ENTENTE À INTERVENIR Entre d'une part : LE GOUVERNEMENT ...

2- Le régime d'assurance salaire et les congés de préretraite .... Prévoir, en dispositions transitoires, que l'employé assujetti aux dispositions du régime ...
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ENTENTE À INTERVENIR

Entre d’une part :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Représenté par :

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Et d’autre part :

LE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC (SFPQ) - UNITÉ OUVRIERS

Québec, le 17 décembre 2014

DÉPÔT PATRONAL

Préambule Les propositions décrites dans le présent document et celles intégrées au dépôt patronal du 15 décembre 2014 de la table centrale constituent les principaux enjeux patronaux de la présente négociation. D’autres éléments, de moindre portée, s’ajouteront toutefois et vous seront présentés lors du dépôt de chacune des sections.

Le présent dépôt s’oriente autour des axes d’intervention suivants : 123456-

La classification Le régime d’assurance salaire et les congés de préretraite Les libérations syndicales La rémunération et les frais remboursables L’aménagement des horaires de travail Les primes et allocations

1- La classification Objectif :

Actualiser la classification des emplois de façon à permettre une organisation du travail plus souple et polyvalente

Contexte La classification des emplois de la fonction publique date des années 1970 et est mal adaptée aux nouvelles réalités du travail. Afin de faciliter l’actualisation de la classification et permettre la mise en place d’une organisation du travail plus souple et polyvalente, il importe d’améliorer les mécanismes de consultation préalables à toute modification à la classification et mettre en place un mode de traitement plus efficace des appels de classement. Dans la mesure où les griefs de tâches conformes interpellent les mêmes notions (i.e. la description des tâches exercées et leur appariement aux attributions caractéristiques d’une classe d’emplois), il est proposé que les améliorations visées à la procédure de traitement des appels de classement inspirent la mise en place d’une procédure spécifique pour le traitement des griefs de tâches conformes. Proposition patronale Revoir les dispositions de la convention collective afférentes à la consultation, à l’intégration et à la fixation du taux de salaire lors de modification à la classification afin de simplifier certaines étapes, améliorer les façons de faire et réduire les délais Mettre en place un mode de traitement plus efficace des appels de classement et des griefs de tâches conformes

La proposition est la suivante : Concernant la consultation   

Soumettre au syndicat pour consultation, dans une même étape, le projet de modification à la classification assorti du projet de taux de salaire et des règles d’intégration envisagées; Prévoir un délai de 60 jours pour permettre au syndicat de soumettre ses commentaires (30 jours, dans le cas où la modification ne vise qu’un seul ministère/organisme (MO)); Abolir l’obligation de consultation lors de modification à la classification découlant d’une obligation légale ou règlementaire.

Concernant les avis d’intégration et les appels de classement  

Assujettir les employés occasionnels engagés pour moins d’un an à la section 5-15.00 (à l’exception des articles 5-15.02 et 5-15.04 c)) s’ils sont à l’emploi au cours de la période visée par l’intégration ; Retirer de la convention les dispositions référant à des modes de transmission précis (exemple : par la poste) des avis d’intégration et des appels de classement pour

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 



  

permettre l’utilisation de moyens de communication électronique lorsque jugés plus appropriés; Intégrer à la convention la règle d’attribution du taux de salaire et soustraire, conséquemment, la possibilité de déposer un appel de classement basé sur ce motif, ladite règle étant : o le taux de salaire est celui de la classe d’emplois nouvelle ou modifiée; ou o si le taux de salaire avant intégration de l’employé est supérieur au taux unique de la classe nouvelle ou modifiée, le maintien de son taux de salaire; Introduire l’obligation que soit joint à tout appel de classement, un formulaire détaillé des tâches exercées, tel formulaire devant être complété par l’employé et commenté par l’employeur (le défaut de compléter tel formulaire invalidant l’appel); Référer à un sous-comité du groupe de travail prévu à 5-15.02, le traitement des appels de classement et, dans le cas de recommandation non unanime, prévoir l’obligation d’un rapport écrit conjoint sur les constats (faits présentés lors de l’enquête, points communs et points en divergence); Soumettre les dossiers en divergence, sans procureur, à un arbitre préalablement formé par les parties et spécialisé en classification et prévoir que l’arbitre, pour se prononcer sur le classement à attribuer : o doit appliquer les règles d’intégration sans y ajouter, y soustraire ou y suppléer; o ne peut remettre en question les points ayant fait l’objet de conclusions communes par les parties; o ne peut accepter en preuve que les éléments présentés au comité lors de l’enquête; Prévoir que l’arbitre peut interroger les témoins ou visiter les lieux s’il l’estime nécessaire pour une gestion efficace de l’audience et que la décision écrite est sans appel, doit être courte et rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’audience; Introduire un engagement des parties par lequel ceux-ci renoncent à invoquer la décision à titre de précédent; Prévoir, par projet pilote, un rôle complémentaire de 5 jours additionnels d’arbitrage commun aux unités fonctionnaires et ouvriers, distinct du rôle régulier, et inscrire prioritairement les appels de classement sur 4 de ces 5 jours.

Concernant la fixation du taux unique de salaire 

 



Retirer les références obsolètes aux anciennes méthodes et échelles de rangement et préciser que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), pour établir le rangement de l’emploi: o utilise le système d’évaluation développé dans le cadre du Programme d’équité salariale pour les employés de l’unité des fonctionnaires et des ouvriers et les outils développés dans le cadre de ce programme; o prend en compte les cotes d’évaluation attribuées aux catégories d’emplois du programme; Prévoir qu’une fois le rangement de l’emploi déterminé, le taux de salaire de la classe d’emplois est établie en tenant compte de la structure salariale propre au Programme d’équité salariale des fonctionnaires et des ouvriers; Revoir la procédure de traitement des désaccords lorsque le syndicat estime que le taux de salaire n’a pas été fixé conformément aux principes ci-dessus : o hausser à 6 membres (3 membres patronaux et 3 membres syndicaux) la composition du comité chargé d’établir les « cotes validées conjointes motivées » et prévoir la possibilité, si les parties en conviennent, de s’adjoindre des spécialistes en la matière; o introduire un délai de 7 jours pour la constitution du comité et un délai de 60 jours pour la réalisation de ses travaux; o prévoir la possibilité pour le comité de s’adjoindre les services d’un médiateur pour favoriser ses échanges, si les membres en conviennent, et, le cas échéant, instaurer un délai maximal de 60 jours pour parvenir à une entente à la suite de la nomination d’un médiateur; Préciser que le SCT, au terme de ces délais, peut faire approuver le taux de salaire par l’autorité compétente et que le syndicat, s’il estime toujours que celui-ci n’a pas été fixé selon les principes ci-dessus, peut formuler un grief lequel est traité selon la procédure suivante : o obligation de préciser dans l’énoncé du grief les sous-facteurs en divergence et les motifs; o avis d’arbitrage déposé simultanément au dépôt du grief;

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Mettre en place un projet pilote prévoyant: o que le grief est entendu selon une procédure d’arbitrage accélérée, sur dossier, sans témoins, sans visite de MO, sans assesseurs, sauf entente contraire des parties; o que le grief est soumis à un arbitre choisi conjointement parmi ceux ayant préalablement reçu une formation conjointe des parties dans le domaine de l’évaluation des emplois et qu’à défaut d’entente sur le choix de cet arbitre dans les 30 jours du dépôt du grief, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un arbitre préférablement parmi ceux ayant développé une expertise particulière dans ce domaine; o un encadrement de la juridiction de l’arbitre à savoir :  que sa juridiction se limite à l’application du système d’évaluation pour les seuls sous-facteurs en litige;  qu’aux fins de déterminer la cote à attribuer aux sous-facteurs en litige, les seuls documents qu’il peut analyser sont ceux utilisés par le comité;  qu’aux fins de comparaison des cotes d’évaluation, il doit prendre en compte, l’application qui a été faite pour d’autres catégories d’emplois;  que seules les tâches et fonctions qu’il peut considérer sont celles réalisées depuis les 12 derniers mois et minimalement par 50 % des employés de la classe d’emplois;  que la décision est sans appel et exécutoire;

Concernant le traitement des griefs de tâches conformes 

Mettre en place un projet pilote prévoyant: o l’obligation que toute contestation de « tâches conformes » ne puisse prendre la forme que d’un grief individuel; o l’obligation que soit joint à tout grief de « tâches conformes » un formulaire détaillé des tâches exercées, tel formulaire devant être complété par l’employé et commenté par l’employeur (le défaut de compléter ledit formulaire invalidant le grief); o des rencontres du groupe de travail prévu à l’article 5-15.02, 4 fois l’an, pour procéder à une analyse préliminaire de l’ensemble des griefs déposés; o la soumission des griefs à un arbitre préalablement formé par les parties et spécialisé en classification; o des auditions avec assesseurs mais sans l’assistance de procureurs; o un encadrement de la juridiction de l’arbitre pour que soient considérés comme admis tous les points du formulaire non commentés par l’employeur; o la possibilité pour l’arbitre d’interroger les témoins ou visiter les lieux s’il l’estime nécessaire pour une gestion efficace de l’audience; o la soustraction des griefs de tâches conformes du rôle régulier d’audience et la référence de ces griefs en priorité sur l’un des 5 jours du rôle complémentaire et, le cas échéant, sur les jours résiduels non utilisés aux fins des appels de classement; o que la décision de l’arbitre est sans appel et doit être rendue dans les 75 jours suivant la fin de l’audience; o l’engagement des parties à renoncer à invoquer la décision à titre de précédent.

2- Le régime d’assurance salaire et les congés de préretraite Objectif : Recentrer le régime d’assurance salaire sur son objectif premier et favoriser la présence au travail Contexte Le régime actuel d’assurance salaire ne favorise pas la présence au travail et génère des coûts en hausse constante. L’attribution de 12 jours de congé de maladie par année est supérieure à tous les régimes ayant cours dans les réseaux et l’accumulation sans limites de ces jours à la réserve donne lieu à des préretraites parfois longues. Le gouvernement estime qu’une révision complète de l’architecture du régime s’avère essentielle. Cette révision inclut une remise en question de l’accumulation sans limites des réserves de jours de maladie et la mise en place d’une méthode de résorption des réserves existantes.

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Proposition patronale Revoir le régime d’assurance salaire pour favoriser la présence au travail Instaurer une méthode de résorption des réserves existantes des jours de congé de maladie

La proposition est la suivante : Concernant la révision du régime d’assurance salaire   

   

Uniformiser la période de « requalification » à 30 jours peu importe la durée de l’invalidité; Ajuster les prestations d’assurance salaire de tous les employés à temps partiel au prorata de leur semaine de travail; Revoir les dispositions relatives au versement des prestations d’assurance salaire à l’endroit des employés saisonniers de façon à ce que les prestations ne soient payables que durant les périodes effectivement travaillées, mais sans excéder 104 semaines de calendrier suivant le début des prestations; Réduire à 7, le nombre de jours de congé de maladie attribués annuellement (à raison de 7/12 de jour par mois); Rembourser annuellement à 100% les jours de congé de maladie non utilisés de la réserve (déduction faite, le cas échéant, d’un solde de 7 jours reportable pour utilisation l’année suivante); Augmenter à 7, le nombre de jours pouvant être débités de la réserve de congé de maladie aux fins de responsabilités parentales ou familiales; Prévoir, en dispositions transitoires, que l’employé assujetti aux dispositions du régime d’assurance salaire à la date d’entrée en vigueur de la convention collective, demeure assujetti aux dispositions de l’article 9-38.00 de la convention collective 2010-2015 et que les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’au terme de sa période de requalification.

Concernant les congés de préretraite 

Revoir les modalités de gestion suivantes : o abrogation des dispositions relatives à la préretraite graduelle et à la préretraite totale; o ajout d’un préavis de 30 jours avant la prise d’un congé de préretraite ou la prise d’une retraite; o réduction de la semaine de travail d’au moins une journée lors de la prise d’un congé de préretraite graduelle ou lors de la prise d’une retraite progressive.

Concernant la résorption des réserves existantes 



Instaurer une méthode de résorption des réserves existantes (déduction faite, le cas échéant, d’un solde de 7 jours utilisables selon les modalités prévues au nouveau régime); o remboursement en fin d’année civile, sur 5 ans, du solde de la réserve à monnayer, à raison de 20 % par année; o pour chaque jour à monnayer, paiement à l’employé d’une indemnité correspondant à 70 % du salaire quotidien qui lui est applicable au moment du remboursement; Prévoir des dispositions transitoires pour les employés admissibles à une retraite sans réduction actuarielle au plus tard 3 ans suivant la date de signature de la convention si les conditions suivantes sont rencontrées : o l’employé en fait la demande au plus tard 120 jours suivant la date de signature de la convention; et o l’employé s’engage à débuter une retraite totale et définitive au plus tard 3 ans suivant la date de signature de la convention. À défaut d’avoir débuté telle retraite dans le délai prescrit, l’employé recevra une indemnité équivalente à la moitié du solde de ses jours de congés de maladie accumulés à sa réserve « gelée » sans excéder 66 jours de salaire brut. Les jours additionnels, le cas échéant, ne pourront être pris en temps ni monnayés.

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3- Les libérations syndicales Objectif : Cesser le financement patronal des activités syndicales et revoir certaines dispositions concernant les libérations syndicales pour atténuer les pertes de productivité Contexte Le mode actuel de remboursement par le syndicat des libérations syndicales et l’absence même de remboursement pour certaines libérations génèrent des coûts importants pour l’employeur. Pour les seules libérations syndicales à temps complet sans remboursement de la part des syndicats, le gouvernement assume plus de 2,3 M$ dont plus de 840 k$ pour le SFPQ seulement. Par ailleurs, la pratique développée par le SFPQ concernant la gestion de l’entente de 1990 relative à la gestion des réserves des vacances et des congés de maladie de ces employés, a également fait supporter à l’employeur des coûts pour lesquels il n’a jamais été consulté et n’a jamais donné son accord. Un tel financement patronal d’activités syndicales ne peut se poursuivre dans le contexte actuel de redressement des finances publiques. Considérant que les organisations syndicales ont un financement bien structuré via la perception des cotisations syndicales, le gouvernement entend mettre fin au financement patronal des activités syndicales sauf celles consenties pour les activités mixtes et celles prévues à la convention liées à l’assistance des membres. Certaines dispositions de la convention doivent également être revues pour faire en sorte de minimiser les pertes de productivité découlant des absences pour activités syndicales. Proposition patronale Revoir les dispositions relatives aux libérations syndicales pour en diminuer les coûts financiers pour l’employeur et atténuer les pertes de productivité Revoir l’entente des libérés permanents

La proposition est la suivante : 

 



Assujettir toutes les libérations syndicales (sauf celles consenties pour les activités mixtes et celles prévues à la convention liées à l’assistance des membres) au plein remboursement par le syndicat, à savoir le plein salaire majoré de 22,2 % en guise de compensation pour le coût des avantages sociaux; Retirer des conventions toute entrave à l’utilisation de moyens technologiques pour la tenue des rencontres des comités mixtes; Intégrer à la convention une disposition amendant les aménagements ministériels en vigueur de façon à ce que les quanta maxima de libérations syndicales dont peuvent bénéficier les employés assujettis à ces aménagements soient équivalents, en termes d’heures, au nombre d’heures de libération dont peuvent bénéficier les employés non assujettis; Revoir l’entente des libérés permanents pour y préciser que : o au moment de la libération d’un employé pour l’exercice à temps complet d’une charge syndicale, le MO :  transfère au SFPQ la responsabilité de la gestion des réserves de vacances et de congés de maladie de l’employé et informe le SFPQ du solde de chacune de ces réserves et des crédits de vacances accumulés pour l’année en cours;  verse au SFPQ une somme équivalente au nombre de jours accumulés dans ces réserves et aux crédits de vacances accumulés pour l’année en cours, sur la base du salaire applicable à l’employé au moment de sa libération; o durant la libération de l’employé, le SFPQ :  débite les réserves de l’employé selon les mêmes modalités que celles qui lui auraient été applicables n’eut été de sa libération sous réserve qu’en regard des vacances, aucun report n’est possible et que l’employé est considéré avoir pris ses vacances l’année durant laquelle elles sont dues;  assume, en lieu et place de l’employeur, la responsabilité du remboursement annuel à l’employé de sa réserve de congé de

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maladie, le cas échéant, selon les mêmes modalités que celles prévues à la convention ; au moment de la fin de la libération de l’employé, le SFPQ :  informe le MO du solde de la réserve de vacances de l’employé et des crédits accumulés pour l’année en cours et du solde de la réserve de jours de congé de maladie, étant entendu que le solde de ces réserves ne peut être supérieur à celui qu’aurait eu l’employé n’eut été de sa libération;  verse au MO une somme équivalente au nombre de jours accumulés dans ces réserves et aux crédits de vacances accumulés pour l’année en cours, sur la base du salaire applicable à l’employé au moment de la fin de sa libération.

4- La rémunération et les frais remboursables Objectif : Dans un objectif de réduction de coûts, revoir certaines dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux frais remboursables lors d’un déplacement Contexte La convention collective renferme certaines dispositions qui génèrent une rémunération sans contrepartie productive que le contexte actuel de redressement des finances publiques impose de revoir. Concernant les frais de déplacement, certaines dispositions conventionnelles empêchent une révision à la baisse des frais afférents (autre que ceux relatifs au kilométrage) ce qui empêche de remettre en question le remboursement de certains frais de déplacement non réellement supportés. Proposition patronale Revoir certaines dispositions relatives aux heures supplémentaires afin d’en extraire les éléments générant des coûts sans contrepartie productive Revoir certaines dispositions relatives aux déplacements afin de permettre une modulation à la baisse de certains frais remboursables

La proposition est la suivante : Concernant les heures supplémentaires  

Abolir la période de 30 minutes payée et l’indemnité de 4 $ lors de travail requis en temps supplémentaire couvrant une période normale complète de repas; Élargir la portée de la lettre d’entente no 9 limitant le versement d’heures supplémentaires lors de déplacements à l’extérieur du Canada pour inclure les déplacements à l’extérieur du Québec mais au Canada.

Concernant les frais remboursables lors d’un déplacement 

Retirer de la convention les entraves à une révision à la baisse des taux et autres frais inhérents à un déplacement.

5- L’aménagement des horaires de travail Objectif :

Dans un objectif de réduction de coûts et d’augmentation de productivité, revoir certaines dispositions concernant les périodes de repos des employés sur quart de travail et certaines dispositions concernant les conditions de travail des employés assujettis à un aménagement ministériel

Contexte La garantie d’une durée minimale de 16 heures de repos entre la fin et la reprise d’un quart de travail pour les ouvriers oblige l’employeur à restreindre la durée de leur période de dîner laquelle doit, en conséquence, être rémunérée même si celle-ci est non travaillée. Cette situation est improductive et génère des coûts en plus d’être inéquitable à l’endroit des autres fonctionnaires.

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Plusieurs aménagements ministériels sont en vigueur lesquels prévoient des conditions de travail adaptées en fonction d’horaires particuliers. Le principe sous-jacent à ces aménagements est d’adapter les conditions de travail de façon à ce que les employés qui y sont assujettis ne soient ni avantagés, ni désavantagés par rapport aux employés non assujettis. Or, des irrégularités à ce principe ont été constatées ces dernières années qu’il importe de corriger. Par ailleurs, certains enjeux patronaux de l’actuelle ronde de négociation commandent de prévoir un mécanisme d’amendement des aménagements pour que ces derniers demeurent conformes à la convention et puissent conséquemment être reconduits. Proposition patronale Revoir les dispositions concernant la durée du repos entre la fin et la reprise d’un quart de travail Intégrer une disposition prévoyant l’amendement de certaines dispositions des aménagements ministériels pour les rendre conformes à la convention collective

La proposition est la suivante : Concernant la durée de la période de repos 

Diminuer de 30 minutes la durée minimale de repos entre la fin et la reprise du quart de travail pour permettre une augmentation de la période de dîner et, partant, éliminer ces périodes rémunérées improductives.

Concernant les aménagements ministériels en vigueur à la date de signature de la convention 

Intégrer à la section 7-29.00 une mention prévoyant que les dispositions relatives aux jours de congé de maladie et aux fériés intégrés aux aménagements ministériels en vigueur à la date de signature de la convention, sont réputées être modifiées à compter de cette même date, de façon à ce que les quanta et la rémunération qui y sont prévus respectent les dispositions de la convention 2015-2020.

6- Les primes et allocations Objectif : Revoir les modalités de certaines primes afin qu’elles répondent mieux aux besoins Contexte Certaines analyses ont révélé qu’il pourrait y avoir un intérêt à revoir les conditions d’ouverture ou le champ d’application de certaines primes afin que celles-ci répondent mieux aux besoins. Proposition patronale Revoir les conditions d’ouverture et le champ d’application de certaines primes

En complément aux mesures déjà présentées à la table centrale, la proposition est la suivante : 



Revoir la prime de fin de semaine pour en retirer la condition de qualification (i.e. avoir travaillé une première fin de semaine complète) et harmoniser le montant de la prime au niveau de celle ayant cours dans la fonction publique dans des conditions de qualification analogues; Élargir le champ d’application de la prime de remplacement temporaire ou de désignation à titre provisoire des fonctionnaires pour permettre la désignation d’employés occasionnels sur un emploi permanent.

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EN CONCLUSION Les propositions décrites dans le présent document amorcent les discussions pour le renouvellement des clauses normatives de la convention collective de travail des ouvriers. Tout en reconnaissant que le défi est de taille et que l’exercice est exigeant, le gouvernement s’engage dans cette négociation avec ouverture, en étant à la recherche de solutions permettant le renouvellement des conditions de travail dans le respect des équilibres financiers. En conséquence, toute mesure de bonification qui pourrait résulter de nos échanges devra être liée au préalable à des mesures de rationalisation dont le rendement budgétaire sera au moins équivalent.

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