Obligations du sous-contractant en construction pour l'exécution ...

1 sept. 2016 - Direction principale des lois sur les taxes et l'administration fiscale ..... Fourniture des services de psychologie ou de neuropsychologie rendus.
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SYMPOSIUM SUR LES TAXES À LA CONSOMMATION DE L’APFF QUESTIONS TECHNIQUES DE L’HEURE

QUESTIONS TECHNIQUES DE L’HEURE Par M. Patrick Lacombe, CPA, CA Me Julie Monaghan, avocate, M. Fisc. Me Lucie Saint-Pierre, avocate Me Doris Savard, avocate

Direction principale des lois sur les taxes et l'administration fiscale et des affaires autochtones

Catégories de sujets abordés • Immeubles – Vente d’une maison à être détruite – Location d’un condo modèle – Loyer gratuit entre personnes liées • Assujettissement – Vente d’un bateau en consignation – Apport au Québec et règle de l’échange – Services d’installation de réservoirs • Taxe sur les primes d’assurance – Assurance collective et employé hors du Québec – Perception et remise de la TPA

Catégories de sujets abordés (suite) • Services financiers – Délai pour réclamer un RTI – Service de transfert d’argent

– Financement participatif

Catégories de sujets abordés (suite) • Secteur de la santé – Principes généraux – Fourniture de services esthétiques – Fourniture de soins de santé admissible – Neuropsychologue – Psychothérapeutes – Services infirmiers – Contrat clé en main avec un employeur – Forfait annuel d’une clinique médicale privée – Programme de réadaptation – Services de soins à domicile réalisés par une agence

Catégories de sujets abordés (suite) • Rabais – Rappel : Programme de versement de rabais par un fabricant • Secteur municipal – Sommes versées à un OSBL (ancien CLD) par une MRC – Remboursement municipal – Logements sociaux – Service de remorquage et de remisage d’un véhicule

• Subvention – Contrepartie – Programme « Branché au travail » – Université Laval c. Sa Majesté La Reine, 2016 CCI 17 • Droit d’attribuer un nom – Statut de la fourniture

Catégories de sujets abordés (suite) • Établissement de restauration – Signification – Exclusions – Obligations – Dispenses – Cas pratiques • Attestation de Revenu Québec – Dans quels cas doit-on demander une attestation de RQ – Contrats publics et contrats privés – Similitudes construction et agence de placement – Différences construction et agence de placement

IMMEUBLES

Immeubles • Vente d’une maison à être détruite. • Location d’un condo modèle.

• Loyer gratuit entre personnes liées.

Question 1 : Vente d’une maison à être détruite • Une société détient une maison destinée à la location à long terme. • La maison est vacante et nécessite d’importants travaux. • La maison est vendue à des acquéreurs désirant la démolir. • La vente est conditionnelle à l’obtention d’un permis de démolition par la société. • Le permis est obtenu et la maison est détruite avant que l’acte de vente ne soit notarié. • Question : Est-ce que la vente peut être exonérée à titre d’immeuble d’habitation usagé?

Réponse 1 • Malgré son état, la maison peut se qualifier à titre d’habitation et d’immeuble d’habitation. • Selon l’article 27 LTVQ, la fourniture effectuée lors de la conclusion de la promesse d’achat-vente inclut la maison. • Conclusion : La fourniture est exonérée à titre d’immeuble d’habitation « usagé ».

Question 2 : Location d’un condo modèle • Particulier non inscrit acquiert un condo neuf du constructeur le 1er janvier 2014. • Location au constructeur pour un an à des fins de condo modèle.

• Location résidentielle à long terme à compter du 1er janvier 2015. • Question : Est-ce que le RIHLN (article 378.6 LTVQ) peut être demandé par le particulier au 1er janvier 2015?

Réponse 2 • Condition pour le RIHLN : doit être une « habitation ». • L’utilisation à titre de condo modèle n’en fait pas une habitation mais celle à des fins locatives résidentielles crée une telle habitation.

• Il y a conversion à un usage résidentiel selon l’article 220 LTVQ et rénovations majeures réputées. • L’article 223 LTVQ implique une fourniture réputée à soi-même.

• Remboursement possible selon l’article 379 LTVQ. • Conclusion : Le particulier se qualifie au RIHLN. • Résultat peut différer d’un RIHLN basé sur le prix d’achat initial.

Question 3 : Loyer gratuit entre personnes liées • Une société (Propriétaire) détient un immeuble. • Une société liée au Propriétaire loue cet immeuble (Locataire). • Le Locataire exerce exclusivement des activités exonérées. • Le Locataire a bénéficié d’une période de location gratuite de quatre mois au début du bail. • Question : Est-ce que l’article 55 LTVQ s’applique?

Réponse 3 • L’article 55 LTVQ s’applique. • Il y a fourniture d’un bien et le Locataire n’acquiert pas celui-ci exclusivement pour ses activités commerciales.

• Conclusion : La TVQ sera exigible sur la JVM de la période de location gratuite.

ASSUJETTISSEMENT

Assujettissement • Vente d’un bateau en consignation. • Apport au Québec et règle de l’échange.

• Services d’installation de réservoirs.

Question 4 : Vente d’un bateau en consignation • Détaillant de bateaux offre la vente en consignation. Les bateaux en consignation sont la propriété de particuliers non inscrits.

• Contrat de courtage exclusif conclu entre le détaillant et le particulier. Ce dernier paie des frais initiaux + entreposage + commission à la vente. • Le détaillant prend en charge tous les aspects de la vente, le particulier ne fait qu’accepter ou refuser le prix offert par l’acquéreur. • Le titre de propriété passe directement du particulier au nouvel acquéreur. • Question : Vente du bateau taxable en vertu de l’article 41.1 LTVQ?

Réponse 4 • Selon l’article 41.1 LTVQ : fourniture taxable par le détaillant s’il agit à titre de mandataire du particulier. • P-182R : Trois qualités essentielles du mandat :

– Consentement du mandant et du mandataire; – Pouvoir du mandataire d’influer sur la situation juridique du mandant; – Contrôle par le mandant des actes du mandataire.

• L’article 2130 C.c.Q. définit le mandat. • Conclusion : Le détaillant inscrit agit à titre de mandataire du particulier, il effectue donc une fourniture taxable du bateau.

Question 5 : Apport au Québec et règle de l’échange • Un particulier domicilié au Québec acquiert un bateau neuf d’un détaillant ontarien pour 50 000 $. • Le particulier offre en échange au détaillant son bateau usagé d’une valeur de 30 000 $. • Le particulier apporte son bateau usagé en Ontario, prend possession de son bateau neuf et l’apporte au Québec.

• Question : Sur quelle valeur le particulier doit-il acquitter la TVQ lors de l’apport du bateau neuf au Québec?

Réponse 5 • Apport d’un bien au Québec : en vertu de l’article 17 LTVQ, le particulier doit acquitter la TVQ sur la valeur de la contrepartie. • Selon l’article 51 LTVQ : la valeur de la contrepartie = montant d’argent + JVM de la contrepartie autre qu’en argent. • L’article 54.1 LTVQ permet de diminuer la valeur de la contrepartie par le bien usagé donné en échange.

• L’article 54.2 LTVQ prévoit que l’article 54.1 LTVQ ne s’applique pas si le bien échangé est fourni hors du Québec. • Conclusion : La TVQ doit donc être acquittée sur la valeur totale de la contrepartie 50 000 $.

Question 6 : Services d’installation de réservoirs • Atelier au Québec inscrit au fichier de la TVQ installe des réservoirs sur des camions. • Les réservoirs sont expédiés à l’atelier au Québec par le fournisseur (NRNI) et les camions le sont par le fabricant (RI). • L’atelier n’acquiert pas la propriété des réservoirs ou des camions. • Les camions sont exportés à la suite de l’installation des réservoirs.

• Question : Est-ce que la TVQ doit être perçue pour le service d’installation rendu au fournisseur? Détaxation possible?

Question 6 : Services d’installation de réservoirs Atelier (RI)

Fabricant (RI)

Facture service d’installation

Québec Étranger

Fournisseur (NRNI) Facture vente du camion

Mère du Fabricant (NRNI)

Réponse 6 • Les conditions d’application de l’article 327.3 LTVQ sont satisfaites. • L’intégration des réservoirs aux châssis des camions n’a pas d’impact. • Le service d’installation est donc réputé effectué à l’étranger. • Nul besoin de détaxer ce service.

TAXE SUR LES PRIMES D’ASSURANCE

Taxe sur les primes d’assurance • Assurance collective et employé hors du Québec. • Perception et remise de la TPA.

Question 7 : Assurance collective et employé hors du Québec • Un employeur fait affaire au Québec et hors du Québec. • L’employeur est le preneur d’un contrat d’assurance collective couvrant ses employés.

• L’employeur et les employés paient chacun une partie de la prime exigible. • Un employé réside au Québec mais il travaille à un établissement de l’employeur situé hors du Québec.

• Question : Est-ce que la TPA s’applique à la partie de la prime payée par l’employeur et à celle payée par l’employé?

Réponse 7 • Une « personne assujettie » doit payer la TPA selon l’article 512 LTVQ. • Une personne qui réside au Québec ou y fait affaire est assujettie en vertu de l’article 508 LTVQ.

• Le particulier = personne assujettie car il réside au Québec (article 509 LTVQ). • L’employeur est également une personne assujettie (car il fait affaire au Québec) mais exemption prévue pour assurance collective ou RASNA lorsque l’employé se présente au travail à un établissement situé à l’étranger. • Conclusion : TPA sur la partie employé seulement.

Question 8 : Perception et remise de la TPA • Un particulier acquiert un bien auprès d’un marchand. • Certains produits d’assurance de dommage et de financement sont également offerts par le biais d’un intermédiaire.

• Le financement obtenu couvre le prix de vente du bien, la prime d’assurance et les taxes applicables. • Un tiers distribue les sommes reçues du prêteur au marchand et à l’intermédiaire. • Question : Qui doit percevoir et remettre à Revenu Québec la TPA applicable sur la prime d’assurance de dommage?

Question 8 : Perception et remise de la TPA Prêteur $ Prêt

Tiers $

$

Contrepartie du BMC et TVQ

Prime d’assurance de dommage

Marchand

Intermédiaire

Vente d’un BMC

Vente de produits financiers (assurance de dommage et prêt)

Particulier

Réponse 8 • L’intermédiaire se qualifie de courtier en assurance selon ses agissements et ses déclarations à l’AMF. • Selon l’article 525 LTVQ, le courtier en assurance doit percevoir et verser la TPA relative à une prime d’assurance de dommage. • Conclusion : L’intermédiaire doit percevoir et remettre la TPA.

SERVICES FINANCIERS

Services financiers • Délai pour réclamer un RTI. • Service de transfert d’argent.

• Financement participatif.

Question 9 : Délai pour réclamer un RTI • IF désignée visée au paragraphe 3° de la définition prévue à l’article 1 LTVQ. • N’est pas visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 431.1 LTVQ (personne déterminée). • Paie la TVQ en 2012 mais ne réclame pas de RTI. • Exercice correspond à l’année civile et déclaration annuelle.

• Question : Selon l’article 431 LTVQ, est-ce que le délai pour demander le RTI se termine le 30 juin 2017 (délai de quatre ans)?

Réponse 9 • Modification à l’article 431.1 LTVQ afin de conserver les délais prévus avant l’harmonisation au 1er janvier 2013 (voir PL 5, L.Q. 2012, c. 28). • Modification récente à l’article 431.1 LTVQ afin de préciser la date d’application de la modification (voir PL 69, L.Q. 2015, c. 36). • L’IF désignée n’est pas une « personne déterminée » pour la période de déclaration de 2012.

• Selon l’article 431 LTVQ, le délai pour réclamer le RTI est donc de 4 ans. • Conclusion : La déclaration de TVQ de 2016 doit être produite au plus tard le 30 juin 2017, le RTI peut donc être demandé jusqu’à cette date.

Question 10 : Service de transfert d’argent • Société exploite un service de transfert d’argent vers ou en provenance de l’étranger. • Permis de l’AMF et inscrite au CANAFE.

• Services offerts par le biais d’agents. • L’agent est mandataire de la société selon l’AMF et le CANAFE. • La société et l’agent perçoivent une commission. • Question : Est-ce que les services de la société et de l’agent sont des services financiers?

Réponse 10 • Les services offerts par la société et l’agent se qualifient de services financiers.

Question 11 : Financement participatif • Internet et les réseaux sociaux ont popularisé le financement participatif ou « crowdfunding ». • Présence d’un intermédiaire au moyen d’une plateforme Web.

• L’intermédiaire facilite la publication des offres et le transfert des sommes entre les souscripteurs et les émetteurs de titres. • L’intermédiaire doit s’inscrire à titre de courtier à l’AMF à moins d’obtenir une dispense. • Question : Intermédiaire rend-il des services financiers?

Réponse 11 • Services se qualifient à titre de services financiers.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Secteur de la santé • Principes généraux. • Fourniture de services esthétiques. • Fourniture de soins de santé admissible. • Neuropsychologue. • Psychothérapeutes. • Services infirmiers. • Contrat clé en main avec un employeur. • Forfait annuel d’une clinique médicale privée. • Programme de réadaptation. • Services de soins à domicile réalisés par une agence.

Principes généraux • Articles 108 à 119.2 LTVQ : services de santé exonérés. • Exclusions énoncées aux articles 108.1 et 108.2 LTVQ : – Article 108.1 : Services esthétiques (5 mars 2010) o Cette exclusion n’est pas applicable aux fournitures visées à l’article 116.

– Article 108.2 : Fourniture qui n’est pas une fourniture de soins de santé admissible (23 mars 2013) o Cette exclusion n’est pas applicable aux fournitures visées aux articles 116 et 118 à 119.2.

Fourniture de services esthétiques • Traitement de varices : – Article 112 LTVQ (5 mars 2010) : o Fourniture d’un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’un autre service de santé, rendu par un médecin à un particulier.

– Examen au cas par cas. • Anesthésie : – Fourniture des services d’un anesthésiste requis dans le cadre de la fourniture de services uniquement esthétiques est une fourniture taxable.

Fourniture de soins de santé admissible • Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée pour l’une des fins suivantes : – Maintenir la santé;

– Prévenir la maladie; – Traiter ou soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier; – Aider un particulier, autrement que financièrement, à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité; – Offrir des soins palliatifs.

Fourniture de soins de santé admissible (suite) • Services d’évaluation d’un médecin dans le cadre d’un contrat d’embauche ou d’un retour au travail : – Expertise médicale vise à supporter l’employeur dans sa prise de décision en lien avec la prestation de travail d’un employé; – En principe, ne sont pas des fournitures de soins de santé admissibles : o o o o

Examens d’embauche; Examens de réaffectation; Examens de retour au travail, sauf situations particulières; Évaluations médicales en cours d’absence et lors de problèmes de rendement ou de comportement.

Neuropsychologue • Psychologue expert en neuropsychologie : – Membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ); – Praticien au sens de la LTVQ;

– Fourniture des services de psychologie ou de neuropsychologie rendus à un particulier est exonérée en vertu de l’article 114 LTVQ si elle se qualifie de « fourniture de soins de santé admissible ».

Psychothérapeutes • Article 114 LTVQ : – Exonération des fournitures de services énoncés à l’article si le service est rendu par un praticien du service à un particulier : o Services de psychologie.

• Article 108 LTVQ : – Notion de « praticien »;

– Personne qui détient uniquement un permis de psychothérapeute délivré par l’OPQ n’est pas un « praticien ».

Psychothérapeutes (suite) • Service de psychothérapie = taxable : – Sauf s’il est rendu par un autre professionnel de la santé autorisé à effectuer des services de psychothérapie dans le champ d’exercice de sa profession et qu’il est visé par une disposition d’exonération; – Sauf s’il est visé par l’article 116 LTVQ.

Services infirmiers • Article 113 LTVQ : – Fourniture visée par le champ d’exercice des services infirmiers; – Fourniture effectuée à un particulier dans le cadre d’une relation infirmier-patient. • Relation infirmier-patient : – Exclue : o o o o

Services administratifs; Services de gestion; Gestion de ressources humaines; Formation.

Services infirmiers (suite) • Exemples de fournitures de services qui pourraient être exonérées : – Suivi de santé; – Services de prélèvements et de vaccination;

– Évaluation de la stomie afin de déterminer quel produit conviendrait le mieux aux besoins du patient; – Soins et traitements relatifs à la stomie.

Contrat clé en main avec un employeur • Contrat clé en main conclu par un employeur avec une clinique comprenant : – Service d’organisation, de gestion et d’opération d’une clinique de santé sur les lieux du travail afin que les salariés aient accès à des services de santé sans avoir à se déplacer. • Fourniture taxable.

Forfait annuel d’une clinique médicale privée • Forfait comprend : – Accès au médecin; – 4 consultations téléphoniques avec une infirmière ou un infirmier (la 5e consultation et les suivantes, de même que les suivis demandés par le médecin sont aux frais du patient); – Priorité pour un rendez-vous d’urgence le jour même ou le lendemain selon l’urgence et la disponibilité; – Discussion au besoin entre le médecin et les spécialistes du patient ainsi que l’assistance en cas de besoin à la prise de rendez-vous; – Transmission des résultats du patient par téléphone; – Frais de gestion du dossier. • Fourniture taxable.

Programme de réadaptation • Clinique interdisciplinaire composée de : – Physiothérapeutes; – Neuropsychologues;

– Kinésiologues; – Techniciens en réadaptation physique. • Plan d’intervention :

– Objectif : o Développement des capacités fonctionnelles afin de favoriser le retour au travail ou à l’occupation.

– Comprend : o Évaluation des capacités, conditionnement au travail et psychoéducation.

Programme de réadaptation (suite) • Traitement fiscal de la fourniture au patient : – Fourniture unique ou fournitures multiples? – Fourniture taxable ou exonérée?

Services de soins à domicile réalisés par une agence • Services infirmiers à domicile réalisés par une agence : – Personnel infirmier agit sous la responsabilité de l’agence; – Fourniture de services infirmiers pourrait être exonérée si les conditions de l’article 113 LTVQ sont remplies.

RABAIS

Rabais • Rappel : Programme de versement de rabais par un fabricant.

Rappel : Programme de versement de rabais par un fabricant • Article 350.6 LTVQ : – Inscrit; – Fourniture taxable autre que détaxée;

– Inscrit verse à la personne un rabais auquel l’article 449 LTVQ ne s’applique pas; – Rabais est accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie de celui-ci est un montant au titre de la taxe.

Rappel : Programme de versement de rabais par un fabricant (suite) • Société Télé-Mobile c. R., 2013 CAF 149 : – LTA exige une indication écrite concrète; – Pour justifier une demande de CTI, l’inscrit doit ventiler la partie de la remise correspondant à la TPS et indiquer par écrit au client qu’une partie de la remise représente un montant de taxe en utilisant le libellé de l’article 181.1 LTA. • Pas de remboursement de taxe payée par erreur.

SECTEUR MUNICIPAL

Secteur municipal • Sommes versées à un OSBL (ancien CLD) par une MRC. • Remboursement municipal – Logements sociaux. • Service de remorquage et de remisage d’un véhicule.

Sommes versées à un OSBL (ancien CLD) par une MRC • Établissement d’une compétence en matière de développement local et régional à une MRC par la sanction, le 21 avril 2015, du projet de loi n° 28. • Introduction de nouvelles dispositions (articles 126.2 à 126.5 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1, « LCM »). • MRC peut exercer elle-même sa compétence notamment en matière de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat (article 126.2 LCM).

• Toutefois, MRC peut choisir de déléguer l’exercice de sa compétence à un OSBL, soit un ancien centre local de développement (CLD) ou un OSBL nouvellement créé (article 126.3 LCM).

Sommes versées à un OSBL (ancien CLD) par une MRC (suite) • Lorsqu’une MRC décide de confier l’exercice de ses pouvoirs en matière de développement local à un OSBL : – L’entente MRC – OSBL doit, préalablement à sa conclusion, être autorisée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, après consultation du ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (article 126.4 LCM). • L’entente MRC – OSBL prévoit l’engagement de la MRC au versement à l’OSBL de la contribution gouvernementale à laquelle doit être ajoutée la contribution municipale pour constituer l’enveloppe intégrée pour le financement de l’OSBL.

Sommes versées à un OSBL (ancien CLD) par une MRC (suite) • Sommes versées par la MRC à l’OSBL : – Donnent lieu à des subventions versées dans un but public, soit au bénéfice de tiers non désignés, plus particulièrement : o Les entreprises constituant la clientèle de l’OSBL et bénéficiant d’une aide financière octroyée par l’OSBL aux conditions imposées par la LCM.

• But public du versement à l’OSBL de l’enveloppe intégrée : – Prédomine un but d’achat de services par la MRC.

Remboursement municipal – Logements sociaux • Désignation à titre de municipalité octroyée dans les régimes de la TVQ/TPS : – À des fournisseurs de logements sociaux dont des OSBL et des coopératives d’habitation (Fournisseurs). • Désignation s’applique uniquement à l’égard de la fourniture d’unités résidentielles : – Ne comportant aucun service, et – Dont le loyer est établi en fonction du revenu des locataires.

Remboursement municipal – Logements sociaux (suite) • Des conventions d’exploitation à long terme (Conventions) ont été conclues par les Fournisseurs avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre des programmes respectifs de logement sans but lucratif et des coopératives d’habitation (Programmes). • But des Conventions : – Versement d’une aide financière pour réduire le coût du logement des personnes à faible revenu. • Certaines Conventions ont pris fin et plusieurs viendront à échéance au cours des prochaines années.

Remboursement municipal – Logements sociaux (suite) • Des conventions comportent un fonds de subventions excédentaires (FSE) à l’effet que : – FSE ne peut servir qu’à réduire le coût du logement au profit des personnes à faible revenu. • Dans le contexte de l’échéance des Conventions, le gouvernement fédéral a annoncé, en 2013, ce qui suit : – Les fournisseurs dont la Convention permettait l’établissement d’un FSE peuvent conserver les sommes demeurées dans le FSE : o Dans la mesure de leur utilisation pour continuer à réduire le loyer des personnes à faible revenu.

Remboursement municipal – Logements sociaux (suite) • Considérant l’échéance des Conventions et la fin des Programmes dont sont issus les surplus versés dans le FSE : – Fournisseurs ont-ils droit au remboursement municipal dans la mesure où il est démontré que le FSE est utilisé pour continuer à réduire le coût des logements établi en fonction du revenu des locataires? • L’Info TPS/TVH GI-124 mentionne que le Fournisseur doit notamment : – Être financé en vue de fournir des logements dans le cadre d’un programme visant une telle fourniture à des foyers à faible revenu. • Le financement doit constituer un paiement en vertu des Conventions. • Remboursement municipal n’est plus admissible pour les Conventions échues.

Service de remorquage et de remisage d’un véhicule • Frais de remorquage et de remisage d’un véhicule : – Exigés par une municipalité, fournisseur d’un tel service; – Notamment en raison d’un manquement à un règlement municipal.

• Fourniture d’un service municipal est exonérée si : – La fourniture est effectuée aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée (article 164 LTVQ) et notamment – Si le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.

Service de remorquage et de remisage d’un véhicule (suite) • Un « service municipal » au sens de l’article 164 LTVQ doit se qualifier : – D’un service bénéficiant aux propriétaires ou occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée.

• Fourniture au contrevenant du service de remorquage et de remisage : – Ne découle pas d’un titre de propriété ou d’un statut d’occupant d’un immeuble situé sur un territoire donné.

• Frais de remorquage et de remisage d’un véhicule : – Ne constituent pas la contrepartie d’une fourniture exonérée parce que : o le service ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 164 LTVQ.

• Fourniture d’un tel service : taxable.

SUBVENTION – CONTREPARTIE

Subvention – Contrepartie • Programme « Branché au travail ». • Université Laval c. Sa Majesté La Reine, 2016 CCI 17.

Programme « Branché au travail » • Programme vise à faciliter l’introduction des véhicules électriques (VE). • Aide accordée à un employeur (toute entreprise immatriculée au Registraire des entreprises y incluant les municipalités, sauf certaines exclusions) : – Pour l’acquisition et l’installation d’une borne de recharge utilisée en milieu de travail et – Permettant la recharge de VE de l’employeur et de ses employés. • Montant de l’aide représente : – Un % des dépenses admissibles (75 % avant 2016, 50 % à compter de 2016) jusqu’à concurrence de 5 000 $ par borne.

Programme « Branché au travail » (suite) • Demande d’aide doit être présentée au moyen d’un formulaire, accompagné des pièces justifiant l’achat et l’installation de la borne. • Montant de l’aide est calculé à partir des coûts d’acquisition et d’installation avant les taxes applicables. • Qualification de l’aide accordée : – Subvention versée dans un but public, soit pour favoriser l’utilisation de VE pour des considérations environnementales. • Aucun lien direct entre l’aide versée et une fourniture effectuée à l’État.

Université Laval c. Sa Majesté La Reine, 2016 CCI 17 • Faits : – Deux ententes sont conclues, à la même date, entre les mêmes parties : Université et Ville.

– Première entente (Entente 1) prévoit le versement d’une « subvention » par la Ville à l’Université dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un pavillon de l’Université (PEPS). – Seconde entente (Entente 2) est relative à l’accès et à l’utilisation par la Ville des installations résultant du projet d’agrandissement du PEPS. – Entente 1 et Entente 2 réfèrent mutuellement l’une à l’autre.

Université Laval c. Sa Majesté La Reine, 2016 CCI 17 (suite) • Faits (suite) : – Selon l’Entente 1 : • L’Université s’engage à rendre disponible à la Ville les locaux rattachés au projet d’agrandissement dans une proportion de 70 % de la grille horaire et selon les paramètres fixés dans une entente à venir (Entente 2).

• Décision : – Lien direct établi entre la « subvention » versée par la Ville en vertu de l’Entente 1 et le droit de jouissance du PEPS accordé par l’Université en vertu de l’Entente 2. – La « subvention » versée par la Ville : o Contrepartie d’un droit d’accès privilégié au PEPS pour la population de la Ville.

Université Laval c. Sa Majesté La Reine, 2016 CCI 17 (suite) • Traitement fiscal de la fourniture effectuée par l’Université : – Droit d’utilisation d’un immeuble est réputé être une fourniture d’immeuble aux termes du paragraphe 136(1) LTA;

– Preuve a révélé une utilisation principale de l’immeuble (à plus de 50 %) dans le cadre des activités commerciales de l’Université; – Exception à l’exonération relative aux fournitures d’immeubles par un organisme de services publics prévue à l’alinéa 25 d) de la partie VI de l’annexe V LTA s’applique; – Université effectue à la Ville une fourniture taxable.

DROIT D’ATTRIBUER UN NOM

Droit d’attribuer un nom • Statut de la fourniture.

Droit d’attribuer un nom : Statut de la fourniture • Aux termes de l’article 29 LTVQ : – Est réputée ne pas être une fourniture; – Celle effectuée par un organisme du secteur public (OSP) au profit de l’un de ses commanditaires; – En échange d’un soutien financier. • Entre autres conditions pour appliquer cette disposition, la fourniture visée doit se qualifier : – À titre d’un service afin d’être utilisé exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise du commanditaire.

Droit d’attribuer un nom : Statut de la fourniture (suite) • Exemple : – Lorsqu’une municipalité permet l’attribution du nom de l’un de ses commanditaires à son centre sportif ou à un événement qu’elle organise, la fourniture en découlant : o Ne constitue pas un service; o N’est pas la fourniture de l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable.

Droit d’attribuer un nom : Statut de la fourniture (suite) • Droit d’attribuer un nom à des installations ou à un événement : – Conféré par l’OSP à ses commanditaires : o Donne lieu à la fourniture d’un bien meuble incorporel (BMI).

• Fourniture d’un BMI par une municipalité (autre qu’une institution publique) : – Fourniture taxable.

FACTURATION OBLIGATOIRE DANS LE SECTEUR DES BARS

Facturation obligatoire dans le secteur des bars • Introduction. • Établissement de restauration : – Signification;

– Exclusions; – Obligations; – Dispenses;

– Cas pratiques.

Introduction • Mesures concernant la facturation obligatoire dans les bars. • Entrée en vigueur : 1er février 2016. • Portée des mesures.

Établissement de restauration – Signification • Un lieu : – Aménagé pour offrir habituellement, (…) des repas à consommer sur place;

– Où sont offerts, (…) des repas à consommer ailleurs que sur place; – Où un traiteur exploite son entreprise. • « Repas » : un aliment ou une boisson destinés à la consommation humaine mais ne comprend pas…

Établissement de restauration – Exclusions • Toutefois, ne comprend pas, selon le cas, un lieu : – Exclusivement réservé au personnel d’une entreprise et où lui sont offerts des repas;

– Qui est un véhicule pouvant se déplacer dans lequel sont offerts des repas; – Où sont effectuées des fournitures de repas qui sont exclusivement des fournitures exonérées.

Établissement de restauration – Exclusions (suite) • Un lieu où sont offerts des repas à consommer exclusivement dans les gradins, les estrades ou l'emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants d'un cinéma, d'un théâtre, d'un amphithéâtre, d'une piste de course, d'un aréna, d'un stade, d'un centre sportif ou d'un autre lieu semblable; Sauf Dans le cas d'un cinéma, d'un théâtre ou d'un autre lieu semblable, lorsque les fournitures effectuées dans ce lieu sont principalement la fourniture de repas.

Établissement de restauration – Exclusions (suite) • Un lieu où sont offerts, (…) des repas à consommer ailleurs que sur place et qui est une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable. • Un lieu aménagé pour offrir habituellement, (…) des repas à consommer sur place et qui est intégré au lieu d'exploitation d'une autre entreprise de l'exploitant qui n'est pas un établissement de restauration et dont l'aménagement permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément sur place des repas.

Établissement de restauration – Obligations • Si le lieu n’est pas visé par aucune exclusion = établissement de restauration. • Obligations article 350.51 LTVQ :

– L’exploitant de l’établissement de restauration doit préparer une facture (au moyen du MEV s’il s’agit d’un inscrit) et la remettre lorsqu’il effectue des fournitures taxables de repas; – Remise de la facture : o But visé; o Délai raisonnable; o COM-908;

o Boisson servie seule.

Établissement de restauration – Obligations Autres fournitures • Si l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place (bar), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée : – La fourniture d’un droit d’entrée, (…); – Toute autre fourniture d’un bien ou d’un service (…).

• Ces obligations ne s’appliquent pas à certaines fournitures.

Établissement de restauration – Dispenses • Application d’une dispense? • Article 350.57 LTVQ. • Dispenses adaptées pour le projet MEV-BAR : – Événement de groupe; – Fourniture exonérée; – Pourvoirie; – Société des loteries du Québec. • Révocation de la dispense resto-bar.

Établissement de restauration – Dispenses Nouvelle dispense – Spectacle • Bar présentant un spectacle notamment de musique, d’humour, de comédie, de danse (…) • Le tiers qui effectue un spectacle est dispensé de l’obligation de préparer une facture au moyen d’un MEV à l’égard du droit d’entrée qu’il perçoit pour ce spectacle ainsi qu’à l’égard d’un bien ou d’un service lié au spectacle qu’il présente dans ce bar. • L’exploitant du bar est dispensé à l’égard du spectacle, d’un bien ou d’un service lié à un spectacle qu’il présente dans ce bar, à son entrée ou à proximité de celui-ci à l’exception du droit d’entrée pour ce spectacle. • L’exploitant du bar est également dispensé des exigences relatives aux tiers. MAIS, il doit remettre une facture préparée au moyen d’un MEV lors de la fourniture d’un repas (y compris une boisson servie seule) et d’un droit d’entrée pour ce spectacle.

Établissement de restauration – Dispenses Nouvelle dispense – Fourniture accessoire • Lieu visé par le permis d’alcool est un lieu étendu. • La fourniture de repas est accessoire aux activités principales de l’exploitant dans le lieu visé par le permis d’alcool:

– L’exploitant d’un bar ou le tiers est dispensé de préparer une facture au moyen d’un MEV à l’égard des fournitures (autres que des repas) qu’il effectue dans le cadre de ses activités principales dans ce bar, à son entrée ou à proximité de celui-ci; – L’exploitant d’un bar est également dispensé des exigences à l’égard des tiers; MAIS, il doit remettre une facture préparée au moyen d’un MEV lors de la fourniture d’un repas (y compris une boisson servie seule).

Établissement de restauration – Cas pratiques • Club privé de réseautage. • Club de golf (public ou privé). • Galerie d’art. • Spa. • Hôtel – bar mobile.

Établissement de restauration – Cas pratiques (suite) • Centre multifonctionnel. • Microbrasserie et vignoble. • École de danse. • Permis de réunion.

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Attestation de Revenu Québec • Dans quels cas doit-on demander une attestation de RQ? • Contrats publics et contrats privés. • Similitudes construction et agence de placement. • Différences construction et agence de placement.

Attestation de Revenu Québec • Dans quels cas doit-on demander une attestation de Revenu Québec? – Soumission au regard de certains contrats publics; – Demande d’autorisation à l’AMF;

– Conclusion de certains contrats de : o Construction; o Services de placement ou de location de personnel.

• Nouveauté : La date à laquelle la période de validité prend fin est maintenant inscrite sur l’attestation de Revenu Québec.

Attestation de Revenu Québec Construction Contrats publics

Contrats privés

Agence de placement

Ministère des transports

Centre hospitalier

Entrepreneur

Agence de placement 1 ou client?

Sous-contractant 1

Agence de placement 2 ou client?

Sous-contractant 2

Agence de placement 3 ou client?

Contrats publics

Contrats privés

Similitudes – Construction et Agence de placement • Contrats conclus après le 29 février 2016. • Coût du ou des contrats.

• Demande de délivrance d’une attestation. • Période de validité de l’attestation. • Notion d’urgence : doit mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens.

Similitudes – Construction et Agence de placement Obligations – Sous-contractant et Agence de placement Obligations du sous-contractant en construction pour l’exécution de travaux qui nécessitent une licence

Obligations de l’agence de placement de personnel

Obligations

Obligations

1.

2.

Délais

Détenir une attestation valide de Revenu Québec.

Remettre une copie de l’attestation à l’entrepreneur.

1.

De la date de la soumission au 7e jour suivant la date de début des travaux.

2.

Délais

Détenir une attestation valide de Revenu Québec.

Remettre une copie de l’attestation au client.

De la date de la soumission au 7e jour suivant la date de début de la fourniture des services.

Similitudes – Construction et Agence de placement Obligations – Entrepreneur et Client Obligations de l’entrepreneur en construction pour l’exécution de travaux qui nécessitent une licence

Obligations du client de l’agence de placement de personnel

Obligations

Délais

Obligations

Délais

1.

Obtenir du souscontractant une copie de l’attestation et s’assurer qu’elle est valide.

De la date de la soumission au 7e jour suivant la date de début des travaux.

1.

Obtenir de l’agence de placement une copie de l’attestation et s’assurer qu’elle est valide.

De la date de la soumission au 7e jour suivant la date de début de la fourniture des services.

2.

Vérifier l’authenticité de l’attestation au moyen du service en ligne Vérification obligatoire d’une attestation de Revenu Québec.

De la date de la soumission au 10e jour suivant la date de début des travaux.

2.

Vérifier l’authenticité de l’attestation au moyen du service en ligne Vérification obligatoire d’une attestation de Revenu Québec.

De la date de la soumission au 10e jour suivant la date de début de la fourniture des services.

Similitudes – Construction et Agence de placement Vérification obligatoire de l’attestation

Les noms et les numéros inscrits dans cette diapositive sont fictifs.

Similitudes – Construction et Agence de placement • Présomption: – Nouveaux contrats conclus entre les mêmes parties pendant la période de validité de l’attestation.

• Conservation de l’attestation.

Différences – Construction et Agence de placement Construction

Agence de placement

Entrepreneur et sous-contractant.

Client et agence de placement de personnel.

Personne.

Personne.

Consortium.

Organisme public.

Différences – Construction et Agence de placement (suite) Construction

Agence de placement

Contrat de construction.

Contrat de services de placement ou de location de personnel.

Contrat exécuté au Québec.

Contrat exécuté à l’extérieur du Québec.

Contrat en cours d’exécution.

Contrat en cours d’exécution obligation de renouveler l’attestation.

Extras.

Différences – Agence de placement – Contrat en cours Obligations – Agence de placement et Client Obligations de l’agence de placement de personnel

Obligations du client de l’agence de placement de personnel

Obligations

Délais

Obligations

Délais

1.

Dans les 15 jours suivant la fin de la période de validité

1.

Dans les 30 jours suivant la fin de la période de validité

Pour les contrats en cours, obtenir une nouvelle attestation lorsque la période de validité est terminée et en remettre une copie aux clients

Pour les contrats en cours, obtenir de l’agence de placement une copie de la nouvelle attestation lorsque la période de validité est terminée, s’assurer qu’elle est valide et vérifier son authenticité au moyen du service en ligne Vérification obligatoire d’une attestation de Revenu Québec

Avis et pénalités • Les dispositions concernant les pénalités entreront en vigueur le 1er septembre 2016 alors que les obligations visent les contrats conclus après le 29 février 2016. • Dans l’intervalle, Revenu Québec pourra procéder à des vérifications pour s’assurer que la clientèle visée respecte ses obligations et l’aidera à s’y conformer. • Rappelons qu’une personne ne pourra encourir une pénalité à l’égard d’un manquement à l’une des obligations prévues à la loi que si un avis du ministre lui a déjà été transmis par poste recommandée concernant un défaut de respecter l’une des obligations prévues à la loi.

Avis et pénalités (suite) •

Premier manquement. Défaut de respecter l’une des obligations relatives à l’attestation.



Émission d’un avis du ministre.



Manquements suivants.



Pénalités.



Un sous-contractant omet de détenir une attestation de Revenu Québec et d’en remettre une copie à l’entrepreneur dans les délais prescrits.



Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $.



Un entrepreneur omet d’obtenir du sous-contractant une copie d’une attestation de Revenu Québec ou de s’assurer de sa validité dans les délais prescrits.



Encourt une pénalité de 500 $ à 2 500 $.



Si des montants ont été versés ou reçus en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans avoir remédié à toute omission visée cidessus.



Encourt respectivement une pénalité additionnelle de 250 $ à 5 000 $.



Un entrepreneur omet de vérifier l’authenticité de l’attestation de Revenu Québec remise par le sous-contractant de la manière et dans les délais prescrits.



Encourt une pénalité de 250 $ à 1 250 $.



En cas d’omission additionnelle dans les 3 ans qui suivent l’émission d’un avis de cotisation imposant une pénalité, ces montants seront portés au double.



Montant des pénalités doublé.