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Depuis lindépendance dv pays en 1960, los secteurs des mines et des hydrocarbures ét&ent regis par un memo texte (Ogislatif. II s'agit de I'Ordonnance4oi ...
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Premkre partie 56° annéc

Numéro special

JoURNAL

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OFFICIEL

Républiquc Démocratiquc du Congo Cabinet du Présidwt de Ia RCpubliquc IGnshasa —7 aoflt 2015

SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 01 aoQt 2015 Loi n° 151012 portant régime générat des hydrocarbures, tel. 1. Exposé des motifs, ccl. 1. Lol, col, 4.

croissant d’ênergie pour 10 bien-êfro do Is population et Jo développement des activités économiques.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Aussi, Ia présente (01 v!ent-e(le a point nommé. Conformement mix dispositions des articles 9 of 202, point 36, litera f de Ia Constitution du 18 févdor 2006, tolle que modiflOa par Ia Ici n 011/002 dv 20 janvier 2011, el/c met en place des mécanismes do ranforcement des activifés do prospect/on, d’exp(oraffon et d’axploitaUon des hydrocarbures en vita do (cur Ovaluation at d’un portage OquifibrO do Ia rente pOtmliére. Sic dispose égaloment des pdncipcs devant doréna vent rEgir los activftes de raffinage, transport-stockage at de distribution des produits petrol/era

Lol n 151012 du icr aoflt 2015 portant régime general des hydrocarbures

Dens cc contexte, die appode plus/ours innovations, notammont:

-

Exposé des motifs La République DOrnocratique du Congo dispose d’un potent!ci en ressources d’hydrocarbures notamment dons trois bassins prinaipaux: Ia bassin cOtier, la cuvofte centrale at Ia brunche Quest dv rift Est Africa/n. Depuis lindépendance dv pays en 1960, los secteurs des mines et des hydrocarbures ét&ent regis par un memo texte (Ogislatif. II s’agit de I’Ordonnance4oi n°67-231 du Ii ma! 1967 portant legislation gOnêrale sur les mines at los hydmoarbures. Ce texte M abrogC par l’Ordonnance (ci n°81-013 du 02 evil! 1981 portent (Ogislation génOt(e sur las mines et las hydmcarbures. La loin0 007/2002 du 15 juilIet 2002 pedant Code minter crêe une separation cia ces deux domoines, laissant cclvi des hydrocathures sous (‘ampire do (‘ancienne ioi do venue inadaptéc au regard do (‘evolution dv secteur. En effet, (a République DOmocratique dii Congo est appclée a rOpondre a deux delis majeurs dbrdre énergétique, a sevoir: (a rn/se en valour de sos ressources en hydrocarbures et (a satisfaction dv bosom

1.

Ia couvedure a tmi’ers son champ d’applicadon cia l’ensemble des segments du secteur des hydmcathures, a savoir: (‘amont pOtroller regmupant (a prospection, (‘exploration et Ia production des hydrocarbures et l’aval pOtrolier rogroupant los actMtés de raftmnage, de transport stockage at do distribution des pmduits pOtroliers;

Z

(‘affirmation de 10 propdOté de lEtat sur las ressoumes d’hydrocathures dv sous-sol jusqu’au point d’cxpodation;

3.

I’obligation faite a I’Etat do s’investir dans los travaux de recherche géologique, géophysique et géochimique en vue de (‘evaluation do sos ressources en hydrocarbures;

4.

(‘affirmation do (a propdêtè do I’Etat sur (es donnOes srientifiques et techniques issues des activités d’hydmcarbures;

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Ptvrni&epanie

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Ia prise en compte do toutes los ressources non et conventionnollos dhydmcathures, convenUonnell&s; 6, ‘a raise en place dun régime d’hydrocarbures base principalemont sur 10 control do portage do production et subsidiairemont sur lo contrat do soivices; 7. l’instauration d’une procedure spécifiquo d’appel d’offres pour laftribution des droits d’hydrocarbures diffOrente do (a procedure organisant los marches publics; a l’afflnnation du pdncipe se/on lequel le Conseil des Ministros assure le contrOle ot Ia regulation do Ia procedure d’appol d’offres en raison du caractèro stratOgique des ressources en hydrocathums; 9. I’instauration do Ia régle solon Iaquolie los div/is d’hydrocarbures, on l’occurrence, Jo droit d’explorer of d’expioiter sont accordOs amquen7ent par vole de contrat, a I’exclusion du permis;

5.

10. Jo principe do ía creation do Is sociétC nationalo dhydrocarbures; 11. Ia creation dun fonds en favour des generations futures; IZ lo renforcoment du contenu local dons los activitOs d’hydrocarbures aim do former des compOtonces nationales et d7mpliquer (Os entrnpdses locales auxdites activités; 13. Ia rosponsabilité sociétale des entroprises pétroliéres aux fins d’impffquer cos demiéres aux onjeux do dveloppement durable en favour des populations directement affectées par los travaux pOtroliors, a travers des contributions et une provision pour los interventions soc/ales (ant en phase d’exploration qu’en phase d’exploitation; 14. to renforcoment do Ia protection do I’environnemont of du patnmoino culturel; 15. (a creation do quatre zones f/scales, afin do construire one f/statue do lamont petrol/er qui te’ent ot gOologique rOallté do Ia cornpie onvironnomontalo do notre pays; 16. I’aftirmation du principo se/on loquel los drafts d’hydmcarbures régulieroment acquis avant l’entréo on viguour do Ia présonto loi consowont four vol/rifle jusqu’a lear expiration. A Jour renouvellernent, ils seront regis par los dispositions do ía présento lol; 17. Ia consOcration et Ic regroupoment dos grands pdncipos génêraux do l’aval petrol/or actuollemont éparpfflês dens dos textes réglemontaires; 3



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18. Ia definition des modabtOs do constitution des stocks dos produits pétroliers, notammont des stocks stratégiques ot do sécunté; 19. le ranforcoment du dispositif répressif. La présente loi est subdivisée en huit litres répartis commo suit: litre

frr

litre II

: Des dispositions gOnOralas; Dos activités d’hydmcathuros en amont;

Titre III: Des activilés d’hydrocarbums on a litre IV : Ou régime fiscal, douan(or et do change des activités d’hydmcathures en arnont; Titro V : Du régime fiscal, douanior of do change dos activités d’hydrocarbures en oval; Turn VI: Do Ia protection do lenvironnoment, du sécurité et do patrimoine culturol, do Ia (‘hygiene; litre VII: Du regloment des différends, dos man quemonts aux obligations, des sanctions ot des dispositions pénaies; Titre VIII: Des dispositions transitolres, abrogatoiros et Fina(es Telle est i’économio généralo do Ia présonte loL

Loi L’Assemblée nabnale et le Sénat ant déllbéré; L’Assemblée nationale a statue définitivement; Le Président de Ta République promulgue Ta lol dont Ia teneur suit: TITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1: DE L’OSJET E DES DEFINITIONS Article I La présente ok fixe Ia régime general applicable aux hydrocarbures. Elle dbfinit le régime juhdique et fiscal, dune part, des activites de prospecUon, dexpioration, dexploftation, do transport, do commercialisation, do raffinago, do transformaUDn des hydrocarbures, at d’autre part, des activitês do foumiture, do transport, de stockage, de distribuUon ot de commercialisaUon des produlls

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pOtroliers ainsi quo los régles do protection do lenvironnement s’y rapportant. Article 2 Au sons do Ta présente Tel, on entend par: 1. activités d’hydrocarbures: tous travaux et services lies a lament pétrolier, a savoir: Ia prospection, ‘exploration et l’eploitaflon des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, ainsi que los activités en aval telles quo le raffinage, le transport et stockage, Ia fourniture, l’importafion et commercialisafion et Ia pétrochimie; 2. baril: unite de volume épl a 158,98722 litres, mesurés a a temperature do 15 degrés Celsius: 3. bassin sédimentaire: zone géographique en depression dans laquelle sent accumulés los sediments d’un certain volume qui sent préservés et d’ëges vadOs: 4. bloc: subdivision par l’autoritô compétente d’un bassin sêdimentaire o ont été mises en evidence dos structures geologiques susceptibles do contenir des hydrocarbures et sur lequel pout porter tin droit d’hydrocarbures; S. bonus: prime non remboursable, payable a l’Etat par Ic contractant dent rexigibilite eat hOe a Ta survenance de certains événements; d’infrasfructhres, ensemble 6. canalisation: notamment le pipeline, le gazoduc et l’oleoduc, servant au transport des hydrocarbures et de leurs produits; 7. cessIon dintCrOts: toute operation juñdique ou transaction au terme do laquelle s’opére un transfer!, entre es parties ou toute entite autre quo las parties, do tout cii partie des droits et obligations découlant du contrat d’hydrocarbures; 8. contractant: association consfituee entre Ia société nationale et une ou plusieurs personnes morales do droit congolais ainsi quo toute autre entité a laquelle Vassociation pourrait ceder un intèrêt dans los droits at obligations du contrat: 9. contrat de partage do production: est coWl qui prévoit le padage do Ta production d’hydrocarbures enfre (‘Etat et (a société at le groupe do sociétés, dans lequel Ta sociCté nationale dOtient des parts; 10. contrat do services: est celui par lequel tin tiers procéde, pour To compte de I’Etat ou de Ta sociOté nafionale, 0 ses propres risques et frais, ou cur financement do l’Etat en cas do contrat d’assistance technique a Ta réalisation do tout eu partie des

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travaux pOtroliors pour a mice en valeur dun bloc moyennant tine rémunérafion adequate en espéces; 11. cost oil: part do Ta production retenue par Ic contractant au titre do remboursement des coUts engages pour Ia réalisation des tiavaux pétroliers 12. cost stop: part définie en pourcentage do a production d’hydmcarbures, limitant le nlveau do Ia recuperation des coOts encouws par Ic contractant: 13. toUt d’abandon: couts pétrollers destinOs 0 Ia remise en état d’un site d’exploitation dont rabandon est programme par Ic comité dopOrahon 14. droit d’hydrocarbures: prerogatives conférées en vertu des disposflions do Ia présente lol au contractant aux fins de (‘exploration ot de ‘exploitation des hydrocarbures 15. excess oil: excédant du cost stop sur los coOts récupérables au cours do Ia période a laquelle so rappofte Ic partage de (a production 16. exploitation: activité destinee a extraire des hydrocarbures 0 des fins commerciales, notamment es operations do developpement, do production ainsi que cellos d’abandon do puits et do gisemonts; 17. exploration: activité visant 0 mettre en evidence des gisements d’hydrocarbures a partfr des données do prospoction et en recourant aux techniques appropriêes, y compris lo forage: 18. foumiture de produits pétroliers: activité qui consiste a amener (cc produits pétrohiers en consignation sur le terdtoire national en vue de es meifre a a disposition des importateurs agrOOs par le Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attdbuuons; 19. gaz naturel associé: hydrocarbure gazeux coexistant do quelque façon que cc soit avec Ic pétrole dans un reservoir et produit 0 Poccasion do l’exploitation du pétrole; 20. gaz naturel non associé: hydrocarbure gazeux formant un gisemont specifique sole do celui du pOtrole; 21. gisement: toute accumulation dhydrocarburos dans une roche reservoir en volume exploitable cii non; 22. hydrocarbure: compose organique constitué datomes do carbone ot d’hydrogOno, sohide, liquide ou gazeux, gisant dans Ic sol et/ou he sous aol et utilisable commo carburant, combustible ou pouvant seMr de maflOre do base pour rindustrie pOtrochimique;

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23. norme: specification technique qui concerne a fabdcation d’un produit ou Is réalisation dune operation, et qui est Otabile a des fins de qualite, do sOcuritC ou d’uniformisation; 24. pétrochimie; activitC industrielle conduisant stir Ia base des hydrocathures naturels a Ia production des composes synthétiques qui peuvent exister ou non dans (a nature. Dans ce derniar cas, es composes sont dits artificlels; 25. plan d’attenuation et do rehabilitation, PAR en cigle: plan requis en vertu dun droit dhydrocarbures consistant en engagement formel du contractant a roaliser des mesures d’afténuation do Fimpact do see activités sur (‘environnement ainsi quo des mesuros do rehabilitation du lieu do leur implantation, y comphs engagement do fournir ou do constituer tine sOreté flnancière pour en assurer ou en garantir le coOt; 26. production nette: production totale des hydrocarbures liquides diminuée cia toutes eaux et do bus sediments produits, de toutes quantités des hydrocarbures réinjectées dons es gisements, utilisées ou perdues au cours des travaux pétroliers; 27. produits pétroliers: tous produits provenant des hydrocarbures, sous quelque nature ou forme que ce soil, extraits en vertu dun droit d’hydrocathures eWou èlaborés a parlir de lois produits, a des fins àommerciales; 28. profit oil: le solde de production aprés deduction des royalties et des couts pOtroliers, destine a étro partagé; 29. prospection: activité par laquelle tine personne autohsèe par l’Etat se livre, au moyen de l’étude do (‘information disponible, a des investigations, ati prOlêvement et a l’analyse des échantillons du sol, du sous-sol, de [ocean, des lacs et des cours d’eau, aux fins de detector des indices d’hydrocarbures, en tillbsant, notamment dos techniques gêophysiques, géophimiques et Ia telCdétech’on, a ‘exception du forage; 30. raffinage: operation consistant a traitor par des procédés physico-chimiques es hydrocarbures en vue do l’obtention des produits marchands ou des semi-finis finis Cu dérivés produits commercialisables; 31. Rendu: partie du bloc en exploration quo le contractant restitue a l’Etat lors de In demande du renouvellement du droll d’hydrocarbures; 32. Responsabilité sociétale: contribution des du aux enjeux pétroliOres entreprises

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developpement durable en favour des populations directement affectées par es travaux pétroliers; quantité d’hydrocarbures: 33. ressourcos dhydrocarbures non encore certifiée; 34. royaWes: redevance payee par le contractant a [Eta!; 35. société afflhiée: byte sccEtO qui dOtient directement ou indirectement plus do 50% des droits do vote du contractant ou cello dans laquelle des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par le contrac:ant. Ce terme dCsigne Cgalernent toutes los sociCtés qui ont (a caractéristique commune d’svor plus de 5D% de ours droits do vote détenus directement Cu indirectement par une sociCté qui détient ce pourcentage de Ia part du contractant; 36. soclCté nationale d’hydrocarburos étabhssement public ou sociOtecommercTale dont a capital est détonu en totailtO par [Etat; 37. sous-traitant: toute personne physique ou morale foumissant du materiel ou effectuant des travaux et!ou prestations do services nécessaires pour Ie compte du contractant, dans le cadre de sos activités; ces travaux incluant notamment (a construction des infrastructures industrielles, autres et sodoculturelles administratives, nécessafres au projet; 38. stock do sécurité: volume do produits petroliers do toutas los categories constituês et répadis sur (‘ensemble du territoire national par los soclétés exerçant las activités do commerdalisation et dimpodation et our appaftenant, afln d’assurer le maintien des activitês économiques du pays en toute circonstance; 39. stock operationnel: volume de produits pétmliers do toutes los categories offerts a Ia consommation par los sociétés exergant los activités d’importation et do commercialisation qui a pour rOle d’assurer l’approvisionnement des consommateurs sans interruption; 40. stock stratégique: volume do produits pétroliers do toutes los categories constituCs par Dat, olin d’assurer Ia sécurité du territoire et do sauvegarder los bosoms immCdiats dons los circonstances oxceptionneltes: 41. super profit oil: suip!us do revenu qui so degage aprês (a récupératon de (‘ensemble des coOts et a prise en compte de Ia rentabilité fixée par le contractant aprOs une forte hausse de prix des hydrocarbures;

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techniques des 42. télédetection: ensemble dobsarvation et de detection a distance, qul fonctionnent a l’aide do capteurs enregistrant les andes OloctromagnèUques 43. torchage procOdO consistant a bruler a l’atm.osphOre le gaz naturel associé au pétrole brut lors do ‘exploitation; 44. traitement: procédé chimique ou mécanique qui aboutit a lobtention dun produft d’hydrocarbures bwt et marchand; 45. transformation: tout procéde chimique ow mécanique qui consiste a changer Ia nature dun hydrocarbure ou dun produit d’hydrocarbures et a en obtenir un ou plusleurs produits dédvés finis ow semi-finis commercialisables 46. travaux d’abandon: ceux rEahsês par le contractant consistant a romettre Is site dans son etat initial, a issue de lexploraflon eVou do l’exploitation.

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Article 6 LEtat prend es mesures nécessaires en vue d’encouraqer Ia participation des nationaux mix activités dhydrocarbures. Lernploi des natonaux est privilCgie a cDmpétences égales sur les êtrangers. Article 7 Prionté est accordee aux entreprises locales dane le cadre de Ia sous-traitance a qualites techniques et conditions commerciales Ogales. Article 8 Lee modalités d’application des articles 5, 6 et 7 du present chapitre sont flxées par le réglement d’hydrocarbures.

Chapitre 2 : DES PRINCIPES GENERAUX Article 3 Les hydrocarbures dii so) ow du sDus-sol découverts ow non découvorts situCs dans es limites du tenitoire national, en ce compris, les espaces fluvial, lacustre, maritime ainsi que sur Ia mer territohale congolaise, Ia zone Oconomique exclusive et le plateau continental sont a propriété de l’Etat. Les hydrocarbures produils appartiennent a i’Etat jusquau point dexportaflon. Les données techniques et les informations sur los bassins sédimentaires do Ia REpublique Démocratique du Congo font égaiement partie du patrimoine national. Article 4 Nul no pout effectuer des operations liées a I’exercice des activités d’hydrocarbures, en amont ou en aval, s’iI nest bénéficiaire dun droit y aflOrent. Article 5 Les activités dhydrocarbures en amont et en aval sont exercées dans le respect des objectifs et principes ci-aprés I. To developpement des corupétences nationales et le transfert de technologies aux nationaux; 2. Ia promotion professionnelle des nationaux et de expertise locale 3. le dOveloppement des entreprises locales.

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Prcnnèrcpartic

Article 9 Tout requérant dun droit d’hydrocarbures Elit domicile en ROpubliue Démocratique du Congo. Article 19 La production, les palements et las recettes certifiesi des enb-eprises pétroliOres et gaziéres sont déclarOs et j .rSLIJS)s publiés sur le site web du ministére en charge des hydrocarbures et au Journal officiel de Ia Republique Démocratique du Congo. Las modalitOs d’application de l’alinéa ler du present article sont fixées pare reglement d’hydrocarbures. Chapibe 3 : DU CADRE INSTITUTIONNEL Section 1: Do I’Etat Article 11 Le Gouvernement elabore at met en wuvre Ia politique nationale en matière d’hydrocarbures. A cot effet, fixe les orientations générales en matiére do gestion et de mise en valour des ressources dhydrocarbures et d’approvisionnement régulier et suffisant en produits pétroliers pour couvrir les besoins sur ensemble du territoire national. Ces orientations sont intégrées dens Ia pohtique do développement national. II assure en outre Ia promotion de Ia transparence, de Ia bonne gouvernance et velile a Ia prolection de i’environnement dans las activités d’hydrocarbures tant en amont quen aval. Article 12 Le Gouvemement définit et met en uvre a politique de l’emploi et do Ia formation dos nationaux dane Te secteur des hydrocarbures.

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societe nationale n’a pas droit au remboursement des Ar&le 13 coOts exposés. Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions met en uvre a politique nationale en Section 3: Du funds pour los générations futures maUE, 3 des hydrocarbures et gére Ta secleur. Article 19 II assure Ia regulation, a contrOle et le suivi des activités d’hydrocarbures et value a Ia constitution des TI est insfflué un fonds pour los générations futures. stocks de sécurité, sfratégiques, operationnels at do Los ressources du fonds proviennent notamment • reserves des hydrocarbures et des produits petrollers, d’une quotité de Ia part du profit oil de Eat. conformément a a présente lol. La gestion du funds pour es générations futures est res d’hydrocarbu nationale soclété • confiêe a un Otablissement public créé a cot effet par Section 2 Do Ia décret dklibéré en Conseil des Ministres. Article 14 L’Etat partidpe aux activités d’hydrocathures par une TITRE H: DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES EN sociOté nationale. AMONT La soclété nationale est créée conformementà Ia Ioi. Article 15 La sociétè nationale participe aux activitês dhydrocarbures en amont et en aval suit directement, soft indirectement en association avec une personne morale do droit congolais ou de droit étranger. La soclété nationale paul developper une activitO commerciale propre. Article 16 En cas ‘association pour les activités dhydrocarbures en amont, lasoclétC nationale signe up contrat d’associaflon sans creation dune personne morale distincte. Le contrat d’association est soumis a l’approbation du Ministre ayant les Hydrocarbures dans sos attributions: t’tivités La participation do Ia Societ Elle minimum. d’hydrocarbures en amont est 20 % au ne peut ella cédee. —

Article 18 Las coüts at los hsques dans las activités d’exploration sont portés par Ia personne morale associée a Ia sociétè naionale. La soclété nationale ne rembourse pas las cots dexplorauon. En cas de découverte commerdale d’hydrocarbures, las coOls do développement sont rembourses sur Ia part du profit oil revenant a Ia soclété nationale sans que ce remboursement n’excéde annuellement 50% de cello part. En cas d’absence do découverte ou do dCcouverte non commerciale, Ia porsonne morale associée a a

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Chapitre 1: DES PRINCIPES GENERAUX Article 20 Los adilvités dhydrocarbures en amont sont: 1. Ia prospection; 2, ‘exploration; 3. r€lftuon. Article 21 Aux fins de rexercice des activités visêes a l’adicle 20 ci-dessus, le domaine péfrolier do l’Etat est constitué des bassins sédimentaires subdivisés en blocs par arrétO du Ministre ayant los Hydrocarbures dons ses attñbuions qui en préléve los coordonnées géographiques at les superticies précises. Los blocs ont des contours polygonaux rOguliers do forme simple sous reserve des limites qu’imposent los fiontiàres du terdloire national et cellos se rapportant aux aires protégCes at aux zones interdites. Ils sont catégodsés en raison, notamment des caractéristiques geologiques et environnementales suivant es prescriptions du réglement dhydrocarburas. ArtIcle 22 L’Etat realise los travaux do prospection des bassins sedimentaires par l’intermédiaire do Ta société nationale ou dune personne morale de droit congolais ou de droit étranger. II entreprend les activités dexpIoraion at d’exploitation par l’intermédiaire do Ia société nationale ou d’une association constituêe do Ia société nationale et des personnes morales de droit congolais ou de drolt étranger.

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Prcrnièrepartk

I special I Ella est valable pour me durée do douze mois, renouvelable une seule fda pour une durée de six mois. Elle West ni cessible, ni transmissible.

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La personne morale do droit Otranger est tenue de constituer une société de droit congolais aux fins de rexercice des activités d’exploration et d’exploitaflon. Elle justifie préclabiement auprês du Ministre ayant es Hydrocarbures dans ses altribuhons, at durant Fexecuflon du programme des travaux, des capacités techniques et financiéres. Les modalites do vérificaNon des capacités techniques et flnancieres sont fixées par a réglement d’hydrocarbures. Article 23 Les activités de prospection, d’exploration et dexploitation sont soumises au controle et a ‘inspection du Ministre ayant es Hydrocarbures clans sos attributions. Article 24 Les droits d’hydrocarbures en amont sont disllncts at séparés des droits fonciers, foresers at miniers. Le droit d’exploration peut porter sur un terrain deja couvert par un droit fonder, forestier eYou minier. Lea principes d’anteñorité ou d’expropriation sebn los intéréts nationaux priment en vue d’éviter Ia superposition des droits et Utres sur use memo surface. Dens ce cas, los Ministres concernés, agissant conjointement, présentent lea individuellement ou dossiers y afférents au Conseil des Ministres pour arbitrage, aprés avis dun comitC ad hoc dexperts. Chapitre 2

DE IA PROSPECTLON

Article 25 ,??“ L’autorisation de prospection eat accordée a toute \ personne morale de droit congolais ou do droit étranger ayant souscrit au cahier des charges dament établi par le Ministre ayant es Hydrocarbures clans sea attributions et ayant presente une étude dimpact environnementaL Article 26 Lautorisation de prospection eat accordOe par arête dii Ministre ayant es Hydrocarbures dana ses attributions. Article 27 L’autorisatlon de prospection confére a son bCnéficlaire, clans un bassin sédimentaire déterminé, Ia droit non excuusif d’effectuer des travaux dCfinis a ‘article 2, point 29, de a présente loi.

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Article 28 L’autorisaUon de prospection cesse de produire totalernent sea effets dans lea cas suivants: I. fexpiraton du dClal; 2. a renonciation 3. ‘attribution a titre exchusif des droits d’exploration et d’expboitation sur un ou plusieurs blocs dii bassin sédimentaire concerné. Elle continue a produire partiellement sea effets loraque ces droits ne couvrent qu’une portion giudit bassin. Dana Ce demier cas, signification avec avis de reception est faite au bCnèficiaire de droit do prospection. Article 29 L’aftñbution dos droits d’exploration at d’exploitation sur tout le bassin sedimentaire concerné rend caduque l’autodsation de prospecdon. Dens ce cas, aucune indemnité nest versêe a son podeur. Article 30 A Ia In des travaux de prospection, Ia bCnéficlaire do rautorisauon de prospection depose in rapport définitf aupres du Ministre ayant lea Hydrocarbures dens sea attñbutions. Las donnOes acquises au cours des travaux realises en execution de rautonsation de prospection sont Ia propriété exclusive de l’Etat et sont remises intégralemeni au Ministre ayant es Hydrocarbures dana sea attribuUons. Article 31 Le béneficiaire do I’autorisaon de prospection qul en sohlicite le renouvellement motive sa demande dens le rapport visé a l’article 3D ci-dessus. Article 32 Le benéficiaire do h’autorisation de prospecton qul s’est conformé au cahier des charges visé a (article 25 de’ a présente lol eat pré-qualifiê pour a procedure d’appel doifres en vue de I’obtenUon des droits d’explora{on at d’exploitation.

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Chapitre 3 DE L’EXPLORATION Er DE L’EXPLOITATION Section 1: De l’attribution des drofts d’exploration et d’exploitation Article 33 Los droits dexploration et dexploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu dun contrat do partage de production ou Un contrat do services par bloc Ia suite dune procedure dappel d’offres, conformément mix dispositions do Ia présonte lol et du réglement dhjdrocarbures. Sans prejudice des dispositions tie article 15 de Ia présente loi, ces droits sont accordes a Ia société nationale avec une ou plusiours personnes morales tie droll congolais ob tie droit étranger en association qui, ensemble, forment 10 contractant vis a vis tie lEtat. Article 34 Les droits d’exploration et d’exploitation sent exercés conformCment aux dispositions do (a présente ol, du réglement d’hydrocarbures et dii contrat d’hydrocarbures. Section 2 Do La procedure d’appel d’offres Article 35 Le Ministre ayant los Hydrocarbures dons sos attributions met en concurrence los personnes morales do droit congolais ou do ditit étranger pour attribution des droits dexploration et dexploitation sur in bloc, conformément aux dispositions do Ia présente loi et aux modalités fixées par Te rCglement d’hydrocarbures. Article 36 Le Ministre ayant los Hydrocarbures dens ses attributions lance un avis a manifestation d’intérêts publié dans Ia presse locale et internationale. II selectionne une ou plusieum personnes morales sir Ia base do critéres techniques et financiers quiT dOfinit et fait approuver par le Conseil ties Ministres. Une présélection des offres est organisée le cas échéant. La liste des personnes morales de droit congolals ou do droit étranger soumissionnaires et cello des sélectionnées sent publiCes dane (a prsse locale et in!emationale, au journal cificiel de la République Démocratique du Congo ainsi quo sir le site web dii minislére des hydrocarbures.

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geologie, H est recouw a Ta procedure dappel doifres restreint sur autorisation du Conseil des Ministres. Article 38 En cas d’échec dune premiOre procedure, H est procédth a des nouveaux appels doifres jusqu’à Ia conclusion du marché. Article 39 La personne morale do droit congol&s ou do droll Otranger s’associe a Ia soclété nationale, conformément a [article 33 do Ia presente ioi. Section 3: Des contrats d’hydrocarbures Sous-section 1: Des principes généraux Article 40 A (a suite tie Ia procedure dappel d’cftres, le Ministre ayant les Hydrocarbures dens sos attributions conclut, avec Ia cii los personnes mor&es do droit congolais cii do droit étranger selecUonnées en association avec a sociétO nationale, un contrat d’hydrocarbures accordant los droits dexploration et dexploitation sous Ta forme d’un contrat do partage tie production ou dun contrat do services. Article 41 Los contrats d’hydrocarbures at leurs avenants sont signCs par los Ministres ayant respectivement Los Hydrocarbures et los finances dons ours attributions, aprés délibération en Coned! des Ministres, Ils no produisent Ours effets qu’aprOs our approbation par ordonnance du Président do Ia République. Ils sont modifles par voie d’avenant. Les contrats d’hydrocarbures sont publies au Journal OWiciel do a République Démocratique du Congo et cur Is site web di ministére des hydrocarbures endéans 60 jours a dater do our approbation. Article 42 Los droits rihydrocarbures accordes sont inscrits dans in registre ad hoc tenu par 10 Ministre ayant les Hydrocarbures dons ses attributions. Las modalités dacces a ce registre ainsi quavx renseignernents a caractére technique et géologique fournis par le conkactant sont fixâes par Ie reglement d’hydrocarbures.

Article 37 Dans le cas oQ a potentiel d’hydrocarbures d’un bloc nest pas suffisamment démontré ou en raison do so

Article 43 Sous paine tie nullité, los contrats d’hydmcarbures ne peuvent, en tout état tie cause, contenir des

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stipulations quelconques derogeant a Ia présente 101.

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Sous-sectlon 2 Du contrat de partage do production

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Article 44 Le contrat de partage do production porte sur deux phases: 1. Ia phase d’explorabn qui inclut entre autres es decouvertes des d’Svaluation activités Ia determiner den but le d’hydrocarbures dans commercialité; 2. Ia phase d’exploftafion qul inclut notamment es opéraUons de développement en vue de Ia production des hydrocarbures. Article 45 d’hydrocarbures decouverte do cas En appliqué notamment est commercialement exploitables, II les principes ci-aprés: 1. los coOts exposés par le contractant visés a l’article 133 de Ia présente loi sont rCcupérables; 2. Ia quantité dhydrocarbures produits en phase d’exploitauon est partagée entre i’Etat et Is contractant. Les modalités de remboursement des coUts et do partage de Ia production sont fixées par (a présente lol et le réglement d’hydrocarbures. Article 46 Le cantrat do partage do production mentionne notamment: 1. los coordonnées géographiques eta superficie du bloc; 2. le programme minimal des travaux d’explomtion ainsi que I’obligation des dépenses y afférentes pour Ia premiere periods do vaildité et es périodes éventuelles de renouvellement; 3. Is programme minimal des activités secondaires et lobligafion de dépenses y afférentes pour Ia premiere periods do validitO et los périodes éventuelles de renouvellement; 4. les mesures relatives au respect des prescñptions environnementales; 5. los obligations concernant une découverte a caractére commercial et le développement &un gisement commercialement exploitable; 6. Ies modalités do partage de Ia production; 7. los modalités de participation de rEtat;

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los modalités de remboursement des coOts pétroliers; !es regimes fiscal et douanier, ainsi quo los impositions de touts nature; es clauses do renégociation éventuefle conclues par vole d’avenant; es projets d’infrastructures communautaires, de développement durable sties intervenbons sociales contenus dans Is cahier des charges: les modalités de formation des agents et cadres congolais; Ies modabtés de rSglement des differends et ‘arbitrage; toute autre condition particuliOre qu’iI appartient aux parties de convenir dans les limites de Ia lol. Article 47 La contrat do padage do production prend fin en cas

do: 1. nuilité; 2. accord entre parties; 3. résiliation pour des raisons prescdtes par Ia presents lol ou stipulees dans le contrat; 4. renonciaUon du contractant; 5. expiration de Ia periods d’exploraUon en I’absence de découvedes commerciales; 6. Ocheance du terme. La renonciation d’un membre composant le contractant ne met pas fin au contrat. Toutefois, ses parts d’intérCts reviennent a l’Etat. Sous-section 3 : Du contrat do services Article 46 LEtat ov to société naUonale peut conclure un contrat do services avec une ou plusleurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger appelée prestataire do services, sous Ia forme dun contrat de services a risques ou un contrat d’assistance technique.

Article 49 Le contrat stipule los conditions et modalités de collaboration entre PEtat ou Ia soclété nationale et Is prestataire de seftices. Section 4: Do l’exploratlon Article 50 Lo droit dexploration est exciusif. 18

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Ce droit est accordé au contractant pour one durEe initiate do trois ans a compter do is date d&ntrée en vigueur do contrat. U est renouvelable deux fois respectiiment pour one durCe do trois ens. Toutefois, Ia dorée initiale est de quatre ans pour los bassins sedimentaires aux conditions géologiques ou d’accès difficiles.

II est tenu, en cas de présomption d’existence dun gisement commercial, d’effectuer avec diligence es travaux nécessaires a sa delimitation eta son evaluation. A Fissue do ces travaux, le contractant adresse au Minist-e ayant los Hydrocarbures clans ses attributions, dans un délai de trente jours, un rapport sur a commercialitO de Ia découverte.

Article 51 Avant d’accorder is renouvellement, le Ministre ayant les HydrQcarbures dans ses attributions s’assure do l’exécution par le contractant du programme minimum des travaux ainsi que de a presentation dun nouveau programme des travaux pour Ia nouvelle période d’exploration. A chaque renouvellement, le contractant restitue a i’Etat au moms a moitlé do a superficie precedemment couverte par un Rendu qui couvro le droit d’exploration. Is renouveHement est accordC par vole d’arêté dii Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions, le Conseil des Ministres entendu.

Article 55 Le contractant, qui foumit Ia preuve de existence dun gisement commercial d’hydmcarbures sur fe bloc couvert par le contrat d’hydrocarbuws, dispose do droit d’expioitation du gisement, conformément aux dispositions do (‘article 60 de Ia présente loi et aux modalités fixêes pare réglement d’hydrocarbures. II soumet, préalablement dans on déiai dun mob, a ‘approbation do Ministre ayant es Hydrocarbures dans sos attributions un plan de dOveloppement et do production do gisement.

Article 52 Sans prejudice des dispositions do Particle 50 do Ia • présente hi, (a durée do Ia pédode d’exploration petit Cfre prorogée pour une dorée maximale de six mois afin do permettre au contractant do finaliser los kavaux de forage vu d’évaluation de Ia commercialitO dune dOcouverte. La dorée do prorogation est deductible do Ia pêriode d’exploration subséquente. La prorogation de a dorée d’expioration est autorisee par un arrCté do Ministre ayant es Hydrocarbures dans sos attributions. Article 53 Le confractant s’engage a réaliser pendant a période initiale et pendant a période do renouveliement, le programme minimum des travaux d’exploration et les budgets y afférents tels que stipulés dens le contrat d’hydrocarbures, et complétés annueliement par es decisions du comité d’opération. Lorsqu’iI no remplft pas ses obligations a a fin do cheque pCriode do validité, i’Etat refuse, le cas échéant, do renouveler a periods d’exploration ou engage Ia procedure de rupture du contrat et ui réclame le paiement dune indemnité compensatoire. Article 54 Le contractant porte a (a connaissance du Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions, clans un dOlai de sept jours, toute découverte dhydrocarbures. 19

Article 56 Sans prejudice des autros dispositions prévues par l présonte lol, le plan de developpement et de production contient es elements suivants: 1. los donnCes techniques et los coordonnEes géographiques do gisement; 2. ‘evaluation des reserves et des ressources en hydrocarbures et leurs qualités; 3. l’évaiuation du nombre do puits nécessaires a l’exploitaon do gisomenl; 4. Ia description des installations do développement et de production; 5. le coOt do développement et de production; 6. le profil do production; 7. Ia date do debut do a production initiale; 8. I’étude d’impact environnemental et social prealabio, assortie do son plan do gestion dOment approuve; 9. ie plan de développement, do production et d’utilisation do gaz nature) associé; 10. io plan do contribution au développemont des entitCs et communautés locales concemées contenu dans le cahier des charges. Article 57 En cas de découverta des substances autres quo les hydrocarbures, Ia contractant ost tenu, dens un déiai de sept jours, den aviser le Ministre ayant los Hydrocarbures dens sos attributions qui en fait rapport au Conseil des Ministres.

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Les échantillons de ces substances sont une propriété do lEtat et sont remis au Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions pour conservation.

LEtat pout, dans ces conditions, l’octroyer par appel d’offres a toute personne morale remplissant es conditions fixéos a Particle 36 do a présonte lol.

Article 58 Dans un dèlai de trente jours avant I’expiration do a péhode dexplomUon et a chaque demands de renouvellement dument moUvOo, Is contractant fransrnet on rapport auprés du Ministre ayant es Hydrocarbures dens sos attributions. Les données techniques acquisos et annexéss au rapport demt!urent a propriété exclusive do [Etat. Le rapport indique, lo cas Ochêant, Ta nature des hydrocarbures découverts.

Article 63 Le bloc d’exploitation est un polygone régulier de forme simple reprOsentant Ia projection vorticale do gisement. Toutefois, au cas oü Ic gisement s’étend au-delâ du bloc dexploitation stir tine superficie libre do droit dexploration, To contractant petit obtenir one extension do bloc initialement couvert par son droit d’exploraion. En cas d’extension do gisement sur Un bloc déjà couvert par un droit dexploration atthbué a on autre contractant, les différents contractanft sont tenus do concluro un accord pour son exploitation.

Section 5: De I’exploitation Article 59 La droit d’expl.9itation ost exclusif. Ce droll est accordé pour une durée qui no pout excéder vingi ans. II est renouvelable one seule fois pour un terme maximal do dix ens. Los conditions do renouvellement do droit dexploitatiun soRt fixéos par le regloment dhydrocarbvres. Article 60 Le contractant ayant déciaré a cornmerdalilé dun gisement dhydrocarbures ost autorisé a exercer Is droit dexploitation do gisement aprés approbation du plan do développement et de production visé aux articles 55 et 56 de Ia présente loi par Is Ministre ayant los Hydrocathures dens sos attributions qui statue par voie d’arrêtè, Ic Conseit des Ministres entendu. Article 61 Le Ministre ayant los Hydrocarbures dens sos attributions crée et definit par arrëtê portent approbation du plan do developpement et de production, Ia superticie couvorte par to droit d’exploitation, conformément aux dispositions de Ia présente loi et du régiomont dhydrocarbures. Cefte superficie est dénommés bloc dexploitation. Article 62 Tout rendu, lout bloc dexploration non convorti en bloc dexploitation a Ia fin de Ia pCriode maxim&e dexploratbn ou tout bloc dexploitation restituë a Ia fin dos travaux est repris dote dens le domaino pétroher de rEid.

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Article 64 LEtat conclut dos accords internationaux pour los gisements qul sétendent au-delã des limites torritoriales do a République Démocratique du Congo. Article 65 Le contractant entame los operations de développement au plus lard dens los douze mois do Papprobation du plan do developpement t do production. II realise los operations do production do gisemont respect des oxigonces Is developpe dens onvironnernentalos et doptimisation de Ta production. Lo non-respect du délai prévu a I’alinéa icr du present article entraino Ia décheance du ditit dexploitation sans quo le contractant puisse pretendre a tine quelconque indemnisation. Article 66 Les operations do dévoloppement et do production sont soumisos au contrOle et a inspection du Ministre ayant es Hydrocarbures dans ses attributions qui approuvo prèalablement los programmes des travaux et los budgets y afférents, conformément aux modalités flxOes par Ce régloment d’hydrocarbures. Article 67 Le contractant fail rapport periodiquement des operations do dOveloppement 01 do production au Minisire cyant los Hydrocarbures dans sos attributions, conformément aux dispositions do Ia présento loi et du règloment d’hydrocarbures. Au fur ot a mesure des operations do production, le conkactant adresse au Ministre ayant es Hydrocarbures dens sos attributions un rapport sur le mesurage des

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hydrocarbures produlls, es estimations de a future production, l’état du gisement et des reserves. Le contractant porte a Ia connaissance du Minisfse ayant es Hydrocarbures dans ses attributions Ia survenance de tous incidents tars des opérations d’exploitation. SectIon 6: Des dispositions communes a (‘exploration et a (‘exploitation Article 68 Sans prejudice du droit de propriêtth cia lEtat sur le sol et Ic sous-sol at sous reserve des drafts éventuels des tiers, le contractant a to droit de: 1. a l’interieur dun bloc délimité: a. occuper lea terrains nécessaires a son activité et aux industries qul s’y rattschent, y campus a construction dinstallalions industhelles, d’habitations et do loisfrs; b. uUliser les ressources d’eau et de forét pour los besoins do rexploitation, en se conformant aux norrnes dOtnies dana (‘étude d’impact environnemental at social ainsi qua dans 1€ programme de geson de I’environnement du projet prealablement produits par Ic contractant; c. creuser des canaux et constwire des canalisations. 2. a l’extérieur dun bloc délimité, établir des moyens cia communication et de transport de toute nature. -

Article 69 Le contractant eat tenu de construire des infrastructures minimales en vue de faciliter los travaux pOtroliers. Article 70 La contractant est tenu de souscrire une police dassurance en vue do couvrir lea risques lies aux activités d’hydrocarbures, conforinément a a législaflon en vigueur en République Democratique du Congo et aux normes de I’industrie pétroliére internaUonale.



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A act effet, le Ministre ayant lea Hydrocarbures dans sea attributions exige dii contractant a depot dune caution. Article 72 Lea voies de communication créOes par le contractant, a llntEneur ou a I’exterieur du bloc delimite, peuvent, Iorsqu’il n’en resulte aucun obstacle pour ‘exploration ou ‘exploitation étre ufihisées pour lea travaux sur lea blocs voisins, moyennant une juste indemnisation. Ces voies de communication peuvent étre mises a (‘usage public a litre gratuit. Le conbactant no pout faire obstacle, a VintOrieur de son bloc, a FexOcution des travaux d’utilltO publique. Article 73 Los contractants des blocs voisins ne peuvent s’opposer a rexecution des travaux d’intCret commun a ours activités reconnues nOcessaires par Ic Ministre ayant les Hydrocarbures dens sea attributions. Us sont tenus dy participer chacun dana (a proportion do ses intAréts. Article 74 II peut Otre Otabli au sein dun bloc des servitudes legates dintCrét public. Le contractant ne pout faire obstacle, a l’intérieur dun bloc, a I’exOcuUon des travaux d’utilité publique. II peut solliciter une servitude de passage sur in bloc voisin. Article 75 Lauteur des travaux dun bloc qui occasionnent des dommages a un bloc ‘ioisin, en dolt reparation, Si par contre, ces travaux opponent allégement aix charges dun bloc voisin, ii y a lieu a indemnisation. Des mesures do protection peuvent Ctre prescrites par le Ministre ayant los Hydrocarbures dans sea attributions entre deux blocs voisins, les interessés entendus, sans donner lieu a indemnité.

Article 71 Toute responsabilité découlant du fait de ‘occupation des terrains incombe au contractant. Tout dommage cause aux biens des tiers est rCparé a sa valeur réelle de remplacement, augmentée de Ia moitié, saul remise en etat.

Article 76 Le contractant eat tenu do contribuer annuellement do maniAre effective a Ia formadon des nationaux dans Is secteur des hydrocarbures. Las modailtés d’application du present article sont dêflnies dana le reglement d’hydrocarbures el dana le contrat.

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Article 77 Le contractant tient compte des impacts sociaux sur Los populations directement affectées par lea travaux petroliers. II finance, cheque annèe, des projets sociaux et do développement durable, en phase dexploration par une contribution pour los interventions sociales et en phase d’exploitaFon par Ia constitution dune provision pour les interventions sociales. Les modalités d’applicaUon du present article sont fixées dans le reglement d’hydrocarbures et dans to contrat. Section 7: De Ia cession des droits d’exploration et d’explottation Article 78 Le droit d’exploration et dexploitation sont cessibles padiellement ou totalement et transmissibtes, dañT6iementaux dispositions do Ia présente Ioi et au réglement d’hydrocarbures. Sous peine do nullitC et de rCsiliation du contrat d’hydrocarbures, toute cession directs ou indirecte d droits dexploration ot d’exploitation est soumise a lioaionpreaabIe du Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions. La Ministre ayant es Hydrocarbures dans sos attribuons approuve par arrëtè, a Conseil des Ministres informO. Los conditions et modalitCs d’approbation sont fixèes par Is règlement d’hydrocarbures. Article 79 L’approbafion est refusOe en cas de non-respect du programme minimum des travaux et des budgets y afferents en cours au moment do Ia cession. Article 80 Le cessionnaire est tenu de justifier des capacitOs techniques et financières auprés du Ministre ayant los Hydrocarbures dans SOS attributions. Article 81 La sociètè naDonale bOnêflcie dun droit do preemption en cas do cession totale ou parfielle. Article 82 En cas de cession ou transfert partiel ou total a une société affiliêe, le contractant garantit ‘execution par le cessionnaire de sos obligations.

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Article 83 En cas de non-approbation do Ia cession, Ia cédant peut soil continuer d’exécuter sos obligations contractuelles soit renoncer a sos droits. Article 84 La plus-value réalisée a Ia suite dune cession des droits dexploration ou d’expioitation est taxable. Les modalités d’application sont fixées par le réglement d’hydrocarbures etc contrat. Chapitre 4: DES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Section 1: Dii gaz naturel assoclé Article 85 Le contractant est tenu do proceder a l’èvaluation des ressources et des reserves ainsi qua COtablissement des simulations do production des gaz dEcouverts ou produits bra des activitEs dexpboration ou d’exploitation au même litre quo los ressources, los reserves et los simulations do production des hydrocarbures biquides auxquels us sont associês. A cet effet, le contractant joint au plan de developpement et do production des hydrocarbures biquides un plan do développement, do production et d’utilisation des gaz naturels associôs qui fait l’objet d’un suivi spAcifique par Is Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions. Article 86 Sans prejudice des dispositions do Ia lol relative a (a protection do l’environnement, los gaz naturels associés produits des blocs d’exploitation peuvent, suivant lea gisements des do ‘exploitation exigences d’hydrocarbures Iiquides approuvOes, par bloc d’exploitadon, par be Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions, être affectOs a lautoconsommation jOe aux operations pOtroliOres, a Ia rOinjection visant a amOliorer Ia rOcupération des hydrocarbures liquides et a Ia consommation nationale ou a l’exportation. Los gaz naturels associOs non affectCs aux utllisations visOos a l’alinOa let du present article appartiennent a l’Etat. Celui-ci pout sans indemnité pour los sociOtOs petrohOres, los utiliser a sos propres fins. Dens co cas, Ia miso a Ia disposition do i’Etat des gaz naturals associés est faite par bloc d’exploitation et organisOe dens to cadre d’un avenant au contrat d’hydrocathures entre lEtat et los contractants.

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Article 87 L’Etat pout conchure in accord particulier avec des personnes morales do droit congolais ci de droit étranger dii secto’ir des hydrocarbures cii dautres secteurs disposant des capacités techniques at nancières sufflsantes pour le développement des projets d’uUlisation des gaz naturals associés disponibles. Las modalités dapplicaUon do ralinéa 1 di present article sont fixées par Ia réglement d’hydrocarbures. ArtIcle 88 La production des hydrocarbures liquides a partir du gaz naturel associé, a savoir las condensats at le gaz do petrole Iiquéflê, donna lieu a Ia conclusion dun avenant au contrat d’hydrocarbures enfre PEtat et Ia contractant. Section 2: Des gaz naturals non associés

ArtIcle 89 Le contractant porte a Ia connaissance di Ministre ayant los Hydrocarbures dans ses attributions, dans tin delal de sept jours, toute découverte de gaz naturel non associC. II est tenu, en cas de prEsomption d’existence dun gisement commercial, deffectuer avec diligence les travaux nécessaires a sa delimitation eta son evaluation. A issue de ces travaux, Ia contractant adresse au Ministre ayant es Hydrocarbures dans sos attributions, dans un dêiai de trente jours, on rapport sur Ia commercialité de Ia découverte. Article 90 En cas do dOcouverte dun gisement de gaz natural non associé commerdalement exploitable, Ic contractant soumet au Ministre ayant as Hydrocarbures dans ses attribuhons un plan de dév&oppement at de production. Un avenant au contrat d’hydrocarbures eat conch entre [Etat at Ia contractant fixant es tomes at las conditions sur l’exploitation de ce gaz. Article 91 La droit d’exploitation du gisement de gaz non associe eat accordC pour une durée qui no pout excCder vingt cinq ans. Il est renouvelable me seuo lois pour wi terme maximal do dix ans. Las conditions do renouvellement du droit d’exploitation sont fixées par le rOglement d’hydrocarbures et Ia contrat. Article 92 Le gaz natural non associé produit a partir de gisements spécifiques de gaz peut étre ulilisé pour lea 27



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operations d’exploitation dhydrocarbures liquides suivant los conditions do valonsation préalablement négociéos entre I’Etat ella contractant, telles qua stlpulées dans lavenant visé a larhcle 90 do Is présente liii, sit méme titre qua son utihisation pour I’Industrie at a production de relectdcite. Article 93 La production des hydrocarbures hquides a parlir do gisements specifiques do gaz natural non associé, a savoir es condensate, donna lieu a Ta conclusion dun avenant su contrat d’hydrocarburas entre l’Etat at a contractant. Article 94 Sans prejudice des dispositions de Ia prCsente section, las principes relatifa a ‘exploration at a lexploitation des hydrocarbures liquides &appliquent au gaz natural non associé. Chapitre 5: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS ArtIcle 95 Los hydrocarbures non conventionnels rotonus au sans do Ia présente loi sont notamment: 1. las bitumes; 2. las schistes bitumineux; 3. las sables asphaftiques 4. Ia gaz de charbon at a gaz de houille; 5. Ia gaz des schistes Article 96 La présente loi sapplique également aux hydrocarbures non cDnventonnels, a excaption de a durée do Ia périodo d’exploiation qui ne peut excédar dix ans et do Is periode dexploitation n’excedant pas tiente cinq ans, on cc compris Ia période de renouvellement. Article 97 La contrat d’hydrocarbures fixe les modalites lexploraion at de l’exploftadon dos techniques hydrocarbures non conventionnels. Article 98 En cas de dOcouverte des hydrocarbures conventionnels lors de exploration at cia l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, le contractant est tenu, dans in delai de sept jours, d’en aviser Is Ministre syant es Hydrocarbures dans sos attributions.

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Le contractant est tenu dadresser, dans un delai do quatre-vingt dlx jours, un rapport technique au Ministre ayant les Hydrocarbures clans ses attributions qui en fait rapport au CDnseil des Ministres. La réglement d’hydrocarbures fixe las modalités délaboralion du rapport technique. Article 99 Los hydrocarbures conventionnels découverts Jars de exploration des hydrocarbures non conventionnels font ‘objet, sauf renonciation du contractant, d’un contrat d’hydrocarbures distincL TITRE Ill : DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES EN AVAL Chapitre 1: DES PRINCIPES GENERAUX

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Article 100 Los acüvitCs d’hydrocarbures en aval sont: le raffinage; To transport stockage des produits pétmilers: Ia fourniture des produits petroliers; Fimportation et commercialisation des produits petroliers; l’industhe pétrochimique. -

ArtIcle 101 Les acilvités visées a ‘article 100 ci-dessus sont legislation et aux exercCes conformément a a réglements relafifs: 1. a a sécurité des personnes et des biens dans los etablissements destines ces activités; 2, a implantation, a a qualité at au contrOle des installations et des équipernents; 3. au controle et aux specifications des produits pétroliers etdes produits dérivés; 4. a Ia protection do I’environnement; 5. au controle de stocks, Article 102 L’exercice des acfivités en aval est couvert par une autorisation spécifique a chaque activité. Las mDdalitês de delivrance des autorisations visées a I’alinéa let du present article sont dêterminées par Ia règlement dhydrocarbures.

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assurer a conformite de ours installations aux conditions déterminâes par le réglement d’hydrocarbures; so doter des moyens d’exploitation nécessaires pour faire face a a demande et de développer des rnoyens pour répondre a l’accroissement de Ia demande nationale; réaliser, a égalité des conditions financléros et techniques, es transactions commerciales et financiéres prioritairement auprOs des établissements financiers et bancaires installes en RCpublique Démocrafique du Congo: souscrire des polices d’assumnce pour ours installations at leurs matédels, conformément a Ia legislation en vigueur; contribuer ala formation des nationaux; remettre en état le site a Ia fin do Vexploitation.

Article 104 L’approvisionnement du pays en produits pétroliers répond aux principes ci-aprés: 1. Ia sauvegarde de Ia sécurité publique; 2. Ia régularité et Ia stabilité 3. Ia confocrnité des activités pétrohéres mix dispositions relatives a Ia protection do renvironment; 4. l’égalitO d’accês des consommateurs aux produits et aux services do qualité; 5. l’établissement dun marché libre et compCtifif par Lébmination de toute forme do discrimination at do traitement préférenfiel; 6. Ia creation des conditions favorables aux nouveaux opérateurs at investisseurs afin do developper at de diversifier es infrastructures do distribution et d’approvisionnemenL Article 105 II est interdit de faire usage dans Ta chaine d’approvisionnement de toute pratique confraire aux principes de Is libre concurrence tels que los entraves au fonctionnement dii marché, Ic monopole, a pénurie fictive, ou es atteintes au principe do Ia libre concurrence entre les acteurs du marché. Chapltre 2: DE IA FOURNITURE, DE L’IMPORATION U DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS

Article 103 Les sociétés exerçant es activités do l’aval pétrolier régies par a prèsente loi sont tenues notamment de:

Article 106 Les produits pétroliers entrant sur le territoire national sont places en consignation en vue de es meftre a Ia

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disposition des importateurs agréés par le Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions. Article 107 Las importateurs agrêès sont tenus d’acquérir las produits pekoliers sous douane pour Ia licraison exdépOt aux consommateurs a des fins do vente ou dautoconsommaflon. Article 108 Las modalites dexercice des activites visées aux articles lOG et 107 de Is présente lol sont fixées par le réglement d’hydrocarbures. Chapitre 3 : PU TRANSPORT ET DL) STOCHAGE DES PRODUITS PETROUERS

Article 109 La chargement, I’enlèvemenl, Ia transfert at a dechargement des produits pétroliers dun lieu a un autre, ainsi que leur entreposage sont soumis a rautonsation prealable du Ministre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions. Las modalitOs d’exercice des activités visées a Vahnéa 1° du present article sont fixOas par le reglement dhydrocarbures. Article 110 Le transport par canalisation at Ia stockage des produits pétroliers se font sur Ia base du principe de libre accés des tiers moyennant frais do passage. Las modalités y afférentes soft fixOes par Ia reglement d’hydrocarbures.

Article 111 Les regles d’amenagement et dexploitation des dépôts des produits pêtroliers, des infrastructures de distribution, las spèci&ations et consignes dexploitafion des camions et wagons citernes ainsi quo des barges pétrolières sont fixées par le réglement d’hydrocarbures. Chapltre 4: DE LA DISTRIBUTION, DU STOCKAGE FT DL) TRANSPORT DU GAZ BUTANE FT DL) GAZDUPETROLE LIQUEFIE

ArtIcle 112 Los activités de distribution de gaz butane ou de gaz du pékole liquéfié sont soumises a une autorisaflon préalable du Ministre ayant las Hydrocarbures dans ses attributions. Los critéres et modalites d’attribution do ce titre sont déterminés par Ia réglement d’hydrocarbures.

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Joum& Officiel de lo Répoblique Drnecraliqie do Congo

Chapitre 5 : DES SPECIFICATIONS Er DES NORMES Article 113 autorisation spécifique est tenLi d’une Tout detenteur au respect des nDrmes do qualité des produits, d’hygiene at de sécurité des installations, des biens at des personnes. Los régles d’aménagement at dexploitation des installations ainsi qua las specifications at consignes des Oquipements sont dOterminées par Is reglement d’hydrocarbures.

Article 114 Des laboratoires d’analyse de qualitO des produits pétroliers sent agréés par Ia Ministre ayant las Hydrocarbures dans ses atbibutions Article 115 Las normes at specifications intemationales s’appliquent en ‘absence do normes at specifications nationales. Chapitre 6: DE LA CONSTITUTION DES STOCKS DES PRODUITS PETROLIERS Article 116 LEtat, par I’intermediaire de Ia société nafionale, constRue at mainfient un niveau minimal des stocks de toutes es categories des produits pétrohers équh’alant a

soixantejours de consommaflon. Article 117 Los sociétés exerçant las activités d’irnportauion at de commarcialisation sont tenues de constituer et de conserver a tout moment des stocks des produits pétroliers de toutes es categories reprCsentant au moms vingt pour cent des volumes déclarOs par alIas pour Ia consommation au cours de I’annéa précédenta. Le Ministre ayant las Hydrocarbures dans ses attributions peut, par arreté motive, augmenter Ia volume visé a Calinea précédent, sans dépasser los cinquante pour cent. Los stocks des produits pétroliers visés a l’alinéa ler du present article sont distincts des stocks opCrationnels. Is sont propriété des sociétés qui las ont constitués et soumis au contrôla do fEtat. Article 118 La statut juddique, Ia locallsation, Ia mode do gestion et de financemant des stocks de sécurité, stratégiques et rêglament sont fixes par Ia opérationnels d’hydrocarbures.

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Le réglement d’hydrocarbures determine, en outre, es conditions do certification des volumes des produits ainsi quo du contrOle des stocks des produits destines a Ia consommation intérieure. Chapitre 7 : VU RAFFINAGE Er DE LA TRANSFORMATION DES HYDROCARBURES ArtIcle 119 Los activitOs do raffinage et do transformation des hydrocarbures sont soumisos a lautorisation préalable du Ministre ayant los Hydrocarbures dans ses attributions. Los conditions et es modalités d’exercice des adilvilés visées a l’alinéa pr du present article sont fixées par le réglement d’hydrocarbures. Article 120 Les beneficiaires d’autodsation do raflinage et do transformation sent tenus, a pth égal et qualité comparable, do sapprovisionner phoñtairement en hydrocarbures sur le terñtoire naUonal. Article 121 es bénéficiaires dune autorisation Seuls dimpoilaion ou do distribution des produits pétrohers sont autorisés a sapprovisionner en raffinede pour alimentor le marché national. TITRE IV: DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTMTES D’HYDROCARBURES EN AM0 NT Chapifre I: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 122 Tout contraclant ou prestataire de services est assujetU au régime fiscal et douanier prévu dans le present chapitre. Article 123 Los certificats do non-imposition couvranl toutes taxations, entre autres impOts sur les revenus, impOts afférents avx sociétés, droits de douane retenues sont fournis aux contractants ou prestataires do services y compris ours filiales, consultants, sous-traitants par Ia Direction gEnérale des impôts eta Direction génErale des douanes et accises.

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notamment des caractéristiques gèologiques et environnementales. Los zones fiscales sont: 1. zonefiscaleA; rt 2, zone fiscalo B; 3. zone fiscale C; Ld r 4. zone fiscale D. Los modalités do catégorisation des blocs et ours critéres dapplication sont fixées par le réglement d’hydrocarbures. Article 125 Sans prejudice des exonérations accordées par Ia loi le contractant est assujetti aux impOts, droits taxes et redevances ci-aprés: 1. los royalties; 2. a part du profit oil do PEtat; 3. a part de ‘excess oil do rEtat; 4. le bonus do signature; 5. le bonus do droit d’exploration; 6. le bonus de renouvellement do droit d’exploration 7. le bonus do renouvellement de droit dexploitation S. Ia bonus a lavenant; 9. lo bonus do Ia premiCro production; 10. Ia rodevance superflciaire’ 11. Ia taxe statisfique; 12. Ie paiement dun document administratif; 13. I’impOt exceptionnel sur a rCmunOration dii personnel expathé; 14. limpOt professionnel sur los rémunOrafions dos nationaux; 15. Ia taxe sur a valour ajoutée a Iinténeur sur a consommation locale en phase dexploitation; 15. Ia taxe sur toute forme de cession do droits ou dintéréts en phases dexploration et dexploitahon. Section 2 Vu régime fiscal du contrat do partage do production Paragrahe 1: Des bonus

Article 124 Aux fins do ‘application do Ia présente Tel, les blocs sent catégorisés en quatre zones fiscales en raison

Article 126 Une pñme non remboursable est payee a lEtat a Ia survenance des événements suivants: 1. Ia signature du contrat par los parties; 2. lenregistrement du droit dexploration; 3. le renouvellement du droll d’exploration 4. le renouvellement du droit dexploitation; 5. Ia signature de lavenant;

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Chapitre 2: flU REGIME FISCAL Section 1 Des dispositions générales

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Paragrapho 3 : flu cost allot de l’excess oil

Ia production du premier baril. La hauteur do cello prime est fixes solon es zones fiscales prévues a Varficle 124 do Is presente cL Los modalitCs d’application do rallnea 2 du present article sent déterrninées par to reglement d’hydrocarburss ole confraL

6.

Paragraphe 2: Des royalties do Ia redevance superficaire at des taxes. Article 127 Los royalUos soft prélevées sur Ia quantité des hydrocarbures produits ala tête du pus, deduction faite des eaux et des sediments produits, des quantités utihséos dans los operations petrolleres ot des coOls do transport ot dos installations do production jusqu’au point dexportation. La deduction est subordonnêe a avis favorable du Ministro ayant es Hydrocarburos dans sos attributions, aprés Is rapport du contractant. Las royalties sent perçuas soil en nature soil en espCces. Los modalités do perception sont fixées par to réglement d’hydrocarbures otto contrat. ArtIcle 128 Lee thux des royalties variont solon es zoncs fiscales. Lo contrat do partage do production ne pout fixer un taux inlérieur aux minima ci-dessous: 1. pour Ta zone fiscale A: 12,5% 2. pour Ia zone fiscale B :11% 3. pour a zone fiscale C : 95% 4. pour is zone fiscale D : 8%

Article 129 La redevance superficlaire est payee annuotlemont. EIIe est calculáe cur Ta base da Ia suporficie dii bloc en phase d’oxploration ou du bloc en phase dexploitation. Le taux do Ia redevance superficlaire est fixC, en phase d’exploration, on franc congolais par komètre carré êquivalant a cent dollars américains, au taux du jour de Ta transaction et en phase d’oxpioitation, en franc congolais par kilometre carré équivalant a cinq cents dollars américains, au taux du jour do Ia transaction.

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ArtIcle 130 Une tracbon do Ia producBon oct alloueo a Ia récupOration des coOls engages par Ia contractant en phase d’exploration et en phase dexploltation. Los modalités do récupération sent fixEes par Is. prêsente Id, le réglement d’hydrocarbures et Ia contrat.

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Article 131 Los coOls rêcupêrables sont: 1. es coOts dexploraflon; 2. los coOts de dOveloppement; 3. los coOts d’exploitation; 4. los coOts operatoires; 5. es coOls de fonchonnement L’ordro do rCcupCration des coOts oct défini suivant les chtères fixes par a réglemani d’hydrocarbures ot le contrat. Article 132 Ne sent pas rOcupérables: les bonus; los coOls encourus avant I’octroi de droils dhydrocarburos; 3. los redevances. Article 133 Los couts sont rCcupérés sur Ia production aprOs deduction des royalties dane une Iimite annuelle en pourcentage appelée cost stop. La part en pourcontago do Is production limitant a nivoau do récupération des coOls encourus par lo contractant est fonction notamment dii niveau du prix du bahl sur le marchê et du volume cumulé do Is production des reserves prouvées. La hauteur do Ta part allouCe a a rOcupération des coOls no pout eke supédeure aux taux ci-dessous: 1. pour a zone fiscale A: 55%; 2. pour Ia zone fiscalo B : 55%; 3. pour ía zone fiscale C :60%; 4. pour ía zone fiscale D : 65%. LexcCdent du cost stop cur las coOls récupembles au cours de a période a laquelle so rapporto le partago do Ia production, appelC excess oil. ccl partagé entre lElat etc ccnfractant L’excoss oil est partagé a parts égales entro rElal ot le contractant.

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Los modalites do calcul do I’excess oil sont flxées par reglement d’hydrocarbures ella central. ,ragraphe 4: Du proflt oil et du super proit of! Article 134 La pad rOsiduelle de Ia production qui se dêgage rés Is prêlevement des royalties et du cost stop est irtagOe entre PEtal et le contractant, suivant un barOme ogressif. Les modalités do calcul du pmfit oil suivant le écanisrne de progressivité sont fixées par to reglement hydrocarbures et le central. Article 135 La part minimale du profit oil revenant a (‘Stat ne pout re infeheure a: • pour (a zone fiscale A :45%; • pour a zone fiscale B : 4D%; • pour Ia zone fiscate C : 40%; • pour a zone fiscale D : Article 136 Lorsque Is prix du baril du pStrole brut servant au alcul de Ia valeur do Ia production faisant lobjet du ‘artage so situe au-dessus du seuit du pdx haut du ontrat, ii se dégage un profit excepflonnel appelO super ;rofit oil. Dans ce cas, le partage so fait en faveur de Etat. Los modalitOs do calcul du profit oil 91 dii super profit 11 sont fixecs par Is réglement d’hydrocarbures sIlo :ontrat. ‘aragraphe 5: Des contributions at tie Ia provision pour les interventions sociales Article 137 La contractant est tenu de contribuer annuellement, notamment: 1. a Ia formation des agents de l’Etat dans le secteur des hydrocathures 2. a (‘effort dexploration des bassins sedimentaires; 3. aux Interventions sociales; 4. au fonctionnement de Ia banque des données pétrolières et gaziéres; 5. a Ia participation tie Ia Republique Démocratique du Congo aux organisations internaionales dii secteur des hydrocarbures. Ces contributions sont recupérables au litre des coOls d’exploraflon ou d’exploftation. 37

Pretn!&epanie

Oflicici de Ia I{épiibUquc Démccratiquc dii Congo



spécinl



Los modalités dapplication do a présente disposition sont définies dans Is réglement d’hydrocarbures et dans le contrat. Article 138 La provision pour es interventions sociates visêe a Particle 71 do ía présente 101 est constituee chaque année en phase d’exploitafion. EVe correspond a 0,5% do Ia part du profit oil du contractant. Elleest récupérable au litre des couts d’exploitation. Los modalités dapplication do Ia presents disposition sent définies dans to réglement d’hydrocarbures et dans Is contrat. Section 3: Du confrat de services Article 139 Le prestataire do services est rémunOré pour ses dépensas d’exploration et operations d’exploithtion sans intéréts at pour linvestissement de développement avec intérét. Le régime fiscal du contrat de services est fixè dans Is contrat. Chapltre 2 DU REGIME DOVANIER Section 1: Cu régime douanier des activités d’hydrocarbure en amont Paragraphe 1: Dispositions générales Article 140 Le contractant est soumis au régime douanier do droit commun, a (exception: 1. des operations d’importation et d’exportation des biens spécifiquement destinés aux operations petrolieres et 2. des operations dexportation dhydroEarbures bnuts. Article 141 La liste des biens dont ‘importation et l’exportation sont soumises aux dispositions dérogatoires des paragraphes 2 et 3 du present chapitre est approuvée par Ia Ministre ayant los Finances dans sos attributions, après avis technique dii Ministre ayant es Hydrocarbures dans SOS attributions. Nonobstant les mesures dérogatoires prévues aux paragraphes 2 at 3, Is contraclant est tenu tie soumettre toutes los importations et toutes les exportations aux contréles et aux inspections prévues par Ia legislation en vigueur.

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Premiere paltiL’ — n° spkial

Article 142 Los amendes, lea pénalitOs et les paiernents do toute nature this par Ic cc’ntrac.tant, ses urnrsseurs, sous preslataires de services do left do Ia non iraUants observance des dispositions do present chopitre 2 no constituent pas des coOls petroliars,

Article 147 L’utilisation des blens importés sous l’un des regimes dCrngatoim prC’ius A Ia présente section 2 a des fins autres qua celies déclarees a ‘administration des douanes ccnsbtue one iraude punie conformement aux dispositions do Code des douanes.

Paragraphe 2: Régime applicable aux importations des biens spécwiquement destinés aux operations pétrolléres.

Paragraphe 3 Régime applicable aux exportatlons at réexportations des blens spécifiquement destinés aux operations péfrolléres

Article 143 Les biens specifiquement destinés aux operations potrolières sont importés par a contractant dans to cadre des activités d’hydrocarbures en amont en franchise totale des droits at taxes a I’importaUon. Au moment do rimportation de ces biens, le contractant souscrit, auprés de l’adminlstrafion des douanes, one declaration promeftant qua ces biens sent exciusivement utilisés pour a réalisation des operations pOtrolieres au titre desquelles Is ont été importés. ArtIcle 144 Las biens specifiquement destinés aux operations pétroliCres at impodes a titre provisoire par Ia contractant sont soumis au régime d’admission temporaire normale avec dispense de cauhonnement. Article 145 Le contraclant peut, consécutivement a l’appadion de nouvelles technologies, solliciter de l’adminlstration des douanes, rapplication dos regimes douaniers prévus par La prOsente el a de nouveaux biens, a condition que leur utilisation soit idenfique ou simflaire a celle des biens visês aux articles 143 ci 144 ci-dessus. La lisle de Gas nouveaux biens est approuvCe par le Ministre ayant es Finances dans ses attributions, après avis technique du Ministre ayant as Hydrocarbures dans ses attributions. Article 146 Les biens importés sous les regimes derogatoires prévus dana Ia présenie section 2 at qui sont affectos a des activites avires que cellos au litre desquelies its ont été importés, èchangés ou cédés entre es contractants ou encore cédCs A des ublisateurs d’autres secteurs d’activités, font ‘objet dune declaration aux services de douane en vue d’une régularisation, d’un changement do régime douanier et, le cas échOant, de a perception des drofts at taxes de douane.

Article 148 La contractant beneficie do régime de Ia franchise totate des droits et taxes a (‘exportation ou Ia rEexportation des biens suivants: 1. es carottes et es êchantillons géoiogiques; 2. es échantillons d’hydrocarbures bwts; 3. las échantillons d’huile at do produits chimiques; 4. las biens importés sous a régime de a franchise. Article 149 La franchise des droits at taxes a l’exportaUon est également accordee au contractnt pour les operations d’exportation temporaire des biens spécifiquement desfinés sux operations pétroliOros aVant a retranger dans le cadre des échanges sous garantie ou en reparation. Article 150 Le contractant bénéficie do régime de (a franchise totale des droits at taxes a l’exportaUon d’hydrocarbures produits en République Démocratique du Congo. Chapltre 3:00 RÉGIME OF CHANGE Article 151 La régime do change particulier applicable au contractant eat déterminé par Ia Banque Centrale du Congo. TITRE V: DU REGiME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES EN AVAL Chapitre 1: DO REGIME FISCAL El’ DOUANIER Article 152 A I’exception de I’activité de fourniture, las autres acilvitos d’hydrocarbures en aval sont soumises au régime fiscal et douanier de droll common ainsi qu’aux droits, taxes et redevances prévus par Ia ioi en vigueur.

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Article 153 Sans prejudice des dispositions de ‘artIcle 152 de Ia présenle lot, H est institué a rexercice des acilvitOs d’hydrocarbures en aval, tine redevance superficlaire pour es canalisahons. Le faux do cette redevance est fixé par to réglement d’hydrocarbures et le contrat. Chapftre 2: DU RÉGIME OE CHANGE Article 154 Le régime de change parficulier applicable aux sociétés exerçant los activités d’hydrocarbures en aval est dterminé par Ia Banque Centrale du Congo. TITRE VI: DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE Chapitre 1: DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Fr DU PATRIMOINE CULWREL Section 1: Des principes génmux Article 155 Lexercice des activités d’hydrocarbures en amont est interdit dens es aires protégées et es zones interdites. Pour cause dutilitO publique, un décret délibéré en Conseil des Ministres petit, aprés audit environnemental, enquête publique et avis de I’établissement public chargé de l’évaluation et do approbation do étude dimpact environnemental ainsi que du suM de sa mise en uvre, autoriser les acfivites d’exploration dans es aires protOgées et zones interdites. En cas de découverte d’hydrocarbures, it pourra être procédé a l’exploitation, aprOs déclassement de tout ou partie des aires protégées et zones interdites. Ce declassement aux fins d’achvitès d’hydrocarbures se fail confonnément ala loi. Article 156 Le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter los dispositions legales et réglernentaires relatives a Ia protection de l’environnement et du patrimoine culturel. II est responsable objechvement de tout dommage cause dans le cadre des activités d’hydrocarbures. Article 157 Lélude d’impact envronnemental et social préalable, assortie do son plan do gestion prCvue dens Ia presents lot comporte notamment: 1. tine analyse de t’état initial du site;

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2.

une description des activites envisagCes et to cadre juddique dans lequel elles s’exercent; 3. tine analyse des alternatives aux activités proposées, y compris evaluation comparative de leurs incidences positives ou negatives sur l’environnement et stir Ia population 4. las mesures onvisagOes pour prOvenir, réduire, compenser, réparer ou, dans Ia mesure du possible, supprimer los consequences dommageables pour l’environnement; 5. es mesures compensatoires pour es populations affectées par tine rCinstalibtion, to coOt et es modalitOs d’exCcuflon, Elle est soumise a Ia procedure d’approbation prévue par Ia Ioi portant principes fondamentaux relatifs a Ia protection de l’environnernent. Article 158 Les travaux d’exploration et dexploitation sont interdits aux alentours des villes, villages et agglomerations, puits et conduites d’eau, edifices publics et travaux d’utilite publique, Ileux considerEs comme sacrés, voies do communication, ouvrages dart, dana tin périmètre inférieur a leur zone d’influence. Toutefois, les travaux visés a l’alinéa lot du present article peuvent étre autodsés en cas d’accord préalab!e avec Ia concessionnaire du sol concemé, des propriôtaires des immeubles ou do leurs ayants droit, moyennant indemnisation préalable de ces derniers. Le Gouvernement central valide es termes de ‘accord prOalable visé a I’alinêa précédent, aprés avis technique du Gouvemement provincial et des entités territoriales décentralisées. Article 159 Lea travaux dexploration et d’exploitation peuvent étre soumis a cedaines conditions ou interdits dans un périmétre de protection do dimensions quelconques sans quo Is contractant puisse prCtendre a tine indemnisation. Le pedmetre visé a l’alinéa leT du present article est établi par le Ministre ayant es Hydrocarbures dans ses atifibutions. stir proposition du Gouvemeur do province, pour Ia protection des edifices et agglomerations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique comma en tous autres points oü II est nécessairo a Pinterét general. Los droits attaches a I’exercice des activités d’hydrocarbures preexistent a Ia declaration dune zone ainsi interdite cessent de produire leurs effets pour cas do force majeure.

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Dans ce cas, l’Etat peut, dans los condWons a convenir avec le wntractant, autoriser celuki a transferor son droll sur un autre bloc. Article 160 Toute occupaUon de terrain phvant les ayahts droit do Ia jouissance du sal ou toute modificaon rendant le terrain impropre a Ia culture entraine pour le contractant, robligation de payer a ceux-ci une indemnité fixée do commun accord. Article 161 Tout exploitant dune installation pétrollére ou de manutention d’hydrocarbures prend des mesures nécessaires en vue de a prévenUon et do Ia luffe contre tout événement de pollution par les hydrocarbures ou es produits pétroliers. II élabore et met en uvre un plan d’urgence do bord contra Is pollution par lea hydrocarbures et los produits pétroliers. Le réglement d’hydrocarbures en fixe los modalités dapplication. Article 162 Les Ministres ayant respectivement [Environnement et es Hydrocarbures dana leurs attribuüons procEdent a un audit do tout ouvrage d’hydrocarbuces présentant un risque potentiel pour lenvironnement et Ia population. Article 163 Le contractant eat tenu dinformer, sans dèlai et par écrit, Fautorité do rentite territoriale décentralisee do toute découverte dindices archéologiques ainsi quo de sa localisation géographique et géologique. Lautorité concemée assure, le cas échéant, Ia protection du site ou a déplacement des indices pour conservation auprés du Ministre ayant es Hydrocarbures dana sea attributions en toute sécurité, dans un délai de soixante jours a compter de ‘avis de a découverte. Passé ce délai, le contractant y pourvoit. Section 2: DES TRAVAUX D’ABANDON Article 164 A flssue des travaux d’exploration eVou dexploitailon, et chaque fda qu’une partie du bloc eat abandonnée, le contractant eat tenu de remeifre, a sa charge, le site en état et de réaliser es operations d’abandon dans le respect do a présente loi et du reglement d’hydrocarbures.

PrenrThrepanir



n’ picia)

Article 165 L’obligation de remise en état du site comporte, notamment: 1. ‘identification de l’environnement le plus approphe; 2. Ia consuttafion de a population locale; 3. Ia comparaison de )environnement initial du site avec ‘environnement estimé a Ia tin des travaux d’exploration el/au dexploitation; 4. le plan d’abandon du site comprenant une estimation dv coOt des travaux d’abandon. Article 166 La plan d’abandon eat approuvé par Is Ministre ayant es Hydrocarbures dana sea attributions. ArtIcle 167 La realisation par Ic contractant de son obligation de remise en état dv site est sanctionnée par Ia dClivrance dun cerfjflcat d’exécution par Ic Ministre ayant lea Hydrocarbures dana sos atthbutions. Une evaluation des flvaux d’abandon do site est effectuée réguliêrement par le Ministre ayant lea Hydrocarbures dana sea allilbutions. Article 168 Le contraclant demeure responsable de Ia survenance do lout dommage aprés abandon définitif du site au cas oO le dommage est Is consequence des activitOs d’hydrocarbures. Article 169 A partir do Ia phase dexploitation, le contractant eat tenu do constituer, des Ia production du premier barB, une provision d’abandon au moyen de versements réguliers tout au long des opErations pEtroliEres stir un compte sEquestre ouvert auprEs de a Sanque Centrals du Congo et affectE aux travaux d’abandon. Le compte sEquestre est ouvert conjointement par a signature dune convention de sEquestre entre ‘Etat, reprOsentE par Is Ministre ayant lea Hydrocarbures dana sea attributions, et le contractant, reprEsentE par lopErateur. La convention do sEquestre stipule notamment lea modalitEs de libEration et do rEmunEration de a provision. Article 170 Le conipte séquestre ne pout faire ‘objet ni de saisie, ni do nantissement. Article 171 La provision d’abandon ne peut Etre libErEe quo pour Ia rEalisation exclusive par Ic contractant des travaux

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dabandon dOment approuvés dens Is cadre du plan d’abandon afférent. Article 172 dabandon sont recuperables au titre de Les couts coOts petroliers.

Article 173 Los modalités d’application des articles 166, 167, 169 et 171 de a présente Ici sent flxées par le reglement d’hydrocarbures. Section 3; Du torchage des gee Article 174 Le gaz naturel resultant des opOraUons d’exploitation des hydmcarbures est conserve dans a mesure du possible pour Ia vente, Ia réinjection ou pour dautres emplois commerciaux ou industriels. Les modalitCs dapplication de cells disposition sont définies par Is règlement d’hydrocarbures. Article 175 Le torchage du gaz est interdit. II est, a fitre exceptionnel, autodsé dens Is cadre do test, d’opérafion ponctueHe Cu de recuperation assistOe, conformement au regloment d’hydrocarbures. Dens ces cas, Is Ministre ayant los Hydrocarbures clans sos attributions, en concertation avec Fe Kinistre ‘Environnement dans sos attributions, pout ayant accorder une autorisation de torchage dens les conditions prévues par Is réglement d’hydrocarbures. Chapitre 2: bE LA SECURITE El bE L’KYGIENE Article 176 Pour raison de sOcurité et a Ia demands du contractant et aprés enquête, Is Gouverneur do Province définit dens Ia zone couverte par es droits d’exploitation une zone dinterdicUon aux tiers. Article 177 Un décret deliberè en Conseil des Ministres declare une zone interdite a des activités d’hydrocarbures au nom de I’intérêt général, notammant pour des raisons do defense naflonale, de sécurité des populations, do l’economie ainsi quo de rincompafibilite entre [exercice desdftes activitCs et Ia protection de Penvironnement. Article 178 fixe los norrnes, les d’hydrocarbures Le réglomant consignes de sécurité et d’hygiOne ainsi que ours modalités dapplication.

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Le Mlnistre ayant los Hydmcarbures dens ses attributions veille a Ia publication, par le contractant, de ces normes et consignes a faffenflon de son personnel et du public pDuvant accéder a son lieu dactivité. Article 179 Le contractant se conforms aux normes do sécurité et d’hygiène prévues par Is réglement d’hydrocarbures. II est tenu de respecter es mesures prescrites par Is Ministre ayant les Hydmcarbures dana sea attributions en vue do prévenir ou d’éliminer lea causes du danger inherent aux activités affectant a sécurité et a salubrité publique, Ia conservation des gisaments, las sources d’eau, los voles publiques et l’envimnnement. En cas do refus do so conformer a ces mesures, celles-ci sont exOcutéss d’office et a sos frais. Le Ministre competent prend immediatement los mesures nécessaires que requiert Ia situation et adresse, pour a circonstance, toute requisition utile a l’autorité locale eta l’exploitant. Article 180 Tout accident grave ou model survenu lors des activitOs d’hydrocarbures est porte, sans delal, a Ia connaissance du Ministre ayant lea Hydrocarbures clans sos attributions ainsi quo des autorités adrninistratives et judiclaires du ressort, Article 181 Le contractant, qui Taft usage des produits explosifs, est tenti do so conformer a a réglementation specifique en La matiêre. TITRE VII : Dli REGLEMENT DES DIFFERENDS, DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS PENALES Chapitre 1: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 182 Los litiges relatifs aux activftés d’hydrocarbures en amont sont réglés a ‘amiable. En cas d’Ochec do Ia tentative du réglement amiable, 1 eat fait recours a l’arbitrage international. L’Etat et Is contractant recourent a une expertise technique en cas de différends d’ordre technique ou opérationnel. Le droit applicable en cas do differends act Is droit congolais.

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Chapltre 2 DES MANQUEMENTS MIX OBLIGATIONS FT DES SANCTIONS Section 1: Des manquements mix obligations des activités des hydrocarbures en amont et des sanctions Article 183 Sans prejudice des disposiUons des articles 47 at 53 de Ia présente 101, tout manquement dii contractant a sos obligations enfraine, Jo cas échéant, a résiliation du contrat. Article 184

Tout manquement mix engagements souscrits ou aw obligations resultant do Ia présente loi par le contractant en phase dexploration ou d’exploitatlon donne lieu au paiement dune amende fixes par Is règlement d’hydrocarbures et le contrat. Section 2 Des manquements aux obligations des activités d’hydrocarbures en aval et des sanctions Article 185 Au cas oU le détenteur dune autorisation na pas accompli sos obligations, Ie Miniske ayant es Hydrocarbures dens sos attlibutions procéde au retrait do I’autorisation ou refuse son renouvellement. Sans prejudice des dispositions de l’alinêa ler du present article, tout autre manquement a ses obligations par Ce detenteur dune autorisation obtenue en vertu do a présente loi est sanctionné conformément au droit commun. Chapitre 3 DES DIPOSITIONS PENALES Article 188 Est passible d’une servitude pénale de trois ans a cinq ans et dune amende de cent millions a deux cent millions do francs congolais cii do Vune do ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute mitre pression, oblige un fonctionnaire dii ministère ayant es hydrocarbures dans sos affñbutions ou tout aufre agent public a agir en violation de Ia prOsente loi. Article 187 Tout agent public de l’Etat qul conchut délibérément un contrat d’hydrocarbures en violation do a présente loi Cu qui y oblige un autre place sous ses ordres, est passible de peines prévues a Eafticle 185, majorées do rnoitié.

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Article 188 Est passible dune servitude pénale do deux ans a cinq ans et dune amende de cinquante millions a cent millions de francs congolais, quiconque so rend coupable de destruction mOchante d’inslaliations, do canalisations, de détoumement, do vol ou de reed d’hydrocarbures ou do produits petroliers. lITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES El FINALES Chapitre 1: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ArtIcle 189 Sous reserve du respect des dispositions, relatives a Ia protection do l’environnement, a Ia sOcuñté et a ‘hygiene qui sont dapplicaton immediate, las droi d’hydrocarburos réguliérement acquis avant entrée en vigueur do a présente ci consorvent leur validité jusqu’ã tour expiration. A leur renouvellement, IS sont regis par los dispositions do Ia presente Id. Article 190 Dens los trente jours a compter do Ia promulgation do Ia présento Loi, Ce Ministre ayant los Hydrocarburos dens ses attributions rend publique Ia liste do toys es contrats d’hydrocarbures en cours de validité. Chapitre 2 DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES FT FINALES

Article 191 Est abmgëe, l’Ordonnance-loi nv 81-013 du 2 avñl 1981 portent legislation générale sur es mines ot es ‘nydrocarbures, tolle quo modifiéo et complêtée a ce jour. Article 192 Dans un dêlai no dépassant pas six mois a compter do (a promulgation de a prOsenta lol, Ia Premier ministro publie, par décret délibéré en Conseil des Ministres, le réglement d’hydrocarbures. Article 193 La présente Loi entre en vigueur promulgation.

a

Ia date do sa

FaitO Lubumbashi, Ic let aoflt 2015 Joseph KABILA KABANGE

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