recul de la limite d'âge Union Syndicale Autonome de l'Est

66, Faubourg de Mulhouse – 68260 KINGERSHEIM 03.89.50.59.10 03.8950.37.08. ✉ [email protected]. 1 ... Syndicat Intercommunal du Haut-Rhin.
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Union Syndicale Autonome de l’Est Syndicat Intercommunal du Haut-Rhin SOMMAIRE Page 1 Catégorie active: recul de la limite d'age Page 2 et 3 Emploi à mi-temps, reçus collés, Heures supplémentaires, congé de solidarité familiale, Indemnité de résidence Page 4 : Supplément familial

Catégorie active : recul de la limite d’âge Le principe d’un départ retardé La limite d’âge correspond au seuil au-delà duquel l’agent ne peut plus être maintenu en activité et doit obligatoirement radié des cadres. L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public crée par l’article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans d’être maintenus en activité jusqu’à cet âge. Depuis le 1 er janvier 2010, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, ces fonctionnaires sont de droit, maintenus en activité au plus tard jusqu’à l’age de 65 ans. La procédure à respecter La demande du fonctionnaire doit être adressée, au plus tard six mois avant la limite d’âge, à son employeur, qui en accuse réception. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical appréciant l’aptitude physique en fonction du poste occupé, ce certificat doit, en principe, être établi par un médecin agréé. L’employeur doit, si le médecin en fait la demande, transmettre à ce dernier des éléments sur les conditions d’exercice et les sujétions du poste. Le fonctionnaire et l’employeur peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical. La décision de l’employeur doit intervenir au plus tard trois mois avant la limite d’âge. Cependant, si le comité médical est saisi, aucune décision ne peut intervenir avant qu’il ne se soit prononcé, ce qui peut porter le délai de réponse au-delà des trois mois. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir au plus tard un mois après l’avis du comité médical. Dans son attente, le fonctionnaire reste en fonction. Le fonctionnaire ainsi maintenu en activité ne peut plus bénéficier d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un temps partiel pour raison thérapeutique, ni être reclassé pour inaptitude physique. Pour mettre fin à la prorogation, l’employeur doit notifier sa décision à l’agent au moins trois mois avant sa date d’effet. Par ailleurs, le fonctionnaire bénéficiant du maintien en activité peut demander à tout moment à être admis à la retraite. Sa demande doit être présentée au moins six mois avant la date d’effet souhaitée. 66, Faubourg de Mulhouse – 68260 KINGERSHEIM 03.89.50.59.10  03.8950.37.08  [email protected]

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Les reçus collés

Emploi à mi-temps

Listes d'aptitude : une proposition de loi pour en prolonger la validité Les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont, jusqu'à présent, inscrits sur une liste d'aptitude à valeur nationale, valable un an, et sur laquelle l'agent peut demander sa réinscription deux fois. Tous les lauréats ne trouvent cependant pas un poste pendant ce délai de 3 ans.Aussi perdent ils le bénéfice de la réussite au concours et deviennent ce qu'on appelle couramment des « reçus collés ». Une proposition de loi, présentée par le député Germinal Peiro, a pour objectif de prolonger à cinq ans l'inscription sur la liste d'aptitude pour les lauréats qui en manifestent l'intention. Cette évolution offrirait une souplesse et une tranquillité aux lauréats et sécuriserait la période après la réussite du concours. Neutre pour les finances publiques, elle permettrait en outre de réduire fortement le nombre de « reçus collés ».

Heures supplémentaires : vers une suppression du plafond Les agents des catégories B et C peuvent percevoir des «indemnités horaires pour travaux supplémentaires » (IHTS) en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires. Actuellement, sauf dérogation exceptionnelle, ces heures, effectuées à la demande de l'autorité territoriale en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, ne peuvent excéder vingt-cinq heures mensuelles. Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État a annoncé dans une des réponses publiée au Journal officiel du Sénat, qu'un projet de décret prévoyant la suppression du plafond des heures supplémentaires pour la fonction publique était actuellement « en cours de finalisation ». Ce décret, qui modifierait le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, supprimerait le plafond de 25 heures par mois de manière à « accorder des moyens complémentaires aux administrations qui en manifestent la nécessité et offrir aux agents la possibilité d'améliorer, s'ils le souhaitent, leur pouvoir d'achat ».

Lorsqu'un employeur territorial envisage d'augmenter le temps de travail d'un fonctionnaire permanent à temps non complet et que ce changement d'horaires induit un dépassement du seuil horaire réglementaire de 115%, ce fonctionnaire peut-il refuser cette proposition? La réponse est affirmative. L'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 11991 a consacré le principe selon lequel un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excede pas de plus de 15 : celle afférente à un emploi à temps complet. Si l'augmentation du temps de travail excede cette limite, le ministère rappelle que le fonctionnaire pourra soit renoncer à l'emploi non modifié, soit refuser celui faisant l'objet de la modification. Dans ce dernier cas, la modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal à celui qu'il occupait. Conformément à l'article 18 du décret précité, la suppression de l'emploi engendre l'application des dispositions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire est maintenu en surnombre dans l'ancien emploi pendant un an maximum. Au cours de cette période de prise en charge par le centre de gestion, ce dernier perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. De plus, les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

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Congé de solidarité familiale: les règles

Indemnité de résidence : une

réforme est à l'étude

Un congé aménageable La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'acces aux soins palliatifs, a créé le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Celui-ci a été transformé en congé de solidarité familiale,d'abord pour le secteur privé puis, par la loin° 2010-209 du 2 mars 2010, pour le secteur public. L'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est subordonnée à la parution de dispositions reglementaires d'application. Lecongé de solidarité familiale est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires en activité, dont un ascendant, un descendant, un frere, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme personne de confiance, souffre d'unepathologie mettant enjeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé, accordé sur demande écrite de l'agent, a une durée maximale de trois mois, et est renouvelable une fois pour la même durée. Il peut donc en tout durer six mois. Il peut être fractionné ou transformé en périodes d'activité à temps partiel. Il prend fin : soit à l'expiration de la période de trois mois, soit, en cas de décès de la personne accompagnée, dans les trois jours qui suivent ce décès, soit à une date antérieure, selon la volonté de la personne accompagnante.

L'attribution aux fonctionnaires de l'indemnité de résidence a vocation à tenir compte des différences de coût de la vie existant entre les diverses localités où les agents exercent leurs fonctions. Ainsi, un fonctionnaire peut percevoir, en plus de son traitement de base, une indemnité de résidence, proportionnelle à son traitement indiciaire, qui comprend plusieurs taux : 3 %, 1 % ou 0%. Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État a rappelé que la répartition de ces taux sur le territoire était basé sur les zones d'abattement telles qu'elles avaient été arrêtées au l janvier 1963, et que le zonage de base de l'indemnité de résidence n'a connu depuis aucune évolution. Il a précisé que le Contrôle général économique et financier, l'inspection générale de l'administration et l'Insee avaient été missionnés aux fins d'établir un bilan de l'application de l'indemnité de résidence et de proposer des pistes de réforme au regard des problématiques actuelles de chèreté de vie. Il a, en outre, proposé aux organisations syndicales de constituer un groupe de travail chargé d'examiner l'état des lieux et de formuler des propositions d'évolution à niveau de dépense constant.

La situation financière de l'agent Le congé n'est pas rémunéré. L'agent a cependant droit à une allocation journalière, dont le nombre maximal est fixé à vingt et un. jours Cette allocation est cependant maintenue si la personne accompagnée à domicile est hospitalisée. Cette allocation, dont le montant doit être fixé par décret, est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Elle est financée et servie : - par la collectivité ou l'établissement public qui emploie le fonctionnaire, lorsque celui-ci releve du régime spécial de Sécurité sociale au titre de prestations en espèces (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée de service hebdomadaire au moins égale à 28 heures); - par les caisses primaires d'assurance maladie, pour les agents relevant du régime général (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée de service hebdomadaire inférieure à 28 heures, agents non titulaires). Le congé de solidarité familiale n'interrompt pas la position d'activité et est assimilé à une période de service effectif.

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Supplément familial Comment se répartit le supplément familial de traitement accordé aux agents, lorsque la procédure de divorce prévoit une garde alternée de leur(s) enfant(s) ? Aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires. La notion d'enfants à charge à retenir pour l'ouverture du droit susvisé est celle énoncée au titre les du livre V du code de la Sécurité sociale, modifié par l'article 124-1 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et son décret d'application n° 2007-550 du 13 avril 2007 afin de prendre en considération les décision judiciaires de garde alternée des enfants au domicile de chacun des parents pour la détermination du droit à attribution des prestations familiales. Ainsi, l'article L. 521-2 du Code de la Sécurité sociale dispose désormais « qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en ceuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire » Toutefois, le ministère rappelle que l'article 11 du décret du 24 octobre1985 prévoit que : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public, tel que défini au premier alinéa de l'article 10 , chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est parent ou a la charge effective et permanente ; - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci, au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque parent bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert » Ainsi, l'actuelle réglementation. relative au supplément familial de traitement ne prend pas encore en compte la notion de garde alternée et fait toujours référence à celle de la charge effective et permanente de l'enfant mais une évolution du dispositif devrait intervenir prochainement. Réponse ministérielle , JO Assemblée nationale du 2 Mars 2010

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