Fiducie exclusive au profit du conjoint Propositions législatives

31 déc. 2016 - Il y a des règles transitoires pour les fiducies détenant une résidence principale au 31 décembre ... au nouveau régime. • Le bien pourrait être ...
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Mise à jour du praticien – Fiducie et succession

Hugo Patenaude, notaire, M. Fisc., TEP associé, fiscalité – KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Nouveautés 1. Exemption pour résidence principale 2. Nouvelle déclaration de revenus T3 3. Succession assujettie à l’imposition à taux progressif (SAITP) 4. Fiducie avec un bénéficiaire viager 5. Fiducie exclusive au profit du conjoint 6. Résidence fiscale des fiducies 7. Dons effectués par succession 8. Dons effectués par une fiducie exclusive au profit du conjoint

Exemption pour résidence principale Avis de motion de voies et moyens du 3 octobre 2016 • Seules les fiducies suivantes pourront désigner une propriété comme résidence principale pour une année d’imposition qui commence après 2016 • Fiducie exclusive au profit du conjoint • Fiducie mixte au profit du conjoint • Fiducie en faveur de soi-même • Fiducie Alter Ego • Autre fiducie semblable au profit exclusif de l’auteur durant la vie de celui-ci • Fiducie admissible pour personne handicapée • Fiducie au profit d’un enfant mineur de parents décédés

Exemption pour résidence principale • Pour toutes les fiducies • Le bénéficiaire admissible doit résider au Canada au cours de l’année. • Si la fiducie acquiert l’immeuble après le 2 octobre 2016, l’acte constitutif devra prévoir que le bénéficiaire admissible a un droit à l’usage de la résidence tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la fiducie en est propriétaire.

Exemption pour résidence principale • Dans le cas d’une fiducie admissible pour personne handicapée, le « bénéficiaire optant » doit être • le conjoint; • l’ex-conjoint; ou • l’enfant de l’auteur de la fiducie.

Exemption pour résidence principale • Dans le cas d’une fiducie au profit d’un enfant mineur de parents décédés, il faut notamment que • Les parents ne soient pas vivants au début de l’année • L’un des parents est l’auteur de la fiducie • Le bénéficiaire admissible n’ait pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année

Exemption pour résidence principale Pour les fiducies suivantes créées après le 2 octobre 2016, • Fiducie exclusive au profit du conjoint • Fiducie mixte au profit du conjoint • Fiducie en faveur de soi-même • Fiducie Alter Ego • Autre fiducie semblable au profit exclusif de l’auteur durant la vie de celui-ci l’acte constitutif devra prévoir que le bénéficiaire viager a un droit à l’usage de la résidence tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la fiducie en est propriétaire.

Exemption pour résidence principale • Il y a des règles transitoires pour les fiducies détenant une résidence principale au 31 décembre 2016 et qui ne sont pas admissibles aux nouvelles règles • Lors de la disposition de l’immeuble, les règles actuelles continueront de s’appliquer pour le gain accumulé au 31 décembre 2016 • La valeur marchande au 31 décembre 2016 devra ainsi être déterminée pour le calcul du gain attribuable avant 2017 • Il y aura deux gains à calculer lors d’une disposition future, c.-à-d. avant 2017 et après 2016

Exemption pour résidence principale Pour la première disposition après 2016 d’un immeuble acquis avant 2017 • Gain avant 2017 • Suivant les règles actuelles, en fonction d’une disposition théorique à la JVM au 31 décembre 2016 • Gain après 2016 • Suivant les nouvelles règles, en fonction d’une acquisition théorique à la JVM au 31 décembre 2016 • Sans le +1 • La perte de valeur entre les deux dispositions aura pour effet de réduire le gain total

Exemption pour résidence principale • Nouvelle mesure d’assouplissement à l’égard de la distribution d’une résidence principale par une fiducie avec droit de retour • Une résidence principale pourra être remise au bénéficiaire par voie de roulement si • La fiducie est propriétaire du bien au 31 décembre 2016 • Au cours de la première année d’imposition qui débute après 2016, la fiducie n’est pas une fiducie admissible au nouveau régime • Le bien pourrait être désigné par la fiducie à titre de résidence principale en l’absence des nouvelles règles

Exemption pour résidence principale • En cas de remise de la résidence principale au bénéficiaire par voie de roulement, le paragraphe 40(7) LIR prévoit que le bien sera réputé avoir continuellement appartenu au bénéficiaire depuis que la fiducie l’a acquis pour la dernière fois. • Le bénéficiaire pourra désigner le bien à titre de résidence principale par la suite • Choix possible lors de la remise du bien pour ne pas avoir de roulement et être assujettie à la règle transitoire.

Nouvelle déclaration de revenus T3 • Élimination des questions 1, 4, 5 et 8 de l’ancien formulaire • Ajout de nouvelles questions • Q1 - Choix de 94(3)(f) LIR • Q4 - Changement dans les bénéficiaires • Q5 - Date du décès du bénéficiaire viager • Q8 - Détails des sociétés privées dont la fiducie est actionnaire • Nom • Numéro d’entreprise • Nombre d’actions

Historique des nouvelles règles sur les SAITP  Budget 2013 : Finances annonce une consultation sur l’élimination des taux progressifs pour les fiducies testamentaires  Juin 2013 : Dépôt du document de consultation  Budget 2014 : Finances confirme son intention d’éliminer les taux progressifs à l’exception des « successions assujetties à l’imposition à taux progressif » et aux « fiducies admissibles pour personnes handicapées »  Août 2014 : Dépôt des propositions législatives, comportant quelques surprises!  Décembre 2014 : Législation est déposée sans aucun changement  Décembre 2015 : Lettre de Finances confirmant que seraient considérés certains changements proposés par le comité conjoint  Janvier 2016 : Nouvelles propositions législatives

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs  Afin de se qualifier à titre de SAITP à un moment donné, une succession doit remplir les exigences suivantes     

l’ouverture de la succession doit avoir lieu dans les 36 mois précédant le moment donné la succession doit se qualifier à titre de « fiducie testamentaire » la succession doit être désignée à titre de SAITP dans sa première déclaration de revenus produite après 2015 le numéro d’assurance sociale du contribuable doit par ailleurs, être inscrit dans chacune de ses déclarations Aucune autre succession n’a été désignée à titre de SAITP pour le contribuable

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs  Succession d’un individu exclut une fiducie créée par testament  Testaments multiples  une seule succession  coordination nécessaire si différents liquidateurs

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs Les avantages d’une SAITP  Taux d’imposition progressifs  Absence d’acomptes provisionnels  Année d’imposition pouvant déroger à l’année civile  Pas d’impôt minimum de remplacement

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs  Flexibilité pour réclamer le crédit pour don  Exemption de gain en capital pour un don de titres cotés à une bourse  Possibilité d’utiliser le par. 164(6) LIR et 112(3.2) LIR afin de reporter une perte en capital de la succession et ainsi annuler un gain réalisé par le défunt  Admissibilité au nouveau choix conjoint prévu à 104(13.4)(b.1)

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs 

Important d’éviter de perdre le statut de SAITP avant la fin du délai de 36 mois suivant le décès  



Perte du statut de « fiducie testamentaire » Conformité inadéquate

Ne pas limiter dans le testament le délai du liquidateur pour liquider la succession

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

Distribution

Succession SAITP

• Fiducie

• Est-ce que, suite à la distribution, la succession maintient son statut de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs?

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs Conséquences de la perte de la qualification de SAITP (expiration du délai de 36 mois ou autre raison)  La succession aura une fin d’année réputée

 Nouvelle année d’imposition écourtée qui se terminera le 31 décembre  Les revenus pour cette nouvelle année d’imposition seront imposables au taux marginal d’imposition

Rappel des nouvelles mesures fiscales Taux d’imposition  Depuis le 1er janvier 2016, les fiducies testamentaires autres que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ou les fiducies admissibles pour personne handicapée sont assujetties au taux d’imposition marginal le plus élevé plutôt qu’aux taux d’imposition progressifs des particuliers  Aucune règle grand-père  Les fiducies ont eu une fin d’année réputée au 31 décembre 2015  Le taux marginal d’imposition en 2016 est de 53.31 % au Québec

Autres mesures   

L’année d’imposition correspond maintenant à l’année civile, sauf pour une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs Obligation de verser des acomptes provisionnels N’est plus éligible à l’exemption de base provinciale et fédérale de 40 000 $ sur l’impôt minimum de remplacement

Fiducie avec un bénéficiaire viager Propositions législatives du 3 octobre 2016 • Modification du paragraphe 108(4) LIR de façon à ce que le fait que l’enfant, l’époux, le conjoint de fait ou l’ex-époux ou conjoint de fait du bénéficiaire viager puisse habiter normalement une résidence principale de la fiducie n’ait pas pour effet de disqualifie pas la fiducie de • Fiducie exclusive au profit du conjoint • Fiducie mixte au profit du conjoint • Fiducie en faveur de soi-même • Fiducie Alter Ego

Fiducie avec un bénéficiaire viager • Depuis le 1er janvier 2016, de nouvelles mesures fiscales sont applicables à certaines fiducies ayant un bénéficiaire viager, incluant • fiducie exclusive au profit du conjoint • fiducie mixte au profit du conjoint • fiducie au profit de soi-même ou Alter Ego • En vertu de 104(13.4) LIR, au décès du bénéficiaire viager • l’année d’imposition de la fiducie est réputée se terminer à la fin de la journée • La totalité du revenu de la fiducie, incluant le gain en capital résultant de la disposition réputée, est présumée être payable au bénéficiaire viager décédé • Imposition du revenu réputé entre les mains du bénéficiaire viager décédé

Fiducie avec un bénéficiaire viager Propositions législatives du 15 janvier 2016 • On revient aux anciennes règles en vigueur avant le 31 décembre 2015, à savoir: • Année d’imposition de la fiducie est réputée se terminer à la fin de la journée du décès du bénéficiaire viager • La totalité du revenu de la fiducie, incluant le gain en capital résultant de la disposition réputée, est imposée dans la fiducie • 110.6(12) LIR n’a pas été réintroduit pour permettre à la fiducie exclusive au conjoint de réclamer la DGC du conjoint bénéficiaire

Fiducie exclusive au profit du conjoint Propositions législatives du 15 janvier 2016 • Choix conjoint disponible pour le fiduciaire et le liquidateur du conjoint-bénéficiaire décédé afin que le revenu de la fiducie, découlant de la fin d’année et de la disposition réputée, soit imposé dans la dernière déclaration du conjoint-bénéficiaire décédé lorsque • Le conjoint-bénéficiaire résidait au Canada immédiatement avant son décès • La fiducie était, immédiatement avant le décès du conjointbénéficiaire, une fiducie exclusive au profit du conjoint • La fiducie a été établie par le testament d’un particulier décédé avant 2017 • La succession est une SAITP • Le choix est produit avec la T3 et la T1

Fiducie exclusive au profit du conjoint Certains praticiens proposent à leurs clients de faire souscrire la fiducie exclusive au profit du conjoint à une police d’assurance-vie afin d’utiliser le produit de la police pour payer l’impôt résultant de la disposition réputée de ses biens au décès du conjoint • La fiducie est alors détentrice et bénéficiaire de la police d’assurance-vie • La fiducie paie les primes à même le capital détenu

Fiducie exclusive au profit du conjoint Préoccupations techniques • Le sous-alinéa 70(6)(b)(ii) de la LIR prévoit que pour qu’une fiducie se qualifie à titre de fiducie exclusive au profit du conjoint « nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie » •

Depuis quelques années, l’ARC avait une position à l’effet que le paiement des primes par la fiducie pourrait être de nature à conférer l’usage d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie à une autre personne

Fiducie exclusive au profit du conjoint 





En novembre 2015, l’ARC a confirmé sa position à l’effet que la détention d’une telle police d’assurance-vie et le paiement des primes par la fiducie pourraient disqualifier la fiducie à titre de fiducie exclusive au profit du conjoint L’ARC affirmait en 2012 que le seul fait d’accorder le pouvoir au fiduciaire de souscrire à une police d’assurance-vie et de payer les primes était suffisant pour disqualifier la fiducie  Attention aux pouvoirs accordés au fiduciaire En juin 2016, l’ARC est venue apporter certaines précisions quant à la date de la disposition réputée pour les fins de la règle du 21 ans

Fiducie exclusive au profit du conjoint Stratégies alternatives pour la détention de telles polices d’assurance-vie •

Détention de la police par l’entremise d’une autre fiducie (fiducie contaminée) tout en désignant la fiducie exclusive au profit du conjoint comme bénéficiaire • •



Règle de la disposition présumée ne s’applique pas à une police d’assurance-vie L’ARC a indiqué que le paiement du produit d’assurance-vie à la fiducie exclusive au profit du conjoint ne la disqualifiera pas

Détention en main propre de la police par le conjoint et la fiducie exclusive au profit du conjoint comme bénéficiaire •

Paiement des primes à même les distributions de la fiducie

Discovery Trust v. Minister of National Revenue, 2015 NLTD(G) 86 • Fiducie créée pour des raisons fiscales soient de bénéficier du taux d’impôt réduit de l’Alberta • Le constituant et la majorité des bénéficiaires sont résidents de Terre-Neuve et Labrador • Fiduciaire corporatif ayant une place d’affaire en Alberta est désigné à titre de seul fiduciaire • Transfert des biens de la fiducie en Alberta • Changement de la loi applicable pour celle de l’Alberta

Discovery Trust v. Minister of National Revenue, 2015 NLTD(G) 86 Le Tribunal considère que la fiducie est résidente de l’Alberta • Application et confirmation de la décision Fundy Settlement : Critère de gestion centrale et contrôle applicable tant à l’échelle interprovinciale qu’à l’échelle internationale • Lorsque des transactions sont survenues impliquant la fiducie, le fiduciaire corporatif a toujours i. demandé un rapport détaillé de la transaction ii. analysé l’acte de fiducie afin de s’assurer qu’il avait le pouvoir d’autoriser cette transaction iii. considéré si les transactions pouvaient avoir des effets négatifs sur les bénéficiaires • Le fiduciaire corporatif a maintenu son indépendance en révisant les transactions, en demandant des explications supplémentaires lorsque nécessaire et en s’assurant d’agir dans le meilleur intérêt des bénéficiaires

Boettger c. Québec (Agence du revenu), 2015 QCCC 7517 (Nancy Smith) • Fiducie exclusive au profit du conjoint créée pour des raisons fiscales soient de bénéficier du taux d’impôt réduit de l’Alberta • Constituant et bénéficiaire résidents du Québec • Fiduciaire avocat résident de l’Alberta • Actifs de la fiducie sont des actions et billets promissoires émis par une société résidente du Québec

Boettger c. Québec (Agence du revenu), 2015 QCCC 7517 (Nancy Smith) Le Tribunal considère que la fiducie est résidente du Québec • Le fiduciaire a été choisi que parce qu’il résidait en Alberta • Le fiduciaire n’a posé aucun geste significatif • La fiducie n’a fait aucun investissement • Le constituant exerçait le véritable pouvoir de contrôle et d’administration de la Fiducie: les gestes posés par le fiduciaire étaient prédéterminés par les avocats et les comptables du constituant, le constituant et la bénéficiaire • La création de la Fiducie visait à récupérer de l’IMRTD dans la société résidente du Québec et de bénéficier des taux de l’Alberta

Dons effectués par succession Pour les contribuables décédés après le 31 décembre 2015 Les dons suivants sont réputés avoir été effectués par la succession (et non par un autre contribuable) au moment où le bien est transféré au donataire (et non à un autre moment):  Dons faits par testament  Montants transférés d’un REER, FERR, CELI ou produit d’assurance-vie (désignation)  Dons faits par la succession Le don étant réputé effectué au moment où le bien est transféré au donataire et correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment

Dons effectués par succession Si les conditions suivantes sont respectées  La succession se qualifie de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs  Le don est  

Un transfert admissible du produit d’assurance-vie ou du REER, FERR ou CELI (par désignation) ou Un bien qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès (ou un bien substitué)

Le liquidateur aura la flexibilité de répartir le crédit pour don   

Dans l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué Dans une année d’imposition antérieure de la succession Dans l’année du décès du particulier ou l’année précédente

Dons effectués par succession • Le don devait donc être effectué dans les 36 mois du décès • Des représentations ont été soumises à Finances à l’effet que ce délai pouvait s’avérer très court dans un contexte de succession complexe ou litigieuse

• Finances a répondu positivement dans les propositions législatives du 15 janvier 2016

Dons effectués par succession  Pour les dons effectués par les successions se qualifiant à titre de SAITP, dans les 60 mois suivant le décès d’un particulier, la succession peut attribuer le don  À l’année d’imposition durant laquelle le don est effectué  À une année d’imposition antérieure de la succession  Aux deux dernières années d’imposition du particulier décédé

 La succession peut, par ailleurs, reporter aux 5 années suivantes le crédit d’impôt pour don de bienfaisance

Dons effectués par succession Par ailleurs, le gain en capital résultant de la disposition réputée au décès d’un particulier  d’un titre côté en bourse, ou  d’une unité d’un fonds commun de placement dont le particulier était propriétaire immédiatement avant son décès, est exonéré d’impôt lorsque ce titre ou cette unité fait l’objet d’un don  Dans les premiers 36 mois suivant le décès du particulier par une succession se qualifiant à titre de SAITP; ou  Entre 36 et 60 mois suivant le décès du particulier par une SAITP ne se qualifiant plus à ce titre car plus de 36 mois se sont écoulés depuis le décès

Dons effectués par une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint Avant les propositions législatives du 15 janvier 2016, au décès du bénéficiaire du revenu de la fiducie  Fin d’année réputée de la fiducie immédiatement avant le décès  Don fait nécessairement après cette année  Aucune règle rétrospective ne permettait d’utiliser le crédit à cette année  Le crédit ne pouvait donc diminuer les impôts engendrés par la disposition présumée des biens au décès du bénéficiaire de la fiducie

Dons effectués par une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint Propositions législatives du 15 janvier 2016 Fin d’année réputée de la fiducie immédiatement avant le décès Crédit pourra être réclamé par la fiducie dans l’année du décès du bénéficiaire, l’année du don ou les cinq années suivantes si: • Don est effectué par la fiducie au plus tard 90 jours après la fin d’année de la fiducie ( c.-à-d. au décès du bénéficiaire) • Bien donné était la propriété de la fiducie au moment du décès

Incidences concrètes découlant des nouvelles mesures  Est-ce la fin des fiducies testamentaires?

 Que devons-nous faire? o Revoir les testaments o Revoir les fiducies testamentaires existantes o Revoir les planifications successorales  Quelles sont les modifications à faire et comment?

Merci