Annonce d'arrêts - HUDOC

16 janv. 2013 - Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles ... Invoquant l'article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté .... Turquie (no 41843/07).
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du Greffier de la Cour CEDH 14 (2013) 16.01.2013

Annonce d’arrêts La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 29 arrêts le mardi 22 janvier 2013. Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).

Mardi 22 janvier 2013 Mihailovs c. Lettonie (requête no 35939/10) Le requérant, Genadijs Mihailovs, est un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie né en 1947. Il réside actuellement dans un foyer public à Lielbērze (commune d’Auru, Lettonie). Il est handicapé et épileptique. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention) de la Convention européenne des droits de l’homme, il soutient qu’il est retenu contre son gré dans cet établissement public depuis plus de dix ans sans aucune possibilité d’élargissement. Invoquant en outre l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), il allègue que sa femme, qui fut sa curatrice jusqu’en septembre 2011, n’a pas fait valoir ses intérêts et qu’elle s’est opposée à toutes les démarches entreprises par lui pour défendre ses droits.

Camilleri c. Malte (no 42931/10) Le requérant, John Camilleri, est un ressortissant maltais né en 1968 et résidant à Malte. Il conteste la faculté reconnue au procureur de choisir le tribunal compétent pour juger telle ou telle affaire de trafic de stupéfiants. Reconnu coupable en novembre 2005 de détention illégale d’ecstasy et condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement ainsi qu’à 35 000 euros d’amende, M. Camilleri allègue que s’il avait été jugé par un tribunal correctionnel (Court of Magistrates) plutôt que par la cour d’assises (Criminal Court), il aurait été passible au maximum d’une peine de dix ans d’emprisonnement et d’une amende moins élevée. Il invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi).

Satisfaction équitable Saliba et autres c. Malte

(no

20287/10)

L’affaire concerne des biens appartenant à dix-huit ressortissants maltais. Ces biens, sis à Senglea (Malte), avaient été endommagés durant la Seconde Guerre mondiale. Les requérants se plaignaient que l’Etat en avait pris possession - pour procéder à une démolition puis à une reconstruction - leur allouant une indemnité qui était insignifiante car fondée sur la valeur locative d’avant la Seconde Guerre mondiale. Dans son arrêt au principal rendu le 22 novembre 2011, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle a réservé la question de la satisfaction équitable, sur laquelle elle statuera le 22 janvier 2013.

Lashin c. Russie (no 33117/02) Le requérant, Aleksandr Lashin, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Omsk (Russie). Il souffre de schizophrénie. Il allègue que les juridictions russes l’ont

privé de sa capacité juridique en juin 2000 avant de l’interner dans un hôpital psychiatrique contre son gré et sans possibilité de réexamen de sa situation au cours la période 2002-2003, l’empêchant ainsi de se marier. Il invoque les articles 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 13 (droit à un recours effectif).

OOO Ivpress et autres c. Russie (nos 33501/04, 38608/04, 35258/05 et 35618/05) Les requérants sont OOO Ivpress, société à responsabilité limitée de droit russe dont le siège se trouve à Ivanovo, et deux journalistes de nationalité russe travaillant pour cette société, Valeriy Smetanin et Aleksey Ovchinnikov. L’affaire porte sur quatre procédures en diffamation dont les requérants ont fait l’objet pour avoir publié dans l’hebdomadaire Ivanovo-Press entre 2003 et 2005 des articles critiquant la manière dont des fonctionnaires et des agents publics s’étaient acquittés des fonctions publiques dont ils étaient investis (reprochant notamment au directeur d’une entreprise de distribution de gaz d’avoir exercé un chantage au gaz, à un haut fonctionnaire de se livrer au lobbying privé, à un gouverneur de mener une politique économique et sociale inconséquente, et au directeur d’une caisse de sécurité sociale de répartir les ressources de manière inconsidérée). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants reprochent aux juridictions internes d’avoir fait droit aux plaintes pour diffamation qui les visaient et dénoncent les amendes qu’ils ont été condamnés à verser.

Suleymanov c. Russie (no 32501/11) Le requérant, Doka Suleymanov, est un ressortissant russe né en 1940 et résidant à Grozny. Il allègue que son fils Tamerlan Suleymanov, né en 1982, a été enlevé le 9 mai 2011 par des agents de l’Etat qui le soupçonnaient d’appartenir à un groupe armé illégal. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutient que son fils a été maltraité par ces agents, et que les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate sur ses allégations. Sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonce l’irrégularité de la détention dont son fils aurait fait l’objet après son enlèvement. Il invoque en outre les articles 13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de recours individuel).

Mitić c. Serbie (no 31963/08) Le requérant, Najdan Mitić, est un ressortissant serbe né en 1950 et résidant à Manojlovce (Serbie). L’affaire porte sur le suicide de son fils, survenu en octobre 2007, alors que celui-ci était âgé de 28 ans et purgeait une peine de un an et neuf mois d’emprisonnement. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant allègue que les autorités n’ont pas protégé la vie de son fils, précisant que celui-ci n’aurait pas dû être placé à l’isolement, et que l’enquête sur son décès n’a pas été effective.

Şükran Aydın et autres c. Turquie (nos 49197/06, 23196/07, 50242/08, 60912/08 et 14871/09) Les requérants, Şükran Aydın, Ayşe Gökkan, Ayhan Erkmen, Orhan Miroğlu et Mesut Bektaş sont des ressortissants turcs nés en 1957, 1965, 1973, 1952 et 1966 respectivement. Ils résident respectivement à Diyarbakır, Şanlıurfa, Kars, Ankara et Diyarbakır. Ils allèguent qu’une loi modifiée en 2010 a interdit l’emploi de toute autre langue que le turc dans le cadre des campagnes électorales. Les requérants – dont certains étaient candidats aux élections législatives de 2002 et de 2007, ainsi qu’aux élections municipales de 2004, tandis que les autres étaient leurs partisans – se plaignent d’avoir été condamnés à des peines d’emprisonnement et/ou d’amende pour

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avoir parlé le kurde lors de leurs campagnes. Ils invoquent notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).

Affaires répétitives Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant. Ćosić et autres c. Bosnie-Herzégovine 17824/10, 31717/10, 47332/10, et 17291/11)

(nos 31864/06,

16570/07,

17780/10,

Dans cette affaire, les requérants se plaignent de la non-exécution de décisions internes définitives et exécutoires leur accordant des indemnités. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1. Caldarella c. Italie (no 29703/06) Dans cette affaire, le requérant se plaint des incapacités dont il a été frappé consécutivement à sa mise en faillite. Il invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) et l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres). Gianquitti et autres c. Italie (no 36228/02) Les requérantes se plaignent d’une expropriation indirecte de leur terrain. Elles dénoncent en outre le manque d’équité et la durée, à leurs yeux excessive, d’une procédure civile. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) ainsi que les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). Musella et Esposito c. Italie (no 14817/02) Ventura c. Italie (no 24814/03) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignent d’une expropriation indirecte de leurs terrains ainsi que de la durée d’une procédure. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) ainsi que les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). Różański c. Pologne (no 16706/11) Cette affaire porte notamment sur la durée (trois ans et sept mois) de la détention provisoire subie par le requérant sous l’inculpation de traite de femmes et d’exploitation de la prostitution d’autrui. L’intéressé invoque l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Zemlyachenko c. Russie (no 23866/06) Dans cette affaire, le requérant allègue notamment que, faute pour les juridictions internes de l’avoir informé de la tenue d’une audience d’appel, il n’a pas pu présenter sa cause de manière effective dans le cadre d’une procédure civile qu’il avait intentée contre une banque. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Balca c. Turquie (no 41843/07) Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il invoque les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).

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Affaires de durée de procédure Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal. Evromart A.E. c. Grèce (no 20885/10) Kalatzi-Kanata c. Grèce (no 951/10) Gyula Varga c. Hongrie (no 32990/09) Márton c. Hongrie (no 11005/08) Zsolnay c. Hongrie (no 44936/07) Andrzejczak c. Pologne (no 28940/08) Demiroğlu c. Turquie (no 27459/09) Erkızan c. Turquie (no 17074/09) Güzeler c. Turquie (no 13347/07) Nurcan Kara et autres c. Turquie (no 16785/09) Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive de procédures pénales. Aleksandrovi c. Bulgarie (no 42983/04) Ferencsik c. Hongrie (no 33275/08) Ruprecht c. Pologne (no 51219/09)

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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