Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance

portabilité (art. L 911-8 CSS), dont la durée passe de 9 à 12 mois. Là encore, ce nouveau délai de 12 mois entrera en vigueur de manière échelonnée dans le.
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DOSSIER DU MOIS Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations sociales dans certaines limites, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions tenant notamment au caractère collectif et obligatoire du régime.

Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance Le bénéfice de l’exonération est conditionné au respect de dispositions tenant notamment aux modalités de mise en place des garanties, à la nature juridique de l’organisme versant les prestations et aux bénéficiaires du régime.

Régime social des contributions patronales

Contributions patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires Les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont exclues en totalité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

Le régime doit être collectif et doit donc viser tous les salariés Sont essentiellement visées les contributions patronales versées aux régimes de retraite gérés par l’Agirc, l’Arrco, l’Ircantec, la CRPNPAC, ainsi que les contributions versées à l’AGFF, à la CNBF au profit des avocats salariés et à la Cavec. 14

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Contributions patronales de retraite supplémentaire Les contributions patronales versées à un régime de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite, par an et par assuré, de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (soit 1 877 € en 2014) ou 5 % de la rémunération brute, retenue dans la limite de 5 fois le Pass (soit 187 740 € en 2014). L’abondement de l’employeur au Perco, dans la limite du montant exonéré de cotisations (16 % du Pass, soit 6 008 € en 2014), vient en déduction de la limite ainsi calculée. Ces contributions patronales sont intégralement assujetties à CSG/CRDS. Elles sont également assujetties, pour leur part exonérée de cotisations de sécurité sociale, au forfait social au taux de 20 %. Contributions patronales de prévoyance complémentaire Les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal à 6 % du Pass (soit 2 253 € en 2014) et de 1,5 % de la rémunération brute, sans que ce total puisse dépasser 12 % du Pass (soit

4 506 € en 2014). Ces contributions patronales sont assujetties à la CSG/ CRDS. Elles sont également assujetties, pour leur part exonérée de cotisations de sécurité sociale, au forfait social au taux de 8 % (uniquement pour les entreprises de 10 salariés et plus). Contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (retraites chapeau) Ces contributions sont exonérées de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et de forfait social mais sont assujetties à une contribution spécifique à la charge de l’employeur. Cette contribution est assise, sur option de l’employeur, soit sur les rentes au taux de 32 %, soit sur les primes versées (taux de 48 % en cas de gestion interne, 24 % en cas de gestion externe). Par ailleurs, pour les retraites liquidées depuis le 1er janvier 2010, une contribution additionnelle de 30 % s’ajoute à la contribution spécifique, sur le montant des rentes excédant 8 fois le Pass (soit 300 384 € en 2014).

Conditions d’exonération

Pour que les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire soient exonérées de cotisations sociales, le régime doit respecter un certain nombre de conditions. Les conditions communes à ces deux régimes sont les suivantes. Les prestations de retraite et de prévoyance doivent être versées par l’un des organismes suivants : – institutions de prévoyance ; – mutuelles ; – entreprises d’assurance ; – institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Le régime doit avoir été mis en place conformément à l’une des procédures prévues par le Code de la sécurité sociale : – convention ou accord collectif ; – ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur (voie référendaire) ; – décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.

Le régime doit être obligatoire, les cas de dispense sont limités La couverture doit avoir un caractère collectif et obligatoire Un décret 2012-25 du 9 janvier 2012, commenté par une circulaire du 25 septembre 2013 et complété récemment par une circulaire Acoss du 4 février 2014, a modifié les critères du caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Les entreprises qui ont mis en place un dispositif en matière de protection sociale complémentaire avant le 12 janvier 2012 ont jusqu’au 30 juin 2014 pour procéder, le cas échéant, à leur mise en conformité avec les dispositions du décret.

Dépassement des limites d’exonération La fraction des contributions patronales qui excède les limites d’exonération de cotisations sociales doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des cotisations de chômage et de retraite complémentaire selon le principe d’alignement d’assiette. Toutefois, elle n’est pas réintégrée dans la base CSG/CRDS.

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DOSSIER DU MOIS Le caractère collectif du régime sera respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou une partie seulement d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories « objectives » de salariés. Une catégorie de salariés est définie à partir des 5 critères objectifs suivants (qui peuvent être combinés) : – l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions données par la convention Agirc : – les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco (une catégorie peut regrouper les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ou ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 2, 3 ou 4 fois ce plafond) ; – l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche (ou les accords professionnels ou interprofessionnels) ; le plus souvent, il s’agit des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ; – le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories définies par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; – les usages constants, généraux et fixes définis dans la profession. Les catégories retenues doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. De manière schématique, sont considérées comme répondant à cette condition les trois pre16

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mières catégories, qui bénéficient d’une présomption de couverture, alors que pour les deux dernières catégories, l’employeur devra justifier que la ou les catégories retenues répondent à cette exigence. La protection sociale complémentaire peut ne concerner qu’une catégorie objective seulement de salariés, à l’exception de la couverture complémentaire frais de santé à partir du 1er juillet 2014. En effet, à cette date, si une catégorie de salariés bénéficie déjà d’une complémentaire santé, elle devra être étendue à l’ensemble des salariés. Pour bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale, l’adhésion des salariés au régime mis en place par l’employeur doit être obligatoire. Toutefois, certains salariés pourront ne pas adhérer au dispositif dès lors que leur dispense d’adhésion est admise par les textes. Sont ainsi admis à ne pas adhérer : – les salariés embauchés avant la mise en place du dispositif au sein de leur entreprise par décision unilatérale de l’employeur dès lors qu’il génère une contribution salariale ; – les salariés embauchés avant la mise en place des garanties au sein de leur entreprise par décision unilatérale de l’employeur dès lors que le dispositif le prévoit ; – les salariés et apprentis en CDD, sous réserve pour ceux en CDD d’au moins 12 mois de justifier d’une couverture individuelle couvrant les mêmes risques ; – les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; – en matière de prévoyance complémentaire, les salariés déjà couverts à titre

obligatoire pour les mêmes risques (salariés employeurs multiples et ayants droit), les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure (dispense jusqu’à l’échéance du contrat individuel), les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) (dispense jusqu’à l’expiration du bénéfice de la CMU-C ou de l’ACS). Ces dispenses d’adhésion doivent être prévues dans l’acte juridique instituant les garanties et faire l’objet d’une demande explicite du salarié. Respect du principe de non-substitution Les contributions patronales ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération. Ce principe est respecté dès lors qu’un délai de 12 mois s’est écoulé entre la dernière date de versement de l’élément de rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au financement des régimes de retraite ou de prévoyance.

Généralisation de la couverture complémentaire santé

Par ailleurs, en application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, tous les salariés devront bénéficier d’une couverture complémentaire minimale frais de santé au plus tard le 1er janvier 2016, financée à 50 % au moins par l’employeur. La généralisation de cette couverture se déroule en plusieurs étapes. Les branches devaient engager des négociations sur ce sujet avant le 1er juin 2013. A défaut d’accord

de branche au 1er juillet 2014, les entreprises devront engager des négociations. En pratique, sont visées les entreprises dotées d’un délégué syndical, soit les entreprises de 50 salariés et plus, et qui ne sont pas couvertes par une couverture collective obligatoire de remboursements complémentaires de frais de santé. La négociation doit définir une couverture santé obligatoire prévoyant des garanties au moins aussi favorables que la couverture minimale. Au 1er janvier 2016 au plus tard, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, les entreprises seront tenues de mettre en place par décision unilatérale de l’employeur une couverture complémentaire santé d’un niveau minimal. La loi a par ailleurs codifié le dispositif de portabilité (art. L 911-8 CSS), dont la durée passe de 9 à 12 mois. Là encore, ce nouveau délai de 12 mois entrera en vigueur de manière échelonnée dans le temps. Il s’appliquera ainsi au remboursement des frais de santé et aux indemnités journalières de maternité à compter du 1er juin 2014 et pour l’ensemble des garanties liées à la prévoyance à compter du 1er juin 2015.

Loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; Décret 2012-25 du 9 janvier 2012, JO du 11 ; Circulaire DSS/SD5B 2013-344 du 25 septembre 2013, Circulaire Acoss du 4 février 2014.

Portabilité La loi prévoit la gratuité du dispositif de portabilité. Son financement devra donc être mutualisé. Une hausse des cotisations des salariés actifs est à prévoir.

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