14

Immunité et exemptions de l'Autorité, de ses biens et de ses avoirs 1. L'Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier. 2. Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. 3. Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire. Article 15 Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane 1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus. 2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, le Gouvernement prend, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. En ce qui concerne lesdits impôts, taxes ou droits, l'Autorité bénéficie, en tout temps, au moins des mêmes exemptions que les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la Jamaïque. 3. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de la Jamaïque, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec le Gouvernement. Article 16 Facilités d'ordre financier 1. L'Autorité peut librement, sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier : a)

Acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer;

b)

Disposer de comptes en toutes monnaies;

c) disposer;

Acheter par les voies autorisées ou détenir des fonds, des valeurs et de l'or et en

d) Transférer ses fonds, ses valeurs, son or et ses devises de la Jamaïque dans un autre pays ou inversement, ou à l'intérieur de la Jamaïque; et e) Se procurer des fonds, par l'exercice de son droit de contracter des emprunts ou de toute autre manière qu'elle juge souhaitable; toutefois, lorsque cette opération a lieu sur le territoire de la Jamaïque, l'Autorité doit obtenir l'assentiment du Gouvernement.

2. Le Gouvernement fait tout son possible pour permettre à l'Autorité d'obtenir les conditions les plus favorables en matière de taux de change, de commissions bancaires sur les opérations de change et autres questions du même ordre. 3. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés par le présent article, l'Autorité tient dûment compte de toutes représentations pouvant lui être faites par le Gouvernement, dans la mesure où elle peut y donner suite sans nuire à ses intérêts. Article 17 Bureau principal de l'Entreprise L'Entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Article 18 Statut juridique de l'Entreprise L'Entreprise, dans le cadre de la personnalité juridique internationale de l'Autorité, a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment celle : a) De conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords avec des États ou des organisations internationales; b)

D'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

c)

D'ester en justice.

Article 19 Action en justice contre l'Entreprise 1.

L'Entreprise peut être poursuivie devant les tribunaux compétents de la Jamaïque.

2. Les biens et les avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement définitif contre l'Entreprise n'a pas été rendu. Article 20 Immunité des biens et avoirs de l'Entreprise 1. Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. 2. Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire, de quelque nature que ce soit. Article 21 Respect par l'Entreprise des lois de la Jamaïque L'Entreprise respecte les lois de la Jamaïque.

Article 22 Droits, privilèges et immunités de l'Entreprise 1. Le Gouvernement fait en sorte que l'Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités qu'il accorde à des entités exerçant des activités commerciales sur son territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l'Entreprise selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque la Jamaïque accorde des privilèges spéciaux à des États en développement ou à leurs entités commerciales, l'Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue. 2. Le Gouvernement peut accorder à l'Entreprise des incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être tenu de les accorder à d'autres entités commerciales. Article 23 Exemption des impôts directs et indirects Le Gouvernement et l'Entreprise concluent des accords spéciaux concernant l'exemption de l'Entreprise d'impôts directs et indirects. Article 24 Facilités d'ordre financier accordées à l'Entreprise L'Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les marchés financiers ou dans la monnaie de la Jamaïque, l'Entreprise obtient l'assentiment du Gouvernement. Article 25 Renonciation aux privilèges et immunités L'Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du présent Accord ou les accords spéciaux visés à l'article 51. Article 26 Liberté d'accès et de résidence 1. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le séjour en territoire jamaïcain des personnes énumérées ci-après et ne met aucun obstacle à leur sortie de ce territoire; il veille à ce que leurs déplacements à destination ou en provenance du siège ne subissent aucune entrave et leur accorde la protection nécessaire pendant ces déplacements : a) Les représentants des membres de l'Autorité et des observateurs de l'Autorité, y compris les représentants suppléants, les conseillers, les experts et les membres du personnel ainsi que leur conjoint, les membres à charge de leur famille et leur personnel domestique; b) Les fonctionnaires de l'Autorité, ainsi que leur conjoint, les membres à charge de leur famille et leur personnel domestique; c) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont attachés à l'Autorité ou sont en

mission auprès d'elle, ainsi que leur conjoint, les membres à charge de leur famille et leur personnel domestique; d) Les représentants des autres organisations avec lesquelles l'Autorité a établi des relations officielles et qui sont en mission auprès de l'Autorité, ainsi que leur conjoint et les membres à charge de leur famille; e) Les personnes en mission pour le compte de l'Autorité sans en être fonctionnaires, ainsi que leur conjoint et les membres à charge de leur famille; f) Les représentants de la presse, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision ou d'autres moyens d'information que l'Autorité a décidé d'agréer après consultation avec le Gouvernement; g) Toutes les personnes invitées par l'Autorité à se rendre en mission au siège. Le Secrétaire général communique les noms de ces personnes au Gouvernement avant la date prévue pour leur entrée. 2. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une interruption générale des transports, visé au paragraphe 2 de l'article 9, et ne porte pas atteinte à l'effet des lois généralement applicables relatives au fonctionnement des moyens de transport. 3. Les visas qui peuvent être nécessaires aux personnes mentionnées au paragraphe 1 sont accordés sans frais et aussi rapidement que possible. 4. Les activités se rapportant à l'Autorité, qu'exercent à titre officiel les personnes mentionnées au paragraphe 1, ne sauraient en aucun cas constituer pour les autorités jamaïcaines une raison d'empêcher lesdites personnes d'entrer sur le territoire de la Jamaïque ou de le quitter, ou de les contraindre à le quitter. 5. Le Gouvernement ne peut inviter aucune des personnes visées au paragraphe 1 à quitter le territoire de la Jamaïque, sauf en cas d'abus du droit de résidence; dans ce cas, les dispositions suivantes seraient applicables : a) Aucune procédure n'est engagée pour contraindre l'une des personnes susvisées à quitter le territoire de la Jamaïque sans l'approbation préalable du Ministre des affaires étrangères de la Jamaïque; b) S'il s'agit d'un représentant d'un membre de l'Autorité ou d'un État observateur, cette approbation ne peut être donnée qu'après consultation avec le Gouvernement du Membre ou de l'État observateur intéressé; c) S'il s'agit d'une autre personne visée au paragraphe 1, cette approbation ne peut être donnée qu'après consultation avec le Secrétaire général; si une procédure d'expulsion est engagée contre cette personne, le Secrétaire général a le droit d'intervenir ou de se faire représenter dans cette procédure pour le compte de la personne contre laquelle elle est engagée; et d) Les fonctionnaires de l'Autorité jouissant des privilèges et immunités diplomatiques en vertu de l'article 34 ne peuvent être invités à quitter le territoire de la Jamaïque si ce n'est conformément à la procédure normalement suivie pour le personnel de rang comparable des missions diplomatiques à la Jamaïque. 6. Il est entendu que les personnes visées au paragraphe 1 ne sont pas exemptes de l'application raisonnable des règlements de quarantaine ou de santé publique.

7. Le présent article ne dispense pas de la production, sur demande, de preuves raisonnables établissant que les personnes se réclamant des droits accordés par le présent article entrent bien dans les catégories prévues au paragraphe 1. 8. Le Secrétaire général et les autorités compétentes se consultent, à la demande de l'un d'eux, au sujet des mesures propres à faciliter l'entrée sur le territoire de la Jamaïque aux personnes venant de l'étranger qui désirent se rendre au siège et qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités prévus aux articles 33, 34, 35 et 36. Article 27 Établissement de missions 1. Tout membre de l'Autorité peut établir une mission permanente et tout État observateur peut établir une mission permanente d'observation à la Jamaïque pour représenter ledit État auprès de l'Autorité. Cette mission est accréditée auprès de l'Autorité. 2. Les membres de l'Autorité et les États observateurs notifient au Secrétaire général leur intention d'établir une mission permanente ou une mission d'observation. 3. Lors de la réception d'une telle notification, le Secrétaire général notifie au Gouvernement l'intention du membre de l'Autorité ou de l'État observateur d'établir une mission permanente ou une mission permanente d'observation. 4. La mission permanente ou la mission d'observation notifie au Secrétaire général les noms de ses membres ainsi que de leur conjoint et des membres à charge de leur famille. 5. Le Secrétaire général communique au Gouvernement la liste des personnes visées au paragraphe 4 et la met à jour chaque fois qu'il y a lieu. 6. Le Gouvernement délivre aux membres de la mission permanente ou de la mission permanente d'observation ainsi qu'à leur conjoint et aux membres à charge de leur famille une carte d'identité certifiant qu'ils bénéficient des privilèges, immunités et facilités spécifiés dans le présent Accord. Cette carte sert à identifier son titulaire auprès des autorités compétentes. Article 28 Privilèges et immunités des missions La mission permanente ou la mission permanente d'observation jouit des privilèges et immunités accordés aux missions diplomatiques à la Jamaïque. Article 29 Privilèges et immunités des membres des missions Les membres d'une mission permanente ou d'une mission permanente d'observation ont droit aux mêmes privilèges et immunités que ceux que le Gouvernement accorde aux membres d'un rang comparable d'une mission diplomatique à la Jamaïque. Article 30 Notifications 1. Les membres de l'Autorité ou les États observateurs notifient à l'Autorité la nomination, la position et le titre des membres de la mission permanente ou de la mission d'observation, leur arrivée,

leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service dans la mission. 2.

L'Autorité communique au Gouvernement l'information visée au paragraphe 1.

Article 31 Assistance de l'Autorité en matière de privilèges et d'immunités 1. L'Autorité aide, s'il en est besoin, les membres de l'Autorité ou les États observateurs, leurs missions permanentes et les membres de celles-ci à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord. 2. L'Autorité aide, s'il en est besoin, le Gouvernement à obtenir l'exécution des obligations qui incombent aux membres de l'Autorité et aux États observateurs, à leurs missions et aux membres de celles-ci du fait des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord. Article 32 Privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Autorité 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 34, les fonctionnaires de l'Autorité quels que soient leur nationalité et leur rang, jouissent sur le territoire de la Jamaïque des privilèges et immunités ci-après : a) L'immunité de juridiction et d'exécution pour leurs paroles, leurs écrits et les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'être fonctionnaires de l'Autorité; b) L'immunité d'arrestation personnelle ou de détention pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; c) L'immunité d'inspection et de saisie des bagages personnels et officiels, sauf en cas de flagrant délit. Dans de tels cas, les autorités compétentes informent immédiatement le Secrétaire général. Dans le cas des bagages personnels, l'inspection ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire concerné ou de son représentant autorisé, et dans celui des bagages officiels, en présence du Secrétaire général ou de son représentant autorisé; d) L'exemption de tout impôt sur les traitements et émoluments payés par l'Autorité ou sur toute autre forme de versement effectué par elle; e) L'exemption de toute forme d'impôt sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la Jamaïque; f)

L'exemption des droits d'enregistrement pour leurs automobiles;

g) L'exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers; h) L'exemption de toutes obligations de service national; toutefois, en ce qui concerne les ressortissants jamaïcains, cette exemption est limitée aux fonctionnaires de l'Autorité qui, en raison de leurs attributions, figurent sur une liste dressée par le Secrétaire général et approuvée par le Gouvernement; pour les fonctionnaires de l'Autorité de nationalité jamaïcaine ne figurant pas sur la liste précitée et appelés à remplir des obligations de service national, le Gouvernement accorde, sur la demande du Secrétaire général, le sursis nécessaire pour éviter toute interruption des activités essentielles de l'Autorité;

i) Le droit d'acheter de l'essence hors taxe pour leurs véhicules dans les mêmes conditions que les membres des missions diplomatiques accréditées à la Jamaïque; j) L'exemption, pour eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions officielles, de toute restriction à la liberté de mouvement et de déplacement à l'intérieur de la Jamaïque; k) En matière de change, y compris pour ce qui est des comptes en devises, les mêmes facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques à la Jamaïque; l) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées en période de crise internationale aux membres des missions diplomatiques à la Jamaïque; m) Le droit d'importer en franchise pour leur usage personnel et sans être soumis aux interdictions et restrictions à l'importation : i) Leur mobilier, biens d'équipement ménager et effets personnels, en plusieurs envois, et, par la suite, les articles nécessaires pour les compléter;

un

ou

ii) Conformément aux lois pertinentes de la Jamaïque, une automobile tous les trois ans, et dans le cas des fonctionnaires accompagnés par des personnes à charge, une deuxième automobile si le Secrétaire général adresse au Gouvernement une demande dans ce sens; toutefois, dans des cas particuliers, si le Secrétaire général et le Gouvernement en conviennent, le remplacement peut avoir lieu plus tôt en raison de la perte de l'automobile, de dommages considérables ou pour d'autres motifs; les automobiles peuvent être vendues à la Jamaïque après leur importation, sous réserve des lois concernant le paiement des droits de douane et de la pratique diplomatique établie à la Jamaïque durant la période d'affectation. Après trois ans, lesdites automobiles peuvent être vendues sans paiement de droits de douane; iii) Des quantités raisonnables de certains articles, y compris des alcools, du tabac, des cigarettes et des produits alimentaires, pour leur consommation ou leur usage personnel, et qu'il leur sera interdit de donner ou de vendre. L'Autorité pourra créer un économat pour la vente de ces articles à ses fonctionnaires et aux membres des délégations. Un accord complémentaire sera conclu entre le Secrétaire général et le Gouvernement pour régir l'exercice de ces droits. 2. Les facilités, privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l'Autorité aux alinéas g), h), j) et l) du paragraphe 1 le sont également à leur conjoint et aux membres à charge de leur famille. Article 33 Privilèges et immunités supplémentaires accordés au Secrétaire général et aux autres hauts fonctionnaires de l'Autorité 1. Le Secrétaire général et le Directeur général bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux chefs des missions diplomatiques à la Jamaïque. 2. Les fonctionnaires de l'Autorité de la classe P-4 et de rang supérieur et les fonctionnaires de l'Autorité d'autres catégories que le Secrétaire général pourra désigner dans un accord avec le Gouvernement en raison des responsabilités attachées au poste qu'ils occupent à l'Autorité, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités que le Gouvernement accorde aux membres de rang comparable d'une mission diplomatique à la Jamaïque. Article 34

Application de l'Accord aux fonctionnaires d'autres organisations internationales Les dispositions des articles 32, 33, paragraphe 2, et 36 s'appliquent aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ainsi que de l'Agence internationale de l'énergie atomique détachés de façon permanente auprès de l'Autorité. Article 35 Privilèges et immunités des experts 1. Les experts, autres que les fonctionnaires de l'Autorité, lorsqu'ils accomplissent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Autorité ou au cours des voyages qu'ils effectuent pour prendre ces fonctions ou dans l'exercice de ces dernières, jouissent des facilités, privilèges et immunités ci-après nécessaires à l'exercice effectif de leurs fonctions : a) L'immunité de juridiction et d'exécution pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions à l'Autorité; b) L'immunité d'arrestation personnelle ou de détention pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; c) L'immunité d'inspection et de saisie des bagages personnels et officiels, sauf en cas de flagrant délit. Dans de tels cas, les autorités compétentes informent immédiatement le Secrétaire général. Dans le cas des bagages personnels, l'inspection ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire concerné ou de son représentant autorisé, et dans celui des bagages officiels, en présence du Secrétaire général ou de son représentant autorisé; d) L'exemption de tout impôt sur les traitements et émoluments payés par l'Autorité ou sur toute autre forme de versement effectué par elle, étant entendu que les ressortissants de la Jamaïque ne jouissent de ces exemptions qu'avec l'accord du Gouvernement; e)

L'inviolabilité de tous papiers et autre documentation officielle;

f) Le droit, dans toutes leurs communications avec l'Autorité, de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou d'autres documents officiels par courrier ou par valise scellée; g) L'exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; h) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux membres des missions diplomatiques à la Jamaïque; i) Les mêmes privilèges, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 2. Les facilités, privilèges et immunités accordés aux experts aux alinéas g) et h) du paragraphe 1 le sont également à leur conjoint et aux membres à charge de leur famille. Article 36 Levée des immunités des fonctionnaires de l'Autorité et des experts

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts dans l'intérêt de l'Autorité et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général peut et doit lever l'immunité accordée à un fonctionnaire de l'Autorité ou à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité. À l'égard du Secrétaire général, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités. Article 37 Liste des fonctionnaires de l'Autorité et des experts Le Secrétaire général communique au Gouvernement la liste des personnes visées aux articles 32, 33, 34 et 35 et la met à jour chaque fois qu'il y a lieu. Article 38 Abus des privilèges et immunités 1. Le Secrétaire général prend toutes mesures utiles afin de prévenir tout abus des privilèges et immunités conférés en vertu du présent Accord et, à cet effet, le Conseil adopte à l'égard des fonctionnaires de l'Autorité les dispositions réglementaires qui paraissent nécessaires et opportunes. 2. Si le Gouvernement estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité conféré en vertu du présent Accord, le Secrétaire général tient des consultations avec le Gouvernement, à sa demande, en vue de déterminer si un tel abus s'est produit. Si ces consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour le Secrétaire général et pour le Gouvernement, la question est réglée conformément à la procédure prévue à l'article 48. Article 39 Carte d'identité Le Gouvernement délivre aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts une carte d'identité certifiant qu'ils bénéficient des privilèges, immunités et facilités spécifiés dans le présent Accord. Cette carte sert également à identifier son titulaire auprès des autorités compétentes. Article 40 Collaboration avec les autorités compétentes L'Autorité collabore, en tout temps, avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord. Article 41 Respect des lois de la Jamaïque Sans préjudice des privilèges, immunités et facilités accordés par le présent Accord, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges, immunités et facilités ont le devoir de respecter les lois de la Jamaïque. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Jamaïque. Article 42 Laissez-passer

1. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document officiel de voyage équivalant à un passeport le laissez-passer délivré aux fonctionnaires de l'Autorité. 2. Le Gouvernement reconnaît et accepte les certificats des Nations Unies délivrés aux experts et autres personnes voyageant pour le compte de l'Autorité. Le Gouvernement s'engage à délivrer tout visa nécessaire sur la base de ces certificats. 3. Les demandes de visa émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat attestant que les intéressés voyagent pour le compte de l'Autorité doivent être examinées dans le plus bref délai possible. 4. Des facilités analogues à celles mentionnées au paragraphe 3 sont accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munies d'un laissez-passer, sont porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Autorité. Article 43 Sécurité sociale et caisse des pensions 1. La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a la capacité juridique à la Jamaïque et jouit des mêmes exemptions, privilèges et immunités que l'Autorité elle-même. 2. L'Autorité est exempte de toute contribution obligatoire à un régime de sécurité sociale de la Jamaïque, et le Gouvernement ne peut exiger des fonctionnaires de l'Autorité qu'ils adhèrent à un tel régime. 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour permettre à tout fonctionnaire de l'Autorité qui n'est pas protégé par un plan de sécurité sociale de l'Autorité d'adhérer, à la demande de cette dernière, à tout régime de sécurité sociale de la Jamaïque, dans la mesure où un tel régime existe. L'Autorité prend, dans la mesure du possible, des dispositions arrêtées d'un commun accord en vue de permettre la participation à tout régime de sécurité sociale jamaïcain, dans la mesure où un tel régime existe, des membres de son personnel recrutés sur place qui ne participent pas à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou auxquels l'Autorité n'accorde pas, en vertu d'un plan de sécurité sociale, une protection au moins équivalente à celle que donnent les lois de la Jamaïque. Article 44 Responsabilité et assurance 1. L'établissement du siège de l'Autorité sur son territoire ne met à la charge de la Jamaïque aucune responsabilité internationale du fait de l'Autorité ou de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant d'agir dans le cadre de leurs fonctions, en dehors de celle qui lui incombe en sa qualité de membre de l'Autorité. 2. Sans préjudice des immunités dont elle jouit en vertu du présent Accord, l'Autorité contracte une assurance couvrant sa responsabilité au titre de tout préjudice ou dommage découlant de ses activités en Jamaïque ou de son utilisation du siège que pourraient subir des personnes autres que les fonctionnaires de l'Autorité ou le Gouvernement. À cette fin, les autorités compétentes font tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour obtenir, à un tarif raisonnable, pour l'Autorité, une couverture d'assurance telle que les demandes d'indemnisation puissent être directement soumises à l'assureur par les parties lésées. Ces demandes et la responsabilité en question sont régies par les lois de la Jamaïque sans préjudice des privilèges et immunités de l'Autorité. Article 45

Sécurité Sans préjudice de la faculté de l'Autorité d'exercer ses fonctions normalement et sans restrictions, le Gouvernement peut prendre toute mesure préventive pour préserver la sécurité nationale de la Jamaïque après consultation avec le Secrétaire général. Article 46 Responsabilité du Gouvernement Le Gouvernement est responsable en dernier ressort de l'exécution par les autorités compétentes des obligations que le présent Accord met à leur charge. Article 47 Accord spécial relatif à l'Entreprise Les dispositions du présent Accord concernant l'Entreprise pourront être complétées par un accord spécial devant être conclu entre l'Entreprise et le Gouvernement conformément à l'annexe IV, article 13, paragraphe 1, de la Convention. Article 48 Règlement des différends 1.

L'Autorité prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :

a) est partie;

Des différends résultant de contrats et des différends de droit privé auxquels l'Autorité

b) Des différends mettant en cause un fonctionnaire de l'Autorité ou toute personne qui en raison de sa situation officielle jouit de l'immunité, sauf si cette immunité a été levée par l'Autorité. 2. Tout différend entre l'Autorité et les autorités compétentes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou au sujet de toute question touchant le siège ou les relations entre l'Autorité et le Gouvernement qui n'est pas réglé par voie de consultation, de négociation ou par un autre mode de règlement convenu dans les trois mois qui suivent une telle demande de la part d'une des parties au différend est soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, aux fins de décision définitive et ayant force obligatoire, à une chambre composée de trois arbitres, dont un désigné par le Secrétaire général et un autre par le Gouvernement. Si l'un ou l'autre de ces arbitres ou les deux n'ont pas été désignés dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, le Président du Tribunal international du droit de la mer procède à la nomination. Le troisième arbitre, qui assurera la présidence, est choisi par les deux autres arbitres. À défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième dans les trois mois qui suivent leur désignation ou nomination, le troisième arbitre est choisi par le Président du Tribunal international du droit de la mer à la demande de l'Autorité ou du Gouvernement. Article 49 Application de l'Accord Le présent Accord s'applique, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec un membre de l'Autorité ou un État observateur. Il s'applique à toutes les personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités en vertu du présent Accord, quelle que soit leur nationalité et que leur État accorde ou non un privilège ou une immunité similaire aux agents diplomatiques ou aux ressortissants de la Jamaïque.

Article 50 Rapport entre le présent Accord et la Convention générale Les dispositions du présent Accord complètent celles du Protocole. Dans la mesure où une disposition du présent Accord et une disposition du Protocole ont trait à la même question, les deux dispositions sont considérées, autant que possible, comme complémentaires et s'appliquent toutes deux sans que l'une d'elle ne puisse limiter les effets de l'autre. Toutefois, en cas de contradiction, les dispositions du présent Accord l'emportent. Article 51 Accords complémentaires 1. L'Autorité et le Gouvernement pourront conclure les accords complémentaires qu'ils jugeront nécessaires. 2. Au cas où le Gouvernement conclurait avec une organisation intergouvernementale un accord contenant des clauses ou conditions plus favorables à cette organisation que celles énoncées dans le présent Accord, le Gouvernement applique ces clauses ou conditions plus favorables à l'Autorité, en concluant un accord complémentaire à cet effet. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux clauses ou conditions accordées par le Gouvernement en application d'un accord portant création d'une union douanière, d'une zone franche ou d'une organisation à vocation d'intégration. Article 52 Amendements Il sera procédé à des consultations, à la demande de l'une ou l'autre des parties, au sujet d'amendements au présent Accord. Ces amendements seront apportés par consentement mutuel et feront l'objet d'un échange de lettres ou d'un accord entre l'Autorité et le Gouvernement. Article 53 Extinction du présent Accord Le présent Accord cessera d'être en vigueur si l'Autorité et le Gouvernement en sont ainsi convenus, exception faite toutefois des dispositions à appliquer pour mettre fin de façon ordonnée aux activités de l'Autorité à son siège en Jamaïque et pour la liquidation de ses biens situés audit siège. Article 54 Dispositions finales 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée de l'Autorité et le Gouvernement jamaïcain. 2. Le présent Accord sera appliqué provisoirement par l'Autorité et le Gouvernement dès sa signature par le Secrétaire général de l'Autorité et au nom du Gouvernement jamaïcain.