Pour un Acte II de la loi Montagne - Anmsm

14 sept. 2016 - des remontées mécaniques ou des centres de gestion de ski alpin et de ski de ... commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
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Pour un Acte II de la loi Montagne Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

Commentaires et propositions de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne

– Septembre 2016 –

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Le 9 janvier 1985, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la loi relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne ». Il s’agissait du premier acte législatif reconnaissant la particularité d’une partie du territoire de la République. Ce texte visait à assurer le développement équitable et durable des territoires de montagne. Il innovait ainsi en intégrant une dimension « développement durable » qui, en 1985, n’avait pas le succès qu’elle connait aujourd’hui. La loi Montagne est un socle de l’identité « montagne », partagée par l’ensemble de ses acteurs. Elle a organisé la représentation de la montagne avec la création du Conseil National de la Montagne (CNM) et des Comité de massifs. Ces institutions ont permis à ces territoires de s’exprimer afin de faire reconnaitre leurs spécificités par les pouvoirs publics. Elle a aussi amorcé la consécration de lignes budgétaires spécifiques destinées aux territoires de montagne. L’objectif était de surmonter les difficultés que peuvent connaitre ces territoires et ainsi, de mettre en œuvre la solidarité nationale. Par son application, la loi Montagne a permis d’assurer la préservation des sites naturels, le soutien à l’agriculture de montagne ou encore le développement social et économique de ces territoires. Aujourd’hui, la loi de 1985 ne semble plus suffisante pour assurer la préservation et le développement de la montagne. Elle n’a pas toujours suivi les évolutions parfois considérables que les territoires de montagne ont connu ces dernières décennies. Désormais, le quotidien de ces territoires semble en partie lui échapper. Les normes relatives à la montagne ont été dispersées après que le droit commun se soit emparé de certaines thématiques liées à ces territoires spécifiques. Enfin, certains objectifs visés par la loi n’ont pas connu les concrétisations attendues. Il en est ainsi du droit à la prise en compte des différences. Face à ce constat, le Premier ministre, après avoir confié aux Députées Annie Genevard et Bernadette Laclais, la mission de « formuler des propositions concrètes et opérationnelles », annonçait dans son discours de septembre 2015 au Conseil National de la Montagne (CNM), une actualisation de la loi Montagne en 2016. L'ANMSM a formulé plusieurs propositions d’actions prioritaires pour les territoires de montagne, présentées dès l'élaboration du rapport Genevard/Laclais et lors des travaux préparatoires de l'acte II de la loi montagne, menés par Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, en concertation avec les parlementaires de montagne et la Commission Permanente du CNM, présidée par Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes. Ces propositions, détaillées dans ce document, concernent notamment le développement du numérique ou encore la réhabilitation de l’immobilier de loisir et ont toutes pour objectif de soutenir l’économie des communes supports des stations de montagne. Ces communes sont des acteurs-clés de l’économie de la montagne. Elles sont le berceau d’une activité touristique essentielle, générant plus de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et bénéficiant à l’ensemble des territoires de la montagne. Elles sont porteuses d’emplois non-délocalisables car ceux-ci nécessitent une assise géographique irremplaçable. Il est donc nécessaire de leur permettre de préserver leurs atouts et de s’adapter aux évolutions contemporaines. Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (Acte II de la loi montagne) a été présenté en Conseil des Ministres le 14 septembre 2016. Son examen devant le Parlement est prévu pour l’autonome 2016. Il doit être l’occasion de remobiliser la solidarité nationale et d’apporter des réponses cohérentes à l’ensemble des enjeux des territoires de montagne. Il doit confirmer le changement de perception de la montagne, en passant d’une « montagnehandicap » à une « montagne-atout » et permettre à nos territoires de s’inscrire dans la perspective de l’économie numérique, de l’innovation et de poursuivre la mise en valeur de leurs atouts. Charles-Ange Ginésy, Député-Maire de Péone-Valberg Président de l’ANMSM 3

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Table des matières Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (Acte II de la loi montagne) reprend plusieurs propositions formulées par l’ANMSM (I). Il contient toutefois aussi une disposition qui risque de poser une difficulté majeure avec l’introduction des Unités Touristiques Nouvelles dans les Plans Locaux d’Urbanisme (II). Enfin, l’ANMSM a élaboré des propositions qu’elle soumettra aux parlementaires sous forme d’amendements (III) à ce projet de loi mais aussi en loi de finances. Elles sont regroupées en six thèmes majeurs : o Les politiques publiques et l’organisation territoriale ; o Le numérique ; o L’économie, l’emploi et le tourisme ; o Le soutien aux constructions neuves et à la réhabilitation de l’immobilier de loisir ; o L’éducation et la santé ; o Les capacités financières des collectivités territoriales ; Elles ont pour ambition d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des territoires de montagne. Ces propositions supposent des traductions législatives que l’ANMSM a pris soin d’élaborer (cf Annexes).

I. Les avancées ............................................................................................................................ 7 Article 12 : Vise l’élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies directes .................... 7 Article 18 : Vise la conservation des offices de tourisme communaux ........................................... 7

II. Une difficulté majeure............................................................................................................ 8 La réforme des unités touristiques nouvelles ..................................................................................... 8 Article 19 : Insère les UTN locales dans les plans locaux d’urbanisme ........................................... 8

III. Les propositions soutenues ................................................................................................. 10 Les politiques publiques et l’organisation territoriale ...................................................................... 10 1 : Renforcer le principe d’adaptabilité aux spécificités de la montagne ..................................... 10 2 : Affirmer la spécificité de la montagne en matière de coopération intercommunale ............. 10 Le numérique en zone de montagne ................................................................................................ 12 3 : Assurer une priorité de déploiement du très haut débit aux stations de montagne .............. 12 4 : Créer un fonds spécifique complémentaire destiné à abonder le financement du déploiement du très haut débit dans les départements de montagne .............................................................. 12 5 : Soutenir les radios locales de montagne.................................................................................. 13 6 : Soutenir le plan de déploiement du télétravail........................................................................ 13

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L’économie, l’emploi et le tourisme dans les territoires de montagne ............................................ 14 7 : Orienter le soutien de la Banque Publique d’Investissement vers la petite hôtellerie de montagne ...................................................................................................................................... 14 8 : Supprimer l’exigence d’une convention collective applicable au groupement d’employeurs 14 9 : Garantir le recouvrement des salaires et l’attractivité du groupement d’employeurs ........... 15 10 : Favoriser la création de groupements d’employeurs mixtes ................................................. 16 11 : Clarifier le périmètre géographique des servitudes estivales ................................................ 16 12 : Reconnaitre légalement l’association nationale de coordination des sites nordiques.......... 16 13 : Harmoniser les définitions légales des activités nordiques ................................................... 17 Le soutien aux constructions neuves et à la réhabilitation de l’immobilier de loisir ........................ 18 14 : Actualiser la procédure des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) .... 18 15 : Rendre applicable à la réhabilitation de l’immobilier de loisir la procédure de restauration immobilière ................................................................................................................................... 18 16 : Renforcer le « conventionnement loi Montagne » ................................................................ 18 17 : Proroger le dispositif fiscal Censi-Bouvard en faveur des résidences de tourisme classées . 19 18 : Créer un dispositif fiscal d’aide à la réhabilitation de l’immobilier de loisir .......................... 19 19 : Accorder une réduction des droits de mutation en faveur de l’héritier qui s’engage dans la mise en location du bien immobilier ............................................................................................. 20 20 : Créer une Agence nationale de la rénovation de l’immobilier de loisir ................................. 20 21 : Inciter les propriétaires à mettre leur bien en location en les exonérant de taxe foncière .. 20 22 : Consacrer un droit de priorité en faveur des copropriétaires contigus pour la mise en vente d’un lot dans le cadre d’une ORIL ................................................................................................. 21 L’éducation et la santé ...................................................................................................................... 22 23 : Relancer les classes de découvertes et les classes de neige .................................................. 22 24 : Améliorer le processus d’évacuation des blessés sur les pistes............................................. 22 25 : Consacrer les modalités d’organisation des secours sur les pistes ........................................ 23 Préserver les capacités financières des collectivités locales ............................................................. 24 26 : Majorer la population DGF prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les communes touristiques ........................................................................ 24 27 : Pérenniser l’ancienne dotation touristique dans la dotation forfaitaire ............................... 24 28 : Prendre en compte la population touristique dans le calcul de la contribution au FPIC ....... 25

Annexes .................................................................................................................................... 27

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Les avancées Le projet de loi, préparé en concertation avec les parlementaires de la montagne, intègre plusieurs dispositions ayant fait l’objet de propositions de l’ANMSM.

Article 12 : Vise l’élargissement du dispositif d’activité partielle aux régies directes L’aléa climatique impacte directement l’économie des territoires de montagne. Les régies exploitant des remontées mécaniques ou des centres de gestion de ski alpin et de ski de fond peuvent être exposées à une baisse d’activité exceptionnelle due à un manque d’enneigement. Comme c’est le cas pour les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le législateur doit permettre aux régies directes de pouvoir accéder au dispositif d’activité partielle afin de sécuriser le parcours professionnel des salariés concernés. L’ANMSM a ainsi soutenu l’extension du régime de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière exploitant des remontées mécaniques ou des centres de gestion de ski alpin et de ski de fond. Son Président, Charles-Ange Ginésy, Député-Maire de Péone-Valberg, avait d’ailleurs déposé une proposition de loi dans cet objectif, en mars 2016. En effet, ce mécanisme permet de prendre en compte la baisse d’activité et ses conséquences sur l’emploi. L’article 12 du projet de loi prévoit, à titre expérimental, d’élargir le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière gérant un service public à caractère industriel ou commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Cette intervention législative est nécessaire et efficace. L’ANMSM regrette cependant son caractère expérimental et espère sa pérennisation prochaine.

Article 18 : Vise la conservation des offices de tourisme communaux La loi NOTRe du 7 août 2015, prévoit de transférer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunales privant ainsi les communes de leurs offices de tourisme. Ce transfert de compétence risquait de pénaliser l’économie des stations de montagne qui n’auraient plus pu assurer leur propre promotion touristique. Les interprétations divergentes de certaines dispositions créaient également des difficultés d’application majeures. Interpellé par les élus et professionnels de la montagne, le Premier ministre Manuel Valls, s’était engagé lors du Conseil National de la Montagne, le 25 septembre 2015, à « trouver la bonne solution, quitte à modifier ce qui doit être modifié ». Désormais, l’article 18 du projet de loi prévoit que les communes touristiques classées station de tourisme ou ayant engagé une démarche de classement avant le 1er janvier 2017 peuvent décider, par délibération, de conserver la compétence promotion du tourisme. La rédaction législative de cette disposition très attendue mériterait cependant d’être précisée pour être en parfaite concordance avec l’exposé des motifs.

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Une difficulté majeure L’aménagement en montagne peut être appréhendé par différents documents d’urbanisme parmi lesquels les schémas de cohérence territoriale (Scot) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces documents sont utiles car ils permettent le développement d’un urbanisme contrôlé. Cependant, ils ne doivent pas être complexifiés car ils deviendraient alors un obstacle à l’essor de l’économie locale. La volonté de réformer la procédure des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) s’est matérialisée avec la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette dernière habilitait le Gouvernement à réformer par ordonnance la procédure UTN. Face à l’opposition des élus et des professionnels de la montagne, le projet d’ordonnance a finalement été retiré par le Gouvernement pour laisser le soin à l’acte II de la loi Montagne de décider des nouvelles modalités de la procédure UTN. Dans cet objectif, une concertation technique sur ce sujet a été ouverte par le cabinet de Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, avec l’ANMSM, l’ANEM et DSF. Bien qu’elle ait permis certaines avancées, cette concertation n’a toutefois pas abouti à un projet de réforme satisfaisant.

La réforme des unités touristiques nouvelles L’ANMSM juge le mécanisme de réforme des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) intégré au projet de loi, inadapté aux enjeux des territoires de montagne. Certaines mesures, en particulier l’intégration des UNT-locales dans les PLU sont particulièrement problématiques. Par conséquent, l’ANMSM souhaite leur modification ou à défaut, leur retrait du texte. Cette position est partagée par le Conseil Economique, Social et Environnemental, qui s’interroge sur l’opportunité du transfert de la planification des UTN locales aux PLU. Il préconise que les UTN « restent considérées comme des « projets », au lieu d’être intégrées dans une démarche planprogramme dont le degré de détail n’est pas adapté »1 afin d’éviter toute complexification des projets d’urbanisme locaux. Article 19 : Insère les UTN locales dans les plans locaux d’urbanisme Actuellement, la création et l’extension d’une UTN fait l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique qui assure simplicité et rapidement de traitement, en cohérence avec les enjeux économiques qui en dépendent. Le projet de loi prévoit, à son article 19, d’insérer les UTN locales dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Outre le fait que les communes de montagne ne sont pas systématiquement couvertes par des documents d’urbanisme, les acteurs de la montagne craignent que ce mécanisme soit synonyme de lourdeur administrative. Les projets UTN seraient alors plus complexes à mettre en œuvre et sources de contentieux.

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Avis CESE du 12 septembre 2016 sur l’avant-projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

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Afin de poursuivre le principe initial de simplification, l’ANMSM propose que la réalisation d’une UTN locale ne soit pas intégrée dans les PLU. Seules les principes d’implantations doivent demeurer dans les SCOT et en l’absence de SCOT, la procédure d’autorisation actuelle doit être conservée. De plus, il serait pertinent de prévoir une procédure spécifique pour les projets d’UTN structurantes non prévues au SCOT, afin d’accélérer leur réalisation via une mise à jour simplifiée des documents d’urbanisme.

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Les propositions soutenues Certaines propositions élaborées par les groupes de travail de l’ANMSM n’ont pas encore trouvé une traduction législative dans le projet de loi présenté le 14 septembre. L’ANMSM, convaincue de leur importance et de leur pertinence, souhaite qu’elles soient examinées lors du débat parlementaire.

Les politiques publiques et l’organisation territoriale Autrefois appréhendées comme des handicaps, les particularités de la montagne sont aujourd’hui reconnues comme des atouts. Bien que l’approche ait évolué, il reste nécessaire d’adapter l’ensemble des politiques publiques qui impactent ces territoires tant les attentes de ces derniers sont singulières. Leurs spécificités démographiques appellent d’ailleurs différents ajustements, notamment en matière de coopération intercommunale. Proposition 1 : Renforcer le principe d’adaptabilité aux spécificités de la montagne Conscient des particularités que présentent les territoires de montagne, le législateur de 1985 avait exprimé le souhait d’adapter les dispositions légales à ces territoires. Il affirmait ainsi – à l’article 8 – que « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ». Ce principe innovant a toutefois connu des difficultés d’application qui ont appelé une nouvelle rédaction. Le projet de loi a donc précisé les domaines pour lesquels l’adaptation est primordiale en ciblant certaines politiques publiques. Si les politiques publiques pour lesquelles l’ajustement est particulièrement déterminant doivent être précisées, il ne semble toutefois pas opportun de supprimer toute référence aux « dispositions de portée générale ». En effet, certaines interventions qui n’entrent pas dans le champ des politiques publiques citées par le projet de loi peuvent nécessiter une adaptation. Il est donc proposé de conserver, au sein du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la possibilité d’adapter toute disposition de portée générale aux enjeux des territoires de montagne.

Proposition 2 : Affirmer la spécificité de la montagne en matière de coopération intercommunale Dans l’objectif d’élaboration et de rationalisation de la carte intercommunale, la loi prévoit la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Afin d’assurer une certaine cohérence entre les différents départements du territoire de la République, certaines caractéristiques des établissements publics de coopération intercommunale sont envisagées par la loi. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a ainsi fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil 10

minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne. Malgré cette disposition législative spécifique, certains projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont été fragilisés et écartés par le Représentant de l’Etat, au motif qu’ils ne répondraient pas au critère des 15 000 habitants, bien qu’il s’agisse d’EPCI situés en zone de montagne. Il est proposé de consacrer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la reconnaissance des spécificités démographiques des territoires de montagne afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.

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Le numérique en zone de montagne La société numérique s’est développée après l’entrée en vigueur de la loi de 1985. Elle a donc totalement échappé à cette dernière. La dimension numérique est omniprésente. La connexion entre les personnes, ainsi qu’avec les objets, est nécessaire tant dans la gestion des collectivités locales que dans l’activité touristique. L’économie ne peut plus être envisagée sans son volet numérique, comme en témoigne actuellement le projet de loi pour une République numérique. Il est urgent que les politiques publiques mettent à disposition de la montagne les outils qui lui permettront d’accéder à la société numérique. Moins de la moitié des stations françaises ont une couverture partielle en téléphonie 4G et seules 20% d’entre elles ont un accès en fibre très haut débit qui couvre plus de 50% de leurs logements2. La « station connectée » doit devenir une réalité. Proposition 3 : Assurer une priorité de déploiement du très haut débit aux stations de montagne L’Agence du numérique, créée par le décret du 3 février 2015, a pour mission de mettre en œuvre le Plan France Très Haut Débit et d’ainsi assurer le déploiement du réseau très haut débit sur l’ensemble du territoire. L’objectif est la couverture totale à l’horizon 2022. Le déploiement est élaboré par une collaboration entre l’Agence du numérique et les collectivités territoriales. Les échanges se matérialisent par des dossiers que les secondes doivent déposer auprès de la première. Actuellement, ce déploiement s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires. Aux vues de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, l’ANMSM souhaite que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires accèdent au très haut débit. Il est ainsi proposé : o D’accorder une priorité de traitement aux dossiers concernant les territoires de montagne par l’Agence du numérique. o D’intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à fort enjeux touristiques en zone de montagne. Proposition 4 : Créer un fonds spécifique complémentaire destiné à abonder le financement du déploiement du très haut débit dans les départements de montagne L’Etat, au travers de l’Agence du numérique, participe au financement du Plan France Très Haut Débit à hauteur de 11 milliards d’euros. A ce titre, des subventions sont accordées aux départements portant les projets de couverture très haut débit.

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Chiffres 2016 du Ministère de l’économie et des finances, Plan France Très Haut Débit, L’Observatoire.

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L’ANMSM considère que le soutien financier est actuellement insuffisant pour pérenniser et développer l’économie des territoires de montagne dont les particularités géographiques induisent la réalisation de travaux spécifiques et l’implantation d’équipements supplémentaires. Il est proposé de créer un fonds spécifique destiné à participer au financement du déploiement du très haut débit dans les départements de montagne. La création de ce fonds permettrait d’abonder le soutien financier national.

Proposition 5 : Soutenir les radios locales de montagne Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier. Ces radios locales se heurtent à des contraintes particulières résultant de la répartition de la population, de la saisonnalité des activités ou encore du relief. Afin de mieux prendre en compte ces spécificités, il est proposé de créer un fonds de soutien pour les radios locales de montagne. Il est aussi proposé d’adapter la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en vue de : o Augmenter la puissance des émetteurs de montagne ; o Permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences et des fréquences temporaires ; o Adapter les conditions d’octroi de la subvention sélective aux situations rurales.

Proposition 6 : Soutenir le plan de déploiement du télétravail Afin d’accompagner le développement du télétravail, l’Etat a amorcé l’élaboration d’un plan de déploiement du télétravail. Ce plan, piloté par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), doit être formalisé au cours de l’année 2016. Le télétravail présente de nombreux avantages pour les territoires de montagne. Il « amène le travail » à ceux qui, par leur situation géographique, ne peuvent que difficilement se rendre sur leur lieu de travail. Il rend les déplacements en véhicules inutiles, diminuant ainsi la pollution de l’air et l’empreinte carbone. Le plan prévoit notamment la création de télécentres et d’un observatoire du télétravail. Les télécentres sont les lieux destinés à accueillir les outils du télétravail en offrant aux utilisateurs une connexion internet et un poste de travail avec un ordinateur. Il est proposé d’intégrer dans la loi une priorité de création des télécentres dans les départements situés en zone de montagne.

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L’économie, l’emploi et le tourisme dans les territoires de montagne L’économie de la montagne est notamment marquée par la saisonnalité et la dépendance à l’aléa climatique. L’emploi dans les territoires de montagne présente donc des spécificités qui nécessitent des réponses adéquates. Le travail saisonnier et la pluriactivité sont les outils qui permettent aux acteurs économiques de s’adapter aux variations d’activités qui peuvent être importantes entre les différentes saisons. L’ANMSM présente des propositions visant à accroitre l’efficacité du régime juridique afin qu’il ne soit pas un obstacle au développement économique de ces territoires. Les propositions de la présente section ont été élaborées par l’ANMSM en concertation avec Domaines Skiables de France (DSF), le Pôle Européen de Recherche et d’Ingénierie sur la Pluriactivité et la Saisonnalité (PERIPL) et Nordic France, en fonction de leurs domaines d’expertise respectifs. Elles ont aussi fait l’objet de consultations auprès de différents organismes, comme l’Association nationale des Lieux d’Accueil des Travailleurs Saisonniers (ALATRAS) et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). La participation de ces acteurs de terrain a permis de faire aboutir nos réflexions sur des propositions pragmatiques. Proposition 7 : Orienter le soutien de la Banque Publique d’Investissement vers la petite hôtellerie de montagne La Banque Publique d’Investissement est l’organisme public de financement qui apporte son soutien aux entreprises françaises. Ce soutien financier est dirigé en priorité vers les TPE et les PME (article 1er de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la BPI). La petite hôtellerie de montagne, qui participe grandement à l’attractivité de ces territoires, connait d’importantes difficultés. Un quart des établissements ont fermé leurs portes lors des dix dernières années et un quart des établissements restants enregistrent des résultats déficitaires. L’adoption de normes de plus en plus exigeantes impose à ces établissements la réalisation d’importants travaux qui mettent en péril leur équilibre financier déjà très fragile. Il est proposé de préciser l’orientation du soutien financier de la BPI afin qu’il bénéficie en priorité aux petites entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité réalisant des opérations de mise aux normes.

Proposition 8 : Supprimer l’exigence d’une convention collective applicable au groupement d’employeurs Le groupement d’employeurs permet à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer l’ensemble de leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.

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Initialement, le législateur souhaitait assurer la protection des salariés du groupement grâce à la convention collective applicable au groupement. A cette fin, il a fait de cette convention collective une condition de constitution du groupement. Les différentes évolutions législatives, illustrées notamment par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ainsi que par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 89), ont déplacé la garantie des droits des salariés vers la convention collective applicable à « l’employeur-utilisateur ». Les groupements ont – paradoxalement – toujours l’obligation de désigner la convention collective qui leur est applicable. Cette situation fait se chevaucher plusieurs conventions collectives. Le conflit résultant de cette superposition n’a actuellement aucune réponse légale ce qui est un obstacle important à la création de groupements, notamment multisectoriels où le nombre de conventions collectives applicables est croissant. Dans la continuité des précédentes interventions législatives, il est proposé de supprimer l’exigence d’une convention collective applicable au groupement. Cette intervention n’écarte pas toute protection du salarié car ce dernier bénéficierait de la convention collective applicable à l’employeur auprès duquel il est mis à disposition.

Proposition 9 : Garantir le recouvrement des salaires et l’attractivité du groupement d’employeurs Les employeurs sont souvent réticents à participer à un groupement car ses membres sont solidairement responsables. Ils craignent que le mécanisme de la solidarité ne fasse que reporter les difficultés potentielles d’un des membres sur l’ensemble du groupement. Cette solidarité a été instaurée par le législateur dans le but d’assurer le paiement des salaires dans l’hypothèse où « l’employeur-utilisateur » ne parviendrait plus à assumer cette obligation. Afin de conserver cette sécurité offerte aux salariés en cas de défaillance de « l’employeur-utilisateur », les salaires pourraient être pris en charge par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS), lorsque « l’employeur-utilisateur » est débiteur d’une procédure collective. Il est ainsi proposé que l’AGS prenne en charge le paiement des salaires des salariés mis à disposition de « l’employeur-utilisateur » débiteur de la procédure collective. Cette modification du champ d’intervention de l’AGS devra être accompagnée d’un rehaussement des cotisations AGS correspondantes. Initialement, la cotisation AGS, assumée uniquement par l’employeur, est au taux de 0,25% de la rémunération. Il est proposé de porter à 0,50% le taux de cotisation AGS dû par les groupements d’employeurs. Le paiement des salaires étant garantie par l’AGS, la solidarité des membres du groupement devient inutile. Il est donc proposé de supprimer la solidarité entre les membres du groupement pour qu’ils deviennent responsables conjointement.

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Proposition 10 : Favoriser la création de groupements d’employeurs mixtes Des employeurs privés et publics ont la possibilité de se réunir au sein d’un groupement d’employeurs afin de mutualiser la gestion de leurs effectifs. Les groupements d’employeurs mixtes sont des acteurs essentiels de l’économie saisonnière car ils permettent de faire bénéficier des avantages du groupement les nombreux contractuels saisonniers dans la fonction publique territoriale3. Les salariés des groupements mixtes ne peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales membres pour une durée supérieure à 6 mois. Cette restriction ne correspond pas aux périodes saisonnières pendant lesquelles les employeurs membres ont besoin des salariés, qui peuvent être supérieures à 6 mois par an. Il est proposé de porter la limite temporelle de mise à disposition d’un salarié du groupement à une collectivité territoriale membre à une durée de 9 mois.

Proposition 11 : Clarifier le périmètre géographique des servitudes estivales Les propriétés privées se situant sur le domaine d’une station de ski peuvent être grevées d’une servitude au profit de la collectivité territoriale exploitant la station. Cette servitude est destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques accueillant des loisirs non motorisés. L’évolution des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes. Or, la loi offre la possibilité aux acteurs publics de la montagne d’instituer des servitudes estivales uniquement dans le « périmètre du site nordique » (article L 342-20 du code du tourisme). La définition du « site nordique » résulte de la norme NF AFNOR S52-101 qui semble trop restrictive aux vues des loisirs non-motorisés pratiqués en montagne, notamment en dehors des périodes d’enneigement. Dans un souci de clarification, il est proposé de supprimer la référence législative au « périmètre du site nordique ». Cette intervention législative est nécessaire pour les stations de montagne qui souhaitent promouvoir la diversification de leur activité, notamment estivale.

Proposition 12 : Reconnaitre légalement l’association nationale de coordination des sites nordiques

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Les collectivités territoriales embauchent chaque année plus de 77 000 salariés saisonniers : Les emplois saisonniers et occasionnels dans la fonction publique territoriale, CNFPT, étude de mars 2012

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La loi Montagne de 1985 a organisé le financement et l’organisation du ski de fond en France. A ce titre, elle donnait la possibilité aux conseils généraux et régionaux de créer des associations destinées à assurer la promotion du ski de fond. Pour conforter leur action, ces associations départementales et régionales ont créé – dès 1986 – un acteur compétent au niveau national avec l’association nationale de coordination des sites nordiques, aujourd’hui dénommée « Nordic France ». Cette association assure une cohérence nationale dans le développement des activités et des loisirs de neige non-motorisés autres que le ski alpin. Elle déploie la promotion nationale des activités nordiques et organise la formation des acteurs. Bien que son rôle majeur soit admis par l’ensemble des acteurs de la montagne, l’Association nationale n’est pas légalement reconnue. Il est proposé de reconnaitre légalement l’association nationale de coordination des sites nordiques. Cette reconnaissance légale permettrait d’officialiser la dimension nationale de l’association, de renforcer la consistance de ses actions et d’en faire l’interlocuteur privilégié de l’Etat pour les sujets nordiques.

Proposition 13 : Harmoniser les définitions légales des activités nordiques Depuis la loi de 1985, de nouvelles activités nordiques se sont développées, avec notamment les raquettes à neige, le skating ou encore le biathlon... Les textes législatifs issus de la loi de 1985 ne faisaient référence qu’au ski de fond. Dans un souci d’actualisation, la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 a modifié certains de ces textes pour y insérer une définition plus large des activités nordiques avec la formule « ski de fond et loisirs de neige nonmotorisés autres que le ski alpin ». Il est proposé d’étendre cette nouvelle définition à l’ensemble des textes législatifs relatifs aux activités nordiques. Cette intervention législative permettrait d’harmoniser la législation en matière d’activités nordiques, notamment entre le code général des collectivités territoriales et le code du tourisme.

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Le soutien aux constructions neuves et à la réhabilitation de l’immobilier de loisir Les stations de montagne sont dotées de plus de deux millions de lits touristiques. Le parc immobilier est conséquent mais vieillissant. Sa réhabilitation doit être soutenue afin de dynamiser l’économie des territoires de montagne. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation afin de permettre aux stations de montagne de conserver leur dynamisme économique et leur attractivité touristique. Proposition 14 : Actualiser la procédure des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) La procédure des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), telle qu’envisagée par l’article L 318-5 du code de l’urbanisme présente quelques décalages avec la réalité contemporaine. Les méthodes de mise en location ont par exemple évolué avec internet. Alors que ce mode de mise en location était marginal en 1997, il est aujourd’hui un canal en croissance, notamment avec le développement des plateformes numériques collaboratives ou communautaires4. Ses évolutions n’ont pas toutes été suivies par des adaptations législatives. Il est donc proposé d’actualiser la procédure ORIL afin de faire entrer dans le champ des opérations de réhabilitation les propriétaires mettant en location leur(s) bien(s) via une plateforme numérique collaborative ou communautaire ;

Proposition 15 : Rendre applicable à la réhabilitation de l’immobilier de loisir la procédure de restauration immobilière La procédure de restauration immobilière, crée en 1962, a déjà permis la remise en l’état et la modernisation de certains milieux urbains. Afin d’assurer la réalisation des travaux nécessaires et d’éviter les situations de blocage, les opérations de restauration peuvent être déclarées d’utilité publique (articles L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme). Il est proposé d’étendre l’applicabilité de ce dispositif à la réhabilitation des immeubles ou ensembles d’immeubles affectés à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique. Une telle intervention législative permettrait de renforcer les outils à disposition des collectivités afin d’améliorer l’état du parc immobilier locatif à vocation touristique.

Proposition 16 : Renforcer le « conventionnement loi Montagne » La loi Montagne de 1985 a instauré le dispositif du « conventionnement ». Il oblige le promoteur souhaitant réaliser une opération immobilière touristique à contracter avec la collectivité territoriale compétente.

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Panorama de la montagne, Atouts France, édition 2012/2013

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Le « conventionnement loi Montagne » permet aux collectivités territoriales de montagne de contrôler les opérations d’aménagement touristique entreprises par des opérateurs privés sur leurs territoires. Il offre la possibilité aux acteurs publics d’intervenir dans les modalités de réalisation de l’opération et de veiller ainsi à la protection de l’intérêt public. Alors qu’il est obligatoire, certaines opérations d’aménagement touristique échappent pourtant toujours au « conventionnement loi Montagne ». Il est proposé de lier la délivrance de l’autorisation de construire à la conclusion de la « convention montagne ».

Proposition 17 : Proroger le dispositif fiscal « Censi-Bouvard » en faveur des résidences de tourisme classées Le dispositif « Censi-Bouvard » prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur du contribuable domicilié en France. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, le propriétaire doit avoir acquis le bien immobilier neuf – ou ayant été rénové afin d’améliorer ses performances techniques5 – entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. Il doit également s’engager dans la mise en location du bien pour une durée supérieure ou égale à neuf années. Cette réduction d’impôt n’est en vigueur que pour les logements se situant dans un établissement social, une résidence étudiante ou une résidence de tourisme classée (article 199 sexvicies du code général des impôts). En zone de montagne, les résidences de tourisme participent activement à l’économie locale. Leur taux d’occupation hivernal moyen se situant à environ 80%, il est essentiel de maintenir le soutien apporté à leur développement. Ce dispositif devait initialement prendre fin au 31 décembre 2012. Son efficacité a conduit le législateur à le proroger jusqu’au 31 décembre 2016. A ce jour, aucune prolongation n’est envisagée au-delà de cette date. Il est donc proposé que ce dispositif fiscal soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 en faveur des résidences de tourisme classées.

Proposition 18 : Créer un dispositif fiscal d’aide à la réhabilitation de l’immobilier de loisir Afin de soutenir la fréquentation touristique des territoires de montagne, la rénovation des logements et leur mise en marché doit être encouragée. Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 juillet 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, aucune disposition particulière n’a été adoptée pour faciliter la rénovation des copropriétés.

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Les performances techniques précitées sont celles envisagées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit le « logement décent ».

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Il est proposé de créer un dispositif d’aide fiscale (dépenses fiscales) pour les propriétaires de logements qui s’engagent à rénover leur bien et à le mettre en location. Une telle mesure créerait un environnement fiscal favorable à la rénovation du parc immobilier des stations de montagne.

Proposition 19 : Accorder une réduction des droits de mutation en faveur de l’héritier qui s’engage dans la mise en location du bien immobilier Les immeubles des stations de montagne se trouvent aujourd’hui en grande majorité dans une hypothèse successorale. La transmission du bien est une étape charnière pour celui-ci car les héritiers vont décider de son sort. Afin d’encourager les propriétaires héritiers à mettre leur bien sur le marché locatif, il est proposé de leur accorder une réduction des droits de mutation sous réserve qu’ils s’engagent dans la mise en location du bien immobilier pendant une durée de douze semaines par an pendant cinq ans.

Proposition 20 : Créer une Agence nationale de la rénovation de l’immobilier de loisir Face à la concurrence internationale, le secteur du tourisme français perd des parts de marché. Les stations de montagne doivent rivaliser avec leurs voisines européennes où l’offre d’hébergement est plus conforme aux attentes des clientèles. L’ancienneté des logements dans certaines stations françaises est un handicap. Rénover et mettre en location son bien peut constituer un véritable défi pour les propriétaires concernés. Afin de les accompagner et de leur fournir un appui technique et un soutien financier, il est proposé de créer une agence nationale de la rénovation de l’immobilier de loisir.

Proposition 21 : Inciter les propriétaires à mettre leur bien en location en les exonérant de taxe foncière Depuis de nombreuses années, un nombre important de biens immobiliers sortent du marché locatif en station. Ce phénomène, dit des « lits froids », impacte l’économie générale de la montagne en ce qu’il diminue l’attractivité de nos stations. En effet, la densité de la population touristique pouvant être accueillie est directement corrélée à la capacité d’hébergement de la station. Afin de briser ce « goulet d’étranglement », il est primordial d’inciter les propriétaires à mettre leur bien immobilier en location, au moins durant les périodes de fréquentation touristique. Cette incitation peut se traduire par un avantage fiscal portant sur un impôt local : la taxe foncière. Il est proposé d’exonérer de taxe foncière pour une durée de cinq ans, les propriétaires s’étant engagés auprès de la commune à mettre le bien en location pour une durée supérieure ou égale à douze semaines par an pendant cinq ans.

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Proposition 22 : Consacrer un droit de priorité en faveur des copropriétaires contigus pour la mise en vente d’un lot dans le cadre d’une ORIL Les anciennes habitations, très présentes dans les stations de montagne, sont souvent de petites tailles et ne correspondent plus aux attentes actuelles de la clientèle. Il est nécessaire de permettre la fusion des habitations contiguës, notamment lors d’opérations de réhabilitation, afin de mettre sur le marché des biens dotés d’une superficie plus importante. Cette proposition, portée par l’ANMSM, avait fait l’objet d’un article 22 dans l’avant-projet de loi soumis au Conseil Economique Social et Environnemental avant d’être finalement supprimée dans la version présentée en Conseil des ministres. Dans son avis du 12 septembre, le CESE s’était pourtant prononcé favorablement en relevant que cette disposition allait « dans le bon sens, et devrait favoriser la fusion de petits appartements, souvent peu confortables et mal équipés, pour mieux répondre à des attentes de la clientèle qui ont évolué ». Cette proposition a été remplacée par une disposition qui permet aux copropriétaires contigus de bénéficier des aides mises en place par les collectivités s’ils s’engagent à acquérir le bien mis en vente et à le rénover (article 21). L’ANMSM déplore cette modification car ce nouveau dispositif, redondant par rapport aux conditions d’aides existantes, ne permet pas d’informer les propriétaires en cas de mise en vente d’un lot contigu. Il est donc proposé de rétablir un droit de priorité à l’achat de lots compris dans une opération de réhabilitation, en faveur des copropriétaires contigus.

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L’éducation et la santé La montagne accueille hiver comme été une population touristique importante qui vient profiter en famille de ses atouts, parmi lesquels se trouvent les stations de sport d’hiver et d’été. Familiariser les enfants à ce territoire exceptionnel, dès leur plus jeune âge est un enjeu majeur pour développer la montagne de demain. La présence des populations touristiques, et notamment des enfants exige, par ailleurs, la création d’équipements supplémentaires, notamment ceux relatifs aux soins. Proposition 23 : Relancer les classes de découvertes et les classes de neige Vecteur de développement économique, les classes de découvertes et les classes de neige sont un point de départ pour l’accueil des jeunes en montagne. Elles permettent de leur faire découvrir la montagne et ses plaisirs et participent au maintien et à la diversification de l’activité. Les parents d’élèves souhaitent d’ailleurs que la montagne retrouve la place qui est la sienne dans l’éducation de leurs enfants6. Les classes de découvertes et les classes de neige connaissent cependant un recul important, allant de 20% à 30% selon les différents massifs. Cette baisse d’intérêt semble s’expliquer en partie par les difficultés, essentiellement de nature financière, que rencontrent le personnel scolaire et les familles dans l’organisation de ces classes. Le coût des classes de découvertes et des classes de neige doit être diminué pour devenir accessible au plus grand nombre. Dans cette optique, les principaux postes de dépenses, notamment ceux liés au transport qui représentent presque un tiers du coût total, doivent être révisés à la baisse. Il est proposé que le Ministère en charge des Transports, en coordination avec le Ministère de l’éducation nationale sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes et des classes de neige.

Proposition 24 : Améliorer le processus d’évacuation des blessés sur les pistes Le maire d’une commune support de station de montagne est responsable, au titre de la police administrative, de « l’évacuation urgente de la personne accidentée, jusqu’au centre de soin approprié. »7 Dans les faits, l’évacuation des blessés s’effectue le plus souvent vers un centre hospitalier. Ce processus contribue à leur encombrement alors que cela n’est pas nécessaire lorsque la blessure est légère. Dans les stations de montagne, les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer des blessés suite à un accident sur les pistes de ski.

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91% des parents souhaitent voir intégrer une classe de découverte dans le cursus de leur enfant, selon un sondage OpinionWay pour l’ANMSM, janvier 2013. 7 Circulaire du 4 décembre 1990.

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En concertation avec l’association des Médecins de montagne, Domaines Skiables de France et l’Association des Directeurs des Services des Pistes, il est proposé de rationaliser le transport des blessés vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Une classification des cabinets médicaux pourrait être établie par voie réglementaire. Cette hiérarchisation permettrait d’améliorer la prise en charge des blessés et d’optimiser l’organisation des secours.

Proposition 25 : Consacrer les modalités d’organisation des secours sur les pistes Les exploitants de remontées mécaniques et les gestionnaires de sites nordiques jouent un rôle fondamental pour assurer la sécurité des personnes lors de la pratique des activités de ski alpin et ski nordique. Ces entreprises privées ou publiques peuvent intervenir, dans le cadre du pouvoir de police administrative du maire qui doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (article L.2212-1 du CGCT). Les pisteurs secouristes, salariés de ces entreprises, assurent l’ensemble des missions d’accueil et d'information des usagers, de prévention des risques et portent secours et assistance aux personnes blessées ou en difficulté sur leurs secteurs d’intervention. En concertation avec Domaines Skiables de France et l’Association des Directeurs des Services des Pistes, l’ANMSM souhaite consacrer dans la loi cette organisation qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies. Il est donc proposé d’introduire dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un article reconnaissant la possibilité pour les opérateurs publics et privés exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que pour les gestionnaires de sites nordiques, d’assurer la sécurité et le secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés.

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Préserver les capacités financières des collectivités locales Les territoires de montagne doivent faire face à une réalité impérieuse : ils accueillent périodiquement une population touristique très importante par rapport à leur population permanente. Ainsi, en haute saison, les territoires touristiques voient leurs populations doubler. Cet écart est d’autant plus fort pour les territoires de montagne où les populations permanentes sont souvent très faibles. Les collectivités doivent apporter des réponses pérennes aux besoins de ces populations temporaires. Elles développent les infrastructures et les services nécessaires à l’accueil de la population touristique. Ce surdimensionnement des infrastructures, propre aux territoires touristiques, doit être pris en compte dans le mécanisme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ainsi que dans celui du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Ces mécanismes visent à réduire les inégalités entre les collectivités territoriales. La DGF emploie la péréquation verticale. Elle matérialise le concours financier apporté par l’Etat aux collectivités. Le FPIC permet de mettre en œuvre la péréquation horizontale entre les territoires de la République. Les collectivités mobilisent une partie de leurs ressources pour les redistribuer à celles qui sont les moins favorisées (articles L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales). Proposition 26 : Majorer la population DGF prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les communes touristiques Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire. Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte l’accroissement des charges d’équipements des territoires touristiques. Il est proposé de porter cette majoration à deux habitants supplémentaires par résidence secondaire.

Proposition 27 : Pérenniser l’ancienne dotation touristique dans la dotation forfaitaire La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, portant réforme de la DGF, a intégré les anciennes dotations complémentaire et supplémentaire touristiques au sein de la dotation forfaitaire. Les anciens critères d’éligibilité de ces dotations spécifiques ont alors été gelés. Le maintien des sommes correspondant à ces anciennes dotations est justifié car les collectivités bénéficiaires doivent faire face à des dépenses spéciales. Leur suppression conduirait les communes touristiques et les stations de montagne à des difficultés certaines, d’autant plus que celles-ci sont déjà pénalisées par la baisse générale des dotations et les prélèvements effectués dans le cadre du FPIC. Alors qu’une réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement est annoncée pour 2018, il est proposé de pérenniser au sein de la dotation forfaitaire, la part correspondant à l’ancienne dotation touristique.

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Proposition 28 : Prendre en considération la population touristique dans le calcul de la contribution au FPIC Les contributeurs au FPIC sont les ensembles intercommunaux – et les communes isolées – dotés d’un potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant supérieur à 90% du PFIA national moyen par habitant. Les ressources sont rapportées à la population DGF pondérée de la collectivité. Il s’agit de la population DGF à laquelle est appliqué un coefficient logarithmique permettant de prendre en compte l’accroissement des charges d’une collectivité résultant de l’accroissement de sa population permanente. La charge de la population permanente est ainsi prise en compte dans le mécanisme du FPIC alors que celle résultant de la population touristique ne l’est pas. Pourtant, les populations touristiques accroissent considérablement les charges des collectivités qui les accueillent car elles nécessitent un surdimensionnement des équipements. Ce mode de calcul créé une inégalité de traitement entre les territoires touristiques et les autres collectivités territoriales. Il est proposé de majorer le coefficient logarithmique, afin de prendre en considération le surdimensionnement des équipements nécessaires à l’accueil de la population touristique. Cette modification devrait permettre aux communes touristiques de conserver une capacité d’autofinancement suffisante pour répondre aux besoins d’investissements devant être réalisés notamment en faveur de la population touristique.

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Annexes Proposition 1 Modifier l’article 3 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, comme suit : « Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. » Proposition 2 Introduire dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, au sein du chapitre I du Titre I qui a trait à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne, un article nouveau, après l’article 3, ainsi rédigé : Insérer un article 8 bis dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi rédigé : « En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5000 habitants minimum ». Proposition 3 Insérer à l’article 9 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, après l’alinéa 3, un 3°, ainsi rédigé : Insérer un nouveau 2° ainsi rédigé : « Les dossiers très haut débit déposés par les territoires de montagne sont traités prioritairement par l’Agence du numérique. Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne ».

Proposition 4 Création d’un fonds spécifique pour le déploiement du THD dans les territoires de montagne En cours d’expertise – à intégrer en loi de finances pour 2017

Proposition 5 a Création d’un fonds spécifique de soutien à l’expression des radios locales de montagne En cours d’expertise – à intégrer en loi de finances pour 2017

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Proposition 5 b Modifier l’article 25 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, dite loi Léotard, comme suit : « L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d'émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée ; en zones de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée. 4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications. » Proposition 5 c Intégrer à l’article 29 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, dite loi Léotard, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le conseil attribue des iso-fréquences aux services de radios locales afin de surmonter les difficultés de diffusions liées aux obstacles géographiques ».

Proposition 5 d Intégrer à l’article 28-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, dite loi Léotard, un deuxième alinea ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder aux radios locales des autorisations relatives à un service de radio locale à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels et pendant les périodes de fréquentation touristique ».

Proposition 5 e Compléter l’article 7 du décret n°2014-1235 du 22 octobre 2014, ainsi : « La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de : 1° Leurs actions culturelles et éducatives ; 2° Leurs actions en faveur de l'intégration, de la lutte contre les discriminations, de la valorisation des traditions locales et de la prévention des risques naturels liés aux spécificités géographiques et territoriales. 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local. Proposition 6 Insérer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne un 3°, après l’alinéa 3 de l’article 9, ainsi rédigé : 28

Insérer un nouveau second alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre du plan national de déploiement du télétravail, les télécentres sont créés en priorité dans les départements de montagne. » Proposition 7 Modifier l’article 1 A de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005, comme suit : « Elle oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel et celles relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes. » Proposition 8 Modification de l’article L 1253-1 du code du travail comme suit : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. » Suppression des articles L 1253-17 et L 1253-18 du code du travail : La Section 2 « Groupements d’employeurs n’entrant pas dans le champ d’application d’une même convention collective » - contenant les articles L 1253-17 et L 1253-18 – apparait comme étant désuète dès lors qu’est supprimée l’obligation principale d’appartenance à une même convention collective. Modification de l’article L 1253-10 du code du travail comme suit : « Le salarié du groupement bénéficie, pour la rémunération directe et indirecte, des termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur utilisateur. Lorsque le salarié du groupement est mis concomitamment à disposition de plusieurs employeurs utilisateurs, il bénéficie, pour la rémunération directe et indirecte, de la convention collective qui lui est la plus favorable. » Proposition 9 Insérer un deuxième alinéa à l’article L 3253-6 du code du travail ainsi rédigé : « Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. » Modifier l’article L 1253-8 du code du travail comme suit : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. 29

Les membres du groupement sont conjointement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. » Proposition 10 Modifier l’article L 1253-20 du code du travail comme suit : « Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, les trois quarts de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement. » Proposition 11 Modifier l’article L 342-20 du code du tourisme comme suit : « Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. » Proposition 12 Modifier l’article L 342-27 du code du tourisme comme suit : « Sur proposition du ou des conseils départements ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond. Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale dédiée à la coordination des sites nordiques ». Modifier l’article L 342-29 du code du tourisme comme suit : « L’association départementale, interdépartementale, régionale ou nationale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes les actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non-motorisés autre que le ski alpin, et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion de l’harmonisation du montant des redevances. L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires ainsi que l’organisation de la formation des acteurs des sites nordiques. » Proposition 13 Modifier l’article L 342-28 du code du tourisme comme suit : 30

« Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non-motorisés autres que le ski alpin, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers. Modification de l’article L 342-29 du code du tourisme (voir proposition 14). Modifier l’article L 5211-25 du code général des collectivités territoriales comme suit : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond et des loisirs de neige non-motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. » Proposition 14 Modifier l’article L 318-5 du code de l’urbanisme comme suit : « Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : -le périmètre de l’opération ; -les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; -l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; -les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : -les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel, d'un organisme local de tourisme agréé ou par le biais d’une plateforme d’échange numérique collaborative ou communautaire ; -les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; -la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » Proposition 15 Insérer, au chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme, après l’article L 318-5, l’article additionnel suivant : 31

La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affectés à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’Etat avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Les dispositions des articles L 313-4-2 à L 313-4-4, L 313-10 et L 313-11 du présent code sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L 318-2 du même code. » Proposition 16 Insérer, au chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme, après l’article L 318-5, l’article additionnel suivant : Lors de la délivrance des autorisations de construire prévues aux articles L 421-1 à L 421-9 du code de l’urbanisme, les conventions des articles L 342-1 à L 342-5 du code du tourisme sont annexées au permis de construire. Proposition 17 Modifier en loi de finances 2017, l’article 199 sexvicies du code général des impôts comme suit : « I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2020, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 2° Une résidence avec services pour étudiants ; 3° Une résidence de tourisme classée ; 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. » Proposition 18 Création d’un dispositif fiscal d’aide à la réhabilitation de l’immobilier de loisir En cours d’expertise – à intégrer en loi de finances pour 2017 32

Proposition 19 Insérer en loi de finances 2017 : I. Un article 764 ter dans le code général des impôts, ainsi rédigé : « 3° : Biens immobiliers (logements en communes touristiques) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble dès lors que : 1° L’immeuble se situe sur le territoire d’une commune touristique au sens de l’article L 133-11 du code du tourisme et est classé meublé de tourisme au sens de l’article L 324-1 du même code ; 2° L’héritier s’engage dans le cadre du processus de succession, dans la mise en marché locatif de l’immeuble pour une durée supérieure ou égale à douze semaines par an sur cinq ans. » II. Ajouter un III à l’article 776 du code général des impôts ainsi rédigé : « III. Les dispositions de l’article 764 ter du présent code sont applicables aux droits de mutation entre vifs. » Proposition 20 Création d’une agence nationale de la rénovation de l’immobilier de loisir En cours d’expertise – à intégrer en loi de finances pour 2017 Proposition 21 Créer, en loi de finances 2017, un article 1383 I bis au sein du code général des impôts, ainsi rédigé : « I. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles répondant aux conditions définies ci-dessous sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la durée la convention envisagée au 3° du II. II. La présente exonération s’applique aux immeubles qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : 1°) être situé sur le territoire d’une commune touristique au sens de l’article L 133-11 du code du tourisme ; 2°) être classé meublé de tourisme au sens de l’article L 324-1 du code du tourisme ; 3°) faire l’objet d’une convention conclue avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prévoyant sa mise sur le marché locatif pour une durée supérieure ou égale à douze semaines par an pendant au maximum cinq ans. » Proposition 22 Insérer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un nouvel article après l’article 21, ainsi rédigé : Article Nouveau « Art. L. 318-6. - En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les 33

propriétaires des lots contigus bénéficient d'un droit de priorité lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir, sauf si la vente du lot est conclue : « 1° Entre ascendants et descendants ; « 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; « 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ; « 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Le copropriétaire vendeur notifie au syndic de la copropriété son intention de vendre en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est notifiée dans un délai de deux jours ouvrés par le syndic à chaque propriétaire des lots contigus, par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. Le copropriétaire qui accepte l’offre dispose d’un délai de quatre mois pour la signature de l’acte de vente. A l’expiration de ce délai, en l’absence de signature de l’acte de vente, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. » Proposition 23 Ajouter dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, au sein du Titre 5, après l’article 25, un nouvel article ainsi rédigé : Créer après l’article L 1253-3 du code des transports une nouvelle section intitulée « Section 4 : Transport pour les besoins de l’Education nationale », contenant un article nouveau ainsi rédigé : « Le Ministère en charge des transports, en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes ». Proposition 24 Insérer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, après le Titre IV, un nouveau Titre, rédigé ainsi : Titre V : Des secours aux personnes et aux biens Article Nouveau Le code de la santé publique est ainsi modifié : A l’article L 1411-11, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « L’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue vers des cabinets médicaux appropriés, classés en fonction de leur niveau d’équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

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Proposition 25 Insérer dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, après le Titre IV, un nouveau Titre, rédigé ainsi : Titre V : Des secours aux personnes et aux biens Article Nouveau Après, l’article 96 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, créer un nouvel article, ainsi rédigé : « Les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, sont compétents pour assurer, dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire définis aux articles L. 2212-1 et L2212-2 du CGCT, la sécurité et les secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés ». Proposition 26 Modifier en loi de finances 2017, l’article L 2334-1 du code général des collectivités territoriales comme suit : « Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, de deux habitants par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. » Proposition 27 Insérer en loi de finances 2017, à l’article L 2334-7du code général des collectivités territoriales, un nouvel ainsi rédigé : « Les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques et thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, en application des articles L.234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°931436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement, les dotations prévues à l’article L.234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. A compter 2017, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993 ». Proposition 28 En cours d’expertise et de simulation

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