REPUBLIQUE F'RANCAISE Numéro Recours: 21104132 - Blog Avocats

16 mai 2013 - Le Secrétaire en chef du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône vous avise de .... privé chargé d,une mission.
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Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement (Article L-124.1 du Code de la Sécurité Sociale)

REPUBLIQUE F'RANCAISE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES DU RIIONE Tour Méditerranée - l}e étage 65 av. Jules Cantini 13298 Marseille cedex 20 ruGEMENT DU JEUDI

16

MAI2013

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro Recours: 21104132 Le Tribunal des Aftaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE réuni en audience publique au Palais de Justice de MARSEILLE le JEUDI 16

MAI2013

M. BRLNET THIERRY, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Président du Tribunal

des

Affaires de Sécurité Sociale; Mme MEZHRAHID CAROLINE, Secrétaire; Mme CHEBBINI YAMINA, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, présent; M. LARGILLIER BERNARD, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général, présent;

EN LA CAUSE M. KUCHUKIAN BERNARD,29 rue Lulli 13001 Marseille, comparant

CONTRE Urssaf des Bouches-du-Rhône,20 avenue Viton 13299 Marseille cedex 20, représenté(e) par MME TAMBURRINI PASCALE en vertu d'un pouvoir régulier, présent

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes

:

TRIBUNAL DES AF'FAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BoucHES DU nuôNr ADRESSE (nouvelte)

RECOURS :21104132 Date du prononcé de la décision 16 mu2013

TASS des Bouches-du-Rhône, le :

NOTIFICATION D'LINE DÉCISION

àM. (Ou) organisme social

Le Secrétaire en chef du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône vous avise de la décision ci-jointe prononcée le l6 mai 2013:

transmettant à la cour de cassation la qugstion prioritaire de constitutionnalité reçue le 24 janvier 2013 et débattue le 16 mai zlot: aprôs réouverture des débats Cette décision n'est pas susceptible de recours. Les parties.qui souhaitenj pré-s_e1t9r des observations devant la cour de cassation, doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du code de procédure civile.

Le secrétaire en chef,

\

Article 126-9 du code de procédure civile Les parties disposent d'un délai d'un mois..à co.mpter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sbnt signéet po, i, iiroii, Conseil â;fi"iil la Cour de Cassation, dans les matières où la représeitation est obi,trgaioiri devant la Cour dea ;

cassation.

Article 126-11 alinéa I du code de procédure civile : Le premier |(sidlnt.ou son-délégué-, à la demande d'une_des parties ou d'ffice, peut, en d'urgence, réduire le délaiprévupàr les articles 126-9 et 126-10. Aide juridictionnelle

cas

:

Les parties bénéficiaires de I'aide juridictionnelle qui souhaitent présenter des observations devant la Cour de cassation dans les matièies où la représentation est obiigatôii", àoiu.rt se conformer aux dispositions de l'article 53-l du décret n" g1-i266 du 19 décembrj lggl.

Article 53-1 : juridictionnelle demeule acquige à son bénéficiaire en cas. d'examen par le Conseil d,Etat, ^L'aidg ---' la Cour de cassation ou le Conseil conititutionnel d'une question prioritaiie dÀ

iànstituti;r";litt

y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cas§ation unavocat au Conseil a'ptài àiàla Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Côui de cassation à la demande du secrétàire du bureau ou de la section du bureau à;aiae juriaictionnelle saisi --'- J par le bénéficiaire de

§'il

l'aide.

Recours N'21104132

LES TERMES DU LITIGE:

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 avrll 20ll au secrétariat grefifle du tribunal des aflaires de sécurité sociale de MARSEILLE, Monsieur Bemard KUCHUkIAN, a entendu contester à titre de personne exerçant I'activité libérale et indépendante d'avocat, une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union dà Recouvrement pou la

Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation des cotisations réclamées au titre du ler trimestre 2}ll, faisant suite à une mise en demeure du25 février 2011 sur un montant appelé à hauteur de 7 520 euros.

A l'audience tenue le 24 janvier 2013, Monsieur Bernard KUCHUKIAN a déposé un mémoire aux fins que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité.

L'avis du ministère public préw par I'article 23-l de I'ordonnance no58-1067 du7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ayant été recueillile 12 février 20l3,le caractère sérieux de la question relevé par voie de conclusions établies le 15 février 2013 arendu nécessaire, afin de satisfaire au principe contradictoire, une réouverture des débats à I'audience publique du 16 mai 2013, décidée par jugement contradictoire prononcé le 7 mars 2013 par la juridiction sociale spécialisée saisie.

A

I'audience tenue le 16 mai 2013 en la forme échevine, Monsieur Bemard KUCHUKIAN, représenté par son conseil choisi, a entendu faire valoir les termes de son mémoire distinct complété par réplique au moyen d'irrecevabilité opposé par le ministère public pour défaut de sérieux àe la question posée.

I'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-duRhône dûment représenté s'en est rapporté sur la Question prioritaire de constitutionnalité, sans estimer utile d'avoir à se prononcer sur les mérites tant formels qu'au fond de nature à estimer entâché de fin de non-recevoir ou mal fondée le recours de Monsieur Bemard KUCHUKIAN à la question prioritaire de constitutionnalité posée par ce requérant.

litige dont I'ampleur est indéterminée, la décision portant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité seule en litige au stade d'avancement atteint par le litige sera prononcée contradictoirement en premier ressort en vertu des dispositions de I'article R 142-25 S'agissant d'un

du Code de la Sécurité Sociale.

SUR QUOI LE TRIBTJNAL: Attendu Qu'en présence d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la violation par les dispositions de I'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale du principe de légalité des textes et la garantie des droits inscrits dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aoit 1789 rattachée au préambule de la constitution du 4 octobre 1958, le président de la juridiction saisie doit examiner avant toute transmission à la cour de cassation destinée à une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, si sont réunies les trois conditions énumérées à I'article 23-2 de I'ordonnance no58-1067 du7 novembre 1958, à savoir : - l'application au litige ou à la procédure en matière non pénale de la disposition contestée;

- I'absence de déclaration de conformité à la constitution de la disposition contestée d'un" ae.iriàn déjà dans res il:':i.In,i,*lositif sauf changemenr

pr"**i.;i;'il;il;,r*iomer,

- Ie caractère non dépourvu de sérieux de la question posée;

Que sur ce terrain préalable à toute décision de transmission de constitutionnalité à la cour question prioritaire de de Àsation, t" aelut or;;; luai"iuir. ministère public permet en à-ov"rrrunt consurtation du l'état

d."éiér;;;r."*fi;;*rrrài#iJïi*

exemptes de contestation' premières condirions de sorte que ta juriaictioi-ruiri. doit s,interroger s,r la pertinence seule troisième condition afferente au caractère dépouÀ de ra ou non de sérieü de la questio, pose"l Attendu qu'après avoir consulté dans Ies conditions aux exigences nourries par ressorts républicains de sa les vocation 1nÿ1mes .u pruiiqug échevines a. spécialisée saisie' son président juridiction 9: "t soclale et décide que bien uu-a.lia", susceptibilités que lemproi « sérieux, peut susciier de l,adiectif nott Jtt prétoires.;uai.iui.J., il conviànt sinon la sasesse dont le de pràndre en consiaJ.iion, saurait c,* requérant' voire la solidité "i-inroqu., démontrée par re de ,on argumentation n,hésitm Ër'enî*ion I'architecture des institutions ;;. r,équilibre de r"u*a .oroptâ*., les arcanes de I'adminitttutior.f.i.Ëln ", t,uutorité judiciaire et ,on sens Ie plus large dans la tradition nationale; Que s'il n'appartient plus désormais à la juridiction saisie, depuis l,entrée en vigueur contentieux supplémentaire créé, de l,échelon sans dàute d,unification protecteur d,errements contingents' de prendre la mesurÉ à, o.g.e d" *oy.r. opposés par Monsieur Bernard KU.HUKIAN à une contrainte délivrée par le drdil'11organilmà privé chargé d,une mission de service public dont le ttq'eÀi^.ntend contester res efÊets juridiques équiporents à ceux d,un lugement au regard des dispositions en vigueur de l'articre ziqLg d;ëd"';" ra sécurité sociare



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constitutionnalité en débat soit t'uirmise à la voies et moyens d'une éventueile saisine du juge constitutionner;

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Attendu Qu'ainsi en phase décisive, Ia juridiction saisie dispose des éréments suffisants pour transmettre à la cour de cassation la'question p.ioritui.. de constitu,ùffi Bernard KUCHUKIAN en l'étatàavance.1r.lelt posée par Monsieur âu ütige lopposant à l,u,ion la sécurité sociale et les Allocation, de Recouvrement pour Ëamitial"r;; il;.rrir-au-nrrône, dans les termes suivanrs: «

L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale est-il constitutionnel

âffi:3iJii*H.iiï.1î;"fl'd:î:ïî:ïH.,*,:H,l"i.cédure



étanr gratuite et sans frais aux

PAR CES MOTIFS:

i"lJll;tïf,îi,i,,':,'"î;1"# *lîS"#i:î,:JrrJ,i;

par jugement contradictoire et en premier

vu I'article 6r-r de ra constitution modifiée du 4 octobre r95g; Vu la loi organique n"2009_lSZl â" lO iécembre 2009;

DECIDE de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par

Monsieur Bernard KUCHUKIAN en l'état d'avancemènt du litige I'opposant à l,Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des gàuches-du-Rhône, dans

les termes suivants: «

L'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale est-il constitutionnel



PRONONCE Sursis à statuer sur les mérites du recours exercé par Monsieur Bernard KUCHUKIAN envers la position adoptée par voie de décision implicite derejet par lacommission de recours amiable de I'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociaie et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation des cotisations réclamées au titre du ler trimestre 201I, faisant suite à une mise en demeure du 25 fevrier 2011 sur un montant appelé à hauteur de7 520 euros; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance.

LE GREFFIER