1 PASCAL, REVIENS, ILS SONT DEVENUS FOUS ! Les débats ...

l'argument selon lequel « le dépôt de dossier vaut oralité des débats ». ... été attachés comme à la prunelle de leurs yeux à l'oralité des débats et à la prise de ...
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PASCAL, REVIENS, ILS SONT DEVENUS FOUS ! Les débats concernant la demande d’inscription du faux reproché à l’arrêt de la 18ème chambre C de la Cour d’Appel de Paris ont été clos le 28 juin par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de Versailles. La décision, que nous attendons, confiants et toujours aussi déterminés, sera rendue le 27 septembre. Au-delà du résultat du procès, les arguments qui ont été utilisés par les nouveaux dirigeants de Prudis mettent en évidence que ces derniers se sont brillamment disqualifiés pour animer la formation des conseillers prud’hommes de la CGT. Partie au procès, l’institut de formation des conseillers prud’hommes de la CGT se devait de faire preuve d’une bonne connaissance de la procédure prud’homale et de son attachement aux principes habituellement défendus par les conseillers prud’hommes de la CGT soucieux de la meilleure défense possible des intérêts des salariés. Ce fut ici un four complet ! 1) Sous « l’impulsion quotidienne » de Gérard Rul, la nouvelle équipe qui anime désormais Prudis nous a livré une finesse théorique… d’importance (qui mériterait un édito du « droit en liberté », le bulletin du collectif national DLAJ). A la page 6 de leurs conclusions, les représentants de Prudis, s’appuyant sur les règles spécifiques de l’unicité de l’instance concernant le procès prud’homal, nous ont en effet appris que « la clôture des débats n’existe pas en matière prud’homale ». Il a certainement fallu un sacré travail collectif pour pondre une énormité de cette taille ! En vertu de l’unicité de l’instance applicable au procès prud’homal, les dispositions spéciales de l’article R.516-2 du code du travail permettent de déposer des demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel. Mais une fois que les arguments soutenant ces nouvelles demandes ont été débattus, il arrive bien un moment où il va falloir que le président d’audience fasse cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. C’est ce que l’on appelle la clôture des débats (et ce sont les dispositions des articles 440, 444 et 445 du NCPC qui sont alors applicables). Mais, comme maintenant à Prudis on met du « collectif » partout, on y enseigne peut-être qu’il faut que tout le monde soit d’accord pour que les débats puissent prendre fin, les règles spécifiques du procès prud’homal ne donnant pas au président d’audience le pouvoir de décider seul de la clôture des débats… Heureusement que la « refonte » est intervenue ! Comme les éducateurs de l’ancienne équipe étaient timorés dans leur approche du procès prud’homal !

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2) Les représentants de Prudis ont lourdement insisté (page 8 de leurs conclusions) sur l’argument selon lequel « le dépôt de dossier vaut oralité des débats ». Jusqu’à maintenant, les conseillers prud’hommes CGT ont toujours à cœur de combattre ceux qui veulent faire disparaître les règles essentielles du procès prud’homal. Ils ont notamment été attachés comme à la prunelle de leurs yeux à l’oralité des débats et à la prise de parole par les parties au procès prud’homal. Le défenseur de Prudis, Sylvain Roumier, a présenté comme une pièce maîtresse de son argumentation l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 juillet 1997, qui admet que le principe de l’oralité des débats est respecté dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience, le défenseur n’étant pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre. En l’espèce, cet arrêt de la Cour de Cassation était de peu d’utilité. En effet, les dernières conclusions de l’avocat de Prudis ont été déposées à l’audience du 3 novembre 2005 et non à celle du 9 mars 2006 et plusieurs conseillers prud’hommes et militants de la CGT, venus soutenir Pascal, ont tenu à attester que lors de l’audience du 9 mars 2006, la présidente d’audience a interdit à l’avocat de Prudis de prendre la parole et de déposer de nouvelles conclusions, les débats ayant été clos à l’audience du 3 novembre 2005. Mais il doit être relevé que, dans leur obstination à empêcher Pascal de faire reconnaître ses droits, les représentants de Prudis n’ont pas hésité à mettre en avant un arrêt de la Cour de Cassation qui a été fortement critiqué dans les colonnes de Droit Ouvrier, la revue juridique de la CGT – Dr. Ouv. 1998, 148 et s. ; Dr. Ouv. 2004, 112). Cette sacralisation de l’arrêt du 17 juillet 1997 par les représentants de Prudis va certainement beaucoup aider les conseillers prud’hommes de la CGT qui se battent dans leurs juridictions pour faire vivre le principe de l’oralité ! L’audience du 28 juin, comme nous pouvons le constater, fut particulièrement glorieuse pour les nouveaux dirigeants de Prudis. Par ailleurs, nous ne pouvons que céder au « plaisir » de faire part d’une petite information qui a la saveur de la cerise sur le gâteau. Dans la RPDS de mars 2007, un éminent membre du nouveau conseil d’administration de Prudis a fait un petit point d’information sur le contentieux de l’indemnisation des conseillers prud’hommes suscité par le comportement de certains employeurs qui « rechignent à maintenir le salaire dans son intégralité ». Le 2 avril 2007, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris a été confrontée à cette situation et a dû aligner un employeur qui ne réglait pas à un conseiller prud’homme CGT les heures consacrées à son activité prud’homale. Le défenseur de l’employeur peu respectueux du mandat prud’homal n’était autre que Slim Ben Achour, l’avocat vedette de Prudis. On a les défenseurs qu’on mérite ! Le 3 juillet 2007

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