La déclaration nutritionnelle

21 nov. 2017 - Fruits à coque (amandes, noisettes, pistache, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia, noix du Queensland) et produits à base de ces fruits. 8. Soja et produits à base de soja. 9. Céleri et produits à base de céleri. 10. Moutarde et produits à base de moutarde. 11. Graines de ...
3MB taille 118 téléchargements 227 vues
La conformité de vos étiquetages

Mâcon, le 21 novembre 2017

Carine Bonhomme-Arnault [email protected] 03.80.63.13.47

Accompagnement de la CMAI-B Métiers de Bouche - Visites d’hygiène - Aide à l’affichage des allergènes - Dossiers d’agrément CE – Plan de Maîtrise Sanitaire - HACCP - Conseils sur plan - Renseignements téléphoniques (réglementation etc.) - Réunions d’information (réglementation, innovation) - Formations (Hygiène, HACCP, GBPH, restauration) - Foire gastronomique - Prix goût nutrition santé - Fiches d’information réglementaire - Infolettre électronique

Programme

• La réglementation INCO • Les mentions obligatoires • La déclaration nutritionnelle • Le Nutri-score • Vos questions

Le règlement (UE) n° 1169/2011 : objectifs • Harmoniser les règles pour garantir un marché unique et la libre circulation des marchandises en Europe (cf. considérant 2) • Protéger le consommateur : • L’informer pour qu’il puisse choisir les produits en connaissance de cause • Atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs (cf. considérant 3) • Informer sur la composition des denrées alimentaires notamment pour le choix d’un régime alimentaire / prévention de l’obésité (cf. considérant 10) • Garantir le droit à l’information: y compris la vente par correspondance où les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l’achat (cf. considérant 27) • Moderniser et simplifier la nouvelle réglementation : étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées (cf. considérant 9)

INCO : Tout type d’entreprise Aliments sous toutes les formes Des consignes et des mesures sans oublier personne pour des aliments sous toutes les formes. Entreprises industrielles, artisanales, autoentreprises Vente à distance, à des professionnels, à des collectivités et remise directe Les aliments sous toutes leurs formes : solides, liquides, bruts, transformés, en vrac ou préemballés

SANCTIONS Délits : tromperie ou pratique commerciale trompeuse (Code de la consommation,

article Tromperie L441-1(sanction : L454-1) et pratique commerciale trompeuse L121-2 à L121-4 (sanction L132-2) ; -

Le montant maximum de l'amende pour ces 2 délits est désormais de 300 000€ (suite notamment au scandale de la viande de cheval).

Et/ou -

une peine d’emprisonnement de 2 ans

-

peines complémentaires : cessation de la publicité, diffusion d’une amende rectificative, affichage/publication de la décision

Contravention (5ème classe) Pas d’élément intentionnel, méconnaissance de la réglementation en vigueur, mauvaise application Jusqu’à la 5ème classe soit 1500€ maximum × nombre d’infraction

Pratiques loyales en matière d’information Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur sur : Origine / lieu de provenance / identité Nature Quantité Propriétés (qualités, durabilité, mode de fabrication) Composition Loyauté que ces informations figurent sur les étiquettes, mais aussi dans la publicité, sur les sites internet etc. et selon les types d’emballage

Article 7 INCO

INCO : les documents d’appoints GUIDES DE l’UE GUIDANCE DOCUMENT for competent authorities for the control of the compliance with EU legislation on nutrition labelling with regard to the setting of tolerances for nutrient values declared on a label (DG Sanco décembre 2012) (cf. Europa Food Safety) Questions et réponses sur l’application du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (DG Sanco 31 janvier 2013) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_fr.pdf

Guide ayant trait à la fixation des tolérances pour les valeurs nutritionnelles déclarées sur les étiquettes (version française décembre 2012) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fr.pdf

LES FEDERATIONS Guide question réponses ANIA-FCD (11 mars 2013) Guidance on the provision of food information to consumers (Food Drink Europe, 12/09/2013) http://www.fooddrinkeurope.eu/S=0/publication/guidance-on-the-provision-of-food-information-to-consumers/

Les mentions obligatoires Art.9 Les mentions obligatoires doivent être facilement compréhensibles et visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. a - la dénomination; b - la liste des ingrédients; c - les substances provoquant des allergies ou des intolérances (arachides, lait, moutarde, poisson, céréales contenant du gluten, etc.); d - la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients; e - la quantité nette de denrée alimentaire; f - la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation; g - les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation; h - le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ou de l’importateur; i - le pays d’origine ou le lieu de provenance pour certains types de viandes, le lait ou lorsque son omission est susceptible d’induire le consommateur en erreur; j - un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire; k - pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis; l - une déclaration nutritionnelle.

Étiquetage : préemballé ou non préemballé ? Préemballé mentions obligatoires sur l’étiquetage

Non préemballé mentions obligatoires

Dénomination de la denrée alimentaire et état physique s’il existe un risque de confusion (ex: décongelé), Liste des ingrédients, Allergènes à déclaration obligatoire, Quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients, Quantité nette, Date de durabilité minimale ou date limite de consommation, Conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation, Nom ou raison sociale et adresse de l’exploitant, Pays d’origine ou lieu de provenance lorsqu’il est prévu, ou que son omission est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur, Le pays d’origine des viandes fraiches (porc, veau, bœuf, agneau, volailles)* Mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée, Numéro de lot, Mentions spécifiques le cas échéant (ex : mentions spécifiques aux produits de chocolaterie, confiserie), Déclaration nutritionnelle

Dénomination de vente et état physique du produit s’il existe un risque de confusion, Allergènes obligatoire,

à

déclaration

Mentions spécifiques le cas échéant.

DENRÉE ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉE : DÉFINITION Unité de vente -

destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités,

-

constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement,

-

de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;

= ETIQUETAGE COMPLET OBLIGATOIRE

DENRÉE ALIMENTAIRE NON PRÉEMBALLÉE : DÉFINITION Une denrée non préemballée est une denrée : -

présentée à la vente sans emballage,

-

emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur,

-

préemballée en vue d’une vente immédiate.

Exemples : baguettes de pain, pâtisseries, tranches de jambon, ballotins de chocolats dont l’emballage n’est pas scellé….

Mentions obligatoires : dénomination (+ état), allergènes, mentions spécifiques

Champ visuel

Les mentions obligatoires Lisibilité Selon la surface de la face la plus grande de l’emballage Dénomination hauteur de x (6) minimum : 1,2 mm si Face d’emballage > 80 cm2 hauteur de x (6) minimum : 0,9 mm si Face d’emballage < 80 cm2 En dessous de 10 cm² : mentions obligatoires limitées (art. 16.2 : dénomination, allergènes, quantité nette, DLC/DLUO) exemples : petites boîtes 1/16 e, 1/32 e Déclaration nutritionnelle En dessous de 25 cm2 : déclaration nutritionnelle non requise, sauf en cas d’allégation ou d’enrichissement (Annexe V. Point 18)

Les mentions obligatoires Surface de la face la plus grande de l’emballage : notion importante Pour un emballage rectangulaire, il s’agit de la face entière de l’emballage (Hauteur x Largeur) qui est la plus grande

Pour les emballages cylindriques ou avec une forme irrégulière, l’Union européenne (Q/R) préconise une solution pratique consistant, à tenir compte de toute la surface de l’emballage, à l’exception du dessus, du dessous et des rebords (cannettes, conserves) et de l’épaule et du col des bouteilles et des bocaux. Donc pour une conserve métallique ou un bocal, la surface est définie par x Diamètre x Hauteur étiquetable (Position CE et DGCCRF) Question réponse Annexe IV.

Source : guide pratique étiquetage ANIA

LES MENTIONS OBLIGATOIRES Dénomination de la denrée alimentaire : 3 définitions précises (pour toute forme) o Dénomination légale : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités. Textes réglementaires, codes d’usages Exemple: bloc de foie gras de canard (décret 93-999 du 9 août 1993), cassoulet (déc.60) o Nom usuel : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires. Usages culinaires : Larousse gastronomique. Exemple: sauce cocktail, blanquette de veau. Si on n’est pas dans les deux cas précédents : o Nom descriptif : un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Exemple: viande de porc marinée aux légumes.

Etat physique du produit (pour toute forme) La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d’une mention relative à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur. Denrées alimentaires congelées avant la vente et vendues décongelées, la dénomination de la denrée est accompagnée de la mention «décongelé». Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant portent l’une des mentions suivantes: «irradié» ou «traité par rayonnements ionisants». Si un boyau de saucisse ou de saucisson n’est pas comestible, ce fait doit être indiqué…

source / GUIDE ANIA sur l’étiquetage

Liste des ingrédients (préemballés) La liste des ingrédients est précédée d’une mention comportant « Ingrédients". Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, c’est-à-dire le nom précis ex : Merlu est un nom spécifique de poisson Il existe une liste de catégories pouvant remplacer le nom spécifique (ann. VII B) (ex : poisson(s), fromage(s), épices (