Gazette officielle
© Éditeur officiel du Québec, 2017
2
Partie
Québec DU
No 26
28 juin 2017
Lois et règlements 149e année
Sommaire Table des matières Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets administratifs Arrêtés ministériels Avis Index
Dépôt légal – 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 2017 Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur officiel du Québec.
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Partie 2 — LOIS ET RÈGLEMENTS
4. Publication d’un avis dans la Partie 2 : 1,14 $ la ligne agate. Un tarif minimum de 250 $ est toutefois appliqué pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
,QWHUQHW La version intégrale de la Gazette officielle du Québec Partie 2 est disponible le mercredi à 0 h 01, à l’adresse suivante : ZZZSXEOLFDWLRQVGXTXHEHFJRXYTFFD La Gazette officielle du Québec publiée sur Internet est accessible gratuitement à tous.
&RQWHQX La Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées; 2° les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois; 3° les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement;
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5° les règlements adoptés par les tribunaux judiciaires et administratifs;
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6° les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 5 dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement;
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7° tout autre document dont la publication est requise par le gouvernement.
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Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Table des matières
2529
Page
Règlements et autres actes 559-2017 Conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments dérivés, Loi sur les… — Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients — Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (Mod.). . . . . . . Laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, Loi sur les… — Règlement d’application (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeurs mobilières, Loi sur les… — Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2531 2533 2568 2569
Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 . . . . Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des indemnités de remplacement du revenu payables pour l’année 2018 — Accidents du travail, Loi sur les… — Indemnités payables pour l’année 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collèges d’enseignement général et professionnel, Loi sur les… — Régime des études collégiales . . . . . . . . .
2577 2825 2826 2874 2875
Décisions 11243 Éleveurs de volailles — Contribution spéciale pour la promotion (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2877
Décrets administratifs 499-2017 Nomination de membres de l’Ordre national du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530-2017 Nomination de Me Nicolas Paradis comme sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531-2017 Nomination de madame Nathalie Camden comme sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532-2017 Octroi à la Ville de Montréal d’une aide financière pouvant atteindre 59 816 420 $, sous forme de remboursement d’emprunt auquel s’ajouteront les intérêts, pour la réalisation du projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533-2017 Nomination de neuf membres et qualification de membres indépendants du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534-2017 Soustraction, à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, du dossier 416181 relatif à la demande de la Ville de Coteau-du-Lac concernant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta . . . . . . . . . . . . 535-2017 Octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 1 400 000 $ à Secondaire en spectacle pour l’exercice financier 2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536-2017 Autorisation à Hydro-Québec d’acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les droits réels requis pour la réalisation du projet du poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV ainsi que les infrastructures et les équipements connexes . . . . . . . . . . . . . . . . 537-2017 Orientations et objectifs généraux que doit poursuivre Transition énergétique Québec et les cibles à atteindre en matière énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2879 2879 2880 2880 2881 2882 2883 2884 2884
2530
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
538-2017 Nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539-2017 Nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540-2017 Nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542-2017 Renouvellement du mandat de six membres indépendants, dont la présidente du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543-2017 Retrait du territoire de la Municipalité de Saint-Valentin de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544-2017 Adhésion de la Municipalité de Saint-Valentin à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545-2017 Nomination de monsieur Sylvain Dorais comme juge de la cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546-2017 Nomination de madame Peggy Warolin comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . 547-2017 Nomination de monsieur Patrick Choquette comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . 548-2017 Nomination de madame Nathalie Duchesneau comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . 549-2017 Nomination de deux membres médecins à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectés à la section des affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550-2017 Composition et mandat de la délégation officielle du Québec à la sixième session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui se tiendra du 12 au 15 juin 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551-2017 Détermination des conditions de travail de madame Nathalie Boisvert comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552-2017 Approbation du Protocole d’entente amendé, conformément à l’Entente de principe conclue le 8 décembre 2016 entre la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Formula One World Championship Limited, relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, à intervenir entre le gouvernement du Québec, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. et la Société du parc Jean-Drapeau, et l’octroi à la Ville de Montréal d’une subvention pouvant atteindre 18 000 000 $ pour des travaux sur les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553-2017 Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du ponceau P-121993, sur la route 364, également désignée montée de Montcalm, situé sur le territoire de la municipalité de Montcalm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554-2017 Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du pont Bolduc (P-00510), au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 5e Rang, situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partie 2
2885 2886 2886 2887 2887 2888 2889 2889 2889 2890 2890
2891 2891
2892 2893 2894
Arrêtés ministériels Élargissement du territoire et prolongation de la période d’application du Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec . . . .
2895
Avis Désignation d’un juge intérimaire de la Cour municipale de la Ville de Saint-Constant : pour toute séance à compter du 13 juin 2017, jusqu’à nomination par le Gouvernement du Québec d’un juge en titre . . . . . . . . . Prolongement Saint-Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2897 2897
Partie 2
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Règlements et autres actes Gouvernement du Québec
Décret 559-2017, 14 juin 2017 Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) Conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik — Modification CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik ATTENDU QU’en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), la Société d’habitation du Québec peut notamment, par règlement, établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation; ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 86 de cette loi, les règlements portant notamment sur les matières énoncées au paragraphe g du premier alinéa de cet article peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie 1 de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes; ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Société d’habitation du Québec a, par sa résolution 2017-025 du 30 mars 2017, adopté le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 2017, avec avis qu’il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication;
ATTENDU QUE la Société n’a reçu aucun commentaire quant à ce projet de règlement; ATTENDU QU’en vertu de l’article 87 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, les règlements de la Société sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du ministre responsable des Affaires autochtones : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik, annexé au présent décret, soit approuvé. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS
Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8, a. 86, 1er al., par. g et 2e al.)
1. Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik (chapitre S-8, r. 4) est modifié par le remplacement du titre de la section II par le suivant : « LOYER MENSUEL, LOYERS MAXIMAUX ET LOYER MINIMAL ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 2. Le loyer mensuel correspond au loyer maximal établi conformément à l’annexe I. Toutefois, un locataire peut demander au locateur que son loyer mensuel soit établi selon ses revenus, conformément à la section III. Le loyer mensuel ne peut être inférieur à un loyer minimal de 100 $.
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Le locataire doit remettre au locateur les pièces requises au soutien de sa demande. ».
3.
L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 3. Le loyer mensuel est ajusté le 1er juillet de chaque année. ».
4. L’article 4 de ce règlement est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 4. Le loyer minimal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2017 selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente. »; 2° par l’ajout, dans le troisième alinéa et après les mots « Société d’habitation du Québec », de « ou son mandataire ».
5.
L’article 5 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, de « 5 000 $ » par « 6 221 $ »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 4° par le suivant : « 4° « D » représente la somme des montants suivants : a) 50 % de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est inférieure à 24 194 $; b) 40 % de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 24 194 $, mais inférieure à 48 388 $; c) 20 % de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 48 388 $. »; 3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Les montants mentionnés au présent article sont indexés conformément au premier alinéa de l’article 4. ».
Partie 2
6.
L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° un loyer de 100 $ auquel s’ajoute, le cas échéant, 2,4 % de la tranche de revenus supérieure au premier 30 000 $ découlant de l’application de la formule [A - (B + C)] dont les paramètres sont définis à l’article 5. Ce montant de 30 000 $ est indexé conformément au premier alinéa de l’article 4. ».
7. L’article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 7. À compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 1er juillet 2019, le loyer maximal correspond au loyer maximal de l’année précédente, haussé de 6 %. Il est haussé de 8 % par année pour les années subséquentes. Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. ».
8. L’article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 8. Le loyer mensuel des locataires est ajusté au plus tard le (indiquer ici la date qui suit le 120e jour de l’entrée en vigueur du présent règlement), conformément aux dispositions de l’article 2. Si le loyer ainsi ajusté est inférieur au loyer mensuel payé par un locataire depuis le 1er juillet 2016, ce dernier est remboursé des sommes payées en trop depuis ce moment, après que le locateur ait récupéré par compensation le solde de tout loyer impayé. Si le loyer ainsi ajusté est supérieur au loyer mensuel payé par un locataire depuis le 1er juillet 2016, l’augmentation ne prendra effet qu’à la date du prochain renouvellement de son bail. ».
9.
L’annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante :
Partie 2
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A.M., 2017-06
« ANNEXE I (a. 2 et 6)
Arrêté numéro I-14.01-2017-06 du ministre des Finances en date du 15 juin 2017
Loyers maximaux LOYERS MAXIMAUX (à compter du 1er juillet 2016) LOGEMENTS ET TYPOLOGIE
Prestataire d’une aide financière de dernier recours
Autre
Avec gel Sans gel Avec gel en 2014 * en 2014 *
Sans gel
1 chambre à coucher et studio
266 $
287 $
383 $
413 $
Grand studio
284 $
306 $
383 $
413 $
Type R
413 $
446 $
513 $
554 $
Type M ou U
374 $
404 $
513 $
554 $
Type J
413 $
446 $
560 $
604 $
Type R
430 $
464 $
584 $
631 $
Type U
430 $
464 $
647 $
699 $
Type R
446 $
482 $
664 $
717 $
Type J
446 $
482 $
732 $
791 $
5 chambres à coucher
467 $
505 $
818 $
884 $
6 chambres à coucher
529 $
571 $
901 $
973 $
2 chambres à coucher
3 chambres à coucher
4 chambres à coucher
* Dans la présente annexe, on entend par « gel en 2014 », l’absence de hausse du loyer maximal de certains locataires au 1er juillet 2014, en application du Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik, tel qu’approuvé par le décret numéro 1027-2014 du 26 novembre 2014. ».
10.
L’annexe II de ce règlement est abrogée.
11. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 66770
2533
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) CONCERNANT le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients et le Règlement modifiant le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés VU que les paragraphes 2°, 3°, 7°, 9°, 11°, 12° 26°, 27° et 29° du premier alinéa de l’article 175 et l’article 177 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) prévoient que l’Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes; VU que les quatrième et cinquième alinéas de l’article 175 de cette loi prévoient qu’un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, qu’il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu’il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication; VU que les deuxième et sixième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l’article 175 est soumis à l’approbation du ministre des Finances, qui peut l’approuver avec ou sans modification et qu’il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement; VU que le projet de Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients a été publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, volume 13, n° 3 du 21 janvier 2016; VU que le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés a été approuvé par l’arrêté ministériel n° 2013-21 du 6 décembre 2013 (2013, G.O. 2, 5581); VU qu’il y a lieu de modifier ce règlement; VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés a été publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, volume 13, n° 3 du 21 janvier 2016;
2534
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
VU que l’Autorité des marchés fi nanciers a adopté le 24 mai 2017, par la décision n° 2017-PDG-0073, le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients et par la décision n° 2017-PDG-0074, le Règlement modifiant le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés; VU qu’il y a lieu d’approuver ces règlements sans modification; EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement 94-101 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients et le Règlement modifiant le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés, dont les textes sont annexés au présent arrêté. Le 15 juin 2017 Le ministre des Finances, CARLOS LEITÃO
Partie 2
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Partie 2
5Ê*/(0(17 685 /$ &203(16$7,21 '(6 'e5,9e6 (7 /$ 3527(&7,21'(66Ó5(7e6(7'(6326,7,216'(6&/,(176 Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01, a. 175, par. 2º, 3º, 9º, 11°,12º, 26º, 27º et 29°, et a. 177) &+$3,75( 'e),1,7,216,17(535e7$7,21(7&+$03'¶$33/,&$7,21 'pILQLWLRQVHWLQWHUSUpWDWLRQ
1)
Dans le présent règlement, on entend par :
« banque de l’annexe III » : une banque étrangère autorisée figurant à l’annexe III de la Loi sur les banques (L. C. 1991, c. 46); « chambre de compensation réglementée » : l’une des personnes suivantes : a) en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario, une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation ou d’agence de compensation dans le territoire intéressé; b) en Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, au Québec, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation, d’agence de compensation ou d’agence de compensation et de dépôt en vertu de la législation en valeurs mobilières de tout territoire du Canada; « client » : une contrepartie à un dérivé compensé, à l’exclusion d’un intermédiaire compensateur ou d’une chambre de compensation réglementée; « client local » : à l’égard d’un territoire intéressé, le client qui est l’une des personnes suivantes : a)
une personne physique résidente du territoire intéressé;
b) une personne, autre qu’une personne physique, qui remplit au moins l’une des conditions suivantes : i)
elle est constituée en vertu des lois du territoire intéressé;
ii)
son siège est situé dans le territoire intéressé;
iii)
son établissement principal est situé dans le territoire
intéressé; « contrepartie centrale admissible » : la personne qui remplit les conditions suivantes :
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a) elle est reconnue ou dispensée de reconnaissance ou détient par ailleurs une autorisation ou un permis délivré par un gouvernement ou un organisme de réglementation pour exercer l’activité de contrepartie centrale dans un territoire du Canada ou un territoire étranger; b) elle est assujettie à une réglementation généralement conforme aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et à leurs modifications; « dépositaire autorisé » : l’une des personnes suivantes : a)
une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;
b)
une chambre de compensation réglementée;
c)
la banque centrale du Canada ou d’un territoire autorisé;
d) au Québec, une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de dépositaire central de titres en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); e)
une personne qui remplit les conditions suivantes : i)
son siège ou son établissement principal est situé dans un
ii)
elle est une institution bancaire ou une société de fiducie d’un
territoire autorisé; territoire autorisé; iii) elle possède, d’après ses derniers états financiers audités publiés, des capitaux propres équivalant au moins à 100 000 000 $; f) à l’égard de la sûreté de client qu’il reçoit d’un client ou d’un intermédiaire compensateur auquel il fournit des services de compensation, un courtier en placement inscrit, au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10); g) à l’égard de la sûreté de client qu’elle reçoit d’un client ou d’un intermédiaire compensateur auquel elle fournit des services de compensation, une entité soumise à la réglementation prudentielle qui remplit les conditions suivantes : i)
son siège ou son établissement principal est situé à l’extérieur
du Canada; ii) elle est assujettie et se conforme aux lois d’un territoire autorisé relativement aux services de compensation et à l’exigence, à la réception et à la détention des sûretés de client; « dérivé compensé » : un dérivé qui, directement ou indirectement, est soumis à une chambre de compensation et compensé par celle-ci;
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« entité soumise à la réglementation prudentielle » : une personne qui est assujettie et se conforme aux lois d’un territoire étranger qui est un territoire autorisé en vertu du paragraphe a de la définition de l’expression « territoire autorisé » en matière d’exigences minimales de fonds propres, de solidité financière et de gestion des risques; « institution financière canadienne » : une institution financière canadienne au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21); « intermédiaire compensateur » : un intermédiaire direct ou un intermédiaire indirect; « intermédiaire direct » : la personne qui remplit les conditions suivantes : a) à l’égard d’un dérivé compensé, il s’agit d’un participant de la chambre de compensation réglementée où ce dérivé est compensé; b) elle fournit des services de compensation directement à un client à l’égard d’un dérivé compensé conclu par celui-ci ou pour son compte; c) elle exige, reçoit ou détient des sûretés de la part du client ou pour son compte dans le cadre de la fourniture des services de compensation; « intermédiaire indirect » : la personne qui remplit les conditions suivantes : a) elle fournit des services de compensation indirectement à un client à l’égard d’un dérivé compensé conclu par celui-ci ou pour son compte; b) elle exige, reçoit ou détient des sûretés de la part du client ou pour son compte dans le cadre de la fourniture des services de compensation; « investissement autorisé » : des espèces, un titre ou un autre instrument financier comportant des risques de marché et de crédit minimes et pouvant être liquidé rapidement avec un effet négatif minime sur le prix; « marge excédentaire » : la sûreté de client relative aux dérivés compensés d’un client qui remplit les conditions suivantes : a) elle est déposée auprès d’une chambre de compensation réglementée ou d’un intermédiaire compensateur par le client ou pour son compte; b) sa valeur excède le montant exigé par la chambre de compensation réglementée pour compenser et régler les dérivés compensés du client; « marge initiale » : relativement au système de marges utilisé par une chambre de compensation réglementée pour gérer le risque de crédit auquel l’exposent ses participants, la sûreté exigée par cette chambre de compensation pour couvrir les variations potentielles de la valeur des dérivés compensés d’un client sur une période de liquidation appropriée en cas de défaillance; « participant » : une personne qui a conclu une entente avec une chambre de compensation réglementée afin d’avoir accès à ses services et qui est liée par ses règles et procédures;
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« position » : l’intérêt financier d’une contrepartie dans un dérivé compensé en cours, à un moment donné; « séparer » : détenir ou comptabiliser séparément les positions des clients ou les sûretés de client; « sûreté de client » : les espèces, titres et autres biens qui remplissent l’une quelconque des conditions suivantes : a) ils sont reçus d’un client ou détenus pour le compte d’un client par un intermédiaire compensateur ou une chambre de compensation réglementée et doivent servir ou servent à couvrir, à garantir, à régler ou à ajuster un dérivé compensé du client; b) ils sont déposés pour le compte d’un client par un intermédiaire compensateur pour remplir les exigences de marge découlant des dérivés compensés du client; « territoire autorisé » : l’un des territoires étrangers suivants : a) le pays où le siège ou l’établissement principal d’une banque de l’annexe III est situé, et toute subdivision politique de ce pays; b) si un client a consenti expressément par écrit à un intermédiaire compensateur ou à une chambre de compensation réglementée effectuant la compensation d’un dérivé compensé en monnaie étrangère, le pays d’origine de la monnaie dans laquelle sont libellés les droits et obligations dont est assorti ce dérivé conclu par ce client ou pour son compte, et toute subdivision politique de ce pays. 2) Dans le présent règlement, 2 personnes sont des entités du même groupe si l’une contrôle l’autre ou si elles sont contrôlées par la même personne. 3) Dans le présent règlement, une personne est considérée comme exerçant le contrôle d’une autre personne dans les cas suivants : a) elle a la propriété véritable de titres de cette autre personne lui assurant un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci, ou exerce directement ou indirectement une emprise sur de tels titres, à moins qu’elle ne les détienne qu’en garantie d’une obligation; b) dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, elle détient plus de 50 % des parts sociales; c)
dans le cas d’une société en commandite, elle en est le commandité;
d)
dans le cas d’une fiducie, elle en est le fiduciaire.
4) Dans le présent règlement, en Alberta, en Colombie-Britannique, à l’Île-duPrince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, un « dérivé » est un « dérivé désigné » au sens de la Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés.
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&KDPSG¶DSSOLFDWLRQ
1)
Le présent règlement ne s’applique pas aux entités suivantes :
a) la chambre de compensation réglementée dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger, sauf à l’égard des dérivés compensés conclus par des clients locaux ou pour leur compte; b) l’intermédiaire compensateur qui fournit des services de compensation, sauf à l’égard des dérivés compensés conclus par des clients locaux ou pour leur compte. 2)
Le présent règlement s’applique à ce qui suit : a)
au Manitoba :
i) un dérivé autre qu’un contrat ou un instrument qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas un derivative en vertu de l’article 2, 4 ou 5 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba; ii) un dérivé qui est par ailleurs une valeur mobilière et qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas une security en vertu de l’article 3 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba; b)
en Ontario :
i) un dérivé autre qu’un contrat ou un instrument qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas un derivative en vertu de l’article 2, 4 ou 5 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario; ii) un dérivé qui est par ailleurs une valeur mobilière et qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas une security en vertu de l’article 3 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario; c) au Québec, un dérivé visé à l’article 1.2 du Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1), à l’exception d’un contrat ou d’un instrument visé à l’article 2 de ce règlement.
Dans chacun des autres territoires intéressés, le présent règlement s’applique à un dérivé, au sens du paragraphe 4 de l’article 1 du présent règlement. Cet encadré ne fait pas partie du présent règlement et n’a pas de valeur officielle.
3) Malgré le paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas aux options sur valeurs mobilières. 4) En Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, à TerreNeuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, le paragraphe 3 ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est un dérivé au sens du paragraphe 4 de l’article 1.
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&+$3,75( 75$,7(0(17 '(6 6Ó5(7e6 '( &/,(17 3$5 /¶,17(50e',$,5( &203(16$7(85 6pSDUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire compensateur sépare les positions et les sûretés de client d’un client des positions et des biens d’autres personnes, y compris les siens. 2) L’intermédiaire compensateur sépare les positions et les sûretés de client d’un client d’un intermédiaire indirect des positions et des biens de celui-ci. 'pWHQWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur détient l’ensemble des sûretés de client selon les modalités suivantes : a) dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire autorisé et indiquant clairement qu’ils les contiennent; b) des clients.
dans des comptes distincts des biens de toutes les personnes qui ne sont pas
0DUJHH[FpGHQWDLUH±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur indique et consigne, au moins une fois par jour ouvrable, la valeur de la marge excédentaire qu’il détient et qui est attribuable à chaque client auquel il fournit des services de compensation. 8WLOLVDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire compensateur ne peut utiliser ni permettre que soit utilisées les sûretés de client, sauf conformément au présent article et aux articles 7 et 8. 2) L’intermédiaire compensateur utilise ou permet que soient utilisées les sûretés de client appartenant à un client seulement aux fins suivantes : a) b) lui en consentir.
couvrir, garantir, régler ou ajuster un dérivé compensé du client; relativement à la marge excédentaire, garantir le crédit du client ou
3) Sauf dans le cas de la marge excédentaire utilisée conformément au sousparagraphe b du paragraphe 2, l’intermédiaire compensateur ne peut créer de priorité ou quelque autre charge sur un dérivé compensé d’un client ou les sûretés de client attachées à ce dérivé ni en permettre l’existence, sauf pour garantir une obligation résultant du dérivé compensé en faveur des personnes suivantes :
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a)
le client;
b) la chambre de compensation réglementée ou l’intermédiaire compensateur chargé de compenser le dérivé compensé. ,QYHVWLVVHPHQWGHVVUHWpVGHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire compensateur ne peut investir les sûretés de client ou conclure de convention prévoyant leur revente ou leur rachat que conformément aux paragraphes 2 et 3. 2)
L’intermédiaire compensateur peut faire ce qui suit : a)
investir les sûretés de client dans un investissement autorisé;
b) conclure une convention de revente ou de rachat des sûretés de client qui remplit les conditions suivantes : i)
elle vise la revente et le rachat d’un investissement autorisé;
ii)
elle est établie par écrit;
iii) sa durée ne dépasse pas un jour ouvrable, ou l’inversion de l’opération est possible sur demande; iv) dès sa conclusion, une confirmation écrite indiquant ses conditions est transmise par la contrepartie à la convention à l’intermédiaire compensateur; v) elle n’est pas conclue avec une entité du même groupe que l’intermédiaire compensateur. 3) Toute perte résultant de l’investissement ou de l’utilisation d’une sûreté de client appartenant à un client par l’intermédiaire compensateur conformément au paragraphe 1 ou 2 est assumée par l’intermédiaire compensateur effectuant l’investissement et non par le client. 8WLOLVDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW– GpIDLOODQFHGHO¶LQWHUPpGLDLUHLQGLUHFW 1) L’intermédiaire compensateur ne peut utiliser les sûretés de client d’un client d’un intermédiaire indirect auquel il fournit des services de compensation pour remplir une obligation de ce dernier. 2) Malgré le paragraphe 1, l’intermédiaire compensateur ne peut utiliser les sûretés de client d’un client pour exécuter tout ou partie d’une obligation d’un intermédiaire indirect qui résulte de la défaillance de ce dernier ou dont l’échéance est devancée en raison de celle-ci que si l’obligation est attribuable à un dérivé compensé du client.
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4XDOLWpG¶LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) Seules les personnes suivantes peuvent agir à titre d’intermédiaire compensateur pour un client : a) une personne qui est assujettie et se conforme aux lois d’un territoire du Canada en matière d’exigences minimales de fonds propres, de solidité financière et de gestion des risques; b) une personne qui est un courtier inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire intéressé; c)
une personne qui remplit les conditions suivantes : i)
elle est une entité soumise à la réglementation prudentielle;
ii) elle est assujettie et se conforme aux lois d’un territoire autorisé relativement aux services de compensation et à l’exigence, à la réception et à la détention des sûretés de client. 2) L’intermédiaire compensateur ne peut fournir de services de compensation à un client qu’à l’égard de dérivés qui sont compensés par une chambre de compensation réglementée. *HVWLRQGXULVTXH±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur qui fournit ou se propose de fournir des services de compensation à un intermédiaire indirect adopte et met en œuvre des règles, des politiques ou des procédures raisonnablement conçues pour faire ce qui suit : a) relever, surveiller et atténuer raisonnablement les risques importants découlant de la fourniture des services de compensation; b)
gérer la défaillance de l’intermédiaire indirect.
*HVWLRQGXULVTXH±LQWHUPpGLDLUHLQGLUHFW 1) L’intermédiaire indirect établit et met en œuvre des règles, des politiques ou des procédures raisonnablement conçues pour relever, surveiller et atténuer raisonnablement les risques importants que la fourniture de services de compensation indirects à des clients entraîne pour l’intermédiaire compensateur ou ses clients. 2) L’intermédiaire indirect qui reçoit les services de compensation d’un intermédiaire compensateur fournit à celui-ci toute l’information raisonnablement nécessaire pour relever, surveiller et atténuer raisonnablement les risques importants entraînés par la fourniture de services de compensation indirects à des clients.
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&+$3,75( 7(18('(6'266,(56'(/¶,17(50e',$,5(&203(16$7(85 &RQVHUYDWLRQGHVGRVVLHUV±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire compensateur conserve les dossiers visés au présent chapitre et au chapitre 4 ainsi que tous les documents à l’appui : a)
dans un lieu sûr et facilement accessible et sous une forme durable;
b) dans le cas où ces dossiers et documents concernent un dérivé compensé, pendant une période de 7 ans suivant la date d’expiration ou de fin du dérivé compensé; c) dans tout autre cas, pendant une période de 7 ans suivant la date d’expiration ou de fin du dernier dérivé compensé d’un client à avoir été compensé par l’entremise de l’intermédiaire compensateur pour ce client ou pour son compte. 2) Malgré le paragraphe 1, au Manitoba, dans le cas d’un client ou d’un intermédiaire compensateur situé dans ce territoire, le délai applicable aux dossiers et aux documents à l’appui conservés conformément à ce paragraphe est de 8 ans. 'RVVLHUVTXRWLGLHQV±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire compensateur qui reçoit une sûreté de client calcule tous les montants suivants et les consigne au moins une fois par jour ouvrable dans ses dossiers : a) pour chaque client, le montant de la sûreté de client qu’il exige du client ou pour son compte; b) pour leur compte.
le montant total des sûretés de client qu’il exige de tous les clients ou
2) L’intermédiaire compensateur calcule tous les montants suivants et les consigne au moins une fois par jour ouvrable dans ses dossiers pour chaque intermédiaire indirect auquel il fournit des services de compensation : a) le montant de la sûreté de client qu’il exige de chaque client de l’intermédiaire indirect ou pour son compte; b) le montant total des sûretés de client qu’il exige de tous les clients de l’intermédiaire indirect ou pour leur compte. 3) Pour chaque client, l’intermédiaire compensateur consigne tous les éléments suivants dans ses dossiers : a) client;
chaque dépositaire autorisé auprès duquel il détient les sûretés de
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b) la valeur actuelle de toute sûreté de client reçue du client ou pour son compte, calculée au moins une fois par jour ouvrable, y compris tous les éléments suivants : i)
tout montant couru sur cette sûreté à porter au crédit du
ii)
les pertes ou les gains sur cette sûreté;
iii)
toute somme à porter au débit du client;
iv)
toute distribution ou tout transfert de cette sûreté.
client;
'RVVLHUVTXRWLGLHQV±LQWHUPpGLDLUHGLUHFW Pour chaque client, l’intermédiaire direct consigne tous les montants suivants au moins une fois par jour ouvrable dans ses dossiers : a) le montant total des sûretés de client qui est exigé pour les dérivés compensés du client par chaque chambre de compensation réglementée; b)
le montant total de la marge excédentaire du client qu’il détient.
'RVVLHUVTXRWLGLHQV±LQWHUPpGLDLUHLQGLUHFW Pour chaque client, l’intermédiaire indirect consigne tous les montants suivants au moins une fois par jour ouvrable dans ses dossiers : a) le montant total des sûretés qui est exigé pour les dérivés compensés du client par chaque intermédiaire compensateur par l’entremise duquel il compense ses opérations; b)
le total des montants pour le client visé au paragraphe a;
c)
le montant total de la marge excédentaire du client qu’il détient.
'RVVLHUVGLVWLQFWLIV±LQWHUPpGLDLUHGLUHFW L’intermédiaire direct tient des dossiers qui lui permettent de distinguer à tout moment tous les éléments suivants dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de chaque chambre de compensation réglementée par l’entremise de laquelle il fournit des services de compensation : a)
ses positions et ses biens;
b) les positions et la valeur des sûretés de client détenues pour le compte de chacun de ses clients.
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'RVVLHUVGLVWLQFWLIV±LQWHUPpGLDLUHLQGLUHFW L’intermédiaire indirect tient des dossiers qui lui permettent de distinguer à tout moment tous les éléments suivants dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de chaque intermédiaire compensateur par l’entremise duquel il fournit des services de compensation : a)
ses positions et ses biens;
b) les positions et la valeur des sûretés de client détenues pour le compte de chacun de ses clients. 'RVVLHUVGLVWLQFWLIV±LQWHUPpGLDLUHVFRPSHQVDWHXUVPXOWLSOHV L’intermédiaire compensateur qui fournit des services de compensation à l’égard d’un dérivé compensé à un intermédiaire indirect tient des dossiers qui lui permettent ainsi qu’à chaque intermédiaire indirect de distinguer à tout moment tous les éléments suivants dans les comptes détenus auprès de lui : a)
les positions et les biens de l’intermédiaire indirect;
b) les positions et la valeur des sûretés de client détenues pour le compte des clients de l’intermédiaire indirect. 'RVVLHUVVXUO¶LQYHVWLVVHPHQWGHVVUHWpVGHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur qui investit des sûretés de client consigne dans ses dossiers tous les renseignements suivants à l’égard de chaque investissement : a) b) été effectué;
la date de l’investissement; le nom de chaque personne par l’intermédiaire de laquelle l’investissement a
c) la valeur de marché quotidienne de l’investissement, y compris tout gain ou toute perte non réalisés, et les documents à l’appui; d) été effectué;
la description de chaque actif ou instrument dans lequel l’investissement a
e) l’identité de chaque dépositaire autorisé auprès duquel chaque actif ou instrument dans lequel l’investissement a été effectué est déposé; f) la date de liquidation ou d’aliénation de l’investissement ainsi que le gain ou la perte réalisé; g)
le nom de chaque personne qui liquide ou aliène l’investissement.
'RVVLHUVVXUODFRQYHUVLRQGHVPRQQDLHV±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur consigne dans ses dossiers chaque conversion d’une sûreté de client en une autre monnaie.
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&+$3,75( 'e&/$5$7,216 (7 &20081,&$7,21 /¶,17(50e',$,5(&203(16$7(85
'̓ ̓,1)250$7,21
3$5
7UDQVPLVVLRQSDUO¶LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXUGHO¶LQIRUPDWLRQFRPPXQLTXpHSDUOD FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire compensateur transmet tous les renseignements suivants à celui-ci ou à l’intermédiaire indirect auquel il fournit des services de compensation : a) l’information écrite fournie en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 par chaque chambre de compensation réglementée que l’intermédiaire direct utilise pour compenser un dérivé compensé pour le client ou l’intermédiaire indirect; b) les lignes directrices et la politique en matière d’investissement fournies en vertu du paragraphe 1 de l’article 45 par chaque chambre de compensation réglementée qui investit les sûretés de client attribuables au client. 2) Après avoir accepté le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire compensateur lui transmet ou transmet à l’intermédiaire compensateur indirect pour lequel il fournit des services de compensation, dans un délai raisonnable, l’information écrite reçue conformément au paragraphe 2 de l’article 41 ou 45 d’une chambre de compensation réglementée qui investit une sûreté de client attribuable au client, chaque fois qu’il en reçoit. &RPPXQLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQDXFOLHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire compensateur lui transmet une description écrite du traitement des sûretés de client non détenues par une chambre de compensation réglementée, y compris l’incidence des lois applicables sur la faillite et l’insolvabilité, en cas de défaillance de l’intermédiaire compensateur. 2) Après avoir accepté le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire compensateur lui transmet dans un délai raisonnable, à chaque modification de l’information écrite visée au paragraphe 1, une description écrite de la modification. &RPPXQLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQDXFOLHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHLQGLUHFW 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire indirect lui transmet une description écrite des éléments suivants : a) les risques importants liés à l’utilisation des services de compensation reçus par l’entremise d’un intermédiaire indirect; b) les règles, politiques ou procédures de transfert des positions et des sûretés de client à un autre intermédiaire compensateur ou de leur liquidation en cas de défaillance de l’intermédiaire indirect.
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2) Après avoir accepté le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire indirect lui transmet dans un délai raisonnable, à chaque modification des règles, des politiques ou des procédures visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1, une description écrite de la modification. ,QIRUPDWLRQVXUOHFOLHQW±LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) L’intermédiaire direct fournit l’information suivante à la chambre de compensation réglementée : a) avant de soumettre à la chambre de compensation réglementée le premier dérivé compensé pour le compte d’un client de l’intermédiaire direct ou d’un intermédiaire indirect auquel il fournit des services de compensation, suffisamment d’information pour identifier le client, ses positions et ses sûretés de client; b) au moins une fois par jour ouvrable après avoir fourni l’information visée au sous-paragraphe a, de l’information identifiant les positions du client et la valeur actuelle de ses sûretés de client. 2) L’intermédiaire indirect fournit l’information suivante à l’intermédiaire compensateur par l’entremise duquel il fournit des services de compensation : a) avant de soumettre à l’intermédiaire compensateur le premier dérivé compensé pour le compte d’un client, suffisamment d’information pour identifier le client, ses positions et ses sûretés de client; b) au moins une fois par jour ouvrable après avoir fourni l’information visée au sous-paragraphe a, de l’information identifiant les positions du client et la valeur actuelle de ses sûretés de client. 'pFODUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQWjO¶RUJDQLVPHGHUpJOHPHQWDWLRQ 1) L’intermédiaire direct qui reçoit une sûreté de client transmet par voie électronique à l’agent responsable, sauf au Québec, ou à l’autorité en valeurs mobilières, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin du mois civil, le formulaire prévu à l’Annexe 94-102A1 dûment rempli. 2) L’intermédiaire indirect qui reçoit une sûreté de client transmet par voie électronique à l’agent responsable, sauf au Québec, ou à l’autorité en valeurs mobilières, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin du mois civil, le formulaire prévu à l’Annexe 94-102A2 dûment rempli. 'pFODUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQWDXFOLHQW 1) L’intermédiaire compensateur qui reçoit une sûreté de client d’un client ou pour son compte établit et met à sa disposition quotidiennement une déclaration qui contient l’information suivante : a)
la valeur actuelle de chaque position du client;
b) la valeur actuelle de cette sûreté de client que lui-même ou un dépositaire autorisé détient;
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c) la valeur actuelle de cette sûreté de client qui est déposée auprès d’une des personnes suivantes : i)
une chambre de compensation réglementée;
ii)
un autre intermédiaire compensateur.
2) L’intermédiaire compensateur qui reçoit une sûreté de client d’un intermédiaire indirect établit et met à la disposition de ce dernier quotidiennement une déclaration qui contient l’information suivante : a) la valeur actuelle de chaque position de chacun des clients de l’intermédiaire indirect; b) la valeur actuelle de la sûreté de client reçue de l’intermédiaire indirect pour le compte de chaque client de celui-ci que l’intermédiaire compensateur ou un dépositaire autorisé détient; c) la valeur actuelle de la sûreté de client reçue de l’intermédiaire indirect pour le compte de chacun de ses clients qui est déposée auprès d’une des personnes suivantes : i)
une chambre de compensation réglementée;
ii)
un autre intermédiaire compensateur.
&RPPXQLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶LQYHVWLVVHPHQWGHVVUHWpVGHFOLHQW 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, l’intermédiaire compensateur qui investit les sûretés de client communique par écrit ses lignes directrices et sa politique en matière d’investissement directement au client ou, le cas échéant, à l’intermédiaire indirect qui fournit à celui-ci des services de compensation. 2) L’intermédiaire compensateur qui investit les sûretés de client communique dans un délai raisonnable par écrit toute modification des lignes directrices et de la politique en matière d’investissement visées au paragraphe 1 directement au client ou, le cas échéant, à l’intermédiaire indirect qui fournit à celui-ci des services de compensation. &+$3,75( 75$,7(0(17 '(6 6Ó5(7e6 '( &/,(17 3$5 /$ &+$0%5( '( &203(16$7,215e*/(0(17e( &ROOHFWHGHODPDUJHLQLWLDOH La chambre de compensation réglementée collecte une marge initiale pour chaque client sur une base brute.
Partie 2
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Partie 2
6pSDUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée sépare les positions et les sûretés de client d’un client des positions et des biens d’autres personnes, y compris les siens. 'pWHQWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée détient l’ensemble des sûretés de client selon les modalités suivantes : a) dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire autorisé et indiquant clairement qu’ils les contiennent; b)
dans des comptes distincts de tous les autres biens.
0DUJHH[FpGHQWDLUH±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée indique et consigne, au moins une fois par jour ouvrable, la valeur de la marge excédentaire qu’elle détient pour le compte des clients de chaque intermédiaire compensateur. 8WLOLVDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH 1) La chambre de compensation réglementée ne peut utiliser ni permettre que soient utilisées les sûretés de client, sauf conformément au présent article et aux articles 33 et 34. 2) La chambre de compensation réglementée utilise ou permet que soient utilisées les sûretés de client appartenant à un client seulement aux fins suivantes : a) b) lui en consentir.
couvrir, garantir, régler ou ajuster un dérivé compensé du client; relativement à la marge excédentaire, garantir le crédit du client ou
3) Sauf dans le cas de la marge excédentaire utilisée conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2, la chambre de compensation réglementée ne peut créer une priorité ou quelque autre charge sur un dérivé compensé d’un client ou les sûretés de client attachées à ce dérivé ni en permettre l’existence, sauf pour garantir une obligation résultant du dérivé compensé en faveur des personnes suivantes : a)
le client;
b) la chambre de compensation réglementée ou l’intermédiaire compensateur chargé de compenser le dérivé compensé. ,QYHVWLVVHPHQWGHVVUHWpVGHFOLHQW±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH 1) La chambre de compensation réglementée ne peut investir les sûretés de client ou conclure de convention prévoyant leur revente ou leur rachat que conformément aux paragraphes 2 et 3.
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2550
2)
La chambre de compensation réglementée peut faire ce qui suit : a)
investir les sûretés de client dans un investissement autorisé;
b) conclure une convention de revente ou de rachat des sûretés de client qui remplit les conditions suivantes : i)
elle vise la revente ou le rachat d’un investissement autorisé;
ii)
elle est établie par écrit;
iii) sa durée ne dépasse pas un jour ouvrable, ou l’inversion de l’opération est possible sur demande; iv) dès sa conclusion, une confirmation écrite indiquant ses conditions est transmise par la contrepartie à la convention à la chambre de compensation réglementée; v) elle n’est pas conclue avec une entité du même groupe que la chambre de compensation réglementée. 3) Toute perte résultant de l’investissement ou de l’utilisation d’une sûreté de client appartenant à un client par la chambre de compensation réglementée conformément au paragraphe 1 ou 2 est assumée par la chambre de compensation réglementée effectuant l’investissement ou par un intermédiaire compensateur qui en est participant et non par le client. 8WLOLVDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQW±GpIDLOODQFHGHO¶LQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU 1) La chambre de compensation réglementée ne peut utiliser de sûretés de client pour remplir une obligation d’un intermédiaire compensateur auquel elle fournit des services de compensation. 2) Malgré le paragraphe 1, la chambre de compensation réglementée ne peut utiliser les sûretés de client d’un client pour exécuter tout ou partie d’une obligation d’un intermédiaire compensateur qui résulte de la défaillance de ce dernier ou dont l’échéance est devancée en raison de celle-ci que si l’obligation est attribuable à un dérivé compensé du client.
Partie 2
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Partie 2
*HVWLRQGXULVTXH±DSSOLFDWLRQGX5qJOHPHQW Le chapitre 3 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (chapitre V-1.1, v. 8.01) s’applique à la chambre de compensation réglementée et toute mention, dans ce règlement, d’une chambre de compensation reconnue s’entend d’une chambre de compensation réglementée. &+$3,75( 7(18( '(6 '266,(56 5e*/(0(17e(
'(
/$
&+$0%5(
'(
&203(16$7,21
&RQVHUYDWLRQGHVGRVVLHUV±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée conserve les dossiers visés au présent chapitre et au chapitre 7 ainsi que tous les documents à l’appui dans un lieu sûr et facilement accessible et sous une forme durable jusqu’à la date d’expiration ou de fin du dérivé compensé auquel ils se rapportent. 'RVVLHUVTXRWLGLHQV±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH 1) La chambre de compensation réglementée qui reçoit une sûreté de client calcule tous les montants suivants et les consigne au moins une fois par jour ouvrable dans ses dossiers : a) pour chaque client, le montant de la sûreté de client qu’elle exige de chaque client ou pour son compte; b) le montant total des sûretés de client qu’elle exige de tous les clients ou pour leur compte. 2) La chambre de compensation réglementée consigne tous les éléments suivants dans ses dossiers : a)
chaque dépositaire autorisé auprès duquel elle détient les sûretés de
client; b) la valeur actuelle de la sûreté de client reçue des clients de chaque intermédiaire direct ou pour leur compte, calculée au moins une fois par jour ouvrable, y compris tous les éléments suivants : i) tout montant couru sur cette sûreté à porter au crédit des clients de l’intermédiaire direct; ii)
les pertes ou les gains sur cette sûreté;
iii)
toute somme à porter au débit des clients de l’intermédiaire
iv)
toute distribution ou tout transfert de cette sûreté.
direct;
2551
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'RVVLHUVGLVWLQFWLIV±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée tient des dossiers qui lui permettent ainsi qu’à chaque intermédiaire direct de distinguer à tout moment tous les éléments suivants dans les comptes tenus auprès d’elle : a)
les positions et les biens détenus pour l’intermédiaire direct;
b) les positions et la valeur des sûretés de client détenues pour le compte des clients de l’intermédiaire direct; c) les positions et la valeur des sûretés de client détenues pour le compte des clients de chaque intermédiaire indirect auquel l’intermédiaire direct fournit des services de compensation. 'RVVLHUV VXU O¶LQYHVWLVVHPHQW GHV VUHWpV GH FOLHQW ± FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée qui investit des sûretés de client consigne dans ses dossiers tous les renseignements suivants à l’égard de chaque investissement : a) b) été effectué;
la date de l’investissement; le nom de chaque personne par l’intermédiaire de laquelle l’investissement a
c) la valeur de marché quotidienne de l’investissement, y compris tout gain ou toute perte non réalisés, et les documents à l’appui; d) été effectué;
la description de chaque actif ou instrument dans lequel l’investissement a
e) l’identité de chaque dépositaire autorisé auprès duquel chaque actif ou instrument dans lequel l’investissement a été effectué est déposé; f) la date de liquidation ou d’aliénation de l’investissement ainsi que le gain ou la perte réalisé; g)
le nom de chaque personne qui liquide ou aliène l’investissement.
'RVVLHUVVXUODFRQYHUVLRQGHVPRQQDLHV±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée consigne dans ses dossiers chaque conversion d’une sûreté de client en une autre monnaie.
Partie 2
Partie 2
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&+$3,75( 'e&/$5$7,216 (7 &20081,&$7,21 '¶,1)250$7,21 3$5 /$ &+$0%5('(&203(16$7,215e*/(0(17e( &RPPXQLFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DX[ LQWHUPpGLDLUHV GLUHFWV SDU OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, la chambre de compensation réglementée fournit à l’intermédiaire direct par l’entremise duquel le dérivé est compensé une déclaration écrite comprenant une description de tous les éléments suivants : a) les règles, politiques ou procédures de la chambre de compensation réglementée qui régissent la séparation et l’utilisation des sûretés de client ainsi que le transfert ou la liquidation des dérivés compensés d’un client en cas de défaillance d’un intermédiaire direct; b) l’incidence des lois, y compris celles sur la faillite et l’insolvabilité, sur le client, ses positions et ses sûretés de client en cas de défaillance d’un intermédiaire direct; c) les circonstances dans lesquelles la chambre de compensation réglementée, l’intermédiaire direct ou le client peut obtenir l’exécution des droits, notamment de propriété, sur les sûretés de client. 2) Après avoir accepté le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, la chambre de compensation réglementée transmet dans un délai raisonnable à l’intermédiaire direct par l’entremise duquel le dérivé est compensé, à chaque modification des règles, des politiques ou des procédures visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1, une description écrite de la modification. ,QIRUPDWLRQVXUOHFOLHQW±FKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpH La chambre de compensation réglementée se dote de règles, de politiques ou de procédures raisonnablement conçues pour confirmer que l’information qu’elle reçoit d’un intermédiaire direct conformément au paragraphe 1 de l’article 24 est complète et reçue en temps utile. 'pFODUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQWjO¶RUJDQLVPHGHUpJOHPHQWDWLRQ La chambre de compensation réglementée qui reçoit une sûreté de client transmet par voie électronique à l’agent responsable, sauf au Québec, ou à l’autorité en valeurs mobilières, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin du mois civil, le formulaire prévu à l’Annexe 94-102A3 dûment rempli.
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'pFODUDWLRQGHVVUHWpVGHFOLHQWjO¶LQWHUPpGLDLUHGLUHFW La chambre de compensation réglementée établit et met à la disposition, quotidiennement, de chaque intermédiaire direct duquel il reçoit une sûreté de client une déclaration qui contient l’information suivante : a) direct;
la valeur actuelle de chaque position de chacun des clients de l’intermédiaire
b) la valeur actuelle de la sûreté de client reçue de l’intermédiaire direct pour le compte de chaque client de celui-ci qu’elle détient; c) la valeur actuelle totale des sûretés de client reçues de l’intermédiaire direct qui sont détenues auprès d’un dépositaire autorisé; d) l’emplacement de chaque dépositaire autorisé auprès duquel la sûreté de client est détenue. &RPPXQLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶LQYHVWLVVHPHQWGHVVUHWpVGHFOLHQW 1) Avant de recevoir le premier dérivé compensé d’un client ou pour son compte, la chambre de compensation réglementée qui investit les sûretés de client communique par écrit ses lignes directrices et sa politique en matière d’investissement à l’intermédiaire direct par l’entremise duquel le dérivé est compensé. 2) La chambre de compensation réglementée qui investit les sûretés de client communique dans un délai raisonnable par écrit toute modification des lignes directrices et de la politique en matière d’investissement visées au paragraphe 1 à l’intermédiaire direct par l’entremise duquel le dérivé est compensé. &+$3,75( 75$16)(57'(6326,7,216 7UDQVIHUWGHVVUHWpVGHFOLHQWHWGHVSRVLWLRQV 1) En cas de défaillance d’un intermédiaire direct, celui-ci et la chambre de compensation réglementée font ce qui suit : a) ils facilitent le transfert des positions et des sûretés de client des clients de l’intermédiaire direct défaillant, ou du produit de leur liquidation, de l’intermédiaire direct défaillant à un ou plusieurs intermédiaires directs non défaillants; b) ils déploient des efforts raisonnables pour faire en sorte que le transfert s’effectue selon les instructions du client.
Partie 2
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2) À la demande du client, la chambre de compensation réglementée et l’intermédiaire direct non défaillant facilitent le transfert des positions et des sûretés de client des clients de l’intermédiaire direct non défaillant à un ou plusieurs intermédiaires directs non défaillants si les conditions suivantes sont réunies : a)
le client a consenti au transfert;
b)
le compte du client n’est pas défaillant au moment visé;
c) les positions transférées seront couvertes par une marge appropriée chez l’intermédiaire direct auquel elles sont transférées; d) les positions restantes seront couvertes par une marge appropriée chez l’intermédiaire direct qui procède au transfert; e)
l’intermédiaire direct auquel les positions sont transférées a consenti
au transfert. 7UDQVIHUWjSDUWLUG¶XQLQWHUPpGLDLUHFRPSHQVDWHXU L’intermédiaire compensateur qui fournit des services de compensation à un intermédiaire indirect se dote de règles, de politiques ou de procédures de transférabilité et de transfert des positions et des sûretés de client d’un client qui prévoient un mécanisme raisonnable pour transférer les positions et sûretés de client des clients de l’intermédiaire indirect, en cas de défaillance de celui-ci ou sur demande de ses clients, à un ou plusieurs intermédiaires compensateurs non défaillants. &+$3,75( &21)250,7e'(68%67,787,21 &RQIRUPLWpGHVXEVWLWXWLRQ 1) L’intermédiaire compensateur dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger est dispensé de l’application du présent règlement à l’égard de tout dérivé compensé conclu par un client local ou pour son compte si les conditions suivantes sont réunies : a) le dérivé est compensé pour un client local ou pour son compte selon les modalités suivantes : i) dans un territoire intéressé autre que la ColombieBritannique, le Manitoba et l’Ontario, par une contrepartie centrale admissible ou par une chambre de compensation réglementée; ii) en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario, par une chambre de compensation réglementée; b)
l’intermédiaire compensateur remplit les conditions suivantes :
i) il est inscrit ou détient un permis ou une autorisation pour fournir les services d’intermédiaire compensateur dans un territoire étranger visé à l’Annexe A;
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ii) il se conforme aux lois du territoire étranger indiquées à l’Annexe A vis-à-vis du nom du territoire étranger qui s’appliquent à lui relativement aux services de compensation et à l’exigence, à la réception et à la détention des sûretés de client. 2) Malgré le paragraphe 1, l’intermédiaire compensateur qui se prévaut de la dispense de l’application du règlement prévue à ce paragraphe et qui fournit des services de compensation relativement à un dérivé compensé conclu par un client local ou pour son compte se conforme aux dispositions du présent règlement indiquées à l’Annexe A vis-à-vis du nom du territoire étranger visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1. 3) La chambre de compensation réglementée dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger est dispensée de l’application du présent règlement à l’égard de tout dérivé compensé conclu par un client local ou pour son compte si elle se conforme à ce qui suit : a) les conditions de toute décision de reconnaissance ou dispense prononcée par une autorité en valeurs mobilières à son égard; b) les lois d’un territoire étranger indiquées à l’Annexe A vis-à-vis du nom du territoire étranger qui s’appliquent à elle relativement aux services de compensation et à l’exigence, à la réception et à la détention des sûretés de client. 4) Malgré le paragraphe 3, la chambre de compensation réglementée qui se prévaut de la dispense de l’application du présent règlement prévue à ce paragraphe et qui fournit des services de compensation à l’égard d’un dérivé compensé conclu par un client local ou pour son compte se conforme aux dispositions du présent règlement indiquées à l’Annexe A vis-à-vis du nom du territoire étranger visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3. &+$3,75( ',63(16(6 'LVSHQVH±'LVSRVLWLRQVJpQpUDOHV 1) L’agent responsable, sauf au Québec, ou l’autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l’application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée. 2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l’agent responsable peut accorder une telle dispense. 3) Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée conformément à la loi visée à l’Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé. &+$3,75( '$7('¶(175e((19,*8(85 'DWHG¶HQWUpHHQYLJXHXU
Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2017.
Partie 2
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$11(;($ &21)250,7e'(68%67,787,21 DUWLFOH 3$57,($ /2,6 28 5Ê*/(0(176 '( 7(55,72,5(6 e75$1*(56 $33/,&$%/(6 $8; ,17(50e',$,5(6 &203(16$7(856 5(/$7,9(0(17 ¬ /$ &21)250,7e '( 68%67,787,21 7HUULWRLUHpWUDQJHU
/RLVRXUqJOHPHQWV
'LVSRVLWLRQVGXSUpVHQW UqJOHPHQWDSSOLFDEOHVDX[ LQWHUPpGLDLUHV FRPSHQVDWHXUVPDOJUpOD FRQIRUPLWpDX[ORLVHWDX[ UqJOHPHQWVGXWHUULWRLUH pWUDQJHU
Union européenne
Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, modifié par le Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) no 648/2012.
Paragraphe 2 de l’article 6 Paragraphe 3 de l’article 6 Article 12 Article 25 Article 26
Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plateforme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
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abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. États-Unis d’Amérique
Commodity Futures Trading Commission, General Regulations Under the Commodity Exchange Act, 17 CFR pt 1. Commodity Futures Trading Commission, Registration, 17 CFR pt 3. Commodity Futures Trading Commission, Cleared Swaps, 17 CFR pt 22. Commodity Futures Trading Commission, Bankruptcy Rules, 17 CFR pt 190.
Article 12 Article 25 Article 26
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3$57,(% /2,6 28 5Ê*/(0(176 '( 7(55,72,5(6 e75$1*(56 $33/,&$%/(6 $8; &+$0%5(6 '( &203(16$7,21 5e*/(0(17e(6 5(/$7,9(0(17 ¬ /$ &21)250,7e'(68%67,787,21 7HUULWRLUHpWUDQJHU /RLVRXUqJOHPHQWV 'LVSRVLWLRQV GX SUpVHQW UqJOHPHQW DSSOLFDEOHV DX[ FKDPEUHV GH FRPSHQVDWLRQ UpJOHPHQWpHV PDOJUp OD FRQIRUPLWp DX[ ORLV HW DX[ UqJOHPHQWV GX WHUULWRLUH pWUDQJHU Union européenne
Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, modifié par le Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) no 648/2012. Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plateforme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales, modifié par le Règlement délégué (UE) 2016/822 de la Commission
Article 28 Paragraphe 2 de l’article 32 Paragraphe 3 de l’article 32 Article 36 Article 43 Article 44
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du 21 avril 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 153/2013 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers. Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. États-Unis d’Amérique
Commodity Futures Trading Commission, General Regulations Under the Commodity Exchange Act, 17 CFR pt 1. Commodity Futures Trading Commission, Cleared Swaps, 17 CFR pt 22. Commodity Futures Trading Commission, Derivatives Clearing Organizations, 17 CFR pt 39. Commodity Futures Trading Commission, Provisions Common to Registered Entities, 17 CFR pt 40. Commodity Futures Trading Commission, Swap Data Recordkeeping and Reporting Requirements, 17 CFR pt 45. Commodity Futures Trading Commission, Bankruptcy Rules, 17 CFR pt 190.
Article 36 Article 43 Article 44
Partie 2
Partie 2
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$11(;($ 'e&/$5$7,21'(66Ó5(7e6'(&/,(173$5/¶,17(50e',$,5(',5(&7 Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par tout intermédiaire direct en exécution de son obligation de déclaration à l’autorité en valeurs mobilières locale prévue au paragraphe 1 de l’article 25 du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (le « UqJOHPHQW »). 7\SHGHGRFXPHQW :
,1,7,$/
02',),&$7,21
Date de la déclaration2 Période de référence3
JJ/MM/AA MM/AA
Intermédiaire direct déclarant [LEI]4 7DEOHDX$ Le tableau A doit être rempli par tout intermédiaire direct qui reçoit des sûretés de client de la part d’un client en vertu du règlement. Pour les calculs qui y sont prévus, inclure tous les clients ayant déposé des sûretés de client auprès de l’intermédiaire direct déclarant.
A.
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
Nombre de clients représentés par la valeur totale déclarée des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire direct5
1 Cocher « modification » si le formulaire est soumis de nouveau pour corriger ou remplacer un formulaire déjà déposé pour une période de référence. Sinon, cocher « Initial ». 2 La date de déclaration doit tomber dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la période de référence. 3 La période de référence est le mois civil visé par la déclaration. 4 En l’absence de LEI, fournir le nom légal complet de l’intermédiaire direct déclarant ainsi que l’adresse complète de son siège. 5 Indiquer le nombre de clients dont les sûretés de client sont incluses dans le calcul de la valeur déclarée dans la deuxième colonne du tableau A.
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7DEOHDX% Le tableau B doit être rempli par tout intermédiaire direct qui reçoit des sûretés de client de la part d’un intermédiaire indirect en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque intermédiaire indirect ayant déposé des sûretés de client auprès de l’intermédiaire direct déclarant. En l’absence de LEI, fournir le nom légal complet de l’intermédiaire indirect.
Sûretés de client
B.
1.
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
Intermédiaire indirect
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
[LEI de tout intermédiaire indirect ayant déposé des sûretés de client auprès de l’intermédiaire direct déclarant]
7DEOHDX& Le tableau C doit être rempli par tout intermédiaire direct qui reçoit des sûretés de client de la part d’un client ou d’un intermédiaire indirect en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées par l’intermédiaire direct déclarant ou pour son compte. En l’absence de LEI, fournir le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.
C. 1. 2.
Dépositaire autorisé [LEI de l’intermédiaire direct déclarant, s’il détient lui-même des sûretés de client] [LEI de tout dépositaire autorisé détenant des sûretés de client pour l’intermédiaire direct déclarant]
Partie 2
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Partie 2
7DEOHDX' Le tableau D doit être rempli par tout intermédiaire direct qui a déposé des sûretés de client auprès d’une chambre de compensation réglementée en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque chambre de compensation réglementée auprès de laquelle l’intermédiaire direct déclarant a déposé des sûretés de client. En l’absence de LEI, fournir le nom légal et le nom commercial complets de la chambre de compensation réglementée. Sûretés de client
D.
1.
Chambre de compensation réglementée
[LEI de toute chambre de compensation réglementée auprès de laquelle l’intermédiaire direct déclarant a déposé des sûretés de client]
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de la chambre de compensation réglementée le dernier jour ouvrable de la période de référence
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de la chambre de compensation réglementée le dernier jour ouvrable de la période de référence
2563
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2564
$11(;($ 'e&/$5$7,21'(66Ó5(7e6'(&/,(173$5/¶,17(50e',$,5(,1',5(&7 Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par toute personne agissant intermédiaire indirect en exécution de son obligation de déclaration à l’autorité en mobilières locale prévue au paragraphe 2 de l’article 25 du Règlement 94-102 compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des (le « UqJOHPHQW »). 7\SHGHGRFXPHQW :
,1,7,$/
comme valeurs sur la clients
02',),&$7,21
Date de la déclaration7 Période de référence8
JJ/MM/AA MM/AA
Intermédiaire indirect déclarant [LEI]9 7DEOHDX$ Le tableau A doit être rempli par tout intermédiaire indirect qui reçoit des sûretés de client de la part d’un client en vertu du règlement. Pour les calculs qui y sont prévus, inclure tous les clients ayant déposé des sûretés de client auprès de l’intermédiaire indirect déclarant.
A.
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l’intermédiaire indirect le dernier jour ouvrable de la période de référence
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire indirect le dernier jour ouvrable de la période de référence
Nombre de clients représentés par la valeur totale déclarée des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire indirect10
6 Cocher « modification » si le formulaire est soumis de nouveau pour corriger ou remplacer un formulaire déjà déposé pour une période de référence. Sinon, cocher « Initial ». 7 La date de déclaration doit tomber dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la période de référence. 8 La période de référence est le mois civil visé par la déclaration. 9 En l’absence de LEI, fournir le nom légal complet de l’intermédiaire indirect déclarant ainsi que l’adresse complète de son siège. 10 Indiquer le nombre de clients dont les sûretés de client sont incluses dans le calcul de la valeur déclarée dans la deuxième colonne du tableau A.
Partie 2
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Partie 2
7DEOHDX% Le tableau B doit être rempli par tout intermédiaire indirect qui reçoit des sûretés de client de la part d’un client en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées par l’intermédiaire indirect déclarant ou pour son compte. En l’absence de LEI, fournir le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.
B. 1. 2.
Dépositaire autorisé [Intermédiaire indirect déclarant, s’il détient lui-même des sûretés de client] [Tout dépositaire autorisé détenant des sûretés de client pour l’intermédiaire direct déclarant]
7DEOHDX& Le tableau C doit être rempli par tout intermédiaire indirect qui a déposé des sûretés de client auprès d’un intermédiaire direct en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque intermédiaire direct auprès duquel l’intermédiaire indirect déclarant a déposé des sûretés de client. En l’absence de LEI, fournir le nom légal et le nom commercial complets de l’intermédiaire direct.
Sûretés de client
C.
1.
Intermédiaire direct
[LEI de tout intermédiaire direct auprès duquel l’intermédiaire indirect déclarant a déposé des sûretés de client]
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de l’intermédiaire direct le dernier jour ouvrable de la période de référence
2565
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2566
$11(;($ 'e&/$5$7,21 '(6 6Ó5(7e6 '( &/,(17 3$5 /$ &+$0%5( '( &203(16$7,215e*/(0(17e( Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par toute chambre de compensation réglementée en exécution de son obligation de déclaration à l’autorité en valeurs mobilières locale prévue à l’article 43 du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (le « UqJOHPHQW »). 7\SHGHGRFXPHQW :
,1,7,$/
02',),&$7,21
Date de la déclaration12 Période de référence13
JJ/MM/AA MM/AA
Chambre de compensation réglementée déclarante [LEI]14 7DEOHDX$ Le tableau A doit être rempli par toute chambre de compensation réglementée qui reçoit des sûretés de client de la part d’un intermédiaire direct en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque intermédiaire direct qui a déposé des sûretés de client auprès de la chambre de compensation réglementée déclarante. En l’absence de LEI, fournir le nom légal complet de l’intermédiaire direct. Sûretés de client
A.
1.
11
Intermédiaire direct
Valeur totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de la chambre de compensation réglementée le dernier jour ouvrable de la période de référence
Valeur totale des sûretés de client déposées auprès de la chambre de compensation réglementée le dernier jour ouvrable de la période de référence
[LEI de tout intermédiaire direct ayant déposé des sûretés de client auprès de la chambre de compensation réglementée déclarante]
Cocher « modification » si le formulaire est soumis de nouveau pour corriger ou remplacer un formulaire déjà déposé pour une période de référence. Sinon, cocher « Initial ». 12 La date de déclaration doit tomber dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la période de référence. 13 La période de référence est le mois civil visé par la déclaration. 14 En l’absence de LEI, fournir le nom légal complet de la chambre de compensation réglementée déclarante ainsi que l’adresse complète de son siège.
Partie 2
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Partie 2
7DEOHDX% Le tableau B doit être rempli par toute chambre de compensation réglementée qui détient des sûretés de client en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées par la chambre de compensation réglementée déclarante ou pour son compte. En l’absence de LEI, fournir le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.
B. 1. 2.
Dépositaire autorisé [LEI de la chambre de compensation réglementée déclarante, si elle détient ellemême des sûretés de client] [LEI de tout dépositaire autorisé détenant des sûretés de client pour la chambre de compensation réglementée déclarante]
5Ê*/(0(17 02',),$17 /( 5Ê*/(0(17 685 /$ 'e7(50,1$7,21'(6'e5,9e6 Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01, a. 175,1er al., par. 7o) L’article 1.1. du Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1) est modifié :
1o
par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « et » par « , »;
2o par l’addition, à la fin, de « et du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (insérer ici la référence) ».
66769
Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2017.
2567
2568
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A.M., 2017 Arrêté numéro 2017 009 du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie en date du 1er juin 2017 Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) É DICTANT le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres L E MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA R ÉADAPTATION, À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, À LA SANTÉ PUBLIQUE ET AUX SAINES HABITUDES DE VIE, VU l’article 171 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) qui prévoit que les dispositions du Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35, r. 1), devenu le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1), qui concernent des matières visées par la Loi sur la santé publique demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement adopté en vertu de cette loi, à l’exception de certaines dispositions; VU que l’article 68 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres concerne une matière visée par la Loi sur la santé publique; VU le paragraphe 9° de l’article 136 de la Loi sur la santé publique qui prévoit que le ministre peut prendre des règlements pour établir toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de cette loi; VU la publication à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 août 2016, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), d’un projet de Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, avec avis qu’il pourrait être édicté à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;
Partie 2
VU l’article 17 de la Loi sur les règlements, suivant lequel un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté; CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’édicter ce règlement sans modification; ARRÊTENT CE QUI SUIT : Est édicté le « Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres », dont le texte apparaît en annexe. Québec, le 1er juin 2017 Le ministre de la Santé et des Services sociaux, GAÉTAN BARRETTE
La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, LUCIE CHARLEBOIS
Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, a. 136, par. 9)
1. L’article 68 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1) est abrogé.
2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 66706
Partie 2
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A.M., 2017-07 Arrêté numéro V-1.1-2017-07 du ministre des Finances en date du 15 juin 2017 Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 9.1°, 32°, 32.0.1° et 34°) C ONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles VU que les paragraphes 1°, 3°, 8°, 9.1°, 32°, 32.0.1° et 34° de l’article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), prévoient que l’Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes; VU que les troisième et quatrième alinéas de l’article 331.2 de cette loi prévoient qu’un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, qu’il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu’il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication; VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu’il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement; VU que le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles a été approuvé par l’arrêté ministériel n° 2007-03 du 6 mars 2007 (2007, G.O. 2, 1743); VU qu’il y a lieu de modifier ce règlement; VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles a été publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, volume 13, n° 33 du 18 août 2016;
2569
VU que l’Autorité des marchés fi nanciers a adopté le 24 mai 2017, par la décision n° 2017-PDG-0077, le Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles; VU qu’il y a lieu d’approuver ce règlement sans modification; EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles, dont le texte est annexé au présent arrêté. Le 15 juin 2017 Le ministre des Finances, CARLOS LEITÃO
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5Ê*/(0(1702',),$17/(5Ê*/(0(17685/¶$33$5,(0(17(7/( 5Ê*/(0(17'(623e5$7,216,167,787,211(//(6 Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 9.1°, 32°, 32.0.1° et 34°) L’article 1.1 du Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8) est modifié : 1º par le remplacement de la définition de l’expression « chambre de compensation » par la suivante : « « chambre de compensation » : une chambre de compensation reconnue qui exerce la fonction de « système de règlement de titres » au sens de l’article 1.1 du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (chapitre V-1.1, r. 8.01); »; 2º
dans la définition de l’expression « opération LCP/RCP » :
par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe a et après a) « l’opération », des mots « sur un titre »; b) par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe b, du mot « made » par le mot « completed »; 3º
par la suppression de la définition de l’expression « région nord-américaine »;
4º par la suppression de la définition de l’expression « troisième jour après l’opération ». L’article 1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : « 2) Pour l’application du présent règlement, au Québec, est assimilé à une chambre de compensation le système de règlement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). ». L’article 2.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe f par le suivant : « f) toute acquisition visée à la partie 9 ou tout rachat visé à la partie 10 du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (chapitre V-1.1, r. 39); ».
Partie 2
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Partie 2
L’article 3.1 de ce règlement est modifié :
1º l’Est, »; 2º
par l’insertion, dans le paragraphe 1 et après le mot « midi », de « , heure de
par la suppression du paragraphe 2.
L’article 3.3 de ce règlement est modifié :
1º l’Est, »; 2º
par l’insertion, dans le paragraphe 1 et après le mot « midi », de « , heure de
par la suppression du paragraphe 2.
L’article 5.1 de ce règlement est modifié par la suppression de « par l’entremise de laquelle les opérations visées par le présent règlement sont compensées et réglées ».
L’Annexe 24-101A1 de ce règlement est modifiée : 1º
sous l’intitulé « INSTRUCTIONS » :
a) par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le texte, des mots « titres de participation » par les mots « titres de capitaux propres »; b)
par l’insertion, avant l’intitulé « $11(;(6 », de l’alinéa suivant :
« Inclure les opérations LCP/RCP sur titres de fonds négociés en bourse (FNB) dans les statistiques des opérations LCP/RCP sur titres de capitaux propres. Le paragraphe 1 de l’Annexe A ne s’applique qu’aux opérations sur titres de capitaux propres et titres de FNB. Le paragraphe 2 de l’Annexe A ne s’applique qu’aux opérations sur titres de créance et autres titres à revenu fixe. »; 2º
sous l’intitulé « $11(;(6 » : a)
par le remplacement de l’Annexe Apar la suivante : « $QQH[H $ ± 6WDWLVWLTXHV GHV RSpUDWLRQV /&35&3 DX FRXUV GX
WULPHVWUH Le cas échéant, remplir le tableau 1 ou 2, ou les deux, pour chaque trimestre civil. L’« heure limite » s’entend de midi, heure de l’Est, le lendemain de l’opération. 1) opérations sur FNB)
Opérations LCP/RCP sur titres de capitaux propres (y compris les
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Opérations saisies dans le système de la chambre de compensation avant l’heure limite (réservé à l’usage des courtiers) 1RPEUH
9DOHXU
2)
9DOHXU
Opérations appariées (à l’usage des courtiers et des conseillers)
1RPEUH 9DOHXU
1RPEUH DYDQW O¶KHXUH OLPLWH
9DOHXU DYDQW O¶KHXUH OLPLWH
Opérations LCP/RCP sur titres de créance
Opérations saisies dans le système de la chambre de compensation avant l’heure limite (réservé à l’usage des courtiers) 1RPEUH
Partie 2
Opérations appariées (à l’usage des courtiers et des conseillers)
1RPEUH 9DOHXU
1RPEUH DYDQW O¶KHXUH OLPLWH
9DOHXU DYDQW O¶KHXUH OLPLWH
Légende « Nombre » : le nombre total d’opérations exécutées au cours du trimestre civil; « Valeur » : la valeur totale des opérations, soit les achats et les ventes, exécutées au cours du trimestre civil. »;
b) par le remplacement, dans l’Annexe B et l’Annexe C, des mots « titres de participation » par les mots « titres de capitaux propres ».
L’Annexe 24-101A2 de ce règlement est modifiée : 1º
sous l’intitulé « INSTRUCTIONS » : a)
par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Inclure les opérations de clients sur titres de fonds négociés en bourse (FNB) dans les statistiques des opérations sur titres de capitaux propres. »; b) par le remplacement, dans le texte anglais du deuxième alinéa, du mot « shall » par le mot « must »;
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Partie 2
2º
sous l’intitulé « $11(;(6 » : a)
dans l’Annexe A : i)
dans le tableau 1 : A)
par le remplacement de l’intitulé par le suivant : « Tableau 1 – Opérations sur titres de capitaux propres »;
B)
par la suppression de la rangée « 3e jour après l’op. »;
C)
par le remplacement de l’intitulé de la rangée « + de
3 jours » par « + de 2 jours »; ii)
dans le tableau 2 : A)
par la suppression de la rangée « 3e jour après l’op. »;
B)
par le remplacement de l’intitulé de la rangée « + de
3 jours » par « + de 2 jours ».
L’Annexe 24-101A3 de ce règlement est modifiée :
1º par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le paragraphe 10 sous l’intitulé « ,1)250$7,21 *e1e5$/( », des mots « titres de participation » par les mots « titres de capitaux propres »; 2º
sous l’intitulé « INSTRUCTIONS » :
a) l’article 10.2 »;
par la suppression, dans le premier alinéa, de « ou au paragraphe 4 de
b) par le remplacement, dans le texte anglais du deuxième alinéa, du mot « shall » par le mot « must »; c)
par la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa.
L’Annexe 24-101A5 de ce règlement est modifiée, sous l’intitulé « INSTRUCTIONS » : 1º
par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Inclure les opérations LCP/RCP sur titres de fonds négociés en bourse (FNB) dans les statistiques des opérations LCP/RCP sur titres de capitaux propres. »; 2º par le remplacement, dans le texte anglais des deuxième et troisième alinéas, du mot « shall » par le mot « must »;
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3º
dans l’Annexe C : i)
dans le tableau 1 : A)
par le remplacement de l’intitulé par le suivant : « Tableau 1 – Opérations sur titres de capitaux propres »;
B)
par la suppression de la rangée « 3e jour après l’op. »;
C)
par le remplacement de l’intitulé de la rangée « + de 3 jours » par
« + de 2 jours »; ii)
dans le tableau 2 : A)
par la suppression de la rangée « 3e jour après l’op. »;
B)
par le remplacement de l’intitulé de la rangée « + de 3 jours » par
« + de 2 jours ». Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve dans le texte anglais, du mot « shall » par le mot « must ». 7UDQVLWLRQ ± UDSSRUW VXU OHV DQRPDOLHV GH OD VRFLpWp LQVFULWH ± DSSOLFDWLRQ GHV DQFLHQQHVGLVSRVLWLRQVDXSUHPLHUWULPHVWUHVXLYDQWODGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXU 1) Aux fins des calculs prévus par le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8), qui visent à établir si, pour le premier trimestre civil se terminant après la date d’entrée en vigueur, elle est tenue de transmettre le rapport prévu à l’Annexe 24-101A1 en vertu de l’article 4.1 de ce règlement, la société inscrite peut se fonder sur le texte de ce règlement qui était en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur, sauf si la date d’entrée en vigueur tombe le premier jour d’un trimestre civil. 2) Le cas échéant, et si la date d’entrée en vigueur ne tombe pas le premier jour d’un trimestre civil, la société inscrite peut se conformer à cette obligation en transmettant la version du rapport prévu à l’Annexe 24-101A1 qui était en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur. 7UDQVLWLRQ ± UDSSRUW G¶DFWLYLWp GH OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ ± DSSOLFDWLRQ GHV DQFLHQQHV GLVSRVLWLRQV DX SUHPLHU WULPHVWUH FLYLO VH WHUPLQDQW DSUqV OD GDWH G¶HQWUpH HQ YLJXHXU Pour l’application de l’article 5.1 du Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8), la chambre de compensation peut se conformer à l’obligation de transmission du rapport prévu à l’Annexe 24-101A2 pour le premier trimestre civil se terminant après la date d’entrée en vigueur en transmettant la version de ce rapport qui était en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur, sauf si la date d’entrée en vigueur tombe le premier jour d’un trimestre civil.
Partie 2
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7UDQVLWLRQ ± UDSSRUW G¶DFWLYLWp GX IRXUQLVVHXU GH VHUYLFHV G¶DSSDULHPHQW ± DSSOLFDWLRQGHVDQFLHQQHVGLVSRVLWLRQVDXSUHPLHUWULPHVWUHFLYLOVHWHUPLQDQWDSUqVODGDWH G¶HQWUpHHQYLJXHXU Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 6.4 du Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8), le fournisseur de services d’appariement peut se conformer à l’obligation de transmission du rapport prévu à l’Annexe 24-101A5 pour le premier trimestre civil se terminant après la date d’entrée en vigueur en transmettant la version de ce rapport qui était en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur, sauf si la date d’entrée en vigueur tombe le premier jour d’un trimestre civil.
6LJQLILFDWLRQGHO¶H[SUHVVLRQ©GDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUª
Pour l’application des articles 12 à 14 du présent règlement, la « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur. Dans un ou plusieurs territoires, les moyens employés pour mettre en vigueur le présent règlement peuvent différer de celui prévu à l’article 16 du présent règlement. Quels qu’ils soient, la date d’entrée en vigueur sera la même dans tous les territoires.
'DWHG¶HQWUpHHQYLJXHXU 1) Sauf en Alberta, en Ontario, au Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard, le présent règlement entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : a)
le 5 septembre 2017;
b) si le présent règlement est déposé auprès du registraire des règlements après le 5 septembre 2017, le jour de son dépôt. 2) En Alberta, en Ontario, au Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard, le présent règlement entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : a)
le 5 septembre 2017;
b) dans le cas où la SEC reporterait la date à laquelle les courtiers américains seront tenus de se conformer au nouveau cycle de règlement standard de deux jours en vertu des modifications à la Rule 15c6-1, soit la date de conformité actuelle, fixée par la SEC au 5 septembre 2017, la date reportée.
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3)
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2, on entend par : a)
« SEC » : la Securities and Exchange Commission des États-Unis;
b) « Rule 15c6-1 » : la Rule 15c6-1, Securities Transactions Settlement, Exchange Act Release No. 33023 (Oct. 6, 1993), 58 FR 52891, 52893 (Oct. 13, 1993) de la SEC, qui est généralement citée comme suit : 17 CFR 240.15c6-1; c) « les modifications à la Rule 15c6-1 » : les modifications publiées le 29 mars 2017 dans le Federal Register des États-Unis que la SEC a apportées à la Rule 15c6-1 pour réduire de trois à deux jours le cycle de règlement standard de la plupart des opérations de courtiers et qu’elle énonce dans le Release No. 34-80295; File No. S7-22-16 (RIN 3235-AL86), Securities Transaction Settlement Cycle; Final rule. 66768
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Projets de règlement Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) Financement — Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le financement », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication, avec ou sans modification. Ce règlement détermine pour l’année 2018 : — les unités de classification ainsi que les taux de cotisation qui leur sont applicables; — les ratios d’expérience de chacune des unités de classification pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 qui serviront à fixer la cotisation des employeurs assujettis à un taux personnalisé; — la mise à jour du seuil d’assujettissement d’un employeur à un taux personnalisé ainsi que de certains paramètres utilisés dans le calcul de ce taux; — les primes d’assurance qui serviront à calculer l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle des employeurs assujettis à un tel ajustement pour cette année. Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration de ce délai, à monsieur Carl Gauthier, vice-président aux finances, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 524 rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2. La présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, MANUELLE OUDAR
Reglement modifiant le Règlement sur le financement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 4.4 à 8.1 et 10)
1. Les annexes 1, 2, 3, 4 et 7 du Règlement sur le financement (chapitre A-3.001, r. 7) sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2, 3, 4 et 7 jointes au présent règlement.
2.
Le présent règlement est applicable à l’année de cotisation 2018.
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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ANNEXE 1 (a. 4, 5, 20, 37, 45 et 53) UNITÉ DE CLASSIFICATION, TAUX DE COTISATION ET RATIOS D’EXPÉRIENCE POUR L’ANNÉE 2018 Règles particulières de classification
1.
La Commission ne tient pas compte de la condition énoncée au paragraphe 3o du premier
alinéa de l’article 9 aux fins de classer un employeur dans plus d’une des unités 80030 à 80250.
2.
Un employeur qui remplit les conditions prévues au titre IV du livre II lui permettant
d’être classé dans les unités 90020 et 80020 est classé dans cette dernière unité.
3.
L’employeur qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 11 et 12 est classé
dans l’unité 90020 si au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par cette unité pendant l’année de cotisation, s’il est classé dans au moins une unité qui prévoit expressément sa classification dans cette unité d’exception et s’il remplit les conditions énoncées à l’un ou l’autre des paragraphes suivants :
1°
la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année
antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et de ceux déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 45 % des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
2°
il n’avait aucun travailleur à son emploi au cours de l’année antérieure à celle qui
précède l’année de cotisation et il est uniquement classé dans des unités donnant droit à l’unité 80020 et dans des unités donnant droit à l’unité 90020 pour l’année de cotisation;
3°
il était classé dans l’une des unités d’exception 80020 ou 90020 pour l’année qui
précède l’année de cotisation et la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et des salaires assurables déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 40 % des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
Aux fins du calcul des pourcentages prévus au présent article, doit être exclu le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire. Par ailleurs, le montant de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, l’employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Partie 2
conseil d’administration, exécute pour lui un travail, est considéré comme un salaire assurable déclaré au regard de l’unité qui correspond aux activités auxquelles participe cette personne.
4.
La Commission ne tient pas compte de la classification d'un employeur dans l’unité 65150
ni des salaires déclarés au regard de cette unité aux fins de déterminer le droit d'un employeur aux unités d'exception en application des articles 11 et 12 et des articles 2 et 3 des présentes Règles particulières de classification.
5.
L’employeur classé dans une unité qui vise la fabrication d’un bien ne peut être classé
dans une unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas sauf s’il exploite au moins un magasin situé ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique.
6.
L'employeur qui loue les services de travailleurs à son emploi est classé, pour cette
activité, dans les unités qui visent les activités de ces travailleurs lorsque cette location n’est pas visée expressément par une unité de classification. Règles particulières de déclaration des salaires
1.
Le deuxième alinéa de l’article 24 ne s’applique pas à l’employeur aux fins de déclarer le
salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui, sans être un travailleur auxiliaire, participe à plusieurs activités visées par plus d’une des unités 80030 à 80250.
2.
La Commission ne tient pas compte des salaires assurables déclarés au regard de l’unité
65150 aux fins de répartir le salaire d'un travailleur auxiliaire en vertu du paragraphe 3° de l'article 26.
3.
Un employeur classé à la fois dans une unité qui vise la fabrication d’un bien et dans une
unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à ce commerce au regard de l’unité qui vise la fabrication du bien sauf si ce travailleur œuvre à ce commerce dans un magasin que l’employeur exploite ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique. L’employeur déclare alors le salaire du travailleur qui œuvre à ce commerce dans ce magasin au regard de l’unité qui vise le commerce de ce bien. Les secteurs
1.
Conformément à l’article 297 de la Loi, les unités de classification sont regroupées en
secteurs.
2.
Le secteur primaire regroupe les unités 10110 à 14030.
2579
2580
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
3.
Le secteur manufacturier regroupe les unités 15010 à 36350, incluant l’unité d’exception
34410.
4.
Le secteur transport et entreposage regroupe les unités 55010 à 55090.
5.
Le secteur des services regroupe les unités 54010 à 54440, 57010 à 77020 et les unités
d’exception 90010 et 90020.
6.
Le secteur de la construction regroupe les unités 80020 à 80250.
Partie 2
Numéro de l’unité 10110
l’élevage de bovins; l’exploitation d’un troupeau de vaches laitières; l’élevage de chevaux; le service de pension ou de dressage de chevaux; l’exploitation d’un centre équestre, d’une école hippique ou d’une écurie de course; l’exploitation d’un site d’encan d’animaux de ferme; l’élevage d’animaux domestiques tels que chiens, chats, perruches ou perroquets.
. . . . . . . .
l’élevage de bisons; l’élevage de cervidés tels que cerfs ou wapitis; l’élevage d’autruches, d’émeus ou de nandous; la production d’œufs d’autruches, d’émeus ou de nandous; l’élevage de sangliers; l’élevage de lamas ou d’alpacas; l’élevage de yacks; l’élevage d’animaux visés par la présente unité pour la reproduction ou l’insémination;
Cette unité vise également :
. .
. . . . .
Cette unité vise :
Unités de classification, taux de cotisation et ratios d’expérience pour l’année 2018 Ratios d’expérience pour le premier niveau Texte de l’unité Taux Taux 2014 2015 2016 général particulier 5,56 5,15 0,3183 0,3210 0,2549 Élevage de bovins; exploitation d’un troupeau de vaches laitières; élevage de chevaux; service de pension ou de dressage de chevaux; exploitation d’un centre équestre, d’une école hippique ou d’une écurie de course; exploitation d’un site d’encan d’animaux de ferme; élevage d’animaux domestiques 1,2637
1,2637
1,2637
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2581
Numéro de l’unité
la production d’urine de jument gravide; le service de transport ou de randonnées en calèches, à cheval, en carrioles ou en traîneaux à chiens; le service de taille de sabots; le service de dressage ou de pension d’animaux domestiques; le service de protection ou de fourrières pour animaux; les services relatifs aux activités d’élevage visées par la présente unité tels que traire les vaches ou nourrir les animaux.
l’insémination artificielle d’animaux.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 sauf s’il exerce des activités visées par ces unités en tout ou en partie ailleurs qu’à la
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 15030, 15040, 15070, 16070 et 68010 à 68030 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et de l’acériculture ne peut également être classé dans l’unité 10150 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées à l’activité d’acériculture.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
. .
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
10120
Numéro de l’unité
l’élevage de porcs; l’élevage d’ovins; l’élevage de chèvres.
l’élevage d’animaux visés par la présente unité pour la reproduction ou l’insémination; le service de pesage de porcs; le service de tonte de moutons; les services relatifs aux activités d’élevage visées par la présente unité tel que nourrir les animaux.
l’insémination artificielle d’animaux.
L’employeur qui effectue à la fois l’exploitation d’un troupeau de
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . .
.
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Élevage de porcs; élevage d’ovins; élevage de chèvres
ferme et si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités. L’employeur ainsi classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à la ferme aux activités visées par ces unités au regard de la présente unité.
Texte de l’unité
5,52
Taux général
5,11
Taux particulier
0,3585
0,3918
0,3152
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,4831
1,4831
1,4831
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2583
10130
Numéro de l’unité
Élevage de volailles; production d’œufs de volaille ou de gibier à plumes; exploitation d’un couvoir; service d’attrapage et de mise en cage de volailles; mirage et classification des œufs; élevage de lapins; pisciculture; apiculture
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 sauf s’il exerce des activités visées par ces unités en tout ou en partie ailleurs qu’à la ferme et si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités. L’employeur ainsi classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à la ferme aux activités visées par ces unités au regard de la présente unité.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 15030, 15040, 15070, 16070 et 68010 à 68030 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et de l’acériculture ne peut également être classé dans l’unité 10150 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées à l’activité d’acériculture.
vaches laitières ou l’élevage d’animaux visés par l’unité 10110 et une activité visée par la présente unité ne peut être classé dans la présente unité pour cette activité sauf si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées à cette activité. Dans le cas contraire, il est classé dans l’unité 10110 pour l’ensemble de ces activités.
Texte de l’unité
4,17
Taux général
3,80
Taux particulier
0,2745
0,2908
0,3016
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9254
0,9254
0,9254
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’élevage de volailles; la production d’œufs de volaille ou de gibier à plumes; l’exploitation d’un couvoir; le service d’attrapage et de mise en cage de volailles; le mirage et la classification des œufs; l’élevage de lapins; la pisciculture; l’apiculture.
l’élevage de petits animaux à fourrure tels que visons, rats musqués, chinchillas ou renards; l’élevage de petits animaux de laboratoire tels que souris ou rats; l’élevage de petits gibiers à plumes tels que faisans, cailles ou pintades; l’élevage de vers de terre et la production de fumier de vers de terre; l’élevage d’escargots; l’élevage d’insectes tels que grillons; l’élevage de grenouilles; les services relatifs aux activités d’élevage visées par la présente unité tel que nourrir les animaux.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente
. . . .
.
.
.
.
Cette unité vise également :
. . . . . . . .
Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2585
10140
Numéro de l’unité
l’insémination artificielle d’animaux; le traitement du miel.
.
. .
la culture de céréales telles que maïs, avoine, orge ou blé; la culture de graines ou de légumineuses telles que canola, tournesol, soya, fèves ou pois à sécher; la culture de plantes fourragères telles que luzerne, mil ou
Cette unité vise :
Culture de céréales; culture de graines ou de légumineuses; culture de plantes fourragères; culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en champ; culture de champignons; culture de gazon; culture du tabac; récolte de la tourbe
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 sauf s’il exerce des activités visées par ces unités en tout ou en partie ailleurs qu’à la ferme et si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités. L’employeur ainsi classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à la ferme aux activités visées par ces unités au regard de la présente unité.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 15030, 15070, 16070 et 68010 à 68030 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
. .
unité :
Texte de l’unité
2,96
Taux général
2,62
Taux particulier
0,2261
0,1939
0,1929
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6872
0,6872
0,6872
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
trèfle; la culture de fruits en champ tels que fraises, bleuets, canneberges ou framboises; la culture de légumes en champ tels que pommes de terre, choux, carottes, concombres, oignons ou laitues; la culture de fines herbes en champ; la culture de champignons; la culture de gazon; la culture du tabac; la récolte de la tourbe.
. .
.
.
.
la culture en serre de plants de fruits, de légumes ou de fines herbes destinés à être transplantés par l’employeur dans son champ; les activités relatives à la fermentation du compost dans un champ; la cueillette en terrain sauvage de végétaux tels que têtes de violon, champignons, branches d’ifs ou algues; la cueillette de myes; les services relatifs à la culture tels que : . le labourage; . la plantation de semis; . l’épandage de fumier; . l’épandage de pesticides; . le moissonnage-battage; . la récolte de cultures.
Cette unité vise également :
. . . . .
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2587
10150
Numéro de l’unité
le service d’enlèvement de matières compostables.
. .
. .
la culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en serre; la culture de plantes ornementales telles que plantes vertes ou fleurs; la culture d’arbres ou d’arbustes; l’exploitation d’un verger de pommes, de poires, de prunes ou de cerises;
Cette unité vise :
Culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en serre; culture de plantes ornementales; culture d’arbres ou d’arbustes; exploitation d’un verger; acériculture
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 sauf s’il exerce des activités visées par ces unités en tout ou en partie ailleurs qu’à la ferme et si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités. L’employeur ainsi classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à la ferme aux activités visées par ces unités au regard de la présente unité.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 15030 à 15080, 16070 et 68010 à 68030 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
3,84
Taux général
3,48
Taux particulier
0,2946
0,2518
0,2316
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0386
1,0386
1,0386
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’acériculture.
la culture de plants de reboisement; la culture de raisins.
la transformation de l’eau d’érable en produits tels que : . beurre; . sirop; . sucre; . tire.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 sauf s’il exerce des activités visées par ces unités en tout ou en partie ailleurs qu’à la ferme et si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités. L’employeur ainsi classé dans les unités 54420, 54430 ou 54440 déclare le salaire d’un travailleur qui œuvre à la ferme aux activités visées par ces unités au regard de la présente unité.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans les unités 15040 à 15080, 16070 et 68010 à 68030 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’acériculture :
. .
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2589
Numéro de l’unité 11110
la pêche hauturière; la pêche semi-hauturière; la pêche côtière; la pêche en eau douce.
la pêche en plongée sous-marine; la chasse aux phoques; la récolte d’algues marines par bateau; l’élevage de poissons, de moules, de pétoncles ou de myes en lagune ou en mer; la transformation de poissons ou de fruits de mer à bord d’un bateau.
.
l’installation et l’inspection de filets et de câbles d’ancrage effectuées en plongée sous-marine.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
. . . .
Cette unité vise également :
. . . .
Cette unité vise :
Pêche hauturière; pêche semi-hauturière; pêche côtière; pêche en eau douce
Texte de l’unité
Taux général 9,24
Taux particulier 8,72 1,6170
1,6170
1,6170
0,2279
0,2264
0,1718
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
13120
Numéro de l’unité 13110
l’exploitation de mines de métaux ferreux.
le bouletage de minerai de fer; la concentration de minerais visés par cette unité.
l’affinage ou la production primaire de métaux.
l’exploitation de mines de métaux non ferreux tels que l’or, l’argent, le cuivre, le nickel, le niobium, le zinc ou le platine; l’exploitation de mines des minéraux suivants : . le sel; . le diamant.
.
la concentration de minerais visés par cette unité.
Cette unité vise également :
.
.
Cette unité vise :
Exploitation d’une mine de métaux non ferreux; exploitation d’une mine de sel ou de diamants
.
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Exploitation d’une mine de métaux ferreux
Texte de l’unité
4,19
Taux général 1,37
3,82
Taux particulier 1,09
0,1702
0,2050
0,1062
0,8470
0,8470
0,2124
0,8470
0,2124
0,2124
0,0681
0,0598
0,0886
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2591
13140
13130
Numéro de l’unité
la production de lingots d’or ou d’argent.
la fusion et l’affinage de métaux non ferreux.
. .
.
l’exploitation d’une carrière de pierre concassée ou de taille telles que le calcaire, le schiste, le granit ou l’ardoise; l’exploitation d’une sablière ou d’une gravière; l’exploitation d’une mine de minéraux industriels ou de construction tels que le talc, le quartz, la perlite, la vermiculite ou le mica.
Cette unité vise :
Exploitation d’une carrière de pierre concassée ou de taille; exploitation d’une sablière ou d’une gravière; exploitation d’une mine de minéraux industriels ou de construction
Cette unité vise également la concentration du minerai d’amiante.
Cette unité vise l’exploitation d’une mine d’amiante.
Exploitation d’une mine d’amiante
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
4,95
12,14
Taux général
4,56
11,54
Taux particulier
0,3466
2,4329
0,3296
0,2394
0,2892
0,0228
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0366
7,0769
1,0366
7,0769
1,0366
7,0769
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
13160
13150
Numéro de l’unité
les carrières d’argile; le concassage et le broyage de la pierre; le concassage de carbone; la fabrication de pierre à chaux agricole.
les travaux de forage et de dynamitage.
la fabrication de produits en pierre de taille.
.
le fonçage de puits miniers.
Cette unité vise :
Fonçage de puits miniers; percement de rampes, galeries ou monteries; extraction de minerais
Cette unité vise le forage de carottes pour la prospection minière lorsqu’il est réalisé par un employeur autre que l’exploitant de la mine.
Forage de carottes pour la prospection minière
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
6,58
6,67
Taux général
6,14
6,23
Taux particulier
0,2512
0,2943
0,2912
0,3306
0,0962
0,2024
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2943
1,3969
1,2943
1,3969
1,2943
1,3969
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2593
14010
Numéro de l’unité
le percement de rampes, galeries ou monteries; l’extraction de minerais.
le forage de puits de pétrole ou de gaz naturel.
la récolte de la matière ligneuse, incluant notamment l’abattage, le débardage et le débusquage, par procédés manuels ou mécanisés; le façonnage en forêt incluant notamment l’ébranchage, l’écimage ou le tronçonnage; la fabrication de copeaux de bois en forêt; le chargement du bois en forêt; l’éclaircie avec récupération d’arbres à des fins commerciales.
.
le commerce de bois de chauffage lorsque l’employeur effectue également la récolte, la coupe ou la fente de ce bois.
Cette unité vise également :
. . .
.
.
Cette unité vise :
Opérations forestières
.
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise les activités suivantes lorsque réalisées par un employeur autre que l’exploitant de la mine :
Texte de l’unité
5,86
Taux général
5,44
Taux particulier
0,3679
0,3927
0,2990
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,3577
1,3577
1,3577
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
14020
Numéro de l’unité
les travaux de voirie forestière; la construction d’un camp forestier.
le mesurage du bois; le marquage ou le martelage des arbres en forêt; l’inventaire forestier.
.
. .
.
les travaux de préparation de terrain forestier tels que le scarifiage, le brûlage, le débroussaillage, le déblaiement, la mise en andains, le déchiquetage, le labourage, le hersage, le broyage et l’application de phytocides; la plantation ou l’ensemencement d’arbres en forêt; le dégagement mécanique ou chimique de plantation en forêt; l’éclaircie sans récupération d’arbres à des fins commerciales;
Cette unité vise :
Aménagement forestier
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
. . .
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
7,89
Taux général
7,41
Taux particulier
0,5530
0,5047
0,3701
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,9802
1,9802
1,9802
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2595
14030
Numéro de l’unité
l’aménagement d’une bleuetière; la maîtrise de la végétation des emprises de réseaux de transport d’énergie; la protection des forêts contre le feu par des combattants forestiers.
la coupe de ligne.
l’aménagement d’une bleuetière par la personne qui l’exploite; la récolte de la matière ligneuse dans l’aménagement d’une bleuetière; le marquage ou le martelage des arbres en forêt; l’inventaire forestier.
. .
.
la maîtrise de la végétation des emprises des réseaux de distribution d’énergie ou des réseaux de télécommunications; l’élagage, l’émondage ou la taille d’arbres et d’arbustes; l’abattage hors-forêt d’arbres prédéterminés;
Cette unité vise :
Travaux arboricoles
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
. .
.
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également :
.
. .
Texte de l’unité
15,79
Taux général
15,08
Taux particulier
1,0643
0,9808
0,7887
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
3,7951
3,7951
3,7951
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
15010
Numéro de l’unité
l’essouchement; le déchiquetage hors-forêt; la chirurgie des arbres et arbustes; le haubanage.
la répression des maladies et des insectes affectant les arbres et arbustes; la fertilisation et le traitement d’arbres et d’arbustes; la plantation et la transplantation d’arbres et d’arbustes.
l’abattage d’animaux; le service de coupe de viandes; le dépeçage de viandes.
.
le tannage ou la salaison de peaux ou de fourrures;
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Abattage d’animaux; service de coupe de viandes; dépeçage de viandes
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
. .
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
Texte de l’unité
6,77
Taux général
6,33
Taux particulier
0,5910
0,6132
0,5232
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,3417
1,3417
1,3417
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2597
15020
Numéro de l’unité
le commerce de gros de viandes dans un bâtiment où s’effectue également la coupe ou le dépeçage.
le traitement de sous-produits d’origine animale autres que pour l’alimentation humaine tels que : . les gras; . les os; . les plumes; . le sang; . les viscères.
l’élevage d’animaux; la teinture du cuir ou de la fourrure.
Fabrication de viandes froides; transformation de viandes, de poissons ou de fruits de mer; fabrication de plats cuisinés
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois l’abattage d’animaux ou le dépeçage de viandes et une activité visée par l’unité 15020 est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de gros, on entend le commerce de biens pour la revente ou en vue d’un usage commercial, industriel, institutionnel ou professionnel.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Texte de l’unité
3,83
Taux général
3,47
Taux particulier
0,3545
0,3833
0,3436
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0850
1,0850
1,0850
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de viandes froides telles que : . dinde cuite; . jambon cuit; . pepperoni; . salami; . smoked meat; la transformation de viandes, de poissons ou de fruits de mer par des opérations telles que : . l’assaisonnement; . la fumaison; . la mise en conserve; . la salaison; la fabrication de plats cuisinés frais, congelés ou en conserve tels que : . hors-d’œuvre; . lasagnes; . mousses de poissons ou de fruits de mer; . pâtés à la viande ou au poisson; . pizzas; . plats végétariens; . salades-repas; . sandwichs.
. . .
la fabrication de sushis; la fabrication de saucisses; la préparation de boyaux naturels à des fins de charcuterie;
Cette unité vise également :
.
.
.
Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2599
Numéro de l’unité
la fabrication de pâtés de campagne, de cretons, de terrines ou d’autres produits de même nature; le traitement de graisses animales pour l’alimentation humaine; le commerce de gros de poissons dans un bâtiment où s’effectue également la coupe.
la fabrication de soupes ou de potages; la fabrication de sauces pour pâtes alimentaires ou pour pizzas; la fabrication de pains ou de pâtes à pizzas.
l’exploitation d’une boucherie; l’exploitation d’une poissonnerie; les activités visées par les unités 68010 et 68020.
L’employeur qui effectue à la fois de la pêche et de la transformation de poissons ou de fruits de mer est classé, pour cette transformation, dans la présente unité si au moins un de ses travailleurs effectue
. . .
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de gros, on entend le commerce de biens pour la revente ou en vue d’un usage commercial, industriel, institutionnel ou professionnel.
.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
15030
Numéro de l’unité
la fabrication de nourriture pour animaux; le mélange ou le traitement de grains par des opérations telles que : . le criblage; . la mouture; . le nettoyage; . le séchage.
.
.
le traitement de sous-produits d’origine animale autres que pour l’alimentation humaine tels que : . les gras; . les os; . les plumes; . le sang; . les viscères; l’équarrissage.
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise :
Fabrication de nourriture pour animaux; mélange ou traitement de grains
uniquement des tâches reliées à cette transformation ailleurs que sur un bateau. Cet employeur déclare alors le salaire d’un travailleur qui effectue des tâches reliées à cette transformation sur un bateau au regard de l’unité 11110.
Texte de l’unité
3,35
Taux général
3,01
Taux particulier
0,2636
0,2914
0,1925
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7764
0,7764
0,7764
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2601
15040
Numéro de l’unité
la fabrication d’aliments d’allaitement pour jeunes animaux.
la culture de grains; la fabrication de vitamines et de minéraux alimentaires pour animaux.
la fabrication de boissons, alcoolisées ou non; la fabrication de jus de fruits ou de légumes.
. .
. .
. .
la fabrication de glace naturelle; la fabrication de bâtonnets ou de sucettes glacés à base de boissons ou de jus de fruits; le traitement ou l’embouteillage d’eau; le service de conditionnement de produits alimentaires liquides; la fabrication de concentrés de jus de fruits ou de légumes; la fabrication de concentrés de boissons, alcoolisées ou non;
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise :
Fabrication de boissons, alcoolisées ou non; fabrication de jus de fruits ou de légumes
. .
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
2,08
Taux général
1,78
Taux particulier
0,1722
0,1920
0,1664
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4897
0,4897
0,4897
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
15050
Numéro de l’unité
la fabrication de levures de bières; la fabrication de vinaigres.
la fabrication de sirops pour boissons; la fabrication de boissons, de bâtonnets ou de sucettes glacés à base de jus de fruits et de produits laitiers; la fabrication de cristaux de saveur; le commerce ou la location de refroidisseurs d’eau.
la culture; l’apiculture.
.
la préparation de fruits ou de légumes par des opérations telles que : . la congélation; . la coupe; . la déshydratation; . la macération; . le mélange;
Cette unité vise :
Préparation de fruits ou de légumes; fabrication de grignotines
. .
Cette unité ne vise pas :
. .
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
Texte de l’unité
4,01
Taux général
3,65
Taux particulier
0,3466
0,3840
0,3174
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0818
1,0818
1,0818
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2603
Numéro de l’unité
. la mise en conserve; la fabrication de grignotines telles que : . bâtonnets à saveur de fromage; . bretzels; . croustilles; . croustilles de maïs; . galettes de riz; . maïs éclaté.
.
.
.
la fabrication de produits à base de fruits ou de légumes tels que : . compotes; . confitures; . coulis; . salades de fruits; la fabrication de condiments à base de fruits ou de légumes tels que : . chutneys; . ketchups; . relishs; . salsas; . sauces aux prunes ou aux cerises; la fabrication de produits à base de soya tels que : . desserts glacés; . boissons; . miso; . sauce; . tofu;
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
15060
Numéro de l’unité
le service d’emballage ou de classement de fruits ou de légumes; le service de conditionnement de produits alimentaires autres que liquides.
la fabrication d’arômes ou de colorants à base de fruits ou de légumes.
la culture de fruits ou de légumes; la fabrication de plats cuisinés; le rôtissage de fèves de soya; la fabrication de farine de soya; la fabrication de margarine de soya; la fabrication d’huile de soya.
.
la fabrication de produits de pâtisserie tels que : . beignes; . biscuits; . brioches;
Cette unité vise :
Fabrication de produits de pâtisserie; fabrication de produits de boulangerie; fabrication de farine; fabrication de confiseries
. . . . . .
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
Texte de l’unité
2,87
Taux général
2,54
Taux particulier
0,1993
0,2273
0,2187
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7318
0,7318
0,7318
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2605
Numéro de l’unité
. .
. . .
.
la fabrication de produits de l’érable tels que : . beurre; . sirop; . sucre; . tire; le traitement du miel; la fabrication de sucre; la fabrication de sirops pour boissons telles que : . boissons gazeuses; . barbotines; la fabrication de cristaux de saveur; la fabrication de pâtes alimentaires;
Cette unité vise également :
. .
.
. croissants; . gâteaux; . tartes; la fabrication de produits de boulangerie tels que : . baguels; . biscottes; . chapelure; . pains; la fabrication de farine pour l’alimentation humaine; la fabrication de confiseries telles que : . beurre de cacao; . bonbons; . chocolats; . gommes à mâcher; . produits du miel.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de céréales prêtes à consommer; la fabrication de pâtes pour produits de pâtisserie ou de boulangerie; la préparation de mélanges à base de farine pour des produits tels que : . biscuits; . crêpes; . gâteaux; . muffins; la fabrication de tablettes granola ou d’aliments diététiques en tablette ou en poudre.
le commerce de détail de plats cuisinés.
l'apiculture; l’acériculture; la fabrication de boissons, alcoolisées ou non; la fabrication de plats cuisinés.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être
. . . .
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de détail, on entend le commerce qui consiste à vendre principalement des biens à des consommateurs pour un usage personnel ou domestique.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2607
15070
Numéro de l’unité
le traitement du café par des opérations telles que : . l’extraction de la caféine; . le mélange; . la mouture; . la torréfaction; le traitement du thé, d’épices, d’assaisonnements ou de fines herbes par des opérations telles que : . le broyage; . le mélange; . le séchage; la fabrication de tisanes, à usage thérapeutique ou non; le rôtissage de noix, d’amandes ou de légumineuses.
. . . . .
la fabrication du malt; la fabrication de beurres d’arachide; la fabrication de margarines; la fabrication d’huiles ou de graisses végétales; la fabrication de levures;
Cette unité vise également :
. .
.
.
Cette unité vise :
Traitement du café; traitement du thé, d’épices, d’assaisonnements ou de fines herbes; fabrication de tisanes; rôtissage de noix, d’amandes ou de légumineuses
classé dans les unités 68010 et 68020 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par ces dernières unités.
Texte de l’unité
1,86
Taux général
1,56
Taux particulier
0,1433
0,1348
0,1280
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4312
0,4312
0,4312
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de condiments tels que : . mayonnaises; . moutardes; . sauces à mariner; . sauces raifort; . vinaigrettes; la fabrication de sauces pour pâtes alimentaires ou pour pizzas; la fabrication de bases pour soupes ou pour sauces; la fabrication de sauces telles que : . sauces barbecue; . sauces pour fondue; . sauces à crudités; la fabrication de soupes ou de potages; la fabrication de bouillons ou de consommés; la préparation de mélanges pour produits alimentaires assaisonnés ou destinés à assaisonner des produits alimentaires tels que : . pâtes alimentaires; . riz; . pommes de terre.
la culture.
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois la fabrication de vinaigres ou la déshydratation de fruits ou de légumes et une activité visée par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
. .
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2609
Numéro de l’unité 15080
le traitement du lait; la fabrication de produits laitiers tels que : . bâtonnets ou sucettes glacés; . beurre; . boissons au lait; . crème; . crème glacée; . fromage; . yogourt.
la fabrication de boissons, de bâtonnets ou de sucettes glacés à base de jus de fruits et de produits laitiers; la fabrication de sorbets.
la fabrication de margarines.
. .
l’élevage d’animaux; les activités visées par les unités 68010 et 68020.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise :
Traitement du lait; fabrication de produits laitiers
Texte de l’unité
Taux général 1,76
Taux particulier 1,46 0,1947
0,1833
0,1264
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016 0,4179
0,4179
0,4179
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
16020
Numéro de l’unité 16010
la fabrication de pneus en caoutchouc; la vulcanisation de pneus en caoutchouc.
la pose de pneus.
la fabrication de produits en caoutchouc.
la composition du caoutchouc; la pose en atelier de revêtement en caoutchouc sur des produits tels que rouleaux, réservoirs ou autres pièces industrielles ou commerciales.
. . .
la fabrication de vêtements en caoutchouc cousus; le dégarnissage de pneus ou d’autres matières recyclables; le tri de matières ou d’objets recyclables;
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Fabrication de produits en caoutchouc
.
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise :
Fabrication de pneus en caoutchouc; vulcanisation de pneus en caoutchouc
Texte de l’unité
3,36
Taux général 2,26
3,02
Taux particulier 1,95
0,3045
0,1592
0,3209
0,1605
0,2477
0,1643
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8440
0,4699
0,8440
0,4699
0,8440
0,4699
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2611
16040
16030
Numéro de l’unité
l’installation des produits fabriqués.
la fabrication de sacs en plastique.
la fabrication de pellicules en plastique lorsque l’employeur effectue la fabrication de sacs en plastique.
la fabrication de sacs tissés ou cousus en plastique.
la fabrication de produits en plastique.
. . .
.
la fabrication de produits en plastique renforcé lorsque l’employeur n’effectue pas le renforcement du plastique; la fabrication de produits en marbre synthétique; la fabrication de produits en résine expansée; la composition de plastique.
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Fabrication de produits en plastique
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Fabrication de sacs en plastique
.
Texte de l’unité
2,44
2,66
Taux général
2,12
2,34
Taux particulier
0,2067
0,2308
0,2184
0,2156
0,1865
0,2127
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5879
0,6699
0,5879
0,6699
0,5879
0,6699
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
16070
16050
Numéro de l’unité
la fabrication de vêtements en plastique cousus; le tri de matières ou d’objets recyclables; l’installation des produits fabriqués.
la fabrication de produits en plastique combinée au renforcement du plastique à l’aide de matériaux tels que verre, carbone, amiante, jute, coton ou kevlar sous forme de fibre, filament ou treillis.
la fabrication hors chantier naval d’embarcations à coques en plastique renforcé telles que kayaks, yachts, voiliers ou canots; la réparation, à l’exclusion de la réparation mécanique, de produits visés par la présente unité.
l’installation des produits fabriqués.
Fabrication de produits de soins et d’hygiène corporelle; fabrication de médicaments
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Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Fabrication de produits en plastique renforcé
. . .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
1,80
4,48
Taux général
1,50
4,10
Taux particulier
0,1143
0,3579
0,1233
0,4367
0,0931
0,3196
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3442
1,0292
0,3442
1,0292
0,3442
1,0292
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2613
Numéro de l’unité
la fabrication de produits de soins et d’hygiène corporelle, à usage humain ou animal, tels que savons, cosmétiques, parfums, lotions, dentifrices ou produits capillaires; la fabrication de médicaments sous ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal, tels qu’analgésiques, anesthésiques, antibiotiques, anti-inflammatoires, antiseptiques ou hormones.
la fabrication de vaccins; la fabrication de produits diagnostiques médicaux; la fabrication de produits de santé naturels tels que vitamines ou minéraux alimentaires; la fabrication de remèdes homéopathiques; la fabrication d’huiles essentielles; le conditionnement ou l’embouteillage des produits visés dans la présente unité; la fabrication d’additifs alimentaires tels qu’arômes, colorants ou agents de conservation; la fabrication de produits du tabac.
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la fabrication de produits de soins et d’hygiène corporelle en matière textile; la fabrication d’aliments fonctionnels tels que boissons de soya ou margarines enrichies de phytostérols;
Cette unité ne vise pas :
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Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
16080
Numéro de l’unité
la cueillette des matières premières qui servent à la fabrication des produits visés par la présente unité; l’élevage d’espèces animales ou la culture d’espèces végétales qui servent à la fabrication de produits visés par la présente unité.
la fabrication de produits de nettoyage ou d’entretien, domestiques ou industriels, tels que nettoyants, décapants, désinfectants, poudres pour lessive ou assouplisseurs de tissus; la fabrication d’adhésifs; la fabrication d’encre; la fabrication de produits de revêtement tels que peintures, vernis, teintures ou laques; la fabrication d’engrais.
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la fabrication de peintures pour artiste; la fabrication de composants de produits de revêtement tels que diluants, siccatifs ou liants; la fabrication de produits de calfeutrage tels que mastics, enduits ou bouche-pores; la fabrication de produits pour les véhicules automobiles ou
Cette unité vise également :
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.
Cette unité vise :
Fabrication de produits de nettoyage ou d’entretien; fabrication d’adhésifs; fabrication d’encre; fabrication de produits de revêtement; fabrication d’engrais
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Texte de l’unité
2,27
Taux général
1,96
Taux particulier
0,1512
0,1121
0,1054
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4274
0,4274
0,4274
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2615
16090
Numéro de l’unité
la cueillette de matières premières qui servent à la fabrication des produits visés par la présente unité; le service d’enlèvement de matières compostables.
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la fabrication de résines synthétiques telles que résines de mélamine, de polypropylène, d’urée-formaldéhyde ou de polyéthylène à partir de matières premières gazeuses ou liquides qui ne proviennent pas de matière récupérée;
Cette unité vise :
Fabrication de résines synthétiques; raffinage de pétrole brut; fabrication de produits pétrochimiques; fabrication de produits chimiques; fabrication de munitions; fabrication d’explosifs
L’employeur qui effectue à la fois la fabrication et le traitement d’huiles ou de graisses lubrifiantes est classé dans la présente unité pour ces activités.
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Cette unité ne vise pas :
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pour la machinerie industrielle, tels que graisses lubrifiantes, huiles lubrifiantes, lave-glace, antigel ou fluide de coupe; la fabrication de produits à base de tourbe ou de compost; la fabrication de produits antiparasitaires tels que pesticides, insecticides, fongicides ou rodenticides; la fabrication de chandelles ou de bougies; le recyclage de cartouches d’encre; le conditionnement ou l’embouteillage des produits visés dans la présente unité.
Texte de l’unité
1,09
Taux général
0,81
Taux particulier
0,0846
0,0779
0,0567
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1820
0,1820
0,1820
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le raffinage de pétrole brut; la fabrication de produits pétrochimiques tels qu’éthylène, propylène, benzène, toluène ou xylène; la fabrication de produits chimiques tels que chlorate de sodium, peroxyde d’hydrogène, chlorure ferrique, huile de naphtalène, styrène, catalyseurs, sels d’iode ou plastifiant, à l’aide de procédés tels que le craquage, l’électrolyse ou la distillation; la fabrication de munitions; la fabrication d’explosifs.
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la fabrication de pigments synthétiques; la fabrication d’alcalis tels que potasse, ammoniac ou soude caustique; la fabrication d’halogènes tels que fluor, chlore, brome ou iode; la fabrication d’acides tels qu’acide sulfurique, chlorhydrique ou nitrique; la fabrication de mousse plastique soufflée; la fabrication de gaz tels que gaz carbonique, hydrogène, oxygène, azote ou argon; l’embouteillage de gaz tels que gaz carbonique, hydrogène, oxygène, azote ou argon; la composition de mousse de polyuréthane; la fabrication de dispositifs permettant l’utilisation d’explosifs tels que des mèches ou des détonateurs; la fabrication de pièces pyrotechniques telles que des fusées de signalisation ou des feux d’artifices;
Cette unité vise également :
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2617
17010
Numéro de l’unité
la fabrication de poudre propulsive pour coussins gonflables; la présentation de spectacles pyrotechniques.
la fabrication, sur le chantier ou à pied d’œuvre, d’explosifs ou de dispositifs permettant l’utilisation d’explosifs lorsque réalisée dans le cadre de travaux visés par l’unité 80040.
la fabrication de fils composés de fibres; la fabrication de tissus tissés, tricotés ou aiguilletés; la finition de fils composés de fibres telle que teinture ou encollage; la finition de tissus telle que teinture, calandrage, décatissage ou flocage; la finition de vêtements telle que teinture ou délavage.
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la fabrication de tapis en matières textiles; le tordage, le retordage ou le bobinage de fils composés de fibres; la texturation de fils composés de fibres telle que la torsion, l’écrasement ou la compression; la fabrication de cordes ou de ficelles;
Cette unité vise également :
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. . .
Cette unité vise :
Fabrication de fils; fabrication de tissus tissés, tricotés ou aiguilletés; finition de fils, de tissus ou de vêtements
.
Cette unité ne vise pas :
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Texte de l’unité
2,37
Taux général
2,05
Taux particulier
0,2117
0,2671
0,1760
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6329
0,6329
0,6329
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de feutre tissé ou aiguilleté; la fabrication de perruques ou de postiches; la fabrication de rubans, bandes élastiques, dentelles, cordons, lacets ou courroies-sangles par tissage, tressage ou tricotage; la fabrication de pièces de vêtements tricotées telles que manches, cols ou poignets, ne nécessitant pas d’activités de couture; la fabrication de boyaux à incendie; la fabrication de filets en matières textiles par tressage, tricotage ou nouage; la broderie de tissus; le revêtement ou l’enduction de tissus avec des matières telles que polyuréthane, éthylène-acétate, plastique, colle, uréthane ou vinyle; la teinture du cuir ou de la fourrure; la fabrication de soie dentaire à partir de fils en matières textiles.
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la découpe et le galonnage de tapis en carpettes ou en paillassons; la fabrication d’accessoires de décoration et d’ameublement en matières textiles de type coupé-cousu; la fabrication par extrusion de fibres ou de fils synthétiques; l’impression sur tissus ou sur vêtements.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2619
17030
Numéro de l’unité
la fabrication de fibres minérales; l’exploitation d’une buanderie; le service d’inspection de vêtements incluant les activités de coupe de fils, de couture d’étiquettes ou de pose de boutons.
la fabrication de vêtements de type coupé-cousu ou tricotés; la fabrication de chaussures de type coupé-cousu telles que bottes, souliers, pantoufles ou mocassins; l’exploitation d’une cordonnerie incluant la réparation et la teinture d’articles en cuir ou en imitation de cuir; la fabrication d’articles en cuir ou en imitation de cuir.
. .
la fabrication d’échantillons de vêtements; la fabrication de pièces de vêtements tricotées telles que manches, cols ou poignets, si elle nécessite des activités de couture;
Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Fabrication de vêtements; fabrication de chaussures; exploitation d’une cordonnerie; fabrication d’articles en cuir ou en imitation de cuir
L’employeur qui effectue à la fois la fabrication d’écussons ou de pièces décoratives brodées et de la broderie de tissus est classé dans la présente unité pour ces activités.
. . .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
1,82
Taux général
1,52
Taux particulier
0,1071
0,1063
0,0971
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4011
0,4011
0,4011
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication d’articles tricotés tels que sacs ou étuis; le remodelage de vêtements ou d’articles en fourrure; le service de coupe ou de taillage de tissus en vue de la fabrication de vêtements; le service de retouches ou de réparations de vêtements; le service d’inspection de vêtements incluant les activités de coupe de fils, de couture d’étiquettes ou de pose de boutons; la fabrication de bagages ou de maroquinerie de type coupécousu en matières textiles, en cuir ou en imitation de cuir tels que valises, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles ou étuis; la fabrication de patins, de type coupé-cousu, à lame ou à roulettes; la fabrication d’équipements de protection corporelle en cuir, en imitation de cuir ou en matières textiles tels que : . gilets de sauvetage; . gilets pare-balles; . coudières, épaulières, jambières, genouillères; . protège-gorge; . culottes de hockey; la fabrication ou la réparation de prothèses ou d’orthèses.
. . .
la broderie sur les produits fabriqués; la finition des produits fabriqués; la fabrication de pièces afférentes pour chaussures telles que
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2621
17040
Numéro de l’unité
semelles, œillets ou doublures; la fabrication de sacs en toile ou en matières textiles de type coupé-cousu.
la fabrication de produits en caoutchouc ou en plastique par moulage.
l’aiguisage de patins, de couteaux ou d’outils; la réparation d’articles en toile de type coupé-cousu.
la fabrication de béquilles.
Fabrication ou réparation d’articles en toile; fabrication d’accessoires de décoration et d’ameublement en matières textiles
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois la réparation de vêtements et la fabrication d’accessoires de décoration et d’ameublement en matières textiles visée par l’unité 17040 est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
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Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation d’une cordonnerie :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de la fabrication de chaussures de type coupé-cousu :
.
Texte de l’unité
3,48
Taux général
3,13
Taux particulier
0,2009
0,1870
0,2089
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8362
0,8362
0,8362
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication ou la réparation d’articles en toile de type coupé-cousu tels que : . voiles pour bateaux; . toiles pour abris, auvents ou parasols; . dômes pour fosses à purin; . bâches; . jouets gonflables; la fabrication d’accessoires de décoration et d’ameublement en matières textiles de type coupé-cousu tels que : . coussins; . oreillers; . draperie; . literie; . rideaux; . serviettes.
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la fabrication de filtres en matières textiles de type coupécousu; la fabrication de jouets en tissus tels que poupées, oursons ou balles; la fabrication de couches ou de chiffons en tissus; la fabrication de sacs en toile ou en matières textiles de type coupé-cousu; la fabrication de fermetures à glissière sur support en matières textiles; la découpe et le galonnage de tapis en carpettes ou en
Cette unité vise également :
.
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Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2623
18010
Numéro de l’unité
la broderie sur les produits fabriqués; la finition des produits fabriqués.
la fabrication de cadrage pour les filtres; la fabrication des structures métalliques des produits visés par la présente unité; l’installation des produits fabriqués lorsqu’elle est visée par les unités 54080 ou 80150.
la fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique.
.
la fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique, recouvertes de matériaux tels que bois, métal ou plastique;
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique
.
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Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
paillassons.
Texte de l’unité
2,84
Taux général
2,51
Taux particulier
0,2742
0,2891
0,2600
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7107
0,7107
0,7107
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de fenêtres hybrides en matériaux tels que bois, métal ou plastique; la fabrication de portes de garage en bois; la fabrication de portes en métal lorsqu’elle est effectuée dans le même bâtiment que les portes et fenêtres visées par la présente unité; la fabrication et l’assemblage de stores.
la fabrication des produits suivants, ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre, lorsqu’ils sont en bois : seuils, cadres, moulures ou garnitures de portes et de fenêtres; la coupe du verre; le séchage du bois.
. .
la fabrication par moulage de formes telles que profilés; l’installation des produits fabriqués.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également la fabrication d’unités de verre scellé destinées à être intégrées aux portes et fenêtres lorsque leur fabrication est effectuée dans le bâtiment où est effectuée la fabrication de ces portes et fenêtres.
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Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2625
Numéro de l’unité 18020
la fabrication de panneaux de bois massif; la fabrication de planchers de bois; la fabrication de moulures en bois; la fabrication de composants de meubles en bois; la fabrication de composants d’escaliers en bois; la fabrication de portes d’armoires en bois.
la fabrication des produits suivants ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre lorsqu’ils sont en bois : seuils, cadres, moulures ou garnitures de portes et de fenêtres; la fabrication de produits en bois par tournage, jointage, aboutage, pliage ou cintrage sauf si la fabrication de ce produit est visée par une autre unité.
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l’installation des produits fabriqués.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également le séchage du bois lorsqu’il est effectué par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
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Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Fabrication de panneaux de bois massif; fabrication de planchers de bois; fabrication de moulures en bois; fabrication de composants de meubles en bois; fabrication de composants d’escaliers en bois; fabrication de portes d’armoires en bois
Texte de l’unité
Taux général 3,89
Taux particulier 3,53 0,3920
0,4016
0,3424
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016 1,0023
1,0023
1,0023
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité 18030
la fabrication en usine ou en atelier de bâtiments à charpente en bois tels que maisons, chalets, remises ou garages; la fabrication en usine ou en atelier de maisons mobiles ou de roulottes de chantier à charpente en bois; la fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois.
la fabrication en usine ou en atelier de pavillons de jardin à charpente en bois.
le séchage du bois.
l’installation des produits fabriqués.
L’employeur classé dans la présente unité peut être également
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Cette unité ne vise pas :
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Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Fabrication en usine ou en atelier de bâtiments à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de maisons mobiles ou de roulottes de chantier à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois
Texte de l’unité
Taux général 10,81
Taux particulier 10,25 0,6643
0,7346
0,6650
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016 2,5008
2,5008
2,5008
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2627
18040
Numéro de l’unité
la fabrication de cercueils en bois; la fabrication ou la restauration d’instruments de musique à structure de bois tels que pianos, orgues, guitares, tambours ou flûtes; la fabrication de meubles, d'armoires, de comptoirs ou d'ameublement intégré en bois ou à structure de bois dans un atelier d'ébénisterie où l'organisation du travail n'est pas standardisée et où la production est faite à petite échelle par des travailleurs qui ne sont pas affectés spécifiquement à un poste de travail.
.
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la fabrication de tables de jeux à structure de bois telles que tables de billard, tables de mississipi ou tables à cartes; la fabrication de produits en bois ou à structure de bois nécessitant des opérations d’assemblage tels que boîtes à bijoux, boîtes aux lettres, cadres, jouets, mangeoires pour oiseaux, bâtons de hockey, planches à neige, raquettes, skis ou trophées; l’exploitation d’un atelier de rembourrage;
Cette unité vise également :
.
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Cette unité vise :
Fabrication de cercueils en bois; fabrication ou restauration d’instruments de musique à structure de bois; fabrication de meubles, d’armoires, de comptoirs ou d’ameublement intégré en bois ou à structure de bois dans un atelier d’ébénisterie
classé dans l’unité d’exception 90010.
Texte de l’unité
4,49
Taux général
4,11
Taux particulier
0,3396
0,2992
0,2701
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1621
1,1621
1,1621
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
18050
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un atelier de décapage ou de restauration de meubles; l’application en usine ou en atelier de produits tels que peinture, teinture ou vernis, sur du bois ou des produits en bois; la fabrication ou la réparation, à l’exclusion de la réparation mécanique, d’embarcations en bois telles que canots ou chaloupes; la fabrication de quais à structure de bois; la fabrication de meubles de jardin en bois ou à structure de bois tels que balançoires, bancs ou tables de pique-nique.
le service d’encadrement; l’installation des produits fabriqués.
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la fabrication ou l’assemblage de meubles ou d’armoires à structure en métal; la fabrication de cercueils en métal;
Cette unité vise :
Fabrication ou assemblage de meubles ou d’armoires à structure en métal; fabrication de cercueils en métal; fabrication hors chantier naval d’embarcations en métal
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Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également le séchage du bois lorsqu’il est effectué par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
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Texte de l’unité
3,04
Taux général
2,70
Taux particulier
0,2659
0,2529
0,2493
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8058
0,8058
0,8058
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2629
Numéro de l’unité
la fabrication hors chantier naval d’embarcations en métal telles que canots, pédalos, pontons de plaisance, voiliers ou yachts.
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la fabrication de comptoirs en métal; la fabrication de cloisons de bureau à structure en métal; la fabrication de tables de jeux à structure en métal telles que tables de tennis de table ou tables à cartes; la fabrication de cadres en métal; la fabrication de quais à structure en métal; la fabrication de passerelles de marina ou d’embarquement en métal pour bateaux; la fabrication de civières en métal; la fabrication de présentoirs en métal; la fabrication d’espaces de rangement en métal tels que casiers, classeurs, étagères, coffres à outils ou coffrets de sûreté; la fabrication de boîtes ou de casiers postaux en métal; la fabrication de bicyclettes; la fabrication de fauteuils roulants; la fabrication de raquettes à neige à base de métal; la fabrication d’équipements de loisir à structure de métal pour garderies ou terrains de jeux tels que balançoires, glissoires, blocs psychomoteurs; la fabrication d’équipements de conditionnement physique à structure de métal.
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
18060
Numéro de l’unité
la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité; la fabrication de meubles en fer forgé; le service d’encadrement; l’installation des produits fabriqués.
la fabrication d’armoires à structure de bois destinées à être fixées à une construction telles qu’armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires de rangement; la fabrication de comptoirs à structure de bois; la fabrication d’ameublement intégré à structure de bois.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et la fabrication de meubles en bois ou à structure de bois est classé dans la présente unité pour ces activités.
Par ameublement intégré, on entend un ensemble de produits généralement installés à demeure et agencés pour s’intégrer ou pour créer un décor tels qu’armoires, comptoirs, meubles de rangement ou présentoirs, ainsi que les moulures ou autres éléments décoratifs en bois qui les accompagnent.
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.
Cette unité vise :
Fabrication d’armoires à structure de bois destinées à être fixées à une construction; fabrication de comptoirs à structure de bois; fabrication d’ameublement intégré à structure de bois
. . .
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
4,28
Taux général
3,91
Taux particulier
0,3247
0,2968
0,2546
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9579
0,9579
0,9579
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2631
19010
18070
Numéro de l’unité
l’installation des produits fabriqués.
la fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois ou à structure de bois; la fabrication de matelas ou de sommiers.
la fabrication et l'installation d’enseignes commerciales; la fabrication et l'installation de stands d’exposition.
. .
. . .
la fabrication et l'installation de panneaux-réclames; l'installation d’affiches sur panneaux-réclames; la fabrication et l'installation de panneaux de signalisation routière; la fabrication et l’installation de décors; la fabrication de chars allégoriques.
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise :
Fabrication, installation d’enseignes commerciales ou de stands d’exposition
.
.
Cette unité vise :
Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois ou à structure de bois; fabrication de matelas ou de sommiers
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
4,58
2,18
Taux général
4,20
1,87
Taux particulier
0,2647
0,2313
0,2757
0,2222
0,2462
0,2091
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9905
0,5795
0,9905
0,5795
0,9905
0,5795
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
26050
Numéro de l’unité
le lettrage sur véhicules automobiles; la fabrication et l’installation d’auvents; la fabrication et l’installation de panneaux d'affichage électronique; la fabrication de présentoirs ou d’étalages; la fabrication d’accessoires publicitaires; l'impression sur banderoles, affiches et posters; la fabrication de panneaux de signalisation intérieure.
.
. .
.
l’impression, artisanale ou commerciale, par tous les types de procédés, tels que offset, numérique, sérigraphie, flexographie, à jet d’encre, lithographie, héliogravure, rotogravure ou estampage à chaud et sur tout support, notamment le papier, le carton, le plastique ou les ballons; la reprographie; la reliure, artisanale ou commerciale, et les autres opérations de finition telles que dorure ou embossage; la fabrication de fournitures de bureau, en papier ou en carton, telles que calepins, tablettes à écrire, formulaires, chemises, livrets de commande, cartes d’index, étiquettes, enveloppes, formules en continu, cahiers d’exercice,
Cette unité vise :
Impression; reprographie; reliure; fabrication de fournitures de bureau en papier ou en carton
. . . .
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu'elles sont effectuées par les travailleurs d'un employeur dans le cadre de l'exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité:
Texte de l’unité
1,61
Taux général
1,32
Taux particulier
0,1143
0,1117
0,0940
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3385
0,3385
0,3385
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2633
Numéro de l’unité
la fabrication de reliures à anneaux ou d’albums photos en carton ou en carton recouvert de vinyle; l’assemblage de catalogues d’échantillons tels que papier peint, tapis ou nuancier de cheveux ou de peinture; la restauration de livres; la fabrication de boîtes pliantes en carton non ondulé; la transformation de papier en papier d’emballage-cadeau ou en papier peint; la fabrication d’articles en broderie tels qu’écussons et pièces décoratives; la broderie sur vêtements; la duplication de CD ou de DVD; le laminage de documents; la fabrication de tampon en caoutchouc pour le bureau; les services de préparation d’envois postaux; le service d’encartage; l’ensachage de documents publicitaires.
.
la conception graphique lorsque cet employeur n’édite pas le
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . . . .
.
. . .
.
.
Cette unité vise également :
rouleaux de papier imprimés pour caisse enregistreuse, séparateurs de feuillets mobiles, agendas ou feuilles de cahier à anneaux.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
34010
Numéro de l’unité
produit imprimé; le service de préparation de plaques pour l’impression.
l’impression effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de la fabrication d’un produit visée par une autre unité.
l’opération d’une scierie fixe ou mobile; le séchage du bois; le traitement du bois, sous pression ou non, à l’aide de substances chimiques telles que le pentachlorophénol (PCP), la créosote, le chrome-cuivre-arsenic (CCA) ou l’ammoniaque-cuivre-arsenic (ACA).
. . . .
.
.
la fabrication de maisons pièces sur pièces, en bois rond ou équarri, ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; la fabrication de bardeaux, de lattes ou de panneaux de contre-plaqué; la fabrication de placage de bois par tranchage ou déroulage; la fabrication de copeaux de bois hors forêt; le service de rabotage du bois ou de coupe de pièces de bois; l’application en usine ou en atelier de produits tels que
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Scierie; séchage du bois; traitement du bois
.
Cette unité ne vise pas :
.
Texte de l’unité
4,66
Taux général
4,28
Taux particulier
0,4076
0,4139
0,2994
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0933
1,0933
1,0933
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2635
34030
Numéro de l’unité
la fabrication ou l’assemblage de palettes ou de contenants en bois servant à la manutention ou au transport de marchandises; la fabrication de clôtures en bois; la fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois.
.
.
la fabrication de composants de palettes, de contenants ou de clôtures en bois; la réparation ou le recyclage de palettes ou de contenants en
Cette unité vise également :
. .
.
Cette unité vise :
Fabrication ou assemblage de palettes ou de contenants en bois servant à la manutention ou au transport de marchandises; fabrication de clôtures en bois; fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
L’employeur qui fait le commerce du bois dont il effectue également le séchage est classé dans la présente unité pour le commerce de ce bois.
peinture, teinture ou vernis, sur du bois ou des produits en bois lorsque l’employeur effectue le traitement du bois, sous pression ou non.
Texte de l’unité
6,26
Taux général
5,83
Taux particulier
0,6022
0,4681
0,4551
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,3638
1,3638
1,3638
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
34200
Numéro de l’unité
bois; la fabrication de dévidoirs en bois; la fabrication de piscines en bois; la fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois lorsque l’employeur effectue la fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois.
l’installation des produits fabriqués.
la fabrication de la pâte à papier; la fabrication de papier, de carton ou de papier feutre; la fabrication de panneaux de fibre de bois.
. .
.
la fabrication de mandrins pour rouleaux de papier pour ses propres fins; la production d’électricité pour ses propres fins; la fabrication de produits chimiques pour ses propres fins.
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Fabrication de pâte à papier; fabrication de papier et de carton; fabrication de panneaux de fibre de bois
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
Texte de l’unité
1,49
Taux général
1,20
Taux particulier
0,1066
0,0994
0,0758
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2670
0,2670
0,2670
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2637
34210
Numéro de l’unité
le débobinage et le rebobinage du papier et du carton.
. .
. . . .
.
la transformation du papier ou du carton en produits tels que papier hygiénique, essuie-tout, assiettes, serviettes de table, mouchoirs, couches, verres, pailles, tubes, mandrins, papier à cigarette, papier médical, sacs, papier sablé, stratifié, isolants en fibre cellulosique, produits d’emballage ou opercules; le débobinage et le rebobinage du papier et du carton; la taille du papier ou du carton en feuilles; l’ondulation du carton; la transformation de carton ondulé en produits tels que présentoirs, coins protecteurs, séparateurs ou boîtes; la transformation de stratifié en tout type de produits; le traitement du papier ou du carton par l’application de produits tels que résine mélaminique, paraffine, cire ou silicone ou par superposition de feuilles de matériaux tels
Cette unité vise :
Transformation du papier et du carton; traitement du papier et du carton; fabrication de panneaux de particules agglomérées; revêtement de panneaux
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
2,87
Taux général
2,54
Taux particulier
0,2151
0,2059
0,1913
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6076
0,6076
0,6076
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
que le plastique, l’aluminium, le papier ou le carton; la transformation de papier feutre en produits tels que papier saturé d’asphalte ou bardeaux d’asphalte; la transformation de panneaux de fibre de bois en produits tels que panneaux isolants ou tuiles acoustiques ou décoratives; l’imprégnation de membranes avec un enduit; la fabrication de panneaux de particules agglomérées tels que panneaux de particules de bois, panneaux de gaufres ou panneaux de particules orientées; le revêtement de panneaux avec des matériaux ou produits tels plastique, thermoplastique, mélamine, stratifié ou peinture; l’impression de panneaux.
. . . . .
.
le découpage de plus d’une des matières premières suivantes : . le caoutchouc; . le liège; . le papier; . le plastique; . le carton; . le feutre; la fabrication de rubans adhésifs; la fabrication de planchers de bois flottant; la fabrication de dessus de comptoir en stratifié; la fabrication de granules ou de bûchettes de bran de scie; la fabrication de ouate pour soins et hygiène corporelle, de
Cette unité vise également :
.
.
. .
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2639
la fabrication de papier peint; la fabrication de boîtes pliantes en carton non ondulé; l’installation des produits fabriqués.
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 34410, 90010 et 90020.
. . .
Cette unité ne vise pas :
cotons-tiges, de tampons démaquillants, de compresses d’allaitement, de serpentins pharmaceutiques, de diachylons et de tampons ou de serviettes hygiéniques.
Texte de l’unité
35010
.
la fabrication de produits en pierre de taille tels que
Cette unité vise :
Fabrication de produits en pierre de taille
Cette unité vise également le chargement du bois effectué par le camionneur lorsqu’il l’effectue dans le cadre de ses activités de transport.
Unité Transport d’exception 34410 Cette unité vise l’employeur qui utilise les services de travailleurs qui effectuent, à titre de camionneur, du transport d’écorce, de copeaux, de billes de bois, de bois en longueur, de bois d’œuvre, de gravier, de papier ou d’autres matériaux similaires.
Numéro de l’unité
4,48
6,42
Taux général
4,10
5,99
Taux particulier
0,3415
0,2884
0,3585
0,2428
0,3222
0,3227
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1217
1,0064
1,1217
1,0064
1,1217
1,0064
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
35020
Numéro de l’unité
la coupe, le meulage, le façonnage ou la finition de pierre de taille.
la gravure sur pierre.
l’installation visée par les unités 80030 à 80250.
.
.
l’opération d’une usine fixe ou mobile de fabrication de béton préparé; l’opération d’une usine fixe ou mobile de fabrication d’asphalte.
Cette unité vise :
Fabrication de béton préparé; fabrication d’asphalte
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
On entend par pierre de taille des pierres telles que granit, marbre ou ardoise.
monuments funéraires, meubles, dalles ou bordures de rues.
Texte de l’unité
5,22
Taux général
4,82
Taux particulier
0,3204
0,2915
0,2422
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2889
1,2889
1,2889
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2641
35030
Numéro de l’unité
la livraison du béton préparé; le mélange et l’ensachage de ciment-sable, d’asphalte froid ou de béton sec; la fabrication de produits réfractaires monolithiques.
le pompage de béton; l’exploitation d’une carrière; les travaux de ciment, de bétonnage, de pavage ainsi que l’installation des produits fabriqués.
la fabrication de produits en béton, quelle que soit sa composition, tels que tuyaux, briques ou blocs; la fabrication d’éléments de structure ou d’architecture en béton.
.
la fabrication de béton préparé.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
Cette unité vise :
Fabrication de produits en béton
. . .
Cette unité ne vise pas :
.
. .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
4,92
Taux général
4,53
Taux particulier
0,4756
0,3999
0,3668
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2699
1,2699
1,2699
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
35040
Numéro de l’unité
l’installation des produits fabriqués.
la transformation du verre plat notamment en verre trempé, courbé ou laminé; la fabrication de produits en verre taillé tels qu’aquariums, portes en verre sans cadrage ou tables; la fabrication de produits en verre décoratif; la fabrication de vitraux; la fabrication de miroirs; le travail du verre ou des miroirs tel que la taille, le polissage, le biseautage, le perçage, le givrage, le sablage ou la gravure; la fabrication d’unités de verre scellé.
la fabrication de verre soufflé à la canne.
.
la sérigraphie sur verre.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
.
. . . .
.
.
Cette unité vise :
Transformation et finition du verre
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
2,85
Taux général
2,52
Taux particulier
0,2647
0,3150
0,2827
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7065
0,7065
0,7065
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2643
35050
Numéro de l’unité
l’installation visée par les unités 80110 ou 80150; la récupération et le recyclage du verre.
la fabrication de produits tels que la poterie, les appareils sanitaires, les tuiles, les articles de table, ou les isolateurs électriques à base d’argile ou de matériaux similaires tels que porcelaine, terre cuite, céramique ou faïence; la fabrication du verre tel que verre plat, verre creux ou microbilles de verre à partir de sable de silice ou de verre recyclé; la fabrication de ciment; la fabrication de chaux; la fabrication de produits réfractaires tels que briques, tuiles ou blocs; la fabrication de panneaux de gypse.
. . . .
la fabrication de charbon de bois ou de charbon activé; la fabrication d’olivines synthétiques; la fabrication de perlite expansée ou de vermiculite exfoliée; la fabrication de poudre de mica;
Cette unité vise également :
.
. . .
.
.
Cette unité vise :
Fabrication de produits à base d’argile; fabrication du verre; fabrication de ciment; fabrication de chaux; fabrication de produits réfractaires; fabrication de panneaux de gypse
. .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
2,11
Taux général
1,80
Taux particulier
0,1379
0,1843
0,1354
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4694
0,4694
0,4694
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36050
Numéro de l’unité
la fabrication de meules en abrasifs agglomérés; la fabrication de fibre minérale telle que fibre de verre ou fibre de roche; la fabrication de produits en plâtre.
la fabrication de produits réfractaires monolithiques; la transformation de fibres minérales en produits tels qu’isolant en vrac ou matelas; la fabrication de pâte à joints.
la fabrication de béton préparé; la fabrication de pierre à chaux agricole; l’exploitation de cafés-poterie; l’exploitation d’une carrière; la fabrication de fils et tissus en fibre minérale; l’installation des produits fabriqués.
.
le travail du métal en feuille par procédés mécaniques tels
Cette unité vise :
Fabrication de produits métalliques par estampage, par usinage ou par forgeage
. . . . . .
Cette unité ne vise pas :
.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
. .
Texte de l’unité
2,53
Taux général
2,21
Taux particulier
0,2153
0,2144
0,1898
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5489
0,5489
0,5489
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2645
Numéro de l’unité
.
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.
. . .
. .
la fabrication de vis, d’écrous, de boulons et de rivets; la fabrication de produits en poudre métallique incluant les opérations de frittage; la fabrication par usinage de pièces d’aéronefs; la fabrication et la remise à neuf de vérins; la fabrication de moules et de matrices industriels par usinage; la fabrication de roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles; la remise à neuf de pièces pour véhicules automobiles telles que freins, transmissions ou pièces de direction, notamment par les opérations suivantes : . le démontage de pièces usagées et leur remise à neuf, notamment par usinage; . l’assemblage des composantes pour obtenir une pièce réusinée; la remise à neuf de moteurs diesels ou de moteurs de véhicules automobiles;
Cette unité vise également :
.
.
.
que l’emboutissage, le matriçage, l’estampage et le découpage pour fabriquer des produits autres que des machines ou des équipements; l’utilisation de matrices pour transformer une pièce de métal, notamment pour l’allonger, l’écraser ou la percer; le forgeage assisté à chaud de pièces de métal autres que des machines ou des équipements; la fabrication par usinage de pièces de métal autres que des machines ou des équipements.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36060
Numéro de l’unité
la fabrication de freins et de leurs composantes; la fabrication d’outils à main non mécanisés; l’affûtage d’outils; le reconditionnement par métallisation au pistolet; la fabrication par usinage de pièces de plastique autres que des machines ou des équipements.
la fabrication de moules industriels en fonte; la remise à neuf de pièces de véhicules lorsque la pièce est démontée ou montée sur le véhicule par les travailleurs de l’employeur; la fabrication sur le chantier ou à pied d’œuvre de gouttières, de conduites ou d’autres produits en feuilles métalliques; l’installation visée par les unités 80030, 80130 et 80180; la fabrication des cages synthétiques de roulement par moulage; la fabrication de boîtiers, de cabinets et de cuves en métal lorsque cette fabrication est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de la fabrication par cet employeur de produits visés par une autre unité; la fabrication de composantes de freins par moulage; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité.
Cette unité vise :
Fabrication de produits en fil métallique
. .
.
. .
.
. .
Cette unité ne vise pas :
. . . . .
Texte de l’unité
2,98
Taux général
2,65
Taux particulier
0,3802
0,3591
0,2660
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7748
0,7748
0,7748
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2647
Numéro de l’unité
la fabrication par étirage à froid de fil métallique à partir de fil machine qui n’est pas produit dans le même bâtiment, que l’employeur lui fasse ou non subir ensuite d’autres opérations, par exemple pour l’isoler; l’isolation de fils et de câbles électriques ou de communication lorsque le fil métallique ou la fibre optique n’est pas produit dans le même bâtiment; la fabrication de produits tels que câbles, ressorts, clous, clôtures faits de fil ou de tiges métalliques qui ne sont pas produits dans le même bâtiment; la fabrication de meubles en fil métallique.
la fabrication de treillis d’armature; l’exploitation d’un atelier de ferraillage ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre.
la fabrication de produits en fil ou tiges métalliques par usinage ou par forgeage; l’installation visée par les unités 80030, 80100 et 80170.
L’employeur qui fabrique des meubles ou articles d’ameublement qui sont à la fois composés de fil métallique et d’autres matériaux et l’employeur qui fabrique à la fois des meubles ou des articles d’ameublement en fil métallique et des meubles ou des articles d’ameublement en d’autres matériaux sont classés dans l’unité 18050 pour ces activités.
.
.
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également :
.
.
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité 36070
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.
.
la fabrication de portes vitrées ou non et de fenêtres en métal telles que : . portes et fenêtres résidentielles; . portes et fenêtres pour édifices à bureaux, établissements commerciaux, industriels ou institutionnels; . portes-fenêtres; . grilles et portes repliables pour édifices commerciaux et publics; . portes et fenêtres d’équipements de transport; la fabrication des produits suivants lorsqu’ils sont en métal : seuils, cadres de portes et de fenêtres, moustiquaires, moulures et garnitures; l’assemblage de moustiquaires; la fabrication de devantures commerciales, de murs-rideaux, de verrières, de lanterneaux, de solariums, d’atriums, d’abribus et de guérites; la fabrication de serres en métal; la fabrication de portes de garage en métal, de portes de hangar en métal, de portes à enroulement en métal et de rideaux métalliques constitués de lames courbées ou plates embossées;
Cette unité vise :
Fabrication de portes et de fenêtres en métal, de devantures commerciales, de serres en métal, de portes de garage en métal; fabrication de produits architecturaux par coupe et assemblage de profilés de métal et métal tubulaire; fabrication de portes et de panneaux de chambres réfrigérées; fabrication de rampes, de clôtures et de balustrades en aluminium
Texte de l’unité
Taux général 3,65
Taux particulier 3,30 0,9408
0,9408
0,9408
0,2398
0,3156
0,3187
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2649
Numéro de l’unité
la fabrication de produits architecturaux par coupe et assemblage de profilés de métal et métal tubulaire avec ou sans incorporation de verre, toile ou feuille de plastique renforcé, tels que : . auvents; . abris; . portiques résidentiels ou commerciaux; la fabrication de portes et de panneaux de chambres réfrigérées; la fabrication de rampes, avec ou sans verre, de clôtures et de balustrades en aluminium.
la coupe du verre; la fabrication de panneaux de recouvrement en métal; la fabrication de seuils, de cadres de portes ou de cadres de fenêtres en bois; l’installation d’abris ou d’auvents en toile.
Cette unité vise également la fabrication d’unités de verre scellé destinées à être intégrées aux portes et fenêtres lorsque leur fabrication est effectuée dans le bâtiment où est effectuée la fabrication de ces portes et fenêtres.
.
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36080
Numéro de l’unité
l’installation visée par les unités 80110, 80130, 80150 et 80160; la fabrication de toiles et les travaux de couture; la fabrication de revêtement extérieur en déclin métallique; la fabrication de produits en fer ornemental; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité; la fabrication par extrusion de formes telles que profilés.
l’application sur des produits métalliques de peinture sèche ou liquide par projection ou autres procédés, incluant la peinture par procédé électrostatique; le trempage et le placage de produits métalliques, incluant le placage de métaux précieux; le traitement thermique des métaux et de produits métalliques.
. .
le revêtement de protection par métallisation au pistolet; l’émaillage de produits métalliques;
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont exécutés en atelier, ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre :
.
.
.
Cette unité vise les travaux suivants lorsqu’ils sont exécutés en atelier, ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre :
Peinture en atelier de produits métalliques; placage et traitement thermique des métaux en atelier
.
. . . .
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
4,81
Taux général
4,42
Taux particulier
0,4340
0,5359
0,5224
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1381
1,1381
1,1381
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2651
36090
Numéro de l’unité
le polissage du métal; le sablage au jet d’abrasif du métal; le placage et le traitement thermique de pièces d’aéronefs.
les activités de réparation et de peinture de carrosseries de véhicules; l’application de traitement contre la rouille et de scellant de peinture sur les véhicules.
. . .
.
.
la fabrication d’éléments de charpentes métalliques, à partir de plaques et profilés d’acier de structure qui ne sont pas fabriqués par l’employeur; la fabrication de sections autoportantes de bâtiments en acier et l’assemblage de ces dernières en atelier; la fabrication de produits en fer ornemental; l’exploitation d’un atelier fixe de soudure; la fabrication d’échafaudages.
Cette unité vise :
Fabrication d’éléments de charpentes métalliques; fabrication de produits en fer ornemental; exploitation d’un atelier fixe de soudure; fabrication d’échafaudages
L’employeur qui effectue la pose en atelier de revêtement en caoutchouc sur des produits et la pose en atelier de revêtement en d’autres matières sur ces produits ou sur d’autres produits est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
Texte de l’unité
5,66
Taux général
5,24
Taux particulier
0,5089
0,5637
0,4504
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2401
1,2401
1,2401
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36100
Numéro de l’unité
la fabrication de parties de silos en métal; le forgeage artisanal; la soudure aluminothermique; la fabrication de ressorts à lames; la fabrication de lampadaires en métal avec ou sans assemblage de composants; la fabrication de parties de navires, de bateaux et de barges en métal ailleurs que dans un chantier naval.
l’exploitation d’une unité mobile de soudure; l’installation visée par les unités 69960, 80060, 80080, 80110, 80160 et 80250; la fabrication des produits sur le chantier ou à pied d’œuvre; la fabrication de lampadaires en métal moulé.
. .
la fabrication de machines et d’équipements agricoles; la fabrication d’engins lourds pour la construction, pour
Cette unité vise :
Fabrication de machines et d’équipements agricoles; fabrication d’engins lourds; fabrication de camions sans assemblage du groupe motopropulseur; fabrication de remorques
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. .
. .
Cette unité ne vise pas :
.
. . . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
4,48
Taux général
4,10
Taux particulier
0,4512
0,4209
0,3300
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0206
1,0206
1,0206
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2653
Numéro de l’unité
. .
. . .
la fabrication de souffleuses à neige non domestiques; la fabrication de lames de niveleuses et de chasse-neige; la fabrication de godets de pelles mécaniques, de chargeuses, de rétrocaveuses; la fabrication de grappins et de pinces mécanisés; la fabrication et la réparation de locomotives et de wagons de marchandises;
Cette unité vise également :
.
.
l’extraction minière, pour l’exploitation pétrolière et gazière, pour l’exploitation forestière et pour l’entretien des routes; la fabrication et l’installation de bennes, de caisses, de citernes ou d’autres équipements, sans assemblage du groupe motopropulseur sur des véhicules tels que : . camions à ordures; . camions à benne; . camions-incendies; . camions utilitaires; . épandeurs de fondants et d’abrasifs; . camions-citernes; . dépanneuses; . camions blindés; la fabrication de remorques telles que : . remorques à fond plat couvertes ou non; . remorques pour le transport d’automobiles; . remorques à benne basculante; . remorques-citernes; . remorques utilitaires; . fardiers.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’adaptation de véhicules routiers en vue d’un usage sur les rails; la fabrication de véhicules lourds hors route; la fabrication de conteneurs en métal, y compris les systèmes dits « Roll off »; la fabrication de compacteurs à déchets; la fabrication d’élévateurs à nacelles, avec ou sans la fabrication de la nacelle; la fabrication de stalles, cages et enclos en métal tubulaire; la fabrication de chariots élévateurs.
la fabrication de fourches, de pics et d’attaches pour les engins lourds; la fabrication de systèmes de ventilation agricole.
. .
. .
.
la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité; la fabrication de bâtiments de ferme; la fabrication d’un plancher de remorque en bois, par un employeur qui ne fabrique pas la remorque; la fabrication de remorques en plastique renforcé; la fabrication de nacelles en plastique renforcé, par un employeur qui ne fabrique pas l’élévateur à nacelle;
Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
. .
. .
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2655
36110
Numéro de l’unité
le rebobinage de moteurs électriques de locomotives; la fabrication de caisses de camionnettes en plastique renforcé; la fabrication de silos; la fabrication de conteneurs en treillis métallique.
la fabrication de chaudières et de réservoirs en métal.
dépoussiéreurs, cyclones et échangeurs de chaleur industriels; machines et équipements pour l’industrie papetière; machines et équipements pour l’industrie des scieries; machines et équipements pour l’industrie minière; machines et équipements pour l’industrie métallurgique primaire.
. .
cheminées industrielles en métal; machines et équipements industriels pour le traitement des eaux usées et de l’eau potable;
Cette unité vise également la fabrication de machines et des équipements lourds suivants :
. . . .
.
Cette unité vise la fabrication des machines et des équipements industriels lourds suivants :
.
Cette unité vise :
Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal; fabrication de machines et d’équipements industriels lourds
. .
. .
Texte de l’unité
3,61
Taux général
3,26
Taux particulier
0,3015
0,2859
0,2150
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7639
0,7639
0,7639
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36120
Numéro de l’unité
ponts roulants, palans, monorails et treuils; grues sur portique ou à potence; turbines.
la fabrication de ventilateurs et soufflantes centrifuges industriels; la fabrication et l’assemblage de tuyauterie industrielle ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre.
la fabrication de chaudières en fonte; l’installation visée par les unités 80080, 80140 et 80250; la fabrication des produits sur le chantier ou à pied d’œuvre; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité.
.
la fabrication d’équipements de chauffage, tels que :
Cette unité vise :
Fabrication d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; fabrication d’électroménagers; fabrication ou assemblage d’appareils d’éclairage électriques; fabrication de pompes et de compresseurs
. . . .
Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . .
Texte de l’unité
3,03
Taux général
2,69
Taux particulier
0,2384
0,1975
0,2145
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5929
0,5929
0,5929
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2657
Numéro de l’unité
.
.
.
.
. aérothermes; . appareils de chauffage à l’énergie solaire; . brûleurs; . chauffe-eau; . fournaises; . radiateurs électriques; . thermopompes; . foyers en métal; . poêles à bois; la fabrication d’équipements de ventilation, tels que : . ventilateurs d’évacuation commerciaux et industriels; . aérateurs domestiques; . échangeurs de chaleur air-air; . appareils d’apport d’air; . filtres électroniques; la fabrication d’équipements de climatisation, tels que : . climatiseurs; . humidificateurs; . déshumidificateurs; la fabrication d’équipements de réfrigération, tels que : . comptoirs et armoires réfrigérés; . équipements de réfrigération pour chambres froides ou entrepôts frigorifiques; la fabrication d’électroménagers, tels que : . réfrigérateurs et congélateurs domestiques; . fours domestiques; . lave-vaisselle domestiques; . laveuses et sécheuses domestiques; . aspirateurs; . hottes pour cuisines domestiques;
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de distributeurs automatiques; la fabrication de fontaines réfrigérées et de refroidisseurs d’eau; la fabrication d’équipements domestiques servant au traitement de l’eau potable; la fabrication ou la réparation de radiateurs d’automobiles; la fabrication de pulvérisateurs; la fabrication d’équipements de lavage à pression; la fabrication de lits de bronzage.
.
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la fabrication d’équipements ne nécessitant que le travail du métal en feuille sans l’assemblage de composantes électriques ou mécaniques, tels que ventilateurs de toit et tuyaux de cheminée; la fabrication d’équipements industriels lourds de réfrigération nécessitant l’assemblage de tuyauterie; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité;
Cette unité ne vise pas :
. . . .
.
. .
Cette unité vise également :
.
.
.
. machines à laver les tapis; . machines à laver les planchers; la fabrication d’appareils d’éclairage électriques, autres que les lampadaires à usage non résidentiel; l’assemblage d’appareils d’éclairage électriques, incluant les lampadaires électriques et à l’énergie solaire; la fabrication de pompes et de compresseurs.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2659
36130
Numéro de l’unité
la fabrication d’appareils d’éclairage non électriques; le travail du verre dans la fabrication d’appareils d’éclairage électriques; le moulage du métal dans la fabrication d’appareils d’éclairage électriques; la fabrication d’abat-jour; l’installation visée par les unités 69960, 80030 à 80250; la fabrication d’équipements pour la vaporisation et le poudrage agricole; la fabrication de thermostats; la réparation de radiateurs lorsque le radiateur est monté ou démonté sur le véhicule par les travailleurs de l’employeur.
.
.
la fabrication de machines et d’équipements de cuisine commerciale, tels que : . appareils de cuisson, cuisinières et fourneaux; . appareils pour réchauffer les aliments; . lave-vaisselle; la fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie alimentaire, tels que :
Cette unité vise :
Fabrication de machines et d’équipements de cuisine commerciale; fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique; fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie de l’acériculture; fabrication de machines-outils pour le travail du métal ou du bois; fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble et du bois ouvré
. .
. . .
.
. .
Texte de l’unité
1,76
Taux général
1,46
Taux particulier
0,1256
0,1455
0,1215
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3215
0,3215
0,3215
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la fabrication de machines et d’équipements pour les scieries mobiles; la fabrication de chaînes de montage; la fabrication de machines d’emballage; la fabrication d’outils à main mécanisés; la fabrication de souffleuses domestiques.
. .
la fabrication de matrices; la fabrication et l’assemblage de tuyauterie industrielle
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
.
Cette unité vise également :
.
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machines et équipements pour la boulangerie et la pâtisserie; . machines et équipements pour l’embouteillage; . machines et équipements d’abattoirs; . machines et équipements de brasserie; la fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique; la fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie de l’acériculture; la fabrication de machines-outils pour le travail du métal ou du bois; la fabrication de machines et d’équipements pour l’industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble et du bois ouvré.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2661
36140
Numéro de l’unité
ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; la fabrication de comptoirs en métal.
la fabrication de réservoirs; l’installation visée par les unités 80080 et 80250; la fabrication de produits sur le chantier ou à pied d’œuvre; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité.
la fabrication ou la remise à neuf de transformateurs de puissance, de distribution et de tension; la fabrication de moteurs électriques; la fabrication de génératrices; la fabrication d’alternateurs; la fabrication de groupes électrogènes; le rebobinage de moteurs électriques, d’alternateurs et de démarreurs.
.
la fabrication de condensateurs de haute puissance;
Cette unité vise également :
. . . . .
.
Cette unité vise :
Fabrication ou remise à neuf de transformateurs; fabrication de moteurs électriques, de génératrices, d’alternateurs et de groupes électrogènes; rebobinage de moteurs électriques, d’alternateurs et de démarreurs
. . . .
Cette unité ne vise pas :
.
Texte de l’unité
2,03
Taux général
1,73
Taux particulier
0,1212
0,1465
0,0993
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4475
0,4475
0,4475
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36150
Numéro de l’unité
la fabrication de bobines d’allumage; la fabrication de démarreurs; la fabrication d’électro-aimants; la fabrication de barres omnibus; la fabrication d’accumulateurs, de piles et de batteries.
le rebobinage de moteurs électriques, d’alternateurs et de démarreurs sur le chantier ou à pied d’œuvre; l’installation visée par l’unité 80060.
.
la fabrication de matériel informatique et périphérique, tel que : . les ordinateurs; . les périphériques installés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’ordinateur tels que les écrans, les claviers, les souris, les manettes, les dispositifs de stockage, les lecteurs de disque et les imprimantes; . les guichets automatiques bancaires; . les terminaux de point de vente;
Cette unité vise :
Fabrication de matériel informatique et périphérique, de matériel téléphonique et de communication, de matériel audio-vidéo, de dispositifs de connexion et de commutation électrique, de pièces et de composants électriques et électroniques, de panneaux de contrôle et d’instruments de mesure et de commande électriques et électroniques
.
.
Cette unité ne vise pas :
. . . . .
Texte de l’unité
0,97
Taux général
0,70
Taux particulier
0,0447
0,0562
0,0496
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1773
0,1773
0,1773
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2663
Numéro de l’unité
.
. .
.
.
.
. les dispositifs de balayage de codes à barres; . les terminaux de saisie de données; . les appareils de loterie-vidéo; la fabrication de matériel téléphonique et de communication, tel que : . les appareils téléphoniques; . les consoles et les centraux téléphoniques; . le matériel de radiodiffusion et de télédiffusion; . le matériel et les systèmes de communication avec ou sans fil; . les systèmes d’alarme et d’intercommunication; . le matériel de communication par satellite; . les antennes de télécommunication; la fabrication du matériel audio et vidéo, tel que : . les enceintes acoustiques; . les amplificateurs; . les téléviseurs; la fabrication et l’assemblage de composants électroniques, tels que : . les connecteurs ou autres éléments de connexion; . la fabrication de puces et de micro-processeurs; . la fabrication de stratifiés pour circuits imprimés; . la fabrication de plaquettes de circuits imprimés; la fabrication de semi-conducteurs; la fabrication de dispositifs de connexion et de commutation, tels que : . les disjoncteurs; . les interrupteurs; la fabrication de pièces et de composants électriques auxiliaires pour transformateurs et dispositifs de connexion
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
. . .
.
.
.
. .
. . . .
tels que parafoudres, coupe-circuit, relais, fusibles électriques; la fabrication de transformateurs d’application; la fabrication de ballasts de lampes et de fluorescents; la fabrication de condensateurs d’application; la fabrication de dispositifs électriques de distribution, tels que : . les connecteurs électriques; . les interrupteurs; . les commutateurs; la fabrication d’ampoules électriques; la fabrication de phares à bloc optique étanche et d’autres ampoules pour véhicules automobiles; la fabrication d’instruments de navigation et de guidage, tels que : . les instruments de navigation aérienne; . les instruments de navigation maritime; la fabrication d’appareils médicaux électriques ou électroniques; la fabrication d’appareils et de matériel comportant des ordinateurs électroniques pour des fins de contrôle ou de commande intégrée; la fabrication de contrôleurs électroniques industriels; la fabrication de panneaux de contrôle; la fabrication de systèmes d’automatisation ou de robotisation de procédés industriels; la fabrication d’instruments et d’appareils d’analyse et de mesure.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2665
36160
Numéro de l’unité
la fabrication de chargeurs de batteries; l’assemblage de feux de circulation; la fabrication de prothèses auditives; la fabrication de fibre optique.
l’installation visée par les unités 69960 et 80030 à 80250; la fabrication de machines, d’appareils ou d’équipements contrôlés par un appareil ou un système dont la fabrication est visée par la présente unité; la fabrication en fonderie de produits visés par la présente unité.
la fabrication d’aéronefs.
.
. .
.
la fabrication des pièces suivantes pour aéronefs : ailerons, ailes, trains d’atterrissage, fuselage, turbines à gaz; la fabrication et la révision de moteurs d’aéronefs; la modification majeure au système ou à l’équipement d’aéronefs; l’entretien mécanique et la remise à neuf d’aéronefs lorsque
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Fabrication d’aéronefs
.
. .
Cette unité ne vise pas :
. . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
1,18
Taux général
0,90
Taux particulier
0,1021
0,0842
0,0736
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2683
0,2683
0,2683
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
la construction, la réfection, la transformation et la modification dans un chantier naval de navires tels que : chalands, bateaux de pêche commerciaux, paquebots, traversiers, brise-glace; la fabrication de parties de navires et de barges en chantier naval; la réparation de navires tels que : chalands, bateaux de pêche commerciaux, paquebots, traversiers, brise-glace.
Fabrication d’autobus, d’ambulances, de camions avec assemblage du groupe motopropulseur, de roulottes de tourisme, de tentesremorques de camping, de caravanes et de roulottes motorisées
36200
les services de carénage et de décalaminage de navires en chantier naval; la construction, la réfection, la transformation et la modification de plates-formes de forage.
Fabrication de motoneiges, de motomarines, de véhicules toutterrains récréatifs, de motocyclettes et de voiturettes de golf motorisées; fabrication de triporteurs; fabrication et remise à neuf de voitures de passagers pour le transport ferroviaire et le métro
.
.
Cette unité vise également :
.
.
.
Cette unité vise :
Construction de navires en chantier naval
réalisés par un employeur autre qu’un transporteur aérien.
Texte de l’unité
36190
36170
Numéro de l’unité
2,30
1,27
7,82
Taux général
1,99
0,98
7,35
Taux particulier
0,2180
0,0857
0,7763
0,2016
0,1045
0,6440
0,1953
0,0594
0,4799
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4598
0,2554
2,1692
0,4598
0,2554
2,1692
0,4598
0,2554
2,1692
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2667
36300
Numéro de l’unité
l’installation d’éléments d’aménagement camionnettes faite par un commerçant.
.
la fabrication de fonte en gueuse ou d’acier par la fusion du
Cette unité vise :
Fabrication de fonte en gueuse ou d’acier; fabrication de ferroalliages; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux ferreux
.
intérieur
l’adaptation de véhicules pour personnes handicapées; la fabrication de limousines à carrosserie allongée; la transformation d’autobus ou de camionnettes; l’aménagement intérieur de camions et de fourgonnettes; la fabrication de maisons motorisées.
Cette unité ne vise pas :
. . . . .
de
la fabrication des véhicules suivants : . les autobus et les autocars; . les ambulances; . les camions avec assemblage du groupe motopropulseur; la fabrication de roulottes de tourisme; la fabrication de tentes-remorques de camping; la fabrication de caravanes et de roulottes motorisées.
Cette unité vise également :
. . .
.
Cette unité vise :
Texte de l’unité
2,05
Taux général
1,74
Taux particulier
0,2046
0,1969
0,1487
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4959
0,4959
0,4959
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36310
Numéro de l’unité
minerai de fer ou de ferraille; la fabrication de ferro-alliages; le laminage ou l’extrusion de métaux ferreux pour fabriquer des formes simples telles que feuilles, plaques, barres, tiges ou profilés; l’étirage à chaud, au travers d’une filière, de métaux ferreux pour fabriquer du fil machine.
le forgeage à partir de métaux ferreux fabriqués dans le même bâtiment; l’étirage à froid, au travers d’une filière, de métaux ferreux fabriqués dans le même bâtiment; la fabrication de scories de titane; la fabrication de poudre métallique; la fabrication d’électrodes de soudure, de fils de soudage ou de poudres de soudage; la fabrication de silicium; la fabrication de produits en fil métallique ferreux lorsque le fil machine est fabriqué dans le même bâtiment; la fabrication de produits à partir de tiges métalliques ferreuses fabriquées dans le même bâtiment.
. .
l’extraction de l’alumine du minerai de bauxite; la fabrication de l’aluminium par l’électrolyse de l’alumine;
Cette unité vise :
Fabrication ou laminage de l’aluminium
.
. .
. . .
.
.
Cette unité vise également :
.
. .
Texte de l’unité
1,26
Taux général
0,98
Taux particulier
0,1472
0,1095
0,0800
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2455
0,2455
0,2455
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2669
36320
Numéro de l’unité
le laminage à chaud ou à froid d’aluminium pour fabriquer des formes simples telles que barres, feuilles, plaques ou rubans.
le recyclage de scories d’aluminium et la refonte en lingots; la fabrication de magnésium à partir de composés minéraux; l’extrusion ou l’étirage à chaud ou à froid d’aluminium ou de magnésium fabriqué dans le même bâtiment.
la fabrication d’alliage de métaux non ferreux.
.
.
. .
l’affinage électrolytique de métaux non ferreux; le laminage à chaud ou à froid de métaux non ferreux pour fabriquer des formes simples telles que barres, feuilles, plaques ou rubans; l’extrusion de formes simples en métaux non ferreux, telles que tiges, tubes ou profilés; l’étirage à chaud, au travers d’une filière, de métaux non ferreux pour fabriquer du fil machine.
Cette unité vise :
Affinage de métaux non ferreux; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux non ferreux
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . .
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
1,80
Taux général
1,50
Taux particulier
0,1389
0,1319
0,0845
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3396
0,3396
0,3396
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
36330
Numéro de l’unité
la refonte de rebuts métalliques non ferreux; le raffinage avancé de métaux non ferreux par distillation ou fusion zonale; la fabrication d’alliage de métaux non ferreux; le forgeage de métaux non ferreux fabriqués dans le même bâtiment; l’étirage à froid, au travers d’une filière, de métaux non ferreux fabriqués ou extrudés dans le même bâtiment; l’aluminiage par coextrusion de fils ou de câbles métalliques; l’étirage à froid de tubes d’aluminium lorsque l’aluminium n’est pas fabriqué dans le même bâtiment; la fabrication de produits en fil métallique non ferreux à partir de fil machine fabriqué dans le même bâtiment; la fabrication de produits à partir de tiges métalliques non ferreuses fabriquées dans le même bâtiment.
les activités visées par l’unité 54260.
.
la fabrication par moulage de pièces en fonte, en fonte alliée, en acier ou en acier allié, y compris leur usinage et leur finition.
Cette unité vise :
Fonderie de métaux ferreux
.
Cette unité ne vise pas :
.
.
.
.
.
. .
. .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
5,56
Taux général
5,15
Taux particulier
0,7427
0,6807
0,4710
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,3820
1,3820
1,3820
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2671
36350
Numéro de l’unité
la fabrication des modèles, des moules ou des matrices; la fabrication des noyaux.
la fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue.
.
.
la fabrication de pièces en métaux non ferreux par des procédés tels que le moulage par gravité, le moulage sous pression, le moulage au sable ou le moulage au plâtre, y compris leur usinage et leur finition; la fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue, y compris leur finition.
Cette unité vise :
Fonderie de métaux non ferreux; fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue
L’employeur qui effectue à la fois la fabrication par moulage de pièces en fonte, en fonte alliée, en acier ou en acier allié et une activité visée par l’unité 36300 est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
2,54
Taux général
2,22
Taux particulier
0,2732
0,2879
0,2102
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7189
0,7189
0,7189
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54010
Numéro de l’unité
la fabrication des modèles, des moules ou des matrices; la fabrication des noyaux.
. .
.
le commerce ou la location de meubles intérieurs ou extérieurs de maison, de bureau ou d’établissements commerciaux, industriels ou institutionnels; le commerce de meubles antiques; le commerce ou la location de gros électroménagers, tels que : . congélateurs; . cuisinières;
Cette unité vise :
Commerce ou location de meubles intérieurs ou extérieurs de maison, de bureau ou d’établissement commercial, industriel ou institutionnel; commerce de meubles antiques; commerce ou location de gros électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel audio et vidéo; réparation de petits ou de gros électroménagers
L’employeur qui effectue à la fois, dans un même bâtiment, la fabrication par moulage de pièces en métaux non ferreux et une activité visée par l’unité 36310 ou l’unité 36320 est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
2,27
Taux général
1,96
Taux particulier
0,1682
0,1380
0,1445
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5576
0,5576
0,5576
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2673
Numéro de l’unité
.
.
. . . . . . .
.
.
.
le commerce, la location ou la réparation d’appareils d’éclairage et de sonorisation de scène; le commerce, la location ou la réparation de distributeurs automatiques de produits alimentaires, de jouets ou de cigarettes; le commerce, la location ou la réparation d’appareils de récupération de canettes ou de bouteilles; le commerce d’armoires ou de comptoirs réfrigérés; le commerce de cercueils ou d’urnes; le commerce, la location ou la réparation de jeux d’arcades; la réparation d’appareils de loterie vidéo; le commerce d’antennes paraboliques; la location de stands d’exposition; le commerce ou la réparation de machines et d’équipements de cuisine commerciale, tels que : . appareils de cuisson, cuisinières et fourneaux; . appareils pour réchauffer les aliments; . lave-vaisselle; le commerce ou la location de guichets automatiques bancaires; la réparation ou l’entretien de systèmes autres que centraux,
Cette unité vise également :
.
.
. lave-vaisselle; . laveuses et sécheuses; . réfrigérateurs; le commerce, la location ou la réparation de matériel audio et vidéo; la réparation de petits ou de gros électroménagers.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce ou la location d’accessoires de décoration intérieure, d’aspirateurs, de petits électroménagers, de revêtements de sol, d’appareils d’éclairage ou de climatiseurs; le commerce d’objets antiques; le commerce de disques compacts, de logiciels ou de DVD; le commerce d’accessoires de cuisine commerciale, tels que : . vaisselle; . batteries de cuisine; . ustensiles.
.
. .
.
la restauration de meubles, telle que : . décapage; . rembourrage; . peinture, teinture ou vernis; l’installation d’antennes paraboliques; l’installation des produits vendus ou loués lorsqu’elle est visée par les unités 80030 à 80250; l’installation de systèmes audio ou vidéo pour véhicules automobiles.
Cette unité ne vise pas :
. . .
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités de commerce ou de location visées par la présente unité :
de réfrigération ou de climatisation.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2675
54020
Numéro de l’unité
.
.
.
le commerce ou la location de machines et d’équipements de bureau, tels que : . photocopieurs; . télécopieurs; . calculatrices; le commerce de petits électroménagers, tels que : . bouilloires; . percolateurs; . grille-pain; . robots culinaires; . fours à micro-ondes; le commerce, la location ou la réparation de matériel informatique et périphérique, tel que :
Cette unité vise :
Commerce ou location de machines et d’équipements de bureau; commerce de petits électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel informatique et périphérique; commerce ou location d’appareils médicaux ou de laboratoire, électriques ou électroniques; commerce d’instruments ou de fournitures médicales, dentaires ou chirurgicales; commerce ou location de matériel téléphonique ou de communication; commerce, location ou réparation de matériel et d’équipements photographiques; service de photographie; service de développement et de tirage de films
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois le commerce ou la location d’un produit visé par la présente unité et d’un produit visé par l’unité 54020 est classé dans la présente unité pour ces activités.
Texte de l’unité
0,91
Taux général
0,63
Taux particulier
0,0340
0,0414
0,0320
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1381
0,1381
0,1381
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
.
.
.
.
ordinateurs; périphériques installés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’ordinateur tels que les écrans, les claviers, les souris, les manettes, les dispositifs de stockage, les lecteurs de disque ou les imprimantes; . terminaux de points de vente; . dispositifs de balayage de codes à barres; . terminaux de saisie de données; le commerce ou la location d’appareils, médicaux ou de laboratoire, électriques ou électroniques, tels que : . appareils mesurant la tension artérielle; . électrocardiographes; . microscopes; le commerce d’instruments ou de fournitures médicales, dentaires ou chirurgicales, tels que : . scalpels; . stéthoscopes; le commerce ou la location de matériel téléphonique ou de communication, tel que : . appareils téléphoniques; . matériel et systèmes de communication avec ou sans fil; . systèmes d’intercommunication; le commerce, la location ou la réparation de matériel et d’équipements photographiques, tels que : . appareils de photographie; . lentilles; . pellicules; . trépieds; le service de photographie;
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2677
Numéro de l’unité
le service de développement et de tirage de films.
le commerce, la location ou la réparation de machines à coudre; le commerce d’appareils de soins personnels, tels que : . fers à friser; . rasoirs; . séchoirs à cheveux; le commerce d’appareils d’éclairage, tels que : . lampes; . luminaires; le commerce de consoles de jeux vidéo; le commerce de systèmes d’alarme sans installation; le commerce ou la location de refroidisseurs d’eau; le commerce ou la location d’équipements domestiques servant au traitement de l’eau potable; la location d’appareils d’oxygène médical; le commerce d’équipements pour la fabrication maison de boissons, telles que : . jus; . vin; . bière.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
. . . .
.
.
.
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce de disques compacts, de logiciels ou de DVD; le commerce de fournitures de bureau, telles que : . papiers; . rouleaux de caisses enregistreuses; . crayons; la réparation de machines et d’équipements de bureau; le commerce d’aspirateurs; le commerce d’orthèses; le commerce d’antennes paraboliques; l’assemblage d’ordinateurs; la réparation de petits électroménagers ou d’appareils de soins personnels; le commerce de fournitures d’éclairage, telles que : . ampoules; . tubes fluorescents; la réparation d’appareils d’éclairage; le commerce d’accessoires de jeux vidéo, tels que : . manettes; . câbles; . cartes mémoires; la réparation de consoles de jeux vidéo; la réparation de refroidisseurs d’eau ou d’équipements domestiques servant au traitement de l’eau potable; le commerce de concentrés pour la fabrication maison de boissons; le commerce d’eau.
.
l’installation d’antennes paraboliques;
Cette unité ne vise pas :
.
.
. .
. .
.
. . . . . .
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2679
54030
Numéro de l’unité
l’installation des produits vendus ou loués lorsqu’elle est visée par les unités 80030 à 80250; le laminage de photos; l’installation de systèmes de communication pour véhicules automobiles.
. .
.
le commerce de revêtements de sol, tels que : . ardoise; . céramique; . carreaux et linoléum en vinyle; . marbre; . parqueterie; . plancher de bois franc; . tapis; le commerce de tissus; le commerce d’articles de mercerie, tels que : . agrafes; . aiguilles;
Cette unité vise :
Commerce de revêtements de sol; commerce de tissus; commerce d’articles de mercerie; commerce d’accessoires de décoration et d’ameublement en textile; commerce de stores; commerce de peinture ou de papier peint; commerce de fournitures d’emballage en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de vaisselle ou d’ustensiles jetables en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de pellicules et de feuilles en plastique; commerce de fournitures sanitaires; commerce de produits d’entretien ou de nettoyage
. .
.
Texte de l’unité
1,78
Taux général
1,48
Taux particulier
0,1286
0,1150
0,1135
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4400
0,4400
0,4400
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
. .
.
. . .
.
. boutons; . fermetures à glissière; . patrons; le commerce d’accessoires de décoration et d’ameublement en textile, tels que : . coussins; . draperie; . literie; . rideaux; . serviettes; le commerce de stores; le commerce de peinture ou de papier peint; le commerce de fournitures d’emballage en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène, telles que : . boîtes ou contenants; . sacs; le commerce de vaisselle ou d’ustensiles jetables en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; le commerce de pellicules et de feuilles en plastique; le commerce de fournitures sanitaires, telles que : . papiers hygiéniques; . papiers à mains; le commerce de produits d’entretien ou de nettoyage, tels que : . savons ou détergents; . cires; . désinfectants.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2681
Numéro de l’unité
le commerce de vitres ou de miroirs; le service de décoration de vitrines de magasins; le commerce ou la location d’aspirateurs, de polisseuses ou de machines pour laver les planchers ou les tapis; le commerce de produits de nettoyage pour véhicules, tels que : . cires; . savons; le commerce d’appareils manuels d’emballage; le commerce d’articles pour le nettoyage, tels que : . balais; . vadrouilles; . plumeaux; . lavettes.
. . .
.
le commerce d’accessoires de décoration intérieure, tels que : . appareils d’éclairage; . bibelots; . accessoires de salle de bain; le commerce de savons à mains; le commerce de rubans adhésifs pour l’emballage; la réparation d’aspirateurs, de polisseuses ou de machines
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
.
. . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54040
Numéro de l’unité
pour laver les planchers ou les tapis; le service de conception en décoration intérieure.
la fabrication de stores; la transformation et la finition du verre; l’installation lorsqu’elle est visée par les unités 80030 à 80250; le commerce de machines et d’équipements pour l’emballage et l’embouteillage; le commerce de produits de soins ou d’hygiène corporelle; la récupération, le tri et la revente de carton.
le commerce de vêtements ou d’accessoires vestimentaires; le commerce de chaussures; le commerce de bagages ou de maroquinerie.
.
le commerce de vêtements ou de chaussures de sports, tels que : . maillots; . costumes de patinage artistique; . chandails de hockey;
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Commerce de vêtements ou d’accessoires vestimentaires; commerce de chaussures; commerce de bagages ou de maroquinerie
. .
.
. . .
Cette unité ne vise pas :
.
Texte de l’unité
1,21
Taux général
0,92
Taux particulier
0,0778
0,0822
0,0724
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2779
0,2779
0,2779
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2683
54050
Numéro de l’unité
. pointes pour le ballet; le service de location de vêtements de cérémonie ou de costumes; le service d’entreposage de vêtements ou d’accessoires vestimentaires en fourrure; le commerce de perruques ou de postiches.
les retouches et les réparations mineures de vêtements; l’impression par décalque ou à l’aide d’imprimantes spécialisées; le commerce de bijoux.
la confection d’échantillons de vêtements.
.
les grands magasins ou les sites d’encans fixes effectuant dans un même bâtiment le commerce d’une gamme variée de marchandises, telles que : . meubles, électroménagers ou matériel audio et vidéo;
Cette unité vise :
Grands magasins; commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l’automobile; magasins de type à prix unique
.
Cette unité ne vise pas :
.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
Texte de l’unité
3,06
Taux général
2,72
Taux particulier
0,3470
0,3541
0,3029
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9493
0,9493
0,9493
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
le commerce de détail de nourriture, d’équipements ou de fournitures pour animaux domestiques tels que chiens, chats ou perruches;
Cette unité vise également :
.
.
vaisselle, verrerie ou coutellerie; vêtements ou chaussures; livres, fournitures de bureau, fournitures d’emballages-cadeaux ou cartes de souhaits; . articles saisonniers ou outils; . jeux ou jouets; . denrées alimentaires; . maquillage ou parfum; le commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l’automobile effectué dans un même bâtiment, telles que : . petits électroménagers ou matériel audio et vidéo; . vaisselle, verrerie ou coutellerie; . articles de sport ou de jardinage; . articles saisonniers ou outils; . pièces, fournitures et accessoires pour l’automobile; les magasins de type à prix unique effectuant dans un même bâtiment le commerce d’une gamme variée de marchandises à prix modique, telles que : . vaisselle, verrerie ou coutellerie; . jeux, jouets ou fournitures d’artisanat; . fournitures de bureau, fournitures d’emballagescadeaux ou cartes de souhaits; . articles saisonniers; . denrées alimentaires.
. . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2685
Numéro de l’unité
le service de mise en rayonnage de marchandises; l’exploitation de stands ou les services d’escouades pour des activités promotionnelles telles que : . la dégustation de produits alimentaires; . la distribution d’échantillons, d’affiches ou de documents; . la démonstration de produits; le commerce d’une gamme variée d’articles promotionnels, tels que : . agendas; . calendriers; . vêtements; . porte-clés; . tasses.
le commerce d’arbres, d’arbustes, de plantes vertes ou de fleurs.
.
le service de photographie ou le service de développement et de tirage de films;
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de détail, on entend le commerce qui consiste à vendre principalement des biens à des consommateurs pour un usage personnel ou domestique.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54060
Numéro de l’unité
le service de toilettage ou de pension d’animaux domestiques; les activités visées par l’unité 54350; le commerce de détail d’essence ou de diesel; la coupe, la confection, la préparation ou la transformation de denrées alimentaires destinées à la vente.
.
.
le commerce de vaisselle, de poterie, de bibelots, de verrerie, de coutellerie, d’ustensiles ou de batteries de cuisine; le commerce ou le prêt de jeux ou de jouets;
Cette unité vise :
Commerce de vaisselle, de poterie, de bibelots, de verrerie, de coutellerie, d’ustensiles ou de batteries de cuisine; commerce ou prêt de jeux ou de jouets; commerce ou réparation de bijoux; exploitation d’une bijouterie; commerce d’affiches, de tableaux, de cadres ou de matériel pour artistes; service d’encadrement de toiles, de documents ou d’affiches; commerce de disques, de cassettes, de disques compacts, de DVD ou de logiciels informatiques; exploitation d’un club vidéo; commerce ou distribution de documents; commerce de fournitures de bureau, de fournitures d’emballages-cadeaux ou de cartes de souhaits
Cette unité vise également l’impression par décalque ou à l’aide d’imprimantes spécialisées lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur du commerce d’une gamme variée d’articles promotionnels.
. . .
.
Texte de l’unité
1,26
Taux général
0,98
Taux particulier
0,0622
0,0706
0,0627
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2547
0,2547
0,2547
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2687
Numéro de l’unité
le commerce ou la réparation de bijoux; l’exploitation d’une bijouterie; le commerce d’affiches, de tableaux, de cadres ou de matériel pour artistes, tel que : . pinceaux; . toiles; . tubes de peinture; le service d’encadrement de toiles, de documents ou d’affiches; le commerce de disques, de cassettes, de disques compacts, de DVD ou de logiciels informatiques; l’exploitation d’un club vidéo; le commerce ou la distribution de documents tels que livres, journaux, revues ou dépliants publicitaires; le commerce de fournitures de bureau, de fournitures d’emballages-cadeaux ou de cartes de souhaits.
. . .
. . . .
l’assemblage, le sertissage ou la gravure de bijoux; le commerce de montres ou d’horloges; le commerce de lunettes; le commerce de petits articles de collection, tels que : . timbres; . monnaies; . figurines; . cartes; les galeries d’art; le commerce d’objets d’artisanat ou de souvenirs; le commerce d’articles de religion, tels que :
Cette unité vise également :
.
. .
.
.
. . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54070
Numéro de l’unité
la réparation de montres ou d’horloges; le service de laminage.
le commerce de lunettes effectué d’ordonnance ou un optométriste; la fabrication de moulures pour cadres.
par
un
opticien
Commerce dans un même bâtiment d’une gamme variée de produits principalement destinés à la construction, à la rénovation et à la décoration; commerce du bois; commerce de matériaux de construction; commerce de menuiserie préfabriquée; commerce de
.
.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également la fabrication de bijoux lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation d’une bijouterie.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
. médailles; . statuettes; . chapelets; le commerce de chandelles et de chandeliers; le commerce d’articles et de vêtements érotiques; le commerce de billets de loterie; le commerce de trophées et de plaques commémoratives.
Texte de l’unité
2,10
Taux général
1,79
Taux particulier
0,1768
0,1862
0,1738
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5285
0,5285
0,5285
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2689
Numéro de l’unité
.
.
.
de de de de
le commerce dans un même bâtiment d’une gamme variée de produits principalement destinés à la construction, à la rénovation et à la décoration, tels que : . bois ou autres matériaux de construction; . fournitures électriques; . outils; . peinture et papier peint; . plomberie; . portes et fenêtres; . articles de quincaillerie; . revêtements de sol; . appareils sanitaires; . équipements de chauffage et de climatisation; le commerce du bois, tel que : . bois d’œuvre brut ou raboté; . contreplaqués; . panneaux de bois ou de fibre de bois; le commerce de matériaux de construction, tels que : . briques; . dalles; . gravier; . isolants;
Cette unité vise :
clôtures ou de balustrades; commerce de portes, de fenêtres ou revêtements extérieurs; commerce d’armoires ou de comptoirs cuisine ou de salle de bain; commerce d’arbres, d’arbustes, plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes; commerce monuments funéraires
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
. tuyaux; le commerce de menuiserie préfabriquée, telle que : . escaliers; . rampes; . moulures; le commerce de clôtures ou de balustrades; le commerce de portes, de fenêtres ou de revêtements extérieurs; le commerce d’armoires ou de comptoirs de cuisine ou de salle de bain; le commerce d’arbres, d’arbustes, de plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes; le commerce de monuments funéraires.
la gravure de monuments funéraires; le commerce de fontaines et de statues; le commerce ou la location de palettes de bois; la fabrication d’arrangements floraux ou végétaux.
. .
la location d’outils; le commerce de fournitures de jardinage, telles que : . engrais; . semences;
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur des activités visées par la présente unité :
. . . .
Cette unité vise également :
.
.
.
. .
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2691
54080
Numéro de l’unité
le commerce de ripe, de copeaux ou de sciures de bois; l’installation des produits vendus lorsqu’elle est visée par les unités 80030 à 80250; les travaux paysagers; la réparation de palettes de bois.
Commerce, location ou réparation de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes, de voiturettes de golf motorisées ou de triporteurs; commerce ou location de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d’autocaravanes; commerce, location ou réparation mécanique d’embarcations à moteur; commerce, location ou réparation de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien extérieur ou les travaux paysagers; commerce, location ou réparation d’outils mécanisés; centre de location de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien extérieur ou les travaux
L’employeur qui effectue à la fois le commerce d’arbres, d’arbustes, de plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes, et le commerce d’articles cadeaux visés par l’unité 54060 est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
. .
Cette unité ne vise pas :
.
. herbicides; . pelles; . râteaux; . sécateurs; le service de conception en décoration intérieure.
Texte de l’unité
2,48
Taux général
2,16
Taux particulier
0,1456
0,1496
0,1262
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6050
0,6050
0,6050
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
.
.
.
.
le commerce, la location ou la réparation de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes, de voiturettes de golf motorisées ou de triporteurs; le commerce ou la location de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d’autocaravanes; le commerce, la location ou la réparation mécanique d’embarcations à moteur, telles que : . yachts; . pontons de plaisance; le commerce, la location ou la réparation de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien extérieur ou les travaux paysagers, tels que : . bêcheuses; . rotoculteurs; . scies mécaniques; . souffleuses à neige; . taille-haies ou taille-bordures; . tracteurs ou tondeuses à gazon; le commerce, la location ou la réparation d’outils mécanisés, tels que : . perceuses; . sableuses; . scies; . affûteuses;
Cette unité vise :
paysagers ou d’outils
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2693
Numéro de l’unité
le commerce, la location ou la réparation de moteurs horsbord; le commerce ou la location de voiliers; le centre de location d’une gamme variée d’articles ou d’équipements pour les réceptions et les fêtes, tels que : . tentes ou chapiteaux; . tables ou chaises; . systèmes d’éclairage ou matériel audio et vidéo; . vaisselle, verrerie ou coutellerie; . équipements de cuisine; la location de tentes ou de chapiteaux; le commerce, la location ou l’installation d’abris d’autos temporaires en bois; le commerce ou la location d’équipements et de matériel pour la sécurité routière, tels que : . panneaux de signalisation; . cônes; . barrières de sécurité; le commerce, la location ou l’installation d’abris ou d’auvents en toile.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont
.
.
. .
. .
.
Cette unité vise également :
.
. perceuses à colonne; . scies sur table; la location d’une gamme variée de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien extérieur ou les travaux paysagers ou d’outils.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce ou la location d’embarcations non motorisées, telles que : . kayaks; . canots; . pédalos; . planches à voiles; le commerce ou la location d’accessoires d’embarcations; le commerce de remorques utilitaires; la réparation mécanique de voiliers; la réparation de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d’autocaravanes; le commerce de gaz propane; le commerce d’accessoires pour outils mécanisés, tels que : . meules; . abrasifs; . lames; . mèches.
.
appareils de soudure;
Cette unité vise également la location des équipements suivants lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’activité de location d’une gamme variée de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien extérieur ou les travaux paysagers ou d’outils :
. .
. . . .
.
effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2695
54090
Numéro de l’unité
génératrices ou compresseurs; mini-excavatrices; échafaudages; plates-formes élévatrices mobiles.
l’installation d’échafaudages ou de chapiteaux; la location d’embarcations à moteur ou de voiliers avec services de capitaines; la location de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes ou d’embarcations non motorisées avec services de guides; l’exploitation d’un parc de roulottes; l’installation d’équipements ou de matériel pour la sécurité routière.
.
le commerce de dispositifs de connexion ou de communication, de pièces ou de composants électriques ou électroniques, tels que : . interrupteurs;
Cette unité vise :
Commerce de dispositifs de connexion ou de communication, de pièces ou de composants électriques ou électroniques; commerce d’instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle; commerce d’appareils sanitaires; commerce d’équipements de chauffage; commerce de poêles à bois ou de foyers préfabriqués; commerce d’équipements de climatisation
. .
.
. .
Cette unité ne vise pas :
. . . .
Texte de l’unité
1,35
Taux général
1,06
Taux particulier
0,0820
0,0796
0,0665
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2778
0,2778
0,2778
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
. .
.
.
.
. puces ou microprocesseurs; . plaquettes de circuits imprimés; . connecteurs ou autres éléments de connexion; . semi-conducteurs; . fusibles électriques; . disjoncteurs; . ampoules électriques; le commerce d’instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle, tels que : . compteurs d’eau; . jauges; . thermostats; le commerce d’appareils sanitaires, tels que : . baignoires; . cuvettes et réservoirs de toilette; . éviers; . urinoirs; le commerce d’équipements de chauffage, tels que : . chaufferettes; . fournaises; . thermopompes; . plinthes électriques; le commerce de poêles à bois ou de foyers préfabriqués; le commerce d’équipements de climatisation, tels que : . climatiseurs; . déshumidificateurs; . humidificateurs.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2697
Numéro de l’unité
le commerce d’articles de quincaillerie, tels que : . boulons; . charnières; . clous; . écrous; . rivets; . vis; le commerce de coffres-forts; le commerce d’équipements de ventilation domestique, tels que : . appareils d’apport d’air; . échangeurs de chaleur air-air.
l’installation, la réparation ou l’entretien d’équipements de chauffage ou de climatisation; le commerce de fournitures de plomberie.
.
.
l’entretien d’instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle; l’installation, la réparation ou l’entretien des produits vendus lorsqu’elle est visée par les unités 80110, 80170 à
Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54100
Numéro de l’unité
80200 et 80250; les travaux relatifs à la plomberie, à la tuyauterie et à la chaudronnerie; le commerce de serrures de sécurité.
.
le commerce ou la location conditionnement physique, tels que :
d’équipements
de
le commerce ou la location d’articles ou d’équipements de sport, tels que : . le ski; . la pêche; . le golf; . les sports de raquettes; . la plongée; . les quilles; . le hockey; le commerce ou la location d’instruments et d’accessoires de musique; le commerce de piscines ou de spas; le commerce, la location ou la réparation de bicyclettes.
Cette unité vise également :
. .
.
.
Cette unité vise :
Commerce ou location d’articles ou d’équipements de sport; commerce ou location d’instruments et d’accessoires de musique; commerce de piscines ou de spas; commerce, location ou réparation de bicyclettes
.
.
Texte de l’unité
1,31
Taux général
1,02
Taux particulier
0,0760
0,0712
0,0840
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2819
0,2819
0,2819
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2699
Numéro de l’unité
.
. .
.
.
.
. appareils d’exercices; . poids et haltères; le commerce ou la location d’équipements pour le tir, tels que : . armes à feu; . arcs; . arbalètes; . munitions; . flèches; . cibles; le commerce ou la location d’équipements pour le camping ou le plein-air, tels que : . tentes; . sacs de couchage; . réchauds; . gamelles; . matelas pneumatiques; le commerce de tables de jeux et d’accessoires, tels que : . billard; . hockey sur table; . tennis de table; la réparation et l’ajustement d’instruments de musique; le commerce d’équipements pour terrains de jeux, tels que : . balançoires; . glissades; . grimpeurs; le commerce ou la location d’embarcations non motorisées, telles que : . kayaks; . canots;
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
la réparation d’articles et d’équipements de sport; le commerce de meubles d’extérieur; le remplissage de bonbonnes d’air comprimé; l’ouverture, la fermeture ou le nettoyage de piscines ou de spas; le commerce, la location ou l’installation d’abris ou d’auvents en toile; le commerce de cassettes, de disques compacts ou de DVD; le commerce d’accessoires ou de produits d’entretien de piscines ou de spas.
.
.
l’installation, la construction ou la réparation de piscines ou de spas; l’installation des produits vendus ou loués lorsqu’elle est
Cette unité ne vise pas :
. .
.
. . . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
.
. pédalos; . planches à voile; le commerce ou la location d’accessoires d’embarcations, tels que : . pagaies; . gilets de sauvetage; l’aiguisage de skis ou de patins; l’exploitation d’un commerce de prêts sur gages.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2701
54210
Numéro de l’unité
visée par les unités 80030 à 80250; la réparation d’orgues d’église.
le commerce de métaux ou d’alliages en formes primaires ou laminées, tels que : . gueuses; . lingots; . billettes; . tôles; l’exploitation d’un atelier de découpage de métaux ou d’alliages.
.
le découpage de métaux ou d’alliages.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur du commerce de métaux ou d’alliages :
.
.
Cette unité vise :
Commerce de métaux ou d’alliages en formes primaires ou laminées; exploitation d’un atelier de découpage de métaux ou d’alliages
L’employeur qui effectue à la fois le commerce ou la location d’articles ou d’équipements de sport, de camping, de plein-air ou de bicyclettes et le commerce de vêtements ou de chaussures de sport, de camping, de plein-air ou de bicyclettes est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Texte de l’unité
3,60
Taux général
3,25
Taux particulier
0,3005
0,3178
0,2460
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9855
0,9855
0,9855
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54220
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un atelier de soudure; la fabrication de treillis d’armature; l’exploitation d’un atelier de ferraillage; la fabrication d’éléments de charpente métallique.
.
.
le commerce, la location ou la réparation de tracteurs de ferme; le commerce, la location ou la réparation de machines et d’équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures, tels que : . semoirs;
Cette unité vise :
Commerce, location ou réparation de tracteurs de ferme; commerce, location ou réparation de machines et d’équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures; commerce, location ou réparation d’engins lourds pour la construction, pour l’extraction minière, pour l’exploitation pétrolière ou gazière, pour l’exploitation forestière ou pour l’entretien des routes; commerce, location ou réparation de chariots élévateurs; commerce, location ou réparation d’appareils de levage mobiles
L’employeur qui effectue à la fois le découpage de feuilles métalliques visé par l’unité 36050 et d’autres formes primaires ou laminées de métaux ou d’alliages est classé dans la présente unité pour ces activités.
. . . .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
2,56
Taux général
2,24
Taux particulier
0,1751
0,1791
0,1571
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5097
0,5097
0,5097
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2703
Numéro de l’unité
. .
la location d’échafaudages ou de gradins; le commerce ou la location d’équipements se rattachant aux tracteurs de ferme, aux engins lourds, aux chariots élévateurs ou aux appareils de levage mobiles, tels que : . godets; . grappins ou pinces mécanisés;
Cette unité vise également :
.
.
.
. pulvérisateurs; . moissonneuses-batteuses; . planteuses; . faucheuses; . presses à balles; le commerce, la location ou la réparation d’engins lourds pour la construction, pour l’extraction minière, pour l’exploitation pétrolière ou gazière, pour l’exploitation forestière ou pour l’entretien des routes, tels que : . excavatrices; . chargeuses; . niveleuses; . camions lourds hors route; . rouleaux vibrants; . balayeuses de rues; le commerce, la location ou la réparation de chariots élévateurs; le commerce, la location ou la réparation d’appareils de levage mobiles, tels que : . élévateurs à nacelle; . plates-formes élévatrices mobiles.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
. . . . .
.
le commerce, la location ou la réparation de machines et d’équipements à usage domestique pour l’entretien ou les travaux paysagers, tels que : . bêcheuses; . rotoculteurs; . scies mécaniques; . souffleuses à neige; . taille-haies ou taille-bordures; . tracteurs à gazon; la location d’outils; le commerce ou la location de remorques; le commerce de palans ou d’étagères; la réparation de conteneurs; le commerce ou la location de palettes de bois.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
. souffleuses à neige non domestiques; . lames de niveleuses ou de chasse-neige; le commerce de pièces de tracteurs de ferme, d’engins lourds, de chariots élévateurs ou d’appareils de levage mobiles; le commerce ou la location de locomotives ou de wagons de marchandises; le commerce ou la location de conteneurs.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2705
54230
Numéro de l’unité
l’installation d’échafaudages ou de gradins; la location avec opérateur de tracteurs de ferme, d’engins lourds, de chariots élévateurs ou d’appareils de levage mobiles; la location avec installation de grues fixes; l’exploitation d’une unité mobile de soudure; la réparation de locomotives ou de wagons de marchandises; la réparation de palettes de bois; l’exploitation d’un atelier de carrosserie.
.
le commerce ou la location de machines et d’équipements industriels lourds suivants : . dépoussiéreurs, cyclones ou échangeurs de chaleur industriels;
Cette unité vise :
Commerce ou location de machines et d’équipements industriels lourds; commerce ou location de machines et d’équipements pour l’industrie manufacturière; commerce ou location de machines et d’équipements agricoles autres que pour le travail de la terre et les cultures; commerce ou location d’appareils de levage ou de manutention fixes
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois une activité visée par la présente unité et une activité visée par l’unité 54080 est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
. . .
. .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
1,29
Taux général
1,01
Taux particulier
0,0576
0,0620
0,0388
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1901
0,1901
0,1901
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
.
.
machines et équipements pour l’industrie papetière; machines et équipements pour l’industrie des scieries; machines et équipements pour l’industrie minière; machines et équipements pour l’industrie métallurgique primaire; le commerce ou la location de machines et d’équipements pour l’industrie manufacturière, tels que : . machines et équipements pour la boulangerie et la pâtisserie; . machines et équipements pour l’embouteillage ou l’emballage; . machines et équipements d’abattoirs; . machines et équipements de brasserie; . machines et équipements pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique; . machines-outils pour le travail du métal ou du bois; . machines et équipements pour l’industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble ou du bois ouvré; . machines et équipements pour les scieries mobiles; le commerce ou la location de machines et d’équipements agricoles autres que pour le travail de la terre et les cultures, tels que : . attaches à vaches; . silos à grain; . équipements d’acériculture; . équipements pour la production laitière, porcine, avicole ou bovine; le commerce ou la location d’appareils de levage ou de manutention fixes, tels que : . convoyeurs;
. . . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2707
Numéro de l’unité palans; poulies; courroies ou pièces de convoyeurs.
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le commerce ou la location de compresseurs; le commerce ou la location de machines et d’équipements industriels pour le traitement des eaux usées et de l’eau potable; le commerce d’équipements pour la réparation mécanique ou de carrosserie, tels que : . machines à pneus; . machines pour effectuer le réglage du parallélisme ou l’équilibrage des roues; . ponts élévateurs; le commerce de pompes ou de réservoirs à essence; le commerce d’appareils de lavage à pression; le commerce de balances industrielles ou commerciales; le commerce ou la location de pompes, telles que : . pompes à eau; . pompes à piscines; . pompes d’égout; . pompes industrielles; le commerce d’équipements pour la culture hydroponique ou en serre; le commerce ou la location de : . groupes électrogènes; . transformateurs; . générateurs d’électricité;
Cette unité vise également :
. . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
. moteurs électriques ou diesels; le commerce ou la location de fours, de fourneaux ou d’étuves industriels; le commerce ou la location d’appareils ou d’équipements de soudure sans le commerce de gaz afférents.
le commerce ou la location d’outils; le commerce de pièces destinées aux machines et équipements visés par la présente unité; la réparation lorsqu’elle est effectuée ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre.
la construction de silos à grain ou de serres; la remise à neuf de moteurs électriques ou diesels; la réparation d’une pompe lorsque l’employeur effectue également le rebobinage du moteur de cette pompe; le rebobinage de moteurs électriques.
Cette unité ne vise pas l’installation, l’entretien et la réparation de machines et d’équipements visés par les unités 69960 ou 80030 à 80250.
.
. . .
Cette unité ne vise pas :
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Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2709
Numéro de l’unité 54240
le commerce de : . mazout; . gaz propane; . huiles et graisses lubrifiantes; . butane; le commerce de produits chimiques, tels que : . acétylène; . oxygène; le commerce ou l’entretien d’extincteurs.
. .
. .
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le commerce d’essence ou de diesel qui n’est pas effectué à la pompe; le commerce ou la location d’appareils ou d’équipements de soudure avec le commerce de gaz afférents; l’approvisionnement par camion de produits pétroliers à des personnes qui n’effectuent pas le commerce de ces produits; le commerce de teintures, de colorants ou d’encres; le commerce de préparations chimiques pour l’industrie manufacturière; le commerce d’explosifs; le commerce de pièces pyrotechniques telles que des fusées de signalisation ou des feux d’artifices.
Cette unité vise également :
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Cette unité vise :
Commerce de mazout, de gaz propane, d’huiles et de graisses lubrifiantes ou de butane; commerce de produits chimiques; commerce ou entretien d’extincteurs
Texte de l’unité
Taux général 2,82
Taux particulier 2,49 0,5716
0,5716
0,5716
0,1708
0,1695
0,1549
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce, la location, l’entretien ou l’installation d’équipements, tels que : . brûleurs; . fournaises ou poêles; . barbecues ou cuisinières; . chauffe-eau ou thermopompes; . réservoirs ou bonbonnes; le commerce d’équipements de protection contre les incendies, tels que : . boîtiers d’éclairage d’urgence; . boyaux; . alarmes; l’embouteillage des produits vendus.
. . . .
le service de ramonage; le commerce de produits d’entretien ou de nettoyage; le commerce de produits antiparasitaires; les travaux relatifs à la tuyauterie, à la plomberie, à la ferblanterie, à l’électricité ou à l’électronique;
Cette unité ne vise pas :
L’employeur qui effectue à la fois le commerce de pièces pyrotechniques ou d’explosifs et la présentation de spectacles pyrotechniques est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
.
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Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2711
54250
Numéro de l’unité
l’installation de réservoirs souterrains; le commerce de produits de revêtements.
le commerce de nourriture pour animaux de ferme tels que bovins, porcs, chevaux ou volailles; le commerce de grains, de graines de semences ou de céréales mélangées ou non, tels que : . blé; . maïs; . orge; . haricots ou pois secs; le commerce de produits antiparasitaires, tels que : . insecticides; . rodenticides; . pesticides; . fongicides; le commerce d’animaux domestiques; le service de toilettage d’animaux domestiques.
. .
le service d’élévateurs à grain; le commerce de ripe, de copeaux ou de sciures de bois;
Cette unité vise également :
. .
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Cette unité vise :
Commerce de nourriture pour animaux de ferme; commerce de grains, de graines de semence ou de céréales mélangées ou non; commerce de produits antiparasitaires; commerce d’animaux domestiques; service de toilettage d’animaux domestiques
. .
Texte de l’unité
2,17
Taux général
1,86
Taux particulier
0,1691
0,2460
0,1617
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7281
0,7281
0,7281
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le service d’ensachage de ripe, de copeaux ou de sciures de bois; le commerce de fertilisants; le commerce de gros de nourriture, d’équipements ou de fournitures pour animaux domestiques; le commerce de terreau.
le commerce de produits de soins et d’hygiène corporelle, à usage animal; le pressage de ripe, de copeaux ou de sciures de bois; le criblage de grains; le service de pension pour animaux domestiques.
le mélange ou le traitement de grains.
L’employeur qui effectue à la fois, dans un même bâtiment, le commerce de nourriture pour animaux de ferme et le commerce de détail de nourriture ou d’équipements et de fournitures pour animaux domestiques est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de gros, on entend le commerce de biens pour la revente ou en vue d’un usage commercial, industriel, institutionnel ou professionnel.
. . .
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Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
. .
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2713
54260
Numéro de l’unité
le tri, le nettoyage ou le lavage, le déchiquetage, le broyage, la mise en ballot ou la granulation de matières ou d’objets recyclables, tels que : . vêtements ou textile; . verre; . pneus; . plastique; . papier; . carton; . métal; . caoutchouc.
la démolition par compression de véhicules automobiles.
L’employeur qui effectue à la fois la récupération de vêtements ou de matières textiles et la fabrication de couches ou de chiffons en tissus est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Récupération de matières ou d’objets recyclables
L’employeur qui effectue à la fois, dans un même bâtiment, le commerce de détail de nourriture ou d’équipements et de fournitures pour animaux domestiques et le commerce d’animaux domestiques est classé dans la présente unité pour ces activités.
Texte de l’unité
6,30
Taux général
5,87
Taux particulier
0,4182
0,4309
0,4495
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,5387
1,5387
1,5387
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54320
Numéro de l’unité
l’enlèvement de matières ou d’objets recyclables sauf lorsqu’il est effectué par le système de conteneurs dits « Roll off » par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur de la récupération de matières ou d’objets recyclables. Cette unité vise alors la location des conteneurs afférents; la démolition ou le dégarnissage visé par les unités 80080 à 80110; la récupération avec le commerce de pièces ou d’accessoires de véhicules automobiles; le commerce de vêtements; la récupération pour la remise en état et la revente d’objets, tels que : . meubles; . électroménagers; . articles de sports.
.
.
le commerce d’automobiles, de camions, d’autobus ou d’autocars neufs ou d’occasion; le commerce de caravanes ou de roulottes motorisées neuves ou d’occasion;
Cette unité vise :
Commerce de véhicules automobiles neufs ou d’occasion; commerce de caravanes ou de roulottes motorisées neuves ou d’occasion; location de véhicules automobiles; location de caravanes ou de roulottes motorisées; commerce ou location de remorques
. .
.
.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
1,53
Taux général
1,24
Taux particulier
0,0982
0,0923
0,0915
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3331
0,3331
0,3331
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2715
Numéro de l’unité
la location d’automobiles, de camions, d’autobus ou d’autocars; la location de caravanes ou de roulottes motorisées; le commerce ou la location de remorques, telles que : . remorques à fond plat couvertes ou non; . remorques pour le transport d’automobiles; . remorques à benne basculante; . remorques-citernes; . fardiers; . remorques utilitaires.
le commerce de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parcs, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d’autocaravanes.
les activités visées par les unités 54340, 54350 et 54360.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et des activités visées par les unités 54340, 54350 ou 54360
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et le lavage ou le nettoyage à la main de véhicules automobiles, de caravanes et de roulottes motorisées est classé dans la présente unité pour l’ensemble de ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
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Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
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Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54330
Numéro de l’unité
le commerce avec l’installation ou la réparation sur des véhicules automobiles de vitres, de pellicules teintées, de systèmes audio ou vidéo, de systèmes antivol, d’antidémarreurs, de régulateurs de vitesse, de démarreurs à distance, de toits ouvrants, de systèmes de climatisation ou de systèmes de repérage; l’exploitation d’un atelier d’application de traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; le service de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles.
.
l’exploitation d’un atelier de vidange d’huiles et de
Cette unité vise également :
.
.
.
Cette unité vise :
Commerce avec installation ou réparation sur des véhicules automobiles de vitres, de pellicules teintées, de systèmes audio ou vidéo, de systèmes antivol, d’antidémarreurs, de régulateurs de vitesse, de démarreurs à distance, de toits ouvrants, de systèmes de climatisation ou de systèmes de repérage; exploitation d’un atelier d’application du traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; service de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles
peut être classé dans la présente unité si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par la présente unité.
Texte de l’unité
3,17
Taux général
2,83
Taux particulier
0,1547
0,1690
0,1584
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7758
0,7758
0,7758
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2717
54340
Numéro de l’unité
lubrification de véhicules automobiles; l’exploitation d’un atelier d’installation de bandes décoratives, de moulures ou de lettrage sur véhicules automobiles; l’exploitation d’un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles où est utilisée uniquement la technique dite de « débosselage sans peinture »; l’installation et la conversion d’odomètres; les services d’inspection mécanique de véhicules.
le service mobile de lavage de véhicules automobiles.
.
le commerce de pièces ou d’accessoires de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées, tels que : . pièces de mécanique ou de carrosserie; . enjoliveurs de roues.
Cette unité vise :
Commerce de pièces ou d’accessoires de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées
.
Cette unité ne vise pas :
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et le rembourrage de sièges de véhicules automobiles est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
.
.
Texte de l’unité
1,94
Taux général
1,64
Taux particulier
0,1517
0,1632
0,1515
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5333
0,5333
0,5333
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce de pièces de matériel de transport; le service de fourniture de pièces ou d’accessoires d’un employeur qui effectue le commerce de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées neufs aux fins de la réalisation par cet employeur d’une activité visée par les unités 54350 ou 54360.
le commerce de produits d’entretien pour véhicules automobiles, tels que : . cires; . savons; . additifs; . antigels; . huiles; . lubrifiants; le commerce de pneus; le commerce de peinture de véhicules automobiles.
.
la réparation ou l’installation des produits vendus.
Cette unité ne vise pas :
. .
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2719
Numéro de l’unité 54350
le commerce ou l’installation de pneus ou de chambres à air; l’exploitation d’un atelier de réparation de véhicules automobiles; le service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; la récupération avec le commerce de pièces et d’accessoires d’occasion de véhicules automobiles; l’exploitation d’un atelier d’installation de pièces du système d’échappement de véhicules automobiles; l’exploitation d’un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles.
. .
.
le service de réparation, sur la route, de pneus de camions ou de remorques; le service de réparation de pompes à injection; le service de réglage du parallélisme ou de l’équilibrage des
Cette unité vise également :
.
.
.
.
.
.
Cette unité vise :
Commerce ou installation de pneus ou de chambres à air; exploitation d’un atelier de réparation de véhicules automobiles; service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; récupération avec le commerce de pièces et d’accessoires d’occasion de véhicules automobiles; exploitation d’un atelier d’installation de pièces du système d’échappement de véhicules automobiles; exploitation d’un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles
Texte de l’unité
Taux général 4,07
Taux particulier 3,70 0,9395
0,9395
0,9395
0,2479
0,2893
0,3040
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
roues; le commerce, la réparation ou l’installation de pièces et d’équipements de remorques, tels que : . unités réfrigérantes; . attaches remorques; . élingues; la réparation de pneus, de freins, de suspension ou d’autres pièces de remorques.
l’exploitation d’un lave-auto automatique; l’application de traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; l’installation ou la réparation de systèmes de climatisation ou de toits ouvrants de véhicules automobiles.
la réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques; la vulcanisation de pneus; le service mobile de lavage de véhicules automobiles.
L’employeur qui, dans un même bâtiment, exploite à la fois un atelier de réparation de véhicules automobiles et effectue le commerce de détail de l’essence ou de diesel est classé dans la
. .
.
Cette unité ne vise pas :
.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2721
54360
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques.
la peinture de carrosserie de véhicules automobiles.
l’utilisation de la technique dite de « débosselage sans peinture »; l’application de traitement contre la rouille ou de scellant de peinture.
Un employeur qui effectue la réparation de carrosserie de véhicules automobiles ne peut être classé dans l’unité 54350 sauf si un de ses
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Exploitation d’un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques
L’employeur qui effectue, dans un même bâtiment, à la fois l’inspection mécanique et la réparation mécanique de véhicules automobiles est classé dans la présente unité pour ces activités.
présente unité pour ces activités.
Texte de l’unité
3,93
Taux général
3,57
Taux particulier
0,1993
0,2116
0,1874
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9009
0,9009
0,9009
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
54410
Numéro de l’unité
. .
.
le commerce de gros de denrées alimentaires, telles que : . cafés; . céréales ou noix; . condiments ou sauces; . confiseries; . épices ou assaisonnements; . fruits ou légumes; . jus de fruits ou de légumes; . plats cuisinés; . produits laitiers; . œufs; . produits de boulangerie ou de pâtisserie; . soupes; . viandes, poissons ou fruits de mer; le commerce de gros de boissons, alcoolisées ou non; le transport de lait cru.
Cette unité vise :
Commerce de gros de denrées alimentaires; commerce de gros de boissons, alcoolisées ou non; transport de lait cru
L’employeur qui effectue à la fois l’évaluation des dommages sur les véhicules et la réparation de carrosserie est classé dans la présente unité pour ces activités.
travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par cette unité.
Texte de l’unité
2,89
Taux général
2,56
Taux particulier
0,2431
0,2813
0,2552
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7302
0,7302
0,7302
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2723
Numéro de l’unité
le commerce de détail ambulant de denrées alimentaires; le commerce de gros de glace naturelle; le commerce de gros de produits du tabac; le commerce de gros d’eau.
le commerce de gros de produits non alimentaires, tels que : . produits de soins ou d’hygiène corporelle; . médicaments en vente libre; . produits d’entretien ou de nettoyage; . fournitures d’emballage; . fournitures sanitaires.
.
l’embouteillage d’eau.
Cette unité ne vise pas :
Par commerce de détail, on entend le commerce qui consiste à vendre principalement des biens à des consommateurs pour un usage personnel ou domestique.
Par commerce de gros, on entend le commerce de biens pour la revente ou en vue d’un usage commercial, industriel, institutionnel ou professionnel.
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité 54420
l’exploitation d’une épicerie ou d’un supermarché; l’exploitation d’une boucherie; l’exploitation d’une poissonnerie; le commerce de détail de fruits ou de légumes.
le commerce de détail de viandes froides, de pâtés de campagne, de cretons, de terrines ou d’autres produits de même nature; le commerce de détail de plats cuisinés; l’exploitation d’une banque alimentaire.
le développement et le tirage de films; la fabrication de plats cuisinés; la fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation par cet employeur d’une épicerie, d’un supermarché, d’une boucherie, d’une poissonnerie ou d’un commerce de détail de fruits ou de légumes :
. .
.
Cette unité vise également :
. . . .
Cette unité vise :
Épicerie; boucherie; poissonnerie; commerce de détail de fruits ou de légumes
Texte de l’unité
Taux général 2,25
Taux particulier 1,93 0,5897
0,5897
0,5897
0,1950
0,2150
0,2105
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2725
54430
Numéro de l’unité
la cuisson de pâtes pour produits de pâtisserie ou de boulangerie.
. . .
l’exploitation d’un dépanneur; le commerce de détail de boissons, alcoolisées ou non; le commerce d’essence ou de diesel effectué à la pompe.
Cette unité vise :
Dépanneur; commerce de détail de boissons, alcoolisées ou non; commerce d’essence ou de diesel effectué à la pompe
L’employeur qui exploite un dépanneur et qui y effectue le commerce de détail de viandes fraîches est classé dans la présente unité pour ces activités.
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment le commerce de détail de viandes froides, de pâtés de campagne, de cretons, de terrines ou d’autres produits de même nature et le commerce de détail de fromages est classé dans la présente unité pour ces activités.
Par commerce de détail, on entend le commerce qui consiste à vendre principalement des biens à des consommateurs pour un usage personnel ou domestique.
.
par cet employeur d’un commerce de détail de plats cuisinés ou d’un commerce de détail de viandes froides, de pâtés de campagne, de cretons, de terrines ou d’autres produits de même nature :
Texte de l’unité
1,77
Taux général
1,47
Taux particulier
0,1520
0,1508
0,1305
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4507
0,4507
0,4507
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le commerce de détail d’eau; le commerce de détail de produits du tabac; le commerce de détail de cafés, de thés ou de tisanes; le commerce de détail d’épices; le commerce de détail de produits de pâtisserie; le commerce de détail de produits de boulangerie; le commerce de détail de confiseries; le commerce de détail de noix; le commerce de détail de fromages; l’exploitation d’un lave-auto automatique.
la cuisson de pâtes pour produits de pâtisserie ou de boulangerie; la location de films ou de logiciels de jeux vidéo; le commerce de détail de plats cuisinés; le commerce de détail de produits pour véhicules automobiles, tels que : . huiles; . lave-glaces; . produits d’entretien ou de nettoyage.
Par commerce de détail, on entend le commerce qui consiste à vendre principalement des biens à des consommateurs pour un usage
. . .
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . . . . . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2727
54440
Numéro de l’unité
la torréfaction du café; la fabrication de plats cuisinés à l’exception des sandwichs lorsqu’ils sont fabriqués dans le cadre de l’exécution par l’employeur d’activités visées par la présente unité; les activités visées par les unités 68010 et 68020.
.
.
le commerce de produits de soins et d’hygiène corporelle, à usage humain ou animal, tels que : . cosmétiques; . dentifrices; . lotions; . parfums; . produits capillaires; . savons; le commerce de gros de médicaments sous ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal, tels que : . analgésiques; . anesthésiques; . antibiotiques; . anti-inflammatoires; . antiseptiques;
Cette unité vise :
Commerce de produits de soins et d’hygiène corporelle; commerce de médicaments
.
. .
Cette unité ne vise pas :
personnel ou domestique.
Texte de l’unité
0,94
Taux général
0,67
Taux particulier
0,0437
0,0513
0,0486
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1601
0,1601
0,1601
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
. hormones; l’exploitation d’une pharmacie.
le commerce de produits nutraceutiques, tels que : . ampoules de radis noir; . capsules de yogourt probiotique; . capsules de lycopène; le commerce de vitamines et de minéraux alimentaires; le commerce de substances thérapeutiques, telles que : . remèdes homéopathiques; . produits de phytothérapie; le commerce ou la location d’orthèses tels que : . béquilles; . collets cervicaux; . fauteuils roulants; . supports lombaires; l’exploitation d’un comptoir postal; le service de dépôt de linge; le commerce de billets d’autobus ou d’autocars.
.
.
le commerce d’aliments fonctionnels, tels que : . boissons de soya; . margarines enrichies de phytostérols; le commerce de chaussures;
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . .
.
. .
.
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2729
55010
Numéro de l’unité
la réparation d’orthèses.
.
.
le transport aérien de personnes ou de marchandises, tel que : . le transport aérien à horaire fixe ou non; . le transport aérien de lettres, de documents ou de colis; . le transport aérien de tourisme ou récréatif; . les ambulances aériennes; les services relatifs au transport aérien, tels que : . l’exploitation d’un aéroport; . la location d’aéronefs; . le chargement et le déchargement d’aéronefs; . la vérification et l’entretien autre que mécanique d’aéronefs; . l’entretien mécanique et la remise à neuf d’aéronefs lorsque réalisés par un transporteur aérien;
Cette unité vise :
Transport aérien; services relatifs au transport aérien
L’employeur qui exploite un comptoir postal ou un service de dépôt de linge ou qui effectue le commerce de billets d’autobus ou d’autocars et une autre activité est classé pour ces activités dans l’unité qui vise cette autre activité.
Par commerce de gros, on entend le commerce de biens pour la revente ou en vue d’un usage commercial, industriel, institutionnel ou professionnel.
.
Texte de l’unité
2,56
Taux général
2,24
Taux particulier
0,2124
0,2172
0,1540
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6788
0,6788
0,6788
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
55020
Numéro de l’unité le service de transbordement de passagers; l’avitaillement; le service d’accueil et de transfert de bagages; le service de contrôleurs aériens; le dégivrage d’avions.
l’épandage ou la dispersion de produits par voies aériennes; la surveillance aérienne; l’arpentage aérien; la photographie et la cartographie aériennes; la publicité aérienne; la cueillette aérienne de données géophysiques; les écoles de pilotage aérien; les écoles de parachutisme.
les services d’entreposage; l’entretien des pistes.
Cette unité vise :
Transport maritime et ferroviaire; services relatifs au transport maritime et ferroviaire
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . . . . .
Cette unité vise également :
. . . . .
Texte de l’unité
2,84
Taux général
2,51
Taux particulier
0,2008
0,2044
0,2129
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7242
0,7242
0,7242
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2731
Numéro de l’unité
le transport maritime de passagers ou de marchandises, tel que : . le transport maritime à horaire fixe ou non; . le transport maritime de tourisme ou récréatif; les services relatifs au transport maritime, tels que : . le remorquage et l’amarrage de bateaux; . les services de remorquage de barges ou de platesformes; . l’installation et l’entretien de bornes maritimes; . les services de pilotage maritime; . l’exploitation d’installations portuaires; le transport ferroviaire de passagers ou de marchandises, tel que : . le transport ferroviaire à horaire fixe ou non; . le transport ferroviaire de tourisme ou récréatif; les services relatifs au transport ferroviaire, tels que : . le débroussaillage et le déneigement de voies ferrées; . le nettoyage de wagons; . le chargement et le déchargement de wagons; . le service d’arrimage de marchandises relatif au transport ferroviaire; . l’exploitation d’une gare.
. .
.
les services de remorquage et de récupération de bois sur l’eau au moyen d’embarcations; les services de location de bateaux avec équipage; l’exploitation d’une écluse.
Cette unité vise également :
.
.
.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
55030
Numéro de l’unité
le chargement et le déchargement de bateaux ou de camions.
les services d’entreposage; l’entretien mécanique.
les services offerts dans une marina; la construction et la réparation de voies ferrées; les services touristiques de descente de rapides.
le chargement de bateaux; le déchargement de bateaux.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de
. .
Cette unité vise :
Chargement ou déchargement de bateaux
. . .
Cette unité ne vise pas :
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur de l’activité de transport maritime ou de services relatifs à l’exploitation d’installations portuaires :
Texte de l’unité
3,81
Taux général
3,46
Taux particulier
0,2462
0,1962
0,1948
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7592
0,7592
0,7592
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2733
55040
Numéro de l’unité
le chargement et le déchargement de wagons ou de camions; l’arrimage maritime.
le transport de passagers en autocar ou en autobus à horaire fixe ou non; le transport scolaire; le transport adapté; le transport touristique ou récréatif en autocar ou en autobus; le transport de passagers en taxi ou en limousine; le transport en minibus.
le transport par métro; les services de navette; les cours de conduite de véhicules automobiles, de motocyclettes ou d’engins lourds.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente
. . .
Cette unité vise également :
. .
. . .
.
Cette unité vise :
Transport routier de passagers
.
.
l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Texte de l’unité
2,59
Taux général
2,26
Taux particulier
0,2218
0,2361
0,2071
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6856
0,6856
0,6856
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
55060
55050
Numéro de l’unité
l’opération d’un centre téléphonique; l’entretien mécanique; l’exploitation d’un terminus d’autobus.
l’entretien mécanique; les services d’entreposage.
.
le déménagement de biens usagés par camion.
Cette unité vise :
Services de déménagement
L’employeur qui effectue à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises visé par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
Cette unité vise le transport routier de marchandises effectué à l’aide de tout type de camions, à l’exception des camions à benne basculante.
Transport routier de marchandises
. . .
unité :
Texte de l’unité
14,77
7,41
Taux général
14,10
6,95
Taux particulier
0,9406
0,3983
0,8807
0,3905
0,6019
0,3365
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
4,6020
1,6227
4,6020
1,6227
4,6020
1,6227
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2735
55070
Numéro de l’unité
le transport d’objets d’art par camion; le déménagement de matériel institutionnel ou commercial usagé par camion; le déplacement de mobilier institutionnel ou commercial y compris le démontage ou le remontage de ce mobilier; la location de services de déménageurs ou de manutentionnaires dans le cadre d’activités visées par la présente unité.
l’entretien mécanique; les services d’entreposage; l’emballage et le déballage.
le transport par camion à benne basculante; l’enlèvement de la neige au moyen d’un véhicule.
.
l’épandage de fondants ou d’abrasifs;
Cette unité vise également :
. .
Cette unité vise :
Transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
. .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
5,41
Taux général
5,01
Taux particulier
0,2721
0,2617
0,2102
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1989
1,1989
1,1989
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
55080
Numéro de l’unité
le transport par le système de conteneurs dit « Roll off », avec ou sans la location des conteneurs afférents.
l’entretien mécanique; les services d’entreposage.
. . .
l’entreposage de marchandises diverses; l’entreposage frigorifique; les services d’emballage, d’empaquetage, de mise en boîtes, d’étiquetage et de changement d’étiquettes de produits.
Cette unité vise :
Services d’entreposage; services d’emballage, d’empaquetage, de mise en boîtes, d’étiquetage et de changement d’étiquettes de produits
L’employeur classé dans la présente unité pour l’activité de transport par camion à benne basculante ne peut également être classé dans l’unité 13140 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par cette dernière unité.
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Texte de l’unité
3,01
Taux général
2,68
Taux particulier
0,2434
0,2947
0,2509
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8175
0,8175
0,8175
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2737
55090
Numéro de l’unité
les services d’archivage de documents; les services mobiles de déchiquetage de documents confidentiels; les services de prise d’inventaire.
le chargement ou le déchargement de camions; la manutention de bois dans une cour à bois.
les services logistiques, notamment la rupture de charge, le contrôle et la gestion des stocks.
la location d’espaces d’entreposage sans manutention.
.
les services de messagerie ou de livraison de lettres, de
Cette unité vise :
Services de messagerie ou de livraison
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par une autre unité :
.
. .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
4,40
Taux général
4,02
Taux particulier
0,4434
0,4542
0,3883
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1607
1,1607
1,1607
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
57010
Numéro de l’unité
le transport aérien de lettres, de documents ou de petits colis; le transport de lettres, de documents ou de petits colis entre des entrepôts, des centres de tri ou de distribution; l’entretien mécanique; les services d’entreposage.
.
.
. .
l’exploitation d’un réseau ou d’une station de télévision; la production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d’émissions de télévision; la production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; l’exploitation d’une salle de cinéma ou d’un ciné-parc;
Cette unité vise :
Réseau ou station de télévision; production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d’émissions de télévision; production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; salle de cinéma; ciné-parc; salle de spectacles; organisation d’événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; musée; site historique
. .
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
documents, de petits colis ou d’objets de moins de 40 kilogrammes.
Texte de l’unité
1,64
Taux général
1,35
Taux particulier
0,0875
0,0863
0,0773
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3145
0,3145
0,3145
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2739
57020
Numéro de l’unité
l’enregistrement audiovisuel d’événements conférence, mariage, spectacle ou discours; l’exploitation d’une discomobile; l’exploitation d’un centre d’exposition.
que
le commerce d’articles de souvenirs; le service de restauration; le service d’information touristique.
l’exploitation d’un aréna qui sert également de salle de spectacles.
Centre récréatif; salle de quilles; salle de billard; centre de conditionnement physique; centre de sports de raquette; parc
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
.
tels
l’exploitation d’une salle de spectacles; l’organisation d’événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale tels que festival, marathon, salon du livre ou foire commerciale; l’exploitation d’un musée; l’exploitation d’un site historique.
Cette unité vise également :
. .
. .
Texte de l’unité
1,59
Taux général
1,30
Taux particulier
0,1107
0,1074
0,1020
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3688
0,3688
0,3688
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un centre récréatif; l’exploitation d’une salle de quilles; l’exploitation d’une salle de billard; l’exploitation d’un centre de conditionnement physique; l’exploitation d’un centre de sports de raquette tels que tennis, squash, raquetball; l’exploitation d’un parc d’attractions fixe; l’exploitation d’un parc aquatique.
. . . . . . .
. . . . .
.
l’exploitation d’une piste de course pour chevaux ou pour véhicules; l’exploitation d’un mini-golf; l’exploitation d’un centre de curling; l’exploitation d’un terrain d'exercice pour le golf; l’exploitation d’un club de tir au fusil ou à l’arc; l’exploitation d’un centre d’amusement tel que salle de jeux électroniques ou d’un site de jeux de combats; l’exploitation d’une marina; l’exploitation d’un club nautique; l’exploitation d’un camp de jour; l’exploitation d’un club de sport professionnel ou amateur; l’exploitation d’un jardin zoologique ou d’un aquarium; l’exploitation d’un casino; l’exploitation d’un bingo;
Cette unité vise également :
. .
. . . . .
Cette unité vise :
d’attractions fixe; parc aquatique
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2741
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un stade; l’exploitation d’un aréna; le service d’enseignement de la danse ou des arts du cirque; le service d’enseignement de sports ou de loisirs à caractère sportif tels que : . le golf; . le hockey; . le karaté; . la plongée sous-marine; . le taï chi; . le tennis; . le yoga; les organismes dont les activités consistent à organiser des activités sociales, sportives ou de loisirs tels que : . les clubs de l’âge d’or; . les clubs sociaux; . les scouts; les associations ou les fédérations de sports ou de loisirs lorsque ces organismes organisent des activités sportives ou de loisirs, affectent des officiels ou des entraîneurs à de telles activités ou offrent de la formation pratique.
. . .
le service de restauration ou de bar; les services d’alphabétisation; les services d’aide aux devoirs;
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
. . . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
57030
Numéro de l’unité
l’organisation d’événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale tels que festival, marathon, salon du livre ou foire commerciale; la vente, la location, l’entretien ou la réparation d’équipements de sports; la location de salles; le service d’information touristique; le service de massothérapie.
des services d’enseignement des langues; ou des services d’enseignement des arts ou de loisirs autres qu’à caractère sportif
les services d’hébergement.
Cette unité vise :
Club de golf
.
Cette unité ne vise pas :
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et la promotion d’activités sociales, de sports ou de loisirs est classé dans la présente unité pour ces activités.
est classé dans la présente unité pour ces activités.
. .
L’employeur qui offre à la fois des services d’enseignement visés par la présente unité et :
. . .
.
.
Texte de l’unité
1,87
Taux général
1,57
Taux particulier
0,1612
0,1825
0,1686
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5129
0,5129
0,5129
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2743
57040
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un club de golf.
l’exploitation d’un jardin botanique.
l’exploitation d’un terrain d'exercice pour le golf; le service de restauration ou de bar; le service d’enseignement; la vente, la location, l’entretien ou la réparation d’équipements de sports; la location de salles.
les services d’hébergement.
. .
l’exploitation d’un centre de ski alpin; l’exploitation d’un centre de ski de fond.
Cette unité vise :
Centre de ski alpin ou de ski de fond
.
Cette unité ne vise pas :
.
. . . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
3,88
Taux général
3,52
Taux particulier
0,3529
0,3908
0,4391
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1431
1,1431
1,1431
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
58010
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un club de motoneigistes; l’exploitation d’un club de VTT; l’exploitation de glissades sur neige; l’exploitation d’un cirque ambulant avec chapiteau; l’exploitation d’un parc d’attractions ambulant.
le service de restauration ou de bar; le service d’enseignement; la vente, la location, l’entretien d’équipements de sports; la location de salles.
les services d’hébergement.
. . .
ou
la
réparation
l’exploitation d’un site d’enfouissement sanitaire; l’exploitation d’un incinérateur à déchets; le service de pompage effectué au moyen d’un camion
Cette unité vise :
Services relatifs à l’environnement
.
Cette unité ne vise pas :
.
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
4,92
Taux général
4,53
Taux particulier
0,3206
0,3074
0,2325
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0354
1,0354
1,0354
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2745
58020
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un dépotoir à neige.
Cette unité vise :
Services d’enlèvement des ordures; services d’enlèvement des objets et des matières recyclables; service de ramonage de cheminées
.
Cette unité vise également :
Par matière dangereuse, on entend toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable.
. .
.
.
. .
vacuum tel que la vidange de fosses septiques, de puisards ou de réservoirs; le service de nettoyage de réseaux d’égout; le service de nettoyage de surfaces contaminées par des matières dangereuses; la récupération, le traitement ou l’élimination de matières dangereuses ou de rebuts liquides ou semi-liquides tels que graisses, savons, cires, colorants, acides, cyanures, huiles ou boues industrielles; le service de nettoyage effectué en espaces clos au sens du Règlement sur la santé et la sécurité du travail édicté par le décret 885-2001 (2001, G.O. 2, 5020); le service de décontamination des sols; le service de location avec entretien de toilettes chimiques portatives.
Texte de l’unité
9,38
Taux général
8,86
Taux particulier
0,7162
0,6537
0,6299
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2,4449
2,4449
2,4449
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
58030
Numéro de l’unité
le service d’enlèvement des ordures; le service d’enlèvement de matières recyclables telles que papier, plastique, verre, carton, vêtements, textile ou métal; le service d’enlèvement de matières compostables telles que gazon ou feuilles mortes; le service d’enlèvement de pneus hors d’usage; le service d’enlèvement de matières grasses ou de viandes impropres à la consommation humaine telles que carcasses d’animaux, os, moelle ou graisse; le service de ramonage de cheminées.
la location des services de personnel réalisée dans le cadre d’activités visées par la présente unité.
la location des conteneurs utilisés pour l’enlèvement des objets et des matières recyclables ou des ordures.
.
les activités réalisées par les établissements provinciaux de détention.
Cette unité vise :
Services provinciaux de détention
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
.
. .
.
. .
Texte de l’unité
2,12
Taux général
1,81
Taux particulier
0,1777
0,1665
0,1999
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5589
0,5589
0,5589
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2747
58050
Numéro de l’unité 58040
les activités réalisées par les services de l’Administration provinciale tels que les ministères, les organismes ou la Sûreté du Québec.
les activités réalisées par une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté lorsque l’employeur exerce uniquement des activités de nature administrative; les activités réalisées par les personnes visées par le paragraphe 3o de l’article 11 de la loi.
les activités visées par une autre unité lorsqu’elles sont réalisées par les services de l’Administration provinciale.
.
.
les activités réalisées par les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 16 de la loi; les activités réalisées par les personnes visées par le
Cette unité vise :
Programmes d’aide à la création d’emplois
.
Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Services de l’Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités
Texte de l’unité
0,92
Taux général 0,57
0,65
Taux particulier 0,30
0,0311
0,0243
0,0446
0,0240
0,0401
0,0227
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2159
0,0619
0,2159
0,0619
0,2159
0,0619
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
58070
58060
Numéro de l’unité
les activités réalisées par le ministère des Transports du Québec.
les activités réalisées par les municipalités; les activités réalisées par les régies intermunicipales; les activités réalisées par les bandes indiennes.
.
.
les activités réalisées par une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté lorsque l’employeur réalise à la fois des activités de nature administrative et d’autres activités telles que l’exploitation d’un site d’enfouissement sanitaire, l’opération d’un service de police, l’opération d’un service de protection contre les incendies ou l’exploitation d’une usine de traitement des eaux usées; l’exploitation d’une usine de filtration d’eau ou de traitement des eaux usées.
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Services de l’administration municipale ou d’une bande indienne
.
Cette unité vise :
Ministère des Transports du Québec
paragraphe 4o de l’article 11 de la loi.
Texte de l’unité
1,87
1,34
Taux général
1,57
1,05
Taux particulier
0,1723
0,1122
0,1714
0,0978
0,1353
0,0707
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4615
0,2811
0,4615
0,2811
0,4615
0,2811
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2749
58090
58080
Numéro de l’unité
les travaux de construction réalisés dans le cadre de la construction d’un bâtiment; les autres travaux de construction lorsqu’ils ne sont pas réalisés sur les biens immobiliers d’un employeur visé par la présente unité; les activités visées par les unités 11110, 14010 ou 14020; la plongée sous-marine, incluant l’inspection sous-marine de câbles, de quais, l’installation de câbles sous-marins, le nettoyage de prises d’eau, la récupération de bois sous l’eau, les travaux de construction sous-marins et autres activités de services exercées sous l’eau.
les activités réalisées par un fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
. .
la production d’électricité; l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution d’énergie telle qu’électricité ou gaz naturel.
Cette unité vise :
Production d’électricité; réseau de transport ou de distribution d’énergie
.
Cette unité vise :
Fonds de soutien à la réinsertion sociale
. .
.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
0,76
3,39
Taux général
0,49
3,04
Taux particulier
0,0488
0,3037
0,0463
0,2163
0,0392
0,1660
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1089
1,1286
0,1089
1,1286
0,1089
1,1286
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
59010
Numéro de l’unité
la production et la distribution de vapeur; l’exploitation d’un réseau d’aqueduc.
le raccordement des clients au réseau de distribution d’énergie; l’entretien et la réparation du réseau de transport ou de distribution d’énergie; le commerce ou la location d’équipements de chauffage.
l’exploitation d’une usine de filtration d’eau.
. . . .
l’exploitation d’un salon de coiffure; l’exploitation d’un salon d’esthétique; l’exploitation d’une clinique d’épilation; l’exploitation d’un salon funéraire;
Cette unité vise :
Salon de coiffure; salon d’esthétique; clinique d’épilation; exploitation d’un salon funéraire; exploitation d’un crématorium; exploitation d’un columbarium
.
Cette unité ne vise pas :
.
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
Cette unité vise également
Texte de l’unité
1,64
Taux général
1,35
Taux particulier
0,0657
0,0763
0,0729
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,3957
0,3957
0,3957
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2751
59020
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un crématorium; l’exploitation d’un columbarium.
les services de thanatologie; l’exploitation d’un centre de relaxation offrant un ou plusieurs services tels que massothérapie, thalassothérapie, spa ou sauna et n’offrant pas l’hébergement; l’exploitation d’un salon de bronzage; le service de tatouage.
le commerce de monuments funéraires, d’urnes ou de cercueils.
.
.
l’exploitation d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; l’exploitation d’un centre hospitalier de soins psychiatriques;
Cette unité vise :
Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; centre hospitalier de soins psychiatriques; centre local de services communautaires; centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation d’un salon funéraire :
. .
. .
Cette unité vise également :
. .
Texte de l’unité
1,14
Taux général
0,86
Taux particulier
0,0995
0,1081
0,1013
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2486
0,2486
0,2486
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un centre local de services communautaires; l’exploitation d’un centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques.
les services de soins infirmiers; la location de services de personnel infirmier; les services de premiers répondants en intervention préhospitalière; l’exploitation d’une maison de naissances; l’exploitation d’une clinique médicale lorsque l’employeur peut héberger sa clientèle.
l’exploitation d’un centre de soins palliatifs.
L’employeur qui exploite dans une même installation à la fois un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et des lits en vertu
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et qui exploite une clinique ou pratique la médecine, activités visées par l’unité 59070, est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également les services de conseils téléphoniques de nature médicale lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
. .
. . .
Cette unité vise également :
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2753
59040
59030
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
l’exploitation d’un centre de soins palliatifs; l’exploitation d’un centre de convalescence.
.
l’exploitation d’une résidence pour personnes âgées offrant de l’aide personnelle telle que : . l’aide à l’alimentation; . l’aide au déplacement;
Cette unité vise :
Résidence pour personnes âgées offrant de l’aide personnelle; services d’aide personnelle; location de services de préposés aux bénéficiaires
. .
Cette unité vise également :
.
Cette unité vise :
Centre d’hébergement et de soins de longue durée
L’employeur qui exploite à la fois un centre hospitalier de soins psychiatriques et des lits en vertu d’un permis de centre d’hébergement et de soins de longue durée est classé dans la présente unité pour ces activités.
d’un permis de centre d’hébergement et de soins de longue durée est classé dans la présente unité pour ces activités.
Texte de l’unité
4,96
2,37
Taux général
4,57
2,05
Taux particulier
0,4313
0,2738
0,4310
0,2768
0,4335
0,2750
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,5509
0,6744
1,5509
0,6744
1,5509
0,6744
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une ressource intermédiaire pour les personnes âgées, quelle que soit la condition mentale ou physique de ces personnes; l’exploitation d’une ressource intermédiaire pour les personnes ayant des déficiences physiques, quelle que soit la condition mentale de ces personnes; l’exploitation d’une maison d’hébergement pour les personnes ayant des déficiences physiques.
l’accompagnement à l’occasion de déplacements; les courses dans les épiceries ou les autres magasins; la préparation de repas; les visites d’amitié.
.
l’hébergement de personnes bénéficiant de soins palliatifs;
L’employeur qui effectue, dans un même bâtiment, à la fois une activité visée par la présente unité et une ou plusieurs des activités suivantes est classé dans la présente unité pour ces activités :
. . . .
Cette unité vise également les services suivants lorsqu’ils sont fournis à un bénéficiaire par un employeur qui lui offre également, à domicile, des services d’aide personnelle :
.
.
.
Cette unité vise également :
. .
. l’aide à l’habillement; . l’aide à l’hygiène; les services d’aide personnelle; la location de services de préposés aux bénéficiaires.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2755
59050
Numéro de l’unité
l’hébergement de personnes en convalescence; l’hébergement de personnes ayant des problèmes de santé mentale; l’hébergement de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement; l’hébergement de personnes âgées sans service d’aide personnelle; l’exploitation de lits en vertu d’un permis de centre d’hébergement et de soins de longue durée.
.
.
.
l’exploitation d’une maison d’hébergement pour les personnes en difficulté telles que : . les jeunes en difficulté d’adaptation; . les joueurs compulsifs; . les mères en difficulté d’adaptation; . les personnes ayant des problèmes de santé mentale; . les personnes alcooliques ou les autres personnes toxicomanes; . les sans-abri; . les victimes de violence; l’exploitation d’un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; l’exploitation d’un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation.
Cette unité vise :
Maison d’hébergement pour les personnes en difficulté; centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation
.
.
.
. .
Texte de l’unité
2,15
Taux général
1,84
Taux particulier
0,1360
0,1766
0,1460
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5293
0,5293
0,5293
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
59070
59060
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une ressource intermédiaire pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement; l’exploitation d’une ressource intermédiaire pour les jeunes en difficulté; l’exploitation d’une ressource intermédiaire pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes; l’exploitation d’un centre de transition pour les ex-détenus.
l’exploitation d’un service d’ambulance.
Pratique de la médecine; services de consultation dans les domaines de la santé ou des services sociaux; services de traitements physiques; services d’optométrie; services d’un opticien d’ordonnances
Cette unité ne vise pas les activités de réception et de répartition des appels.
.
Cette unité vise :
Service d’ambulance
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois l’hébergement pour les personnes en difficulté et une activité visée par l’unité 59110 est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
.
.
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
0,87
4,37
Taux général
0,60
4,00
Taux particulier
0,0325
0,4260
0,0380
0,3922
0,0354
0,2996
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,1464
0,9591
0,1464
0,9591
0,1464
0,9591
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2757
Numéro de l’unité
la pratique de la médecine par des professionnels tels que : . les dermatologues; . les gynécologues; . les omnipraticiens; . les ophtalmologistes; . les orthopédistes; . les pédiatres; . les psychiatres; les services de consultation dans les domaines de la santé ou des services sociaux par des professionnels tels que : . les homéopathes; . les nutritionnistes; . les psychologues; . les travailleurs sociaux; les services de traitements physiques par des professionnels tels que : . les acupuncteurs; . les chiropraticiens; . les ostéopraticiens; . les physiothérapeutes; les services d’optométrie; les services d’un opticien d’ordonnances.
. . .
la fabrication de verres correcteurs ou de verres de contact; les services d’un audioprothésiste; les services d'une sage-femme;
Cette unité vise également :
. .
.
.
.
Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
59080
Numéro de l’unité
les services de collecte de sang; les services de prélèvements biologiques; les services d’analyse de prélèvements biologiques; les services d’orientation professionnelle; la formation en secourisme; l’exploitation d’un stand de secourisme; l’exploitation d’une clinique offrant les services de professionnels visés par la présente unité; l’exploitation d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; les organismes de justice alternative; l’exploitation d’un groupe de médecine familiale; l’exploitation d’un laboratoire de radiologie.
.
.
la pratique de la médecine dentaire par des professionnels tels que : . les chirurgiens dentistes; . les dentistes; . les orthodontistes; . les parodontistes; la pratique de la médecine vétérinaire.
Cette unité vise :
Pratique de la médecine dentaire; pratique de la médecine vétérinaire
L’employeur qui effectue à la fois la formation en secourisme et le commerce de trousses de premiers soins est classé dans la présente unité pour ces activités.
. . .
.
. . . . . . .
Texte de l’unité
1,46
Taux général
1,17
Taux particulier
0,0546
0,0608
0,0458
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2973
0,2973
0,2973
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2759
59090
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une clinique offrant les services de professionnels visés par la présente unité; les services d’insémination artificielle d’animaux; la fabrication de prothèses dentaires; la fabrication d’appareils orthodontiques; la fabrication de prothèses oculaires.
les services de toilettage d’animaux domestiques; les services de pension pour animaux; le commerce de nourriture pour animaux.
l’élevage d’animaux.
. . .
l’exploitation d’un centre de la petite enfance; l’exploitation d’une garderie; l’exploitation d’un jardin d’enfants.
Cette unité vise :
Centre de la petite enfance; garderie; jardin d’enfants
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
3,08
Taux général
2,74
Taux particulier
0,2541
0,2568
0,2388
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8854
0,8854
0,8854
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
59110
59100
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une halte-garderie; l’exploitation d’un service de garde en milieu familial; la supervision de services de garde en milieu familial; les services d’enseignement de la maternelle.
le transport scolaire.
les activités effectuées par une entreprise d’économie sociale en aide domestique dans le cadre ou non du programme d’exonération financière pour les services d'aide domestique.
.
l’exploitation d’un centre d’aide pour les personnes en difficulté telles que : . les aînés; . les handicapés;
Cette unité vise :
Centre d’aide pour les personnes en difficulté; centre d’aide à l’emploi; centre d’aide pour les familles; centre d’aide aux consommateurs
.
Cette unité vise :
Entreprise d’économie sociale en aide domestique
.
Cette unité ne vise pas :
. . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
1,16
3,86
Taux général
0,88
3,50
Taux particulier
0,0564
0,4437
0,0611
0,4880
0,0487
0,4920
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,2532
1,2276
0,2532
1,2276
0,2532
1,2276
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2761
Numéro de l’unité
.
. . .
.
les services d’accompagnement de personnes vivant des situations telles que : . l’adoption; . le décès; . les difficultés financières; . le divorce; . la grossesse ou l’allaitement; . la maladie; l’exploitation d’une maison de jeunes; l’exploitation d’une cuisine collective; les organismes offrant des services de soutien à la vie quotidienne tels que : . l’accompagnement à l’occasion de déplacements; . les courses dans les épiceries ou les autres magasins; . les visites d’amitié; les organismes de recrutement, de formation ou de recommandation de bénévoles;
Cette unité vise également :
. .
.
. les immigrants; . les toxicomanes; . les victimes de violence; l’exploitation d’un centre d’aide à l’emploi offrant des services tels que : . l’aide à la recherche d’emploi; . la formation préparatoire à l’emploi; . la supervision de stages en entreprise; l’exploitation d’un centre d’aide pour les familles; l’exploitation d’un centre d’aide aux consommateurs.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les organismes de mentorat destiné à soutenir la jeunesse; les services de travailleurs de rue; la gestion d’une fondation; la recherche de personnes disparues sauf lorsqu’elle s’effectue en hauteur, dans des lieux difficiles d’accès ou en plongée sous-marine; les organismes d’aide internationale ou humanitaire.
. . .
.
. . . . . . . . .
les services d’alphabétisation; les services d’enseignement des langues; les services d’aide aux devoirs; l’exploitation d’une popote roulante; l’exploitation d’une soupe populaire; l’exploitation d’une banque alimentaire; l’exploitation d’un service d’aide téléphonique; l’exploitation d’un bureau d’immatriculation; l’exploitation d’un comptoir vestimentaire ou d’articles d’occasion; l’organisation d’événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; le commerce de fleurs; les activités visées par l’unité 54060; les activités de promotion, de prévention ou de défense visées par l’unité 67100.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
. . . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2763
59120
Numéro de l’unité
les services de déménagement; les activités visées par l’unité 77020; les activités de restauration; les activités visées par les unités 80030 à 80250; les activités visées par les unités 14010 à 14030; le transport adapté.
. .
l’exploitation d’une « entreprise adaptée »; l’exploitation d’une entreprise d’insertion employant des travailleurs en difficulté d’intégration au marché du travail en vertu d’un contrat à durée déterminée.
Cette unité vise :
Entreprise adaptée; entreprise d’insertion
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et le service de consultation par des professionnels dans le domaine des services sociaux est classé dans la présente unité pour ces activités.
L’employeur qui gère une fondation et qui effectue également une activité visée par une autre unité ne peut être classé dans la présente unité sauf si au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par la présente unité.
. . . . . .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
3,58
Taux général
3,23
Taux particulier
0,3726
0,4083
0,3715
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8392
0,8392
0,8392
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
59130
Numéro de l’unité
les activités réalisées par les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une entente conclue conformément à l’article 16 de la loi entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission; les activités réalisées par les personnes visées par les paragraphes 1o et 2o de l’article 11 de la loi; l’exploitation d’un « centre de formation en entreprise et récupération »; l’exploitation d’un atelier de travail occupationnel.
l’aide à la recherche d’emploi; la formation préparatoire à l’emploi.
.
l’hébergement de personnes réalisé par un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres
Cette unité vise :
Hébergement réalisé par un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes; hébergement réalisé par un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
. .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
4,54
Taux général
4,16
Taux particulier
0,4897
0,3847
0,5032
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2693
1,2693
1,2693
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2765
59150
59140
Numéro de l’unité
personnes toxicomanes; l’hébergement de personnes réalisé par un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
les activités réalisées par un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes; les activités réalisées par un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
.
l’exploitation d’une résidence n’offrant pas d’aide personnelle.
Cette unité vise : pour
personnes
âgées
Résidence pour personnes âgées n’offrant pas d’aide personnelle
Cette unité ne vise pas l’hébergement de personnes réalisé par un employeur visé par la présente unité.
.
.
Cette unité vise :
Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes; centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
.
Texte de l’unité
4,22
1,23
Taux général
3,85
0,95
Taux particulier
0,2906
0,1038
0,3202
0,1211
0,3393
0,1018
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,2223
0,2609
1,2223
0,2609
1,2223
0,2609
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité 60100
les services d’enseignement professionnel.
primaire,
secondaire
ou
.
. .
. . . . .
les services d’alphabétisation; les services d’aide aux devoirs; les services d’orthopédagogie; les services d’enseignement des langues; les services d’enseignement des arts ou de loisirs autres qu’à caractère sportif tels que : . la musique; . la peinture; . le théâtre; . les échecs; les services de formation continue; les cours du soir offerts par un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou professionnel; l’exploitation d’un centre de formation dans des domaines tels que : . la joaillerie; . l’ostéopathie;
Cette unité vise également :
Par enseignement professionnel, on entend l’enseignement qui mène à l’obtention d’un diplôme professionnel reconnu par les autorités gouvernementales compétentes.
.
Cette unité vise :
Enseignement primaire, secondaire ou professionnel
Texte de l’unité
Taux général 0,88
Taux particulier 0,61 0,1839
0,1839
0,1839
0,0580
0,0624
0,0621
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2767
60110
Numéro de l’unité la carrosserie; le cinéma; les métiers d’art; l’esthétique; la massothérapie.
l’exploitation d’une résidence pour étudiants qui peut ou non être utilisée comme hôtel-résidence pendant les périodes autres que l’année scolaire.
le transport scolaire.
Enseignement collégial ou universitaire; bibliothèque; laboratoire ou centre de recherche
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois les services d’enseignement collégial et les services d’enseignement secondaire est classé dans la présente unité pour ces activités.
L’employeur qui effectue à la fois une activité visée par la présente unité et une activité visée par l’unité 59090 est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . .
Texte de l’unité
0,58
Taux général
0,31
Taux particulier
0,0243
0,0213
0,0208
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0661
0,0661
0,0661
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les services d’enseignement collégial ou universitaire; l’exploitation d’une bibliothèque; l’exploitation d’un laboratoire ou d’un centre de recherche dans des domaines tels que : . les sciences pures; . les sciences appliquées; . les sciences humaines.
l’exploitation d’un conservatoire de musique ou de théâtre; l’exploitation d’un centre régional de services aux bibliothèques publiques; l’exploitation d’un centre de documentation ou d’archives; l’exploitation d’une cinémathèque ou d’une médiathèque; les services d’enseignement universitaire de la théologie; les cours du soir offerts par un établissement d’enseignement collégial ou universitaire.
.
l’exploitation d’une résidence pour étudiants qui peut ou non être utilisée comme hôtel-résidence pendant les périodes autres que l’année scolaire.
Cette unité vise également l’activité suivante lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
. .
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2769
61110
Numéro de l’unité 61100
l’exploitation d’un lieu de culte; l’administration d’un diocèse; les services de pastorale; la formation religieuse.
le commerce d’articles de religion; le commerce d’urnes ou de monuments funéraires; l’exploitation d’un crématorium ou d’un columbarium.
les activités visées par les unités 80030 à 80250.
Cette unité vise :
Maison d’hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
Cette unité vise également :
Cette unité vise : . les services du culte; . l’exploitation d’un cimetière.
Services du culte; cimetière
Texte de l’unité
2,76
Taux général 1,61
2,44
Taux particulier 1,31
0,2646
0,2761
0,2231
0,7567
0,7567
0,3544
0,7567
0,3544
0,3544
0,0739
0,0697
0,0931
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
65100
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une maison d’hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers.
l’exploitation d’une maison d’hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers; les services de pastorale; la formation religieuse.
l’exploitation d’une banque; l’exploitation d’une coopérative d’épargne et de crédit; l’exploitation d’une société d’assurance; l’exploitation d’un organisme public d’assurance ou de retraite.
. . .
l’exploitation d’une société de prêt ou de financement; l’exploitation d’une société de fiducie; l’exploitation d’un régime de retraite par des activités telles
Cette unité vise également :
. . . .
Cette unité vise :
Banque, coopérative d’épargne et de crédit; société d’assurance; organisme public d’assurance ou de retraite
. .
.
Cette unité vise également l’hébergement de laïcs effectué dans le cadre de la réalisation par cet employeur d’une des activités suivantes :
.
Texte de l’unité
0,52
Taux général
0,26
Taux particulier
0,0125
0,0132
0,0107
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0463
0,0463
0,0463
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2771
65110
Numéro de l’unité
.
.
.
l’exploitation d’un bureau de courtage dans des domaines tels que : . l’immobilier; . l’assurance; . les hypothèques; . les valeurs mobilières; . le transport; . les douanes; . les marchandises; l’exploitation d’un bureau de services professionnels de nature administrative, financière, juridique ou informatique tels qu’ : . un cabinet d’avocats ou une étude de notaires; . un bureau de comptables; . un bureau de conseillers en services financiers; . un bureau de consultants en informatique; . un bureau de consultants en ressources humaines; . un bureau de consultants en gestion d’entreprises; l’exploitation d’un bureau offrant des services de soutien administratif tels que : . le secrétariat; . le traitement de texte; . la comptabilité ou tenue de livres;
Cette unité vise :
Bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif
que l’établissement d’une prime et le versement de rentes.
Texte de l’unité
0,50
Taux général
0,24
Taux particulier
0,0081
0,0077
0,0067
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0322
0,0322
0,0322
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité le service de paie; le recouvrement de créances.
l’exploitation d’une agence maritime; l’exploitation d’une agence de voyage; l’exploitation d’un bureau de syndic de faillite; l’exploitation d’un bureau d’huissier de justice; l’exploitation d’un bureau d’agent de vente; l’exploitation d’un bureau de franchisage; l’exploitation d’une entreprise de gestion de placements tels que : . fonds commun de placement; . caisses de retraite; l’exploitation d’un bureau de change; l’exploitation d’un bureau de crédit ou d’un service d’enquêtes de crédit; l’exploitation d’une agence d’encaissement de chèques; l’exploitation d’une entreprise de développement ou de conception de logiciels ou de progiciels; l’exploitation d’un bureau privé délivrant des plaques d’immatriculation.
L’employeur qui exploite un bureau d’agent de vente ou de courtage de marchandises et qui effectue également le transport ou l’entreposage de ces marchandises est classé dans l’unité qui vise le commerce de ces marchandises pour l’ensemble de ces activités.
.
. .
. .
. . . . . . .
Cette unité vise également :
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2773
65120
Numéro de l’unité
le transport ou l’entreposage de marchandises.
l’exploitation d’un réseau de télécommunication avec ou sans fil; l’exploitation d’une station de radio; l’exploitation d’une agence de publicité; l’exploitation d’une maison de sondage; l’exploitation d’une agence de marketing; l’exploitation d’une agence de relations publiques; l’exploitation d’une entreprise d’édition de documents tels que journaux, périodiques livres ou disques; l’exploitation d’un centre d’appels téléphoniques.
. .
. . .
les services téléphoniques interurbains; les services d’un fournisseur d’accès Internet; l’exploitation d’un studio d’enregistrement audio ou de postsynchronisation; l’exploitation d’une agence de traduction; l’exploitation d’une agence de télémarketing;
Cette unité vise également :
.
. . . . . .
.
Cette unité vise :
Réseau de télécommunication avec ou sans fil; station de radio; agence de publicité; maison de sondage; agence de marketing; agence de relations publiques; entreprise d’édition de documents; centre d’appels téléphoniques
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
0,54
Taux général
0,27
Taux particulier
0,0134
0,0115
0,0119
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0500
0,0500
0,0500
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
65130
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une agence de presse; l’exploitation d’une agence de location d’espaces publicitaires sur panneaux ou autres supports; l’exploitation d’une entreprise de graphisme, d’infographie ou de multimédia; l’exploitation d’une agence d’artistes ou de distribution artistique.
la distribution de documents tels que livres, journaux, périodiques ou disques; les activités visées par les unités 19010, 26050, 54050, 57010, 80030 à 80250.
.
.
l’exploitation d’un bureau de services professionnels en ingénierie; l’exploitation d’un bureau de services-conseils scientifiques dans des domaines tels que : . la géologie;
Cette unité vise :
Bureau de services professionnels en ingénierie; bureau de servicesconseils scientifiques
.
.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également le commerce ou la location d’appareils de télécommunication lorsqu’il est effectué par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
.
.
. .
Texte de l’unité
0,70
Taux général
0,43
Taux particulier
0,0251
0,0251
0,0238
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0874
0,0874
0,0874
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2775
Numéro de l’unité la géophysique; l’agronomie.
.
. .
. . . . .
.
.
.
.
l’exploitation d’un bureau d’arpentage ou de relevés géophysiques; l’exploitation d’un laboratoire d’essais industriels ou de recherche et développement pour l’industrie manufacturière; le service d’analyse en laboratoire pour matériaux de construction; l’exploitation d’un bureau de services professionnels en architecture ou en urbanisme; le service de conception en décoration intérieure; l’exploitation d’un bureau de dessin industriel; l’exploitation d’un bureau d’expertise en sinistre; l’exploitation d’un bureau d’inspection d’immeubles; l’exploitation d’un bureau d’évaluation d’immeubles ou de biens mobiliers; le service d’un commissaire-priseur exercé chez le client; le service de protection des forêts contre le feu, les insectes ou les maladies; les services d’ingénieurs-conseils exécutés par les travailleurs d’un employeur reconnu par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément à l’article 132 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), même si ces services sont rendus dans le cadre des activités visées par les unités 14010, 14020 ou 68040.
Cette unité vise également :
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les activités de forage; les activités visées par les unités 14010 à 14030 et 80030 à 80250.
L’employeur classé dans une unité qui vise la fabrication d’un bien est classé dans la présente unité pour ses activités de recherche et de développement réalisées en soutien de son activité de fabrication si au moins un de ses travailleurs affecté uniquement à des tâches professionnelles, techniques ou administratives reliées à ces activités de recherche et de développement œuvre exclusivement ailleurs que dans un bâtiment où s’effectue de la fabrication. Seul le salaire d’un tel travailleur peut alors être déclaré par l’employeur au regard de la présente unité.
L’employeur classé dans la présente unité est également classé dans l’unité 68040 s’il effectue le mesurage du bois, le marquage ou le martelage des arbres en forêts ou l’inventaire forestier. L’employeur ainsi classé déclare au regard de la présente unité le salaire d’un travailleur qui contribue directement aux activités visées par cette unité et indirectement aux activités visées par l’unité 68040. S’il est classé uniquement dans les unités 65130 et 68040, cet employeur déclare également au regard de la présente unité le salaire d’un travailleur auxiliaire.
. .
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également la conception et la vente de logiciels ou de progiciels lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2777
65150
Numéro de l’unité 65140
l’exploitation d’une agence de sécurité ou d’investigation; le transport de valeurs par véhicules blindés.
les services de signaleurs routiers.
l’administration des opérations de filiales ou de succursales situées à l’extérieur du Québec.
Par administration on entend des activités telles que la planification, l’organisation, la direction et la coordination.
.
Cette unité vise :
Administration des opérations de filiales ou de succursales situées à l’extérieur du Québec
.
Cette ne vise pas :
. .
Cette unité vise :
Agence de sécurité ou d’investigation; transport de valeurs par véhicules blindés
Texte de l’unité
0,50
Taux général 2,36
0,24
Taux particulier 2,04
0,0081
0,1759
0,0077
0,1725
0,0067
0,1581
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0322
0,6252
0,0322
0,6252
0,0322
0,6252
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
67100
Numéro de l’unité 65160
les services de signaleurs routiers; l’installation temporaire d’équipements ou de matériel pour la sécurité routière.
la fabrication d’équipements ou de matériel pour la sécurité routière; le transport, l’entreposage et la manutention d’équipements ou de matériel pour la sécurité routière.
Cette unité vise :
Associations d’entreprises, d’institutions ou d’organismes; organisations syndicales; location de services de travailleurs de bureau
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé à l’unité 54080 sauf lorsqu’au moins un de ses travailleurs effectue uniquement des tâches reliées aux activités visées par cette dernière unité.
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. .
Cette unité vise :
Services de signaleurs routiers; installation d’équipements ou de matériel pour la sécurité routière
Texte de l’unité
0,70
Taux général 5,06
0,43
Taux particulier 4,66
0,0183
0,0245
0,0212
0,0877
0,0877
1,0360
0,0877
1,0360
1,0360
0,1992
0,2360
0,2365
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2779
Numéro de l’unité
les associations d’entreprises, d’institutions ou d’organismes telles que : . les chambres de commerce; . les associations d’institutions publiques ou parapubliques; . les associations de fabricants; les organisations syndicales; la location de services de travailleurs de bureau tels que réceptionniste, secrétaire, adjoint administratif, comptable, technicien en administration, technicien en informatique.
.
. . . . .
. . .
.
.
la location de services de personnel col blanc effectuant le commerce de biens ou de services tels que vendeur, représentant ou caissier; la location de services de personnel scientifique ou technique tels que technicien de laboratoire, dessinateur, ingénieur; les partis ou les associations politiques; les consulats; les organismes évaluateurs accrédités en enregistrement qualité; les associations ou les ordres professionnels; les comités paritaires; les comités de négociation; les tables de concertation; les associations étudiantes à l’exception des activités visées par les unités 26050, 54020, 54060, 54430, 68010 et 68020; les organismes d’échange interculturel;
Cette unité vise également :
. .
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
67110
Numéro de l’unité
les organismes de promotion, de prévention ou de défense dans des domaines tels que : . la culture ou l’histoire; . le développement économique; . l’environnement; . l’enseignement; . la santé et les services sociaux; . les sports ou les loisirs; . le tourisme; les associations sectorielles paritaires en santé et sécurité du travail; les services d’information touristique; les services de programme d’aide aux employés; la coordination de transport adapté.
les activités visées par les unités 14010 à 14030, 68010, 68030, 77020 et 80030 à 80250.
.
la location de services de personnel d’entrepôt, d’atelier ou d’usine tels que : . les conducteurs de chariots élévateurs; . les manutentionnaires; . les journaliers; . les manœuvres;
Cette unité vise :
Location de services de personnel d’entrepôt, d’atelier ou d’usine
.
Cette unité ne vise pas :
. . .
.
.
Texte de l’unité
6,57
Taux général
6,14
Taux particulier
0,5780
0,5768
0,5160
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,8190
1,8190
1,8190
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2781
les assembleurs; les opérateurs de machineries fixes; les soudeurs; les machinistes ou les mécaniciens d’entretien.
. .
.
l’exploitation d’un restaurant où le service de boissons alcoolisées est autorisé seulement à l’occasion d’un repas ou n’est pas autorisé; l’exploitation d’un comptoir de restauration rapide; l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées.
Cette unité vise :
Restaurant; comptoir de restauration rapide; débit de boissons alcoolisées
68010
la location de services de conducteurs de chariots élévateurs, de manutentionnaires, d’emballeurs et de préposés à l’inventaire; la location de services de bouchers; la location de services de personnel en atelier de réparation mécanique tels que des mécaniciens ou des débosseleurs; la location de services de concierges ou de personnel d’entretien ménager; la location de services de personnel agricole.
Location de services de camionneurs, de chauffeurs-livreurs ou d’aides-livreurs
.
.
. .
.
Cette unité vise également :
. . . .
Texte de l’unité
67120
Numéro de l’unité
1,84
6,40
Taux général
1,54
5,97
Taux particulier
0,1306
0,5575
0,1409
0,4861
0,1144
0,4105
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,4506
1,6333
0,4506
1,6333
0,4506
1,6333
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une discothèque; l’exploitation d’une cabane à sucre; l’exploitation d’un bar laitier fixe; les services de location de salles avec services de restauration ou de boissons alcoolisées; la fabrication de bière par l’exploitant d’un débit de boissons alcoolisées visé par la présente unité lorsque la totalité de la production est destinée à être consommée dans ce débit.
l’acériculture et la fabrication de produits de l’érable.
L’employeur qui effectue à la fois les services de location de salles avec services de restauration ou de boissons alcoolisées et les services de location de salles sans services de restauration ou de boissons alcoolisées est classé dans la présente unité pour ces
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois les services traiteurs et l’exploitation d’un restaurant, d’un comptoir de restauration rapide, d’un débit de boissons alcoolisées, d’une discothèque ou d’une cabane à sucre est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également les services de voiturier lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
.
. . . .
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2783
68020
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une cafétéria; les services traiteurs; l’exploitation d’une cantine mobile; l’exploitation de machines distributrices.
les services de pause-café; l’exploitation d’un bar laitier motorisé; l’exploitation d’une popote roulante; l’exploitation d’une soupe populaire; la location de services de cuisiniers.
Cette unité vise également le commerce, la location ou la réparation de machines distributrices effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exploitation par cet employeur de tels appareils.
Cette unité vise également la location de vaisselle, de verrerie, de chaises, de tables, de nappes, de tentes ou de chapiteaux lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur de services traiteurs.
. . . . .
Cette unité vise également :
. . . .
Cette unité vise :
Cafétéria; services traiteurs; cantine mobile; exploitation de machines distributrices
activités.
Texte de l’unité
3,53
Taux général
3,18
Taux particulier
0,2503
0,2612
0,1800
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,8970
0,8970
0,8970
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
68030
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un comptoir vestimentaire ou d’articles d’occasion; l’exploitation d’une banque alimentaire; l’exploitation d’une cuisine collective.
l’installation de chapiteaux.
. . .
.
l’exploitation d’un établissement hôtelier tel que : . hôtel; . motel; l’exploitation d’une auberge de jeunesse; l’exploitation d’un hôtel-résidence; l’exploitation d’un centre de relaxation l’hébergement;
Cette unité vise :
offrant
Établissement hôtelier; auberge de jeunesse; hôtel-résidence; centre de relaxation offrant l’hébergement; gîte touristique
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois les services traiteurs et les services de location de salles est classé dans la présente unité pour ces activités.
.
Cette unité ne vise pas :
. .
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur de l’exploitation d’une popote roulante ou d’une soupe populaire :
Texte de l’unité
2,40
Taux général
2,08
Taux particulier
0,2157
0,2162
0,1877
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,6472
0,6472
0,6472
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2785
68040
Numéro de l’unité
l’exploitation d’un gîte touristique.
l’exploitation d’une maison de chambres; la location de chalets.
la production de spectacles; l’exploitation d’une salle de spectacles.
. . . .
l’exploitation d’une pourvoirie; l’exploitation d’un terrain de camping; l’exploitation d’un parc de maisons mobiles; l’exploitation d’un camp avec hébergement tel que camp de
Cette unité vise :
Pourvoirie; terrain de camping; parc de maisons mobiles; camp avec hébergement; gestion et entretien des parcs de l’Administration provinciale
L’employeur qui effectue, sur un même site, à la fois une activité visée par l’unité 68010 et une activité visée par la présente unité est classé dans la présente unité pour l’ensemble de ces activités.
. .
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également les services qui, sans être des activités de soutien, sont offerts dans un établissement visé par la présente unité par l’employeur qui exploite cet établissement.
. .
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
3,41
Taux général
3,06
Taux particulier
0,2495
0,2365
0,2319
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,9440
0,9440
0,9440
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
l’exploitation d’une base de plein air; l’exploitation d’un centre de découverte de la nature; l’exploitation d’une plage lorsque l’employeur également sur le site le service d’hébergement; l’exploitation d’une zone d’exploitation contrôlée; les services de descentes de rivières ou de rapides; les services d’excursions en plein air; les services de guides de plein air; le mesurage du bois; le marquage ou le martelage des arbres en forêt; l’inventaire forestier.
. . .
.
.
les services tels que la restauration, l’hébergement, le ravitaillement, le transport aérien et les guides; l’exploitation d’un dépanneur et la location d’équipements tels que chaloupes, voiliers ou pédalos; la location de chalets; l’exploitation d’un camp de jour; l’aménagement de sentiers.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . . . . .
. . . offre
vacances ou camp de nature; la gestion et l’entretien des parcs de l’Administration provinciale.
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2787
68050
Numéro de l’unité
les activités visées par les unités 14010 à 14030, 80030 à 80200 et 80250.
l’exploitation d’immeubles;
la gestion d’immeubles;
. . .
. la location et la mise en marché de logements; . la négociation et le renouvellement des baux; . le recrutement de sous-traitants; . l’achat d’immeubles pour la revente ; l’exploitation d’une résidence pour étudiants; l’exploitation de parcs de stationnement; la location d’espaces d’entreposage sans manutention.
Par gestion d’immeubles, on entend l’exercice de tâches uniquement administratives telles que :
.
Par exploitation d’immeubles, on entend la gestion d’immeubles lorsque l’employeur en effectue également l’entretien.
.
Cette unité vise :
Exploitation d’immeubles; gestion d’immeubles; résidence pour étudiants; parcs de stationnement; location d’espaces d’entreposage sans manutention
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
2,52
Taux général
2,20
Taux particulier
0,1207
0,1193
0,1069
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,5450
0,5450
0,5450
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les services de location de salles sans services de restauration ou de boissons alcoolisées; la location de locaux dans le cadre de laquelle sont offerts des services de soutien administratif tels que : . secrétariat; . téléphoniste; . comptabilité; la gestion des programmes d’habitation ou de construction de logements pour personnes âgées ou à faibles revenus effectuée par un office municipal d’habitation; la gestion ou l’exploitation de logements pour personnes âgées ou à faibles revenus effectuée par un office municipal d’habitation; les syndicats de copropriétaires.
les services de sécurité; les services de voiturier; les services de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles.
.
les activités visées par les unités 14010 à 14030, 59040,
Cette unité ne vise pas :
. . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
.
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2789
77010
69960
Numéro de l’unité
à la mécanique de chantier tels que l’installation, la réparation, l’entretien, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie de production; à la fabrication des gabarits pour cette machinerie; à l’exploitation d’une unité mobile de soudure.
à la mécanique de chantier tels que l’installation, la réparation, l’entretien, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de machinerie autre que la machinerie de production; à la fabrication des gabarits pour cette machinerie.
Services de buanderie; services de nettoyage à sec; services de fourniture de linge avec lavage
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
.
Cette unité ne vise pas les travaux relatifs :
. .
.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Réparation, installation ou entretien de machinerie de production; exploitation d’une unité mobile de soudure
L’employeur qui effectue dans un même bâtiment à la fois l’exploitation d’une résidence pour étudiants et l’exploitation d’un hôtel-résidence est classé dans la présente unité pour ces activités.
59070, 59080, 59150 et 80030 à 80250.
Texte de l’unité
4,05
5,23
Taux général
3,69
4,83
Taux particulier
0,2537
0,2509
0,3192
0,2811
0,3236
0,2414
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1631
1,0689
1,1631
1,0689
1,1631
1,0689
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
77020
Numéro de l’unité
le service de buanderie; le service de nettoyage à sec; le service de fourniture avec lavage de linge tel que nappes, draps, serviettes, tabliers, essuie-mains ou couches.
le service de fourniture avec lavage d’uniformes de travail.
le service de teinture ou de délavage de vêtements; le service de réparation de vêtements; le service de dépôt de linge; le lavoir libre-service; le commerce de linge ou d’uniformes de travail.
. . .
le service d’entretien ménager; le service de nettoyage après sinistre; le service de nettoyage de tapis, de moquettes, de mobiliers en tissus;
Cette unité vise :
Services d’entretien d’immeubles
. . . . .
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
Cette unité vise également :
. . .
Cette unité vise :
Texte de l’unité
4,32
Taux général
3,95
Taux particulier
0,2973
0,3110
0,2763
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1883
1,1883
1,1883
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2791
le service de nettoyage de systèmes de ventilation; le service de nettoyage de stores au moyen d’ultrasons; le service d’entretien de la pelouse ou d’espaces verts tel que tonte, aération, déchaumage, fertilisation, contrôle des mauvaises herbes, contrôle des insectes, taille de haies, plantation de fleurs ou protection hivernale; le service de lavage de vitres; le service de lavage à jets d’eau effectué au moyen d’une laveuse à pression portative à usage domestique.
. . . .
. .
le service mobile de lavage de véhicules automobiles; le service de nettoyage, d’ouverture ou de fermeture de piscines ou de spas; le service d’enlèvement manuel de la neige; les services d’extermination et de fumigation; les services de désinfection de bâtiments; les activités de services à domicile réalisées par les personnes visées par l’entente conclue conformément à l’article 16 de la loi entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission.
Cette unité vise également :
. .
. . .
Texte de l’unité
.
l’employeur qui utilise des travailleurs qui effectuent uniquement des tâches de nature administrative,
Unité Travail effectué à la fois dans les bureaux et à l’extérieur des d’exception bureaux 80020 Cette unité vise :
Numéro de l’unité
0,61
Taux général
0,35
Taux particulier
0,0188
0,0173
0,0307
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0537
0,0537
0,0537
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80030
Numéro de l’unité
les personnes qui supervisent directement des travailleurs, tel un contremaître; le commissionnaire, le livreur ou l’ouvrier.
.
.
au creusage, au déplacement, au remblayage, au compactage, au nivelage de terre ou de matériaux granulaires, y compris les travaux relatifs aux ponceaux; à l’excavation et au terrassement tant pour la construction de bâtiments et d’ouvrages de génie civil que pour les travaux d’irrigation, de drainage et de dragage;
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux d’excavation; travaux de pavage; montage de clôtures; installation de garde-fous; location de grues avec opérateurs
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans l’unité 65150 ou dans l’unité 90020.
.
.
Cette unité ne vise pas :
commerciale, technique ou professionnelle et qui sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions, à exécuter une partie de leur travail à l’extérieur des bureaux de leur employeur. Sont notamment visés par la présente unité, les travailleurs occupant des fonctions de vendeur, agent immobilier, agent de vente, courtier immobilier, représentant, directeur de projet, gérant de projet, surintendant, chargé de projet, directeur de la sécurité et ingénieur.
Texte de l’unité
5,06
Taux général
4,66
Taux particulier
0,2360
0,2365
0,1992
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0360
1,0360
1,0360
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2793
Numéro de l’unité
. . .
.
. . .
.
. . . . .
.
. .
à l’excavation et à l’installation d’aqueducs et d’égouts; à l’excavation et à l’installation des conduites souterraines pour le gaz et les usines d’assainissement des eaux; à l’excavation et à l’installation de conduites souterraines de distribution d’énergie ou de réseaux de télécommunication, avec ou sans le passage des fils; à la location d’engins de constructions avec opérateurs; au déboisement effectué à l’aide d’engins de construction; à l’installation de fosses septiques; à la construction et à la réparation de bordures et de trottoirs; au revêtement en asphalte de routes, de rues, de trottoirs, de bordures, de pistes cyclables, de voies privées et de stationnements; au revêtement en béton de routes, de rues, de trottoirs, de bordures, de pistes cyclables, de voies privées et de stationnements effectué à l’aide d’une épandeuse-profileuse; à la scarification des surfaces pavées; à la pulvérisation des surfaces pavées; à l’imperméabilisation des surfaces pavées, des fossés de voie de circulation, des sites d’enfouissements sanitaires, des sites d’entreposage de neige usée, des aires de compostage et des cellules pour terres contaminées; à l’imperméabilisation des ouvrages construits en terre, en enrochement ou en remblai tels que des barrages, des canaux, des digues, des batardeaux, des bassins de traitement des eaux usées, des bassins de rétention et des étangs aérés; au marquage de lignes sur les surfaces pavées; à l’installation de clôtures; à l’installation de glissières de sécurité et de garde-fous.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les travaux de démolition d’ouvrages de génie civil ou de bâtiments y compris les opérations nécessaires à la réalisation de ces travaux, tels que le sciage ou le cassage de béton et l’érection de murs de protection si ces opérations sont exécutées par l’employeur chargé des travaux de démolition; la location, avec opérateurs, de grues, de camions-grues, de camions à flèche, de tout camion de type conventionnel muni d’un bras télescopique, hydraulique ou équipé d’un treuil pouvant être utilisé comme grue et autres engins du même genre; l’opération d’une grue dans le cadre de travaux : . de démolition; . de démontage lorsque ce démontage est effectué dans le cadre de travaux de démolition; la prospection minière exécutée à l’aide de tracteurs sur chenilles.
.
.
le nettoyage à l’aide d’un jet d’abrasifs, combiné ou non à de l’eau, tel que sable de silice, olivine synthétique, microbilles de verre, grenailles d’acier ou billettes de plastique; le nettoyage ou la préparation à l’aide d’un jet d’eau ou de vapeur afin d’effriter ou d’altérer la couche superficielle des surfaces.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
.
.
.
.
Cette unité vise également :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2795
Numéro de l’unité
.
. .
.
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.
. . .
.
.
le déboisement manuel de même que le déboisement effectué à l’aide de machinerie spécialisée telles la débusqueuse, l’abatteuse et l’ébrancheuse; les plongeurs participant à des travaux visés par la présente unité; la location de foreuses avec opérateurs; le démontage de structures métalliques et de machinerie; les travaux préparatoires à l’installation de clôtures exécutés en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; l’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière; l’enlèvement de la neige; les travaux de ciment et de bétonnage autres que ceux relatifs aux petits ouvrages d’art et aux trottoirs et bordures; les travaux de dynamitage, de forage pour dynamitage, de pieux, de fondations spéciales, de creusage de tunnels et de forage souterrain, de caissons, de soutènement des excavations, de tirants d’ancrage, de reprise en sous-œuvre et d’injection dans les sols et le roc; la fabrication de béton préparé; l’installation de réseaux d’éclairage routier et des feux de signalisation routière, de même que l’installation de lampadaires; les travaux de construction de lignes souterraines de distribution d’énergie avec installation de la machinerie et des équipements en plus de l’excavation et de l’installation de conduites;
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80040
Numéro de l’unité
l’opération d’une usine d’asphalte; les travaux paysagers; la pose de blocs imbriqués.
. . . .
.
. .
.
.
au forage, au chargement des trous et à la mise à feu des produits explosifs; au dynamitage, incluant celui effectué lors de travaux de démolition d’ouvrages de génie civil ou de bâtiments; au creusage de tunnels et au forage souterrain; au forage de puits artésiens avec ou sans l’installation de pompes; à la mécanique des sols telles la mise en place de soutènement des excavations, la pose des tirants d’ancrage, la reprise en sous-œuvre et l’injection dans les sols et le roc; au forage géothermique et au forage de puits d’ascenseurs; au forage préliminaire aux travaux de construction; à l’enfoncement de pilotis; aux pieux, incluant les pieux vissés, et aux fondations spéciales tels que la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes : palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de
Cette unité vise les travaux relatifs :
Dynamitage; forage; mécanique des sols, pieux et fondations spéciales
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. . .
Texte de l’unité
8,03
Taux général
7,55
Taux particulier
0,3789
0,3557
0,3053
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,7030
1,7030
1,7030
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2797
Numéro de l’unité
charpente lourd enfoncés dans le sol; à la location de foreuses avec opérateurs.
les travaux effectués en caisson et en batardeau; la construction, l’entretien, l’enlèvement et la démolition des caissons et des batardeaux; la plongée sous-marine, incluant l’inspection sous-marine de câbles, de quais, l’installation de câbles sous-marins, le nettoyage de prises d’eau, la récupération de bois sous l’eau, les travaux de construction sous-marins et autres activités de services exercées sous l’eau; les travaux préliminaires en sous-œuvre de déplacement de bâtiments, y compris l’excavation, le forage de béton et le fonçage de pieux; la mise en place, le redressement et le levage de bâtiments; la reprise en sous-œuvre du bâtiment; le déplacement de bâtiments sur un fardier effectué par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur des travaux visés par la présente unité.
le forage du minerai pour le prélèvement de carottes; le forage de puits de pétrole ou de gaz naturel.
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. .
Cette unité ne vise pas :
. . .
.
.
. .
Cette unité vise également :
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité 80060
de sous-stations de centrales électriques; de lignes aériennes ou souterraines de transport et de distribution d’énergie; de lignes ou de réseaux de télécommunication; de réseaux d’éclairage routier et de feux de signalisation routière; de tours à micro-ondes et de télécommunications; de puits d’accès pour les réseaux souterrains de télécommunication ou de distribution d’énergie; d’éoliennes.
l’installation de lampadaires; l’installation des transformateurs reliés au réseau de transport et de distribution d’énergie; l’installation d’antennes dans les tours de télécommunications; le plantage de poteaux.
Cette unité vise également l’épissure de câbles de télécommunications lorsqu’elle est effectuée par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité.
.
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. .
Cette unité vise également :
.
. .
. .
. .
Cette unité vise les travaux de construction, d’entretien et de réparation :
Construction de lignes de transport ou de distribution d’énergie; construction de postes de transformation d’énergie
Texte de l’unité
Taux général 4,75
Taux particulier 4,36 0,2811
0,2938
0,1827
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016 0,9640
0,9640
0,9640
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2799
80080
Numéro de l’unité
la construction de bâtiments; le creusage de tunnels; les contrats spécifiques d’excavation et d’installation des conduites souterraines de distribution d’énergie ou de réseaux de télécommunications, avec ou sans passage de fils.
.
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.
.
au montage, à l’assemblage et au démontage des éléments architecturaux et des charpentes métalliques entrant dans la construction de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, de réservoirs extérieurs, de cheminées, de silos, de trémies à charbon, à pierres, à coke, à sable et à minerai, de châteaux d’eau et de machinerie; à l’installation de cheminées industrielles préfabriquées en métal; à l’installation des panneaux en acier qui servent à la fois de structure, de revêtement et de toiture; à l’installation d’éléments d’architecture ou de structure en béton préfabriqué.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Montage de charpentes métalliques et de réservoirs
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. . .
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
16,23
Taux général
15,51
Taux particulier
0,5498
0,4420
0,3183
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2,3398
2,3398
2,3398
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80100
Numéro de l’unité
les travaux préparatoires exécutés en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; les travaux de revêtement extérieur en feuilles métalliques; l’installation des antennes de postes émetteurs de radio, de télévision et de téléphone cellulaire; l’érection des pylônes et des tours à micro-ondes; l’érection de silos, de châteaux d’eau ou de réservoirs en bois; l’installation de réservoirs autres que des réservoirs extérieurs; les travaux de chaudronnerie liés à l’installation de réservoirs extérieurs.
.
.
.
au ferraillage tels que la coupe, le façonnage, l’assemblage par divers procédés, de même que la pose de tiges ou de treillis métalliques entrant dans la construction d’ouvrages de béton; au coffrage à béton pour la charpente de bâtiments, d’ouvrages de génie civil et de machinerie; à la préparation et à la finition des surfaces de béton et de ciment;
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
.
. .
. .
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
7,77
Taux général
7,30
Taux particulier
0,3853
0,3501
0,2651
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,4716
1,4716
1,4716
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2801
Numéro de l’unité
au coulage et à la mise en place du béton; au coupage, au sciage, au pompage et au forage de béton; au pavage de béton sans l’utilisation d’une épandeuseprofileuse; à l’injection et gunitage du béton; au sciage de l’asphalte; au cassage du béton lors de travaux de réfection; à l’imperméabilisation de planchers de béton ou de surfaces en béton.
le nettoyage à l’aide d’un jet d’abrasifs, combiné ou non à de l’eau, tel que sable de silice, olivine synthétique, microbilles de verre, grenailles d’acier ou billettes de plastique; le nettoyage ou la préparation à l’aide d’un jet d’eau ou de vapeur afin d’effriter ou d’altérer la couche superficielle des surfaces.
. .
.
.
l’exploitation d’un atelier de ferraillage ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; l’installation d’éléments de structure ou d’architecture en béton préfabriqué; la livraison et le déversement de béton par bétonnière; la construction et la réparation de bordures et de trottoirs.
Cette unité ne vise pas :
.
.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. . . .
. . .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80110
Numéro de l’unité
.
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.
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.
à l’érection d’une structure de bois d’un bâtiment, d’un silo, d’un château d’eau et d’un réservoir; à la menuiserie; à la pose de revêtement extérieur de bâtiments en feuilles métalliques et en déclin de tout genre; à la pose de pièces de maçonnerie sans l’aide de mortier, de ciment ou d’un autre adhésif quelconque; au parquetage y compris le ponçage et la finition; à la charpenterie tels que l’installation de chevrons et l’érection de divisions en bois; à la charpenterie et à la menuiserie dans l’installation de bâtiments préfabriqués à structure de bois; à la construction sur place d’équipements de loisirs en bois pour parcs d’amusement, garderies, terrains de jeux ou autres endroits du même genre; à l’installation de portes et fenêtres sur un bâtiment à structure de bois; à l’installation de portes et fenêtres prévitrées sur un
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; travaux de revêtement extérieur de bâtiments; travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; pose de revêtements souples; pose du marbre, du granit, de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage ou de tirage de joints; travaux d’isolation; installation d’échafaudages ou de gradins
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
Texte de l’unité
9,41
Taux général
8,89
Taux particulier
0,3691
0,3445
0,2883
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,8011
1,8011
1,8011
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2803
Numéro de l’unité
à l’enlèvement de l’amiante; au dégarnissage; à l’installation et à la réparation de foyers préfabriqués.
Par dégarnissage, on entend toute opération de démolition sélective,
. . .
Cette unité vise également les travaux relatifs :
.
. .
.
.
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. .
bâtiment dont la structure n’est pas en bois lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de travaux de charpenteriemenuiserie; à la construction de patios en bois ou en substitut du bois; aux systèmes intérieurs tels que la pose des montants métalliques, de coins de fer, de moulures métalliques, de gypse, de lattis, de plafonds acoustiques et de plafonds suspendus; au plâtrage et au tirage de joints; à la pose de peinture, de revêtement de surface et d’enduits de protection; à la pose de revêtements souples tels que les revêtements en vinyle, en asphalte, en caoutchouc, en liège, en linoléum et les moquettes, les sous-tapis et les thibaudes; à la pose et au polissage du marbre, du granit, du granito, de l’ardoise, de la céramique et du terrazzo et autres matériaux similaires; à l’installation de panneaux de chambres froides; à l’isolation thermique de bâtiments, à l’insonorisation et au contrôle acoustique; à l’installation et au démontage de tout types d’échafaudages ou de gradins.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
le nettoyage à l’aide d’un jet d’abrasifs, combiné ou non à de l’eau, tel que sable de silice, olivine synthétique, microbilles de verre, grenailles d’acier ou billettes de plastique; le nettoyage ou la préparation à l’aide d’un jet d’eau ou de vapeur afin d’effriter ou d’altérer la couche superficielle des surfaces suivantes : . surfaces d’ouvrages de génie civil tels que viaducs, ponts ou murs de soutènement; . surfaces de bâtiments tels que surfaces de maçonnerie, de béton ou d’acier; . surfaces extérieures de réservoirs tels que châteaux d’eau ou réservoirs pétroliers; . surfaces d’équipement industriel ou de machinerie.
.
. .
l’installation de gouttières; les travaux de couverture en bardeaux d’asphalte, de cèdre, en tôle non soudée ou non agrafée ou en tuiles de grès; l’installation de solariums;
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur des travaux d’érection d’une structure de bois d’un bâtiment :
.
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Cette unité vise les travaux suivants lorsque effectués sur le chantier ou à pied d’œuvre :
minutieuse et raisonnée, des adjonctions parasites, des parties ruinées ou sans intérêt des immeubles, qui ne porte pas atteinte à la structure, aux murs de soutènement ou aux murs porteurs.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2805
Numéro de l’unité
le coffrage de la fondation; l’installation de portes de garage.
l’installation et la réparation de cheminées préfabriquées.
la récupération de matières dangereuses.
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.
les travaux relatifs aux pieux et aux fondations spéciales tels que la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes : palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncés dans le sol; les travaux d’installation de murs-rideaux en marbre, granit ou autres matériaux similaires; les travaux d’imperméabilisation de planchers de béton, de surfaces de béton ou de surfaces pavées; les travaux de dégarnissage lorsqu’une seule opération de
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur de travaux de nettoyage visés par la présente unité :
.
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur des travaux d’installation et de réparation de foyers préfabriqués :
. .
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80130
Numéro de l’unité
. .
.
à l’installation, au dégarnissage et à la réparation de tous types de couvertures, y compris l’imperméabilisation; à l’installation de gouttières; au déneigement de toitures.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de couverture; installation de gouttières
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
. . .
reconstruction visée par une autre unité est effectuée conjointement au dégarnissage de ce qui est reconstruit. Dans un tel cas, les travaux de dégarnissage sont visés par l’unité qui vise cette opération de reconstruction. À titre d’exemple, lorsque les seuls travaux effectués par l’employeur sont l’installation d’une couverture après dégarnissage de l’ancienne, l’ensemble de ces travaux sont visés par l’unité 80130; la gravure à l’aide d’un jet; l’installation d’un monte-charge; les travaux d’installation, de démontage et d’entretien des échafaudages volants permanents; les travaux préparatoires et la fabrication effectués en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre lorsqu’ils sont visés par l’unité 36050.
Texte de l’unité
14,05
Taux général
13,40
Taux particulier
0,5223
0,5153
0,4760
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2,6176
2,6176
2,6176
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2807
80140
Numéro de l’unité
l’installation des panneaux en acier qui servent à la fois de structure, de revêtement et de toiture; les travaux préparatoires et la fabrication effectués en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre lorsqu’ils sont visés par l’unité 36050.
.
.
à la taille, au sciage, à la pose avec du mortier, du ciment ou un autre adhésif quelconque, ainsi qu’au tirage des joints de pièces de maçonnerie, telles les suivantes : . briques, pierres naturelles ou artificielles; . briques acides, briques à feu, de plastique, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique; . carreaux de matériaux réfractaires; . terre cuite; . blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d’agrégats légers pour murs ou cloisons, tuiles anticorrosives; à l’installation de silos formés de douves de béton.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de maçonnerie
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
9,81
Taux général
9,28
Taux particulier
0,3226
0,3172
0,2814
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,6377
1,6377
1,6377
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80150
Numéro de l’unité
les travaux de tirage des joints, d’alignement, d’ancrage et de gobetage (gobeter) effectués par les fabricants des éléments structuraux ou architecturaux en béton préfabriqué; les travaux de nettoyage à l’aide d’un jet sous pression visés par l’unité 80110; les travaux de pose de blocs imbriqués (interblocs); les travaux de pose de carrelage en marbre ou en granit; l’installation de murs-rideaux en pièces de maçonnerie; les travaux de coffrage préalables à l’installation de silos formés de douves de béton.
.
à la préparation et à l’installation de la verrerie et de la vitrerie, tels que : . la coupe et le polissage du verre; . la coupe et l’assemblage de l’aluminium; . l’installation de portes, de fenêtres et de vitres; . l’installation d’entrées ou de devantures fabriquées à partir de pièces métalliques et de verre; . l’installation des murs-rideaux; . l’installation d’atriums, de lanterneaux et d’autres ou-
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de verrerie; travaux de vitrerie
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. . . .
.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
14,47
Taux général
13,81
Taux particulier
0,5703
0,4813
0,5030
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2,6396
2,6396
2,6396
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2809
80160
Numéro de l’unité
la construction de serres; l’installation de solariums; l’installation de chapiteaux ; l’installation de dômes pour fosse à purin.
les travaux préparatoires et la fabrication effectués en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre.
. .
.
à la mécanique de chantier telle que l’installation, la réparation, l’entretien, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de machinerie autre que la machinerie de production; à la fabrication des gabarits pour cette machinerie; à l’installation, la réparation et l’entretien de portes de garage, mécanisées ou non;
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de mécanique de chantier; travaux de chaudronnerie; travaux de plomberie et tuyauterie; travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes de déplacement mécanisé
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
Cette unité ne vise pas :
. . . .
Cette unité vise également les travaux relatifs à :
vrages similaires.
Texte de l’unité
5,23
Taux général
4,83
Taux particulier
0,2509
0,2811
0,2414
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0689
1,0689
1,0689
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
.
.
.
à la chaudronnerie reliée à la machinerie autre que la machinerie de production, à la construction, à l’entretien et à la réparation de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs ou autres équipements similaires; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien de : . systèmes de plomberie, tels que notamment : . la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l’alimentation en fluide de ces systèmes; . la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l’égouttement et l’arrière ventilation des siphons dans ces systèmes; . systèmes de chauffage et de combustion, tels que notamment : . la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides ou de la chaleur; . systèmes de protection incendie et de protection incendie localisée, tels que notamment : . la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies; au calorifugeage, qu’il soit exécuté par aspersion ou toute autre méthode, tels que : . l’isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant; . l’isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2811
Numéro de l’unité
similaire; à l’installation, à la réfection, à la modification, à la réparation et à l’entretien d’un système de déplacement mécanisé, composé d’appareils, d’accessoires et autres appareillages, tels que : . les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, échafaudages volants permanents, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux.
. .
. .
.
.
la construction de réservoirs extérieurs ou de réservoirs en métal autres que pour les systèmes de chaudronnerie; l’installation des conduites en métal pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris la pose de l’isolant intérieur des conduites; les travaux de montage en briques des parois de chaudières; les travaux d’installation de conduites de ventilation préisolées; le nettoyage au jet de sable; les travaux relatifs à la mécanique de chantier tels que l’installation, la réparation, l’entretien, le réglage, le
Cette unité ne vise pas :
Cette unité vise également l’opération d’un système temporaire ou non terminé ainsi que l’opération d’un système terminé lorsque celui-ci est utilisé pour le déplacement des salariés de la construction et des matériaux.
.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80170
Numéro de l’unité
. .
.
à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien des installations électriques à des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques faisant partie de l’installation elle-même et, étant reliés au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point du raccordement est au mur de l’édifice ou de la bâtisse la plus rapprochée de la ligne du service public; à l’installation des parafoudres et des unités aérothermes; au branchement électrique d’un bâtiment.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux d’électricité
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
.
montage, le démontage et la manutention de la machinerie de production ainsi que la fabrication des gabarits pour cette machinerie; l’installation et l’opération par un employeur d’un montecharge temporaire dans le cadre de l’exécution par cet employeur de travaux non visés par la présente unité; l’installation des échafaudages volants non permanents.
Texte de l’unité
3,87
Taux général
3,51
Taux particulier
0,1725
0,2020
0,1319
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7424
0,7424
0,7424
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2813
80180
Numéro de l’unité
les travaux de construction de postes de distribution ou de transformation d’énergie effectués par des entrepreneurs en électricité; les travaux d’électricité effectués par les entrepreneurs en construction de postes de transformation ou de distribution d’énergie; les travaux d’installation des systèmes d’alarmes, de sécurité, de contrôle ou d’équipements électroniques; les travaux d’installation des lampadaires en bordure des routes ainsi que les travaux d’installation des feux de signalisation routière.
.
à la ferblanterie impliquant le travail de la tôle d’une épaisseur maximale de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable) et toute matière de composition métallique ou électrométallurgique, vinyle et autres matériaux à base de métal ou de plastique, tels que : . le traçage, la fabrication et la pose, sur les chantiers et à pied d’œuvre, de toutes sortes d’objets en métal ou en feuilles; . le montage et la réparation de systèmes ou conduites
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de ferblanterie
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
.
.
.
Cette unité ne vise pas :
Texte de l’unité
5,42
Taux général
5,02
Taux particulier
0,3191
0,2939
0,2427
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0824
1,0824
1,0824
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80190
Numéro de l’unité
les travaux relatifs au revêtement extérieur de bâtiments en feuilles métalliques et en déclin de tout genre, à l’installation et à la réparation de tout type de couverture; les travaux préparatoires et la fabrication effectués en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre; les travaux relatifs à l’installation de gouttières.
Installation d’équipement électronique, de systèmes d’alarme ou de contrôle
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
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Cette unité ne vise pas :
.
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de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système ou conduite pour l’évacuation de matières diverses telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, la pose des isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et la mise en place des appareils préfabriqués; l’installation d’objets métalliques préfabriqués tels que tablettes, casiers, écrans, plafonds, coupe-feu et revêtements de plafond et muraux; la pose et l’installation des appareils préfabriqués tels que climatiseurs, ventilateurs, thermopompes et échangeurs d’air ainsi que l’installation d’éléments mécanisés propres à ces systèmes, lorsqu’elle est exécutée conjointement à l’installation et à la pose de conduites.
Texte de l’unité
3,16
Taux général
2,82
Taux particulier
0,2751
0,2726
0,2184
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,7252
0,7252
0,7252
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2815
Numéro de l’unité
à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien des systèmes d’intercommunication, de câblodistribution, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, de téléphonie, de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès et de surveillance ou du câblage relatif à ces systèmes; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien du câblage informatique; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien des systèmes électriques ou pneumatiques de contrôle, d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à la ventilation et à l’évacuation de l’air; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien des systèmes électriques ou pneumatiques de contrôle, de jaugeage et de calibrage sur les différentes machineries de production industrielle; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien des systèmes d’alarme contre le vol et l’incendie; à la vente, à l’installation et à la réparation de serrures de sécurité; à l’essai, au réglage et à l’équilibrage des systèmes de circulation ou de distribution de l’air; à l’épissure de câbles de télécommunications.
.
à l’installation d’antennes paraboliques.
Cette unité vise également les travaux relatifs :
.
.
.
.
.
.
.
.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80200
Numéro de l’unité
à l’installation, à la réfection, à la modification, à la réparation ou à l’entretien des systèmes centraux de réfrigération ou de climatisation, comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par ces systèmes; à l’installation de machinerie pour les systèmes centraux de climatisation et de réfrigération.
.
.
.
.
au calorifugeage des systèmes de réfrigération et de climatisation; à l’essai, au réglage et à l’équilibrage des systèmes de circulation ou de distribution de l’air; à l’installation des conduites en métal pour les systèmes de climatisation; à l’installation, la réfection, la modification, la réparation ou l’entretien de systèmes d’instrumentation et de régulation
Cette unité ne vise pas les travaux relatifs :
.
.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de réfrigération; travaux de climatisation
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
L’employeur qui effectue à la fois l’installation des systèmes d’alarme contre le vol et l’incendie et le commerce de ces systèmes est classé dans la présente unité pour ces activités.
Texte de l’unité
5,48
Taux général
5,07
Taux particulier
0,3179
0,3163
0,2489
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,0117
1,0117
1,0117
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2817
80230
Numéro de l’unité
les travaux paysagers tels que: . la pose d’interblocs ou de pavés de béton; . la pose de tourbe gazonnée; . la préparation du terrain; . la plantation d’arbres et d’arbustes; . l’érection de murets, d’escaliers, etc.; . l’entretien de talus le long des routes; . la pose de tuyaux extérieurs souterrains pour l’arrosage des pelouses ou pour les systèmes d’éclairage décoratifs; l’installation, la construction ou la réparation de piscines; l’installation ou la réparation de spas.
l’installation de clotûres.
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de
.
Cette unité vise également les travaux suivants lorsqu’ils sont effectués par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur des travaux paysagers :
. .
.
Cette unité vise :
Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
relatifs au chauffage, à la climatisation et à la ventilation.
Texte de l’unité
5,05
Taux général
4,66
Taux particulier
0,3251
0,3243
0,3155
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
1,1782
1,1782
1,1782
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
80250
Numéro de l’unité
les travaux de ciment ou de bétonnage.
les travaux de pavage; le déneigement; l’installation de fosses septiques et de champs d’épuration.
à la serrurerie de bâtiments, tels le tracé, la coupe, la préparation et l’assemblage de toute pièce de métal dont notamment les escaliers extérieurs et intérieurs, les gardecorps, les clôtures, les barrières, les marquises, les trappes de cave et d’inspection, les grillages de tous genres, les chutes à charbon, les portes de voûtes, les portes coupe-feu, les portes industrielles, les cloisons, les rampes et les balcons.
.
les travaux préparatoires et la fabrication effectués en atelier ailleurs que sur le chantier ou à pied d’œuvre;
Cette unité ne vise pas :
.
Cette unité vise les travaux relatifs :
Travaux de serrurerie de bâtiments
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
. . .
Cette unité ne vise pas :
.
l’exécution par cet employeur de l’activité d’installation, de construction ou de réparation de piscines ou de spas :
Texte de l’unité
15,71
Taux général
15,01
Taux particulier
0,5606
0,4564
0,3175
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
2,8449
2,8449
2,8449
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2819
l’installation de tous les autres types de clôtures.
L’employeur classé dans la présente unité peut être également classé dans les unités d’exception 80020 et 90010.
.
Texte de l’unité
l’employeur qui utilise les services de travailleurs qui effectuent uniquement des tâches de nature administrative, commerciale, technique ou professionnelle et qui, par opposition aux travailleurs visés par les unités 90020 ou 80020, ne travaillent que dans les bureaux. Sont notamment visés par la présente unité, le personnel de bureau et les personnes occupant des fonctions de comptable, contrôleur, directeur administratif, dessinateur, acheteur, soumissionnaire, informaticien et directeurs des ventes.
.
l’employeur qui utilise les services de travailleurs qui effectuent uniquement la vente de biens ou de services et qui sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions, à exécuter une
Unité Vendeurs ou représentants des ventes d’exception 90020 Cette unité vise :
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans l’unité 65150.
.
Unité Travail effectué exclusivement dans les bureaux d’exception 90010 Cette unité vise :
Numéro de l’unité
0,61
0,51
Taux général
0,35
0,25
Taux particulier
0,0188
0,0074
0,0173
0,0090
0,0307
0,0133
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
0,0537
0,0394
0,0537
0,0394
0,0537
0,0394
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 Partie 2
Numéro de l’unité
les travailleurs qui font la manutention ou la livraison de marchandises autres que des échantillons servant à la vente.
L’employeur classé dans la présente unité ne peut également être classé dans l’unité 65150 ou dans l’unité 80020.
.
Cette unité ne vise pas :
partie de leur travail à l’extérieur des bureaux de leur employeur.
Texte de l’unité
Taux général
Taux particulier
Ratios d’expérience pour le premier niveau 2014 2015 2016
Ratios d’expérience pour le deuxième niveau 2013 2014 2015
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26 2821
2822
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ANNEXE 2 (a. 39)
TAUX
RELATIFS
AU
FINANCEMENT
DES
ASSOCIATIONS
PARITAIRES POUR L’ANNÉE 2018
Taux SECTEURS D’ACTIVITÉS Le secteur des affaires sociales
0,023
Le secteur du textile et de la bonneterie
0,090
Le
services
0,070
Le secteur d’activités des transports et de
0,055
secteur
d’activités
des
automobiles
l’entreposage
Le secteur d’activités de l’administration
0,046
provinciale
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de
ses
activités
connexes,
de
0,050
la
fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement
Le secteur de la fabrication d’équipement
0,055
de transport et de machines
Le secteur des mines et des services
0,097
miniers
Le secteur des affaires municipales
0,040
Le secteur de la construction
0,031
SECTORIELLES
Partie 2
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ANNEXE 3 (a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3o DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION
D’UN
MEMBRE
DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
POUR
L’ANNÉE 2018
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3o de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2018 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2018 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 4 (a. 49, 62 et 63)
Le seuil d'assujettissement pour l'année 2018 est de 1 110 $.
Le montant utilisé aux fins du calcul prévu à l'article 62 pour l'année 2018 est de 3 330 $.
Le montant utilisé aux fins du calcul prévu à l'article 63 pour l'année 2018 est de 155 400 $.
2823
2824
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ANNEXE 7 (a. 104, 105 et 106)
TABLEAU DES PRIMES POUR L’ANNÉE 2018 (en pourcentage)
Partie de la cotisation en fonction du risque 13 000 et moins 17 800 24 400 33 450 45 350 61 650 83 500 113 150 153 050 207 900 284 500 394 450 555 800 801 300 1 189 000 1 828 550 2 935 300 4 949 600 8 977 900 17 034 550 33 147 550 et plus
66762
Limite de prise en charge (multiple du maximum annuel assurable) 1½ 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 56,3 56,2 55,9 54,9 54,6 53,0 51,9 51,1 50,7 50,4 50,3 50,3 50,3 50,3
2 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 52,8 52,3 51,6 50,5 49,3 47,5 46,1 45,0 44,2 43,6 43,2 42,9 42,7 42,6
2½ 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 52,1 49,0 48,3 47,0 46,1 43,8 41,9 40,5 39,4 38,6 38,0 37,6 37,3 37,1
3 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 45,7 44,0 43,3 40,8 38,5 36,8 35,4 34,4 33,6 33,1 32,7 32,5
4 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 43,1 40,8 39,3 36,4 33,2 30,7 28,8 27,3 26,3 25,5 24,9 24,6
5 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 42,7 38,4 35,9 32,2 28,8 25,7 23,2 21,3 19,9 18,9 18,2 17,8
6 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 42,4 37,3 32,7 28,5 24,8 21,4 18,5 16,3 14,7 13,5 12,8 12,3
7 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 42,3 37,0 31,2 26,3 22,3 18,1 14,9 12,4 10,5 9,3 8,5 8,0
8 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 42,3 37,0 31,0 25,2 20,1 15,8 12,3 9,7 7,8 6,4 5,6 5,2
9 81,7 78,1 74,0 69,7 65,4 60,9 56,4 51,8 47,2 42,3 37,0 31,0 24,2 18,3 13,7 10,3 7,7 5,9 4,5 3,8 3,3
Partie 2
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) Pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le « Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication, avec ou sans modification. Ce projet de règlement vise à déterminer les pourcentages que doit utiliser la Commission afin d’imposer aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations les frais qu’elle engage pour l’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’étude de ce dossier ne révèle aucun impact significatif sur les entreprises directement concernées par ce règlement compte tenu que la Commission adopte annuellement de tels pourcentages. Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration de ce délai, à monsieur Carl Gauthier, vice-président aux finances, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2. La présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, MANUELLE OUDAR
2825
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, a. 454, al. 1er, par. 16°)
1.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fi ns de fi xer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette loi.
2.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de : 1° 30,2 % lorsque les prestations sont payées par la Commission; 2° 28,2 % lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
3.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de : 1° 53,9 % lorsque les prestations sont payées par la Commission; 2° 51,9 % lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
4. Le présent règlement s’applique à l’année de cotisation 2018. 66765
2826
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) Table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le «Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018» dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication, avec ou sans modification. Ce projet de règlement vise à ajuster cette table en fonction des changements survenus à l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1985), chapitre I, 5e supplément), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et à la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Partie 2
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration de ce délai, à monsieur Carl Gauthier, vice-président aux finances, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2. La présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, MANUELLE OUDAR
Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, a. 63) Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3, a. 124, par. d)
1. Pour l’année 2018, aux fins du calcul du revenu net retenu d’un travailleur servant à établir l’indemnité de remplacement du revenu payable à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante :
À ce jour, l’étude du dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises concernés directement par ces modifications :
1° Célibataire ou famille monoparentale :
— Comme toute autre personne recevant un salaire en 2018, la personne recevant une indemnité de remplacement du revenu ou une indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail verra son revenu net ajusté en fonction des changements survenus aux Lois de l’impôt, à l’assurance-emploi, à la Régie des rentes et à l’assurance parentale.
i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à madame Brenda Gauthier, 524, rue Bourdages, à Québec, téléphone (418) 266-4949, télécopieur (418) 266-4950.
a) Travailleur sans personne majeure à charge :
b) Travailleur avec 1 personne majeure à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
c) Travailleur avec 2 personnes majeures à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; d) Travailleur avec 3 personnes majeures à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; e) Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; 2° Travailleur avec conjoint à charge :
2827
i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; b) Travailleur avec 1 personne majeure à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; c) Travailleur avec 2 personnes majeures à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; d) Travailleur avec 3 personnes majeures à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
a) Travailleur sans personne majeure à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; b) Travailleur avec 1 personne majeure à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; c) Travailleur avec 2 personnes majeures à charge : i.
Travailleur sans personne mineure à charge;
ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; d) Travailleur avec 3 personnes majeures à charge : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; e) Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus; 3° Travailleur avec conjoint non à charge : a) Travailleur sans personne majeure à charge :
e) Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus : i. Travailleur sans personne mineure à charge; ii. Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
2. Aux fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à un travailleur à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité ou de l’établissement de l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable de 74 000 $ pour l’année 2018. 3. Pour l’année 2018, l’annexe A prévoit les tranches de revenu brut considérées pour le calcul du revenu net retenu d’un travailleur et, pour chaque situation familiale, les montants représentant l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du quinzième jour suivant le début de son incapacité ou l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail. 4. Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
5. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2828
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Annexe A (a. 3) Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018)
Partie 2
Partie 2
Revenu brut annuel 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2829
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2830
Revenu brut annuel 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000 9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
Partie 2
Revenu brut annuel 10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000 11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000 14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2831
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
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8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
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8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2832
Revenu brut annuel 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000 17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000 18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000 19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 676,93 14 736,40 14 795,87 14 855,34 14 914,81 14 974,28 15 033,75 15 093,22 15 152,69 15 212,16 15 271,63 15 331,10 15 390,57 15 449,75 15 508,35 15 566,96 15 625,56 15 684,17 15 742,77 15 801,38 15 859,99 15 918,59
12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 100,44 15 170,36 15 240,29 15 310,21 15 380,13 15 450,06 15 519,98 15 589,90 15 659,82 15 729,75 15 799,67 15 869,59 15 939,51 16 009,15 16 078,21 16 147,27 16 216,33 16 285,38 16 354,44 16 423,50 16 492,56 16 561,62
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 109,23 15 192,68 15 276,14 15 359,60 15 443,06 15 526,52 15 609,98 15 693,44 15 776,90 15 860,35 15 943,81 16 027,27 16 110,73 16 194,19 16 277,65 16 361,11 16 444,57 16 528,02 16 611,48 16 694,94 16 778,40 16 861,86
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 109,23 15 192,68 15 276,14 15 359,60 15 443,06 15 526,52 15 609,98 15 693,44 15 776,90 15 860,35 15 943,81 16 027,27 16 110,73 16 194,19 16 277,65 16 361,11 16 444,57 16 528,02 16 611,48 16 694,94 16 778,40 16 861,86
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 109,23 15 192,68 15 276,14 15 359,60 15 443,06 15 526,52 15 609,98 15 693,44 15 776,90 15 860,35 15 943,81 16 027,27 16 110,73 16 194,19 16 277,65 16 361,11 16 444,57 16 528,02 16 611,48 16 694,94 16 778,40 16 861,86
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 109,23 15 192,68 15 276,14 15 359,60 15 443,06 15 526,52 15 609,98 15 693,44 15 776,90 15 860,35 15 943,81 16 027,27 16 110,73 16 194,19 16 277,65 16 361,11 16 444,57 16 528,02 16 611,48 16 694,94 16 778,40 16 861,86
Partie 2
Revenu brut annuel 20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000 21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000 22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000 23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000 24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2833
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 15 977,20 16 035,80 16 094,41 16 153,01 16 211,62 16 270,23 16 328,83 16 387,44 16 446,04 16 504,65 16 563,25 16 621,86 16 680,46 16 739,07 16 797,68 16 856,28 16 914,89 16 973,49 17 032,10 17 090,70 17 149,31 17 207,91 17 266,52 17 325,13 17 383,73 17 442,34 17 500,94 17 559,55 17 618,15 17 676,76 17 735,36 17 793,97 17 852,58 17 911,18 17 969,79 18 028,39 18 087,00 18 145,60 18 204,21 18 262,81 18 321,42 18 380,03 18 438,63 18 497,24 18 555,84 18 614,45 18 673,05 18 731,66 18 790,27 18 848,87
16 630,68 16 699,74 16 768,80 16 837,86 16 906,91 16 975,97 17 045,03 17 114,09 17 183,15 17 252,21 17 321,27 17 390,33 17 459,38 17 528,44 17 597,50 17 666,56 17 735,62 17 804,68 17 873,74 17 942,80 18 011,85 18 080,91 18 149,97 18 219,03 18 288,09 18 357,15 18 426,21 18 495,27 18 564,33 18 633,38 18 702,44 18 771,50 18 840,56 18 909,62 18 978,68 19 047,74 19 116,80 19 185,85 19 254,91 19 323,97 19 393,03 19 462,09 19 531,15 19 600,21 19 669,27 19 738,32 19 807,38 19 876,44 19 945,50 20 014,56
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16 945,32 17 028,78 17 112,24 17 193,00 17 262,05 17 331,11 17 400,17 17 469,23 17 538,29 17 607,35 17 676,41 17 745,47 17 814,52 17 883,58 17 952,64 18 021,70 18 090,76 18 159,82 18 228,88 18 297,94 18 366,99 18 436,05 18 505,11 18 574,17 18 643,23 18 712,29 18 781,35 18 850,41 18 919,47 18 988,52 19 057,58 19 126,64 19 195,70 19 264,76 19 333,82 19 402,88 19 471,94 19 540,99 19 610,05 19 679,11 19 748,17 19 817,23 19 886,29 19 955,35 20 024,41 20 093,46 20 162,52 20 231,58 20 300,64 20 369,70
16 291,84 16 364,84 16 437,85 16 510,85 16 583,86 16 656,87 16 729,87 16 802,88 16 875,88 16 948,89 17 021,89 17 094,90 17 167,90 17 240,91 17 313,92 17 386,92 17 459,93 17 532,93 17 605,94 17 678,94 17 751,95 17 824,95 17 897,96 17 970,97 18 043,97 18 116,98 18 189,98 18 262,99 18 335,99 18 409,00 18 482,00 18 555,01 18 628,02 18 701,02 18 774,03 18 847,03 18 920,04 18 993,04 19 066,05 19 139,05 19 212,06 19 285,07 19 358,07 19 431,08 19 504,08 19 577,09 19 650,09 19 723,10 19 796,11 19 865,87
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16 945,32 17 028,78 17 112,24 17 195,70 17 279,15 17 362,61 17 446,07 17 529,53 17 612,99 17 696,45 17 779,91 17 863,37 17 946,82 18 030,28 18 113,74 18 197,20 18 280,66 18 364,12 18 447,58 18 531,04 18 614,49 18 697,95 18 781,41 18 864,87 18 948,33 19 031,79 19 115,25 19 198,71 19 282,17 19 365,62 19 449,08 19 532,54 19 616,00 19 699,46 19 782,92 19 866,38 19 949,84 20 033,29 20 116,75 20 200,21 20 283,67 20 367,13 20 450,59 20 534,05 20 617,51 20 700,96 20 784,42 20 867,88 20 951,34 21 034,80
16 291,84 16 364,84 16 437,85 16 510,85 16 583,86 16 656,87 16 729,87 16 802,88 16 875,88 16 948,89 17 021,89 17 094,90 17 167,90 17 240,91 17 313,92 17 386,92 17 459,93 17 532,93 17 605,94 17 678,94 17 751,95 17 824,95 17 897,96 17 970,97 18 043,97 18 116,98 18 189,98 18 262,99 18 335,99 18 409,00 18 482,00 18 555,01 18 628,02 18 701,02 18 774,03 18 847,03 18 920,04 18 993,04 19 066,05 19 139,05 19 212,06 19 285,07 19 358,07 19 431,08 19 504,08 19 577,09 19 650,09 19 723,10 19 796,11 19 869,11
16 945,32 17 028,78 17 112,24 17 195,70 17 279,15 17 362,61 17 446,07 17 529,53 17 612,99 17 696,45 17 779,91 17 863,37 17 946,82 18 030,28 18 113,74 18 197,20 18 280,66 18 364,12 18 447,58 18 531,04 18 614,49 18 697,95 18 781,41 18 864,87 18 948,33 19 031,79 19 115,25 19 198,71 19 282,17 19 365,62 19 449,08 19 532,54 19 616,00 19 699,46 19 782,92 19 866,38 19 949,84 20 033,29 20 116,75 20 200,21 20 283,67 20 367,13 20 450,59 20 534,05 20 617,51 20 700,96 20 784,42 20 867,88 20 951,34 21 034,80
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2834
Revenu brut annuel 25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000 26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000 27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000 28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000 29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 18 907,48 18 966,08 19 024,69 19 083,29 19 141,90 19 200,50 19 259,11 19 317,72 19 376,32 19 434,93 19 493,53 19 552,14 19 610,74 19 669,35 19 727,95 19 786,56 19 845,17 19 903,77 19 962,38 20 020,98 20 079,59 20 138,19 20 196,80 20 255,40 20 314,01 20 372,62 20 431,22 20 489,83 20 548,43 20 607,04 20 665,64 20 724,25 20 782,86 20 841,46 20 900,07 20 958,67 21 017,28 21 075,88 21 134,49 21 193,09 21 251,70 21 310,31 21 368,91 21 427,52 21 486,12 21 544,73 21 603,33 21 661,94 21 720,54 21 779,15
20 083,62 20 152,68 20 221,74 20 290,80 20 359,85 20 428,91 20 497,97 20 567,03 20 636,09 20 705,15 20 774,21 20 843,27 20 912,32 20 981,38 21 050,44 21 119,50 21 179,04 21 237,65 21 296,25 21 354,86 21 413,46 21 472,07 21 530,67 21 589,28 21 647,89 21 706,49 21 765,10 21 823,70 21 882,31 21 940,91 21 999,52 22 058,12 22 116,73 22 175,34 22 233,94 22 292,55 22 351,15 22 409,76 22 468,36 22 526,97 22 585,57 22 644,18 22 702,79 22 761,39 22 820,00 22 878,60 22 937,21 22 995,81 23 054,42 23 113,02
19 569,34 19 627,94 19 686,55 19 745,15 19 803,76 19 862,36 19 920,97 19 979,58 20 038,18 20 096,79 20 155,39 20 214,00 20 272,60 20 331,21 20 389,81 20 448,42 20 507,03 20 565,63 20 624,24 20 682,84 20 741,45 20 800,05 20 858,66 20 917,26 20 975,87 21 034,48 21 093,08 21 151,69 21 210,29 21 268,90 21 327,50 21 386,11 21 444,72 21 503,32 21 561,93 21 620,53 21 679,14 21 737,74 21 796,35 21 854,95 21 913,56 21 972,17 22 030,77 22 089,38 22 147,98 22 206,59 22 265,19 22 323,80 22 382,40 22 441,01
20 438,76 20 507,82 20 576,88 20 645,94 20 714,99 20 784,05 20 853,11 20 922,17 20 991,23 21 060,29 21 129,35 21 198,41 21 267,46 21 336,52 21 405,58 21 474,64 21 534,18 21 592,79 21 651,39 21 710,00 21 768,60 21 827,21 21 885,81 21 944,42 22 003,03 22 061,63 22 120,24 22 178,84 22 237,45 22 296,05 22 354,66 22 413,26 22 471,87 22 530,48 22 589,08 22 647,69 22 706,29 22 764,90 22 823,50 22 882,11 22 940,71 22 999,32 23 057,93 23 116,53 23 175,14 23 233,74 23 292,35 23 350,95 23 409,56 23 468,16
19 924,48 19 983,08 20 041,69 20 100,29 20 158,90 20 217,50 20 276,11 20 334,72 20 393,32 20 451,93 20 510,53 20 569,14 20 627,74 20 686,35 20 744,95 20 803,56 20 862,17 20 920,77 20 979,38 21 037,98 21 096,59 21 155,19 21 213,80 21 272,40 21 331,01 21 389,62 21 448,22 21 506,83 21 565,43 21 624,04 21 682,64 21 741,25 21 799,86 21 858,46 21 917,07 21 975,67 22 034,28 22 092,88 22 151,49 22 210,09 22 268,70 22 327,31 22 385,91 22 444,52 22 503,12 22 561,73 22 620,33 22 678,94 22 737,54 22 796,15
20 793,90 20 862,96 20 932,02 21 001,08 21 070,13 21 139,19 21 208,25 21 277,31 21 346,37 21 415,43 21 484,49 21 553,55 21 622,60 21 691,66 21 760,72 21 829,78 21 889,32 21 947,93 22 006,53 22 065,14 22 123,74 22 182,35 22 240,95 22 299,56 22 358,17 22 416,77 22 475,38 22 533,98 22 592,59 22 651,19 22 709,80 22 768,40 22 827,01 22 885,62 22 944,22 23 002,83 23 061,43 23 120,04 23 178,64 23 237,25 23 295,85 23 354,46 23 413,07 23 471,67 23 530,28 23 588,88 23 647,49 23 706,09 23 764,70 23 823,30
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21 118,26 21 201,72 21 285,18 21 356,22 21 425,27 21 494,33 21 563,39 21 632,45 21 701,51 21 770,57 21 839,63 21 908,69 21 977,74 22 046,80 22 115,86 22 184,92 22 244,46 22 303,07 22 361,67 22 420,28 22 478,88 22 537,49 22 596,09 22 654,70 22 713,31 22 771,91 22 830,52 22 889,12 22 947,73 23 006,33 23 064,94 23 123,54 23 182,15 23 240,76 23 299,36 23 357,97 23 416,57 23 475,18 23 533,78 23 592,39 23 650,99 23 709,60 23 768,21 23 826,81 23 885,42 23 944,02 24 002,63 24 061,23 24 119,84 24 178,44
19 942,12 20 015,12 20 088,13 20 161,13 20 234,14 20 307,14 20 380,15 20 453,16 20 526,16 20 599,17 20 672,17 20 745,18 20 818,18 20 891,19 20 964,19 21 037,20 21 110,21 21 183,21 21 256,22 21 329,22 21 402,23 21 475,23 21 548,24 21 621,24 21 694,25 21 767,26 21 840,26 21 913,27 21 986,27 22 059,28 22 132,28 22 205,29 22 278,30 22 351,30 22 424,31 22 497,31 22 570,32 22 643,32 22 716,33 22 789,33 22 862,34 22 935,35 23 008,35 23 081,36 23 154,36 23 227,37 23 300,37 23 373,38 23 446,38 23 506,43
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Partie 2
Revenu brut annuel 30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000 31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000 32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000 33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000 34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2835
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 21 837,76 21 896,36 21 954,97 22 013,57 22 072,18 22 130,78 22 189,39 22 247,99 22 306,60 22 365,21 22 423,81 22 482,42 22 541,02 22 599,63 22 658,23 22 716,84 22 775,44 22 834,05 22 892,66 22 951,26 23 009,87 23 068,47 23 127,08 23 185,68 23 244,29 23 302,90 23 361,50 23 420,11 23 478,71 23 537,32 23 595,92 23 654,53 23 713,13 23 771,74 23 830,35 23 888,95 23 947,56 24 006,16 24 064,77 24 123,37 24 181,98 24 240,58 24 299,19 24 357,80 24 416,40 24 475,01 24 533,61 24 592,22 24 650,82 24 709,43
23 171,63 23 230,24 23 288,84 23 347,45 23 406,05 23 464,66 23 523,26 23 581,87 23 640,48 23 699,08 23 757,69 23 816,29 23 874,90 23 933,50 23 992,11 24 050,71 24 109,32 24 167,93 24 226,53 24 285,14 24 343,74 24 402,35 24 460,95 24 519,56 24 578,16 24 636,77 24 695,38 24 753,98 24 812,59 24 871,19 24 929,80 24 988,40 25 047,01 25 105,61 25 164,22 25 222,83 25 281,43 25 340,04 25 398,64 25 457,25 25 515,85 25 574,46 25 633,07 25 691,67 25 750,28 25 808,88 25 867,49 25 926,09 25 984,70 26 043,30
22 499,62 22 558,22 22 616,83 22 675,43 22 734,04 22 792,64 22 851,25 22 909,85 22 968,46 23 027,07 23 085,67 23 144,28 23 202,88 23 261,49 23 320,09 23 378,70 23 437,30 23 495,91 23 554,52 23 613,12 23 671,73 23 730,33 23 788,94 23 847,54 23 906,15 23 964,76 24 023,36 24 081,97 24 140,57 24 199,18 24 257,78 24 316,39 24 374,99 24 433,60 24 492,21 24 550,81 24 609,42 24 668,02 24 726,63 24 785,23 24 843,84 24 902,44 24 961,05 25 019,66 25 078,26 25 136,87 25 195,47 25 254,08 25 312,68 25 371,29
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2836
Revenu brut annuel 35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000 36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000 37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000 38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000 39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 24 768,03 24 826,64 24 883,76 24 939,67 24 995,57 25 051,48 25 107,38 25 163,29 25 219,19 25 275,10 25 331,01 25 386,91 25 442,82 25 498,72 25 554,63 25 610,53 25 666,44 25 722,34 25 778,25 25 834,16 25 890,06 25 945,97 26 001,87 26 057,78 26 113,68 26 169,59 26 225,50 26 281,40 26 337,31 26 393,21 26 449,12 26 505,02 26 560,93 26 616,83 26 672,74 26 728,65 26 784,55 26 840,46 26 896,36 26 952,27 27 008,17 27 064,08 27 119,98 27 175,89 27 231,80 27 287,70 27 343,61 27 399,51 27 455,42 27 511,32
26 101,91 26 160,52 26 217,64 26 273,54 26 329,45 26 385,35 26 441,26 26 497,16 26 553,07 26 608,98 26 664,88 26 720,79 26 776,69 26 832,60 26 888,50 26 944,41 27 000,31 27 056,22 27 112,13 27 168,03 27 223,94 27 279,84 27 335,75 27 391,65 27 447,56 27 503,46 27 559,37 27 615,28 27 671,18 27 727,09 27 782,99 27 838,90 27 894,80 27 950,71 28 006,61 28 062,52 28 118,43 28 174,33 28 230,24 28 286,14 28 342,05 28 397,95 28 453,86 28 509,76 28 565,67 28 621,58 28 677,48 28 733,39 28 789,29 28 845,20
25 429,89 25 488,50 25 545,62 25 601,53 25 657,43 25 713,34 25 769,24 25 825,15 25 881,05 25 936,96 25 992,87 26 048,77 26 104,68 26 160,58 26 216,49 26 272,39 26 328,30 26 384,20 26 440,11 26 496,02 26 551,92 26 607,83 26 663,73 26 719,64 26 775,54 26 831,45 26 887,36 26 943,26 26 999,17 27 055,07 27 110,98 27 166,88 27 222,79 27 278,69 27 334,60 27 390,51 27 446,41 27 502,32 27 558,22 27 614,13 27 670,03 27 725,94 27 781,84 27 837,75 27 893,66 27 949,56 28 005,47 28 061,37 28 117,28 28 173,18
26 457,05 26 515,66 26 572,78 26 628,68 26 684,59 26 740,49 26 796,40 26 852,30 26 908,21 26 964,12 27 020,02 27 075,93 27 131,83 27 187,74 27 243,64 27 299,55 27 355,45 27 411,36 27 467,27 27 523,17 27 579,08 27 634,98 27 690,89 27 746,79 27 802,70 27 858,60 27 914,51 27 970,42 28 026,32 28 082,23 28 138,13 28 194,04 28 249,94 28 305,85 28 361,75 28 417,66 28 473,57 28 529,47 28 585,38 28 641,28 28 697,19 28 753,09 28 809,00 28 864,90 28 920,81 28 976,72 29 032,62 29 088,53 29 144,43 29 200,34
25 785,03 25 843,64 25 900,76 25 956,67 26 012,57 26 068,48 26 124,38 26 180,29 26 236,19 26 292,10 26 348,01 26 403,91 26 459,82 26 515,72 26 571,63 26 627,53 26 683,44 26 739,34 26 795,25 26 851,16 26 907,06 26 962,97 27 018,87 27 074,78 27 130,68 27 186,59 27 242,50 27 298,40 27 354,31 27 410,21 27 466,12 27 522,02 27 577,93 27 633,83 27 689,74 27 745,65 27 801,55 27 857,46 27 913,36 27 969,27 28 025,17 28 081,08 28 136,98 28 192,89 28 248,80 28 304,70 28 360,61 28 416,51 28 472,42 28 528,32
26 812,19 26 870,80 26 927,92 26 983,82 27 039,73 27 095,63 27 151,54 27 207,44 27 263,35 27 319,26 27 375,16 27 431,07 27 486,97 27 542,88 27 598,78 27 654,69 27 710,59 27 766,50 27 822,41 27 878,31 27 934,22 27 990,12 28 046,03 28 101,93 28 157,84 28 213,74 28 269,65 28 325,56 28 381,46 28 437,37 28 493,27 28 549,18 28 605,08 28 660,99 28 716,89 28 772,80 28 828,71 28 884,61 28 940,52 28 996,42 29 052,33 29 108,23 29 164,14 29 220,04 29 275,95 29 331,86 29 387,76 29 443,67 29 499,57 29 555,48
26 140,17 26 198,78 26 255,90 26 311,81 26 367,71 26 423,62 26 479,52 26 535,43 26 591,33 26 647,24 26 703,15 26 759,05 26 814,96 26 870,86 26 926,77 26 982,67 27 038,58 27 094,48 27 150,39 27 206,30 27 262,20 27 318,11 27 374,01 27 429,92 27 485,82 27 541,73 27 597,64 27 653,54 27 709,45 27 765,35 27 821,26 27 877,16 27 933,07 27 988,97 28 044,88 28 100,79 28 156,69 28 212,60 28 268,50 28 324,41 28 380,31 28 436,22 28 492,12 28 548,03 28 603,94 28 659,84 28 715,75 28 771,65 28 827,56 28 883,46
27 167,33 27 225,94 27 283,06 27 338,96 27 394,87 27 450,77 27 506,68 27 562,58 27 618,49 27 674,40 27 730,30 27 786,21 27 842,11 27 898,02 27 953,92 28 009,83 28 065,73 28 121,64 28 177,55 28 233,45 28 289,36 28 345,26 28 401,17 28 457,07 28 512,98 28 568,88 28 624,79 28 680,70 28 736,60 28 792,51 28 848,41 28 904,32 28 960,22 29 016,13 29 072,03 29 127,94 29 183,85 29 239,75 29 295,66 29 351,56 29 407,47 29 463,37 29 519,28 29 575,18 29 631,09 29 687,00 29 742,90 29 798,81 29 854,71 29 910,62
26 495,31 26 553,92 26 611,04 26 666,95 26 722,85 26 778,76 26 834,66 26 890,57 26 946,47 27 002,38 27 058,29 27 114,19 27 170,10 27 226,00 27 281,91 27 337,81 27 393,72 27 449,62 27 505,53 27 561,44 27 617,34 27 673,25 27 729,15 27 785,06 27 840,96 27 896,87 27 952,78 28 008,68 28 064,59 28 120,49 28 176,40 28 232,30 28 288,21 28 344,11 28 400,02 28 455,93 28 511,83 28 567,74 28 623,64 28 679,55 28 735,45 28 791,36 28 847,26 28 903,17 28 959,08 29 014,98 29 070,89 29 126,79 29 182,70 29 238,60
27 522,47 27 581,08 27 638,20 27 694,10 27 750,01 27 805,91 27 861,82 27 917,72 27 973,63 28 029,54 28 085,44 28 141,35 28 197,25 28 253,16 28 309,06 28 364,97 28 420,87 28 476,78 28 532,69 28 588,59 28 644,50 28 700,40 28 756,31 28 812,21 28 868,12 28 924,02 28 979,93 29 035,84 29 091,74 29 147,65 29 203,55 29 259,46 29 315,36 29 371,27 29 427,17 29 483,08 29 538,99 29 594,89 29 650,80 29 706,70 29 762,61 29 818,51 29 874,42 29 930,32 29 986,23 30 042,14 30 098,04 30 153,95 30 209,85 30 265,76
Partie 2
Revenu brut annuel 40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000 41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000 42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000 43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000 44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2837
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 27 567,23 27 623,13 27 679,04 27 734,95 27 790,85 27 846,76 27 902,66 27 958,57 28 014,47 28 070,38 28 126,29 28 182,19 28 238,10 28 294,00 28 349,91 28 405,81 28 461,72 28 517,62 28 573,53 28 629,44 28 685,34 28 741,25 28 797,15 28 853,06 28 908,96 28 964,87 29 020,77 29 076,68 29 132,59 29 188,49 29 244,40 29 300,30 29 356,21 29 412,11 29 468,02 29 523,92 29 579,83 29 635,74 29 691,64 29 747,55 29 803,45 29 859,36 29 914,54 29 966,85 30 020,64 30 075,65 30 130,65 30 185,66 30 240,66 30 295,67
28 901,10 28 957,01 29 012,92 29 068,82 29 124,73 29 180,63 29 236,54 29 292,44 29 348,35 29 404,25 29 460,16 29 516,07 29 571,97 29 627,88 29 683,78 29 739,69 29 795,59 29 851,50 29 907,40 29 963,31 30 019,22 30 075,12 30 131,03 30 186,93 30 242,84 30 298,74 30 354,65 30 410,55 30 466,46 30 522,37 30 578,27 30 634,18 30 690,08 30 745,99 30 801,89 30 857,80 30 913,71 30 969,61 31 025,52 31 081,42 31 137,33 31 193,23 31 248,42 31 300,72 31 354,51 31 409,52 31 464,53 31 519,53 31 574,54 31 629,54
28 229,09 28 284,99 28 340,90 28 396,81 28 452,71 28 508,62 28 564,52 28 620,43 28 676,33 28 732,24 28 788,15 28 844,05 28 899,96 28 955,86 29 011,77 29 067,67 29 123,58 29 179,48 29 235,39 29 291,30 29 347,20 29 403,11 29 459,01 29 514,92 29 570,82 29 626,73 29 682,63 29 738,54 29 794,45 29 850,35 29 906,26 29 962,16 30 018,07 30 073,97 30 129,88 30 185,78 30 241,69 30 297,60 30 353,50 30 409,41 30 465,31 30 521,22 30 576,40 30 628,71 30 681,01 30 733,32 30 785,63 30 837,93 30 890,24 30 942,54
29 256,24 29 312,15 29 368,06 29 423,96 29 479,87 29 535,77 29 591,68 29 647,58 29 703,49 29 759,39 29 815,30 29 871,21 29 927,11 29 983,02 30 038,92 30 094,83 30 150,73 30 206,64 30 262,54 30 318,45 30 374,36 30 430,26 30 486,17 30 542,07 30 597,98 30 653,88 30 709,79 30 765,69 30 821,60 30 877,51 30 933,41 30 989,32 31 045,22 31 101,13 31 157,03 31 212,94 31 268,85 31 324,75 31 380,66 31 436,56 31 492,47 31 548,37 31 603,56 31 655,86 31 709,65 31 764,66 31 819,67 31 874,67 31 929,68 31 984,68
28 584,23 28 640,13 28 696,04 28 751,95 28 807,85 28 863,76 28 919,66 28 975,57 29 031,47 29 087,38 29 143,29 29 199,19 29 255,10 29 311,00 29 366,91 29 422,81 29 478,72 29 534,62 29 590,53 29 646,44 29 702,34 29 758,25 29 814,15 29 870,06 29 925,96 29 981,87 30 037,77 30 093,68 30 149,59 30 205,49 30 261,40 30 317,30 30 373,21 30 429,11 30 485,02 30 540,92 30 596,83 30 652,74 30 708,64 30 764,55 30 820,45 30 876,36 30 931,54 30 983,85 31 036,15 31 088,46 31 140,77 31 193,07 31 245,38 31 297,68
29 611,38 29 667,29 29 723,20 29 779,10 29 835,01 29 890,91 29 946,82 30 002,72 30 058,63 30 114,53 30 170,44 30 226,35 30 282,25 30 338,16 30 394,06 30 449,97 30 505,87 30 561,78 30 617,68 30 673,59 30 729,50 30 785,40 30 841,31 30 897,21 30 953,12 31 009,02 31 064,93 31 120,83 31 176,74 31 232,65 31 288,55 31 344,46 31 400,36 31 456,27 31 512,17 31 568,08 31 623,99 31 679,89 31 735,80 31 791,70 31 847,61 31 903,51 31 958,70 32 011,00 32 064,79 32 119,80 32 174,81 32 229,81 32 284,82 32 339,82
28 939,37 28 995,27 29 051,18 29 107,09 29 162,99 29 218,90 29 274,80 29 330,71 29 386,61 29 442,52 29 498,43 29 554,33 29 610,24 29 666,14 29 722,05 29 777,95 29 833,86 29 889,76 29 945,67 30 001,58 30 057,48 30 113,39 30 169,29 30 225,20 30 281,10 30 337,01 30 392,91 30 448,82 30 504,73 30 560,63 30 616,54 30 672,44 30 728,35 30 784,25 30 840,16 30 896,06 30 951,97 31 007,88 31 063,78 31 119,69 31 175,59 31 231,50 31 286,68 31 338,99 31 391,29 31 443,60 31 495,91 31 548,21 31 600,52 31 652,82
29 966,52 30 022,43 30 078,34 30 134,24 30 190,15 30 246,05 30 301,96 30 357,86 30 413,77 30 469,67 30 525,58 30 581,49 30 637,39 30 693,30 30 749,20 30 805,11 30 861,01 30 916,92 30 972,82 31 028,73 31 084,64 31 140,54 31 196,45 31 252,35 31 308,26 31 364,16 31 420,07 31 475,97 31 531,88 31 587,79 31 643,69 31 699,60 31 755,50 31 811,41 31 867,31 31 923,22 31 979,13 32 035,03 32 090,94 32 146,84 32 202,75 32 258,65 32 313,84 32 366,14 32 419,93 32 474,94 32 529,95 32 584,95 32 639,96 32 694,96
29 294,51 29 350,41 29 406,32 29 462,23 29 518,13 29 574,04 29 629,94 29 685,85 29 741,75 29 797,66 29 853,57 29 909,47 29 965,38 30 021,28 30 077,19 30 133,09 30 189,00 30 244,90 30 300,81 30 356,72 30 412,62 30 468,53 30 524,43 30 580,34 30 636,24 30 692,15 30 748,05 30 803,96 30 859,87 30 915,77 30 971,68 31 027,58 31 083,49 31 139,39 31 195,30 31 251,20 31 307,11 31 363,02 31 418,92 31 474,83 31 530,73 31 586,64 31 641,82 31 694,13 31 746,43 31 798,74 31 851,05 31 903,35 31 955,66 32 007,96
30 321,66 30 377,57 30 433,48 30 489,38 30 545,29 30 601,19 30 657,10 30 713,00 30 768,91 30 824,81 30 880,72 30 936,63 30 992,53 31 048,44 31 104,34 31 160,25 31 216,15 31 272,06 31 327,96 31 383,87 31 439,78 31 495,68 31 551,59 31 607,49 31 663,40 31 719,30 31 775,21 31 831,11 31 887,02 31 942,93 31 998,83 32 054,74 32 110,64 32 166,55 32 222,45 32 278,36 32 334,27 32 390,17 32 446,08 32 501,98 32 557,89 32 613,79 32 668,98 32 721,28 32 775,07 32 830,08 32 885,09 32 940,09 32 995,10 33 050,10
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2838
Revenu brut annuel 45 100 45 200 45 300 45 400 45 500 45 600 45 700 45 800 45 900 46 000 46 100 46 200 46 300 46 400 46 500 46 600 46 700 46 800 46 900 47 000 47 100 47 200 47 300 47 400 47 500 47 600 47 700 47 800 47 900 48 000 48 100 48 200 48 300 48 400 48 500 48 600 48 700 48 800 48 900 49 000 49 100 49 200 49 300 49 400 49 500 49 600 49 700 49 800 49 900 50 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 30 350,67 30 405,68 30 460,68 30 515,69 30 570,70 30 625,70 30 680,71 30 735,71 30 790,72 30 845,72 30 900,73 30 955,73 31 010,74 31 065,75 31 120,75 31 175,76 31 230,60 31 281,47 31 332,34 31 383,21 31 434,09 31 484,96 31 535,83 31 586,70 31 637,58 31 688,45 31 739,32 31 790,19 31 841,07 31 891,94 31 942,81 31 993,68 32 044,55 32 095,43 32 146,30 32 197,17 32 248,04 32 298,92 32 349,79 32 400,66 32 451,53 32 502,41 32 553,28 32 604,15 32 655,02 32 705,90 32 756,77 32 807,64 32 858,51 32 909,38
31 684,55 31 739,55 31 794,56 31 849,57 31 904,57 31 959,58 32 014,58 32 069,59 32 124,59 32 179,60 32 234,60 32 289,61 32 344,62 32 399,62 32 454,63 32 509,63 32 564,47 32 615,34 32 666,22 32 717,09 32 767,96 32 818,83 32 869,71 32 920,58 32 971,45 33 022,32 33 073,20 33 124,07 33 174,94 33 225,81 33 276,69 33 327,56 33 378,43 33 429,30 33 480,17 33 531,05 33 581,92 33 632,79 33 683,66 33 734,54 33 785,41 33 836,28 33 887,15 33 938,03 33 988,90 34 039,77 34 090,64 34 141,51 34 192,39 34 243,26
30 994,85 31 047,15 31 099,46 31 151,77 31 204,07 31 256,38 31 308,68 31 360,99 31 413,29 31 465,60 31 517,90 31 570,21 31 622,52 31 674,82 31 727,13 31 779,43 31 831,57 31 879,74 31 927,92 31 976,09 32 024,26 32 072,43 32 120,61 32 168,78 32 216,95 32 265,12 32 313,30 32 361,47 32 409,64 32 457,81 32 505,99 32 554,16 32 602,33 32 650,50 32 698,67 32 746,85 32 795,02 32 843,19 32 891,36 32 939,54 32 987,71 33 035,88 33 084,05 33 132,23 33 180,40 33 228,57 33 276,74 33 324,91 33 373,09 33 421,26
32 039,69 32 094,69 32 149,70 32 204,71 32 259,71 32 314,72 32 369,72 32 424,73 32 479,73 32 534,74 32 589,74 32 644,75 32 699,76 32 754,76 32 809,77 32 864,77 32 919,61 32 970,48 33 021,36 33 072,23 33 123,10 33 173,97 33 224,85 33 275,72 33 326,59 33 377,46 33 428,34 33 479,21 33 530,08 33 580,95 33 631,83 33 682,70 33 733,57 33 784,44 33 835,31 33 886,19 33 937,06 33 987,93 34 038,80 34 089,68 34 140,55 34 191,42 34 242,29 34 293,17 34 344,04 34 394,91 34 445,78 34 496,65 34 547,53 34 598,40
31 349,99 31 402,29 31 454,60 31 506,91 31 559,21 31 611,52 31 663,82 31 716,13 31 768,43 31 820,74 31 873,04 31 925,35 31 977,66 32 029,96 32 082,27 32 134,57 32 186,71 32 234,88 32 283,06 32 331,23 32 379,40 32 427,57 32 475,75 32 523,92 32 572,09 32 620,26 32 668,44 32 716,61 32 764,78 32 812,95 32 861,13 32 909,30 32 957,47 33 005,64 33 053,81 33 101,99 33 150,16 33 198,33 33 246,50 33 294,68 33 342,85 33 391,02 33 439,19 33 487,37 33 535,54 33 583,71 33 631,88 33 680,05 33 728,23 33 776,40
32 394,83 32 449,83 32 504,84 32 559,85 32 614,85 32 669,86 32 724,86 32 779,87 32 834,87 32 889,88 32 944,88 32 999,89 33 054,90 33 109,90 33 164,91 33 219,91 33 274,75 33 325,62 33 376,50 33 427,37 33 478,24 33 529,11 33 579,99 33 630,86 33 681,73 33 732,60 33 783,48 33 834,35 33 885,22 33 936,09 33 986,97 34 037,84 34 088,71 34 139,58 34 190,45 34 241,33 34 292,20 34 343,07 34 393,94 34 444,82 34 495,69 34 546,56 34 597,43 34 648,31 34 699,18 34 750,05 34 800,92 34 851,79 34 902,67 34 953,54
31 705,13 31 757,43 31 809,74 31 862,05 31 914,35 31 966,66 32 018,96 32 071,27 32 123,57 32 175,88 32 228,18 32 280,49 32 332,80 32 385,10 32 437,41 32 489,71 32 541,85 32 590,02 32 638,20 32 686,37 32 734,54 32 782,71 32 830,89 32 879,06 32 927,23 32 975,40 33 023,58 33 071,75 33 119,92 33 168,09 33 216,27 33 264,44 33 312,61 33 360,78 33 408,95 33 457,13 33 505,30 33 553,47 33 601,64 33 649,82 33 697,99 33 746,16 33 794,33 33 842,51 33 890,68 33 938,85 33 987,02 34 035,19 34 083,37 34 131,54
32 749,97 32 804,97 32 859,98 32 914,99 32 969,99 33 025,00 33 080,00 33 135,01 33 190,01 33 245,02 33 300,02 33 355,03 33 410,04 33 465,04 33 520,05 33 575,05 33 629,89 33 680,76 33 731,64 33 782,51 33 833,38 33 884,25 33 935,13 33 986,00 34 036,87 34 087,74 34 138,62 34 189,49 34 240,36 34 291,23 34 342,11 34 392,98 34 443,85 34 494,72 34 545,59 34 596,47 34 647,34 34 698,21 34 749,08 34 799,96 34 850,83 34 901,70 34 952,57 35 003,45 35 054,32 35 105,19 35 156,06 35 206,93 35 257,81 35 308,68
32 060,27 32 112,57 32 164,88 32 217,19 32 269,49 32 321,80 32 374,10 32 426,41 32 478,71 32 531,02 32 583,32 32 635,63 32 687,94 32 740,24 32 792,55 32 844,85 32 896,99 32 945,16 32 993,34 33 041,51 33 089,68 33 137,85 33 186,03 33 234,20 33 282,37 33 330,54 33 378,72 33 426,89 33 475,06 33 523,23 33 571,41 33 619,58 33 667,75 33 715,92 33 764,09 33 812,27 33 860,44 33 908,61 33 956,78 34 004,96 34 053,13 34 101,30 34 149,47 34 197,65 34 245,82 34 293,99 34 342,16 34 390,33 34 438,51 34 486,68
33 105,11 33 160,11 33 215,12 33 270,13 33 325,13 33 380,14 33 435,14 33 490,15 33 545,15 33 600,16 33 655,16 33 710,17 33 765,18 33 820,18 33 875,19 33 930,19 33 985,03 34 035,90 34 086,78 34 137,65 34 188,52 34 239,39 34 290,27 34 341,14 34 392,01 34 442,88 34 493,76 34 544,63 34 595,50 34 646,37 34 697,25 34 748,12 34 798,99 34 849,86 34 900,73 34 951,61 35 002,48 35 053,35 35 104,22 35 155,10 35 205,97 35 256,84 35 307,71 35 358,59 35 409,46 35 460,33 35 511,20 35 562,07 35 612,95 35 663,82
Partie 2
Revenu brut annuel 50 100 50 200 50 300 50 400 50 500 50 600 50 700 50 800 50 900 51 000 51 100 51 200 51 300 51 400 51 500 51 600 51 700 51 800 51 900 52 000 52 100 52 200 52 300 52 400 52 500 52 600 52 700 52 800 52 900 53 000 53 100 53 200 53 300 53 400 53 500 53 600 53 700 53 800 53 900 54 000 54 100 54 200 54 300 54 400 54 500 54 600 54 700 54 800 54 900 55 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2839
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 32 960,26 33 011,13 33 062,00 33 112,87 33 163,75 33 214,62 33 265,49 33 316,36 33 367,24 33 418,11 33 468,98 33 519,85 33 570,72 33 621,60 33 672,47 33 723,34 33 774,21 33 826,13 33 878,04 33 929,95 33 981,86 34 033,77 34 085,68 34 137,59 34 189,51 34 241,42 34 293,33 34 345,24 34 397,15 34 449,06 34 500,98 34 552,89 34 604,80 34 656,71 34 708,62 34 760,53 34 812,44 34 864,36 34 916,27 34 968,18 35 020,09 35 072,00 35 123,91 35 175,83 35 227,74 35 279,65 35 331,56 35 383,47 35 435,38 35 487,29
34 294,13 34 345,00 34 395,88 34 446,75 34 497,62 34 548,49 34 599,37 34 650,24 34 701,11 34 751,98 34 802,86 34 853,73 34 904,60 34 955,47 35 006,34 35 057,22 35 108,09 35 160,00 35 211,91 35 263,82 35 315,74 35 367,65 35 419,56 35 471,47 35 523,38 35 575,29 35 627,20 35 679,12 35 731,03 35 782,94 35 834,85 35 886,76 35 938,67 35 990,59 36 042,50 36 094,41 36 146,32 36 198,23 36 250,14 36 302,05 36 353,97 36 405,88 36 457,79 36 509,70 36 561,61 36 613,52 36 665,44 36 717,35 36 769,26 36 821,17
33 469,43 33 517,60 33 565,78 33 613,95 33 662,12 33 710,29 33 758,47 33 806,64 33 854,81 33 902,98 33 951,16 33 999,33 34 047,50 34 095,67 34 143,84 34 192,02 34 240,19 34 289,40 34 338,61 34 387,82 34 437,04 34 486,25 34 535,46 34 584,67 34 633,88 34 683,09 34 732,30 34 781,52 34 830,73 34 879,94 34 929,15 34 978,36 35 027,57 35 076,79 35 126,00 35 175,21 35 224,42 35 273,63 35 322,84 35 372,05 35 421,27 35 470,48 35 519,69 35 568,90 35 618,11 35 667,32 35 716,54 35 765,75 35 814,96 35 864,17
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2840
Revenu brut annuel 55 100 55 200 55 300 55 400 55 500 55 600 55 700 55 800 55 900 56 000 56 100 56 200 56 300 56 400 56 500 56 600 56 700 56 800 56 900 57 000 57 100 57 200 57 300 57 400 57 500 57 600 57 700 57 800 57 900 58 000 58 100 58 200 58 300 58 400 58 500 58 600 58 700 58 800 58 900 59 000 59 100 59 200 59 300 59 400 59 500 59 600 59 700 59 800 59 900 60 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 35 539,21 35 591,12 35 643,03 35 694,94 35 746,85 35 798,76 35 850,68 35 902,59 35 958,75 36 014,91 36 071,08 36 127,24 36 183,40 36 239,56 36 295,73 36 351,89 36 408,05 36 464,22 36 520,38 36 576,54 36 632,70 36 688,87 36 745,03 36 801,19 36 857,36 36 913,52 36 969,68 37 025,84 37 082,01 37 138,17 37 194,33 37 250,50 37 306,66 37 362,82 37 418,98 37 475,15 37 531,31 37 587,47 37 643,63 37 699,80 37 755,96 37 812,12 37 868,29 37 924,45 37 980,61 38 036,77 38 092,94 38 149,10 38 205,26 38 261,43
36 873,08 36 924,99 36 976,90 37 028,82 37 080,73 37 132,64 37 184,55 37 236,46 37 292,63 37 348,79 37 404,95 37 461,11 37 517,28 37 573,44 37 629,60 37 685,76 37 741,93 37 798,09 37 854,25 37 910,42 37 966,58 38 022,74 38 078,90 38 135,07 38 191,23 38 247,39 38 303,56 38 359,72 38 415,88 38 472,04 38 528,21 38 584,37 38 640,53 38 696,70 38 752,86 38 809,02 38 865,18 38 921,35 38 977,51 39 033,67 39 089,84 39 146,00 39 202,16 39 258,32 39 314,49 39 370,65 39 426,81 39 482,98 39 539,14 39 595,30
35 913,38 35 962,59 36 011,80 36 061,02 36 110,23 36 159,44 36 208,65 36 257,86 36 313,89 36 370,05 36 426,22 36 482,38 36 538,54 36 594,70 36 650,87 36 707,03 36 763,19 36 819,36 36 875,52 36 931,68 36 987,84 37 044,01 37 100,17 37 156,33 37 212,50 37 268,66 37 324,82 37 380,98 37 437,15 37 493,31 37 549,47 37 605,64 37 661,80 37 717,96 37 774,12 37 830,29 37 886,45 37 942,61 37 998,77 38 054,94 38 111,10 38 167,26 38 223,43 38 279,59 38 335,75 38 391,91 38 448,08 38 504,24 38 560,40 38 616,57
37 228,22 37 280,13 37 332,04 37 383,96 37 435,87 37 487,78 37 539,69 37 591,60 37 647,77 37 703,93 37 760,09 37 816,25 37 872,42 37 928,58 37 984,74 38 040,90 38 097,07 38 153,23 38 209,39 38 265,56 38 321,72 38 377,88 38 434,04 38 490,21 38 546,37 38 602,53 38 658,70 38 714,86 38 771,02 38 827,18 38 883,35 38 939,51 38 995,67 39 051,84 39 108,00 39 164,16 39 220,32 39 276,49 39 332,65 39 388,81 39 444,98 39 501,14 39 557,30 39 613,46 39 669,63 39 725,79 39 781,95 39 838,12 39 894,28 39 950,44
36 268,52 36 317,73 36 366,94 36 416,16 36 465,37 36 514,58 36 563,79 36 613,00 36 669,03 36 725,19 36 781,36 36 837,52 36 893,68 36 949,84 37 006,01 37 062,17 37 118,33 37 174,50 37 230,66 37 286,82 37 342,98 37 399,15 37 455,31 37 511,47 37 567,64 37 623,80 37 679,96 37 736,12 37 792,29 37 848,45 37 904,61 37 960,78 38 016,94 38 073,10 38 129,26 38 185,43 38 241,59 38 297,75 38 353,91 38 410,08 38 466,24 38 522,40 38 578,57 38 634,73 38 690,89 38 747,05 38 803,22 38 859,38 38 915,54 38 971,71
37 583,36 37 635,27 37 687,18 37 739,10 37 791,01 37 842,92 37 894,83 37 946,74 38 002,91 38 059,07 38 115,23 38 171,39 38 227,56 38 283,72 38 339,88 38 396,04 38 452,21 38 508,37 38 564,53 38 620,70 38 676,86 38 733,02 38 789,18 38 845,35 38 901,51 38 957,67 39 013,84 39 070,00 39 126,16 39 182,32 39 238,49 39 294,65 39 350,81 39 406,98 39 463,14 39 519,30 39 575,46 39 631,63 39 687,79 39 743,95 39 800,12 39 856,28 39 912,44 39 968,60 40 024,77 40 080,93 40 137,09 40 193,26 40 249,42 40 305,58
36 623,66 36 672,87 36 722,08 36 771,30 36 820,51 36 869,72 36 918,93 36 968,14 37 024,17 37 080,33 37 136,50 37 192,66 37 248,82 37 304,98 37 361,15 37 417,31 37 473,47 37 529,64 37 585,80 37 641,96 37 698,12 37 754,29 37 810,45 37 866,61 37 922,78 37 978,94 38 035,10 38 091,26 38 147,43 38 203,59 38 259,75 38 315,92 38 372,08 38 428,24 38 484,40 38 540,57 38 596,73 38 652,89 38 709,05 38 765,22 38 821,38 38 877,54 38 933,71 38 989,87 39 046,03 39 102,19 39 158,36 39 214,52 39 270,68 39 326,85
37 938,50 37 990,41 38 042,32 38 094,24 38 146,15 38 198,06 38 249,97 38 301,88 38 358,05 38 414,21 38 470,37 38 526,53 38 582,70 38 638,86 38 695,02 38 751,18 38 807,35 38 863,51 38 919,67 38 975,84 39 032,00 39 088,16 39 144,32 39 200,49 39 256,65 39 312,81 39 368,98 39 425,14 39 481,30 39 537,46 39 593,63 39 649,79 39 705,95 39 762,12 39 818,28 39 874,44 39 930,60 39 986,77 40 042,93 40 099,09 40 155,26 40 211,42 40 267,58 40 323,74 40 379,91 40 436,07 40 492,23 40 548,40 40 604,56 40 660,72
36 978,80 37 028,01 37 077,22 37 126,44 37 175,65 37 224,86 37 274,07 37 323,28 37 379,31 37 435,47 37 491,64 37 547,80 37 603,96 37 660,12 37 716,29 37 772,45 37 828,61 37 884,78 37 940,94 37 997,10 38 053,26 38 109,43 38 165,59 38 221,75 38 277,92 38 334,08 38 390,24 38 446,40 38 502,57 38 558,73 38 614,89 38 671,06 38 727,22 38 783,38 38 839,54 38 895,71 38 951,87 39 008,03 39 064,19 39 120,36 39 176,52 39 232,68 39 288,85 39 345,01 39 401,17 39 457,33 39 513,50 39 569,66 39 625,82 39 681,99
38 293,64 38 345,55 38 397,46 38 449,38 38 501,29 38 553,20 38 605,11 38 657,02 38 713,19 38 769,35 38 825,51 38 881,67 38 937,84 38 994,00 39 050,16 39 106,32 39 162,49 39 218,65 39 274,81 39 330,98 39 387,14 39 443,30 39 499,46 39 555,63 39 611,79 39 667,95 39 724,12 39 780,28 39 836,44 39 892,60 39 948,77 40 004,93 40 061,09 40 117,26 40 173,42 40 229,58 40 285,74 40 341,91 40 398,07 40 454,23 40 510,40 40 566,56 40 622,72 40 678,88 40 735,05 40 791,21 40 847,37 40 903,54 40 959,70 41 015,86
Partie 2
Revenu brut annuel 60 100 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 60 700 60 800 60 900 61 000 61 100 61 200 61 300 61 400 61 500 61 600 61 700 61 800 61 900 62 000 62 100 62 200 62 300 62 400 62 500 62 600 62 700 62 800 62 900 63 000 63 100 63 200 63 300 63 400 63 500 63 600 63 700 63 800 63 900 64 000 64 100 64 200 64 300 64 400 64 500 64 600 64 700 64 800 64 900 65 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2841
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 38 317,59 38 373,75 38 429,91 38 486,08 38 542,24 38 598,40 38 654,57 38 710,73 38 766,89 38 823,05 38 879,22 38 935,38 38 991,54 39 047,71 39 103,87 39 160,03 39 216,19 39 272,36 39 328,52 39 384,68 39 440,85 39 497,01 39 553,17 39 609,33 39 665,50 39 721,66 39 777,82 39 833,98 39 890,15 39 946,31 40 002,47 40 058,64 40 114,80 40 170,96 40 227,12 40 283,29 40 339,45 40 395,61 40 451,78 40 507,94 40 564,10 40 620,26 40 676,43 40 732,59 40 788,75 40 844,92 40 901,08 40 957,24 41 013,40 41 069,57
39 651,46 39 707,63 39 763,79 39 819,95 39 876,11 39 932,28 39 988,44 40 044,60 40 100,77 40 156,93 40 213,09 40 269,25 40 325,42 40 381,58 40 437,74 40 493,91 40 550,07 40 606,23 40 662,39 40 718,56 40 774,72 40 830,88 40 887,05 40 943,21 40 999,37 41 055,53 41 111,70 41 167,86 41 224,02 41 280,19 41 336,35 41 392,51 41 448,67 41 504,84 41 561,00 41 617,16 41 673,33 41 729,49 41 785,65 41 841,81 41 897,98 41 954,14 42 010,30 42 066,47 42 122,63 42 178,79 42 234,95 42 291,12 42 347,28 42 403,44
38 672,73 38 728,89 38 785,05 38 841,22 38 897,38 38 953,54 39 009,71 39 065,87 39 122,03 39 178,19 39 234,36 39 290,52 39 346,68 39 402,85 39 459,01 39 515,17 39 571,33 39 627,50 39 683,66 39 739,82 39 795,99 39 852,15 39 908,31 39 964,47 40 020,64 40 076,80 40 132,96 40 189,12 40 245,29 40 301,45 40 357,61 40 413,78 40 469,94 40 526,10 40 582,26 40 638,43 40 694,59 40 750,75 40 806,92 40 863,08 40 919,24 40 975,40 41 031,57 41 087,73 41 143,89 41 200,06 41 256,22 41 312,38 41 368,54 41 424,71
40 006,60 40 062,77 40 118,93 40 175,09 40 231,25 40 287,42 40 343,58 40 399,74 40 455,91 40 512,07 40 568,23 40 624,39 40 680,56 40 736,72 40 792,88 40 849,05 40 905,21 40 961,37 41 017,53 41 073,70 41 129,86 41 186,02 41 242,19 41 298,35 41 354,51 41 410,67 41 466,84 41 523,00 41 579,16 41 635,33 41 691,49 41 747,65 41 803,81 41 859,98 41 916,14 41 972,30 42 028,47 42 084,63 42 140,79 42 196,95 42 253,12 42 309,28 42 365,44 42 421,61 42 477,77 42 533,93 42 590,09 42 646,26 42 702,42 42 758,58
39 027,87 39 084,03 39 140,19 39 196,36 39 252,52 39 308,68 39 364,85 39 421,01 39 477,17 39 533,33 39 589,50 39 645,66 39 701,82 39 757,99 39 814,15 39 870,31 39 926,47 39 982,64 40 038,80 40 094,96 40 151,13 40 207,29 40 263,45 40 319,61 40 375,78 40 431,94 40 488,10 40 544,26 40 600,43 40 656,59 40 712,75 40 768,92 40 825,08 40 881,24 40 937,40 40 993,57 41 049,73 41 105,89 41 162,06 41 218,22 41 274,38 41 330,54 41 386,71 41 442,87 41 499,03 41 555,20 41 611,36 41 667,52 41 723,68 41 779,85
40 361,74 40 417,91 40 474,07 40 530,23 40 586,39 40 642,56 40 698,72 40 754,88 40 811,05 40 867,21 40 923,37 40 979,53 41 035,70 41 091,86 41 148,02 41 204,19 41 260,35 41 316,51 41 372,67 41 428,84 41 485,00 41 541,16 41 597,33 41 653,49 41 709,65 41 765,81 41 821,98 41 878,14 41 934,30 41 990,47 42 046,63 42 102,79 42 158,95 42 215,12 42 271,28 42 327,44 42 383,61 42 439,77 42 495,93 42 552,09 42 608,26 42 664,42 42 720,58 42 776,75 42 832,91 42 889,07 42 945,23 43 001,40 43 057,56 43 113,72
39 383,01 39 439,17 39 495,33 39 551,50 39 607,66 39 663,82 39 719,99 39 776,15 39 832,31 39 888,47 39 944,64 40 000,80 40 056,96 40 113,13 40 169,29 40 225,45 40 281,61 40 337,78 40 393,94 40 450,10 40 506,27 40 562,43 40 618,59 40 674,75 40 730,92 40 787,08 40 843,24 40 899,40 40 955,57 41 011,73 41 067,89 41 124,06 41 180,22 41 236,38 41 292,54 41 348,71 41 404,87 41 461,03 41 517,20 41 573,36 41 629,52 41 685,68 41 741,85 41 798,01 41 854,17 41 910,34 41 966,50 42 022,66 42 078,82 42 134,99
40 716,88 40 773,05 40 829,21 40 885,37 40 941,53 40 997,70 41 053,86 41 110,02 41 166,19 41 222,35 41 278,51 41 334,67 41 390,84 41 447,00 41 503,16 41 559,33 41 615,49 41 671,65 41 727,81 41 783,98 41 840,14 41 896,30 41 952,47 42 008,63 42 064,79 42 120,95 42 177,12 42 233,28 42 289,44 42 345,61 42 401,77 42 457,93 42 514,09 42 570,26 42 626,42 42 682,58 42 738,75 42 794,91 42 851,07 42 907,23 42 963,40 43 019,56 43 075,72 43 131,89 43 188,05 43 244,21 43 300,37 43 356,54 43 412,70 43 468,86
39 738,15 39 794,31 39 850,47 39 906,64 39 962,80 40 018,96 40 075,13 40 131,29 40 187,45 40 243,61 40 299,78 40 355,94 40 412,10 40 468,27 40 524,43 40 580,59 40 636,75 40 692,92 40 749,08 40 805,24 40 861,41 40 917,57 40 973,73 41 029,89 41 086,06 41 142,22 41 198,38 41 254,54 41 310,71 41 366,87 41 423,03 41 479,20 41 535,36 41 591,52 41 647,68 41 703,85 41 760,01 41 816,17 41 872,34 41 928,50 41 984,66 42 040,82 42 096,99 42 153,15 42 209,31 42 265,48 42 321,64 42 377,80 42 433,96 42 490,13
41 072,02 41 128,19 41 184,35 41 240,51 41 296,67 41 352,84 41 409,00 41 465,16 41 521,33 41 577,49 41 633,65 41 689,81 41 745,98 41 802,14 41 858,30 41 914,47 41 970,63 42 026,79 42 082,95 42 139,12 42 195,28 42 251,44 42 307,61 42 363,77 42 419,93 42 476,09 42 532,26 42 588,42 42 644,58 42 700,75 42 756,91 42 813,07 42 869,23 42 925,40 42 981,56 43 037,72 43 093,89 43 150,05 43 206,21 43 262,37 43 318,54 43 374,70 43 430,86 43 487,03 43 543,19 43 599,35 43 655,51 43 711,68 43 767,84 43 824,00
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2842
Revenu brut annuel 65 100 65 200 65 300 65 400 65 500 65 600 65 700 65 800 65 900 66 000 66 100 66 200 66 300 66 400 66 500 66 600 66 700 66 800 66 900 67 000 67 100 67 200 67 300 67 400 67 500 67 600 67 700 67 800 67 900 68 000 68 100 68 200 68 300 68 400 68 500 68 600 68 700 68 800 68 900 69 000 69 100 69 200 69 300 69 400 69 500 69 600 69 700 69 800 69 900 70 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 41 125,73 41 181,89 41 238,06 41 294,22 41 350,38 41 406,54 41 462,71 41 518,87 41 575,03 41 631,20 41 687,36 41 743,52 41 799,68 41 855,85 41 912,01 41 968,17 42 024,34 42 080,50 42 136,66 42 192,82 42 248,99 42 305,15 42 361,31 42 417,47 42 473,64 42 529,80 42 585,96 42 642,13 42 698,29 42 754,45 42 810,61 42 866,78 42 922,94 42 979,10 43 035,27 43 091,43 43 147,59 43 203,75 43 259,92 43 316,08 43 372,24 43 428,41 43 484,57 43 540,73 43 596,89 43 653,06 43 709,22 43 765,38 43 821,55 43 877,71
42 459,60 42 515,77 42 571,93 42 628,09 42 684,26 42 740,42 42 796,58 42 852,74 42 908,91 42 965,07 43 021,23 43 077,40 43 133,56 43 189,72 43 245,88 43 302,05 43 358,21 43 414,37 43 470,54 43 526,70 43 582,86 43 639,02 43 695,19 43 751,35 43 807,51 43 863,68 43 919,84 43 976,00 44 032,16 44 088,33 44 144,49 44 200,65 44 256,82 44 312,98 44 369,14 44 425,30 44 481,47 44 537,63 44 593,79 44 649,95 44 706,12 44 762,28 44 818,44 44 874,61 44 930,77 44 986,93 45 043,09 45 099,26 45 155,42 45 211,58
41 480,87 41 537,03 41 593,20 41 649,36 41 705,52 41 761,68 41 817,85 41 874,01 41 930,17 41 986,34 42 042,50 42 098,66 42 154,82 42 210,99 42 267,15 42 323,31 42 379,48 42 435,64 42 491,80 42 547,96 42 604,13 42 660,29 42 716,45 42 772,61 42 828,78 42 884,94 42 941,10 42 997,27 43 053,43 43 109,59 43 165,75 43 221,92 43 278,08 43 334,24 43 390,41 43 446,57 43 502,73 43 558,89 43 615,06 43 671,22 43 727,38 43 783,55 43 839,71 43 895,87 43 952,03 44 008,20 44 064,36 44 120,52 44 176,69 44 232,85
42 814,74 42 870,91 42 927,07 42 983,23 43 039,40 43 095,56 43 151,72 43 207,88 43 264,05 43 320,21 43 376,37 43 432,54 43 488,70 43 544,86 43 601,02 43 657,19 43 713,35 43 769,51 43 825,68 43 881,84 43 938,00 43 994,16 44 050,33 44 106,49 44 162,65 44 218,82 44 274,98 44 331,14 44 387,30 44 443,47 44 499,63 44 555,79 44 611,96 44 668,12 44 724,28 44 780,44 44 836,61 44 892,77 44 948,93 45 005,09 45 061,26 45 117,42 45 173,58 45 229,75 45 285,91 45 342,07 45 398,23 45 454,40 45 510,56 45 566,72
41 836,01 41 892,17 41 948,34 42 004,50 42 060,66 42 116,82 42 172,99 42 229,15 42 285,31 42 341,48 42 397,64 42 453,80 42 509,96 42 566,13 42 622,29 42 678,45 42 734,62 42 790,78 42 846,94 42 903,10 42 959,27 43 015,43 43 071,59 43 127,75 43 183,92 43 240,08 43 296,24 43 352,41 43 408,57 43 464,73 43 520,89 43 577,06 43 633,22 43 689,38 43 745,55 43 801,71 43 857,87 43 914,03 43 970,20 44 026,36 44 082,52 44 138,69 44 194,85 44 251,01 44 307,17 44 363,34 44 419,50 44 475,66 44 531,83 44 587,99
43 169,88 43 226,05 43 282,21 43 338,37 43 394,54 43 450,70 43 506,86 43 563,02 43 619,19 43 675,35 43 731,51 43 787,68 43 843,84 43 900,00 43 956,16 44 012,33 44 068,49 44 124,65 44 180,82 44 236,98 44 293,14 44 349,30 44 405,47 44 461,63 44 517,79 44 573,96 44 630,12 44 686,28 44 742,44 44 798,61 44 854,77 44 910,93 44 967,10 45 023,26 45 079,42 45 135,58 45 191,75 45 247,91 45 304,07 45 360,23 45 416,40 45 472,56 45 528,72 45 584,89 45 641,05 45 697,21 45 753,37 45 809,54 45 865,70 45 921,86
42 191,15 42 247,31 42 303,48 42 359,64 42 415,80 42 471,96 42 528,13 42 584,29 42 640,45 42 696,62 42 752,78 42 808,94 42 865,10 42 921,27 42 977,43 43 033,59 43 089,76 43 145,92 43 202,08 43 258,24 43 314,41 43 370,57 43 426,73 43 482,89 43 539,06 43 595,22 43 651,38 43 707,55 43 763,71 43 819,87 43 876,03 43 932,20 43 988,36 44 044,52 44 100,69 44 156,85 44 213,01 44 269,17 44 325,34 44 381,50 44 437,66 44 493,83 44 549,99 44 606,15 44 662,31 44 718,48 44 774,64 44 830,80 44 886,97 44 943,13
43 525,02 43 581,19 43 637,35 43 693,51 43 749,68 43 805,84 43 862,00 43 918,16 43 974,33 44 030,49 44 086,65 44 142,82 44 198,98 44 255,14 44 311,30 44 367,47 44 423,63 44 479,79 44 535,96 44 592,12 44 648,28 44 704,44 44 760,61 44 816,77 44 872,93 44 929,10 44 985,26 45 041,42 45 097,58 45 153,75 45 209,91 45 266,07 45 322,24 45 378,40 45 434,56 45 490,72 45 546,89 45 603,05 45 659,21 45 715,37 45 771,54 45 827,70 45 883,86 45 940,03 45 996,19 46 052,35 46 108,51 46 164,68 46 220,84 46 277,00
42 546,29 42 602,45 42 658,62 42 714,78 42 770,94 42 827,10 42 883,27 42 939,43 42 995,59 43 051,76 43 107,92 43 164,08 43 220,24 43 276,41 43 332,57 43 388,73 43 444,90 43 501,06 43 557,22 43 613,38 43 669,55 43 725,71 43 781,87 43 838,03 43 894,20 43 950,36 44 006,52 44 062,69 44 118,85 44 175,01 44 231,17 44 287,34 44 343,50 44 399,66 44 455,83 44 511,99 44 568,15 44 624,31 44 680,48 44 736,64 44 792,80 44 848,97 44 905,13 44 961,29 45 017,45 45 073,62 45 129,78 45 185,94 45 242,11 45 298,27
43 880,16 43 936,33 43 992,49 44 048,65 44 104,82 44 160,98 44 217,14 44 273,30 44 329,47 44 385,63 44 441,79 44 497,96 44 554,12 44 610,28 44 666,44 44 722,61 44 778,77 44 834,93 44 891,10 44 947,26 45 003,42 45 059,58 45 115,75 45 171,91 45 228,07 45 284,24 45 340,40 45 396,56 45 452,72 45 508,89 45 565,05 45 621,21 45 677,38 45 733,54 45 789,70 45 845,86 45 902,03 45 958,19 46 014,35 46 070,51 46 126,68 46 182,84 46 239,00 46 295,17 46 351,33 46 407,49 46 463,65 46 519,82 46 575,98 46 632,14
Partie 2
Revenu brut annuel 70 100 70 200 70 300 70 400 70 500 70 600 70 700 70 800 70 900 71 000 71 100 71 200 71 300 71 400 71 500 71 600 71 700 71 800 71 900 72 000 72 100 72 200 72 300 72 400 72 500 72 600 72 700 72 800 72 900 73 000 73 100 73 200 73 300 73 400 73 500 73 600 73 700 73 800 73 900 74 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2843
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 43 933,87 43 990,03 44 046,20 44 102,36 44 158,52 44 214,69 44 270,85 44 327,01 44 383,17 44 439,34 44 495,50 44 551,66 44 607,82 44 663,99 44 720,15 44 776,31 44 832,48 44 888,64 44 944,80 45 000,96 45 057,13 45 113,29 45 169,45 45 225,62 45 281,78 45 337,94 45 394,10 45 450,27 45 506,43 45 562,59 45 618,76 45 674,92 45 731,08 45 787,24 45 843,41 45 899,57 45 955,73 46 011,90 46 068,06 46 124,22
45 267,75 45 323,91 45 380,07 45 436,23 45 492,40 45 548,56 45 604,72 45 660,89 45 717,05 45 773,21 45 829,37 45 885,54 45 941,70 45 997,86 46 054,03 46 110,19 46 166,35 46 222,51 46 278,68 46 334,84 46 391,00 46 447,17 46 503,33 46 559,49 46 615,65 46 671,82 46 727,98 46 784,14 46 840,30 46 896,47 46 952,63 47 008,79 47 064,96 47 121,12 47 177,28 47 233,44 47 289,61 47 345,77 47 401,93 47 458,10
44 289,01 44 345,17 44 401,34 44 457,50 44 513,66 44 569,83 44 625,99 44 682,15 44 738,31 44 794,48 44 850,64 44 906,80 44 962,96 45 019,13 45 075,29 45 131,45 45 187,62 45 243,78 45 299,94 45 356,10 45 412,27 45 468,43 45 524,59 45 580,76 45 636,92 45 693,08 45 749,24 45 805,41 45 861,57 45 917,73 45 973,90 46 030,06 46 086,22 46 142,38 46 198,55 46 254,71 46 310,87 46 367,04 46 423,20 46 479,36
45 622,89 45 679,05 45 735,21 45 791,37 45 847,54 45 903,70 45 959,86 46 016,03 46 072,19 46 128,35 46 184,51 46 240,68 46 296,84 46 353,00 46 409,17 46 465,33 46 521,49 46 577,65 46 633,82 46 689,98 46 746,14 46 802,31 46 858,47 46 914,63 46 970,79 47 026,96 47 083,12 47 139,28 47 195,44 47 251,61 47 307,77 47 363,93 47 420,10 47 476,26 47 532,42 47 588,58 47 644,75 47 700,91 47 757,07 47 813,24
44 644,15 44 700,31 44 756,48 44 812,64 44 868,80 44 924,97 44 981,13 45 037,29 45 093,45 45 149,62 45 205,78 45 261,94 45 318,10 45 374,27 45 430,43 45 486,59 45 542,76 45 598,92 45 655,08 45 711,24 45 767,41 45 823,57 45 879,73 45 935,90 45 992,06 46 048,22 46 104,38 46 160,55 46 216,71 46 272,87 46 329,04 46 385,20 46 441,36 46 497,52 46 553,69 46 609,85 46 666,01 46 722,18 46 778,34 46 834,50
45 978,03 46 034,19 46 090,35 46 146,51 46 202,68 46 258,84 46 315,00 46 371,17 46 427,33 46 483,49 46 539,65 46 595,82 46 651,98 46 708,14 46 764,31 46 820,47 46 876,63 46 932,79 46 988,96 47 045,12 47 101,28 47 157,45 47 213,61 47 269,77 47 325,93 47 382,10 47 438,26 47 494,42 47 550,58 47 606,75 47 662,91 47 719,07 47 775,24 47 831,40 47 887,56 47 943,72 47 999,89 48 056,05 48 112,21 48 168,38
44 999,29 45 055,45 45 111,62 45 167,78 45 223,94 45 280,11 45 336,27 45 392,43 45 448,59 45 504,76 45 560,92 45 617,08 45 673,24 45 729,41 45 785,57 45 841,73 45 897,90 45 954,06 46 010,22 46 066,38 46 122,55 46 178,71 46 234,87 46 291,04 46 347,20 46 403,36 46 459,52 46 515,69 46 571,85 46 628,01 46 684,18 46 740,34 46 796,50 46 852,66 46 908,83 46 964,99 47 021,15 47 077,32 47 133,48 47 189,64
46 333,17 46 389,33 46 445,49 46 501,65 46 557,82 46 613,98 46 670,14 46 726,31 46 782,47 46 838,63 46 894,79 46 950,96 47 007,12 47 063,28 47 119,45 47 175,61 47 231,77 47 287,93 47 344,10 47 400,26 47 456,42 47 512,59 47 568,75 47 624,91 47 681,07 47 737,24 47 793,40 47 849,56 47 905,72 47 961,89 48 018,05 48 074,21 48 130,38 48 186,54 48 242,70 48 298,86 48 355,03 48 411,19 48 467,35 48 523,52
45 354,43 45 410,59 45 466,76 45 522,92 45 579,08 45 635,25 45 691,41 45 747,57 45 803,73 45 859,90 45 916,06 45 972,22 46 028,38 46 084,55 46 140,71 46 196,87 46 253,04 46 309,20 46 365,36 46 421,52 46 477,69 46 533,85 46 590,01 46 646,18 46 702,34 46 758,50 46 814,66 46 870,83 46 926,99 46 983,15 47 039,32 47 095,48 47 151,64 47 207,80 47 263,97 47 320,13 47 376,29 47 432,46 47 488,62 47 544,78
46 688,31 46 744,47 46 800,63 46 856,79 46 912,96 46 969,12 47 025,28 47 081,45 47 137,61 47 193,77 47 249,93 47 306,10 47 362,26 47 418,42 47 474,59 47 530,75 47 586,91 47 643,07 47 699,24 47 755,40 47 811,56 47 867,73 47 923,89 47 980,05 48 036,21 48 092,38 48 148,54 48 204,70 48 260,86 48 317,03 48 373,19 48 429,35 48 485,52 48 541,68 48 597,84 48 654,00 48 710,17 48 766,33 48 822,49 48 878,66
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2844
Revenu brut annuel 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
Partie 2
Revenu brut annuel 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000 9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2845
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Revenu brut annuel 10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000 11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000 14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 770,87 11 854,33 11 937,79 12 021,25 12 104,71 12 188,17 12 271,63 12 355,08 12 438,54 12 522,00 12 605,46 12 688,92
Partie 2
Revenu brut annuel 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000 17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000 18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000 19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 12 772,38 12 855,84 12 939,30 13 022,76 13 106,21 13 189,67 13 273,13 13 356,59 13 440,05 13 523,51 13 606,97 13 690,43 13 773,88 13 857,34 13 940,80 14 024,26 14 107,72 14 191,18 14 274,64 14 358,10 14 441,55 14 525,01 14 608,47 14 691,93 14 775,39 14 858,85 14 942,31 15 025,77 15 109,23 15 192,68 15 276,14 15 359,60 15 443,06 15 526,52 15 609,98 15 693,44 15 776,90 15 860,35 15 943,81 16 027,27 16 110,73 16 194,19 16 277,65 16 361,11 16 444,57 16 528,02 16 611,48 16 694,94 16 778,40 16 861,86
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2848
Revenu brut annuel 20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000 21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000 22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000 23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000 24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 16 945,32 17 028,78 17 112,24 17 195,70 17 279,15 17 362,61 17 446,07 17 529,53 17 612,99 17 696,45 17 779,91 17 863,37 17 946,82 18 030,28 18 113,74 18 197,20 18 280,66 18 364,12 18 447,58 18 531,04 18 614,49 18 697,95 18 781,41 18 864,87 18 948,33 19 031,79 19 115,25 19 198,71 19 282,17 19 365,62 19 449,08 19 532,54 19 616,00 19 699,46 19 782,92 19 866,38 19 949,84 20 033,29 20 116,75 20 200,21 20 283,67 20 367,13 20 450,59 20 534,05 20 617,51 20 700,96 20 784,42 20 867,88 20 951,34 21 034,80
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Partie 2
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2849
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 21 118,26 21 201,72 21 285,18 21 368,64 21 452,09 21 535,55 21 619,01 21 702,47 21 785,93 21 869,39 21 952,85 22 036,31 22 119,76 22 203,22 22 286,68 22 370,14 22 444,08 22 517,09 22 590,09 22 663,10 22 736,10 22 809,11 22 882,11 22 955,12 23 028,13 23 101,13 23 174,14 23 247,14 23 320,15 23 393,15 23 466,16 23 539,16 23 612,17 23 685,18 23 758,18 23 831,19 23 904,19 23 977,20 24 050,20 24 123,21 24 196,21 24 269,22 24 342,23 24 415,23 24 488,24 24 561,24 24 634,25 24 707,25 24 780,26 24 853,26
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21 118,26 21 201,72 21 285,18 21 368,64 21 452,09 21 535,55 21 619,01 21 702,47 21 785,93 21 869,39 21 952,85 22 036,31 22 119,76 22 203,22 22 286,68 22 370,14 22 444,08 22 517,09 22 590,09 22 663,10 22 736,10 22 809,11 22 882,11 22 955,12 23 028,13 23 101,13 23 174,14 23 247,14 23 320,15 23 393,15 23 466,16 23 539,16 23 612,17 23 685,18 23 758,18 23 831,19 23 904,19 23 977,20 24 050,20 24 123,21 24 196,21 24 269,22 24 342,23 24 415,23 24 488,24 24 561,24 24 634,25 24 707,25 24 780,26 24 853,26
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2850
Revenu brut annuel 30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000 31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000 32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000 33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000 34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 792,26 25 850,86 25 909,47 25 968,07 26 026,68 26 085,29 26 143,89 26 202,50 26 261,10 26 319,71 26 378,31 26 436,92 26 495,52 26 554,13 26 612,74 26 671,34 26 729,95 26 788,55 26 847,16 26 905,76 26 964,37 27 022,97 27 081,58 27 140,19 27 198,79 27 257,40 27 316,00 27 374,61 27 433,21 27 491,82 27 550,43 27 609,03 27 667,64 27 726,24 27 784,85 27 843,45 27 902,06 27 960,66
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 792,26 25 850,86 25 909,47 25 968,07 26 026,68 26 085,29 26 143,89 26 202,50 26 261,10 26 319,71 26 378,31 26 436,92 26 495,52 26 554,13 26 612,74 26 671,34 26 729,95 26 788,55 26 847,16 26 905,76 26 964,37 27 022,97 27 081,58 27 140,19 27 198,79 27 257,40 27 316,00 27 374,61 27 433,21 27 491,82 27 550,43 27 609,03 27 667,64 27 726,24 27 784,85 27 843,45 27 902,06 27 960,66
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 553,93 27 612,54 27 671,14 27 729,75 27 788,35 27 846,96 27 905,57 27 964,17 28 022,78 28 081,38 28 139,99 28 198,59 28 257,20 28 315,80
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 553,93 27 612,54 27 671,14 27 729,75 27 788,35 27 846,96 27 905,57 27 964,17 28 022,78 28 081,38 28 139,99 28 198,59 28 257,20 28 315,80
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
24 926,27 24 999,28 25 072,28 25 145,29 25 218,29 25 291,30 25 364,30 25 437,31 25 510,32 25 583,32 25 656,33 25 729,33 25 802,34 25 875,34 25 948,35 26 021,35 26 094,36 26 167,37 26 240,37 26 313,38 26 386,38 26 459,39 26 532,39 26 605,40 26 678,40 26 751,41 26 824,42 26 897,42 26 970,43 27 043,43 27 116,44 27 189,44 27 262,45 27 335,45 27 408,46 27 481,47 27 554,47 27 627,48 27 700,48 27 773,49 27 846,49 27 919,50 27 992,51 28 065,51 28 138,52 28 211,52 28 284,53 28 357,53 28 430,54 28 503,54
Partie 2
Revenu brut annuel 35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000 36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000 37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000 38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000 39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2851
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 28 019,27 28 077,88 28 136,48 28 195,09 28 253,69 28 312,30 28 370,90 28 429,51 28 488,11 28 546,72 28 605,33 28 663,93 28 722,54 28 781,14 28 839,75 28 898,35 28 956,96 29 015,56 29 074,17 29 132,78 29 191,38 29 249,99 29 308,59 29 367,20 29 425,80 29 484,41 29 543,02 29 601,62 29 660,23 29 718,83 29 777,44 29 836,04 29 894,65 29 953,25 30 011,86 30 070,47 30 129,07 30 187,68 30 246,28 30 304,89 30 363,49 30 422,10 30 480,70 30 539,31 30 597,92 30 656,52 30 715,13 30 773,73 30 832,34 30 890,94
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2852
Revenu brut annuel 40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000 41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000 42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000 43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000 44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 30 949,55 31 008,15 31 066,76 31 125,37 31 183,97 31 242,58 31 301,18 31 359,79 31 418,39 31 477,00 31 535,60 31 594,21 31 652,82 31 711,42 31 770,03 31 828,63 31 887,24 31 945,84 32 004,45 32 063,06 32 121,66 32 180,27 32 238,87 32 297,48 32 356,08 32 414,69 32 473,29 32 531,90 32 590,51 32 649,11 32 707,72 32 766,32 32 824,93 32 883,53 32 942,14 33 000,74 33 059,35 33 117,96 33 176,56 33 235,17 33 293,77 33 352,38 33 410,26 33 465,27 33 520,27 33 575,28 33 630,29 33 685,29 33 740,30 33 795,30
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31 659,83 31 718,43 31 777,04 31 835,65 31 894,25 31 952,86 32 011,46 32 070,07 32 128,67 32 187,28 32 245,88 32 304,49 32 363,10 32 421,70 32 480,31 32 538,91 32 597,52 32 656,12 32 714,73 32 773,34 32 831,94 32 890,55 32 949,15 33 007,76 33 066,36 33 124,97 33 183,57 33 242,18 33 300,79 33 359,39 33 418,00 33 476,60 33 535,21 33 593,81 33 652,42 33 711,02 33 769,63 33 828,24 33 886,84 33 945,45 34 004,05 34 062,66 34 120,54 34 175,55 34 230,55 34 285,56 34 340,57 34 395,57 34 450,58 34 505,58
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32 226,83 32 299,83 32 372,84 32 445,85 32 518,85 32 591,86 32 664,86 32 737,87 32 810,87 32 883,88 32 956,16 33 014,77 33 073,38 33 131,98 33 190,59 33 249,19 33 307,80 33 366,40 33 425,01 33 483,62 33 542,22 33 600,83 33 659,43 33 718,04 33 776,64 33 835,25 33 893,85 33 952,46 34 011,07 34 069,67 34 128,28 34 186,88 34 245,49 34 304,09 34 362,70 34 421,30 34 479,91 34 538,52 34 597,12 34 655,73 34 714,33 34 772,94 34 830,82 34 885,83 34 940,83 34 995,84 35 050,85 35 105,85 35 160,86 35 215,86
Partie 2
Revenu brut annuel 45 100 45 200 45 300 45 400 45 500 45 600 45 700 45 800 45 900 46 000 46 100 46 200 46 300 46 400 46 500 46 600 46 700 46 800 46 900 47 000 47 100 47 200 47 300 47 400 47 500 47 600 47 700 47 800 47 900 48 000 48 100 48 200 48 300 48 400 48 500 48 600 48 700 48 800 48 900 49 000 49 100 49 200 49 300 49 400 49 500 49 600 49 700 49 800 49 900 50 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2853
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 33 850,31 33 905,31 33 960,32 34 015,33 34 070,33 34 125,34 34 180,34 34 235,35 34 290,35 34 345,36 34 400,36 34 455,37 34 510,38 34 565,38 34 620,39 34 675,39 34 730,23 34 781,10 34 831,98 34 882,85 34 933,72 34 984,59 35 035,47 35 086,34 35 137,21 35 188,08 35 238,96 35 289,83 35 340,70 35 391,57 35 442,45 35 493,32 35 544,19 35 595,06 35 645,93 35 696,81 35 747,68 35 798,55 35 849,42 35 900,30 35 951,17 36 002,04 36 052,91 36 103,79 36 154,66 36 205,53 36 256,40 36 307,27 36 358,15 36 409,02
33 850,31 33 905,31 33 960,32 34 015,33 34 070,33 34 125,34 34 180,34 34 235,35 34 290,35 34 345,36 34 400,36 34 455,37 34 510,38 34 565,38 34 620,39 34 675,39 34 730,23 34 781,10 34 831,98 34 882,85 34 933,72 34 984,59 35 035,47 35 086,34 35 137,21 35 188,08 35 238,96 35 289,83 35 340,70 35 391,57 35 442,45 35 493,32 35 544,19 35 595,06 35 645,93 35 696,81 35 747,68 35 798,55 35 849,42 35 900,30 35 951,17 36 002,04 36 052,91 36 103,79 36 154,66 36 205,53 36 256,40 36 307,27 36 358,15 36 409,02
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35 270,87 35 325,87 35 380,88 35 435,89 35 490,89 35 545,90 35 600,90 35 655,91 35 710,91 35 765,92 35 820,92 35 875,93 35 930,94 35 985,94 36 040,95 36 095,95 36 150,79 36 201,66 36 252,54 36 303,41 36 354,28 36 405,15 36 456,03 36 506,90 36 557,77 36 608,64 36 659,52 36 710,39 36 761,26 36 812,13 36 863,01 36 913,88 36 964,75 37 015,62 37 066,49 37 117,37 37 168,24 37 219,11 37 269,98 37 320,86 37 371,73 37 422,60 37 473,47 37 524,35 37 575,22 37 626,09 37 676,96 37 727,83 37 778,71 37 829,58
35 270,87 35 325,87 35 380,88 35 435,89 35 490,89 35 545,90 35 600,90 35 655,91 35 710,91 35 765,92 35 820,92 35 875,93 35 930,94 35 985,94 36 040,95 36 095,95 36 150,79 36 201,66 36 252,54 36 303,41 36 354,28 36 405,15 36 456,03 36 506,90 36 557,77 36 608,64 36 659,52 36 710,39 36 761,26 36 812,13 36 863,01 36 913,88 36 964,75 37 015,62 37 066,49 37 117,37 37 168,24 37 219,11 37 269,98 37 320,86 37 371,73 37 422,60 37 473,47 37 524,35 37 575,22 37 626,09 37 676,96 37 727,83 37 778,71 37 829,58
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Revenu brut annuel 50 100 50 200 50 300 50 400 50 500 50 600 50 700 50 800 50 900 51 000 51 100 51 200 51 300 51 400 51 500 51 600 51 700 51 800 51 900 52 000 52 100 52 200 52 300 52 400 52 500 52 600 52 700 52 800 52 900 53 000 53 100 53 200 53 300 53 400 53 500 53 600 53 700 53 800 53 900 54 000 54 100 54 200 54 300 54 400 54 500 54 600 54 700 54 800 54 900 55 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 36 459,89 36 510,76 36 561,64 36 612,51 36 663,38 36 714,25 36 765,13 36 816,00 36 866,87 36 917,74 36 968,62 37 019,49 37 070,36 37 121,23 37 172,10 37 222,98 37 273,85 37 325,76 37 377,67 37 429,58 37 481,50 37 533,41 37 585,32 37 637,23 37 689,14 37 741,05 37 792,96 37 844,88 37 896,79 37 948,70 38 000,61 38 052,52 38 104,43 38 156,35 38 208,26 38 260,17 38 312,08 38 363,99 38 415,90 38 467,81 38 519,73 38 571,64 38 623,55 38 675,46 38 727,37 38 779,28 38 831,20 38 883,11 38 935,02 38 986,93
36 459,89 36 510,76 36 561,64 36 612,51 36 663,38 36 714,25 36 765,13 36 816,00 36 866,87 36 917,74 36 968,62 37 019,49 37 070,36 37 121,23 37 172,10 37 222,98 37 273,85 37 325,76 37 377,67 37 429,58 37 481,50 37 533,41 37 585,32 37 637,23 37 689,14 37 741,05 37 792,96 37 844,88 37 896,79 37 948,70 38 000,61 38 052,52 38 104,43 38 156,35 38 208,26 38 260,17 38 312,08 38 363,99 38 415,90 38 467,81 38 519,73 38 571,64 38 623,55 38 675,46 38 727,37 38 779,28 38 831,20 38 883,11 38 935,02 38 986,93
36 815,03 36 865,90 36 916,78 36 967,65 37 018,52 37 069,39 37 120,27 37 171,14 37 222,01 37 272,88 37 323,76 37 374,63 37 425,50 37 476,37 37 527,24 37 578,12 37 628,99 37 680,90 37 732,81 37 784,72 37 836,64 37 888,55 37 940,46 37 992,37 38 044,28 38 096,19 38 148,10 38 200,02 38 251,93 38 303,84 38 355,75 38 407,66 38 459,57 38 511,49 38 563,40 38 615,31 38 667,22 38 719,13 38 771,04 38 822,95 38 874,87 38 926,78 38 978,69 39 030,60 39 082,51 39 134,42 39 186,34 39 238,25 39 290,16 39 342,07
36 815,03 36 865,90 36 916,78 36 967,65 37 018,52 37 069,39 37 120,27 37 171,14 37 222,01 37 272,88 37 323,76 37 374,63 37 425,50 37 476,37 37 527,24 37 578,12 37 628,99 37 680,90 37 732,81 37 784,72 37 836,64 37 888,55 37 940,46 37 992,37 38 044,28 38 096,19 38 148,10 38 200,02 38 251,93 38 303,84 38 355,75 38 407,66 38 459,57 38 511,49 38 563,40 38 615,31 38 667,22 38 719,13 38 771,04 38 822,95 38 874,87 38 926,78 38 978,69 39 030,60 39 082,51 39 134,42 39 186,34 39 238,25 39 290,16 39 342,07
37 170,17 37 221,04 37 271,92 37 322,79 37 373,66 37 424,53 37 475,41 37 526,28 37 577,15 37 628,02 37 678,90 37 729,77 37 780,64 37 831,51 37 882,38 37 933,26 37 984,13 38 036,04 38 087,95 38 139,86 38 191,78 38 243,69 38 295,60 38 347,51 38 399,42 38 451,33 38 503,24 38 555,16 38 607,07 38 658,98 38 710,89 38 762,80 38 814,71 38 866,63 38 918,54 38 970,45 39 022,36 39 074,27 39 126,18 39 178,09 39 230,01 39 281,92 39 333,83 39 385,74 39 437,65 39 489,56 39 541,48 39 593,39 39 645,30 39 697,21
37 170,17 37 221,04 37 271,92 37 322,79 37 373,66 37 424,53 37 475,41 37 526,28 37 577,15 37 628,02 37 678,90 37 729,77 37 780,64 37 831,51 37 882,38 37 933,26 37 984,13 38 036,04 38 087,95 38 139,86 38 191,78 38 243,69 38 295,60 38 347,51 38 399,42 38 451,33 38 503,24 38 555,16 38 607,07 38 658,98 38 710,89 38 762,80 38 814,71 38 866,63 38 918,54 38 970,45 39 022,36 39 074,27 39 126,18 39 178,09 39 230,01 39 281,92 39 333,83 39 385,74 39 437,65 39 489,56 39 541,48 39 593,39 39 645,30 39 697,21
37 525,31 37 576,18 37 627,06 37 677,93 37 728,80 37 779,67 37 830,55 37 881,42 37 932,29 37 983,16 38 034,04 38 084,91 38 135,78 38 186,65 38 237,52 38 288,40 38 339,27 38 391,18 38 443,09 38 495,00 38 546,92 38 598,83 38 650,74 38 702,65 38 754,56 38 806,47 38 858,38 38 910,30 38 962,21 39 014,12 39 066,03 39 117,94 39 169,85 39 221,77 39 273,68 39 325,59 39 377,50 39 429,41 39 481,32 39 533,23 39 585,15 39 637,06 39 688,97 39 740,88 39 792,79 39 844,70 39 896,62 39 948,53 40 000,44 40 052,35
37 525,31 37 576,18 37 627,06 37 677,93 37 728,80 37 779,67 37 830,55 37 881,42 37 932,29 37 983,16 38 034,04 38 084,91 38 135,78 38 186,65 38 237,52 38 288,40 38 339,27 38 391,18 38 443,09 38 495,00 38 546,92 38 598,83 38 650,74 38 702,65 38 754,56 38 806,47 38 858,38 38 910,30 38 962,21 39 014,12 39 066,03 39 117,94 39 169,85 39 221,77 39 273,68 39 325,59 39 377,50 39 429,41 39 481,32 39 533,23 39 585,15 39 637,06 39 688,97 39 740,88 39 792,79 39 844,70 39 896,62 39 948,53 40 000,44 40 052,35
37 880,45 37 931,32 37 982,20 38 033,07 38 083,94 38 134,81 38 185,69 38 236,56 38 287,43 38 338,30 38 389,18 38 440,05 38 490,92 38 541,79 38 592,66 38 643,54 38 694,41 38 746,32 38 798,23 38 850,14 38 902,06 38 953,97 39 005,88 39 057,79 39 109,70 39 161,61 39 213,52 39 265,44 39 317,35 39 369,26 39 421,17 39 473,08 39 524,99 39 576,91 39 628,82 39 680,73 39 732,64 39 784,55 39 836,46 39 888,37 39 940,29 39 992,20 40 044,11 40 096,02 40 147,93 40 199,84 40 251,76 40 303,67 40 355,58 40 407,49
37 880,45 37 931,32 37 982,20 38 033,07 38 083,94 38 134,81 38 185,69 38 236,56 38 287,43 38 338,30 38 389,18 38 440,05 38 490,92 38 541,79 38 592,66 38 643,54 38 694,41 38 746,32 38 798,23 38 850,14 38 902,06 38 953,97 39 005,88 39 057,79 39 109,70 39 161,61 39 213,52 39 265,44 39 317,35 39 369,26 39 421,17 39 473,08 39 524,99 39 576,91 39 628,82 39 680,73 39 732,64 39 784,55 39 836,46 39 888,37 39 940,29 39 992,20 40 044,11 40 096,02 40 147,93 40 199,84 40 251,76 40 303,67 40 355,58 40 407,49
Partie 2
Revenu brut annuel 55 100 55 200 55 300 55 400 55 500 55 600 55 700 55 800 55 900 56 000 56 100 56 200 56 300 56 400 56 500 56 600 56 700 56 800 56 900 57 000 57 100 57 200 57 300 57 400 57 500 57 600 57 700 57 800 57 900 58 000 58 100 58 200 58 300 58 400 58 500 58 600 58 700 58 800 58 900 59 000 59 100 59 200 59 300 59 400 59 500 59 600 59 700 59 800 59 900 60 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2855
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 39 038,84 39 090,75 39 142,66 39 194,58 39 246,49 39 298,40 39 350,31 39 402,22 39 458,39 39 514,55 39 570,71 39 626,87 39 683,04 39 739,20 39 795,36 39 851,52 39 907,69 39 963,85 40 020,01 40 076,18 40 132,34 40 188,50 40 244,66 40 300,83 40 356,99 40 413,15 40 469,32 40 525,48 40 581,64 40 637,80 40 693,97 40 750,13 40 806,29 40 862,46 40 918,62 40 974,78 41 030,94 41 087,11 41 143,27 41 199,43 41 255,60 41 311,76 41 367,92 41 424,08 41 480,25 41 536,41 41 592,57 41 648,74 41 704,90 41 761,06
39 038,84 39 090,75 39 142,66 39 194,58 39 246,49 39 298,40 39 350,31 39 402,22 39 458,39 39 514,55 39 570,71 39 626,87 39 683,04 39 739,20 39 795,36 39 851,52 39 907,69 39 963,85 40 020,01 40 076,18 40 132,34 40 188,50 40 244,66 40 300,83 40 356,99 40 413,15 40 469,32 40 525,48 40 581,64 40 637,80 40 693,97 40 750,13 40 806,29 40 862,46 40 918,62 40 974,78 41 030,94 41 087,11 41 143,27 41 199,43 41 255,60 41 311,76 41 367,92 41 424,08 41 480,25 41 536,41 41 592,57 41 648,74 41 704,90 41 761,06
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2856
Revenu brut annuel 60 100 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 60 700 60 800 60 900 61 000 61 100 61 200 61 300 61 400 61 500 61 600 61 700 61 800 61 900 62 000 62 100 62 200 62 300 62 400 62 500 62 600 62 700 62 800 62 900 63 000 63 100 63 200 63 300 63 400 63 500 63 600 63 700 63 800 63 900 64 000 64 100 64 200 64 300 64 400 64 500 64 600 64 700 64 800 64 900 65 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 41 817,22 41 873,39 41 929,55 41 985,71 42 041,87 42 098,04 42 154,20 42 210,36 42 266,53 42 322,69 42 378,85 42 435,01 42 491,18 42 547,34 42 603,50 42 659,67 42 715,83 42 771,99 42 828,15 42 884,32 42 940,48 42 996,64 43 052,81 43 108,97 43 165,13 43 221,29 43 277,46 43 333,62 43 389,78 43 445,95 43 502,11 43 558,27 43 614,43 43 670,60 43 726,76 43 782,92 43 839,09 43 895,25 43 951,41 44 007,57 44 063,74 44 119,90 44 176,06 44 232,23 44 288,39 44 344,55 44 400,71 44 456,88 44 513,04 44 569,20
41 817,22 41 873,39 41 929,55 41 985,71 42 041,87 42 098,04 42 154,20 42 210,36 42 266,53 42 322,69 42 378,85 42 435,01 42 491,18 42 547,34 42 603,50 42 659,67 42 715,83 42 771,99 42 828,15 42 884,32 42 940,48 42 996,64 43 052,81 43 108,97 43 165,13 43 221,29 43 277,46 43 333,62 43 389,78 43 445,95 43 502,11 43 558,27 43 614,43 43 670,60 43 726,76 43 782,92 43 839,09 43 895,25 43 951,41 44 007,57 44 063,74 44 119,90 44 176,06 44 232,23 44 288,39 44 344,55 44 400,71 44 456,88 44 513,04 44 569,20
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42 172,36 42 228,53 42 284,69 42 340,85 42 397,01 42 453,18 42 509,34 42 565,50 42 621,67 42 677,83 42 733,99 42 790,15 42 846,32 42 902,48 42 958,64 43 014,81 43 070,97 43 127,13 43 183,29 43 239,46 43 295,62 43 351,78 43 407,95 43 464,11 43 520,27 43 576,43 43 632,60 43 688,76 43 744,92 43 801,09 43 857,25 43 913,41 43 969,57 44 025,74 44 081,90 44 138,06 44 194,23 44 250,39 44 306,55 44 362,71 44 418,88 44 475,04 44 531,20 44 587,37 44 643,53 44 699,69 44 755,85 44 812,02 44 868,18 44 924,34
42 527,50 42 583,67 42 639,83 42 695,99 42 752,15 42 808,32 42 864,48 42 920,64 42 976,81 43 032,97 43 089,13 43 145,29 43 201,46 43 257,62 43 313,78 43 369,95 43 426,11 43 482,27 43 538,43 43 594,60 43 650,76 43 706,92 43 763,09 43 819,25 43 875,41 43 931,57 43 987,74 44 043,90 44 100,06 44 156,23 44 212,39 44 268,55 44 324,71 44 380,88 44 437,04 44 493,20 44 549,37 44 605,53 44 661,69 44 717,85 44 774,02 44 830,18 44 886,34 44 942,51 44 998,67 45 054,83 45 110,99 45 167,16 45 223,32 45 279,48
42 527,50 42 583,67 42 639,83 42 695,99 42 752,15 42 808,32 42 864,48 42 920,64 42 976,81 43 032,97 43 089,13 43 145,29 43 201,46 43 257,62 43 313,78 43 369,95 43 426,11 43 482,27 43 538,43 43 594,60 43 650,76 43 706,92 43 763,09 43 819,25 43 875,41 43 931,57 43 987,74 44 043,90 44 100,06 44 156,23 44 212,39 44 268,55 44 324,71 44 380,88 44 437,04 44 493,20 44 549,37 44 605,53 44 661,69 44 717,85 44 774,02 44 830,18 44 886,34 44 942,51 44 998,67 45 054,83 45 110,99 45 167,16 45 223,32 45 279,48
42 882,64 42 938,81 42 994,97 43 051,13 43 107,29 43 163,46 43 219,62 43 275,78 43 331,95 43 388,11 43 444,27 43 500,43 43 556,60 43 612,76 43 668,92 43 725,09 43 781,25 43 837,41 43 893,57 43 949,74 44 005,90 44 062,06 44 118,23 44 174,39 44 230,55 44 286,71 44 342,88 44 399,04 44 455,20 44 511,37 44 567,53 44 623,69 44 679,85 44 736,02 44 792,18 44 848,34 44 904,51 44 960,67 45 016,83 45 072,99 45 129,16 45 185,32 45 241,48 45 297,65 45 353,81 45 409,97 45 466,13 45 522,30 45 578,46 45 634,62
42 882,64 42 938,81 42 994,97 43 051,13 43 107,29 43 163,46 43 219,62 43 275,78 43 331,95 43 388,11 43 444,27 43 500,43 43 556,60 43 612,76 43 668,92 43 725,09 43 781,25 43 837,41 43 893,57 43 949,74 44 005,90 44 062,06 44 118,23 44 174,39 44 230,55 44 286,71 44 342,88 44 399,04 44 455,20 44 511,37 44 567,53 44 623,69 44 679,85 44 736,02 44 792,18 44 848,34 44 904,51 44 960,67 45 016,83 45 072,99 45 129,16 45 185,32 45 241,48 45 297,65 45 353,81 45 409,97 45 466,13 45 522,30 45 578,46 45 634,62
43 237,78 43 293,95 43 350,11 43 406,27 43 462,43 43 518,60 43 574,76 43 630,92 43 687,09 43 743,25 43 799,41 43 855,57 43 911,74 43 967,90 44 024,06 44 080,23 44 136,39 44 192,55 44 248,71 44 304,88 44 361,04 44 417,20 44 473,37 44 529,53 44 585,69 44 641,85 44 698,02 44 754,18 44 810,34 44 866,51 44 922,67 44 978,83 45 034,99 45 091,16 45 147,32 45 203,48 45 259,65 45 315,81 45 371,97 45 428,13 45 484,30 45 540,46 45 596,62 45 652,79 45 708,95 45 765,11 45 821,27 45 877,44 45 933,60 45 989,76
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Partie 2
Revenu brut annuel 65 100 65 200 65 300 65 400 65 500 65 600 65 700 65 800 65 900 66 000 66 100 66 200 66 300 66 400 66 500 66 600 66 700 66 800 66 900 67 000 67 100 67 200 67 300 67 400 67 500 67 600 67 700 67 800 67 900 68 000 68 100 68 200 68 300 68 400 68 500 68 600 68 700 68 800 68 900 69 000 69 100 69 200 69 300 69 400 69 500 69 600 69 700 69 800 69 900 70 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2857
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 44 625,36 44 681,53 44 737,69 44 793,85 44 850,02 44 906,18 44 962,34 45 018,50 45 074,67 45 130,83 45 186,99 45 243,16 45 299,32 45 355,48 45 411,64 45 467,81 45 523,97 45 580,13 45 636,30 45 692,46 45 748,62 45 804,78 45 860,95 45 917,11 45 973,27 46 029,44 46 085,60 46 141,76 46 197,92 46 254,09 46 310,25 46 366,41 46 422,58 46 478,74 46 534,90 46 591,06 46 647,23 46 703,39 46 759,55 46 815,71 46 871,88 46 928,04 46 984,20 47 040,37 47 096,53 47 152,69 47 208,85 47 265,02 47 321,18 47 377,34
44 625,36 44 681,53 44 737,69 44 793,85 44 850,02 44 906,18 44 962,34 45 018,50 45 074,67 45 130,83 45 186,99 45 243,16 45 299,32 45 355,48 45 411,64 45 467,81 45 523,97 45 580,13 45 636,30 45 692,46 45 748,62 45 804,78 45 860,95 45 917,11 45 973,27 46 029,44 46 085,60 46 141,76 46 197,92 46 254,09 46 310,25 46 366,41 46 422,58 46 478,74 46 534,90 46 591,06 46 647,23 46 703,39 46 759,55 46 815,71 46 871,88 46 928,04 46 984,20 47 040,37 47 096,53 47 152,69 47 208,85 47 265,02 47 321,18 47 377,34
44 980,50 45 036,67 45 092,83 45 148,99 45 205,16 45 261,32 45 317,48 45 373,64 45 429,81 45 485,97 45 542,13 45 598,30 45 654,46 45 710,62 45 766,78 45 822,95 45 879,11 45 935,27 45 991,44 46 047,60 46 103,76 46 159,92 46 216,09 46 272,25 46 328,41 46 384,58 46 440,74 46 496,90 46 553,06 46 609,23 46 665,39 46 721,55 46 777,72 46 833,88 46 890,04 46 946,20 47 002,37 47 058,53 47 114,69 47 170,85 47 227,02 47 283,18 47 339,34 47 395,51 47 451,67 47 507,83 47 563,99 47 620,16 47 676,32 47 732,48
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45 335,64 45 391,81 45 447,97 45 504,13 45 560,30 45 616,46 45 672,62 45 728,78 45 784,95 45 841,11 45 897,27 45 953,44 46 009,60 46 065,76 46 121,92 46 178,09 46 234,25 46 290,41 46 346,58 46 402,74 46 458,90 46 515,06 46 571,23 46 627,39 46 683,55 46 739,72 46 795,88 46 852,04 46 908,20 46 964,37 47 020,53 47 076,69 47 132,86 47 189,02 47 245,18 47 301,34 47 357,51 47 413,67 47 469,83 47 525,99 47 582,16 47 638,32 47 694,48 47 750,65 47 806,81 47 862,97 47 919,13 47 975,30 48 031,46 48 087,62
45 335,64 45 391,81 45 447,97 45 504,13 45 560,30 45 616,46 45 672,62 45 728,78 45 784,95 45 841,11 45 897,27 45 953,44 46 009,60 46 065,76 46 121,92 46 178,09 46 234,25 46 290,41 46 346,58 46 402,74 46 458,90 46 515,06 46 571,23 46 627,39 46 683,55 46 739,72 46 795,88 46 852,04 46 908,20 46 964,37 47 020,53 47 076,69 47 132,86 47 189,02 47 245,18 47 301,34 47 357,51 47 413,67 47 469,83 47 525,99 47 582,16 47 638,32 47 694,48 47 750,65 47 806,81 47 862,97 47 919,13 47 975,30 48 031,46 48 087,62
45 690,78 45 746,95 45 803,11 45 859,27 45 915,44 45 971,60 46 027,76 46 083,92 46 140,09 46 196,25 46 252,41 46 308,58 46 364,74 46 420,90 46 477,06 46 533,23 46 589,39 46 645,55 46 701,72 46 757,88 46 814,04 46 870,20 46 926,37 46 982,53 47 038,69 47 094,86 47 151,02 47 207,18 47 263,34 47 319,51 47 375,67 47 431,83 47 488,00 47 544,16 47 600,32 47 656,48 47 712,65 47 768,81 47 824,97 47 881,13 47 937,30 47 993,46 48 049,62 48 105,79 48 161,95 48 218,11 48 274,27 48 330,44 48 386,60 48 442,76
45 690,78 45 746,95 45 803,11 45 859,27 45 915,44 45 971,60 46 027,76 46 083,92 46 140,09 46 196,25 46 252,41 46 308,58 46 364,74 46 420,90 46 477,06 46 533,23 46 589,39 46 645,55 46 701,72 46 757,88 46 814,04 46 870,20 46 926,37 46 982,53 47 038,69 47 094,86 47 151,02 47 207,18 47 263,34 47 319,51 47 375,67 47 431,83 47 488,00 47 544,16 47 600,32 47 656,48 47 712,65 47 768,81 47 824,97 47 881,13 47 937,30 47 993,46 48 049,62 48 105,79 48 161,95 48 218,11 48 274,27 48 330,44 48 386,60 48 442,76
46 045,92 46 102,09 46 158,25 46 214,41 46 270,58 46 326,74 46 382,90 46 439,06 46 495,23 46 551,39 46 607,55 46 663,72 46 719,88 46 776,04 46 832,20 46 888,37 46 944,53 47 000,69 47 056,86 47 113,02 47 169,18 47 225,34 47 281,51 47 337,67 47 393,83 47 450,00 47 506,16 47 562,32 47 618,48 47 674,65 47 730,81 47 786,97 47 843,14 47 899,30 47 955,46 48 011,62 48 067,79 48 123,95 48 180,11 48 236,27 48 292,44 48 348,60 48 404,76 48 460,93 48 517,09 48 573,25 48 629,41 48 685,58 48 741,74 48 797,90
46 045,92 46 102,09 46 158,25 46 214,41 46 270,58 46 326,74 46 382,90 46 439,06 46 495,23 46 551,39 46 607,55 46 663,72 46 719,88 46 776,04 46 832,20 46 888,37 46 944,53 47 000,69 47 056,86 47 113,02 47 169,18 47 225,34 47 281,51 47 337,67 47 393,83 47 450,00 47 506,16 47 562,32 47 618,48 47 674,65 47 730,81 47 786,97 47 843,14 47 899,30 47 955,46 48 011,62 48 067,79 48 123,95 48 180,11 48 236,27 48 292,44 48 348,60 48 404,76 48 460,93 48 517,09 48 573,25 48 629,41 48 685,58 48 741,74 48 797,90
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2858
Revenu brut annuel 70 100 70 200 70 300 70 400 70 500 70 600 70 700 70 800 70 900 71 000 71 100 71 200 71 300 71 400 71 500 71 600 71 700 71 800 71 900 72 000 72 100 72 200 72 300 72 400 72 500 72 600 72 700 72 800 72 900 73 000 73 100 73 200 73 300 73 400 73 500 73 600 73 700 73 800 73 900 74 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 47 433,51 47 489,67 47 545,83 47 601,99 47 658,16 47 714,32 47 770,48 47 826,65 47 882,81 47 938,97 47 995,13 48 051,30 48 107,46 48 163,62 48 219,79 48 275,95 48 332,11 48 388,27 48 444,44 48 500,60 48 556,76 48 612,93 48 669,09 48 725,25 48 781,41 48 837,58 48 893,74 48 949,90 49 006,06 49 062,23 49 118,39 49 174,55 49 230,72 49 286,88 49 343,04 49 399,20 49 455,37 49 511,53 49 567,69 49 623,86
47 433,51 47 489,67 47 545,83 47 601,99 47 658,16 47 714,32 47 770,48 47 826,65 47 882,81 47 938,97 47 995,13 48 051,30 48 107,46 48 163,62 48 219,79 48 275,95 48 332,11 48 388,27 48 444,44 48 500,60 48 556,76 48 612,93 48 669,09 48 725,25 48 781,41 48 837,58 48 893,74 48 949,90 49 006,06 49 062,23 49 118,39 49 174,55 49 230,72 49 286,88 49 343,04 49 399,20 49 455,37 49 511,53 49 567,69 49 623,86
47 788,65 47 844,81 47 900,97 47 957,13 48 013,30 48 069,46 48 125,62 48 181,79 48 237,95 48 294,11 48 350,27 48 406,44 48 462,60 48 518,76 48 574,93 48 631,09 48 687,25 48 743,41 48 799,58 48 855,74 48 911,90 48 968,07 49 024,23 49 080,39 49 136,55 49 192,72 49 248,88 49 305,04 49 361,20 49 417,37 49 473,53 49 529,69 49 585,86 49 642,02 49 698,18 49 754,34 49 810,51 49 866,67 49 922,83 49 979,00
47 788,65 47 844,81 47 900,97 47 957,13 48 013,30 48 069,46 48 125,62 48 181,79 48 237,95 48 294,11 48 350,27 48 406,44 48 462,60 48 518,76 48 574,93 48 631,09 48 687,25 48 743,41 48 799,58 48 855,74 48 911,90 48 968,07 49 024,23 49 080,39 49 136,55 49 192,72 49 248,88 49 305,04 49 361,20 49 417,37 49 473,53 49 529,69 49 585,86 49 642,02 49 698,18 49 754,34 49 810,51 49 866,67 49 922,83 49 979,00
48 143,79 48 199,95 48 256,11 48 312,27 48 368,44 48 424,60 48 480,76 48 536,93 48 593,09 48 649,25 48 705,41 48 761,58 48 817,74 48 873,90 48 930,07 48 986,23 49 042,39 49 098,55 49 154,72 49 210,88 49 267,04 49 323,21 49 379,37 49 435,53 49 491,69 49 547,86 49 604,02 49 660,18 49 716,34 49 772,51 49 828,67 49 884,83 49 941,00 49 997,16 50 053,32 50 109,48 50 165,65 50 221,81 50 277,97 50 334,14
48 143,79 48 199,95 48 256,11 48 312,27 48 368,44 48 424,60 48 480,76 48 536,93 48 593,09 48 649,25 48 705,41 48 761,58 48 817,74 48 873,90 48 930,07 48 986,23 49 042,39 49 098,55 49 154,72 49 210,88 49 267,04 49 323,21 49 379,37 49 435,53 49 491,69 49 547,86 49 604,02 49 660,18 49 716,34 49 772,51 49 828,67 49 884,83 49 941,00 49 997,16 50 053,32 50 109,48 50 165,65 50 221,81 50 277,97 50 334,14
48 498,93 48 555,09 48 611,25 48 667,41 48 723,58 48 779,74 48 835,90 48 892,07 48 948,23 49 004,39 49 060,55 49 116,72 49 172,88 49 229,04 49 285,21 49 341,37 49 397,53 49 453,69 49 509,86 49 566,02 49 622,18 49 678,35 49 734,51 49 790,67 49 846,83 49 903,00 49 959,16 50 015,32 50 071,48 50 127,65 50 183,81 50 239,97 50 296,14 50 352,30 50 408,46 50 464,62 50 520,79 50 576,95 50 633,11 50 689,28
48 498,93 48 555,09 48 611,25 48 667,41 48 723,58 48 779,74 48 835,90 48 892,07 48 948,23 49 004,39 49 060,55 49 116,72 49 172,88 49 229,04 49 285,21 49 341,37 49 397,53 49 453,69 49 509,86 49 566,02 49 622,18 49 678,35 49 734,51 49 790,67 49 846,83 49 903,00 49 959,16 50 015,32 50 071,48 50 127,65 50 183,81 50 239,97 50 296,14 50 352,30 50 408,46 50 464,62 50 520,79 50 576,95 50 633,11 50 689,28
48 854,07 48 910,23 48 966,39 49 022,55 49 078,72 49 134,88 49 191,04 49 247,21 49 303,37 49 359,53 49 415,69 49 471,86 49 528,02 49 584,18 49 640,35 49 696,51 49 752,67 49 808,83 49 865,00 49 921,16 49 977,32 50 033,49 50 089,65 50 145,81 50 201,97 50 258,14 50 314,30 50 370,46 50 426,62 50 482,79 50 538,95 50 595,11 50 651,28 50 707,44 50 763,60 50 819,76 50 875,93 50 932,09 50 988,25 51 044,42
48 854,07 48 910,23 48 966,39 49 022,55 49 078,72 49 134,88 49 191,04 49 247,21 49 303,37 49 359,53 49 415,69 49 471,86 49 528,02 49 584,18 49 640,35 49 696,51 49 752,67 49 808,83 49 865,00 49 921,16 49 977,32 50 033,49 50 089,65 50 145,81 50 201,97 50 258,14 50 314,30 50 370,46 50 426,62 50 482,79 50 538,95 50 595,11 50 651,28 50 707,44 50 763,60 50 819,76 50 875,93 50 932,09 50 988,25 51 044,42
Partie 2
Revenu brut annuel 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2859
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
88,32 176,64 264,96 353,28 441,59 529,91 618,23 706,55 794,87 883,19 971,51 1 059,83 1 148,14 1 236,46 1 324,78 1 413,10 1 501,42 1 589,74 1 678,06 1 766,38 1 854,69 1 943,01 2 031,33 2 119,65 2 207,97 2 296,29 2 384,61 2 472,93 2 561,25 2 649,56 2 737,88 2 826,20 2 914,52 3 002,84 3 091,16 3 174,62 3 258,08 3 341,53 3 424,99 3 508,45 3 591,91 3 675,37 3 758,83 3 842,29 3 925,75 4 009,20 4 092,66 4 176,12 4 259,58 4 343,04
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2860
Revenu brut annuel 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000 9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
4 426,50 4 509,96 4 593,42 4 676,88 4 760,33 4 843,79 4 927,25 5 010,71 5 094,17 5 177,63 5 261,09 5 344,55 5 428,00 5 511,46 5 594,92 5 678,38 5 761,84 5 845,30 5 928,76 6 012,22 6 095,67 6 179,13 6 262,59 6 346,05 6 429,51 6 512,97 6 596,43 6 679,89 6 763,35 6 846,80 6 930,26 7 013,72 7 097,18 7 180,64 7 264,10 7 347,56 7 431,02 7 514,47 7 597,93 7 681,39 7 764,85 7 848,31 7 931,77 8 015,23 8 098,69 8 182,14 8 265,60 8 349,06 8 432,52 8 515,98
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Partie 2
Revenu brut annuel 10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000 11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000 14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2861
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
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8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
8 599,44 8 682,90 8 766,36 8 849,82 8 933,27 9 016,73 9 100,19 9 183,65 9 267,11 9 350,57 9 434,03 9 517,49 9 600,94 9 684,40 9 767,86 9 851,32 9 934,78 10 018,24 10 101,70 10 185,16 10 268,61 10 352,07 10 435,53 10 518,99 10 602,45 10 685,91 10 769,37 10 852,83 10 936,29 11 019,74 11 103,20 11 186,66 11 270,12 11 353,58 11 437,04 11 520,50 11 603,96 11 687,41 11 765,49 11 838,50 11 911,50 11 984,51 12 057,51 12 130,52 12 203,52 12 276,53 12 349,54 12 422,54 12 495,55 12 568,55
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2862
Revenu brut annuel 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000 17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000 18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000 19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 358,08 13 417,55 13 477,02 13 536,49 13 595,96 13 655,43 13 714,90 13 774,36 13 833,83 13 893,30 13 952,77 14 012,24 14 071,71 14 131,18 14 190,65 14 250,12 14 309,59 14 369,06 14 428,53 14 488,00 14 547,47 14 606,94 14 666,41 14 725,88 14 785,35 14 844,82 14 904,29 14 963,76 15 023,23 15 082,70 15 142,17 15 201,35 15 259,95 15 318,56 15 377,16 15 435,77 15 494,37 15 552,98 15 611,59 15 670,19
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 358,08 13 417,55 13 477,02 13 536,49 13 595,96 13 655,43 13 714,90 13 774,36 13 833,83 13 893,30 13 952,77 14 012,24 14 071,71 14 131,18 14 190,65 14 250,12 14 309,59 14 369,06 14 428,53 14 488,00 14 547,47 14 606,94 14 666,41 14 725,88 14 785,35 14 844,82 14 904,29 14 963,76 15 023,23 15 082,70 15 142,17 15 201,35 15 259,95 15 318,56 15 377,16 15 435,77 15 494,37 15 552,98 15 611,59 15 670,19
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 259,43 15 318,90 15 378,37 15 437,84 15 497,31 15 556,49 15 615,09 15 673,70 15 732,30 15 790,91 15 849,51 15 908,12 15 966,73 16 025,33
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 259,43 15 318,90 15 378,37 15 437,84 15 497,31 15 556,49 15 615,09 15 673,70 15 732,30 15 790,91 15 849,51 15 908,12 15 966,73 16 025,33
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
12 641,56 12 714,56 12 787,57 12 860,57 12 933,58 13 006,59 13 079,59 13 152,60 13 225,60 13 298,61 13 371,61 13 444,62 13 517,62 13 590,63 13 663,64 13 736,64 13 809,65 13 882,65 13 955,66 14 028,66 14 101,67 14 174,68 14 247,68 14 320,69 14 393,69 14 466,70 14 539,70 14 612,71 14 685,71 14 758,72 14 831,73 14 904,73 14 977,74 15 050,74 15 123,75 15 196,75 15 269,76 15 342,76 15 415,77 15 488,78 15 561,78 15 634,79 15 707,79 15 780,80 15 853,80 15 926,81 15 999,81 16 072,82 16 145,83 16 218,83
Partie 2
Revenu brut annuel 20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000 21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000 22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000 23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000 24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2863
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 15 728,80 15 787,40 15 846,01 15 904,61 15 963,22 16 021,83 16 080,43 16 139,04 16 197,64 16 256,25 16 314,85 16 373,46 16 432,06 16 490,67 16 549,28 16 607,88 16 666,49 16 725,09 16 783,70 16 842,30 16 900,91 16 959,51 17 018,12 17 076,73 17 135,33 17 193,94 17 252,54 17 311,15 17 369,75 17 428,36 17 486,96 17 545,57 17 604,18 17 662,78 17 721,39 17 779,99 17 838,60 17 897,20 17 955,81 18 014,41 18 073,02 18 131,63 18 190,23 18 248,84 18 307,44 18 366,05 18 424,65 18 483,26 18 541,87 18 600,47
15 728,80 15 787,40 15 846,01 15 904,61 15 963,22 16 021,83 16 080,43 16 139,04 16 197,64 16 256,25 16 314,85 16 373,46 16 432,06 16 490,67 16 549,28 16 607,88 16 666,49 16 725,09 16 783,70 16 842,30 16 900,91 16 959,51 17 018,12 17 076,73 17 135,33 17 193,94 17 252,54 17 311,15 17 369,75 17 428,36 17 486,96 17 545,57 17 604,18 17 662,78 17 721,39 17 779,99 17 838,60 17 897,20 17 955,81 18 014,41 18 073,02 18 131,63 18 190,23 18 248,84 18 307,44 18 366,05 18 424,65 18 483,26 18 541,87 18 600,47
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16 291,84 16 364,84 16 437,85 16 510,85 16 583,86 16 656,87 16 729,87 16 802,88 16 875,88 16 948,89 17 021,89 17 094,90 17 167,90 17 240,91 17 313,92 17 386,92 17 459,93 17 532,93 17 605,94 17 678,94 17 751,95 17 824,95 17 897,96 17 970,97 18 043,97 18 116,98 18 189,98 18 262,99 18 335,99 18 409,00 18 482,00 18 555,01 18 628,02 18 701,02 18 774,03 18 847,03 18 920,04 18 993,04 19 066,05 19 139,05 19 212,06 19 285,07 19 358,07 19 431,08 19 504,08 19 577,09 19 650,09 19 723,10 19 796,11 19 869,11
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2864
Revenu brut annuel 25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000 26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000 27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000 28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000 29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 18 659,08 18 717,68 18 776,29 18 834,89 18 893,50 18 952,10 19 010,71 19 069,32 19 127,92 19 186,53 19 245,13 19 303,74 19 362,34 19 420,95 19 479,55 19 538,16 19 596,77 19 655,37 19 713,98 19 772,58 19 831,19 19 889,79 19 948,40 20 007,00 20 065,61 20 124,22 20 182,82 20 241,43 20 300,03 20 358,64 20 417,24 20 475,85 20 534,46 20 593,06 20 651,67 20 710,27 20 768,88 20 827,48 20 886,09 20 944,69 21 003,30 21 061,91 21 120,51 21 179,12 21 237,72 21 296,33 21 354,93 21 413,54 21 472,14 21 530,75
18 659,08 18 717,68 18 776,29 18 834,89 18 893,50 18 952,10 19 010,71 19 069,32 19 127,92 19 186,53 19 245,13 19 303,74 19 362,34 19 420,95 19 479,55 19 538,16 19 596,77 19 655,37 19 713,98 19 772,58 19 831,19 19 889,79 19 948,40 20 007,00 20 065,61 20 124,22 20 182,82 20 241,43 20 300,03 20 358,64 20 417,24 20 475,85 20 534,46 20 593,06 20 651,67 20 710,27 20 768,88 20 827,48 20 886,09 20 944,69 21 003,30 21 061,91 21 120,51 21 179,12 21 237,72 21 296,33 21 354,93 21 413,54 21 472,14 21 530,75
19 014,22 19 072,82 19 131,43 19 190,03 19 248,64 19 307,24 19 365,85 19 424,46 19 483,06 19 541,67 19 600,27 19 658,88 19 717,48 19 776,09 19 834,69 19 893,30 19 951,91 20 010,51 20 069,12 20 127,72 20 186,33 20 244,93 20 303,54 20 362,14 20 420,75 20 479,36 20 537,96 20 596,57 20 655,17 20 713,78 20 772,38 20 830,99 20 889,60 20 948,20 21 006,81 21 065,41 21 124,02 21 182,62 21 241,23 21 299,83 21 358,44 21 417,05 21 475,65 21 534,26 21 592,86 21 651,47 21 710,07 21 768,68 21 827,28 21 885,89
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19 724,50 19 783,10 19 841,71 19 900,31 19 958,92 20 017,52 20 076,13 20 134,74 20 193,34 20 251,95 20 310,55 20 369,16 20 427,76 20 486,37 20 544,97 20 603,58 20 662,19 20 720,79 20 779,40 20 838,00 20 896,61 20 955,21 21 013,82 21 072,42 21 131,03 21 189,64 21 248,24 21 306,85 21 365,45 21 424,06 21 482,66 21 541,27 21 599,88 21 658,48 21 717,09 21 775,69 21 834,30 21 892,90 21 951,51 22 010,11 22 068,72 22 127,33 22 185,93 22 244,54 22 303,14 22 361,75 22 420,35 22 478,96 22 537,56 22 596,17
19 942,12 20 015,12 20 088,13 20 161,13 20 234,14 20 307,14 20 380,15 20 453,16 20 526,16 20 599,17 20 665,69 20 724,30 20 782,90 20 841,51 20 900,11 20 958,72 21 017,33 21 075,93 21 134,54 21 193,14 21 251,75 21 310,35 21 368,96 21 427,56 21 486,17 21 544,78 21 603,38 21 661,99 21 720,59 21 779,20 21 837,80 21 896,41 21 955,02 22 013,62 22 072,23 22 130,83 22 189,44 22 248,04 22 306,65 22 365,25 22 423,86 22 482,47 22 541,07 22 599,68 22 658,28 22 716,89 22 775,49 22 834,10 22 892,70 22 951,31
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Partie 2
Revenu brut annuel 30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000 31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000 32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000 33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000 34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 21 589,36 21 647,96 21 706,57 21 765,17 21 823,78 21 882,38 21 940,99 21 999,59 22 058,20 22 116,81 22 175,41 22 234,02 22 292,62 22 351,23 22 409,83 22 468,44 22 527,04 22 585,65 22 644,26 22 702,86 22 761,47 22 820,07 22 878,68 22 937,28 22 995,89 23 054,50 23 113,10 23 171,71 23 230,31 23 288,92 23 347,52 23 406,13 23 464,73 23 523,34 23 581,95 23 640,55 23 699,16 23 757,76 23 816,37 23 874,97 23 933,58 23 992,18 24 050,79 24 109,40 24 168,00 24 226,61 24 285,21 24 343,82 24 402,42 24 461,03
21 589,36 21 647,96 21 706,57 21 765,17 21 823,78 21 882,38 21 940,99 21 999,59 22 058,20 22 116,81 22 175,41 22 234,02 22 292,62 22 351,23 22 409,83 22 468,44 22 527,04 22 585,65 22 644,26 22 702,86 22 761,47 22 820,07 22 878,68 22 937,28 22 995,89 23 054,50 23 113,10 23 171,71 23 230,31 23 288,92 23 347,52 23 406,13 23 464,73 23 523,34 23 581,95 23 640,55 23 699,16 23 757,76 23 816,37 23 874,97 23 933,58 23 992,18 24 050,79 24 109,40 24 168,00 24 226,61 24 285,21 24 343,82 24 402,42 24 461,03
21 944,50 22 003,10 22 061,71 22 120,31 22 178,92 22 237,52 22 296,13 22 354,73 22 413,34 22 471,95 22 530,55 22 589,16 22 647,76 22 706,37 22 764,97 22 823,58 22 882,18 22 940,79 22 999,40 23 058,00 23 116,61 23 175,21 23 233,82 23 292,42 23 351,03 23 409,64 23 468,24 23 526,85 23 585,45 23 644,06 23 702,66 23 761,27 23 819,87 23 878,48 23 937,09 23 995,69 24 054,30 24 112,90 24 171,51 24 230,11 24 288,72 24 347,32 24 405,93 24 464,54 24 523,14 24 581,75 24 640,35 24 698,96 24 757,56 24 816,17
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2866
Revenu brut annuel 35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000 36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000 37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000 38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000 39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 24 519,63 24 578,24 24 636,85 24 695,45 24 754,06 24 812,66 24 871,27 24 929,87 24 988,48 25 047,09 25 105,69 25 164,30 25 222,90 25 281,51 25 340,11 25 398,72 25 457,32 25 515,93 25 574,54 25 633,14 25 691,75 25 750,35 25 808,96 25 867,56 25 926,17 25 984,77 26 043,38 26 101,99 26 160,59 26 219,20 26 277,80 26 336,41 26 395,01 26 453,62 26 512,22 26 570,83 26 629,44 26 688,04 26 746,65 26 805,25 26 863,86 26 922,46 26 981,07 27 039,68 27 098,28 27 156,89 27 215,49 27 274,10 27 332,70 27 391,31
24 519,63 24 578,24 24 636,85 24 695,45 24 754,06 24 812,66 24 871,27 24 929,87 24 988,48 25 047,09 25 105,69 25 164,30 25 222,90 25 281,51 25 340,11 25 398,72 25 457,32 25 515,93 25 574,54 25 633,14 25 691,75 25 750,35 25 808,96 25 867,56 25 926,17 25 984,77 26 043,38 26 101,99 26 160,59 26 219,20 26 277,80 26 336,41 26 395,01 26 453,62 26 512,22 26 570,83 26 629,44 26 688,04 26 746,65 26 805,25 26 863,86 26 922,46 26 981,07 27 039,68 27 098,28 27 156,89 27 215,49 27 274,10 27 332,70 27 391,31
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25 940,19 25 998,80 26 057,41 26 116,01 26 174,62 26 233,22 26 291,83 26 350,43 26 409,04 26 467,65 26 526,25 26 584,86 26 643,46 26 702,07 26 760,67 26 819,28 26 877,88 26 936,49 26 995,10 27 053,70 27 112,31 27 170,91 27 229,52 27 288,12 27 346,73 27 405,33 27 463,94 27 522,55 27 581,15 27 639,76 27 698,36 27 756,97 27 815,57 27 874,18 27 932,78 27 991,39 28 050,00 28 108,60 28 167,21 28 225,81 28 284,42 28 343,02 28 401,63 28 460,24 28 518,84 28 577,45 28 636,05 28 694,66 28 753,26 28 811,87
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Partie 2
Revenu brut annuel 40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000 41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000 42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000 43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000 44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2867
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 27 449,91 27 508,52 27 567,13 27 625,73 27 684,34 27 742,94 27 801,55 27 860,15 27 918,76 27 977,36 28 035,97 28 094,58 28 153,18 28 211,79 28 270,39 28 329,00 28 387,60 28 446,21 28 504,81 28 563,42 28 622,03 28 680,63 28 739,24 28 797,84 28 856,45 28 915,05 28 973,66 29 032,26 29 090,87 29 149,48 29 208,08 29 266,69 29 325,29 29 383,90 29 442,50 29 501,11 29 559,72 29 618,32 29 676,93 29 735,53 29 794,14 29 852,74 29 910,63 29 965,63 30 020,64 30 075,65 30 130,65 30 185,66 30 240,66 30 295,67
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2868
Revenu brut annuel 45 100 45 200 45 300 45 400 45 500 45 600 45 700 45 800 45 900 46 000 46 100 46 200 46 300 46 400 46 500 46 600 46 700 46 800 46 900 47 000 47 100 47 200 47 300 47 400 47 500 47 600 47 700 47 800 47 900 48 000 48 100 48 200 48 300 48 400 48 500 48 600 48 700 48 800 48 900 49 000 49 100 49 200 49 300 49 400 49 500 49 600 49 700 49 800 49 900 50 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 30 350,67 30 405,68 30 460,68 30 515,69 30 570,70 30 625,70 30 680,71 30 735,71 30 790,72 30 845,72 30 900,73 30 955,73 31 010,74 31 065,75 31 120,75 31 175,76 31 230,60 31 281,47 31 332,34 31 383,21 31 434,09 31 484,96 31 535,83 31 586,70 31 637,58 31 688,45 31 739,32 31 790,19 31 841,07 31 891,94 31 942,81 31 993,68 32 044,55 32 095,43 32 146,30 32 197,17 32 248,04 32 298,92 32 349,79 32 400,66 32 451,53 32 502,41 32 553,28 32 604,15 32 655,02 32 705,90 32 756,77 32 807,64 32 858,51 32 909,38
30 350,67 30 405,68 30 460,68 30 515,69 30 570,70 30 625,70 30 680,71 30 735,71 30 790,72 30 845,72 30 900,73 30 955,73 31 010,74 31 065,75 31 120,75 31 175,76 31 230,60 31 281,47 31 332,34 31 383,21 31 434,09 31 484,96 31 535,83 31 586,70 31 637,58 31 688,45 31 739,32 31 790,19 31 841,07 31 891,94 31 942,81 31 993,68 32 044,55 32 095,43 32 146,30 32 197,17 32 248,04 32 298,92 32 349,79 32 400,66 32 451,53 32 502,41 32 553,28 32 604,15 32 655,02 32 705,90 32 756,77 32 807,64 32 858,51 32 909,38
30 705,81 30 760,82 30 815,82 30 870,83 30 925,84 30 980,84 31 035,85 31 090,85 31 145,86 31 200,86 31 255,87 31 310,87 31 365,88 31 420,89 31 475,89 31 530,90 31 585,74 31 636,61 31 687,48 31 738,35 31 789,23 31 840,10 31 890,97 31 941,84 31 992,72 32 043,59 32 094,46 32 145,33 32 196,21 32 247,08 32 297,95 32 348,82 32 399,69 32 450,57 32 501,44 32 552,31 32 603,18 32 654,06 32 704,93 32 755,80 32 806,67 32 857,55 32 908,42 32 959,29 33 010,16 33 061,04 33 111,91 33 162,78 33 213,65 33 264,52
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31 060,95 31 115,96 31 170,96 31 225,97 31 280,98 31 335,98 31 390,99 31 445,99 31 501,00 31 556,00 31 611,01 31 666,01 31 721,02 31 776,03 31 831,03 31 886,04 31 940,88 31 991,75 32 042,62 32 093,49 32 144,37 32 195,24 32 246,11 32 296,98 32 347,86 32 398,73 32 449,60 32 500,47 32 551,35 32 602,22 32 653,09 32 703,96 32 754,83 32 805,71 32 856,58 32 907,45 32 958,32 33 009,20 33 060,07 33 110,94 33 161,81 33 212,69 33 263,56 33 314,43 33 365,30 33 416,18 33 467,05 33 517,92 33 568,79 33 619,66
31 060,95 31 115,96 31 170,96 31 225,97 31 280,98 31 335,98 31 390,99 31 445,99 31 501,00 31 556,00 31 611,01 31 666,01 31 721,02 31 776,03 31 831,03 31 886,04 31 940,88 31 991,75 32 042,62 32 093,49 32 144,37 32 195,24 32 246,11 32 296,98 32 347,86 32 398,73 32 449,60 32 500,47 32 551,35 32 602,22 32 653,09 32 703,96 32 754,83 32 805,71 32 856,58 32 907,45 32 958,32 33 009,20 33 060,07 33 110,94 33 161,81 33 212,69 33 263,56 33 314,43 33 365,30 33 416,18 33 467,05 33 517,92 33 568,79 33 619,66
31 416,09 31 471,10 31 526,10 31 581,11 31 636,12 31 691,12 31 746,13 31 801,13 31 856,14 31 911,14 31 966,15 32 021,15 32 076,16 32 131,17 32 186,17 32 241,18 32 296,02 32 346,89 32 397,76 32 448,63 32 499,51 32 550,38 32 601,25 32 652,12 32 703,00 32 753,87 32 804,74 32 855,61 32 906,49 32 957,36 33 008,23 33 059,10 33 109,97 33 160,85 33 211,72 33 262,59 33 313,46 33 364,34 33 415,21 33 466,08 33 516,95 33 567,83 33 618,70 33 669,57 33 720,44 33 771,32 33 822,19 33 873,06 33 923,93 33 974,80
31 416,09 31 471,10 31 526,10 31 581,11 31 636,12 31 691,12 31 746,13 31 801,13 31 856,14 31 911,14 31 966,15 32 021,15 32 076,16 32 131,17 32 186,17 32 241,18 32 296,02 32 346,89 32 397,76 32 448,63 32 499,51 32 550,38 32 601,25 32 652,12 32 703,00 32 753,87 32 804,74 32 855,61 32 906,49 32 957,36 33 008,23 33 059,10 33 109,97 33 160,85 33 211,72 33 262,59 33 313,46 33 364,34 33 415,21 33 466,08 33 516,95 33 567,83 33 618,70 33 669,57 33 720,44 33 771,32 33 822,19 33 873,06 33 923,93 33 974,80
31 771,23 31 826,24 31 881,24 31 936,25 31 991,26 32 046,26 32 101,27 32 156,27 32 211,28 32 266,28 32 321,29 32 376,29 32 431,30 32 486,31 32 541,31 32 596,32 32 651,16 32 702,03 32 752,90 32 803,77 32 854,65 32 905,52 32 956,39 33 007,26 33 058,14 33 109,01 33 159,88 33 210,75 33 261,63 33 312,50 33 363,37 33 414,24 33 465,11 33 515,99 33 566,86 33 617,73 33 668,60 33 719,48 33 770,35 33 821,22 33 872,09 33 922,97 33 973,84 34 024,71 34 075,58 34 126,46 34 177,33 34 228,20 34 279,07 34 329,94
31 771,23 31 826,24 31 881,24 31 936,25 31 991,26 32 046,26 32 101,27 32 156,27 32 211,28 32 266,28 32 321,29 32 376,29 32 431,30 32 486,31 32 541,31 32 596,32 32 651,16 32 702,03 32 752,90 32 803,77 32 854,65 32 905,52 32 956,39 33 007,26 33 058,14 33 109,01 33 159,88 33 210,75 33 261,63 33 312,50 33 363,37 33 414,24 33 465,11 33 515,99 33 566,86 33 617,73 33 668,60 33 719,48 33 770,35 33 821,22 33 872,09 33 922,97 33 973,84 34 024,71 34 075,58 34 126,46 34 177,33 34 228,20 34 279,07 34 329,94
Partie 2
Revenu brut annuel 50 100 50 200 50 300 50 400 50 500 50 600 50 700 50 800 50 900 51 000 51 100 51 200 51 300 51 400 51 500 51 600 51 700 51 800 51 900 52 000 52 100 52 200 52 300 52 400 52 500 52 600 52 700 52 800 52 900 53 000 53 100 53 200 53 300 53 400 53 500 53 600 53 700 53 800 53 900 54 000 54 100 54 200 54 300 54 400 54 500 54 600 54 700 54 800 54 900 55 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 32 960,26 33 011,13 33 062,00 33 112,87 33 163,75 33 214,62 33 265,49 33 316,36 33 367,24 33 418,11 33 468,98 33 519,85 33 570,72 33 621,60 33 672,47 33 723,34 33 774,21 33 826,13 33 878,04 33 929,95 33 981,86 34 033,77 34 085,68 34 137,59 34 189,51 34 241,42 34 293,33 34 345,24 34 397,15 34 449,06 34 500,98 34 552,89 34 604,80 34 656,71 34 708,62 34 760,53 34 812,44 34 864,36 34 916,27 34 968,18 35 020,09 35 072,00 35 123,91 35 175,83 35 227,74 35 279,65 35 331,56 35 383,47 35 435,38 35 487,29
32 960,26 33 011,13 33 062,00 33 112,87 33 163,75 33 214,62 33 265,49 33 316,36 33 367,24 33 418,11 33 468,98 33 519,85 33 570,72 33 621,60 33 672,47 33 723,34 33 774,21 33 826,13 33 878,04 33 929,95 33 981,86 34 033,77 34 085,68 34 137,59 34 189,51 34 241,42 34 293,33 34 345,24 34 397,15 34 449,06 34 500,98 34 552,89 34 604,80 34 656,71 34 708,62 34 760,53 34 812,44 34 864,36 34 916,27 34 968,18 35 020,09 35 072,00 35 123,91 35 175,83 35 227,74 35 279,65 35 331,56 35 383,47 35 435,38 35 487,29
33 315,40 33 366,27 33 417,14 33 468,01 33 518,89 33 569,76 33 620,63 33 671,50 33 722,38 33 773,25 33 824,12 33 874,99 33 925,86 33 976,74 34 027,61 34 078,48 34 129,35 34 181,27 34 233,18 34 285,09 34 337,00 34 388,91 34 440,82 34 492,73 34 544,65 34 596,56 34 648,47 34 700,38 34 752,29 34 804,20 34 856,12 34 908,03 34 959,94 35 011,85 35 063,76 35 115,67 35 167,58 35 219,50 35 271,41 35 323,32 35 375,23 35 427,14 35 479,05 35 530,97 35 582,88 35 634,79 35 686,70 35 738,61 35 790,52 35 842,43
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33 670,54 33 721,41 33 772,28 33 823,15 33 874,03 33 924,90 33 975,77 34 026,64 34 077,52 34 128,39 34 179,26 34 230,13 34 281,00 34 331,88 34 382,75 34 433,62 34 484,49 34 536,41 34 588,32 34 640,23 34 692,14 34 744,05 34 795,96 34 847,87 34 899,79 34 951,70 35 003,61 35 055,52 35 107,43 35 159,34 35 211,26 35 263,17 35 315,08 35 366,99 35 418,90 35 470,81 35 522,72 35 574,64 35 626,55 35 678,46 35 730,37 35 782,28 35 834,19 35 886,11 35 938,02 35 989,93 36 041,84 36 093,75 36 145,66 36 197,57
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
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Revenu brut annuel 55 100 55 200 55 300 55 400 55 500 55 600 55 700 55 800 55 900 56 000 56 100 56 200 56 300 56 400 56 500 56 600 56 700 56 800 56 900 57 000 57 100 57 200 57 300 57 400 57 500 57 600 57 700 57 800 57 900 58 000 58 100 58 200 58 300 58 400 58 500 58 600 58 700 58 800 58 900 59 000 59 100 59 200 59 300 59 400 59 500 59 600 59 700 59 800 59 900 60 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 35 539,21 35 591,12 35 643,03 35 694,94 35 746,85 35 798,76 35 850,68 35 902,59 35 958,75 36 014,91 36 071,08 36 127,24 36 183,40 36 239,56 36 295,73 36 351,89 36 408,05 36 464,22 36 520,38 36 576,54 36 632,70 36 688,87 36 745,03 36 801,19 36 857,36 36 913,52 36 969,68 37 025,84 37 082,01 37 138,17 37 194,33 37 250,50 37 306,66 37 362,82 37 418,98 37 475,15 37 531,31 37 587,47 37 643,63 37 699,80 37 755,96 37 812,12 37 868,29 37 924,45 37 980,61 38 036,77 38 092,94 38 149,10 38 205,26 38 261,43
35 539,21 35 591,12 35 643,03 35 694,94 35 746,85 35 798,76 35 850,68 35 902,59 35 958,75 36 014,91 36 071,08 36 127,24 36 183,40 36 239,56 36 295,73 36 351,89 36 408,05 36 464,22 36 520,38 36 576,54 36 632,70 36 688,87 36 745,03 36 801,19 36 857,36 36 913,52 36 969,68 37 025,84 37 082,01 37 138,17 37 194,33 37 250,50 37 306,66 37 362,82 37 418,98 37 475,15 37 531,31 37 587,47 37 643,63 37 699,80 37 755,96 37 812,12 37 868,29 37 924,45 37 980,61 38 036,77 38 092,94 38 149,10 38 205,26 38 261,43
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Partie 2
Revenu brut annuel 60 100 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 60 700 60 800 60 900 61 000 61 100 61 200 61 300 61 400 61 500 61 600 61 700 61 800 61 900 62 000 62 100 62 200 62 300 62 400 62 500 62 600 62 700 62 800 62 900 63 000 63 100 63 200 63 300 63 400 63 500 63 600 63 700 63 800 63 900 64 000 64 100 64 200 64 300 64 400 64 500 64 600 64 700 64 800 64 900 65 000
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2871
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 38 317,59 38 373,75 38 429,91 38 486,08 38 542,24 38 598,40 38 654,57 38 710,73 38 766,89 38 823,05 38 879,22 38 935,38 38 991,54 39 047,71 39 103,87 39 160,03 39 216,19 39 272,36 39 328,52 39 384,68 39 440,85 39 497,01 39 553,17 39 609,33 39 665,50 39 721,66 39 777,82 39 833,98 39 890,15 39 946,31 40 002,47 40 058,64 40 114,80 40 170,96 40 227,12 40 283,29 40 339,45 40 395,61 40 451,78 40 507,94 40 564,10 40 620,26 40 676,43 40 732,59 40 788,75 40 844,92 40 901,08 40 957,24 41 013,40 41 069,57
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39 027,87 39 084,03 39 140,19 39 196,36 39 252,52 39 308,68 39 364,85 39 421,01 39 477,17 39 533,33 39 589,50 39 645,66 39 701,82 39 757,99 39 814,15 39 870,31 39 926,47 39 982,64 40 038,80 40 094,96 40 151,13 40 207,29 40 263,45 40 319,61 40 375,78 40 431,94 40 488,10 40 544,26 40 600,43 40 656,59 40 712,75 40 768,92 40 825,08 40 881,24 40 937,40 40 993,57 41 049,73 41 105,89 41 162,06 41 218,22 41 274,38 41 330,54 41 386,71 41 442,87 41 499,03 41 555,20 41 611,36 41 667,52 41 723,68 41 779,85
39 027,87 39 084,03 39 140,19 39 196,36 39 252,52 39 308,68 39 364,85 39 421,01 39 477,17 39 533,33 39 589,50 39 645,66 39 701,82 39 757,99 39 814,15 39 870,31 39 926,47 39 982,64 40 038,80 40 094,96 40 151,13 40 207,29 40 263,45 40 319,61 40 375,78 40 431,94 40 488,10 40 544,26 40 600,43 40 656,59 40 712,75 40 768,92 40 825,08 40 881,24 40 937,40 40 993,57 41 049,73 41 105,89 41 162,06 41 218,22 41 274,38 41 330,54 41 386,71 41 442,87 41 499,03 41 555,20 41 611,36 41 667,52 41 723,68 41 779,85
39 383,01 39 439,17 39 495,33 39 551,50 39 607,66 39 663,82 39 719,99 39 776,15 39 832,31 39 888,47 39 944,64 40 000,80 40 056,96 40 113,13 40 169,29 40 225,45 40 281,61 40 337,78 40 393,94 40 450,10 40 506,27 40 562,43 40 618,59 40 674,75 40 730,92 40 787,08 40 843,24 40 899,40 40 955,57 41 011,73 41 067,89 41 124,06 41 180,22 41 236,38 41 292,54 41 348,71 41 404,87 41 461,03 41 517,20 41 573,36 41 629,52 41 685,68 41 741,85 41 798,01 41 854,17 41 910,34 41 966,50 42 022,66 42 078,82 42 134,99
39 383,01 39 439,17 39 495,33 39 551,50 39 607,66 39 663,82 39 719,99 39 776,15 39 832,31 39 888,47 39 944,64 40 000,80 40 056,96 40 113,13 40 169,29 40 225,45 40 281,61 40 337,78 40 393,94 40 450,10 40 506,27 40 562,43 40 618,59 40 674,75 40 730,92 40 787,08 40 843,24 40 899,40 40 955,57 41 011,73 41 067,89 41 124,06 41 180,22 41 236,38 41 292,54 41 348,71 41 404,87 41 461,03 41 517,20 41 573,36 41 629,52 41 685,68 41 741,85 41 798,01 41 854,17 41 910,34 41 966,50 42 022,66 42 078,82 42 134,99
39 738,15 39 794,31 39 850,47 39 906,64 39 962,80 40 018,96 40 075,13 40 131,29 40 187,45 40 243,61 40 299,78 40 355,94 40 412,10 40 468,27 40 524,43 40 580,59 40 636,75 40 692,92 40 749,08 40 805,24 40 861,41 40 917,57 40 973,73 41 029,89 41 086,06 41 142,22 41 198,38 41 254,54 41 310,71 41 366,87 41 423,03 41 479,20 41 535,36 41 591,52 41 647,68 41 703,85 41 760,01 41 816,17 41 872,34 41 928,50 41 984,66 42 040,82 42 096,99 42 153,15 42 209,31 42 265,48 42 321,64 42 377,80 42 433,96 42 490,13
39 738,15 39 794,31 39 850,47 39 906,64 39 962,80 40 018,96 40 075,13 40 131,29 40 187,45 40 243,61 40 299,78 40 355,94 40 412,10 40 468,27 40 524,43 40 580,59 40 636,75 40 692,92 40 749,08 40 805,24 40 861,41 40 917,57 40 973,73 41 029,89 41 086,06 41 142,22 41 198,38 41 254,54 41 310,71 41 366,87 41 423,03 41 479,20 41 535,36 41 591,52 41 647,68 41 703,85 41 760,01 41 816,17 41 872,34 41 928,50 41 984,66 42 040,82 42 096,99 42 153,15 42 209,31 42 265,48 42 321,64 42 377,80 42 433,96 42 490,13
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2872
Revenu brut annuel 65 100 65 200 65 300 65 400 65 500 65 600 65 700 65 800 65 900 66 000 66 100 66 200 66 300 66 400 66 500 66 600 66 700 66 800 66 900 67 000 67 100 67 200 67 300 67 400 67 500 67 600 67 700 67 800 67 900 68 000 68 100 68 200 68 300 68 400 68 500 68 600 68 700 68 800 68 900 69 000 69 100 69 200 69 300 69 400 69 500 69 600 69 700 69 800 69 900 70 000
Partie 2
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 41 125,73 41 181,89 41 238,06 41 294,22 41 350,38 41 406,54 41 462,71 41 518,87 41 575,03 41 631,20 41 687,36 41 743,52 41 799,68 41 855,85 41 912,01 41 968,17 42 024,34 42 080,50 42 136,66 42 192,82 42 248,99 42 305,15 42 361,31 42 417,47 42 473,64 42 529,80 42 585,96 42 642,13 42 698,29 42 754,45 42 810,61 42 866,78 42 922,94 42 979,10 43 035,27 43 091,43 43 147,59 43 203,75 43 259,92 43 316,08 43 372,24 43 428,41 43 484,57 43 540,73 43 596,89 43 653,06 43 709,22 43 765,38 43 821,55 43 877,71
41 125,73 41 181,89 41 238,06 41 294,22 41 350,38 41 406,54 41 462,71 41 518,87 41 575,03 41 631,20 41 687,36 41 743,52 41 799,68 41 855,85 41 912,01 41 968,17 42 024,34 42 080,50 42 136,66 42 192,82 42 248,99 42 305,15 42 361,31 42 417,47 42 473,64 42 529,80 42 585,96 42 642,13 42 698,29 42 754,45 42 810,61 42 866,78 42 922,94 42 979,10 43 035,27 43 091,43 43 147,59 43 203,75 43 259,92 43 316,08 43 372,24 43 428,41 43 484,57 43 540,73 43 596,89 43 653,06 43 709,22 43 765,38 43 821,55 43 877,71
41 480,87 41 537,03 41 593,20 41 649,36 41 705,52 41 761,68 41 817,85 41 874,01 41 930,17 41 986,34 42 042,50 42 098,66 42 154,82 42 210,99 42 267,15 42 323,31 42 379,48 42 435,64 42 491,80 42 547,96 42 604,13 42 660,29 42 716,45 42 772,61 42 828,78 42 884,94 42 941,10 42 997,27 43 053,43 43 109,59 43 165,75 43 221,92 43 278,08 43 334,24 43 390,41 43 446,57 43 502,73 43 558,89 43 615,06 43 671,22 43 727,38 43 783,55 43 839,71 43 895,87 43 952,03 44 008,20 44 064,36 44 120,52 44 176,69 44 232,85
41 480,87 41 537,03 41 593,20 41 649,36 41 705,52 41 761,68 41 817,85 41 874,01 41 930,17 41 986,34 42 042,50 42 098,66 42 154,82 42 210,99 42 267,15 42 323,31 42 379,48 42 435,64 42 491,80 42 547,96 42 604,13 42 660,29 42 716,45 42 772,61 42 828,78 42 884,94 42 941,10 42 997,27 43 053,43 43 109,59 43 165,75 43 221,92 43 278,08 43 334,24 43 390,41 43 446,57 43 502,73 43 558,89 43 615,06 43 671,22 43 727,38 43 783,55 43 839,71 43 895,87 43 952,03 44 008,20 44 064,36 44 120,52 44 176,69 44 232,85
41 836,01 41 892,17 41 948,34 42 004,50 42 060,66 42 116,82 42 172,99 42 229,15 42 285,31 42 341,48 42 397,64 42 453,80 42 509,96 42 566,13 42 622,29 42 678,45 42 734,62 42 790,78 42 846,94 42 903,10 42 959,27 43 015,43 43 071,59 43 127,75 43 183,92 43 240,08 43 296,24 43 352,41 43 408,57 43 464,73 43 520,89 43 577,06 43 633,22 43 689,38 43 745,55 43 801,71 43 857,87 43 914,03 43 970,20 44 026,36 44 082,52 44 138,69 44 194,85 44 251,01 44 307,17 44 363,34 44 419,50 44 475,66 44 531,83 44 587,99
41 836,01 41 892,17 41 948,34 42 004,50 42 060,66 42 116,82 42 172,99 42 229,15 42 285,31 42 341,48 42 397,64 42 453,80 42 509,96 42 566,13 42 622,29 42 678,45 42 734,62 42 790,78 42 846,94 42 903,10 42 959,27 43 015,43 43 071,59 43 127,75 43 183,92 43 240,08 43 296,24 43 352,41 43 408,57 43 464,73 43 520,89 43 577,06 43 633,22 43 689,38 43 745,55 43 801,71 43 857,87 43 914,03 43 970,20 44 026,36 44 082,52 44 138,69 44 194,85 44 251,01 44 307,17 44 363,34 44 419,50 44 475,66 44 531,83 44 587,99
42 191,15 42 247,31 42 303,48 42 359,64 42 415,80 42 471,96 42 528,13 42 584,29 42 640,45 42 696,62 42 752,78 42 808,94 42 865,10 42 921,27 42 977,43 43 033,59 43 089,76 43 145,92 43 202,08 43 258,24 43 314,41 43 370,57 43 426,73 43 482,89 43 539,06 43 595,22 43 651,38 43 707,55 43 763,71 43 819,87 43 876,03 43 932,20 43 988,36 44 044,52 44 100,69 44 156,85 44 213,01 44 269,17 44 325,34 44 381,50 44 437,66 44 493,83 44 549,99 44 606,15 44 662,31 44 718,48 44 774,64 44 830,80 44 886,97 44 943,13
42 191,15 42 247,31 42 303,48 42 359,64 42 415,80 42 471,96 42 528,13 42 584,29 42 640,45 42 696,62 42 752,78 42 808,94 42 865,10 42 921,27 42 977,43 43 033,59 43 089,76 43 145,92 43 202,08 43 258,24 43 314,41 43 370,57 43 426,73 43 482,89 43 539,06 43 595,22 43 651,38 43 707,55 43 763,71 43 819,87 43 876,03 43 932,20 43 988,36 44 044,52 44 100,69 44 156,85 44 213,01 44 269,17 44 325,34 44 381,50 44 437,66 44 493,83 44 549,99 44 606,15 44 662,31 44 718,48 44 774,64 44 830,80 44 886,97 44 943,13
42 546,29 42 602,45 42 658,62 42 714,78 42 770,94 42 827,10 42 883,27 42 939,43 42 995,59 43 051,76 43 107,92 43 164,08 43 220,24 43 276,41 43 332,57 43 388,73 43 444,90 43 501,06 43 557,22 43 613,38 43 669,55 43 725,71 43 781,87 43 838,03 43 894,20 43 950,36 44 006,52 44 062,69 44 118,85 44 175,01 44 231,17 44 287,34 44 343,50 44 399,66 44 455,83 44 511,99 44 568,15 44 624,31 44 680,48 44 736,64 44 792,80 44 848,97 44 905,13 44 961,29 45 017,45 45 073,62 45 129,78 45 185,94 45 242,11 45 298,27
42 546,29 42 602,45 42 658,62 42 714,78 42 770,94 42 827,10 42 883,27 42 939,43 42 995,59 43 051,76 43 107,92 43 164,08 43 220,24 43 276,41 43 332,57 43 388,73 43 444,90 43 501,06 43 557,22 43 613,38 43 669,55 43 725,71 43 781,87 43 838,03 43 894,20 43 950,36 44 006,52 44 062,69 44 118,85 44 175,01 44 231,17 44 287,34 44 343,50 44 399,66 44 455,83 44 511,99 44 568,15 44 624,31 44 680,48 44 736,64 44 792,80 44 848,97 44 905,13 44 961,29 45 017,45 45 073,62 45 129,78 45 185,94 45 242,11 45 298,27
Partie 2
Revenu brut annuel 70 100 70 200 70 300 70 400 70 500 70 600 70 700 70 800 70 900 71 000 71 100 71 200 71 300 71 400 71 500 71 600 71 700 71 800 71 900 72 000 72 100 72 200 72 300 72 400 72 500 72 600 72 700 72 800 72 900 73 000 73 100 73 200 73 300 73 400 73 500 73 600 73 700 73 800 73 900 74 000
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2873
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2018 (90 % du revenu net retenu pour 2018) Travailleur avec conjoint non à charge Nombre de personnes majeures à charge Aucune 1 2 3 4 et plus Nombre de personnes mineures à charge 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 0 1 et plus 43 933,87 43 990,03 44 046,20 44 102,36 44 158,52 44 214,69 44 270,85 44 327,01 44 383,17 44 439,34 44 495,50 44 551,66 44 607,82 44 663,99 44 720,15 44 776,31 44 832,48 44 888,64 44 944,80 45 000,96 45 057,13 45 113,29 45 169,45 45 225,62 45 281,78 45 337,94 45 394,10 45 450,27 45 506,43 45 562,59 45 618,76 45 674,92 45 731,08 45 787,24 45 843,41 45 899,57 45 955,73 46 011,90 46 068,06 46 124,22
43 933,87 43 990,03 44 046,20 44 102,36 44 158,52 44 214,69 44 270,85 44 327,01 44 383,17 44 439,34 44 495,50 44 551,66 44 607,82 44 663,99 44 720,15 44 776,31 44 832,48 44 888,64 44 944,80 45 000,96 45 057,13 45 113,29 45 169,45 45 225,62 45 281,78 45 337,94 45 394,10 45 450,27 45 506,43 45 562,59 45 618,76 45 674,92 45 731,08 45 787,24 45 843,41 45 899,57 45 955,73 46 011,90 46 068,06 46 124,22
44 289,01 44 345,17 44 401,34 44 457,50 44 513,66 44 569,83 44 625,99 44 682,15 44 738,31 44 794,48 44 850,64 44 906,80 44 962,96 45 019,13 45 075,29 45 131,45 45 187,62 45 243,78 45 299,94 45 356,10 45 412,27 45 468,43 45 524,59 45 580,76 45 636,92 45 693,08 45 749,24 45 805,41 45 861,57 45 917,73 45 973,90 46 030,06 46 086,22 46 142,38 46 198,55 46 254,71 46 310,87 46 367,04 46 423,20 46 479,36
44 289,01 44 345,17 44 401,34 44 457,50 44 513,66 44 569,83 44 625,99 44 682,15 44 738,31 44 794,48 44 850,64 44 906,80 44 962,96 45 019,13 45 075,29 45 131,45 45 187,62 45 243,78 45 299,94 45 356,10 45 412,27 45 468,43 45 524,59 45 580,76 45 636,92 45 693,08 45 749,24 45 805,41 45 861,57 45 917,73 45 973,90 46 030,06 46 086,22 46 142,38 46 198,55 46 254,71 46 310,87 46 367,04 46 423,20 46 479,36
44 644,15 44 700,31 44 756,48 44 812,64 44 868,80 44 924,97 44 981,13 45 037,29 45 093,45 45 149,62 45 205,78 45 261,94 45 318,10 45 374,27 45 430,43 45 486,59 45 542,76 45 598,92 45 655,08 45 711,24 45 767,41 45 823,57 45 879,73 45 935,90 45 992,06 46 048,22 46 104,38 46 160,55 46 216,71 46 272,87 46 329,04 46 385,20 46 441,36 46 497,52 46 553,69 46 609,85 46 666,01 46 722,18 46 778,34 46 834,50
44 644,15 44 700,31 44 756,48 44 812,64 44 868,80 44 924,97 44 981,13 45 037,29 45 093,45 45 149,62 45 205,78 45 261,94 45 318,10 45 374,27 45 430,43 45 486,59 45 542,76 45 598,92 45 655,08 45 711,24 45 767,41 45 823,57 45 879,73 45 935,90 45 992,06 46 048,22 46 104,38 46 160,55 46 216,71 46 272,87 46 329,04 46 385,20 46 441,36 46 497,52 46 553,69 46 609,85 46 666,01 46 722,18 46 778,34 46 834,50
44 999,29 45 055,45 45 111,62 45 167,78 45 223,94 45 280,11 45 336,27 45 392,43 45 448,59 45 504,76 45 560,92 45 617,08 45 673,24 45 729,41 45 785,57 45 841,73 45 897,90 45 954,06 46 010,22 46 066,38 46 122,55 46 178,71 46 234,87 46 291,04 46 347,20 46 403,36 46 459,52 46 515,69 46 571,85 46 628,01 46 684,18 46 740,34 46 796,50 46 852,66 46 908,83 46 964,99 47 021,15 47 077,32 47 133,48 47 189,64
44 999,29 45 055,45 45 111,62 45 167,78 45 223,94 45 280,11 45 336,27 45 392,43 45 448,59 45 504,76 45 560,92 45 617,08 45 673,24 45 729,41 45 785,57 45 841,73 45 897,90 45 954,06 46 010,22 46 066,38 46 122,55 46 178,71 46 234,87 46 291,04 46 347,20 46 403,36 46 459,52 46 515,69 46 571,85 46 628,01 46 684,18 46 740,34 46 796,50 46 852,66 46 908,83 46 964,99 47 021,15 47 077,32 47 133,48 47 189,64
45 354,43 45 410,59 45 466,76 45 522,92 45 579,08 45 635,25 45 691,41 45 747,57 45 803,73 45 859,90 45 916,06 45 972,22 46 028,38 46 084,55 46 140,71 46 196,87 46 253,04 46 309,20 46 365,36 46 421,52 46 477,69 46 533,85 46 590,01 46 646,18 46 702,34 46 758,50 46 814,66 46 870,83 46 926,99 46 983,15 47 039,32 47 095,48 47 151,64 47 207,80 47 263,97 47 320,13 47 376,29 47 432,46 47 488,62 47 544,78
45 354,43 45 410,59 45 466,76 45 522,92 45 579,08 45 635,25 45 691,41 45 747,57 45 803,73 45 859,90 45 916,06 45 972,22 46 028,38 46 084,55 46 140,71 46 196,87 46 253,04 46 309,20 46 365,36 46 421,52 46 477,69 46 533,85 46 590,01 46 646,18 46 702,34 46 758,50 46 814,66 46 870,83 46 926,99 46 983,15 47 039,32 47 095,48 47 151,64 47 207,80 47 263,97 47 320,13 47 376,29 47 432,46 47 488,62 47 544,78
2874
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) Table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le « Règlement sur la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication, avec ou sans modification.
Partie 2
Règlement sur la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, a. 50)
1. La table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 est la suivante : Tranche
Limite inférieure
Limite supérieure
1.
de
23 463 $
à moins de
24 000 $
2.
”
24 000 $
”
26 000 $
Ce projet de règlement vise à ajuster la table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018.
3.
”
26 000 $
”
29 000 $
4.
”
29 000 $
”
32 000 $
À ce jour, l’étude de ce dossier ne révèle aucun impact significatif sur les citoyens et les entreprises directement concernés par ces modifications.
5.
”
32 000 $
”
35 000 $
6.
”
35 000 $
”
38 000 $
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à madame Brenda Gauthier, 524, rue Bourdages, à Québec, téléphone (418) 266-4949, télécopieur (418) 266-4950.
7.
”
38 000 $
”
41 000 $
8.
”
41 000 $
”
44 000 $
9.
”
44 000 $
”
47 000 $
10.
”
47 000 $
”
50 000 $
11.
”
50 000 $
”
53 000 $
12.
”
53 000 $
”
56 000 $
13.
”
56 000 $
”
59 000 $
14.
”
59 000 $
”
62 000 $
15.
”
62 000 $
”
65 000 $
16.
”
65 000 $
”
68 000 $
17.
”
68 000 $
”
71 000 $
18.
”
71 000 $
”
74 000 $
19.
”
74 000 $
et plus
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration de ce délai, à monsieur Carl Gauthier, vice-président aux finances, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2. La présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, MANUELLE OUDAR
2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 66764
Partie 2
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Projet de règlement Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) Régime des études collégiales — Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.
2875
Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29, a. 18)
1.
L’article 2 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4) est modifié par la suppression des deuxième, troisième et quatrième alinéas.
2. L’article 2.1 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa : 1° par l’insertion de « également » entre « Est » et « admissible »;
Ce projet de règlement a principalement pour objet de clarifier certaines dispositions et de donner plus de latitude aux collèges dans leurs activités en leur permettant notamment d’accorder un incomplet pour un cours, d’imposer des activités de mise à niveau ou des activités favorisant la réussite lors de l’admission à un programme d’études.
2° par l’insertion de « techniques » entre « d’études » et « conduisant »;
Ce projet a également pour objet de rendre admissibles aux programmes d’études menant à une attestation d’études collégiales, les personnes qui sont titulaires du diplôme d’études professionnelles, et de permettre aux collèges d’inclure à ces programmes des éléments de formation visant le développement de la langue d’enseignement et de la langue seconde.
3.
Ce projet de règlement n’a pas de répercussions sur les citoyens et les entreprises, en particulier les PME. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à madame Esther Blais, directrice générale, Direction générale des affaires collégiales, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 1035, rue De La Chevrotière, 12e étage, Québec (Québec) G1R 5A5, tél. : 418 643-6671, poste 2564. Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, 1035, rue De La Chevrotière, 16e étage, Québec (Québec) G1R 5A5. La ministre responsable de l’Enseignement supérieur, HÉLÈNE DAVID
3° par la suppression de « désigné par le ministre »; 4° par l’insertion de « d’admission » entre « conditions » et « établies ». L’article 2.2 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 36 » par « 24 »; 2° par la suppression du troisième alinéa.
4. L’article 3 de ce règlement est modifié : 1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa de l’article 2 ou »; 2° par la suppression des deuxième et troisième alinéas.
5.
L’article 4 de ce règlement est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein » entre « études » et « pendant »; 2° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant : « 3° elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une session; »; 3° par l’addition, après ce paragraphe 3°, du suivant :
2876
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« 4° elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles. »;
9.
4° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « désigné par le ministre » et de « ou du diplôme d’études professionnelles »;
10.
5° par la suppression du troisième alinéa.
6. Ce règlement est modifié par l’addition, après l’arti-
Partie 2
L’article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 23 » par « 23.1 ». L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition, dans le troisième alinéa, de « d’études » après « programme ».
11. Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2018.
cle 4, de la sous-section suivante :
12. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
« §4. Activités de mise à niveau et activités favorisant la réussite
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
4.1. Le collège peut, dans tous les cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau déterminées par le ministre, dans le but de satisfaire aux conditions d’admission à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou à une attestation d’études collégiales.
66771
Le collège peut également rendre obligatoires des activités, des parcours de formation et des cheminements d’études, déterminés par le ministre, dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes. Le ministre détermine les objectifs et standards de chacune de ces activités. Il peut déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards. Ces activités donnent droit aux unités déterminées par le ministre mais ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales ou d’une attestation d’études collégiales. ».
7.
L’article 16 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin, des alinéas suivants : « Le programme d’établissement peut comprendre des éléments de formation visant le développement de la langue d’enseignement et de la langue seconde en lien avec le domaine de formation spécifique. Le collège détermine les objectifs et standards de chacun des éléments de formation ainsi que les activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs. ».
8. Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 23, du suivant : « 23.1. Le collège peut accorder un incomplet lorsqu’un étudiant démontre qu’il est dans l’impossibilité de compléter un cours pour un motif grave et indépendant de sa volonté et que la date limite déterminée par le ministre en application de l’article 29 est atteinte. L’incomplet ne donne pas droit aux unités rattachées à ce cours. ».
Partie 2
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Décisions Décision 11243, 7 juin 2017 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) Éleveurs de volailles — Contribution spéciale pour la promotion — Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa Décision 11243 du 7 juin 2017, approuvé un Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin et tenue le 18 avril 2017 et dont le texte suit. Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l’application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (RLRQ, c. R-18.1) en vertu de l’article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1). La secrétaire par intérim, CLAUDINE MARTINEAU-LANGEVIN, avocate
Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 123)
1.
Le Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille (chapitre M-35.1, r. 285) est modifié à l’article 1 par le remplacement de « 30 juin 2017 » par « 30 juin 2018 » et de « 31 mai 2017 » par « 31 mai 2018 ».
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. 66806
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Décrets administratifs Gouvernement du Québec
Décret 499-2017, 31 mai 2017 CONCERNANT la nomination de membres de l’Ordre national du Québec ATTENDU QUE l’Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l’Ordre national du Québec (chapitre 0-7.01); ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3 de cette loi le gouvernement peut, sur la recommandation du premier ministre, nommer toute personne qui est née au Québec ou qui y réside, grand officier, officier ou chevalier de l’Ordre national du Québec; ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination de membres de l’Ordre national du Québec; ATTENDU QU’avant de recommander au gouvernement ces nominations, le premier ministre a demandé et obtenu l’avis du Conseil de l’Ordre, conformément à l’article 5 de cette loi, et que cet avis est annexé au présent décret; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, ce qui suit : — M. L. Jacques Ménard — M. Hubert Reeves
sont nommés au grade d’officier ou d’officière de l’Ordre national du Québec; — Mme Nahid Aboumansour — M. Pierre Boivin — M. Alain Chartrand — Mme Yolande Cohen — Mme Lise Cormier — M. René Dallaire — M. Michel de la Chenelière — M. Paul-Arthur Fortin — M. Serge G. Gauthier — M. Jacques Girard — M. Jacques Godin — Mme Madeleine Juneau — Mme Maria Labrecque Duchesneau — M. Ricardo Larrivée — Mme Louise Nadeau — M. Zebedee Nungak — M. Jean Painchaud — M. Serge Payette — Mme Carol Lillian Richards — M. Jean-René Roy sont nommés au grade de chevalier ou de chevalière de l’Ordre national du Québec. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66672
sont nommés au grade de grand officier de l’Ordre national du Québec; Gouvernement du Québec — M. Daniel Bertolino — M. Gilles Brassard — M. Irwin Cotler — Mme Francine de Montigny — Mme Michèle Fortin — M. Jacques Montplaisir — Mme Louise Penny — M. John R. Porter — M. Claude Robinson — M. Florian Sauvageau — M. Luc Vinet
Décret 530-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de Me Nicolas Paradis comme sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier ministre : QUE Me Nicolas Paradis, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au ministère de la Culture et des Communications, cadre juridique classe 2, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, administrateur d’État II, au traitement annuel de 161 497 $ à compter du 12 juin 2017;
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QUE les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à Me Nicolas Paradis comme sous-ministre adjoint du niveau 2. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66721 Gouvernement du Québec
Décret 531-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de madame Nathalie Camden comme sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier ministre : QUE madame Nathalie Camden, secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif, administratrice d’État II, soit nommée sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme, au traitement annuel de 160 899 $, à compter du 19 juin 2017; QUE les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à madame Nathalie Camden comme sous-ministre adjointe du niveau 1. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66722 Gouvernement du Québec
Décret 532-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’octroi à la Ville de Montréal d’une aide financière pouvant atteindre 59 816 420 $, sous forme de remboursement d’emprunt auquel s’ajouteront les intérêts, pour la réalisation du projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater ATTENDU QUE la Ville de Montréal entend réaliser un projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater, dont l’alimentation en eau serait vulnérable en cas de déversement accidentel de contaminants;
Partie 2
ATTENDU QUE la Ville de Montréal s’est adressée au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour demander une aide financière au gouvernement du Québec équivalente à 83 % des coûts du projet; ATTENDU QUE le coût maximal du projet est établi à 72 067 975 $ et que l’aide financière demandée pourrait atteindre 59 816 420 $; ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17.4 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), le ministre apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole; ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à octroyer à la Ville de Montréal une aide financière pouvant atteindre 59 816 420 $, sous forme de remboursement d’emprunt auquel s’ajouteront les intérêts, pour la réalisation du projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater; ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : Q UE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire soit autorisé à octroyer à la Ville de Montréal une aide financière pouvant atteindre 59 816 420 $, sous forme de remboursement d’emprunt auquel s’ajouteront les intérêts, pour la réalisation du projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66723
Partie 2
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Gouvernement du Québec
Décret 533-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de neuf membres et la qualification de membres indépendants du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), les affaires du Musée national des beaux-arts du Québec sont administrées par un conseil d’administration composé de onze à quinze membres nommés par le gouvernement; ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de cette loi, au plus douze personnes sont nommées, sur la recommandation du ministre, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil d’administration et après consultation d’organismes socioéconomiques et culturels, notamment d’organismes intéressés à la muséologie; ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de cette loi, au moins la majorité des membres du conseil d’administration doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02); ATTENDU QU’en vertu de l’article 12 de la Loi sur les musées nationaux, le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres, pour un mandat n’excédant pas quatre ans; ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 13 de cette loi, le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non; ATTENDU QU’en vertu de l’article 14 de cette loi, à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau; ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 15 de cette loi, une vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer; ATTENDU QU’en vertu de l’article 16 de cette loi, les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement, mais ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement;
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ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux (2016, chapitre 32), le mandat de président du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec et celui des autres membres votants d’un tel conseil en poste le 8 janvier 2017 sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau, conformément aux dispositions nouvelles; ATTENDU QU’en vertu de l’article 10 de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux, le gouvernement peut, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, déterminer qu’un membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec en poste le 8 janvier 2017 a le statut d’administrateur indépendant; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1056-2008 du 29 octobre 2008, monsieur Claude Côté a été nommé de nouveau membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, que son mandat est expiré, qu’il y a lieu de le renouveler et de le qualifier comme membre indépendant de ce conseil d’administration; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 604-2010 du 7 juillet 2010, monsieur Louis Paquet a été nommé de nouveau membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 604-2010 du 7 juillet 2010, madame Louise Turgeon a été nommée membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, que son mandat est expiré, qu’il y a lieu de le renouveler et de la qualifier comme membre indépendante de ce conseil d’administration; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 500-2012 du 16 mai 2012, madame Sandra Chartrand a été nommée membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, qu’elle a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 207-2013 du 20 mars 2013, madame Diane Vachon a été nommée membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, qu’elle a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1037-2016 du 7 décembre 2016, madame Christiane Germain a été nommée de nouveau membre et nommée présidente du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec et qu’il y a lieu de la qualifier comme membre indépendante de ce conseil d’administration;
2882
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ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1037-2016 du 7 décembre 2016, madame Geneviève Marcon et monsieur Maxime Ménard ont été nommés membres du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec et qu’il y a lieu de les qualifier comme membres indépendants de ce conseil d’administration;
Partie 2
QUE les personnes suivantes soient qualifiées comme membres indépendants du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec à compter des présentes et que le décret numéro 1037-2016 du 7 décembre 2016 soit modifié en conséquence : — madame Christiane Germain, présidente;
ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont été effectuées; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications : QUE les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres et qualifiées membres indépendants du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec pour un mandat de quatre ans à compter des présentes : — Me Claude Côté, avocat associé, Beauvais Truchon; — madame Louise Turgeon, administratrice de sociétés; QUE monsieur Louis Paquet, vice-président, Financière Banque Nationale inc., soit nommé de nouveau membre du conseil d’administration du Musée national des beauxarts du Québec pour un mandat de quatre ans à compter des présentes; QUE les personnes suivantes soient nommées membres indépendants du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec pour un mandat de quatre ans à compter des présentes : — madame Hélène Dufresne, cofondatrice et présidente, Fondation Dufresne & Gauthier, en remplacement de madame Diane Vachon; — madame Lara Émond, cofondatrice et responsable du développement des affaires, Groupe Sub Rosa inc., en remplacement de madame Sandra Chartrand; — monsieur Salvatore Fratino, vice-président principal et chef de la division financière, Gestion Rosdev inc.; — monsieur Frédéric Gascon, vice-président principal, Services de redressement et de transformation – Montréal, McKinsey & Compagnie; — Me Selena Lu, avocate en droit commercial, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon; — monsieur François Rochon, fondateur et président, Giverny Capital inc.;
— madame Geneviève Marcon; — monsieur Maxime Ménard; Q UE le premier alinéa du dispositif du décret numéro 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d’un musée ne s’applique pas aux personnes nommées membres du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec en vertu du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66724 Gouvernement du Québec
Décret 534-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la soustraction, à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, du dossier 416181 relatif à la demande de la Ville de Coteau-du-Lac concernant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta ATTENDU QUE le parc industriel Alta, situé sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac, regroupe des lots appartenant à Alta Industriel ltée; ATTENDU QU’Alta Industriel ltée projette d’agrandir ce parc industriel pour permettre la réalisation de nouveaux projets d’investissement et l’accueil de grands centres de distribution; ATTENDU QU’aux fins de cet agrandissement, Alta Industriel ltée projette l’utilisation d’un site d’une superficie totale de 164,72 hectares, constitué de lots dont elle est propriétaire et qui sont situés en zone agricole; ATTENDU QUE le 25 mai 2017, la Ville de Coteau-du-Lac a déposé une demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ATTENDU QUE les délais requis pour le processus d’examen de ce dossier, portant le numéro 416181, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sont susceptibles d’empêcher la réalisation de projets d’investissement comportant des avantages économiques pour le Québec, notamment sur le plan de la création d’emplois; ATTENDU QUE l’article 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) prévoit notamment que le gouvernement peut, par avis écrit à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soustraire une affaire à sa compétence, que le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la Commission et que le gouvernement rend sa décision après avoir pris avis de la Commission; ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire, à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le dossier 416181 relatif à la demande de la Ville de Coteau-du-Lac concernant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : QUE soit soustrait à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec le dossier 416181 relatif à la demande de la Ville de Coteau-du-Lac concernant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta; QUE le gouvernement donne à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’avis prévu au premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); QUE le gouvernement demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de lui donner son avis sur ce dossier au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date de la transmission de la demande d’avis. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66725
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Gouvernement du Québec
Décret 535-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 1 400 000 $ à Secondaire en spectacle pour l’exercice financier 2017-2018 ATTENDU QUE Secondaire en spectacle est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec en s’appuyant sur le programme Secondaire en spectacle, lequel est axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation des jeunes; ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport souhaite octroyer à Secondaire en spectacle une aide financière d’un montant maximal de 1 400 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018 afin de permettre à des élèves d’écoles secondaires du Québec de participer au programme Secondaire en spectacle en tant qu’artistes, animateurs ou techniciens de scène, tout en recevant de la formation sur les arts de la scène et les disciplines culturelles et permettre, notamment, d’offrir le programme à des élèves à risque de décrochage scolaire.; ATTENDU QU’une aide fi nancière de 75 000 $ a été versée à Secondaire en spectacle par le Premier ministre à titre de responsable des dossiers jeunesse pour l’exercice 2017-2018 conformément au paragraphe b de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subvention (chapitre A-6.01, r. 6), portant ainsi le montant maximal d’aide financière à cet organisme à 1 475 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018; ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin; ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport soit autorisé à octroyer une aide financière d’un montant maximal de 1 400 000 $ à Secondaire en spectacle portant ainsi le montant maximal à cet organisme à 1 475 000 $, pour l’exercice financier 2017-2018, et ce, aux conditions et selon les modalités déterminées dans une convention d’aide financière à intervenir, dont le texte sera substantiellement conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66726 Gouvernement du Québec
Décret 536-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’autorisation à Hydro-Québec d’acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les droits réels requis pour la réalisation du projet du poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV ainsi que les infrastructures et les équipements connexes ATTENDU QU’Hydro-Québec projette de réaliser le projet de construction nommé « Poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV », lequel permettra de répondre aux besoins liés à la croissance de la demande d’électricité et à la pérennité de ses installations dans le secteur de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau; ATTENDU QU’Hydro-Québec a mis en œuvre un programme de consultation auprès du milieu au terme duquel des optimisations ont été apportées au projet afin de limiter les impacts environnementaux et humains; ATTENDU QUE la réalisation du projet nécessite qu’Hydro-Québec puisse acquérir, auprès des propriétaires concernés, les immeubles ou les droits réels requis; ATTENDU QU’Hydro-Québec n’a pu obtenir, de tous les propriétaires concernés, les immeubles ou les droits réels requis pour permettre la réalisation du projet; ATTENDU QU’Hydro-Québec souhaite être autorisée à acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les droits réels requis pour la réalisation du projet du poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV ainsi que les infrastructures et les équipements connexes;
Partie 2
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 33 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) et du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), Hydro-Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir, par voie d’expropriation, notamment tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles : QU’Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les droits réels requis pour la réalisation du projet du poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV ainsi que les infrastructures et les équipements connexes, sur le territoire des municipalités de Bouchette, de Déléage, d’Egan-Sud, de Kazabazua, de Lac-Sainte-Marie, de Messines et de SainteThérèse-de-la-Gatineau ainsi que sur le territoire de la municipalité du canton Low et des villes de Gracefield et de Maniwaki, dans la circonscription foncière de Gatineau, selon les plans préparés par M. Sylvain Forget, arpenteur-géomètre, le 30 janvier 2017, sous le numéro 1009 de ses minutes. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66727 Gouvernement du Québec
Décret 537-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT les orientations et les objectifs généraux que doit poursuivre Transition énergétique Québec et les cibles à atteindre en matière énergétique ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) prévoit que Transition énergétique Québec élabore, tous les cinq ans, un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques faisant état des programmes et des mesures qui seront mis en place par elle, les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie afi n d’atteindre les cibles en matière énergétique définies par le gouvernement conformément à l’article 9 de cette loi; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 9 de cette loi, le gouvernement, aux fins de la réalisation du plan directeur, établit les orientations et les objectifs généraux que doit poursuivre Transition énergétique Québec en matière énergétique et détermine les cibles qu’elle doit atteindre;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir ces orientations et ces objectifs généraux et de déterminer les cibles en matière énergétique; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles : QUE Transition énergétique Québec, dans l’élaboration du plan directeur pour la période 2018-2023, poursuive les orientations contenues dans la Politique énergétique 2030 de même que, plus spécifiquement : — prioriser l’efficacité énergétique comme première filière d’offre d’énergie; — favoriser la consommation d’énergie propre par l’ensemble des clientèles; — permettre l’atteinte des objectifs de la Politique énergétique 2030 ainsi que ceux du Plan d’action 2017-2020 de la Politique énergétique 2030; QUE Transition énergétique Québec, dans l’élaboration du Plan directeur 2018-2023, poursuive les objectifs contenus dans la Politique énergétique 2030 de même que, plus spécifiquement : — augmenter le recours aux énergies propres par les ménages, les entreprises, les institutions et les municipalités; — réduire la consommation énergétique des ménages, des entreprises, des municipalités et des institutions, notamment les institutions publiques québécoises; — augmenter les activités d’innovations technologiques en efficacité énergétique, en production et en consommation d’énergies renouvelables; — soutenir la décarbonisation des transports des personnes et des marchandises, notamment par des véhicules électriques ou des véhicules utilisant des carburants à moindre teneur en carbone; QUE Transition énergétique Québec, au terme de la période 2018-2023, atteigne les deux cibles suivantes : — améliorer, d’au moins 1 % par année, l’efficacité énergétique moyenne de la société québécoise; — abaisser, d’au moins 5 %, la consommation totale de pétrole par rapport à 2013, ce qui représenterait, en 2023, une baisse réelle de consommation de 900 millions de litres de produits pétroliers. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66728
2885
Gouvernement du Québec
Décret 538-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scientifique ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 des lettres patentes accordées à l’Institut national de la recherche scientifique par le décret numéro 1393-98 du 28 octobre 1998, le conseil d’administration de l’Institut se compose de dix-neuf membres; ATTENDU QU’en vertu du paragraphe c de l’article 3 de ces lettres patentes, trois personnes sont nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre, dont notamment deux professeurs de l’Institut, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cet institut; ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de ces lettres patentes, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à g de l’article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 659-2014 du 3 juillet 2014, monsieur Claude Boucher a été nommé de nouveau membre du conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scientifique, que son mandat viendra à échéance le 2 juillet 2017 et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QU’après consultation, le corps professoral a désigné madame Satinder Kaur Brar; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur : QUE madame Satinder Kaur Brar, professeure titulaire, Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique, soit nommée membre du conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scientifique, à titre de personne désignée par le corps professoral de cet institut pour un mandat de trois ans à compter du 3 juillet 2017, en remplacement de monsieur Claude Boucher. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66729
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Québec
Décret 539-2017, 7 juin 2017
Décret 540-2017, 7 juin 2017
Partie 2
CONCERNANT la nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi
CONCERNANT la nomination d’une membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe c) de l’article 32 de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l’université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe c de l’article 32 de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l’université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 36 de cette loi, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, les membres du conseil d’administration continuent d’en faire partie jusqu’à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 34 de cette loi, tout membre visé aux paragraphes b ou c de l’article 32 cesse de faire partie du conseil d’administration d’une université constituante dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1266-2013 du 4 décembre 2013, monsieur Pierre-A. Cousineau était nommé membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QU’après consultation, le corps professoral a désigné madame Catherine Laprise; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur : QUE madame Catherine Laprise, professeure-chercheuse, Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, soit nommée membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne désignée par le corps professoral de cette université, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre-A. Cousineau. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66730
ATTENDU QU’en vertu de l’article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à f de l’article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 74-2015 du 11 février 2015, madame Virginie Martel était nommée membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski, qu’elle a perdu la qualité nécessaire à sa nomination et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; ATTENDU QU’après consultation, le corps professoral a désigné madame Pauline Beaupré; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur : QUE madame Pauline Beaupré, professeure titulaire, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à Rimouski, soit nommée membre du conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par le corps professoral de cette université, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Virginie Martel. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66731
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Gouvernement du Québec
Décret 542-2017, 7 juin 2017 C ONCERNANT le renouvellement du mandat de six membres indépendants, dont la présidente du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec ATTENDU QUE l’article 6.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1) prévoit notamment que la Société des loteries du Québec est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil; ATTENDU QUE l’article 6.2 de cette loi prévoit notamment que le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil et que ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans; ATTENDU QUE l’article 8 de cette loi prévoit qu’à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau; ATTENDU QUE l’article 9 de cette loi prévoit que le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans; ATTENDU QUE l’article 11 de cette loi prévoit que le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d’administration; ATTENDU QUE Mes Lynda Durand, Nathalie Goodwin et madame Anie Perrault ainsi que monsieur Alain Albert ont été nommés membres du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec, par le décret numéro 11692011 du 23 novembre 2011 et qualifiés comme membres indépendants par le décret numéro 1218-2011 du 30 novembre 2011, que leur mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler; ATTENDU QUE madame Hélène F. Fortin a été nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec par le décret numéro 686-2012 du 27 juin 2012, que son mandat viendra à échéance le 26 juin 2017 et qu’il y a lieu de le renouveler; ATTENDU QUE monsieur Donald M. Bastien a été nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec par le décret numéro 686-2012 du 27 juin 2012, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler;
2887
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances : QUE madame Hélène F. Fortin, comptable professionnelle agréée, associée principale à la certification, LF&B - CPA inc., soit nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec pour un mandat de quatre ans à compter du 27 juin 2017; QUE les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres indépendants du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes : — monsieur Donald M. Bastien, administrateur de sociétés; — Me Lynda Durand, présidente et directrice générale, Les productions O.S.T.A.R. inc.; — madame Anie Perrault, directrice générale, BIOQuébec; QUE les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres indépendants du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec pour un mandat de quatre ans à compter des présentes : — monsieur Alain Albert, administrateur de sociétés; — Me Nathalie Goodwin, associée et administratrice, Agence Goodwin inc.; QUE le décret numéro 610-2006 du 28 juin 2006, concernant la rémunération des membres des conseils d’administration de certaines sociétés d’État, s’applique aux personnes nommées en vertu du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66732 Gouvernement du Québec
Décret 543-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT le retrait du territoire de la Municipalité de Saint-Valentin de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Valentin est partie à une entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi;
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ATTENDU QU’en vertu de l’article 107 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), le conseil d’une municipalité partie à une entente d’établissement d’une cour municipale commune ou qui a adhéré à une telle entente, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; ATTENDU QU’en vertu de l’article 108 de cette loi, un tel règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la municipalité et est soumis à l’approbation du gouvernement; ATTENDU QU’en vertu de l’article 109 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l’entente et que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit en être avisé; ATTENDU QU’en vertu de l’article 111 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, approuver un tel règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement ont été respectées; ATTENDU QUE, lors d’une séance tenue le 9 août 2016, la Municipalité de Saint-Valentin a adopté le règlement 460 qui prévoit le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi; ATTENDU QU’une copie certifiée conforme de ce règlement a été transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l’entente et que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a été avisé et consulté; ATTENDU QUE l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi, en vertu de laquelle la Municipalité de Saint-Valentin a soumis son territoire à la compétence de cette cour, contient à son article 14 des conditions de retrait qui ont été respectées; ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 111 de cette loi, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
Partie 2
QUE soit approuvé le règlement 460 de la Municipalité de Saint-Valentin, joint à la recommandation ministérielle du présent décret et portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66733 Gouvernement du Québec
Décret 544-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’adhésion de la Municipalité de SaintValentin à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ATTENDU QUE diverses municipalités sont parties à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; ATTENDU QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), les municipalités parties à une entente relative à une cour municipale commune peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité peut adhérer à cette entente aux conditions qui y sont prévues ou qui seront déterminées en vertu de celle-ci; ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de ce même article, une municipalité peut adhérer à une telle entente par règlement de son conseil; ATTENDU QU’en vertu de l’article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme du règlement doit être transmise au ministre de la Justice et à chacune des municipalités parties à l’entente et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit en être avisé; ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 23 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, approuver un règlement portant sur l’adhésion d’une municipalité à l’entente relative à une cour municipale commune existante; ATTENDU QUE l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu prévoit que toute autre municipalité peut y adhérer aux conditions mentionnées; ATTENDU QUE, lors d’une séance de son conseil tenue le 9 août 2016, la Municipalité de Saint-Valentin a dûment adopté, le règlement numéro 461 portant sur son adhésion à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ATTENDU QUE les conditions d’adhésion prévues à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été respectées; ATTENDU QU’une copie certifiée conforme de ce règlement a été transmise à la ministre de la Justice et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a été avisé et consulté; ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE le règlement 461 du 9 août 2016 joint à la recommandation ministérielle et portant sur l’adhésion de la Municipalité de Saint-Valentin à l’entente relative à la Cour municipale commune Ville de Saint-Jean-surRichelieu soit approuvé. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS
2889
Gouvernement du Québec
Décret 546-2017, 7 juin 2017 C ONCERNANT la nomination de madame Peggy Warolin comme juge de la Cour du Québec IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE madame Peggy Warolin, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l’article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 8 juin 2017; QUE le lieu de résidence de madame Peggy Warolin soit fixé dans la ville de Rouyn-Noranda ou dans le voisinage immédiat. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66736
66734 Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec
Décret 545-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de monsieur Sylvain Dorais comme juge de la cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE monsieur Sylvain Dorais de Beauharnois, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu des articles 32 et 38 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, pour exercer les juridictions prévues par les articles 27, 28 et 29 de cette loi;
Décret 547-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de monsieur Patrick Choquette comme juge de la Cour du Québec IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE monsieur Patrick Choquette, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l’article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 8 juin 2017;
QUE cette nomination prenne effet à compter du 8 juin 2017.
QUE le lieu de résidence de monsieur Patrick Choquette soit fixé dans la ville de Joliette ou dans le voisinage immédiat.
Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS
Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS
66735
66737
2890
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Gouvernement du Québec
Décret 548-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la nomination de madame Nathalie Duchesneau comme juge de la Cour du Québec IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE madame Nathalie Duchesneau, juge à la cour municipale de la Ville de Montréal, soit nommée en vertu de l’article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 8 juin 2017; Q UE le lieu de résidence de madame Nathalie Duchesneau soit fixé dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66738 Gouvernement du Québec
Décret 549-2017, 7 juin 2017
Partie 2
ATTENDU QUE conformément à l’article 5 du Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 2), le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif a formé un comité de sélection pour examiner notamment la candidature des docteurs Louis Geoffroy et André Larose; ATTENDU QUE ce comité a soumis son rapport au secrétaire général associé, à la ministre de la Justice et aux ministres responsables de l’application des lois prévoyant un recours devant la section du Tribunal visée par le recrutement; ATTENDU QUE les consultations requises par le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec ont été effectuées; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice : QUE les personnes suivantes soient nommées à compter du 19 juin 2017, durant bonne conduite, membres médecins à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectés à la section des affaires sociales : — docteur Louis Geoffroy, pédiatre diabétologue, directeur de la clinique du diabète, Hôpital Sainte-Justine;
CONCERNANT la nomination de deux membres médecins à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectés à la section des affaires sociales
— docteur André Larose, médecin spécialiste en médecine interne, Services médicaux André Larose inc., Clinique H. St-Pierre;
ATTENDU QUE l’article 38 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) prévoit que le Tribunal administratif du Québec est composé de membres indépendants et impartiaux nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte des besoins du Tribunal;
QUE les docteurs Louis Geoffroy et André Larose bénéficient des conditions de travail prévues au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.1);
ATTENDU QUE l’article 42 de cette loi prévoit notamment que les membres de ce Tribunal sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE l’article 57 de cette loi précise que le gouvernement fixe, conformément au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.1) édicté en application de l’article 56 de cette loi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de ce Tribunal;
QUE le lieu principal d’exercice des fonctions des docteurs Louis Geoffroy et André Larose soit à Montréal. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66739
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Gouvernement du Québec
Décret 550-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la composition et le mandat de la délégation officielle du Québec à la sixième session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui se tiendra du 12 au 15 juin 2017 ATTENDU QUE la sixième session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) se tiendra à Paris (France), du 12 au 15 juin 2017; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence ou réunion internationale est constituée et mandatée par le gouvernement et que nul ne peut, lors d’une telle conférence ou réunion, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française : QUE le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, dirige la délégation officielle du Québec à la sixième session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, qui se tiendra du 12 au 15 juin 2017; QUE la délégation officielle du Québec soit composée, outre le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, de : — Monsieur Jonathan Picard, attaché politique au cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française; — Monsieur tan Morissette, sous-ministre adjoint aux politiques et aux sociétés d’État du ministère de la Culture et des Communications;
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— Monsieur Vincent Royer, directeur des organisations internationales et des enjeux globaux du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. QUE la délégation officielle du Québec à la sixième session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO soit mandatée pour exposer les positions du gouvernement du Québec et ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts de ce gouvernement, conformément à la recommandation ministérielle du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66740 Gouvernement du Québec
Décret 551-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT la détermination des conditions de travail de madame Nathalie Boisvert comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James ATTENDU QUE la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) prévoit des dispositions particulières applicables dans une partie de la région du Nord-du-Québec; ATTENDU QUE l’article 530.44 de cette loi prévoit qu’un seul établissement public a son siège sur le territoire visé par la partie IV.2; ATTENDU QU’en vertu de l’article 207 du chapitre 39 des lois de 1998, le Centre de santé et de services sociaux de la Radissonie est l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ATTENDU QU’en vertu de l’article 322 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’inspecteur général des institutions financières a délivré le 20 novembre 1998 des lettres patentes supplémentaires au Centre de santé et de services sociaux de la Radissonie changeant son nom en celui de Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James; ATTENDU QUE l’article 530.62 de cette loi prévoit que dans le conseil d’administration de l’établissement visé par la partie IV.2, le directeur général est remplacé par un président-directeur général nommé par le ministre;
2892
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
ATTENDU QUE l’article 530.63 de cette loi prévoit notamment que les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux applicables au directeur général d’un établissement public de même que celles des articles 399 et 400 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au président-directeur général de l’établissement visé par la partie IV.2; ATTENDU QUE l’article 399 de cette loi prévoit notamment que le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans; ATTENDU QUE le second alinéa de l’article 400 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général; ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a nommé de nouveau madame Nathalie Boisvert membre du conseil d’administration et présidentedirectrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James pour un mandat prenant effet le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2021 et qu’il y a lieu pour le gouvernement de déterminer ses conditions de travail à ce titre; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux : QU’à titre de membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, madame Nathalie Boisvert reçoive un traitement annuel de 164 814 $ à compter du 1er juillet 2017; QUE le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) s’applique à madame Nathalie Boisvert selon les dispositions applicables à une hors-cadre du niveau 6 (HC6); QUE madame Nathalie Boisvert ne reçoive aucune autre rémunération, avantages sociaux ou autres conditions de travail que ceux déterminés en vertu du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66741
Partie 2
Gouvernement du Québec
Décret 552-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’approbation du Protocole d’entente amendé, conformément à l’Entente de principe conclue le 8 décembre 2016 entre la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Formula One World Championship Limited, relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, à intervenir entre le gouvernement du Québec, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. et la Société du parc Jean-Drapeau, et l’octroi à la Ville de Montréal d’une subvention pouvant atteindre 18 000 000 $ pour des travaux sur les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve ATTENDU QUE par le décret n° 888-2014 du 8 octobre 2014, le gouvernement du Québec a approuvé le Protocole d’entente relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, pour la période 2015 à 2024 inclusivement, impliquant les autres partenaires que sont le gouvernement du Canada, représenté par l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. et la Société du parc Jean-Drapeau; ATTENDU QUE la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau ont conclu le 8 décembre 2016 avec Formula One World Championship Limited une entente de principe nécessitant des modifications au Protocole d’entente approuvé par le décret n° 888-2014 du 8 octobre 2014; ATTENDU QUE le paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) prévoit que la ministre du Tourisme peut notamment, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes; ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, représenté par l’Agence de développement du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. et la Société du parc Jean-Drapeau souhaitent conclure le Protocole d’entente amendé, conformément à l’Entente de principe conclue le 8 décembre 2016, relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal prévoyant notamment la prolongation de 5 ans, soit jusqu’en 2029 inclusivement, et qui implique un engagement financier additionnel de tous les bailleurs de fonds, y compris le gouvernement du Québec;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2893
ATTENDU QUE ce Protocole d’entente amendé constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
inc. et la Société du parc Jean-Drapeau, lequel sera substantiellement conforme au projet de Protocole d’entente amendé joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé;
ATTENDU QUE la Société du parc Jean-Drapeau est un organisme municipal au sens de l’article 3.6.2 de cette loi;
QUE la Société du parc Jean-Drapeau soit autorisée à conclure ce Protocole d’entente amendé;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi prévoit que les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire soit autorisé à octroyer une subvention pouvant atteindre 18 000 000 $ pour soutenir la Ville de Montréal dans la réalisation de travaux sur les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve.
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 3.11 de cette loi prévoit qu’un organisme municipal ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral; ATTENDU QU’une subvention pouvant atteindre 18 000 000 $ est requise du gouvernement du Québec pour soutenir la Ville de Montréal dans la réalisation de travaux sur les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve; ATTENDU QUE le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prévoit que le ministre doit notamment aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions; ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r.6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Tourisme, du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : QUE le Protocole d’entente amendé, conformément à l’Entente de principe conclue le 8 décembre 2016 entre la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Formula One World Championship Limited, relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, représenté par l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal
Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66742 Gouvernement du Québec
Décret 553-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du ponceau P-121993, sur la route 364, également désignée montée de Montcalm, situé sur le territoire de la municipalité de Montcalm ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine de l’État; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine; ATTENDU QUE, pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre soit autorisé à acquérir par expropriation les biens requis à cet effet; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
2894
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports soit autorisé à acquérir, par expropriation, certains biens pour réaliser les travaux suivants, à savoir : — la construction ou la reconstruction du ponceau P-121993, sur la route 364, également désignée montée de Montcalm, situé sur le territoire de la municipalité de Montcalm, dans la circonscription électorale d’Argenteuil, selon le plan AA-8808-154-13-0978 (projet n° 154130978) des archives du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66743 Gouvernement du Québec
Décret 554-2017, 7 juin 2017 CONCERNANT l’acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du pont Bolduc (P-00510), au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 5e Rang, situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine de l’État; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine; ATTENDU QUE , pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre soit autorisé à acquérir par expropriation les biens requis à cet effet; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports soit autorisé à acquérir, par expropriation, certains biens pour réaliser les travaux suivants, à savoir :
Partie 2
— la construction ou la reconstruction du pont Bolduc (P-00510), au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 5e Rang, situé sur le territoire de la municipalité de SainteHélène-de-Chester, dans la circonscription électorale de Drummond–Bois-Francs, selon le plan AA-6407-154-061393 (projet n° 154061393) des archives du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 66744
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2895
Arrêtés ministériels A.M., 2017
ANNEXE
Arrêté numéro AM 0043-2017 du ministre de la Sécurité publique en date du 13 juin 2017
Municipalité
CONCERNANT l’élargissement du territoire et la prolongation de la période d’application du Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, VU le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec, établi par le décret n° 4952017 du 16 mai 2017; VU l’annexe II jointe à ce décret qui énumère les municipalités pouvant bénéficier de ce programme; VU l’article 109 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) qui permet, au besoin, au ministre responsable de l’application d’un programme d’en élargir le territoire concerné et d’en prolonger la période d’application;
Désignation
Région 01 — Bas-Saint-Laurent Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Paroisse
Région 02 — Saguenay–Lac-Saint-Jean Chambord
Municipalité
Dolbeau-Mistassini
Ville
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Ville
Saint-Gédéon
Municipalité
Saint-Nazaire
Municipalité
Sainte-Monique
Municipalité
Région 03 — Capitale-Nationale Deschambault-Grondines
Municipalité
CONSIDÉRANT que des municipalités, dont les territoires n’ont pas été désignés au décret précité, ont relevé des dommages et ont engagé des dépenses additionnelles à leurs dépenses courantes pour diverses mesures préventives, d’intervention et de rétablissement relatives à la sécurité de leurs citoyens, en raison des inondations survenues du 5 avril au 2 juin 2017;
Shannon
Municipalité
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre à ces municipalités et à leurs citoyens de bénéficier de ce programme spécifique;
Région 09 — Côte-Nord
ARRÊTE CE QUI SUIT : Le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec, établi par le décret n° 495-2017 du 16 mai 2017, est élargi afin de comprendre les municipalités énumérées à l’annexe jointe au présent arrêté et sa période d’application est prolongée jusqu’au 2 juin 2017. Québec, le 13 juin 2017 Le ministre de la Sécurité publique, MARTIN COITEUX
Région 07 — Outaouais Chelsea
Municipalité
Thurso
Ville
Aguanish
Municipalité
Région 11 — Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Carleton-sur-Mer
Ville
Région 14 — Lanaudière Chertsey
Municipalité
Région 15 — Laurentides Grenville
Village
2896
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Municipalité
Désignation
Région 16 — Montérégie Otterburn Park
Ville
Région 17 — Centre-du-Québec Saint-Célestin 66802
Municipalité
Partie 2
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2897
Avis Avis
Avis
Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01)
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
Cour municipale de la Ville de Saint-Constant — Désignation d’un juge intérimaire
Prolongement Saint-Sébastien
CONCERNANT la désignation d’un juge intérimaire de la Cour municipale de la Ville de Saint-Constant : pour toute séance à compter du 13 juin 2017, jusqu’à nomination par le Gouvernement du Québec d’un juge en titre ATTENDU QUE le juge intérimaire monsieur Marc Alain de la cour municipale de la Ville de Saint-Constant a été nommé juge à la cour municipale de la Ville de Montréal le 6 octobre 2016. ATTENDU QU’il y a lieu de désigner un juge intérimaire jusqu’à la nomination par le Gouvernement du Québec d’un juge en titre pour cette cour.
Avis est donné, en vertu des dispositions de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), que je donne mandat au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), situé au 575, rue JacquesParizeau à Québec, de procéder à une enquête et, si les circonstances s’y prêtent, à une médiation environnementale. En conséquence, je demande au président du BAPE de préparer le dossier pour procéder et de mandater un commissaire à cet effet. Le mandat débutera le 3 juillet 2017 et le rapport de cette démarche me sera remis le 1er septembre 2017. Préparé à Québec, ce 15 juin 2017
VU l’article 41 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q. c. C-72.01), tel qu’amendé par l’article 9 du chap. 30 des lois de 1998 et par l’article 13 du chap. 21 des lois de 2002. Je, soussigné, juge en chef adjoint de la Cour du Québec, responsable des cours municipales : désigne, par la présente, monsieur Sylvain Dorais, juge à la cour municipale de la Ville de Salaberry-deValleyfield, comme juge intérimaire de la cour municipale de la Ville de Saint-Constant, conformément aux articles 41 et 42.1 de la Loi sur les cours municipales, (L.R.Q., c. C-72.01), tels qu’amendés par les articles 9 et 11 du chapitre 30 des lois de 1998. Cette désignation entre en vigueur à compter du 13 juin 2017 et le demeure jusqu’à la nomination par le Gouvernement du Québec, d’un juge en titre pour cette cour. Montréal, le 12 juin 2017 Juge en chef adjoint de la Cour du Québec Responsable des cours municipales, ANDRÉ PERREAULT 66766
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, DAVID HEURTEL 66804
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
2899
Index Abréviations : A : Abrogé, N : Nouveau, M : Modifié Page
Commentaires
2577
Projet
2825
Projet
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des indemnités de remplacement du revenu payables pour l’année 2018 . . . . . . . . . (chapitre A-3.001)
2826
Projet
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 . . . . . . . . . . . . (chapitre A-3.001)
2874
Projet
2826
Projet
Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du ponceau P-121993, sur la route 364, également désignée montée de Montcalm, situé sur le territoire de la municipalité de Montcalm. . . . . .
2893
N
Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du pont Bolduc (P-00510), au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 5e Rang, situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2894
N
2569
M
Approbation du protocole d’entente amendé, conformément à l’Entente de principe conclue le 8 décembre 2016 entre la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et Formula One World Championship Limited, relatif à la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, à intervenir entre le gouvernement du Québec, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. et la Société du parc Jean-Drapeau, et octroi à la Ville de Montréal d’une subvention pour des travaux sur les paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve . . . . . .
2892
N
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James — Détermination des conditions de travail de Nathalie Boisvert comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2891
N
Collèges d’enseignement général et professionnel, Loi sur les… — Régime des études collégiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre C-29)
2875
Projet
Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients — Règlement 94-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les instruments dérivés, chapitre I-14.01)
2533
N
2531
M
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 . . . . . . . . . . . (chapitre A-3.001)
Accidents du travail, Loi sur les… — Indemnités payables pour l’année 2018 . . . . (chapitre A-3)
Appariement et règlement des opérations institutionnelles — Règlement 24-101 . . . . (Loi sur les valeurs mobilières, chapitre V-1.1)
Conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la Société d’habitation du Québec, chapitre S-8)
2900
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Partie 2
Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui se tiendra du 12 au 15 juin 2017 — Composition et mandat de la délégation officielle du Québec à la sixième session ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2891
N
Cour du Québec — Nomination de Nathalie Duchesneau comme juge . . . . . . . . . .
2890
N
Cour du Québec — Nomination de Patrick Choquette comme juge. . . . . . . . . . . . .
2889
N
Cour du Québec — Nomination de Peggy Warolin comme juge . . . . . . . . . . . . . . .
2889
N
Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu — Adhésion de la Municipalité de Saint-Valentin à l’entente relative à la Cour . . . . . . . . . . . . . .
2888
N
Cour municipale commune de la Ville de Saint-Rémi — Retrait du territoire de la Municipalité de Saint-Valentin de la compétence de la Cour . . . . . . . . . . . . . .
2887
N
Cour municipale commune de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield — Nomination de Sylvain Dorais comme juge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2889
N
Cour municipale de la Ville de Saint-Constant — Désignation d’un juge intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les cours municipales, chapitre C-72.01)
2897
Avis
Cours municipales, Loi sur les… — Cour municipale de la Ville de Saint-Constant — Désignation d’un juge intérimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre C-72.01)
2897
Avis
Détermination des dérivés — Règlement 91-506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les instruments dérivés, chapitre I-14.01)
2533
M
Éleveurs de volailles — Contribution spéciale pour la promotion . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, chapitre M-35.1)
2877
Décision
Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001)
2577
Projet
2884
N
2826
Projet
2885
N
Instruments dérivés, Loi sur les… — Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients — Règlement 94-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre I-14.01)
2533
N
Instruments dérivés, Loi sur les… — Détermination des dérivés — Règlement 91-506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre I-14.01)
2533
M
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur — Nomination de Nicolas Paradis comme sous-ministre adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2879
N
Ministère du Tourisme — Nomination de Nathalie Camden comme sous-ministre adjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2880
N
Hydro-Québec — Autorisation d’acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les droits réels requis pour la réalisation du projet du poste de Gracefield à 120-25 kV et lignes à 120 kV ainsi que les infrastructures et les équipements connexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indemnités payables pour l’année 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les accidents du travail, chapitre A-3) Institut national de la recherche scientifique — Nomination d’une membre du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la… — Éleveurs de volailles — Contribution spéciale pour la promotion . . . . . . . . . . . . (chapitre M-35.1)
2901
2877
Décision
Musée national des beaux-arts du Québec — Nomination de neuf membres et qualification de membres indépendants du conseil d’administration . . . . . . . . . .
2881
N
Ordre national du Québec — Nomination de membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2879
N
Orientations et objectifs généraux que doit poursuivre Transition énergétique Québec et les cibles à atteindre en matière énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2884
N
2825
Projet
2895
N
Prolongement Saint-Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2)
2897
Avis
Qualité de l’environnement, Loi sur la… — Prolongement Saint-Sébastien . . . . . . (chapitre Q-2)
2897
Avis
Régime des études collégiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, chapitre C-29)
2875
Projet
2568
M
2883
N
2531
M
Société des loteries du Québec — Renouvellement du mandat de six membres indépendants, dont la présidente du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2887
N
Soustraction, à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, du dossier 416181 relatif à la demande de la Ville de Coteau-du-Lac concernant l’exclusion de la zone agricole de lots requis aux fins d’agrandissement du parc industriel Alta . . . . . . . . . . . . . . .
2882
N
Table des indemnités de remplacement du revenu payables pour l’année 2018 . . . . (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001)
2826
Projet
Table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2018 . . . . . . . (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001)
2874
Projet
Tribunal administratif du Québec — Nomination de deux membres médecins à temps partiel, affectés à la section des affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2890
N
Université du Québec à Chicoutimi — Nomination d’une membre du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2886
N
Université du Québec à Rimouski — Nomination d’une membre du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2886
N
Pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2018 . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001) Programme d’aide financière — Élargissement du territoire et prolongation de la période d’application du programme spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec . . . . . . . . .
Santé publique, Loi sur la… — Laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, Loi sur les… — Règlement d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre S-2.2) Secondaire en spectacle — Octroi d’une aide financière pour l’exercice financier 2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Société d’habitation du Québec, Loi sur la… — Conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre S-8)
2902
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juin 2017, 149e année, no 26
Valeurs mobilières, Loi sur les… — Appariement et règlement des opérations institutionnelles — Règlement 24-101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre V-1.1) Ville de Montréal — Octroi d’une aide financière sous forme de remboursement d’emprunt auquel s’ajouteront les intérêts, pour la réalisation du projet de protection de la prise d’eau brute de l’usine Atwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partie 2
2569
M
2880
N