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22 déc. 2014 - 24 avril 2013 n° 11-28.398), cabinets d'experts comptables (Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-10.637) … La liste des invalidations ne cesse de.
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22/12/2014 | SOCIAL | Durée du travail

Cass. soc. 13 novembre 2014 n° 13-14.206 (n° 2073 FS-PB), H. c/ Sté Chardon Tarrade Le Pleux

Les conventions individuelles de forfait conclues en application de l'article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat sont nulles, ce texte n'assurant pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Toute convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas de l'article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, qui se borne à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures, sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que, chaque trimestre, chaque salarié effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie, afin que puisse être appréciée l'amplitude habituelle de ses journées de travail et qu'il puisse être remédié aux éventuels excès. Ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention individuelle de forfait en jours conclue en application de ces dispositions est donc nulle. La Cour de cassation applique ainsi à une nouvelle convention collective de branche une formule désormais consacrée. Industries chimiques (Cass. soc. 31 janvier 2012 n° 10-19.807), commerce de gros (Cass. soc. 26 septembre 2012 n° 11-14.540), bureaux d'études techniques (Cass. soc. 24 avril 2013 n° 11-28.398), cabinets d'experts comptables (Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-10.637) … La liste des invalidations ne cesse de s'allonger. Il semble que le reproche fait à la convention du notariat soit du même ordre que celui fait à celle des experts-comptables : les deux textes s'en remettent au premier chef au salarié en matière de suivi de l'exécution du forfait, en laissant l'employeur complètement libre de prendre, ou non, les mesures requises.

© Editions Francis Lefebvre 2014

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