Pour un Acte II de la loi Montagne - Anmsm

25 : Repousser au 1er janvier 2020, l'application du principe d'urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT en zone de montagne .
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Pour un Acte II de la loi Montagne Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

Commentaires et propositions de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne En vue de la lecture du texte par le Sénat

– Décembre 2016 –

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Le 18 octobre 2016, l’Assemblée Nationale adoptait à la quasi-unanimité le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (Acte II loi montagne). Les députés s’inscrivaient ainsi dans la continuité de l’esprit de la loi montagne qui avait été votée à l’unanimité le 9 janvier 1985. Le projet de loi doit désormais être examiné par les Sénateurs. La loi montagne était le premier acte législatif reconnaissant la particularité d’une partie du territoire de la République. Ce texte, véritable socle de « l’identité montagne », visait à assurer le développement équitable et durable des territoires de montagne. Il innovait ainsi en intégrant une dimension « développement durable » qui, en 1985, n’avait pas le succès qu’elle connait aujourd’hui. Aujourd’hui, la loi de 1985 ne semble plus suffisante pour assurer la préservation et le développement de la montagne. Elle n’a pas toujours suivi les évolutions parfois considérables que les territoires de montagne ont connu ces dernières décennies. Désormais, le quotidien de ces territoires semble en partie lui échapper. Face à ce constat, le Premier ministre annonçait dans son discours de septembre 2015 au Conseil National de la Montagne (CNM), une actualisation de la loi Montagne en 2016. L'ANMSM a formulé plusieurs propositions d’actions prioritaires pour les territoires de montagne, présentées dès l'élaboration du rapport Genevard/Laclais et lors des travaux préparatoires de l'acte II de la loi montagne, menés par Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, en concertation avec les parlementaires de montagne et la Commission Permanente du CNM, présidée par Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes. Certaines de ces propositions ont été accueillies favorablement par les députés et permettent ainsi de soutenir l’économie des communes supports de stations de montagne. Il en est ainsi de la proposition visant à renforcer le déploiement du télétravail en montagne ou encore de celle orientant le soutien de la Banque publique d’investissement en faveur des petites entreprises. Surtout, le projet de loi consacre une dérogation au principe du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme » vers les établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les communes classées « station de tourisme » ou engagées dans une telle démarche peuvent conserver la gestion de la promotion touristique de leur territoire. Une telle disposition était essentielle tant l’économie de ces territoires est dépendante de l’activité touristique. Cependant, les acteurs des territoires de montagne souhaitent que ce projet de loi soit enrichi pour approfondir les propositions relatives aux sujets primordiaux tels que le développement des activités touristiques estivales. Enfin, alors que la réforme de la procédure des unités touristiques nouvelles était initialement rejetée par l’ensemble des élus locaux, la lecture du texte par l’Assemblée Nationale a permis d’élaborer un consensus accepté par tous. Mais cette solution n’est pas finalisée et appelle encore des aménagements qui devront être discutés par les Sénateurs. L’examen du projet de loi par le Sénat doit être l’occasion de poursuivre l’élan de solidarité nationale amorcé par les Députés et de concrétiser les dernières attentes que ce texte cristallise autour de lui. Il doit confirmer le changement de perception de la montagne, en passant d’une « montagne-handicap » à une « montagne-atout » en permettant à nos territoires de s’inscrire dans la perspective de l’économie numérique, de l’innovation et de poursuivre la mise en valeur de leurs atouts. Charles-Ange Ginésy, Député-Maire de Péone-Valberg Président de l’ANMSM

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Table des matières L’ANMSM a élaboré des propositions qu’elle soumettra aux Sénateurs en vue de l’examen du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (I). Ces propositions ont pour ambition d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des territoires de montagne. Elles supposent des traductions législatives que l’ANMSM a pris soin d’élaborer (cf Annexes). La lecture du projet de loi par l’Assemblée Nationale a permis l’adoption de plusieurs propositions portées par l’ANMSM et défendues par son Président (II).

I. Les propositions de l’ANMSM pour le Sénat.................................................................... 7 L’adaptabilité des politiques publiques aux territoires de montagne ................................................. 7 1 : Prendre en compte la population touristique face aux politiques publiques ............................ 7 2 : Prendre en compte la population touristique dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement................................................................................................................................ 8 3 : Affirmer la spécificité de la montagne en matière de coopération intercommunale ................ 8 La santé en zone de montagne ............................................................................................................ 9 4 : Clarifier les modalités d’organisation des secours sur les pistes ................................................ 9 5 : Améliorer le processus d’évacuation des blessés sur les pistes ................................................. 9 L’économie et le numérique dans les territoires de montagne ........................................................ 10 6 : Assurer une priorité de déploiement du très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques .................................................................................................................................... 10 7 : Soutenir les radios locales de montagne .................................................................................. 10 8 : Ecarter l’application d’une sanction à l’égard de la commune en matière de logement des travailleurs saisonniers ................................................................................................................... 11 9 : Faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers .............................................................. 11 10 : Supprimer l’exigence d’une convention collective pour les groupements d’employeurs ..... 12 11 : Garantir le recouvrement des salaires et l’attractivité du groupement d’employeurs.......... 12 12 : Faciliter le développement des activités touristiques estivales ............................................. 13 La réforme des unités touristiques nouvelles .................................................................................... 14 13 : Supprimer l’ajout d’une consultation supplémentaire de la CDPENAF sur l’étude de discontinuité................................................................................................................................... 14 14 : Supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles structurantes .................................................................................................................................. 14 15 : Supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles locales ............................................................................................................................................. 15 16 : Supprimer l’extension de l’étude de discontinuité aux unités touristiques nouvelles .......... 15 17 : Préciser que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée............................................................................................................................................. 15 18 : Préciser que les unités touristiques nouvelles sous procédure d’autorisation spécifique ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée ................................................................... 16 5

19 : Amendement rédactionnel en vue de repositionner les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat.................................................................................................................................. 16 20 : Supprimer l’ajout d’une consultation supplémentaire de la CDPENAF sur la procédure d’autorisation spécifique pour les UTN-locales dans les territoires non couverts par un PLU ..... 17 21 : Supprimer l’ajout de consultations supplémentaires (CDNPS et CDPENAF) sur le projet de plan local d’urbanisme ........................................................................................................................... 17 21 : Préciser que les UTN locales relevant de la procédure intégrée ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée ...................................................................................................... 18 22 : Différer l’entrée en vigueur de la réforme des unités touristiques nouvelles ....................... 18 Le tourisme et l’urbanisme dans les territoires de montagne........................................................... 19 23 : Eviter les effets d’aubaine de l’article 157 de la loi ALUR ....................................................... 19 24 : Prévoir des seuils d’exclusion pour les évaluations environnementales................................ 19 25 : Repousser au 1er janvier 2020, l’application du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT en zone de montagne ..................................................... 20

Les avancées ................................................................................................................... 21 L’adaptabilité des services publics aux territoires de montagne ...................................................... 21 Article 3 : Renforce le principe d’adaptabilité aux spécificités de la montagne ............................ 21 Article 8 quater : Facilite l’organisation de classes de découvertes et de classes de neige .......... 22 Article 8 nonies : Consacre les modalités d’organisation des secours sur les pistes ..................... 22 L’économie et le numérique dans les territoires de montagne ........................................................ 23 Article 9 : Favorise le déploiement du télétravail en montagne ................................................... 23 Article 9 : Encourage les politiques publiques à prendre en compte les spécificités des radios locales de montagne ...................................................................................................................... 23 Article 9 ter : Intègre un « volet montagne » dans les schémas directeurs d’aménagement du numérique ...................................................................................................................................... 24 Article 9 octies : Permet aux radios locales de montagne de bénéficier d’émetteurs dotés d’une puissance majorée ......................................................................................................................... 24 Article 12 : Vise l’élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies directes ................... 25 Article 14 bis : Favorise la création de groupements d’employeurs mixtes .................................. 25 Article 17 bis : Oriente le soutien de la Banque Publique d’Investissement vers la petite hôtellerie de montagne .................................................................................................................................. 26 Le tourisme et l’urbanisme dans les territoires de montagne........................................................... 27 Article 18 : Vise la conservation des offices de tourisme communaux ......................................... 27 Article 18 bis : Reconnait légalement l’association nationale de coordination des sites nordiques ........................................................................................................................................................ 27 Article 18 bis : Harmonise les définitions légales des activités nordiques .................................... 28 Article 21 bis : Consacre un droit d’information au bénéfice de l’ensemble des copropriétaires lors de la mise en vente d’un lot de la copropriété .............................................................................. 28

Annexes .......................................................................................................................... 29

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Les propositions de l’ANMSM pour le Sénat Certaines propositions élaborées par les groupes de travail de l’ANMSM n’ont pas encore trouvé une traduction législative dans le projet de loi adopté par les Députés. L’ANMSM, convaincue de leur importance et de leur pertinence, souhaite qu’elles soient examinées lors du débat du texte par les Sénateurs. Les propositions de l’ANMSM visent à accroitre l’efficacité du régime juridique afin qu’il ne soit pas un obstacle au développement économique des territoires de montagne. Ces propositions ont été élaborées en collaboration avec les acteurs de terrain concernés, parmi lesquels Domaines Skiables de France (DSF), le Pôle Européen de Recherche et d’Ingénierie sur la Pluriactivité et la Saisonnalité (PERIPL) ou encore Nordic France, en fonction de leurs domaines d’expertise respectifs. Elles ont aussi fait l’objet de consultations auprès de différents organismes, comme l’Association nationale des Lieux d’Accueil des Travailleurs Saisonniers (ALATRAS) et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). La participation de ces acteurs de terrain a permis d’aboutir à des propositions pragmatiques.

L’adaptabilité des politiques publiques aux territoires de montagne Les territoires de montagne présentent des particularités qui exigent l’adoption de politiques publiques attentives et réactives à leurs attentes (Chapitre 1 du Titre 1er du projet de loi). Proposition 1 : Prendre en compte la population touristique dans la mise en œuvre des politiques publiques Les collectivités territoriales doivent développer des politiques publiques qui répondent aux besoins de l’ensemble des citoyens concernés. Les besoins particuliers des populations montagnardes doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. La montagne est une destination touristique privilégiée qui attire chaque année plus de 10 millions de touristes. Il est donc nécessaire de prendre en compte les besoins exprimés par la population touristique. Il est proposé de préciser dans la loi la nécessité pour les politiques mises en œuvre dans les collectivités territoriales de montagne de prendre en compte les besoins de la population permanente mais aussi ceux de la population touristique.

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Proposition 2 : Prendre en compte la population touristique dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement Le calcul de la dotation globale de fonctionnement prend en compte la population de la collectivité territoriale. Cette population correspond à la population permanente majorée d’un habitant par résidence secondaire située sur le territoire de la collectivité. Seules les résidences secondaires sont ainsi prises en compte dans la majoration de la « population DGF » ce qui apparait insuffisant face aux enjeux auxquels ces territoires doivent répondre. Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population – liées à la fréquentation touristique – qui induisent des charges supplémentaires. Si la population est temporaire, les infrastructures sont pérennes. Il est proposé de prendre en compte cette population touristique en intégrant dans la loi l’ensemble des modes d’hébergements qui peuvent être présents sur la collectivité territoriale. Proposition 3 : Affirmer la spécificité de la montagne en matière de coopération intercommunale Dans l’objectif d’élaboration et de rationalisation de la carte intercommunale, la loi prévoit la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Afin d’assurer une certaine cohérence entre les différents départements du territoire de la République, certaines caractéristiques des établissements publics de coopération intercommunale sont envisagées par la loi. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a ainsi fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne. Malgré cette disposition législative spécifique, certains projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat, au motif qu’ils ne répondraient pas au critère des 15 000 habitants, bien qu’il s’agisse d’EPCI situés en zone de montagne. Il est proposé de consacrer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la reconnaissance des spécificités démographiques des territoires de montagne afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.

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La santé en zone de montagne L’organisation des secours et celle du service public de la santé appellent la mise en place de politiques spécifiques aux territoires de montagne afin de prendre en considération notamment les activités propres à ces milieux (Chapitre 3 du Titre 1er du projet de loi). Proposition 4 : Clarifier les modalités d’organisation des secours sur les pistes Les pisteurs secouristes, salariés de ces exploitants privés et publics des remontées mécaniques, assurent l’ensemble des missions d’accueil et d'information des usagers, de prévention des risques, ainsi que la sécurité sur les pistes et portent secours aux personnes blessées ou en difficulté sur leurs secteurs d’intervention. Les deux missions que sont le secours et la sécurité doivent être distinguées car elles ne sollicitent pas la même organisation et concernent deux périmètres différents. Les secours aux personnes sont assurés sur les pistes de ski mais aussi dans les zones de hors-pistes accessibles gravitairement grâce à des remontées mécaniques. En revanche, la mission de sécurisation n’intervient que sur les pistes de ski. En effet, elle n’a d’intérêt que dans ces espaces car elle consiste à mettre en place la signalétique adaptée notamment quant à l’ouverture et la fermeture des pistes. Il est proposé de consacrer dans la loi cette organisation spécifique des secours et de la sécurité sur les pistes de ski et les sites nordiques qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies. Proposition 5 : Améliorer le processus d’évacuation des blessés sur les pistes Le maire d’une commune support de station de montagne est responsable, au titre de la police administrative, de « l’évacuation urgente de la personne accidentée, jusqu’au centre de soin approprié. »1 Dans les faits, l’évacuation des blessés s’effectue le plus souvent vers un centre hospitalier. Ce processus contribue à leur encombrement alors que cela n’est pas nécessaire lorsque la blessure est légère. Dans les stations de montagne, les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski. En concertation avec l’association des Médecins de montagne, Domaines Skiables de France et l’Association des Directeurs des Services des Pistes, il est proposé de rationaliser le transport des blessés vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Une classification des cabinets médicaux pourrait être établie par voie réglementaire. Cette hiérarchisation permettrait d’améliorer la prise en charge des blessés et d’optimiser l’organisation des secours.

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Circulaire du 4 décembre 1990.

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L’économie et le numérique dans les territoires de montagne Le projet de loi doit permettre de revitaliser le tissu économique des territoires de montagne, ce qui appelle notamment à s’emparer de « l’ère du numérique » (Chapitre 1 et 2 du Titre 2ème du projet de loi). Proposition 6 : Assurer une priorité de déploiement du très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques L’Agence du numérique, créée par le décret du 3 février 2015, a pour mission de mettre en œuvre le Plan France Très Haut Débit et d’assurer ainsi le déploiement du réseau très haut débit sur l’ensemble du territoire. L’objectif est la couverture totale à l’horizon 2022. Actuellement, ce déploiement s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires. Compte tenu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, l’ANMSM souhaite que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires accèdent au très haut débit. Il est ainsi proposé d’intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à fort enjeux touristiques en zone de montagne. Proposition 7 : Soutenir les radios locales de montagne Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier. Ces radios locales se heurtent à des contraintes particulières résultant de la répartition de la population, de la saisonnalité des activités ou encore du relief. Il est aussi proposé d’adapter la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en vue de permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences et des fréquences temporaires.

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Proposition 8 : Ecarter l’application d’une sanction à l’égard de la commune en matière de logement des travailleurs saisonniers Le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique particulièrement importante dans les territoires de montagne. L’exigence d’assurer l’accès à un logement décent pour les travailleurs saisonniers doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré à l’article 72 de la Constitution. De plus, la sanction initialement prévue de la perte de la dénomination « commune touristique » apparait comme étant dénuée de tout lien avec la réglementation qu’elle entend faire respecter. Il est donc proposé d’écarter l’application d’une sanction à la commune qui n’aurait pas conclu de convention en faveur des logements des saisonniers. Proposition 9 : Faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers Aujourd’hui, encore trop de saisonniers sont dans des logements précaires type caravanes qui présentent un fort risque pour leur santé. Ces dernières années ont malheureusement été marquées par des décès provoqués par des intoxications au monoxyde de carbone résultant de la vétusté des logements. Afin d’améliorer les conditions de logement des salariés saisonniers, certains territoires ont fait appel à des agences immobilières à vocation sociale (AIVS). Le dispositif initié par la collectivité territoriale permet au propriétaire, avec le concours de l’agence, de louer son logement à un employeur afin que ce dernier le sous-loue à ses salariés saisonniers. Ce dispositif présente de nombreux avantages pour l’ensemble des protagonistes. Le salarié accède à un logement décent avec un tarif abordable. L’employeur et la collectivité territoriale accroissent leur attractivité en améliorant les conditions de logement des saisonniers. Cependant, un obstacle majeur empêche le développement de ce dispositif : les agences immobilières à vocation sociale ne disposent pas du personnel suffisant pour envisager la gestion de plusieurs centaines de logements. Or, en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », seules les agences immobilières peuvent intervenir pour de telles missions car elles sont bénéficiaires de la « carte professionnelle ». Ces agences immobilières ne semblent pas enclines à embaucher du personnel supplémentaire afin d’assurer la gestion locative des locaux destinés aux saisonniers car cette activité est très limitée dans le temps. Il est donc proposé de permettre au personnel de la collectivité territoriale de procéder, sous le contrôle de l’agence, aux opérations les plus simples et qui prennent le plus de temps, telles que la remise des clés ou encore les états des lieux entrant et sortant.

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Proposition 10 : Supprimer l’exigence d’une convention collective applicable au groupement d’employeurs Le groupement d’employeurs permet à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer l’ensemble de leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière. Initialement, le législateur souhaitait assurer la protection des salariés du groupement grâce à la convention collective applicable au groupement. Dans cette optique, il a fait de cette convention collective une condition de constitution du groupement. Les différentes évolutions législatives, illustrées notamment par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ainsi que par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 89), ont déplacé la garantie des droits des salariés vers la convention collective applicable à « l’employeur-utilisateur ». Les groupements ont – paradoxalement – toujours l’obligation de désigner la convention collective qui leur est applicable. Cette situation aboutit au chevauchement de plusieurs conventions collectives. Le conflit résultant de cette superposition n’a actuellement aucune réponse légale ce qui est un obstacle important à la création de groupements, notamment multisectoriels où le nombre de conventions collectives applicables est croissant. Dans la continuité des précédentes interventions législatives, il est proposé de supprimer l’exigence d’une convention collective applicable au groupement. Cette intervention n’écarte pas toute protection du salarié car ce dernier bénéficierait de la convention collective applicable à l’employeur auprès duquel il est mis à disposition. Proposition 11 : Garantir le recouvrement des salaires et l’attractivité du groupement d’employeurs Les employeurs sont souvent réticents à participer à un groupement car ses membres sont solidairement responsables. Ils craignent que le mécanisme de la solidarité ne fasse que reporter les difficultés potentielles d’un des membres sur l’ensemble du groupement. Cette solidarité a été instaurée par le législateur dans le but d’assurer le paiement des salaires dans l’hypothèse où « l’employeur-utilisateur » ne parviendrait plus à assumer cette obligation. Afin de conserver cette sécurité offerte aux salariés en cas de défaillance de « l’employeur-utilisateur », les salaires pourraient être pris en charge par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS), lorsque « l’employeur-utilisateur » est débiteur d’une procédure collective. Il est ainsi proposé que l’AGS prenne en charge le paiement des salaires des salariés mis à disposition de « l’employeur-utilisateur » débiteur de la procédure collective.

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Cette modification du champ d’intervention de l’AGS devra être accompagnée d’un rehaussement des cotisations AGS correspondantes. Initialement, la cotisation AGS, assumée uniquement par l’employeur, est au taux de 0,25% de la rémunération. Il est proposé de porter à 0,50% le taux de cotisation AGS dû par les groupements d’employeurs. Le paiement des salaires étant garantie par l’AGS, la solidarité des membres du groupement devient inutile. Il est donc proposé de supprimer la solidarité entre les membres du groupement pour qu’ils deviennent responsables conjointement. Proposition 12 : Faciliter le développement des activités touristiques estivales Les propriétés privées se situant sur le domaine d’une station de ski peuvent être grevées d’une servitude au profit de la collectivité territoriale exploitant la station. Cette servitude est destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques accueillant des loisirs non motorisés. L’évolution des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes. Dans la perspective de faciliter le développement des activités estivales, les Députés ont inséré de nouvelles dispositions avec l’article 17 ter du projet de loi. Pourtant, la rédaction de cet article n’est pas de nature à encourager l’organisation d’activités touristiques estivales. En effet, il prévoit que des servitudes peuvent être instituées en dehors des périodes d’enneigement mais uniquement « dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable » et après « avis consultatif de la chambre d’agriculture ». Outre le fait que le « site nordique » ne connaît aucune définition légale, la référence à cet élément complexifie le régime car s’il convient aux attentes des activités hivernales, il ne correspond pas aux exigences des activités estivales. De plus, « l’avis consultatif de la chambre d’agriculture » apparaît comme un véritable obstacle au développement des activités estivales car il induit une augmentation du délai nécessaire à la mise en place de ces servitudes ce qui ne correspond pas aux exigences économiques et touristiques. Dans un souci de clarification, il est proposé de supprimer la référence au « périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable » ainsi que l’avis consultatif de la chambre d’agriculture. Cette intervention législative est nécessaire pour les stations de montagne qui souhaitent promouvoir la diversification de leurs activités, notamment estivales.

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La réforme des unités touristiques nouvelles Si l’ANMSM approuve le consensus qui a été trouvé au sujet de la réforme des Unités Touristiques Nouvelles (UTN), elle considère que les dispositions ne sont pas suffisantes et appellent des précisions indispensables pour respecter l’esprit de la solution élaborée lors de l’examen du texte par l’Assemblée Nationale (Chapitre 1 du Titre 3ème du projet de loi). Proposition 13 : Supprimer l’ajout d’une consultation supplémentaire de la CDPENAF sur l’étude de discontinuité Actuellement, l’étude de discontinuité est uniquement soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le projet de loi propose d’ajouter une possibilité de consultation supplémentaire de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui est de nature à alourdir le processus d’élaboration. De plus, la possibilité de soumettre alternativement cette étude à l’avis de l’une ou l’autre des commissions, voire des deux, est source de complexification en contradiction avec l’objectif initial de simplification de la réforme. Il est donc proposé de revenir au droit en vigueur en supprimant toute nouvelle consultation relative à l’étude de discontinuité pour ne prévoir qu’une seule consultation opérée par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Proposition 14 : Supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles structurantes Le gouvernement s’était engagé à ne pas modifier la liste qui fixe par décret les catégories d’unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes. La possibilité d’inscrire de nouvelles unités touristiques nouvelles dans les schémas de cohérence territoriale, que ce soit par le document d’orientations et d’objectifs ou par le plan local d’urbanisme, entrainerait une trop grande insécurité juridique. Il est donc opportun de fermer cette possibilité en vue de renforcer la sécurité juridique des schémas de cohérence territoriale. Il est proposé de supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles structurantes en dehors de celles définies par décret.

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Proposition 15 : Supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles locales Le gouvernement s’était engagé à ne pas modifier la liste des unités touristiques nouvelles locales dont la liste est fixée par décret. Or, le projet de loi prévoit que de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles locales peuvent être crées par inscription dans les plans locaux d’urbanisme. Cette possibilité risque de fragiliser davantage les plans locaux d’urbanisme, déjà largement exposés aux risques contentieux. Il est donc proposé de supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles locales en dehors de celles définies par décret. Proposition 16 : Supprimer l’extension de l’étude de discontinuité aux unités touristiques nouvelles Le projet de loi prévoit actuellement la réalisation d’une étude de discontinuité dans les conditions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. Or, la notion même d’unité touristique nouvelle constitue un cadre juridique d’exception pour déroger au principe d’urbanisation en continuité. Les articles L. 122-5 à L. 122-7 ne sont actuellement pas applicables aux UTN. Ces dernières sont déjà encadrées dans le cadre de leur inscription dans les documents d’urbanisme. Les objectifs de l’étude prévue à l’article L. 122-7 sont ainsi déjà pris en compte. Il est donc proposé de supprimer l’application de l’étude de discontinuité prévue à l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme aux unités touristiques nouvelles. Proposition 17 : Préciser que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée L’unité touristique nouvelle a été conçue comme un cadre juridique d’exception qui doit permettre, lorsque cela est cohérent, de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable à compter du 1 er janvier 2017. L’application du principe d’urbanisation limitée aux unités touristiques nouvelles serait en contradiction avec l’intérêt même de la procédure. La réforme des UTN a été justifiée par le gouvernement par la volonté de simplifier le dispositif et de permettre sa pérennisation. Il est donc proposé de préciser dans la loi que les unités touristiques nouvelles dérogent au principe d’urbanisation limitée.

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Proposition 18 : Préciser que les unités touristiques nouvelles sous procédure d’autorisation spécifique ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée Le projet de loi ne précise pas que les procédures d’autorisation spécifiques, maintenues pour que les communes non couvertes par des documents d’urbanisme puissent continuer à mener de nouveaux projets, dérogent au principe d’urbanisation limitée. Il convient de permettre à ces projets d’UTN structurantes et locales autorisés par des procédures spécifiques pour être menés dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale, de déroger au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017. Ces procédures spécifiques doivent impérativement déroger au principe d’urbanisation limitée pour que les projets puissent être menés à leur terme. Il est donc proposé de préciser que les UTN sous procédure d’autorisation spécifique dérogent au principe d’urbanisation limitée. Proposition 19 : Amendement rédactionnel en vue de repositionner les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat Les dispositions du projet de loi qui prévoient que des seuils d’exclusion sont fixés pour les unités touristiques nouvelles non prévues au plan local d’urbanisme mais compatibles avec celui-ci ont été positionnés dans une partie qui renvoie à la procédure intégrée. Les députés ne souhaitaient pas rendre applicable ces seuils d’exclusion aux seules unités touristiques nouvelles réalisées dans le cadre de la procédure intégrée introduite dans l’article 74 bis de la loi du 9 janvier 1985 mais à toutes les unités touristiques nouvelles non prévues au PLU mais compatibles avec celui-ci. Il est donc proposé de repositionner les seuils d’exclusion fixés par décret en Conseil d’Etat pour que cette disposition soit applicable à l’ensemble des UTN non prévues au plan local d’urbanisme.

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Proposition 20 : Supprimer l’ajout d’une consultation supplémentaire de la CDPENAF sur la procédure d’autorisation spécifique prévue pour les UTN-locales dans les territoires non couverts par un PLU Cette proposition a pour objectif de revenir au droit en vigueur afin de ne pas complexifier la procédure d’autorisation spécifique des unités touristiques nouvelles locales prévues pour les projets dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme. En l’état actuel du droit, cette autorisation est uniquement soumise à l’avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Or, le projet de loi ajoute une possibilité de consultation supplémentaire de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La possibilité de soumettre alternativement cette autorisation à l’avis de l’une ou l’autre des commissions, voire aux deux, est source de complexification, en totale contrariété avec l’objectif de simplification de la réforme. La multiplication des avis préalables sur cette autorisation serait une importante source de contentieux dans le cadre de procédures déjà lourdes et coûteuses. Il est proposé d’écarter la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour la procédure d’autorisation spécifique. Proposition 21 : Supprimer l’ajout de consultations supplémentaires (CDNPS et CDPENAF) sur le projet de plan local d’urbanisme Le projet de loi tend à généraliser les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le plan local d’urbanisme dans l’hypothèse où il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles. Or, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. En outre, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission. La soumission pour avis présente par ailleurs un risque supplémentaire lié au fait que les commissions pourraient se prononcer en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU. Ce risque n’est pas écarté par l’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales dès lors que le projet de plan dans son ensemble est soumis aux commissions. Enfin, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme et multiplie le risque de contentieux portant sur un document déjà fortement exposé. Il est proposé d’écarter les consultations supplémentaires sur les projets de plans locaux d’urbanisme par les commissions départementales.

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Proposition 21 : Préciser que les UTN locales relevant de la procédure intégrée ne sont pas soumises au principe d’urbanisation limitée 80% des stations de montagne ne sont actuellement pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale. Devant les risques de paralysie liés à l’application du principe d’urbanisation limitée à compter du 1er janvier 2017, une procédure intégrée a été introduite à la suite d’un compromis lors de la lecture du texte en séance à l’Assemblée nationale, sans lequel l’adoption à l’unanimité moins une voix n’aurait pas été possible. Cette procédure a pour objectif de permettre aux communes de mener de nouveaux projets d’UTN locales non prévus dans leur PLU existant plus rapidement, pour lesquels l’application du principe d’urbanisation limitée n’aurait pas de sens. Il convient donc d’affirmer que les projets d’UTN locales non prévus dans les documents d’urbanisme, et menés via la nouvelle procédure intégrée dérogent bien au principe d’urbanisation limitée applicable au 1er janvier 2017. Il est donc proposé de préciser expressément que les UTN locales relevant de la procédure intégrée dérogent au principe d’urbanisation limitée. Proposition 22 : Différer l’entrée en vigueur de la réforme des unités touristiques nouvelles La nécessité pour les communes d’être couvertes par des PLU et des SCOT pour intégrer les projets d’unités touristiques nouvelles dans une démarche de planification commande de différer l’entrée en vigueur du dispositif. De plus, la réforme exigeant l’adoption d’un décret pris en Conseil d’Etat, il faut rappeler le caractère imprévisible des délais précédant la parution de certains décrets en Conseil d’Etat. L’exemple du décret en Conseil d’Etat relatif à la circulation motorisée dans les espaces naturels pour l’accès à des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est particulièrement symptomatique. Alors que la loi a été promulguée le 20 décembre 2014, le décret n’est paru que le 21 octobre 2016. Il est donc proposé de différer l’entrée en vigueur de la réforme des unités touristiques nouvelles afin que celle-ci n’intervienne que dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi.

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Le tourisme et l’urbanisme dans les territoires de montagne L’économie des territoires de montagne est grandement dépendante de leur fréquentation touristique. L’urbanisme doit ainsi permettre de répondre aux attentes de cette importante population touristique présente en zone de montagne (Titre 2ème et Titre 3ème du projet de loi). Proposition 23 : Eviter les effets d’aubaine de l’article 157 de la loi ALUR Le développement de l’urbanisme est régi par plusieurs indicateurs tels que le coefficient d’occupation des sols qui définit la surface maximale d’une construction en fonction de la superficie du terrain sur lequel elle est bâtie. L’article 157 de la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a donné la possibilité aux communes, sous certaines conditions, de supprimer le coefficient d’occupation des sols. L’objectif du législateur de 2014 était de favoriser le développement des logements à vocation sociale. Mais l’application de cette disposition s’est parfois retournée contre les communes qui, après avoir abrogé le coefficient d’occupation des sols, ont eu du mal à refuser des permis de construire pour des constructions qui n’étaient en rien dotées d’une vocation sociale. Il est proposé de préciser que la suppression du coefficient d’occupation des sols est un assouplissement devant bénéficier uniquement à la construction de logements aidés par l’Etat ou par la collectivité territoriale. Proposition 24 : Prévoir des seuils d’exclusion pour les évaluations environnementales En application de la directive européenne du 14 avril 2014, les projets immobiliers – privés et publics – susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et la santé humaine doivent être soumis à une « évaluation d’incidence environnementale ». Afin de prendre en compte les disparités existantes entre les différents projets, la directive européenne donne la possibilité aux Etats de définir des seuils en-deçà desquels une étude au cas par cas doit être réalisée ainsi que des seuils en deçà desquels aucune étude d’impact environnemental n’est requise. Le gouvernement français, par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, a listé des catégories et fixé des seuils qui définissent le périmètre de l’exonération de l’étude d’impact environnemental. Il en est ainsi, notamment, des terrains de golfs dont la superficie est inférieure à 4 hectares. Alors que certains projets liés aux remontées mécaniques de faible ampleur n’ont qu’un impact limité sur l’environnement, aucune dérogation n’a été prévue pour la catégorie Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. Il est proposé d’inciter le Gouvernement à définir, par décret, des seuils en deçà desquels les projets liés à des remontées mécaniques ne requièrent pas d’évaluation environnementale.

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Proposition 25 : Repousser au 1er janvier 2020, l’application du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT en zone de montagne L’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et notamment l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne. L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme. L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations qui doivent s’adapter aux nouvelles attentes de la clientèle internationale. Il est donc proposé de différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme applicables aux communes dépourvues d’un schéma de cohérence territoriale.

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Les avancées Le projet de loi voté par l’Assemblée Nationale intègre plusieurs dispositions ayant fait l’objet de propositions portées par l’ANMSM.

L’adaptabilité des services publics aux territoires de montagne Les territoires de montagne présentent des particularités qui nécessitent l’aménagement des politiques publiques assurant la mise en place des services publics afin que ces derniers soient adaptés aux réalités de ces territoires. Article 3 : Renforce le principe d’adaptabilité aux spécificités de la montagne Conscient des particularités que présentent les territoires de montagne, le législateur de 1985 avait exprimé le souhait d’adapter les dispositions légales à ces territoires. Il affirmait ainsi – à l’article 8 – que « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ». Ce principe innovant a toutefois connu des difficultés d’application qui ont appelé une nouvelle rédaction. Dans sa version initiale, le projet de loi précisait donc les domaines pour lesquels l’adaptation était primordiale en ciblant certaines politiques publiques. Si les politiques publiques pour lesquelles l’ajustement est particulièrement déterminant doivent être précisées, il ne semble toutefois pas opportun de supprimer toute référence aux « dispositions de portée générale ». En effet, certaines interventions qui n’entrent pas dans le champ des politiques publiques citées par le projet de loi peuvent nécessiter une adaptation. Désormais, l’article 3 prévoit la possibilité d’adapter toute disposition de portée générale aux enjeux des territoires de montagne.

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Article 8 quater : Facilite l’organisation de classes de découvertes et de classes de neige Vecteur de développement économique, les classes de découvertes et les classes de neige sont un point de départ pour l’accueil des jeunes en montagne. Elles permettent de leur faire découvrir la montagne et ses plaisirs et participent au maintien et à la diversification de l’activité. Les parents d’élèves souhaitent d’ailleurs que la montagne retrouve la place qui est la sienne dans l’éducation de leurs enfants2. Les classes de découvertes et les classes de neige connaissent cependant un recul important, allant de 20% à 30% selon les différents massifs. Cette baisse d’intérêt semble s’expliquer en partie par les difficultés, essentiellement de nature financière et administrative, que rencontrent le personnel scolaire et les familles dans l’organisation de ces classes. Le coût des classes de découvertes et des classes de neige doit être diminué pour devenir accessible au plus grand nombre. Dans cette optique, les principaux postes de dépenses, notamment ceux liés au transport qui représentent presque un tiers du coût total, doivent être révisés à la baisse. L’article 8 quater du projet de loi prévoit que le Ministère en charge des Transports, en coordination avec le Ministère de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes et des classes de neige. Article 8 nonies : Consacre les modalités d’organisation des secours sur les pistes Les exploitants de remontées mécaniques et les gestionnaires de sites nordiques jouent un rôle fondamental pour assurer la sécurité des personnes lors de la pratique des activités de ski alpin et ski nordique. Ces entreprises privées ou publiques peuvent intervenir, dans le cadre du pouvoir de police administrative du maire qui doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (article L.2212-1 du CGCT). Les pisteurs secouristes, salariés de ces entreprises, assurent l’ensemble des missions d’accueil et d'information des usagers, de prévention des risques et portent secours et assistance aux personnes blessées ou en difficultés sur leurs secteurs d’intervention. En concertation avec Domaines Skiables de France et l’Association des Directeurs des Services des Pistes, l’ANMSM a souhaité consacrer dans la loi cette organisation qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies. Désormais, l’article 8 nonies du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, reconnait la possibilité pour les opérateurs publics et privés exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que pour les gestionnaires de sites nordiques, d’assurer, sous l’autorité du Maire, la sécurité et le secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés.

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91% des parents souhaitent voir intégrer une classe de découverte dans le cursus de leur enfant, selon un sondage OpinionWay pour l’ANMSM, janvier 2013.

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L’économie et le numérique dans les territoires de montagne Les acteurs de l’économie des territoires de montagne expriment des besoins qui leurs sont propres auxquels il est essentiel de répondre. Article 9 : Favorise le déploiement du télétravail en montagne Afin d’accompagner le développement du télétravail, l'État a amorcé l’élaboration d’un plan, piloté par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). Ce plan prévoit notamment la création de télécentres et d’un observatoire du télétravail. Les télécentres sont les lieux destinés à accueillir les outils du télétravail en offrant aux utilisateurs une connexion internet et un poste de travail avec un ordinateur. Le télétravail présente de nombreux avantages pour les territoires de montagne. Il « amène le travail » à ceux qui, par leur situation géographique, ne peuvent que difficilement se rendre sur leur lieu de travail. Il diminue les déplacements en véhicules, réduisant ainsi la pollution de l’air et l’empreinte carbone. Le déploiement du télétravail dans les territoires de montagne est essentiel car il répond pleinement à la problématique géographique de ces territoires. L’article 9 dispose ainsi que les politiques publiques prennent en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards afin notamment, de favoriser le déploiement du télétravail et la création des télécentres. Article 9 : Encourage les politiques publiques à prendre en compte les spécificités des radios locales de montagne Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier. Ces radios font face à des obstacles naturels – tel que le relief et la répartition de la population – qui rendent plus difficile la diffusion de leurs programmes. Des technologies permettent de surmonter une partie de ces difficultés mais elles ne sont pas suffisantes. Il était essentiel que l’Etat ainsi que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) développent des approches adaptées en faveur des radios locales de montagne, sans quoi celles-ci ne pourraient plus assurer la diffusion d’un service stable dans l’avenir. Ainsi, en application de l’article 9 du projet de loi, l’Etat doit mettre en œuvre une politique destinée à assurer le bon développement des radios locales dans les zones de montagne.

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Article 9 ter : Intègre un « volet montagne » dans les schémas directeurs d’aménagement du numérique Le développement des stations de montagne passe par l’accessibilité de tous à une connexion optimale. Le déploiement d’infrastructures de télécommunications doit être réalisé de manière mutualisée, ouverte à tous les opérateurs de services, pour limiter les impacts paysagers et favoriser le développement d’offres de services. Le déploiement doit également être accompagné de services numériques afin de rendre efficiente la gestion des équipements techniques (remontées mécaniques, enneigeurs…) et de diminuer les consommations d’énergies. A terme, les stations de montagne devront évoluer dans leurs modes de gestion et d’accueil et s’orienter vers une optimisation technologique en vue de personnaliser l’accueil des visiteurs et d’assurer une plus grande maitrise de leurs coûts de gestion. Dès lors, il est primordial qu’une stratégie numérique globale soit adoptée dans l’ensemble des axes de développement de la station, notamment l’hébergement, le développement des équipements structurants, l’information pour les secours, le développement touristique hors saison hivernale et l’aménagement du cœur de station. L’article 9 ter rend obligatoire l’intégration d’une telle stratégie dans les schémas directeurs d’aménagement du numérique couvrants des zones de montagne. Article 9 octies : Permet aux radios locales de montagne de bénéficier d’émetteurs dotés d’une puissance majorée Les radios locales de montagne font face à des obstacles naturels – tels que le relief – qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes. La puissance des émetteurs est un élément déterminant dans la diffusion des programmes radiophoniques. Le périmètre et la qualité de la diffusion dépendent entièrement de cette puissance. En effet, les puissances en zones de montagne sont moins élevées qu’en zone urbaine, alors que les obstacles du relief sont plus importants. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) contrôle la puissance des émetteurs en définissant la puissance maximale par laquelle l’opérateur de radio est autorisé à diffuser. En faisant référence aux contraintes géographiques, l’article 9 octies du projet de loi donne la possibilité au CSA d’accorder des puissances d’émission majorées en faveur des radios de montagne.

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Article 12 : Vise l’élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies directes L’aléa climatique impacte directement l’économie des territoires de montagne. Les régies exploitant des remontées mécaniques ou des centres de gestion de ski alpin et de ski de fond peuvent être exposées à une baisse d’activité exceptionnelle due à un manque d’enneigement. Comme c’est le cas pour les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le législateur doit permettre aux régies directes de pouvoir accéder au dispositif d’activité partielle afin de sécuriser le parcours professionnel des salariés concernés. L’ANMSM a ainsi soutenu l’extension du régime de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière exploitant des remontées mécaniques ou des centres de gestion de ski alpin et de ski de fond. Son Président, Charles-Ange Ginésy, Député-Maire de Péone-Valberg, avait d’ailleurs déposé une proposition de loi dans cet objectif, en mars 2016. En effet, ce mécanisme permet de prendre en compte la baisse d’activité et ses conséquences sur l’emploi. L’article 12 du projet de loi prévoit, à titre expérimental, d’élargir le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière gérant un service public à caractère industriel ou commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Cette intervention législative est nécessaire et efficace. L’ANMSM regrette toutefois son caractère expérimental et espère sa pérennisation prochaine. Article 14 bis : Favorise la création de groupements d’employeurs mixtes Des employeurs privés et publics ont la possibilité de se réunir au sein d’un groupement d’employeurs afin de mutualiser la gestion de leurs effectifs. Les groupements d’employeurs mixtes sont des acteurs essentiels de l’économie saisonnière car ils permettent de faire bénéficier des avantages du groupement les nombreux contractuels saisonniers dans la fonction publique territoriale3. Les salariés des groupements mixtes ne pouvaient être mis à disposition des collectivités territoriales membres pour une durée supérieure à 6 mois. Cette restriction ne correspondait pas aux périodes saisonnières pendant lesquelles les employeurs membres ont besoin des salariés, qui peuvent être supérieures à 6 mois par an. Désormais, l’article 14 bis porte cette limite temporelle de mise à disposition d’un salarié du groupement à une collectivité territoriale membre à une durée de 9 mois.

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Les collectivités territoriales embauchent chaque année plus de 77 000 salariés saisonniers : Les emplois saisonniers et occasionnels dans la fonction publique territoriale, CNFPT, étude de mars 2012

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Article 17 bis : Oriente le soutien de la Banque Publique d’Investissement vers la petite hôtellerie de montagne La Banque Publique d’Investissement est l’organisme public de financement qui apporte son soutien aux entreprises françaises. Ce soutien financier est dirigé en priorité vers les TPE et les PME (article 1 er de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la BPI). La petite hôtellerie de montagne, qui participe grandement à l’attractivité de ces territoires, connait d’importantes difficultés. Un quart des établissements ont fermé leurs portes lors des dix dernières années et un quart des établissements restants enregistrent des résultats déficitaires. L’adoption de normes de plus en plus exigeantes impose à ces établissements la réalisation d’importants travaux qui mettent en péril leur équilibre financier déjà très fragile. L’article 17 bis oriente le soutien financier de la BPI afin qu’il bénéficie en priorité aux petites entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité et réalisant des opérations de mise aux normes.

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Le tourisme et l’urbanisme dans les territoires de montagne Le tourisme est l’une des principales composantes de l’économie de montagne. Il est essentiel d’assurer l’attractivité touristique de ces territoires, ce qui nécessite notamment le développement d’un immobilier de loisir adapté. Article 18 : Vise la conservation des offices de tourisme communaux La loi NOTRe du 7 août 2015, prévoit de transférer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunales privant ainsi les communes de leurs offices de tourisme. Ce transfert de compétence risquait de pénaliser l’économie des stations de montagne qui n’auraient plus pu assurer leur propre promotion touristique. Les interprétations divergentes de certaines dispositions créaient également des difficultés d’application majeures. Interpellé par les élus et professionnels de la montagne, le Premier ministre Manuel Valls, s’était engagé lors du Conseil National de la Montagne, le 25 septembre 2015, à « trouver la bonne solution, quitte à modifier ce qui doit être modifié ». Désormais, l’article 18 du projet de loi prévoit que les communes touristiques classées station de tourisme ou ayant engagé une démarche de classement avant le 1 er janvier 2017 peuvent décider, par délibération, de conserver la compétence « promotion du tourisme ». La rédaction législative de cette disposition très attendue mériterait cependant d’être précisée pour être en parfaite concordance avec l’exposé des motifs. Article 18 bis : Reconnait légalement l’association nationale de coordination des sites nordiques La loi Montagne de 1985 a organisé le financement et l’organisation du ski de fond en France. A ce titre, elle donnait la possibilité aux conseils généraux et régionaux de créer des associations destinées à assurer la promotion du ski de fond. Pour conforter leur action, ces associations départementales et régionales ont créé – dès 1986 – un acteur compétent au niveau national avec l’association nationale de coordination des sites nordiques, aujourd’hui dénommée « Nordic France ». Cette association assure une cohérence nationale dans le développement des activités et des loisirs de neige non-motorisés autres que le ski alpin. Elle déploie la promotion nationale des activités nordiques et organise la formation des acteurs. Bien que son rôle majeur soit admis par l’ensemble des acteurs de la montagne, l’Association nationale n’était pas légalement reconnue. L’article 18 bis reconnaît l’association nationale de coordination des sites nordiques ce qui officialise la dimension nationale de cette dernière et renforce la consistance de ses actions.

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Article 18 bis : Harmonise les définitions légales des activités nordiques Depuis la loi de 1985, de nouvelles activités nordiques se sont développées, avec notamment les raquettes à neige, le skating ou encore le biathlon... Les textes législatifs issus de la loi de 1985 ne faisaient référence qu’au ski de fond. Dans un souci d’actualisation, la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 a modifié certains de ces textes pour y insérer une définition plus large des activités nordiques avec la formule « ski de fond et loisirs de neige nonmotorisés autres que le ski alpin ». Cependant, la loi de 2006 n’avait pas modifié l’ensemble des articles de loi faisant référence au ski de fond. Cette nouvelle définition est étendue à l’ensemble des textes législatifs relatifs aux activités nordiques par l’article 18 bis du projet de loi. Cette intervention législative permet d’harmoniser la législation en matière d’activités nordiques, notamment entre le code général des collectivités territoriales et le code du tourisme. Article 21 bis : Consacre un droit d’information au bénéfice de l’ensemble des copropriétaires lors de la mise en vente d’un lot de la copropriété Cet amendement consiste à consacrer dans la loi l’obligation faite à un copropriétaire souhaitant vendre son lot d’informer – par le biais du syndic – les copropriétaires contigus de la mise en vente de son lot. Les anciennes habitations, très présentes dans les stations de montagne, sont souvent de petites tailles et ne correspondent plus aux attentes actuelles de la clientèle. Il est nécessaire de permettre la fusion des habitations contiguës, notamment lors d’opérations de réhabilitation, afin de mettre sur le marché des biens dotés d’une superficie plus importante. Dans son avis du 12 septembre, le CESE a souligné l’importance « de favoriser la fusion de petits appartements, souvent peu confortables et mal équipés, pour mieux répondre à des attentes de la clientèle qui ont évolué ». Cette disposition de l’article 21 bis permet de s’assurer que les copropriétaires contigus aient connaissance de la mise en vente du lot. Ils pourront ainsi, s’ils le souhaitent, l’acquérir en vue de réaliser la fusion des lots.

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Annexes Proposition 1

ARTICLE 1 A l’alinéa 4, après les mots « aux besoins des populations montagnardes », ajouter les mots « permanentes ou saisonnières ». Proposition 2

APRES ARTICLE 3 bis A (ARTICLE ADDITIONNEL) Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement devra intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-3 du code du tourisme. » Proposition 3

APRES ARTICLE 3 ter (ARTICLE ADDITIONNEL) Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Insérer un article 8 bis au sein de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi rédigé : En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum ». Proposition 4

ARTICLE 8 nonies L’article 8 nonies est remplacé par un article ainsi rédigé : « Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnes qualifiés. Il peut lui confier dans les mêmes conditions la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques. »

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Proposition 5

ARTICLE 8 sexcies Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : I. Au premier alinéa, sont supprimés les termes « un 6° ainsi rédigé » pour être remplacés par « deux alinéas ainsi rédigés : » II. Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Appréhende le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski afin qu’il s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret ».

Proposition 6

APRES ARTICLE 9 bis (ARTICLE ADITIONNEL) Il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé : «IV. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé : Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne ».

Proposition 7 a

APRES ARTICLE 9 octies (ARTICLE ADDITIONNEL) Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, est ainsi modifiée : A l’article 29 est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.

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Proposition 7 b

APRES ARTICLE 9 octies (ARTICLE ADDITIONNEL) Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, est ainsi modifiée : A l’article 28-3 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique ».

Proposition 8

ARTICLE 14 Supprimer les alinéas 7, 8 et 9. Proposition 9

APRES L’ARTICLE 14 (ARTICLE ADDITIONNEL) La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée : Après l’article 8-3, est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Les personnes titulaires de la carte professionnelle peuvent, dans le cadre de la politique d’accès au logement en faveur des travailleurs saisonniers, donner mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à une personne désignée par la collectivité territoriale afin que celle-ci participe à la gestion locative des locaux destinés à la sous-location en faveur des saisonniers. Les missions du mandataire sont définies par décret. »

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Proposition 10 et 11

APRES L’ARTICLE 14 bis (ARTICLE ADDITIONNEL) Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Le Code du travail est ainsi modifié : I. A l’article L 1253-10, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » II. A l’article L 3253-6, est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article 1253-1 du présent Code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. » III. A l’article L 1253-8, est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » IV. A l’article L 1253-8, à l’alinéa 2 est substitué au mot « solidairement » le mot « conjointement » (le reste sans changement). »

Proposition 12

ARTICLE 17 ter L’alinéa 4 de l’article 17 ter est ainsi modifié : I. Sont supprimés les termes « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture ». II. Sont supprimés les termes « dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable ». III. Est supprimée la dernière phrase de l’alinéa, savoir : « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Proposition 13

ARTICLE 19 L’alinéa 4 est supprimé.

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Proposition 14

ARTICLE 19 Les alinéas 12, 15 et 48 sont supprimés. Proposition 15 a

ARTICLE 19 Après l’alinéa 19, introduire un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les unités touristiques nouvelles dérogent aux dispositions de l’article L 142-4 du présent code. » Proposition 15 b

ARTICLE 19 A la fin de l’alinéa 21, il est introduit une seconde phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 142-4 du code de l’urbanisme. » A la fin de l’alinéa 24, il est introduit une seconde phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 142-4 du code de l’urbanisme. » Proposition 16

ARTICLE 19 A l’alinéa 19, remplacer « du principe d’extension de l’urbanisme en continuité de l’urbanisation existante défini aux » par « des ». En conséquence, aux alinéas 20 et 23, supprimer les termes « Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7 ».

Proposition 17

ARTICLE 19 A la fin du 24ème alinéa, les mots « ou d’une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées » sont supprimés.

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Proposition 18

ARTICLE 19 Après l’alinéa 24, introduire un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation délivrée par l’autorité administrative déroge au principe d’urbanisation limitée au sens de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme. » Proposition 19

ARTICLE 19 Les alinéas 60 et 61 sont supprimés. Proposition 20

ARTICLE 19 Après l’alinéa 78, introduire un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La procédure intégrée décrite au premier alinéa du présent article déroge au principe d’urbanisation limitée au sens de l’article L 142-4 du code de l’urbanisme. » Proposition 21

ARTICLE 19 Après l’alinéa 23, il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 122-21, les unités touristiques nouvelles locales situées en-deçà de seuils fixés par décret en Conseil d’Etat et non prévues initialement au plan local d’urbanisme ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 122-21 du code de l’urbanisme. » L’alinéa 79 est supprimé. Proposition 22

ARTICLE 19 Au 81ème alinéa, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ».

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Proposition 23

APRES L’ARTICLE 20 ter (ARTICLE ADDITIONNEL) Après le IV de l’article 157 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’Etat, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » Proposition 24

APRES L’ARTICLE 20 ter (ARTICLE ADDITIONNEL) « Le décret visé au II de l’article L.1222-1 du code de l’environnement, prévoit des seuils d’exclusion pour l’évaluation environnementale des projets des remontées mécaniques, de pistes de ski et d’aménagement associé. » Proposition 25

APRES L’ARTICLE 21 (ARTICLE ADDITIONNEL) L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant : « Les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour lesquelles aucun schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, peuvent déroger au présent article. »

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Proposition 26

APRES ARTICLE 21 (ARTICLE ADDITIONNEL) Introduire au sein du chapitre III (Titre III) qui a trait à la réhabilitation de l’immobilier de loisir, un article nouveau après l’article 21, rédigé ainsi : Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. Après l’article L 318-5, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affectés à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’Etat avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. » II. Après le nouvel article L 318-6-1, il est inséré un article L 318-7-1 ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L 313-4-2 à L 313-4-4, L 313-10 et L 313-11 du présent Code sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L 318-2 du même Code. »

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