Une demandeuse d'asile somalienne n'a pas prouvé que ... - HUDOC

18 avr. 2013 - avec son fils vers l'Italie, jusqu'à nouvel avis. 1 Le « système de ... La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de :.
190KB taille 19 téléchargements 69 vues
du Greffier de la Cour CEDH 123 (2013) 18.04.2013

Une demandeuse d’asile somalienne n’a pas prouvé que son renvoi des Pays-Bas vers l’Italie en application d’un règlement européen (règlement Dublin) l’exposerait, ainsi que ses deux enfants, à un risque de mauvais traitement Dans sa décision en l’affaire Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie (requête no 27725/10), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive. L’affaire concernait une demandeuse d’asile somalienne qui soutenait notamment que son renvoi des Pays-Bas vers l’Italie en application du règlement Dublin1 l’exposerait, elle et ses deux enfants en bas âge, à un mauvais traitement. Elle avait obtenu la suspension de sa procédure d’expulsion en attendant que la Cour statue (article 39 du règlement – mesures provisoires). La Cour a jugé en particulier que, en cas de retour en Italie, les perspectives futures Mme Hussein et de ses deux enfants ne permettaient pas de conclure à un risque difficulté réelle et imminente d’une gravité suffisante pour relever de l’article 3. situation générale des demandeurs d’asile en Italie ne permettait pas non plus démontrer l’existence de lacunes systémiques. La Cour a donc décidé de lever suspension de l’expulsion.

de de La de la

Principaux faits La requérante, Samsam Mohammed Hussein, est une ressortissante somalienne née en 1987 et habitant aux Pays-Bas. Sa requête est également déposée pour le compte de ses enfants Nahyaan et Nowal, nés respectivement en 2009 et 2011. Mme Hussein partit de Somalie pour arriver en Italie en août 2008, où elle fut enregistrée comme immigrante illégale et transférée dans un centre d’accueil. En janvier 2009, après avoir demandé la protection internationale, un permis de séjour afin d’obtenir une protection subsidiaire lui fut accordé, ainsi qu’un titre de voyage, chacun valable pour une durée de trois ans. Mme Hussein demanda ensuite l’asile aux Pays-Bas, en mai 2009. Au cours d’entretiens avec les autorités de l’immigration néerlandaises, elle affirma qu’elle n’avait pas demandé l’asile en Italie et qu’elle n’y avait reçu aucune aide. Elle ajouta qu’elle avait été violée et que cela expliquait sa grossesse. En août 2009, elle donna naissance à un fils prénommé Nahyaan. En mars 2010, sa demande d’asile fut rejetée par les autorités néerlandaises, qui avaient conclu qu’il revenait à l’Italie de traiter sa demande. Les recours formés par Mme Hussein furent rejetés et son transfert vers l’Italie fut fixé au 17 juin 2010. Mme Hussein saisit ensuite la Cour qui, dans l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure devant elle, demanda aux autorités néerlandaises de ne pas l’expulser avec son fils vers l’Italie, jusqu’à nouvel avis.

1 Le « système de Dublin » (Convention de Dublin et règlement Dublin II) sert à déterminer quel État membre est chargé d’examiner une demande d'asile déposée par un ressortissant d'État tiers sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

En février 2011, Mme Hussein donna naissance à un second enfant, une fille prénommée Nowal.

Griefs, procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juin 2010. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), Mme Hussein prétend n’avoir reçu aucune aide des autorités italiennes et avoir été contrainte de vivre dans la rue durant son séjour en Italie. En outre, elle soutient que, si les autorités néerlandaises venaient à la renvoyer en Italie avec ses enfants, elle souffrirait de cette même absence d’aide et risquerait d’être expulsée arbitrairement vers la Somalie, où elle risque d’être victime d’un crime d’honneur. Concernant son grief soulevé sur le terrain de l’article 3, elle plaide par ailleurs que, ni aux Pays-Bas, ni en Italie, elle n’a bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), elle estime que, si elle venait à retourner en Italie, elle ne serait pas en mesure d’élever ses enfants dans de bonnes conditions. La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de : Josep Casadevall (Andorre), président, Alvina Gyulumyan (Arménie), Guido Raimondi (Italie), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Ján Šikuta (Slovaquie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Johannes Silvis (Pays-Bas), juges, ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.

Décision de la Cour Article 3 La Cour relève d’emblée les disparités entre la première déclaration de Mme Hussein, dans laquelle elle disait notamment avoir été contrainte de vivre dans la rue en Italie, et sa réponse aux éléments exposés par le gouvernement italien, où elle confirmait avoir bénéficié des structures d’accueil pour les demandeurs d’asile. La Cour rappelle qu’une baisse des conditions de vie matérielles et sociales à la suite d’une expulsion d’un Etat contractant, pourvu qu’aucun motif humanitaire exceptionnellement impérieux ne s’oppose à cette mesure, ne suffit pas à elle seule à constituer une violation de l’article 3. La Cour note qu’en l’espèce, à son arrivée en Italie, Mme Hussein a bénéficié des prestations offertes aux demandeurs d’asile au sein d’un centre d’accueil. Elle note également qu’après l’acceptation de sa demande de protection internationale, un permis de séjour d’une durée de trois ans lui a été octroyé, lui permettant de bénéficier du régime général en matière d’assistance sociale, de soins, de logement social et d’enseignement au même titre que toutes les autres personnes habitant en Italie. De plus, lorsque Mme Hussein logeait au centre d’accueil – où elle a bénéficié de soins médicaux –, elle n’a pas demandé d’aide pour trouver du travail ou un autre logement et ainsi pallier le risque de se retrouver sans abri et dans le dénuement. Dès lors, même à supposer qu’elle eût été contrainte de partir du centre d’accueil, la Cour conclut que le

2

traitement de Mme Hussein en Italie n’avait pas atteint le degré minimal de gravité pour relever de l’article 3. Par ailleurs, la Cour constate que les autorités néerlandaises donneraient à leurs homologues italiennes un préavis pour le transfert de Mme Hussein et de ses enfants de manière à préparer leur arrivée : bien que pouvant toujours prétendre à une attention particulière en qualité de personne vulnérable, elle aurait à entamer les démarches pour renouveler son permis de séjour. Ayant pris en considération plusieurs rapports rendus par des organisations gouvernementales et des ONGs sur le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, la Cour estime en outre que, malgré certains défauts, il n’a pas été démontré que la situation générale des demandeurs d’asile en Italie présente une quelconque lacune systémique. Compte tenu de la célérité avec laquelle sa demande de protection a été traitée et de l’assistance qu’elle a reçue à son arrivée en Italie, la Cour considère également que Mme Hussein n’a pas démontré qu’elle et ses enfants ne bénéficieraient pas à nouveau du même soutien. Elle en conclut au défaut manifeste de fondement des griefs dirigés par Mme Hussein contre l’Italie et les Pays-Bas sur le terrain de l’article 3.

Article 13 La Cour constate que Mme Hussein n’a pas cherché à contester les actions ni la décision des autorités italiennes dans le cadre des demandes d’asile qu’elle avait déposées en Italie, et que ses démarches en vue de contester les décisions des autorités néerlandaises devant les juridictions civiles et administratives, bien qu’infructueuses, ont été dûment prises en compte. De plus, Mme Hussein n’a pas établi qu’elle serait privée d’un recours effectif si elle devait formuler une autre demande de protection internationale en Italie. La Cour en conclut que les griefs soulevés sur le terrain de l’article 13 sont eux aussi manifestement dépourvus de fondement.

Article 8 La Cour constate que les griefs formulés par Mme Hussein sous l’angle de l’article 8 ne sont pas étayés et doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement. La décision n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHr_press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

3