province de québec

la topographie ou au type de sol, d'effectuer l'aire de virage à l'extrémité d'une servitude de passage;. 6. Les dispositions des règlements d'urbanisme.
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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE BOLTON-EST

RÈGLEMENT 2012-267 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 153 AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS À MÊME UN PARTIE DE LA ZONE V-6

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bolton-Est a adopté le règlement de zonage n° 153; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bolton-Est a le pouvoir en vertu de la Loi de modifier son règlement de zonage; CONSIDÉRANT QUE le secteur du développement résidentiel «Les berges du Lac Nick» est caractérisé par des contraintes physiques importantes; CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel «Les berges du Lac Nick» comporte des fortes pentes; CONSIDÉRANT QUE les ajustements permettront la consolidation du développement résidentiel «Les berges du Lac Nick»; CONSIDÉRANT QU’il y a des accès aux propriétés existantes qui sont non sécuritaires; CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; CONSIDÉRANT QUE des ajustements aux dispositions réglementaires sont nécessaires aux fins de sécurité incendie; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des responsabilités en ce qui concerne les services d’urgence; CONSIDÉRANT QU’il y a eu une entente entre la Municipalité et l’Association des propriétaires des berges du Lac Nick «Extrait du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2013»; CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie conformément à la loi. À CES CAUSES, QU'IL soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit:

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Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2 L’article 1.9 intitulé «Définition» est modifié par l’ajout des définitions des termes «voie d’accès» et carrossable». Les définitions des termes «voie d’accès» et «carrossable» sont les suivantes: Carrossable Dont l’état du revêtement de la surface du sol (gravier, asphalte, etc.) permet la circulation d’automobiles, de camions et de véhicules d’urgence. Voie d’accès Voie destinée à la circulation de véhicules automobiles sur un terrain privé qui est situé entre un chemin et le bâtiment principal. Article 3 L’article 5.7 intitulé «Usages, constructions et normes d’implantation par zone» est modifié au paragraphe h) Zone de villégiature par l’ajout de la note (22) à la première ligne de la colonne correspondant à la zone V-6. La première ligne se lit maintenant comme suit: V-6(22).

Article 4 L’article 5.7 intitulé «Usages, constructions et normes d’implantation par zone» est modifié au paragraphe i) Description des renvois en créant la note (22). Le contenu de la note (22) est le suivant: «(22) Des dispositions particulières sont applicables dans la zone V-6 et celles-ci sont identifiées à la section 10 du chapitre 15.»

Article 5 La section 10 intitulée «Dispositions particulières applicables à la zone V-6» du chapitre 15 est créée. Le contenu et les articles de la section 10 sont les suivants:

« SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE V-6

APPLICATION

15.19

SERVITUDE DE PASSAGE

15.20

Malgré toute disposition contraire dans le présent règlement ou dans tout autre règlement, la construction d’une habitation est autorisée dans la zone V-6 en respectant les spécifications des articles 15.20 à 15.23.

La construction d’une habitation dans la zone V-6, lorsque la propriété est accessible seulement par une servitude de passage identifiée en rouge au schéma ci-dessous, est autorisée aux conditions suivantes:

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SCHEMA LOCALISANT LES POSSIBILITES POUR DES SERVITUDES DE PASSAGE

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1. La servitude de passage et les aires de virage doivent être notariées et publiées; 2. La servitude de passage doit avoir une largeur minimale de 5 m (fossés non inclus dans le 5 m); 3. Toute partie de la servitude doit avoir une pente moyenne inférieure à 14 % calculée pour chaque tronçon de 50 m; 4. La servitude de passage doit être carrossable sur une largeur minimale de 5 m; 5. L’aménagement d’une aire de virage (d’une dimension minimale de 15 m de profondeur et de 4 m de largeur) est obligatoire à l’extrémité d’une servitude de passage ou à une distance maximale de 45 m de l’extrémité de la servitude de passage, lorsqu’il est impossible, pour des raisons reliées à la topographie ou au type de sol, d’effectuer l’aire de virage à l’extrémité d’une servitude de passage; 6. Les dispositions des règlements d’urbanisme devront être respectées.

PENTE INFÉRIEURE À 14 %

15.21

La construction d’une habitation dans la zone V-6, sur un terrain dont le pourcentage moyen des pentes est inférieur à 14 %, entre le chemin et la résidence, est autorisée aux conditions suivantes: 1. L’accès à la propriété doit être directement situé sur un chemin. Aucun accès via un autre terrain ou grâce à une servitude de passage n’est autorisé; 2. Toute partie de la voie d’accès à la résidence doit avoir une pente moyenne inférieure à 14 % calculée pour chaque tronçon de 50 m; 3. La voie d’accès à la résidence doit être carrossable sur une largeur minimale de 4 m; 4. Lorsque la voie d’accès à une longueur supérieure à 45 m, une aire de virage d’une dimension minimale de 15 m de profondeur et de 4 m de largeur doit être aménagée à une distance maximale de 45 m du bâtiment principal; 5. Les dispositions des règlements d’urbanisme devront être respectées.

PENTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14 % 15.22 La construction d’une habitation dans la zone V-6, sur un terrain dont le pourcentage moyen des pentes est égal ou supérieur à 14 %, entre le chemin et la résidence, est autorisée aux conditions suivantes: 1. L’accès à la propriété doit être directement situé sur un chemin. Aucun accès via un autre terrain ou grâce à une servitude de passage n’est autorisé; 2. Toute partie de la voie d’accès à l’aire de virage doit avoir une pente moyenne inférieure à 14 % calculée pour chaque tronçon de 50 m; 3. La voie d’accès à la résidence doit être carrossable sur une largeur minimale de 4 m; 4. Lorsque la voie d’accès a une longueur supérieure à 45 m, une aire de virage d’une dimension minimale de 15 m de profondeur et de 4 m de largeur doit être aménagée à une distance maximale de 45 m du bâtiment principal;

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5. L’aire de stationnement peut être située à un minimum de 1 m de l’emprise du chemin. Il est autorisé d’aménager plus de 2 espaces de stationnement dans la cour avant; 6. Un sentier ou un escalier doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la résidence. Le sentier ou un escalier doit avoir une largeur minimale de 1,2 m; 7. Le bâtiment principal doit être à une distance maximale de 45 m d’une aire de virage lorsque la pente est supérieure ou égale à 14 %. L’aire de virage doit être implantée dans une section du terrain ayant une pente moyenne inférieure à 14 %. Le pourcentage de pente doit être calculé avant tout travail effectué sur le terrain entre l’aire de virage et le chemin (voir l’implantation sur le schéma suivant); 8. Lorsque l’ensemble de la partie du terrain situé entre le bâtiment principal et le chemin à une pente supérieure ou égale à 14 %, le bâtiment principal doit être implanté à une distance maximale de 45 m de l’aire de stationnement (voir l’implantation sur le schéma suivant); 9. Un minimum de 50 % de la façade avant du bâtiment principal doit être situé à 45 m ou moins de l’aire de virage ou de l’aire de stationnement; 10. Un garage ou une remise doit être situé à une distance maximale de 10 m du bâtiment principal; 11. Les dispositions des règlements d’urbanisme devront être respectées.

SCHEMA REPRESENTANT LES IMPLANTATIONS DANS LA ZONE V-6

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DOCUMENTS REQUIS

15.23

Une demande relativement à la construction d’une habitation dans la zone V-6 qui est accessible par une servitude de passage doit être accompagnée des documents suivants: 1. Tous les documents applicables en vertu du règlement relatif aux permis et certificats et tout autre document jugé nécessaire par l’inspecteur en bâtiment; 2. Un plan préparé par un arpenteur-géomètre montrant: - l’ensemble du terrain visé; - la localisation de la servitude de passage, de l’aire de virage, de la voie d’accès et du pourcentage des pentes; - les aires de stationnement; - le pourcentage des pentes entre le bâtiment principal et l’emprise du chemin; - la localisation du sentier ou de l’escalier; - les bâtiments projetés.

Article 6 L’article 12.5 intitulé «Constructions et ouvrages permis sur la rive et en bordure des milieux humides» est modifié par le remplacement de la première phrase. La première phrase de l’article 12.5 se lit maintenant comme suit: «Sur ou au-dessus de la rive d'un lac, (pour la zone V-6, la rive du lac Nick est fixée à 30 m, et ce, sans égard au talus et à la pente, à l’exception des lots situés aux adresses suivantes: 400, 410, 420 et 430, rue des Sommets), ou d'un cours d'eau, étang et sur ou au-dessus d'une bande de 10 mètres mesurée à partir de la limite d'un milieu humide, aucuns travaux, aucuns équipements, aucun ouvrage, aucun abattage d'arbres autre qu'une coupe sanitaire, aucun creusage, aucun déblai, aucun remblai, aucune construction et aucune fosse ou installation septique n'est permis.»

Article 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

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Royal Dupuis Maire

Monique Pépin Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Avis de motion Résolution adoptant règlement Transmission à la MRC Avis public de l’assemblée de consultation Séance public de consultation Adoption du règlement Transmission à la MRC Approbation par la MRC Avis public d’entrée en vigueur

3 décembre 2012 4 février 2013 5 février 2013 8 février 2013 16 février 2013 18 février 2013 19 février 2013 INDÉTERMINÉE INDÉTERMINÉE

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