1) Fusion agence et établissements d’une région pour ne former qu’un seul établissement régional, le Centre intégré de santé et de services sociaux. (art. 4) 2) Dorénavant, il y aura deux niveaux hiérarchiques : le ministre et les établissements régionaux. 3) Montréal constitue une exception. Cinq établissements régionaux et quatre établissements dits suprarégionaux : le CHUM, le CUSM, l’Hôpital Sainte-Justine et l’Institut de Cardiologie de Montréal. (art. 4 et 7) 4) Les nouveaux établissements doivent assumer les mêmes obligations que les anciens établissements et que l’agence (obligations contractuelles par exemple). (art. 6) 5) Le conseil d’administration d’un établissement régional est composé des personnes suivantes, toutes nommées par le ministre (art. 8) : a) b) c) d) e) f) g) h) i)
le PDG de l’établissement régional un membre du CMDP, sauf un omnipraticien un médecin choisi à partir d’une liste fournie par le DRMG et exerçant hors établissement un membre conseil des infirmières un membre du conseil multidisciplinaire un membre comité des usagers une personne choisie parmi une liste fournie par les universités affiliées, le cas échéant, sept personnes indépendantes ayant un profil de compétences en gestion, en ressources humaines, en services sociaux, etc. recommandées au ministre par un comité d’experts À la demande d’une fondation, cette dernière pourra déléguer un membre observateur sans droit de vote.
6) Le conseil d’administration d’un établissement suprarégional a la même composition, sauf qu’il n’y a pas de membre issu du DRMG. Un médecin omnipraticien membre du CMDP pourrait donc se qualifier. (art. 9) 7) Le ministre nomme lui-même le président du conseil d’administration. (art. 19) 8) Les réseaux locaux de services deviennent des réseaux régionaux de services de santé et de services sociaux. (art. 5 et 34) 9) Les DRMG sont maintenus. (art. 154) 10) Les fonctions d’une agence seront dorénavant exercées par l’établissement régional ou le ministre selon le partage qu’en fait le projet de loi (art. 59). 11) Le ministre exerce dorénavant lui-même les pouvoirs d’une agence en ce qui a trait aux PREM. (art. 78) 12) Le ministre exerce dorénavant lui-même les pouvoirs du PDG d’une agence. (art. 82) 13) Le ministre se donne des fonctions et des pouvoirs particuliers, par exemple émettre des directives à un établissement portant sur les objectifs, les orientations et les actions de cet établissement dans l’exécution de ses fonctions.
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