tribunal d'arbitrage

19 janv. 2015 - La décision du Conseil du trésor qui est à la base du présent grief .... voulons vous faire remarquer que le fait de palier à certains problèmes de.
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SENTENCE 2052

TRIBUNAL D’ARBITRAGE REÇU LE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

19 JAN. 2015 TRIBUNAL D’ARBITRAGE FONCTION PUBLIQUE

N° de dépôt: Date:

Le 15 janvier 2015

André C. Côté

DEVANT L’ARBITRE:

Le Syndicat de la Fonction publique du Québec ci-après appelé « le Syndicat» et

Le Secrétariat du Conseil du trésor ci-après appelé « l’Employeur»

Plaignant Grief: Greffe: Convention collective

Grief syndical # 169645 01-10-003259

SF.P.Q. (fonctionnaires)

SENTENCE ARBITRALE Art. 100 C.t.

2 Le soussigné a été désigné, le 26 septembre 2013, par le Greffe des tribunaux d’arbitrage de la fonction publique, pour entendre et disposer de ce grief. Les parties ont convenu que pour ce faire, il serait assisté de Me Isabelle Papin, agissant comme assesseure patronale et de M. Julien Marquis, agissant comme assesseur syndical. Les parties admettent que le grief a été déposé dans le respect des dispositions pertinentes de la convention collective (S-1) et que l’arbitre a compétence pour en disposer au fond. LE GRIEF En date du 16 mai 2013, ce grief syndical (S-2), ainsi que l’avis d’arbitrage (S-3) le concernant en date du 22juillet2013, est ainsi libellé Nous contestons la directive concernant les règles d’intégration des fonctionnaires classés agents de secrétariat, classe 1 (221-10), agents de secrétariat, classe 2 (221-15), téléphonistes-réceptionnistes (276-10) et dactylographes (228-10) tel qu’imposé par le Conseil du trésor et dont nous avons reçu copie le 26avril2013. Nous réclamons que les règles d’intégration permettent l’intégration aux classes d’emplois de niveau de mobilité 3, 4, 5 et 6 identifiées à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. Nous réclamons que la population visée soit celle qui exerce les attributions sans égard à son classement actuel, d’ouvrir une nouvelle période d’appel de classement, ainsi que tous les droits et avantages prévus à la convention collective des fonctionnaires 2010-2015 ainsi que toutes les lois applicables en pareille affaire. LES FAITS La décision du Conseil du trésor qui est à la base du présent grief est celle de faire disparaître quatre classes d’emplois considérées dysfonctionnelles ou obsolètes pour les intégrer à la grande classe d’emplois des ((Agents de secrétariat (221-20»> dont la description révisée (S-16) est entrée en vigueur le 17 avril 2012. Cette classe d’emplois des ((Agents de secrétariat (221-20»), tout comme celle, voisine, des Les agents de secrétariat, classe 1, (221-10), (S-15) > Les agents de secrétariat, classe 2, (221-15), (S-15) > Les téléphonistes-réceptionnistes, (276-1 0), (S-13) > Les dactylographes (21 8-10), (S-14) Directeur de la classification au Secrétariat du Conseil du trésor à l’époque, M. Jean Olivier Ferron explique les raisons et circonstances de la modification en cause. La classe d’emplois d’oAgents de secrétariat» était alors subdivisée en deux. La classe 2 regroupait les secrétaires qui travaillaient en équipe (pools), alors que la classe 1 regroupait les secrétaires de direction. Il en était ainsi depuis 1984, Pour accéder à la classe 1, une secrétaire devait posséder un DEC en bureautique ou avoir une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans. Le travail de secrétariat ayant beaucoup évolué, la distinction entre les deux classes s’est considérablement estompée, à telle enseigne que la classe 2, devenue moins pertinente, a largement diminué au profit de la classe 1. On ne comptait plus qu’environ 200 agents de secrétariat classe 2 sur les quelque 4000 agents de secrétariat. D’autre part, le taux de fréquentation des programmes de DEC en bureautique ayant diminué bien en deçà des besoins en main d’oeuvre dans cette classe d’emplois, il fut décidé de la refondre en l’unifiant et en ramenant la condition d’admission à un DEP en secrétariat, ce qui ouvrait l’accès au large bassin de main d’oeuvre nécessaire pour satisfaire aux besoins. Par la même occasion, on décida d’abolir et d’intégrer la classe d’emploi de dactylographe devenue obsolète et ne comprenant qu’une dizaine de personnes. De la même manière, il fut décidé d’abolir et d’intégrer la classe d’emplois de téléphoniste-réceptionniste dont le nombre, entre 150 et 200, était en constante diminution. Il fut convenu avec le Syndicat que l’échelle de traitement des agents de secrétariat, comprendrait neuf (9) niveaux, les échelons les plus élevés étant ceux applicables auparavant aux agents de secrétariat classe 1 dont l’échelle de traitement n’en comptait que trois. Le groupe de personnes visées par la refonte des classes d’emplois en cause étant à forte prédominance féminine, on considéra que le travail d’ajustement de la structure salariale avait èté fait en 2005-2006 dans le cadre des travaux pour l’équité salariale.

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Pour la grande majorité des agents de secrétariat qui étaient déjà au maximum de l’échelle, la refonte ne devait donc avoir aucun impact sur le traitement. Par contre, les personnes précédemment classées comme agents de secrétariat classe 2, dactylographes ou téléphonistes-réceptionnistes bénéficiaient ainsi d’un décloisonnement de leur échelle de rémunération. Il n’était pas envisagé, dans le cadre de ce processus de refonte, de revoir la situation des adjointes à la magistrature classées agents de secrétariat classe 1 et dont le traitement avait été ( La nécessité de s’assurer que tes personnes qui se joindraient au nouveau corps d’emplois possèdent les compétences nécessaires pour accomplir les tâches et l’opportunité d’ Directive concernant les règles d”intégration à la classe principale des enquêteurs en matières frauduleuses, en date du 30 avril 1996; > Directive concemant l’intégration de certains fonctionnaires au corps d’emploi de «techniciens en droit», en date du 10 mai1983; > Directive concernant l’intégration de certains fonctionnaires au corps d’emploi des «préposés aux renseignements» (date illisible); > Directive concernant l’intégration de certains fonctionnaires au corps d’emploi des ((inspecteurs en santé et sécurité des lieux de travail et lieux publics» (date illisible).

À la

réunion subséquente du groupe de travail PBTA du 13juillet 2012, le compte-rendu indique ceci sous la rubrique en cette matière, ce qui inclut la politique relative à la classification des emplois. L’article 42 de la même loi établit le principe du recrutement et de la promotion par voie de concours, sous réserve de certaines exceptions. Ainsi, le deuxième alinéa prévoit exceptionnellement la promotion sans concours,