Donation d'un usufruit temporaire

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TRANSMETTRE SONPATRI MOI NE ÀSESENF ANTS:

Quel l ef or mul ec hoi s i r , quel l esc ons équenc esfis c al es?

Fi s c a l

FISCAL

Nombreux sont les parents qui souhaitent transmettre de leur vivant un patrimoine à leurs enfants. Les motivations peuvent être variables : aider au financement de leur logement, éviter les conflits ultérieurs, assurer la transmission d’un bien familial. Mais quelle formule choisir ? Avec quelles conséquences fiscales ? Éléments de réponse et conseils dans ce livre blanc, extrait de la 41e édition des Impôts en France.

1890 Abstraction faite de toute considération fiscale, les parents sont tout naturellement portés à transmettre à leurs enfants, au gré des besoins des intéressés, les fonds nécessaires à leur établissement (aide à l’achat de leur résidence tout spécialement). Certains parents souhaitent organiser de leur vivant la transmission de leur patrimoine et purger immédiatement les droits qui grèvent cette transmission. Sous l’empire de la réglementation actuelle qui, sauf sur les transmissions d’entreprises, ne comporte aucun allégement en faveur des donations, il est difficile de dire si pareille décision est judicieuse ou malvenue sur le plan fiscal. En effet, les parents déchargent leurs héritiers de droits de succession dont, au moment de la transmission anticipée, ils ignorent, par hypothèse, l’ampleur puisque celle-ci dépendra du barème des droits en vigueur au jour de leur décès et des variations affectant la valeur des biens transmis. On observe une certaine propension des parents donateurs à vouloir conserver l’usufruit des biens qu’ils donnent, solution qui incontestablement allège le montant des droits de donation, mais fait subir aux intéressés, s’ils sont assujettis à l’ISF, un surcoût. Un exemple va le démontrer. Deux parents, d’un âge compris entre 61 ans et 70 ans, donnent à leur enfant unique un portefeuille de titres valant 300 000 € en se réservant l’usufruit de ce portefeuille. L’usufruit réservé représentant 40 % de la valeur du portefeuille, les droits ne sont dus que sur 180 000 € et aucun droit complémentaire ne sera à la charge de l’enfant lorsque l’usufruit de ses parents s’éteindra. Supposons que les droits de donation relèvent de la tranche de taxation au taux de 20 %. L’économie réalisée sur le montant des droits s’établit à 24 000 € (120 000 € × 20 %). Les parents restent tenus de comprendre annuellement dans leur patrimoine soumis à l’ISF la valeur en pleine propriété du portefeuille donné, soit 300 000 €. Si l’impôt correspondant est dû au taux de 1 %, il en résulte pour eux un coût annuel de 3 000 €. On voit ainsi qu’en l’espace de huit ans, l’ISF supplémentaire absorbe l’économie réalisée sur les droits.

S’ils avaient donné en toute propriété un portefeuille de 180 000 €, ils auraient supporté le même montant de droits de donation mais auraient obtenu un allégement annuel de leur ISF de 1 800 € et disposeraient encore dans leur patrimoine de titres d’une valeur de 120 000 € dont la cession, échelonnée dans le temps, viendrait compenser la perte de revenus correspondant à l’usufruit des titres donnés en pleine propriété (180 000 €). À leur décès, ce capital de 120 000 € serait normalement épuisé en sorte qu’aucun droit complémentaire ne serait dû non plus à l’ouverture de leur succession. Cette seconde formule se révèle donc plus avantageuse fiscalement que la précédente pour les donateurs. Pour le donataire, elle l’emporte aussi à l’évidence sur la première. L’entrée en possession de la nue-propriété d’un bien ne procure qu’une satisfaction théorique, alors que si lui est donnée la pleine propriété d’un actif, même d’un montant plus faible, le donataire peut disposer librement de cet actif et, par exemple, le céder pour financer les investissements de son choix.

1891 La décision de transmettre son patrimoine de son vivant trouve en réalité sa véritable justification dans deux considérations qui sont sans relation avec le régime des droits frappant la transmission. En présence de plusieurs héritiers, la donation entre vifs peut constituer le moyen d’éviter les conflits familiaux ultérieurs. Pour les biens auxquels la famille est attachée, propriété familiale, entreprise familiale, la donation offre la garantie de leur conservation par la génération suivante.

1892 Comme on l’a vu aux n° 525 et s., il n’existe plus aujourd’hui de mesures générales d’atténuation des droits afférents à une donation. Avaient été instituées en 2005 sur les donations en pleine propriété une réduction des droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et une réduction de 30 % lorsqu’il est âgé de 70 révolus et de moins de 80 ans. Ces réductions ont été supprimées par la loi du 29 juillet 2011. Seule subsiste depuis lors une réduction de 50 % sur le calcul des droits afférents à la donation en pleine propriété, avant l’âge de 70 ans, d’une entreprise individuelle ou de titres de sociétés exerçant une activité d’entreprise. Il existe néanmoins des formules qui permettent de tirer fiscalement un parti effectif d’une transmission anticipée.

Donation avec réserve d’usufruit 1893 Les parents qui envisagent la donation à leurs enfants d’un immeuble peuvent légitimement souhaiter garder l’usufruit viager du bien, soit pour en conserver l’usage (résidence principale ou secondaire) soit pour en conserver les revenus (bien locatif). La stipulation d’une réserve d’usufruit réduit la base de calcul des droits à hauteur de la valeur de l’usufruit conservé, laquelle est d’autant plus élevée que les donateurs sont jeunes : si leur âge est compris entre 51 ans et 60 ans, l’usufruit représente 50 % de la valeur en pleine propriété, si leur âge est compris entre 61 ans et 70 ans, l’usufruit ne représente plus que 40 % de la valeur en pleine propriété. On prêtera attention aux effets négatifs que cette formule comporte à l’encontre des parents assujettis à l’ISF (n° 1890).

Donation d’un usufruit temporaire 1894 En vue d’apporter une aide temporaire à leurs enfants majeurs, par exemple pendant la durée de leurs études et leurs premières années d’insertion dans la vie active, les parents ont la possibilité de leur consentir la donation de l’usufruit temporaire d’un bien frugifère (par exemple un immeuble donné en location ou un portefeuille de titres). L’assiette des droits représente alors 23 % de la valeur du bien en pleine propriété pour une tranche d’usufruit n’excédant pas 10 ans, ce qui généralement conduit à la gratuité des droits chaque fois qu’il s’agit de la première libéralité consentie par les parents à leurs enfants. Sur la part donnée par chaque parent s’applique alors un abattement de 100 000 € qui efface les droits sur la donation par chacun d’un bien d’une valeur en pleine propriété atteignant 434 782 € (434 782 × 23 % = 100 000 €).

Pour les parents, la donation temporaire est source d’une double économie : celle de l’impôt sur le revenu correspondant aux produits annuels auxquels ils renoncent (qui deviennent imposables entre les mains des titulaires de l’usufruit) et celle de l’ISF sur la valeur du bien démembré. Lors de l’extinction de l’usufruit, les parents se retrouvent dans la situation antérieure. Ce n’est donc qu’un procédé de transmission éphémère.

Partage avec soulte d’une propriété familiale 1895 La donation d’un bien que les parents sont d’accord pour transmettre en pleine propriété à leurs enfants entraîne normalement la création d’une indivision entre les intéressés. S’il se trouve que l’un d’entre eux souhaite en posséder la propriété entière et à condition que toutes les parties soient d’accord, il est loisible aux parents de procéder à une donation partage par laquelle l’enfant concerné sera alloti de la propriété entière du bien à charge pour lui de verser aux autres la somme correspondant à leur part dans la donation (soulte). Le montant des droits de donation reste inchangé et l’exigibilité du droit de vente de 5,80 % (n° 501) est écartée sur le montant des soultes versées. Chaque fois que l’immeuble est entré dans le patrimoine des parents depuis moins de 30 ans et se trouve ainsi encore situé dans le cycle de taxation des plus-values immobilières, cette formule est préférable à la solution qui consisterait pour les parents à vendre le bien à l’enfant intéressé puis à répartir le produit de la vente entre l’ensemble des enfants. L’application de cette solution déclencherait l’imposition de la plus-value de cession et entraînerait à la charge de l’acquéreur le paiement du droit de vente calculé sur l’intégralité du prix alors que les droits de donation seraient, par hypothèse, les mêmes.

Donation d’un bien destiné à être cédé 1896 Dans le cas où les parents détiennent des biens dont la cession dégagerait une plusvalue imposable (immeubles ou titres), il est intéressant pour eux de faire porter la donation sur ces biens car leur transmission à titre gratuit écarte l’imposition de la plus-value tandis que les donataires deviennent propriétaires d’un bien dont le prix de revient fiscal est constitué par la valeur déclarée pour le calcul des droits de donation, ce qui leur permet de le vendre pour cette valeur en franchise d’impôt. On se gardera toutefois de conclure la vente avant la réalisation de la donation.

Donation de titres en phase d’appréciation 1897 S’ils forment ensemble une société destinée à faire l’acquisition d’un bien locatif principalement financée par emprunts, les parents détiennent au point de départ de l’investissement des parts sociales dont la valeur se limite à la différence entre le coût d’acquisition de l’immeuble et le montant des fonds empruntés par la société. S’ils font dès ce moment donation à leurs enfants de tout ou partie de ces parts, la base de calcul des droits de donation sera notablement plus faible que si la donation avait porté sur l’immeuble. Or, mais à condition bien sûr que les revenus locatifs soient suffisants pour couvrir notamment l’amortissement de l’emprunt et la charge d’intérêt, la société pourra faire face à ses engagements sans l’aide de ses associés et son actif net augmentera au fil du temps jusqu’à valoir autant que l’immeuble. Les enfants disposeront ainsi à terme de parts qui se seront sensiblement valorisées par rapport à l’estimation qui en a été faite lors de la donation.

Prise en charge des droits par les donateurs 1898 C’est ici l’occasion de rappeler l’intérêt de la solution consistant pour les donateurs à prendre en charge le paiement des droits afférents aux biens donnés (n° 528).

Les mérites du contrat d’assurance-vie 1899 La souscription d’un contrat d’assurance-vie ne permet pas la transmission instantanée d’un capital aux enfants. Mais elle permet au souscripteur de prendre de son vivant une décision qui scelle la dévolution à son décès du capital constitué au sein du contrat. S’il a désigné ses enfants comme bénéficiaires du capital, c’est entre leurs mains que sera réparti le capital. Les modalités de taxation du capital sont celles décrites au n° 521.

Donation de l’entreprise ou des titres de l’entreprise Donation de l’entreprise 1900 Comme on l’a vu au n° 533, une réduction de 75 % s’applique sur l’assiette des droits exigibles à l’occasion de la donation de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’article 787 C du CGI pose à cet effet les exigences suivantes : – Si elle a été acquise à titre onéreux, l’entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de deux ans. – Chacun des donataires doit prendre l’engagement dans l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

– L’un des donataires doit effectivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de sa transmission. A la réduction d’assiette de 75 % s’ajoute une réduction de 50 % des droits dans le cas où l’auteur de la donation, âgé de moins de 70 ans abandonne la pleine propriété de son entreprise. Si l’exploitant a plusieurs enfants, il sera bien rare que tous soient intéressés par la reprise de l’entreprise. En général ce sera seulement l’un d’eux qui se portera candidat et celui-ci pourra souhaiter devenir personnellement propriétaire de l’ensemble des actifs. Le résultat recherché peut alors être atteint par la réalisation d’une donation-partage allotissant l’enfant repreneur de la totalité des actifs de l’entreprise à charge pour lui de verser aux autres une soulte représentant la valeur de leur part. Pareille stipulation a pour effet de faire supporter par le seul enfant repreneur les obligations de conservation des actifs et de poursuite de l’exploitation et donc de délier les autres de toute sujétion. Elle laisse subsister l’exonération de 75 % sur la valeur totale de la transmission (et la réduction des droits de 50 % susvisée) sans créer d’autre coût fiscal. Autre avantage appréciable, le paiement des droits de donation peut, à la demande des contribuables, être différé pendant cinq ans à compter de la date de la donation (versement pendant ce laps de temps des seuls intérêts du crédit) puis fractionné en vingt versements à intervalles de six mois (soit sur dix ans) contre le paiement d’un intérêt dont le taux est fixé au tiers du taux effectif moyen pratiqué par les banques pour les prêts immobiliers à taux fixe au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande (ce taux moyen est de 1,9 % pour les demandes déposées en 2016). Au regard de l’impôt sur le revenu, la donation ne dispense normalement pas le donateur des impositions qui s’attachent à la cessation de son entreprise (n° 1866). Mais l’article 41 du CGI lui permet d’y échapper en fait. Suivant ce texte, l’ensemble des plus-values à court terme ou à long terme constatées sur les éléments de l’actif immobilisé bénéficient d’un report d’imposition qui se transforme en une exonération définitive si le donataire poursuit l’exploitation pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission. Ce dernier doit donner son accord car c’est à lui qu’incomberait l’imposition des plus-values en report au cas où il céderait l’entreprise avant l’expiration du délai de cinq ans.

Donation des titres de l’entreprise 1901 Chaque fois que l’auteur de la donation des titres d’une société exploitant une entreprise est le dirigeant de cette société et est appelé à le demeurer après la donation, ce qui maintiendra les titres qu’il conserve sous le statut de bien professionnel exonéré, il est nécessaire et il suffit qu’au moins deux ans avant de consentir la donation, l’intéressé ait signé avec d’autres associés un engagement collectif de conservation réunissant la quotité du capital requise par la réglementation des « pactes Dutreil » contenue dans l’article 787 B du CGI : 34 % du capital ou 20 % si la société est cotée (n° 533). La valeur des titres donnés ne donnera prise aux droits de donation que sur 25 % de leur valeur et, si la donation est consentie en pleine propriété par un parent ayant moins de 70 ans, les droits ainsi calculés seront en outre réduits de 50 %. De surcroît, tout bénéficiaire recevant au moins 5 % du capital de la société aura droit au régime du paiement différé puis fractionné évoqué au n° 532. Dans l’acte de donation, chacun des donataires devra à cet effet s’engager, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres reçus pour une période de quatre ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif en cours à la date de

la transmission. L’un d’eux ou l’auteur de la donation devra exercer dans la société des fonctions de direction jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans courant à compter de la transmission. Dans le cas où l’exonération des trois quarts est revendiquée par un donataire qui se réserve l’usufruit des titres transmis, il est nécessaire que les statuts de la société limitent les droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Chaque fois que les donataires sont assujettis à l’ISF ou vont le devenir par l’effet de la donation, les intéressés auront intérêt à conclure avec les participants à l’engagement collectif conclu en vue de la transmission un autre engagement collectif de conservation propre à l’ISF leur assurant, pour le calcul de cet impôt, l’exonération des trois quarts de la valeur des titres reçus (n° 454 et 1880). Cet engagement doit être signé avant la fin de l’année de la réalisation de la donation pour que l’exonération prenne effet dès le 1er janvier de l’année suivante. L’exonération des trois quarts instituée par l’article 787 B du CGI s’étend à la transmission des titres de sociétés dont l’auteur de la donation n’est pas le dirigeant à condition que les titres aient été préalablement affectés à un engagement collectif de conservation dont l’un des signataires exerce des fonctions dirigeantes dans la société. La validité de l’engagement suppose donc qu’un signataire dirigeant accepte de soumettre tout ou partie de ses propres titres à l’engagement contracté par le candidat à la donation. La recherche de cet appui indispensable est facilitée par le fait que tout associé est fondé à engager ses titres dans plusieurs engagements collectifs comportant des périmètres différents. Comme dans le cas où la donation émane d’un associé dirigeant, les droits calculés sur l’assiette réduite des trois quarts seront réduits de 50 % si la donation est consentie en pleine propriété par un parent ayant moins de 70 ans et tout bénéficiaire recevant au moins 5 % du capital de la société aura droit au régime du paiement différé puis fractionné évoqué au n° 532.

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